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TRIBUNAL CANTONAL
AA 51/08 - 7/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 4 janvier 2011
Présidence de M. D I N D , juge unique
Greffière:MmeBarman
Cause pendante entre :
F.________, à La Tour-de-Peilz, recourante,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à
Lucerne, intimée.
Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
2 -
Vu le recours formé le 20 avril 2008 par F.________ à l’encontre
de la décision sur opposition prise le 28 mars 2008 par la Caisse nationale
suisse d'assurance en cas d'accidents,
vu l'échange d'écritures qui s'en est suivi,
vu la déclaration de retrait du recours envoyée par la
recourante le 3 janvier 2010 ;
considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite
de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi
vaudoise sur la procédure administrative, RSV 173.36),
qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer
de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
3 -
Du
La décision qui précède est notifiée à :
-Mme F.________
-Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents
-Office fédéral de la santé publique
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :