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TRIBUNAL CANTONAL
AA 38/08 - 50/2009
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E
Juges:M.Jomini et Mme Thalmann
Greffier :M. Cuérel
Cause pendante entre :
Y.________, à Lausanne, recourante,
et
LA CAISSE VAUDOISE (ci-après : la caisse), à Lausanne, intimée.
Art. 6 al. 1, 16, 24, 26 LAA ; 36 OLAA
janvier 1985 et jusqu'en 2003, année au cours de laquelle elle a atteint
l'âge de la retraite. A ce titre, elle était assurée obligatoirement contre les
accidents professionnels et non professionnels, ainsi que contre les
maladies professionnelles, conformément à la loi fédérale sur l’assurance-
accidents du 20 mars 1981 (ci-après : LAA), auprès de l'intimée La Caisse
Vaudoise.
L'assurée a été hospitalisée à Hôpital psychiatrique M.________
en 1997 en raison d'un état dépressif sévère avec symptômes
psychotiques. Le 23 novembre 1997, alors qu'elle se trouvait encore
hospitalisée, elle a tenté de sortir de l'une des chambres de
l'établissement qui était fermée à clé ; elle a alors été victime d'une chute
dans cette même chambre, au terme de laquelle elle s'est fracturée le
poignet droit.
Le 7 janvier 1998, l'employeur de l'assurée a adressé à la
caisse une déclaration d'accident relative à cet incident.
B. Le 25 novembre 1997, l'assurée a consulté le Dr V.________ à
la Permanence chirurgicale Z.________. Dans le rapport médical initial qu'il
a établi le 3 mars 1998, ce dernier a diagnostiqué une fracture de Poteau-
Colles du poignet droit, précisant que cette lésion était uniquement due à
l'accident. Il attestait au surplus une incapacité totale de travail dès le 25
novembre 1998 [recte : 1997] et pronostiquait une reprise à 25 % dès le 9
mars 1998. En réponse à un courrier du 27 mars 1998 de la caisse, ce
même praticien a attesté une incapacité de travail de 100% dès le 23
novembre 1997 puis une reprise à 25% dès le 9 mars 1998. Il précisait
enfin que le traitement consécutif à l'accident prendrait fin dans un délai
de six semaines.
-
3 -
Par courrier du 6 mai 1998, le Dr C., médecin-traitant
de l'assurée, spécialiste FMH en neurologie, a écrit ce qui suit au médecin-
conseil de la caisse, le Dr H. :
"[...] 1 -La cause principale de l'arrêt de travail de cette patiente
(une demande AI est en cours) n'a pas de rapport de causalité avec
la fracture du poignet droit.
2 -A l'heure actuelle, l'arrêt de travail, et l'invalidité qui en
résulte, est uniquement dû à une affection psychiatrique – état
dépressif sévère avec symptômes psychotiques – qui évolue en tout
cas depuis juillet 1996 avec aggravation progressive et plusieurs
décompensations ayant nécessité des hospitalisations en milieu
fermé.
3 -Pour ce qui concerne les séquelles éventuelles de la
fracture de Pouteau-Colles du poignet droit (novembre 1997), je
vous prie de demander l'avis de nos confrères de la Permanence
chirurgicale Z.________ qui l'ont suivie pour ce problème. Au besoin,
je vous suggère de procéder vous-mêmes à un bilan fonctionnel du
poignet droit. Dans ce cas, pour éviter toute rupture dans une
relation thérapeutique qui s'avère très difficile à gérer, je vous prie
de préciser que vous le faites avec mon accord préalable. [...]"
Dans une note interne du 18 mai 1998, le Dr H.________ a
relevé que le traitement médical était terminé depuis le 1
er
mai 1998 et
que, compte tenu de la lésion en cause et de l'activité de l'assurée, une
incapacité de travail totale jusqu'au 8 mars 1998 et de 50% jusqu'au 31
mars 1998 pouvait être reconnue.
Par courrier du 20 mai 1998, la caisse a informé l'assurée
qu'elle prendrait à sa charge les frais de traitement consécutifs à son
accident et qu'elle lui verserait une indemnité journalière pour la période
du 24 décembre 1997 au 8 mars 1998, fondée sur une incapacité totale de
travail, puis du 9 au 31 mars 1998 sur la base d'une incapacité de travail
de 50%.
Dans un rapport médical du 29 décembre 1998, le Dr
N., de la Permanence chirurgicale Z., a indiqué que,
subjectivement, l'assurée se plaignait de douleurs lors de mouvements de
prosupination. Objectivement, il constatait une bascule dorsale de 20°, un
cubitus trop long, de même qu'une diminution de la supination de ¼ et de
la pronation de
1
/
3
, une extension de 70° et une flexion de 25°. Ce
-
4 -
médecin confirmait en outre que le traitement relatif à la fracture du
poignet était terminé depuis le 7 décembre 1998 et qu'une attelle Spencer
avait été proposée afin que l'assurée puisse accomplir les travaux du
ménage. Enfin, il signalait que le travail avait été repris le 2 mai 1998, qu'il
y avait lieu de craindre, au titre de dommage permanent, une limitation de
la mobilité du poignet et que le terrain était favorable au développement
d'une arthrose.
Le 24 janvier 2006, l'assurée a consulté le Dr D.,
spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et chirurgie de la main. Ce
dernier a établi un rapport médical le 3 février 2006, dans lequel il
constate que le poignet droit de l'assurée présente une déformation
typique en baïonnette. Il signale que la mobilité du membre est limitée
(flexion-extension : 40/0/70 à droite et 80/0/80 à gauche ; déviation radio-
cubitale : 10/0/30 à droite et 20/0/40 à gauche ; pronosupination : 45/0/90
à droite et 90/0/90 à gauche) et que des douleurs apparaissent dans la
région de la styloïde cubitale droite en fin de mouvement, dans tous les
plans. S'agissant de la force de préhension, il indique que la force de
préhension du membre affecté est également diminuée (pince digito-
palmaire : 18 kg à droite et 22 kg à gauche ; force de la pince pollici-
digitale : 6 kg à droite et 6,5 kg à gauche). Il pose notamment le
diagnostic de conflit ulno-carpien sur protusion cubitale après fracture de
Pouteau-Colles du poignet droit non réduite du 25 novembre 1997 et
propose enfin d'effectuer une ostéotomie hémi-épiphysaire de
raccourcissement du dôme cubital avec fixation par deux vis isolées
(suivie d'une immobilisation plâtrée pendant six semaines), opération
simple qui pourrait selon lui soulager au moins partiellement l'assurée.
Avec l'approbation du médecin-conseil de la caisse, le Dr
D. a procédé, le 30 mars 2006, à cette intervention chirurgicale
qui a été prise en charge par l'assureur-accidents. Dans un rapport
médical du 29 mai 2006 faisant suite à une consultation du 23 mai 2006,
ce dernier indique que l'assurée ne ressent pratiquement plus de douleurs
et constate une bonne mobilité du poignet droit ; les têtes de vis sont
palpables et un peu sensibles. Au vu des radiographies, le Dr D.________
-
5 -
observe que la consolidation de l'ostéotomie est acquise et qu'il n'y a pas
eu de déplacement secondaire. Il conclut à une évolution favorable,
l'assurée pouvant selon lui enlever son attelle et reprendre toutes ses
activités.
Le 15 juin 2006, il a été procédé à l'ablation du matériel
d'ostéosynthèse puis à la pose d'une attelle plâtrée antébrachiale pour 24
heures. Le Dr D.________ a reçu l'assurée en consultation le 16 juin, puis le
28 juin 2006. Il ressort des rapports qu'il a rédigés les 19 juin, 3 juillet et
17 août 2006 que celle-ci n'a émis que peu de plaintes. Après le retrait du
plâtre, ce praticien a constaté que la cicatrice opératoire était calme et
que le poignet et les doigts de la main droite présentaient une bonne
mobilité et sensibilité. Enfin, il signale que l'évolution est favorable et que
l'état définitif du poignet sera probablement atteint dès le mois de
septembre 2006.
L'assurée s'est rendue chez le Dr D.________ pour une nouvelle
consultation le 31 janvier 2007. Ce dernier a dressé un rapport médical le
1
er
février 2007 au médecin-conseil de la caisse, dans lequel il écrit
notamment ce qui suit :
"[...] Anamnèse intermédiaire :
La patiente consulte aujourd'hui car elle est scandalisée par le fait
de ne pas obtenir de soutien financier par La Caisse Vaudoise LAA,
soit sous la forme de rente soit sous forme d'une aide à domicile.
Après avoir bénéficié d'une rente AI à 50% pour raisons
psychiatriques en 1998, elle n'a plus que l'AVS depuis 2000 et
considère de façon véhémente que cela est insuffisant. Elle estime
que l'accident couvert par La Caisse Vaudoise LAA lui a laissé une
bosse occipitale et des troubles neuropsychologiques, ainsi qu'une
fatigabilité accrue de la main droite.
A la fin de l'année passée, elle n'a pas pu reprendre toutes ses
activités ménagères en raison de la persistance d'une gêne lors de
certains efforts, tels que le repassage et le port d'objets lourds. Dès
lors, elle exige qu'une invalidité ménagère lui soit reconnue.
Status :
Le poignet droit est tout à fait calme. Cicatrice opératoire calme.
Mobilité du poignet :
-
6 -
Flexion-extension : 60/0/70.
Déviations radio-cubitale : 20/0/30.
Pronosupination : 70/0/90.
Pas de douleurs spontannées, notamment dans la région cubitale du
poignet en fin de mouvement dans tous les plans. Radio-cubitale
inférieure stable.
Force de préhension : pince digito-palmaire 24 kg à droite et 20 kg à
gauche, force de la pince pollici-digitale5 kg à droite et 5.5 kg à
gauche.
Tinel négatif au-dessus du tunnel carpien. Discrimination sensitive
entre 2 points = 4 mm à la pulpe de tous les doigts.
Interprétation RX :
Poignet droit face + profil : variance ulnaire neutre. Ostéotomie
consolidée, presque plus visible. Pas d'évidence d'arthrose de la
radio-cubitale inférieure. Pas d'évidence de conflit ulno-carpien.
Attitude :
Cliniquement et radiologiquement, l'évolution du poignet droit est
tout à fait favorable, avec amélioration de la mobilité et de la force.
Subjectivement, elle estime cependant que l'état de son poignet
n'est pas suffisant pour pouvoir exécuter toutes ses tâches
ménagères sans aide extérieure.
Je n'ai pas d'autre traitement à lui proposer, si ce n'est l'encourager
à utiliser son poignet normalement.
Comme la patiente souhaite qu'une invalidité lui soit reconnue dans
le cadre d'une expertise médicale, il serait peut-être souhaitable que
vous puissiez l'examiner pour vous faire une idée précise du rôle des
divers facteurs somatiques et non somatiques. [...]"
Le 16 février 2007, l'assurée a écrit à la caisse pour se plaindre
de douleurs quotidiennes au poignet droit. Dans ce courrier, elle exposait
notamment avoir beaucoup moins de force dans ce membre, ce qui
rendait sa vie quotidienne catastrophique. Ainsi, elle ne pouvait plus
porter de poids, en particulier des sacs de commissions, était incapable de
passer l'aspirateur, de faire la vaisselle, le ménage et c'était son mari qui,
depuis des années, devait se charger de ces tâches ; en outre, s'agissant
du repassage, elle avait tout de suite des douleurs au bras et ce travail
devenait très pénible et lui prenait beaucoup de temps. Elle souhaitait dès
lors que la caisse la soumette à une expertise afin de déterminer l'état de
son poignet ainsi que les conséquences de son accident sur sa vie de tous
les jours. Enfin, elle précisait ne pas tenir à rester dans "cette situation
-
7 -
d'handicapée de la main droite", car elle se retrouvait dans un état
d'incapacité qui lui portait préjudice dans sa vie quotidienne.
La caisse a alors transmis le dossier de l'assurée à son
médecin-conseil, le Dr K., chirurgien-orthopédiste, afin qu'il
procède à un examen médical. Dans le rapport qu'il a déposé le 27 avril
2007, ce praticien fait état des plaintes de l'assurée, qui évoque
notamment la persistance des douleurs de son poignet droit, que
l'opération n'aurait que très peu améliorées. Ces douleurs seraient
permanentes, aggravées avec l'effort et les antalgiques qui lui ont été
prescrits n'auraient eu aucun effet, raison pour laquelle elle dit ne plus les
prendre. Le Dr K. présente l'assurée comme étant en "bon état
général" ; en particulier, il constate une absence de traits dépressifs.
S'agissant de l'état de son poignet droit, il écrit ce qui suit :
"Status
[...] pas de troubles trophiques. Pas d'hyperthymie. Il n'y a pas de
craquement pathologique. Discrète déviation radiale du carpe.
Hypersensibilité à la palpation de l'ensemble du poignet, un peu plus
sur le versant cubito-arpien. Cicatrice post-opératoire calme.
Cicatrice après cure STC, également calme.
Mobilité des poignets :
-
Flexion/extension 50/0/70° (60/0/80° à gauche)
-
Inclinaison radio-cubitale 15/0/35° ddc.
-
Pro-supination 90/0/90° ddc.
Les mains sont eutrophiques. Enroulement des doigts préservé.
L'opposition du pouce est normale. Artères périphériques palpables.
Hypoesthésie discrète, mais globale, de la main droite. Réflexes
ostéo-tendieux vifs et symétriques.
Force de préhension : 16-16-18 kg à droite; 20-20-20 kg à gauche.
Périmètres :
-
Avant-bras (à 10 cm de la pointe de l'olécrane) : 28 cm à droite ;
27 cm à gauche.
-
Poignets (à hauteur de la styloïde cubitale). 17,5 cm à droite ; 17
cm à gauche.
Le dossier radiologique est connu. Je confirme que, sur les clichés du
31 janvier 2007, la variance ulnaire est neutre. Il n'y a pas de signes
dégénératifs de l'articulation radio-cubitale distale, mais aussi radio-
carpienne. Les rapports articulaires sont préservés. Pas de signe
d'instabilité intra-carpienne.
Appréciation du cas
-
8 -
L'essentiel de l'histoire de cette patiente a été étayé plus haut.
Le résultat objectif de son poignet droit est donc bon. On peut
raisonnablement s'étonner de la discordance entre ce tableau radio-
clinique rassurant et le tableau subjectif, mauvais.
On peut bien admettre que, compte tenu des modestes séquelles,
Mme Y.________ puisse avoir une certaine fatigabilité lors d'efforts
soutenus, voire une petite baisse de sa force de préhension. On peut
aussi s'attendre à quelques douleurs à l'effort, pouvant toutefois
être palliées par une antalgie simple. En l'absence de troubles
dégénératifs, 10 ans après le traumatisme, la symptomatologie au
repos et une partie de celle aux efforts, même mineurs, ne trouve
pas son explication dans une entité anatomo-pathologique bien
précise.
Dès lors, Mme Y.________ devrait pouvoir s'occuper de l'essentiel de
son ménage. Elle peut faire le nettoyage courant. Il n'y a pas de
contre-indication à ce qu'elle puisse faire son lit et sa lessive. Elle
peut préparer des repas, pratiquant même un peu d'épluchage de
légumes, puis nettoyer les ustensiles de cuisine. Elle pourrait
nécessiter un peu d'aide pour passer l'aspirateur et faire les vitres,
gestes qui peuvent être réalisés par son mari. Le temps de
repassage peut être morcelé (par ex. 20-30' par jour). Les petites
commissions sont réalisables. Pour le port de caddies lourds, l'aide
du mari est nécessaire."
C. Par décision du 24 mai 2007, la caisse a refusé d’octroyer à
l'assurée les prestations qu'elle sollicitait. A l'appui de cette décision, elle
relevait notamment que les constatations des médecins consultés
n'avaient mis en évidence, pour les seules suites de l'accident, aucune
séquelle significative justifiant la reprise d’un traitement médical, la prise
en charge d’une aide au ménage ou encore le droit à une indemnité pour
atteinte à l’intégrité (ci après : IPAl).
L'assurée, représentée par Me [...], avocat à Lausanne, a
formé opposition contre cette décision par acte du 25 juin 2007, requérant
de la caisse qu'il lui plaise :
"1.Assurer à Madame Y.________ un traitement médical approprié
aux frais exclusifs de votre Caisse aussi longtemps que des
douleurs et séquelles de l'accident du 23 novembre 1997
subsisteront ;
2.Rembourser à Madame Y.________ l'équivalent d'une aide
ménagère à compter du 23 novembre 1997 ;
-
9 -
3.Indemniser Madame Y.________ pour la prise en charge d'une
aide de ménage aussi longtemps que des douleurs et
séquelles de l'accident du 23 novembre 1997 subsisteront ;
4.Verser à Madame Y.________ une indemnité pour atteinte à son
intégrité physique et psychique d'un montant dont la quotité
fera l'objet d'une expertise."
La caisse a interpellé son médecin-conseil, le Dr K.________ afin
que ce dernier se détermine, d'une part, sur la question de savoir si, au
jour de la décision attaquée, les suites de l'accident étaient guéries ou
stabilisées, et, d'autre part, quant à l'existence éventuelle d'une atteinte
importante et durable à l'intégrité physique donnant droit à une indemnité
selon la LAA. Ce praticien a répondu que la situation sur le plan médical
était stabilisée au plus tard le 25 avril 2007 et qu'il n'y avait pas lieu
d'allouer une IPAI en l'absence d'arthrose ou encore d'une instabilité
même mineure. Sur ce dernier point, l'intéressé a renvoyé aux tables 5 et
6 d'indemnisation des atteintes à l'intégrité selon la LAA.
D.Par décision du 18 février 2008, la caisse a rejeté l'opposition
formée par l'assurée et confirmé sa précédente décision.
Y., représentée par Me [...], a recouru devant le
Tribunal cantonal des assurances par acte du 31 mars 2008, formulant les
conclusions suivantes :
"I.Le recours de Mme Y. est recevable ;
II.Condamner La Caisse Vaudoise à verser à Madame Y.________
la somme de CHF 357'639,45 avec intérêts à 5% à compter du
1
er
décembre 1997 à titre de gain manqué, indemnité pour
atteinte à l'intégrité, tort moral, dommage ménager et frais
d'avocat hors procès."
Il ressort du mémoire de recours que le montant de 357'639 fr.
45 articulé sous la conclusion II précitée se compose des postes suivants :
-
IPAI :8'802.45
-
Indemnité pour perte de gain :29'637.-
-
Indemnité relative à la prise en
charge d'une aide au ménage : 319'200.-
-
10 -
La recourante a également requis la mise en œuvre d'une
expertise sous la forme d'un bilan fonctionnel de son poignet droit.
Dans sa réponse du 5 mai 2008, l'intimée a conclu au rejet du
recours et à la confirmation de la décision entreprise. Elle s'est pour le
surplus opposée à la mise en œuvre de l'expertise sollicitée par la
recourante.
La recourante et l'intimée ont tour à tour déposé des
déterminations, respectivement le 21 juillet et le 11 septembre 2008. La
recourante a produit une attestation signée par son mari, rédigée en ces
termes :
"Je, soussigné, [...], né le 2 juillet 1939, époux de Y.________, déclare
par la présente confirmer que le poignet de mon épouse est privé
d'une majeure et essentielle partie de sa mobilité et de sa force.
Elle souffre de manière permanente, ce qu'elle exprime
quotidiennement. Après certains travaux sa douleur est aiguë.
Je confirme que mon épouse est notamment incapable :
-
d'ouvrir la capsule ou le bouchon d'une bouteille ;
-
d'ouvrir une boîte de conserve ;
-
d'ouvrir un pot de confiture (lors de la 1
ère
fois) ;
-
de porter le panier à lessive lorsque la lessive est encore humide ;
-
de laver les vitres ;
-
de passer l'aspirateur ;
-
de faire les à-fonds ;
-
d'essuyer une partie de la vaisselle : casseroles et poêles ;
-
de passer le manteau ;
-
de faire tous les travaux de jardinage ;
-
de déplacer les meubles ;
-
de porter les sacs à commissions ;
-
de faire les travaux de couture ;
-
de nettoyer le balcon.
Je précise que nous avons dû changer le robinet du lavabo ainsi que
celui de la salle de bain et de la douche afin que mon épouse puisse
ouvrir et fermer l'alimentation en eau.
Mon épouse est ainsi incapable d'accomplie la plupart des travaux
du ménage.
Je vous informe que notre situation personnelle est de plus en plus
difficile et que je ne peux plus moi-même aider mon épouse suite à
3 opérations d'importance que j'ai dû subir respectivement le 18 mai
2007, le 22 septembre 2007 et le 22 novembre 2007 (cancer de la
vessie, ablation de la prostate suite à un second cancer, de la
prostate, nouveau cancer de la vessie avec 34 séances de rayons)."
-
11 -
Enfin, le 6 janvier 2009, l'intimée a adressé à la Cour de céans
des déterminations complémentaires.
E n d r o i t :
-
une indemnité pour atteinte à l'intégrité physique et
psychique (ci-après : IPAI) (cf. consid. 4 ci-dessous) ;
-
une indemnité pour perte de gain (cf. consid. 5a ci-
dessous) ;
-
12 -
-
une indemnité relative à la prise en charge d'une aide au
ménage (cf. consid. 5b ci-dessous) ;
-
une indemnité pour ses frais d'avocat hors procès (cf.
consid. 5c ci-dessous).
N'est en revanche plus litigieuse la question des prestations de
soin et du remboursement des frais y relatifs, laquelle a été soulevée dans
l'opposition du 25 juin 2007 mais ne fait l'objet d'aucune conclusion dans
le cadre du présent recours.
3.a) Aux termes de l’art. 6 al. 1 LAA (loi fédérale du 20 mars
1981 sur l’assurance-accidents, RS 832.20), si la loi n’en dispose pas
autrement, les prestations d’assurance sont allouées en cas d’accident
professionnel, d’accident non professionnel et de maladie professionnelle.
En l'occurrence, il n'est à juste titre pas contesté que l'atteinte
subie par la recourante à son poignet droit a résulté d'un accident (non
professionnel) survenu le 23 novembre 1997.
b) De manière générale, le juge des assurances sociales doit
examiner tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis
décider si les documents permettent de porter un jugement valable sur le
droit litigieux. En présence d'avis médicaux contradictoires, le juge doit
apprécier l'ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour
lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre. A cet
égard, l'élément décisif pour apprécier la valeur probante d'une pièce
médicale n'est en principe ni son origine, ni sa désignation sous la forme
d'un rapport ou d'une expertise, mais bel et bien son contenu. Il importe,
pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points
litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se
fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération
les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en
pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte
médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin
-
13 -
que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 134 V 231,
consid. 5.1).
S'agissant de la valeur probante d'un avis médical émis par le
médecin-conseil d'un assureur, il est de jurisprudence que dès le moment
où dit avis satisfait aux réquisits susmentionnés, il convient de lui
reconnaître pleine valeur probante aussi longtemps qu'aucun indice
concret ne permet de douter de son bien-fondé (ATF 104 V 209 ; TFA, 5
septembre 2000, U 71/00, consid. 2b).
Pour ce qui est d'un avis émis par un médecin traitant de
l'assuré, le juge doit tenir compte du fait que celui-ci est généralement
enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la
relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351, consid. 3b/cc
et les références ; TF, 6 février 2009, 8C_1051/2008, consid. 3.2).
Enfin, si l’administration ou le juge (art. 43 et 61 let. c LPGA),
se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par
les investigations auxquelles ils doivent procéder d’office, sont convaincus
que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et
que d’autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette
appréciation, il est superflu d’administrer d’autres preuves ("appréciation
anticipée des preuves" ; ATF 130 II 425, consid. 2.1 ; 122 II 464, consid. 4a
; 122 III 219, consid. 3c ; 120 Ib 224, consid. 2b ; 119 V 335, consid. 3c et
la référence).
