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TRIBUNAL CANTONAL
AA 52/08 - 39/2009
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E
Juges:Mme Thalmann et M. Jomini
Greffier :MmeParel
Cause pendante entre :
X., au Mont-sur-Rolle, recourante, représentée par Me Jacques
Roulet, avocat, à Genève
et
W., à Winterthur, intimée
Art. 4 LPGA; 6 LAA
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E n f a i t :
A.X., âgée de 32 ans, a été victime d’un accident de la
voie publique le 19 avril 2005. Elle était au volant de son véhicule
lorsqu’elle a été heurtée dans un virage par une automobile roulant en
sens inverse. L’assurée était alors employée en qualité de laborantine au
centre médical universitaire des Hôpitaux E..
Dans un rapport du 14 septembre 2005, le Dr P.,
spécialiste FMH en médecine interne et médecin traitant de l'assurée pose
le diagnostic suivant : TCC, symptômes cervicaux-dorsaux droits et
gauches post-traumatique, entorse du genou gauche. Il a indiqué une
reprise du travail à 100 % dès le 25 avril 2005, en précisant que le
traitement était terminé.
Il résulte du rapport médical initial du 18 septembre 2005 du
Dr J., chef de clinique adjoint auprès des Hôpitaux E., que,
sur le lieu de l'accident, il a constaté que l'assurée présentait une
commotion cérébrale.
Le 9 novembre 2005, le Dr P. a prescrit à l'assurée six
séances d’ostéopathie dans le cadre de la "poursuite du traitement des
séquelles de l'accident" du 19 avril 2005.
Dans un rapport du 9 novembre 2005, Madame R.,
ostéopathe, indique le diagnostic suivant : whiplash (réd.: entorse de la
nuque), problèmes au genou gauche et fourmillements.
Il résulte du rapport radiologique du 3 juillet 2006 du Dr
G., spécialiste FMH en radiologie, que devant la persistance d’un
syndrome cervical C2-C3 post-traumatique, une radiographie du rachis
cervical a été réalisée. L’examen est dans les limites de la norme.
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Répondant à une interpellation de W., le Dr P.
indique, le 19 juillet 2006, que sa patiente déclare ne plus jamais avoir été
la même depuis l’accident. Elle présente une grande fatigabilité, des
nucalgies, des gonalgies et une fragilisation psychologique.
Dans un rapport médical du 25 juillet 2006, le Dr P.________
précise que, sa patiente évoquant une fatigabilité et une fragilité
psychologique depuis l'accident, il l'a adressée à Monsieur C.,
psychologue, spécialiste des états post-traumatiques.
Il résulte du rapport médical du 15 décembre 2006 du Dr
G., que, devant la persistance des douleurs à la suite de l'accident
de voiture de l'assurée une IRM des genoux a été effectuée. L’examen a
révélé une chondromalacie patellaire centrale bilatérale et à extension
externe à droite, probablement par endroit de stade III. ll observe
l'existence de plages de transformation hyaline des cornes postérieures
des ménisques internes plus étendues à droite, ébauchant un clivage
appuyé sur le mur méniscal en communication avec un microkyste
postérieur paramédian, sans fissuration secondaire des surfaces
articulaires. Il n’y a pas d’épanchement intra-articulaire pathologique.
L’aspect des structures tendineuses et musculaires est dans les limites de
la norme, tout comme celui des ménisques externes.
Dans un rapport médical du 10 janvier 2007, le Dr P.________
indique que sa patiente présente des contractures musculaires
importantes au niveau de la nuque dans la région C2-C3 avec persistance
d’une légère limitation des rotations. Il précise que les radiographies de
contrôle de la nuque effectuées le 3 juillet 2006 ont montré une inclinaison
au niveau Cl ainsi qu’un pincement au niveau C6-C7. Il rappelle que
l'assurée a été victime d’un accident de la circulation le 19 avril 2005 qui a
provoqué un TCC probable avec commotion, sans perte de connaissance,
des entorses cervicale et dorsale étagées et des contusions des deux
genoux. Il expose que, lors du dernier contrôle du 11 août 2006, la
patiente s'est plainte d’une fatigue et d’une fatigabilité inhabituelles, de
douleurs de nuque récidivantes, principalement du côté gauche, d’une
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sensation de faiblesse au niveau des deux membres supérieurs, ainsi que
d’une irradiation des douleurs de la nuque dans le bras gauche. De plus, si
les douleurs du genou droit ont disparu, celles du genou gauche persistent
en flexion forcée. A l’examen clinique, il a constaté des contractures
musculaires importantes au niveau de la nuque, dans la région C2-C3,
avec persistance d’une légère limitation des rotations, ainsi qu'une flexion
du genou gauche légèrement limitée et douloureuse. Connaissant la
patiente depuis 1989, le praticien constate que, même si ses plaintes sont
en partie subjectives, elles entrent très probablement dans le cadre d’un
syndrome post-traumatique, raison pour laquelle il lui a conseillé une prise
en charge spécialisée psycho-thérapeutique afin d’éviter une
chronicisation, séquelle rencontrée fréquemment dans ce type de
traumatisme. Par ailleurs, il lui a conseillé une poursuite d’un traitement
physique de type rééducation posturale globale en raison des problèmes
rachidiens.
Dans un rapport médical du 27 février 2007, le Dr F.,
spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, indique notamment ce qui suit
:
"(...)
Diagnostic : forte contusion rotulienne bilatérale avec lésions
condrales. Contusions méniscales internes bilatérales.
Plaintes objectivées : A l’examen clinique du 13.12.06, on constate
effectivement, des rotules très sensibles à la compression et à la
mobilisation. La flexion du genou gauche est un peu limitée (...). Une
IRM pratiquée le 15.12.06 a confirmé les lésions condrales
rotuliennes et les séquelles de contusions méniscales.
Evolution et pronostic : l’état semble actuellement stabilisé. Une
auto-physiothérapie et une cure de Condrosulf ne semblent pas
donner d’amélioration. Une arthroscopie est à envisager.
(...)"
Dans un rapport médical du 22 mars 2007, le Dr N.,
spécialiste FMH en médecine générale, médecine physique et
réadaptation, indique que l’examen clinique révèle une inégalité de
longueur des membres inférieurs en défaveur du côté droit. Il est sans
particularité au niveau des articulations des genoux. A la palpation, on
retrouve des contractures au niveau du quadriceps. Un bilan iso-cinétique
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montre une importante faiblesse quadricipitale ainsi qu’un déficit des
ischio-jambiers. Dans ce contexte, des séances de rééducation à visées
proprioceptive et de renforcement sont indiquées.
Dans un rapport médical du 30 avril 2007, le Dr M.,
spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, rappelle que l'assurée a été
victime d’un accident de la route deux ans auparavant avec, depuis lors,
des douleurs de ses deux genoux, sans tuméfaction, sans blocage, ni
décrochement. L’examen clinique montre des douleurs méniscales
internes gauche, pas de désaxation, pas d’atrophie musculaire, pas de
limitation fonctionnelle. Les hanches sont sans particularité. Le bilan
complémentaire, sous forme d’un bilan radiologique, révèle une atteinte
de grade 2 et 3 des ménisques internes, tant à droite qu’à gauche, ainsi
qu’une condromalacie de grade 3 de la rotule des deux côtés. Dans la
situation actuelle, le spécialiste ne préconise aucune révision
arthroscopique de ces deux genoux. Il précise qu'il n’y a aucun facteur
étranger pouvant influencer les complications de l’accident du 19 avril
2005, notamment pas de désaxation de dysplasie ou de phénomènes
antérieurs et que ce genou était, avant l’accident et au dire de la patiente,
totalement asymptomatique. Il n’y a donc pas eu d’aggravation passagère
ou durable d’un état de santé pré-existant. Selon lui, on peut parfaitement
obtenir une amélioration de la situation avec de la physiothérapie.
Le 19 juin 2007, Madame Y., psychologue, a indiqué
que l'assurée l'avait consultée en raison d'une réaction émotionnelle à la
suite d’un accident survenu en 2005. Elle présentait alors un tableau
ressemblant à un syndrome de stress post-traumatique. Les plaintes
concernaient des douleurs, de la fatigue, des angoisses, des cauchemars,
un effondrement et un choc. Il s’agissait de son premier épisode de
réaction émotionnelle disproportionnée. Celui-ci a été traité en six séances
de psychothérapie avec une bonne évolution et un bon pronostic.
Il résulte du rapport établi le 27 septembre 2007 par le Dr
Z.________, spécialiste FMH en neurologie, que l'examen neurologique
effectué est sans particularité.
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6 -
Le 26 novembre 2007, les Drs V., spécialiste FMH en
psychiatrie et psychothérapie, K., spécialiste FMH en neurologie,
S., spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie de
l'appareil locomoteur, et L., psychologue FSP et neuropsychologue,
de la Clinique T.________ ont déposé leur rapport d'expertise
interdisciplinaire. Ils répondent aux questions posées par la W.________
comme suit :
"(...)
2.a) Dans le cadre d'un contentieux objectif (sur cette notion, cf.
Moor, Droit administratif, volume II, 2
ème
édition, Berne 2002, pp. 530 ss),
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l'objet du litige est doublement circonscrit, à savoir par la décision
attaquée, d'une part, et par les griefs formulés par le recourant contre
celle-ci, d'autre part. En effet, le juge ne peut, en principe, entrer en
matière – et le recourant présenter de griefs – que sur les points tranchés
par cette décision; de surcroît, conformément au principe dit du grief
("Rügeprinzip"), le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée
dans son ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette
décision que le recourant a critiqués, exception est faite à cette règle
lorsque les points non critiqués par le recourant ont des liens étroits avec
la question litigieuse (ATF 125 V 413; ATF 110 V 48, RCC 1985 p. 53).
b) En l'espèce, est litigieuse la question de savoir si l'intimée était
fondée à mettre fin aux prestations de l'assureur accident (traitement
médical et indemnités journalières) en considérant que les traitements
médicaux et l'éventuelle incapacité de travail de la recourante au-delà de
la date du 17 décembre 2007 n'étaient pas en lien avec l'accident subi par
la recourante le 19 avril 2005 et relevaient de l'assurance-maladie.
3.a) Est réputé accident toute atteinte dommageable, soudaine et
involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure
extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou
qui entraîne la mort (art. 4 LPGA).
b) Selon l'art. 6 al. 1 LAA (loi fédérale du 20 mars 1981 sur
l'assurance-accidents; RS 832.20), les prestations d'assurance sont
allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et
de maladie professionnelle. Le droit à des prestations découlant d'un
accident assuré suppose d'abord, entre l'événement dommageable de
caractère accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle.
Cette exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet
événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou
qu'il ne serait pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire
que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé : il
suffit qu'associé éventuellement à d'autres facteurs, il ait provoqué
l'atteinte à la santé, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine
qua non de cette atteinte. Savoir si l'événement assuré et l'atteinte en
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question sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question
de fait que l'administration ou, le cas échéant, le juge, examine en se
fondant essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui
doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance
prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans
l'assurance sociale (ATF 129 V 177 consid. 3.1 p. 181, 402 consid. 4.3 p.
406).
Si l'on peut admettre qu'un accident n'a fait que déclencher un
processus qui serait de toute façon survenu sans cet événement, le lien de
causalité naturelle entre les symptômes présentés par l'assuré et
l'accident doit être nié lorsque l'état maladif antérieur est revenu au stade
où il se trouvait avant l'accident (statu quo ante) ou s'il est parvenu au
stade d'évolution qu'il aurait atteint sans l'accident (statu quo sine; TF
U_61/91 du 18 décembre 1991 consid. 4b [RAMA 1992 no U 142 p. 75];
Frésard/Moser-Szeless, L'assurance-accidents obligatoire, in
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit,
2ème éd., n. 80 p. 865). Le seul fait que des symptômes douloureux ne se
sont manifestés qu'après la survenance d'un accident ne suffit pas à
établir un rapport de causalité naturelle avec cet accident (raisonnement
«post hoc, ergo propter hoc»; ATF 119 V 335 consid. 2b/bb, pp. 340 ss; TF
U_215/97 du 23 février 1999 consid. 3b [RAMA 1999 no U 341 p. 408 sv.]).
Il convient en principe d'en rechercher l'étiologie et de vérifier, sur cette
base, l'existence d'un rapport de causalité avec l'événement assuré.
c)En matière de lésions du rachis cervical par accident de type
«coup du lapin», de traumatisme analogue ou de traumatisme cranio-
cérébral sans preuve d'un déficit fonctionnel organique, l'existence d'un
lien de causalité naturelle entre l'accident et l'incapacité de travail ou de
gain doit en principe être reconnue en présence d'un tableau clinique
typique présentant de multiples plaintes (maux de têtes diffus, vertiges,
troubles de la concentration et de la mémoire, nausées, fatigabilité,
troubles de la vue, irritabilité, dépression, modification du caractère, etc.).
Encore faut-il que l'existence d'un tel traumatisme et de ses suites soit
dûment attestée par des renseignements médicaux fiables (ATF 119 V 335
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précité consid. 1 pp. 337 ss; 117 V 359 consid. 4b pp. 360 ss). La
jurisprudence a posé récemment diverses exigences sur les mesures
d'instruction nécessaires de ce point de vue. Elle a considéré, en
particulier, qu'une expertise pluridisciplinaire est indiquée si l'état de
santé de l'assuré ne présente ou ne laisse pas espérer d'amélioration
notable relativement rapidement après l'accident, c'est-à-dire dans un
délai d'environ six mois (ATF 134 V 109 consid. 9 pp. 121 ss).
Le droit à des prestations d'assurance suppose également,
entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la
santé, un lien de causalité adéquate. En cas d'atteinte à la santé physique,
ce rapport de causalité adéquate est généralement admis sans autre
examen, dès lors que le rapport de causalité naturelle est établi (ATF 127
V 102 consid. 5b/bb p. 103). En revanche, la jurisprudence a posé
plusieurs critères en vue de juger du caractère adéquat du lien de
causalité entre un accident et des troubles d'ordre psychique développés
ensuite par la victime. Elle a tout d'abord classé les accidents en trois
catégories, en fonction de leur déroulement : les accidents insignifiants ou
de peu de gravité (par exemple une chute banale), les accidents de
gravité moyenne et les accidents graves. Pour procéder à cette
classification, il convient non pas de s'attacher à la manière dont l'assuré a
ressenti et assumé le choc traumatique, mais bien plutôt de se fonder,
d'un point de vue objectif, sur l'événement accidentel lui-même. En
présence d'un accident de gravité moyenne, il faut prendre en
considération un certain nombre de critères, dont les plus importants sont
les suivants :
-
les circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou le
caractère particulièrement impressionnant de l'accident;
-
la gravité ou la nature particulière des lésions physiques compte tenu
notamment du fait qu'elles sont propres, selon l'expérience, à entraîner
des troubles psychiques;
-
la durée anormalement longue du traitement médical;
-
les douleurs physiques persistantes;
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-
les erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravation
notable des séquelles de l'accident;
-
les difficultés apparues au cours de la guérison et des complications
importantes;
-
le degré et la durée de l'incapacité de travail due aux lésions physiques.
Tous ces critères ne doivent pas être réunis pour que la causalité
adéquate soit admise. Un seul d'entre eux peut être suffisant, notamment
si l'on se trouve à la limite de la catégorie des accidents graves.
Inversement, en présence d'un accident se situant à la limite des
accidents de peu de gravité, les circonstances à prendre en considération
doivent se cumuler ou revêtir une intensité particulière pour que le
caractère adéquat du lien de causalité soit admis (ATF 115 V 133 consid.
6c/aa p. 140, 403 consid. 5c/aa p. 409).