4.a) La recourante réclame en premier lieu l'allocation d'une
IPAI, fondée sur les art. 24 ss de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur
l'assurance-maladie (LAA, RS 832.20).
Aux termes de l'art. 24 LAA, l'assuré a droit à une telle
prestation si, par suite de l'accident, il souffre d'une atteinte importante et
durable à son intégrité physique ou psychique. Selon l'art. 36 al. 1 de
l'ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA, RS
832.202), une atteinte à l’intégrité est réputée durable lorsqu’il est
-
14 -
prévisible qu’elle subsistera avec au moins la même gravité pendant toute
la vie ; elle est réputée importante lorsque l’intégrité physique, mentale ou
psychique subit, indépendamment de la diminution de la capacité de gain,
une altération évidente ou grave.
L’atteinte à l’intégrité s'apprécie en particulier selon le barème
de l’annexe 3 OLAA (art. 36 al. 2 OLAA) qui, s'il est reconnu conforme à la
loi, n'est pas exhaustif (ATF 124 V 29, consid. lb et les références). Pour
les atteintes qui sont spéciales ou qui ne figurent pas dans cette liste, il y
convient d'appliquer le barème par analogie, en tenant compte de la
gravité de l’atteinte (annexe 3 OLAA, ch. 1, 2
e
§). A cette fin, la Division
médicale de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents
(CNA) a établi plusieurs tables d’indemnisation des atteintes à l’intégrité
selon la LAA. Sans lier le juge, ces tables n'en demeurent pas moins
compatibles avec l’annexe 3 OLAA (ATF 124 V 209, consid. 4a/cc) et
permettent une appréciation plus nuancée. En vertu de l’annexe 3 OLAA,
ch. 1, 3
e
§, les atteintes à l’intégrité pour lesquelles un taux inférieur à 5%
serait appliqué selon le barème ne donnent droit à aucune indemnité.
Enfin, il est de jurisprudence que la gravité de l'atteinte à
l'intégrité s'apprécie uniquement en fonction des constatations médicales
objectives et que l'on ne tient pas compte d'éventuelles circonstances
propres à l'assuré, en particulier de la manière dont l'assuré vit son
atteinte (ATF 113 V 218, consid. 4 ; Ghélew / Ramelet / Ritter,
Commentaire de loi sur l’assurance-accidents (LAA), Lausanne 1992, p.
-
15 -
ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire,
en revanche, que l'accident soit la cause unique ou immédiate de
l'atteinte à la santé. En effet, il faut et il suffit que l'événement
dommageable, associé éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué
l'atteinte à la santé physique ou psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se
présente comme la condition sine qua non de celle-ci (ATF 129 V 402,
consid. 4.3.1). D'autre part, le lien de causalité doit être adéquat. Tel est le
cas si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le
fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est
produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale
favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 177, consid. 3.2).
S'agissant des affections psychiques, la jurisprudence du
Tribunal fédéral a dégagé des critères objectifs qui permettent de juger du
caractère adéquat du lien de causalité. Il a ainsi classé les accidents en
trois catégories, savoir les accidents de peu de gravité, les accidents de
gravité moyenne et les accidents graves. Pour apprécier la gravité d'un
accident donné, il convient non pas de s’attacher à la manière dont
l’assuré a ressenti et assumé le choc traumatique, mais bien plutôt de se
fonder, d’un point de vue objectif, sur l’événement accidentel lui-même,
sur son déroulement. Dans le cas d’un accident insignifiant ou de peu de
gravité, l’existence d’un lien de causalité adéquate entre l’accident et les
troubles psychiques doit, en règle générale, être d’emblée niée. Dans le
cas d’un accident grave, l’existence d’une relation adéquate doit en règle
générale être admise. En présence d’un accident de gravité moyenne, il
convient d'examiner les circonstances de l’accident à la lumière de
critères objectifs au nombre desquels figurent notamment les
circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou le caractère
particulièrement impressionnant de l’accident, la gravité ou la nature
particulière des lésions physiques (compte tenu notamment du fait
qu’elles sont propres, selon l’expérience, à entraîner des troubles
psychiques), la durée anormalement longue du traitement médical, les
douleurs physiques persistantes, les erreurs dans le traitement médical
entraînant une aggravation notable des séquelles de l’accident, les
difficultés apparues au cours de la guérison et les complications
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importantes, ou encore le degré et la durée de l’incapacité de travail dues
aux lésions physiques (ATF 129 V 402, consid. 4.4.1 ; 115 V 140, consid.
6c/aa et bb et 409, consid. 5c/aa et bb).
c) En l'espèce, la recourante allègue avoir subi une atteinte à
son intégrité physique et psychique justifiant l'allocation de l'indemnité
sollicitée.