En cas d'atteintes à la santé sans preuve de déficit organique
consécutives à un traumatisme de type «coup du lapin» à la colonne
cervicale, un traumatisme analogue ou un traumatisme cranio-cérébral, la
jurisprudence apprécie le caractère adéquat du rapport de causalité en
appliquant, par analogie, les mêmes critères que ceux dégagés à propos
des troubles d'ordre psychique. L'examen de ces critères est toutefois
effectué sans faire de distinction entre les composantes physiques ou
psychiques : les critères relatifs à la gravité ou à la nature particulière des
lésions subies, aux douleurs persistantes ou à l'incapacité de travail sont
déterminants, de manière générale, sans référence aux seules lésions ou
douleurs physiques (ATF 117 V 359 consid. 6a pp. 366 ss; voir également
ATF 123 V 98 consid. 2a p. 99; TF U_249/01 du 30 juillet 2002 [RAMA 2002
n. U 470 p. 531]). Par ailleurs, toujours en relation avec l'appréciation du
caractère adéquat du lien de causalité entre un accident de type «coup du
lapin» et des atteintes à la santé sans preuve de déficit organique, le
Tribunal fédéral a précisé que le critère faisant référence au traitement
médical était rempli en cas de traitement prolongé spécifique et pénible,
que les douleurs prises en considération devaient revêtir une certaine
intensité et que l'incapacité de travail devait être importante, en dépit des
efforts reconnaissables de l'assuré (ATF 134 V 109 consid. 10 p. 126).
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19 -
4.Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le juge
apprécie librement les preuves médicales qu'il a recueillies, sans être lié
par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et
rigoureuse des preuves. Le juge doit examiner objectivement tous les
documents à disposition, quelle qu'en soit la provenance, puis décider s'ils
permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S'il existe
des avis contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans indiquer les
raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu'une autre, en
se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante (ATF
126 V 353, consid. 5b; TF, 9C_418/2007 du 8 avril 2008, consid. 2.1). Pour
conférer pleine valeur probante à un rapport médical, il importe que les
points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport
se fonde sur des examens complets, qu'il prenne en considération les
plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine
connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et
l'appréciation de la situation médicale soient claires, enfin que les
conclusions de l'expert soient dûment motivées.Au demeurant, l'élément
déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve
ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien
son contenu (ATF 125 V 351, consid. 3a, p. 352; 122 V 157, consid. 1c, p.
160 et les références).
L'appréciation de la situation médicale d'un assuré ne se
résume pas à trancher, sur la base de critères formels, la question de
savoir quel est parmi les rapports médicaux versés au dossier celui qui
remplit au mieux les critères jurisprudentiels en matière de valeur
probante. Si la provenance et la qualité formelle sont des facteurs
permettant de pondérer la portée de différents rapports médicaux, seul
leur contenu matériel permet de porter en définitive un jugement valable
sur le droit litigieux. Un rapport médical ne saurait ainsi être écarté pour la
simple et unique raison qu'il émane du médecin traitant ou qu'il a été
établi par un médecin se trouvant dans un rapport de subordination vis-à-
vis d'un assureur. De même, le simple fait qu'un certificat médical est
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établi à la demande d'une partie et produit pendant la procédure ne
justifie pas, en soi, des doutes quant à sa valeur probante; une expertise
présentée par une partie peut ainsi également valoir comme moyen de
preuve. Pour qu'un avis médical puisse être écarté, il est nécessaire qu'il
existe des circonstances particulières qui permettent de justifier
objectivement les doutes émis quant à l'impartialité ou au bien-fondé de
l'évaluation (cf. ATF 125 V 351, consid. 3b, p. 352).
De même, selon une jurisprudence constante, les
constatations émanant de médecins consultés par l'assuré doivent être
admises avec réserve; il faut en effet tenir compte du fait que, de par la
position de confidents privilégiés que leur confère leur mandat, les
médecins traitants ont généralement tendance à se prononcer en faveur
de leurs patients; ainsi, il convient en principe d'attacher plus de poids aux
constatations d'un experts qu'à celles d'un médecin traitant (ATF 125 V
351 précité, consid. 3b/cc et les références; VSI 2001, p. 106, consid.