L'instruction n'a toutefois démontré l'existence d'aucune
atteinte qui remplisse les critères de durée et de gravité requis par la loi.
S'il est vrai que dans son rapport du 29 décembre 1998, le Dr N.________
avait émis, au titre d'hypothèses, des craintes quant à une possible
limitation permanente de la mobilité du poignet de même que, quant au
risque de développement d'une arthrose, les évaluations médicales
subséquentes réalisées dès 2006 par les Drs D.________ et K.________
démontrent sans conteste que sur le plan objectif, la situation a –
contrairement à ses craintes - évolué de manière favorable et que la
recourante ne souffre à ce jour d'aucun trouble dégénératif. Ainsi le Dr
D., médecin-traitant de la recourante, écrit-il, dans son dernier
rapport en date, savoir celui du 1
er
février 2007, que "cliniquement et
radiologiquement, l'évolution du poignet droit est tout à fait favorable,
avec amélioration de la mobilité et de la force" ; il encourage du reste la
recourante à utiliser son poignet normalement. Quant au Dr K., il
relève lui aussi que l'évolution du poignet droit est bonne, s'étonnant de la
discordance entre les tableaux radio-clinique et subjectif. Ce praticien
admet l'existence de séquelles modestes en ce sens que la recourante
peut ressentir "une certaine fatigabilité lors d'efforts soutenus, voire une
petite baisse de sa force de préhension. On peut aussi s'attendre à
quelques douleurs à l'effort, pouvant toutefois être palliées par une
antalgie simple." Enfin, il relève l'absence de troubles dégénératifs dix ans
après le traumatisme et conclut que la recourante devrait pouvoir
s'occuper de l'essentiel de son ménage.
Ce dernier rapport satisfait pleinement aux réquisits
jurisprudentiels permettant qu'on lui accorde valeur probante ; il tient en
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17 -
particulier compte des plaintes de la recourante, est complet et bien
documenté. On ne voit du reste pas de raison qui justifierait de s'écarter
des conclusions du Dr K., qui concordent parfaitement avec celles
du Dr D., médecin-traitant de la recourante, et apparaissent tout à
fait convaincantes.
A cet égard, l'attestation rédigée de la main du mari de la
recourante n'y change rien. En effet, un tel témoignage écrit ne saurait à
l'évidence l'emporter sur l'avis de médecins spécialisés, ce à plus forte
raison que, comme il a été dit plus haut, la question de l'intensité de
l'atteinte ne s'apprécie qu'objectivement et non à l'aune du ressenti
subjectif de l'atteinte par l'assurée.
Il n'existe en définitive, compte tenu du caractère tout à fait
mineur des séquelles attestées par les deux médecins précités de même
que de l'absence d'arthrose, d'instabilité articulaire du poignet ou encore
d'autres troubles dégénératifs, aucune atteinte d'une gravité propre à
justifier, au regard de l'annexe 3 OLAA, l'octroi d'une IPAI.
Sur le plan psychique, l'existence d'une atteinte justifiant
l'octroi d'une telle prestation apparaît encore d'autant moins
vraisemblable à l'examen des circonstances et du déroulement de
l'accident en cause. La recourante a chuté seule dans sa chambre, de sa
propre hauteur et s’est fracturée le poignet droit en se réceptionnant au
sol. En soi, un tel accident ne saurait être qualifié de grave. La question de
savoir s'il doit être qualifié de faible ou de moyenne gravité peut quant à
elle demeurer ouverte dans la mesure où l'instruction n'a de toute
manière révélé aucune circonstance particulière qui justifierait, à la
lumière des critères développés par la jurisprudence en cas d'accident de
gravité moyenne (cf. consid. 4b in fine), la reconnaissance d'un lien de
causalité adéquate. En particulier, les allégations de la recourante selon
lesquelles elle serait, après sa chute, restée seule dans sa chambre des
heures durant n'ont pas pu être établies, en l'absence notamment de
témoins de la scène. Quant au traitement que cette dernière a subi, il ne
paraît pas avoir duré anormalement longtemps ni avoir été mené de
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18 -
manière contraire aux règles de l'art. Enfin, les différents rapports
médicaux produits au dossier démontrent que les séquelles qui subsistent
aujourd'hui, telles qu'elles ont été objectivées médicalement, sont
mineures.
Compte tenu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'intimée
a nié l'existence d'un lien de causalité adéquate entre l'accident et une
quelconque atteinte à l'intégrité psychique, et refusé à la recourante le
droit à une IPAI. Le recours doit donc, sur ce point, être rejeté.
5.a) La recourante requiert ensuite le versement d'une
indemnité pour la perte de gain qu'elle allègue avoir subie dès l'accident
dont elle a été la victime et jusqu'au moment où elle a pris sa retraite.