3b/bb et cc). Il convient cependant de relever qu'un rapport médical ne
saurait être écarté pour la simple et unique raison qu'il émane du médecin
traitant ou qu'il a été établi par un médecin se trouvant dans un rapport
de subordination vis-à-vis d'un assureur (TF 9C_773/2007 du 23 juin 2008,
consid. 5.2 ).
Conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure
dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 43 LPGA),
l'administration est tenue d'ordonner une instruction complémentaire
lorsque les allégations des parties et les éléments ressortant du dossier
requièrent une telle mesure. En particulier, elle doit mettre en oeuvre une
expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de clarifier les aspects médicaux du
cas (ATF 117 V 283 consid. 4a; RAMA 1985 K 646 p. 240 consid. 4).
Si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation
consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils
doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un
degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures
probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu
-
21 -
de rechercher d'autres preuves (appréciation anticipée des preuves;
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des
Bundes, p. 47, n° 63; Gygi, Bundesverwaltungsrechts- pflege, 2ème éd., p.
274; Kummer, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4ème éd., p. 135;
Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité
sociale, thèse Genève 1991, p. 63; cf. aussi ATF 122 III 219 spéc. pp. 223-
224; ATF 120 Ib 224 cons. 2b; ATF 119 II 114 cons. 4c; ATF 119 V 335
cons. 3c).
5.a) La recourante fait valoir qu'il a été clairement établi par le
corps médical, qu'avant l'accident du 19 avril 2005, elle jouissait d'une
excellente santé, ne souffrant d'aucun trouble, que ce soit au niveau des
genoux, des cervicales ou du psychisme. Ce n'est qu'à la suite de
l'accident du 19 avril 2005 qu'elle a commencé à souffrir en permanence
de gonalgies, de cervicalgies irradiant dans les bras ainsi que d'une
fatigue importante. La persistance de ces troubles est, selon elle, en lien
direct, naturel et adéquat avec l'accident. Elle en veut pour preuve les
rapports médicaux des spécialistes qu'elle a consultés, notamment ceux
des Drs F.________ et M.________ et reproche à l'intimée de s'être fondée
sur la seule expertise interdisciplinaire de la Clinique T.________ pour
mettre fin à ses prestations. Elle soutient que cette expertise est
contradictoire, ne discute en rien les nombreux avis médicaux à sa
disposition, se contentant d'en indiquer le contenu sans jamais les mettre
en parallèle avec ses propres constatations, ce qui lui enlève toute valeur
probante. La recourante requiert, le cas échéant, la mise en œuvre d'une
nouvelle expertise.
b) En l'espèce, dans leur rapport d'expertise interdisciplinaire du
27 novembre 2007, les Drs V., psychiatre, K., neurologue,
S., chirurgien orthopédique et traumatologie de l’appareil
locomoteur et L., psychologue et neuro-psychologue, ont exposé
pourquoi, selon eux, les troubles à la santé dont la recourante souffre ne
sont dus à l’accident du 19 avril 2005 que de façon possible. Ils ont ainsi
relevé qu'aucun élément ne permettait d’expliquer la fatigabilité, la
plainte de la recourante étant essentiellement subjective et n’étant
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22 -
corroborée ni par l’examen clinique pratiqué, ni par le mode de vie de
l’assurée. En ce qui concerne les cervicalgies, le statu quo ante a été
atteint, au plus tard, le 19 avril 2006, les cervicalgies résiduelles n’étant
elles aussi en relation de causalité naturelle avec l’accident que d’une
façon possible. Enfin, pour ce qui est des genoux, ils indiquent qu'en
l'absence de véritables syndromes « du tableau de bord » et sans examen
préexistant à l’accident du 19 avril 2005, la transformation hyaline
méniscale n’est elle aussi due que de façon possible à l’accident du 19
avril 2005.
Les experts précisent qu'au moment de l'expertise, les plaintes
subjectives de fatigue n'ont pas pu être objectivées par les examens
neurologique et psychiatrique. Il s’agit donc d’une plainte essentiellement
subjective, qui n’est corroborée ni par l’examen clinique ni par le mode de
vie réelle de la recourante, qui continue à faire du sport, à exercer son
activité professionnelle et à voyager (voyage en Australie pour voir des
amis). Au niveau cervical, les plaintes subjectives n'ont pas non plus pu
être objectivées. Dans ces conditions, on ne peut pas parler de
vraisemblance prépondérante entre ces symptômes et l’accident, d’autant
plus qu’aucun trouble psychiatrique n’a été retenu et qu’un syndrome
douloureux chronique cervico-céphalique post-traumatique n’a pas été
démontré. En ce qui concerne les cervicalgies post-traumatiques, si, dans
un premier temps, elles sont apparues comme clairement secondaires au
traumatisme, le statu quo ante aurait toutefois dû être atteint au plus tard
12 mois après l’accident. Cela étant, en l’absence d’antécédent ou de
pathologie préexistante au niveau cervical, on ne peut pas parler de statu
quo sine.
Certes, en ce qui concerne les cervicalgies et la fatigue
notamment, l'intimée a eu tort de nier, dès le départ, l'existence d'un lien
de causalité naturelle entre l'accident et ces atteintes. En effet, le lien de
causalité naturelle doit en principe être reconnu en présence d'un tableau
clinique typique (TTC) présentant de multiples plaintes comme en l'espèce
(maux de têtes diffus, vertiges, troubles de la concentration et de la
mémoire, fatigabilité, modification du caractère, etc.). L'existence d'un tel
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23 -
traumatisme et de ses suites a été attestée en l'espèce par des
renseignements médicaux fiables. On se trouve donc bien en présence
d'un traumatisme cranio-cervical par décélération et d'une chronicisation
des douleurs. Cela étant, il faut laisser ouvert le point de savoir si la
recourante présentait encore, le 19 avril 2006, des symptômes dus à un
traumatisme cervical de type «coup du lapin», ou s'il s'agissait désormais
d'atteintes à la santé sans rapport avec ce traumatisme. En effet, même si
l'on tenait pour établie l'existence d'atteintes à la santé en relation de
causalité naturelle avec le traumatisme cervical survenu le 19 avril 2005,
il conviendrait de nier, dès le 19 avril 2006 au plus tard, l'existence d'un
rapport de causalité adéquate entre ces atteintes et l'événement assuré.
c)Il n'est pas contesté que, lors de l'accident, la recourante se
tenait au volant de sa voiture, était attachée et que son appui-tête était
réglé. L’accident s'est produit à faible vitesse. La partie avant gauche de
l’automobile a subi d’importants dégâts, mais il a été possible d’extraire la
recourante du véhicule sans avoir à la désincarcérer. Par ailleurs, l’airbag
conducteur s’est déclenché. Aucune circonstance particulière n'est à
relever dans ce contexte de sorte que l'accident est de gravité moyenne, à
la limite d'un accident de faible gravité (pour comparaison, voir les arrêts
: TF 8C_124/2008 du 17 octobre 2008 consid. 9, 8C_655/2008 du 9 octobre
2008 consid. 3.1, 8C_9/2008 du 17 septembre 2008 consid. 6.1.2,
8C_33/2008 du 20 août 2008 consid. 7.2). Les circonstances de l'accident
ne sauraient par conséquent être qualifiées de dramatiques ou
particulièrement impressionnantes. En outre, les lésions subies par la
recourante ne sont pas particulièrement graves et il n'apparaît pas à la
lecture du dossier qu'elle aurait été victime d'erreurs dans le traitement
médical entraînant une aggravation notable des séquelles de l'accident. Le
traitement médical n'a pas été particulièrement pénible et a consisté pour
l'essentiel en une médication antalgique, en séances de physiothérapie,
d'ostéopathie et en un soutien psychothérapeutique. En ce qui concerne la
durée de l'incapacité de travail de la recourante consécutive à l'accident,
elle est peu importante, puisque la reprise de travail a eu lieu le 25 avril