A la lecture de l'acte de recours, il semble que la recourante
fonde à tort sa prétention sur le droit privé. Or, à l'évidence, l'intimée ne
saurait dans le cas concret répondre des conséquences de l'accident dont
la recourante a été la victime sur la base du droit privé de la responsabilité
civile ; son intervention ne peut en effet être fondée que sur le droit public
des assurances sociales.
La LAA ne prévoit pour sa part le versement d'indemnités
journalières qu'aux conditions de son art. 16, soit en cas d'incapacité de
travail à la suite d'un accident. Le service de cette prestation présuppose
donc l'existence d'un lien de causalité naturelle et adéquate entre
l'accident et l'incapacité de travail.
En l'occurrence, la recourante a bénéficié de telles indemnités
entre le 24 décembre 1997 et le 31 mars 1998 (cf. lettre de l'intimée du
20 mai 1998). Pour la période postérieure, il est établi, au degré de la
vraisemblance prépondérante, que l'incapacité de travail de la recourante
pour la période envisagée ne résultait plus de l'accident en cause mais
uniquement de la pathologie psychique préexistante, ainsi que l'atteste le
Dr C., médecin-traitant de la recourante, dans son courrier du 6
mai 1998 adressé au Dr H..
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Dans ces circonstances, la recourante ne saurait prétendre au
versement de nouvelles indemnités journalières. A titre superfétatoire, on
relèvera que cette prétention de la recourante n'a pas été évoquée au
stade de son opposition ; on peut dès lors douter de la possibilité
d'examiner cette question au stade du seul recours (cf. ATF 125 V 413,
consid. 2c).
b) La recourante sollicite également le versement par l'intimée
d'une indemnité relative à la prise en charge d'une aide au ménage.
Une fois encore, à la lecture de l'acte de recours, il semble que
la recourante entende fonder à tort sa prestation sur le droit privé. Or,
comme il a été dit auparavant, l'intimé ne saurait en l'occurrence répondre
des suites de l'accident dont la recourante a été la victime que sur la base
du droit public des assurances sociales. Cela dit, comme le relève à juste
titre l'autorité intimée, l'aide au ménage ne figure pas au rang des
prestations octroyées au titre de la LAA. Dans cette mesure, il ne saurait
être fait droit aux conclusions de la recourante.
Et même à considérer qu'il faille interpréter cette prétention
de la recourante comme tendant à l'octroi d'une allocation pour impotent,
on ne saurait non plus l'admettre. En effet, l'allocation pour impotent n'est
servie, en application de l'art. 26 LAA, qu'en cas de besoin permanent de
l'aide d'autrui ou d'une surveillance personnelle pour accomplir les actes
élémentaires de la vie quotidienne (cf. art. 9 LPGA). Selon la jurisprudence,
les actes en question sont les suivants : se vêtir, se dévêtir, se lever,
s'asseoir, se coucher, manger, faire sa toilette, aller aux toilettes, se
déplacer et établir des contacts avec l'entourage (ATF 107 V 136, consid.
1c). Or, en l'occurrence, il ressort de l'évaluation faite par le Dr K.________
que la recourante n'est empêchée d'accomplir aucun des actes précités.
De la même manière, l'attestation établie par le mari de la recourante, qui
contient une liste des activités que cette dernière ne peut prétendument
plus accomplir, ne mentionne aucun de ces actes élémentaires.
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En définitive, c'est à nouveau à bon droit que l'intimée a refusé
d'accorder la prestation sollicitée.
c) Enfin, la recourante requiert, dans la conclusion II (in fine)
de son recours, une indemnité pour des frais d'avocat hors procès qu'elle
a assumés.
S'il est vrai que la recourante était assistée d'un mandataire
professionnel dans le cadre de la procédure devant l'assureur puis, en
partie, durant la présente procédure de recours, on relèvera, d'une part,
qu'il n'est en général pas alloué de dépens dans le cadre de la procédure
d'opposition (art. 52 al. 3 LPGA) et, d'autre part, que la recourante n'a
finalement obtenu gain de cause dans aucune de ces deux procédures.
Dans cette mesure, elle ne saurait prétendre à une quelconque indemnité
en remboursement de ses frais d'avocat.
6.En définitive, le recours apparaît entièrement mal fondé.
Les éléments au dossier étant tout à fait probants pour
résoudre, sous l'angle de la vraisemblance prépondérante, les diverses
questions litigieuses, l'expertise médicale requise par la recourante se
serait révélée superflue (cf. consid. 3b in fine).
7.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la
décision sur opposition du 18 février 2008 confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais conformément à
l'art. 61 let. a LPGA, le recourant n'ayant ni agi de manière téméraire ni
témoigné de légèreté.
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la recourante, qui
succombe (art. 61 let. g LPGA).
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21 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 18 février 2008 par La
Caisse Vaudoise est confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Y.________, à Lausanne
-La Caisse Vaudoise, à Lausanne
-Office fédéral de la santé publique, à Berne
par l'envoi de photocopies.
-
22 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :