402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 27/08 - 20/2015
ZA08.006602
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeP A S C H E , présidente
Mme Thalmann, juge, et M. Gutmann, juge assesseur
Greffier :M. Cloux
Cause pendante entre :
V.________, à [...], recourante, représentée par Me Jean-Michel Duc, avocat à
Lausanne,
et
A.________SA, à [...], intimée.
Art. 18 al. 1, 19 al. 1, 24 al. 1 et 25 al. 1LAA; art. 3 et 36 OLAA
-
2 -
E n f a i t :
A.V.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en 1954,
infirmière, mariée et mère de deux enfants nés en 1989 et 1991, a
travaillé en qualité d’infirmière auprès de l’institution [...] à [...] depuis le 4
juin 2001, au taux de 40% à 50% pour un salaire mensuel de 2'185 fr.,
treizième salaire en sus. A ce titre, elle était assurée auprès d’A.SA
(ci-après : l’assurance ou l’intimée) contre les accidents professionnels et
non professionnels.
Par déclaration de sinistre du 19 juillet 2002, l’employeur de
l’assurée a annoncé que le 16 juillet 2002, en se promenant sur un sentier
avec son mari et ses enfants, cette dernière avait posé le pied sur une
pierre branlante et avait chuté d’une hauteur de septante-cinq mètres
dans le vide. Elle souffrait de multiples fractures et traumatismes aux
jambes, à la tête et au dos.
Dans un rapport de transfert en soins intensifs (Trasferimento
cure intense) du 18 juillet 2002, le Dr T., spécialiste en chirurgie et
en médecine intensive (qui a dans l’intervalle acquis la spécialisation en
chirurgie thoracique) et le Dr [...], médecin assistant, tous deux de
l’Hôpital de [...], ont posé les diagnostics d’hématome épidural pariétal
droit, de fracture de l’os pariétal droit et de l’arcade zygomatique droite,
de multiples blessures par lacération du scalp, de suspicion de fracture de
la troisième côte droite, de fracture-impression du plateau tibial gauche
avec fracture spiroïde du tibia gauche, de fracture de la malléole latérale
droite, de fracture-impression de la septième vertèbre thoracique et de
perte des deux incisives supérieures. Le jour même, l’assurée a été
transférée par [...] aux soins intensifs de l’hôpital de [...], où elle a
séjourné jusqu’au 19 juillet 2002, avant d’être transférée au [...]. A
l’arrivée de [...], la patiente était consciente et avait un Glasgow de 13.
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3 -
L’assurance a pris le cas en charge.
Le 24 juillet 2002, l’assurée a subi une réduction sanglante et
une ostéosynthèse de la malléole externe droite et du tibia proximal
gauche au [...].
Il ressort des déclarations de l’assurée consignées dans un
rapport de la gendarmerie vaudoise du 2 septembre 2002 qu’elle a glissé
et est tombée. Lors de cette chute, elle a heurté avec la face, notamment
avec les dents, une pierre et dès cet instant a perdu connaissance. Elle a
dévalé une pente abrupte sur quelque septante mètres et est demeurée
plusieurs jours inconsciente.
Dans un rapport du 17 septembre 2002, le Dr L., entre-
temps devenu spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de
l'appareil locomoteur, a fait état de fracture complexe du tibia proximal
gauche, de fracture du tibia proximal droite, de la cheville droite, du
cinquième métatarsien droite et de TCC (réd. : traumatisme cranio-
cérébral), avec une évolution lentement favorable étant donné les
multiples fractures et leur complexité. La patiente était toujours
hospitalisée.
L’assurée a été hospitalisée du 24 octobre 2002 au 20 février
2003 à l’Hôpital [...]. Le 25 octobre 2002, elle a subi une prise de greffe à
la crête iliaque, une décortication de la greffe et une ostéosynthèse du
tibia gauche. Elle a en outre subi une nouvelle intervention le
12 décembre 2002 (ostéotomie tibiale proximale droite, réduction du
plateau tibial interne, ostéosynthèse du plateau tibial interne droit et
greffe cortico-spongieuse autologue prélevée au niveau de la crête iliaque
droite ostéosynthésée par une plaque 1/3 tubulaire).
Dans un rapport du 2 juin 2003, le Dr L. a fait état
d’une évolution favorable au dernier contrôle du 28 mai 2003, précisant
toutefois qu’il y aurait probablement recours à des traitements
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4 -
supplémentaires malgré l’ablation du matériel d’ostéosynthèse telle que la
correction de troubles dégénératifs au niveau des genoux.
Le 11 septembre 2003, le Dr X., spécialiste en
psychiatrie et psychothérapie, et la Dresse M., spécialiste en
médecine interne générale, ont transmis au médecin-conseil de
l’assurance un rapport, dans lequel ils ont exposé que l’assurée avait
commencé à souffrir de symptômes dépressifs au début de l’année 2003
et qu’elle bénéficiait d’un suivi ambulatoire, alors qu’elle ne souffrait pas
d’une affection psychiatrique immédiatement avant l’événement du
16 juillet 2002. Ces médecins ont retenu le diagnostic de trouble de
l’adaptation avec réaction dépressive prolongée (F43.21).
Le Dr L.________ a établi un nouveau rapport le 28 octobre
2003, faisant état d’une évolution relativement favorable dans la mesure
où la patiente marchait en charge sans moyen auxiliaire, conservant
toutefois des douleurs de type mécanique. Il a exposé qu’un dommage
permanent était à craindre sous la forme de troubles dégénératifs aux
deux genoux.
Le 19 novembre 2003, l’assurée a eu un entretien
téléphonique avec une employée de l’assurance, au cours duquel elle a
indiqué avoir repris le travail à 10%.
Dans un rapport du 27 janvier 2004, le Dr L.________ a
mentionné une reprise du travail à 10% dès le 1
er
novembre 2003.
A la demande de l’assurance, une expertise a été mise en
œuvre le 31 mars 2004 auprès du [...], par le Dr P.________ (spécialiste en
chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur) pour
l’aspect orthopédique et par le Dr Z.________ (spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie) pour l’aspect psychiatrique. Dans leur rapport du 21 mai
2004, ces praticiens ont retenu les diagnostics de fracture du crâne, os
pariétal droit, avec anosmie et agueusie résiduelle, de cicatrice labiale à
gauche, de fracture/tassement de D7 consolidée, de fracture du tibia
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5 -
proximal à droite, greffée et ostéosynthésée, matériel en place, de
fracture du tibia proximal gauche et de la diaphyse, status post
pseudarthrose, infection staphylococcique, consolidée, matériel en place,
de fracture Weber C de la cheville droite, consolidée, matériel en place, et
de fracture du cinquième métatarsien droit, consolidée. Ils ont estimé que
la capacité de travail actuelle de l’assurée était de 20% avec un
rendement de 100%, et qu’une reprise au plan orthopédique pouvait être
envisagée à 50%, avec un rendement de 50%. Dans l’activité d’infirmière,
les limitations fonctionnelles étaient les suivantes : port de charges
(soulever et déplacer les patients), activité assise ou debout prolongée,
déplacements importants, travail prolongé. Les médecins ont déclaré ne
pas pouvoir déterminer quelle autre activité exigible conviendrait à
l’assurée. L’état n’était pas stabilisé au plan orthopédique et il était trop
tôt pour se prononcer sur l’indemnité pour atteinte à l’intégrité (ci-après :
IPAI). Les lésions de la jambe et du genou droit allaient vraisemblablement
évoluer favorablement dans un premier temps, mais ensuite leur
dégradation avec évolution vers une gonarthrose était également
probable. Une évolution vers l’arthrose était également possible pour la
cheville et le genou gauche. Au plan psychique, les médecins du [...] ont
retenu un épisode dépressif léger avec syndrome somatique, en lien de
causalité naturelle avec l’accident. La situation au plan psychique n’était
pas non plus stabilisée et devrait l’être dans une année au plus.
L’ablation du matériel d’ostéosynthèse des trois sites a été
effectuée le 2 novembre 2004.
Le 2 mars 2005, le Dr L.________ a indiqué une évolution
relativement favorable après AMO (réd. : ablation du matériel
d’ostéosynthèse), relevant toutefois qu’un dommage permanent sous
forme de troubles dégénératifs était à craindre. Il a relevé que l’assurée
avait repris le travail à 20% le 29 décembre 2004.
Un inspecteur de sinistre de l’assurance a rendu un rapport le
18 mars 2005, exposant que sans atteinte à la santé, l’assurée aurait
perçu en 2005, à 100%, un revenu de 6'016 fr. par mois. Avant l’accident
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6 -
de 2002, elle travaillait entre 40% et 50%. Lors de l’inspection effectuée
au mois de mars 2005, elle travaillait à 20%, la tentative d’une reprise à
30% n’ayant pas été concluante.
Répondant à l’interpellation de l’assurance par courrier du
10 mai 2005, le Dr P.________ a précisé que par "reprise d’activité à 50%
avec un rendement de 50%", il entendait une activité à 25%.
Un examen neuropsychologique de l’assurée a été effectué le
27 mai 2005 à [...]. Selon le rapport du même jour, l’assurée présentait un
fléchissement modéré de la mémoire de travail et un fléchissement discret
de l’accès lexical, observé cliniquement, plus marqué en français que dans
la langue maternelle (réd. : savoir l’allemand). Ce tableau était celui d’une
atteinte cognitive légère, compatible avec des séquelles d’un traumatisme
crânio-cérébral. Du point de vue strictement cognitif, la capacité de travail
était préservée.
A l’occasion d’un entretien téléphonique du 6 octobre 2005
avec l’assurance, l’employeur de l’assurée a indiqué que cette dernière
avait repris le travail à 40% dès le 1
er
septembre 2005.
Dans un rapport du 24 novembre 2005, le Dr G.,
spécialiste en oto-rhino-laryngologie, a posé les diagnostics de vertige
positionnel paroxystique bénin sur canalolithiase du canal postérieur
gauche et de status après polytraumatisme avec TCC le 16 juillet 2002.
Selon lui, il s’agissait d’une forme post-traumatique récidivante avec une
symptomatologie inaugurale dans les suites immédiates de l’accident.
Répondant à la demande de l’assurance dans un rapport du
1
er
mai 2006, le Dr G. a constaté que les symptômes avaient
disparu et qu’un examen clinique pratiqué le 29 novembre 2005 avait été
normal.
Dans un rapport du 30 janvier 2007, le Dr D.________,
spécialiste en médecine interne générale et médecin traitant de l’assurée,
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7 -
a relevé que celle-ci avait été engagée à 40% dès le 1
er
septembre 2005
et qu’elle venait en consultation tous les six mois.
Répondant le 31 janvier 2007 à l’interpellation du médecin-
conseil de l’assurance, le Dr L.________ a exposé qu’il n’avait plus revue la
patiente depuis le 2 mars 2005, mais qu’il procéderait à sa convocation.
Dans un rapport du 12 février 2007, il a indiqué que le cas était stabilisé,
relevant que l’assurée présentait des troubles dégénératifs au niveau des
deux genoux qui progresseraient probablement, ainsi qu’une cyphose
dorsale liée au tassement de la vertèbre fracturée. Il n’a toutefois pas
exclu que l’assurée présente épisodiquement des douleurs de type
mécanique liées soit à la météo, soit aux efforts.
Dans une note du 5 mars 2007, le Dr J.________, spécialiste en
chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur et
médecin-conseil de l’assurance, a estimé que le traitement était stabilisé
et qu’une IPAI de 30% (10% pour chaque genou; 10% pour le rachis)
pouvait être fixée.
Le 13 juin 2007, l’assurée a rencontré un inspecteur de
sinistres de l’assurance. Dans le rapport du même jour, ce dernier a relevé
qu’elle avait repris une activité à 40% au 1
er
septembre 2005 et réalisait à
ce titre un salaire mensuel de 2'400 fr. versé treize fois pas an. Elle avait
par la suite démissionné "pour des motifs qui lui sont propres". Selon
l’inspecteur, il n’existait plus d’incapacité de travail à compter du
1
er
septembre 2005 et il était possible de procéder au versement d’une
IPAI de 30%.
Par décision du 26 juin 2007, l’assurance a arrêté le taux de
l’IPAI de l’assurée à 30% (d’un montant maximal de 106'800 fr.), savoir
32'040 francs. Elle a en outre suspendu sa prise en charge des frais de
traitement dès le jour de la décision et constaté qu’il n’existait pas de droit
à une rente d’invalidité au sens de l’art. 18 LAA (réd. : loi fédérale sur
l'assurance-accidents du 20 mars 1981; RS 832.20).
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8 -
L’assurée s’est opposée à cette décision le 25 juillet 2007. Le
15 août 2007, désormais assistée par son conseil, elle a précisé ses
conclusions en ce sens qu’une IPAI d’un taux supérieur à 30% lui soit
versée, que les frais de traitement continuent d’être pris en charge et
qu’une rente d’invalidité lui soit versée. Elle a motivé son opposition le
21 septembre 2007.
Dans un rapport du 22 novembre 2007, le Dr J.________ a
relevé que sur le plan psychiatrique, l’expertise faisait état d’un trouble
dépressif mineur en principe normalisé un an plus tard, le médecin traitant
de l’assurée ne parlant au demeurant pas de problème à ce niveau. Sur le
plan ORL, le traitement était terminé et au plan orthopédique, il restait le
problème des deux genoux fracturés, sans nécessité de traitement
régulier pour le moment, la physiothérapie d’entretien pouvant se justifier,
ainsi que les AINS (réd. : anti-inflammatoires non stéroïdiens) ou les
antalgiques.
Par décision sur opposition du 13 février 2008, l’assurance a
déclaré rejeter l’opposition de l’assurée (dispositif ch. 1), mais a reconnu
son droit à une physiothérapie d’entretien pour ses troubles au genou à
raison d’une à deux fois neuf séances par an, ainsi qu’à la prescription
d’AINS et/ou antalgiques (ch. 2). Elle s’est référée aux conclusions de
l’expertise du [...] du 31 mars 2004, qu’elle a jugée probante, ainsi qu’à
divers rapports médicaux (Dr G.________ des 24 novembre 2005 et 1
er
mai
2006; Dr D.________ du 30 janvier 2007; Dr L.________ du 12 janvier 2008)
et aux notes du Dr J.________ des 5 mars et 22 novembre 2007.
L’assurance a estimé qu’à la date de la décision litigieuse, l’état de santé
de l’assurée était stabilisé et que l’intéressée ne présentait plus d’atteinte
au plan psychique sinon un trouble dépressif mineur devant se normaliser.
Quant à la rente, elle a estimé que l’assurée ne pouvait y prétendre en
l’absence de perte de gain dans la mesure où, le 13 juin 2007, elle avait
déclaré à l’inspecteur avoir travaillé à 40% dès le 1
er
septembre 2005 –
soit le taux réalisé avant l’accident de juillet 2002 – et avoir démissionné
pour des raisons personnelles. L’assurance a enfin rejeté la requête de
nouvelle expertise présentée par l’assurée dans son opposition, relevant
-
9 -
qu’une expertise figurait déjà au dossier et que celui-ci était bien
documenté au plan médical.
B.Par acte du 29 février 2008, V.________, toujours représentée
par l’avocat Jean-Michel Duc, a recouru contre cette décision sur
opposition auprès du Tribunal des assurances du canton de Vaud
(désormais : la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal),
concluant à l’octroi d’une rente d’invalidité de 75% au moins et à une IPAI
plus élevée (réd. : que 30%). Elle a requis la mise en œuvre d’une
expertise pluridisciplinaire pour déterminer l’ensemble de ses atteintes. En
substance, la recourante s’est plainte d’un défaut d’instruction de son
dossier, en déplorant que les experts du [...] n’aient pas entrepris
d’examen neuropsychologique alors qu’ils avaient mentionné au plan
psychique une fatigabilité importante et anormale et des troubles de la
concentration et de la mémoire. Elle a par ailleurs relevé avoir tenté de
reprendre le travail au taux de 40% qui était le sien au moment de
l’accident, en vain, si bien qu’elle avait dû cesser toute activité au mois de
mai 2007. Elle s’est en outre prévalue du fait que les experts du [...]
avaient retenu que sa capacité de travail était de 20% et qu’elle ne
pourrait dépasser 25%, avec d’importantes limitations fonctionnelles dans
son activité habituelle d’infirmière, qu’elle estimait ne plus être adaptée.
Répondant le 2 avril 2008, l’intimée a conclu au rejet du
recours. Elle a constaté que l’état de santé de la recourante était stabilisé
lorsque la décision contestée avait été rendue, reprenant pour le surplus
l’argumentation de sa décision sur opposition. Elle a en outre soutenu qu’il
n’y avait pas lieu de mettre en œuvre une expertise pluridisciplinaire, dès
lors qu’il en figurait déjà une au dossier.
Dans leurs écritures ultérieures, la recourante (les 8 avril et 6
mai 2008) et l’intimée (le 28 avril 2008) ont maintenu leurs positions
respectives.
C.L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-
après : l’OAI) a produit son dossier relatif à la recourante.
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10 -
La recourante s’est déterminée à ce sujet le 11 août 2008,
relevant que le Service médical régional de l’AI (ci-après : le SMR) lui avait
reconnu une incapacité de travail totale dans son activité d’infirmière,
respectivement de 50% dans une activité adaptée. Par ailleurs, il
ressortait d’un rapport d’enquête économique du 26 juin 2008 qu’elle
avait dû résilier son contrat de travail à la fin du mois de mai 2007 en
raison de l’impossibilité d’assumer cette activité.
Le 8 octobre 2008, l’intimée a déclaré ne pas avoir de
remarques particulières à formuler sur le dossier de l’OAI, sinon qu’une
mesure d’orientation professionnelle était en cours, laquelle pourrait
confirmer la pleine capacité de travail de la recourante dans une activité
adaptée.
Le 15 janvier 2010, la recourante a exposé qu’elle avait
commencé un stage à 50% comme secrétaire au début du mois de
novembre 2009, mais qu’elle avait dû l’interrompre après quelques
semaines car cette activité était trop exigeante. Elle a une nouvelle fois
sollicité la mise en œuvre d’une expertise pluridisciplinaire.
D.Le 1
er
juin 2010, le juge instructeur a confié une expertise
médicale pluridisciplinaire au S., les personnes en charge de
l’expertise étant les Drs R. (spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie), H.________ (spécialiste en rhumatologie et en médecine
interne générale), Q.________ (spécialiste en chirurgie orthopédique et
traumatologie de l'appareil locomoteur) ainsi que C., psychologue
et neuropsychologue.
Par jugement du 19 novembre 2010, la Cour de céans a rejeté
la requête de la recourante tendant à la récusation de la Dresse
R.. Cette décision a été confirmée en dernière instance par le
Tribunal fédéral (TF 8C_1058/2010 du 1
er
juin 2011).
-
11 -
La recourante a fait l’objet d’examens rhumatologique et
psychiatrique (tous deux le 4 novembre 2010), orthopédique (le
5 novembre 2010), neuropsychologique (le 15 novembre 2010) et
neurologique (le 25 novembre 2010), un rendez-vous de contrôle ayant eu
lieu le 26 janvier 2011. Les experts du S.________ ont rendu leur rapport le
4 avril 2011, posant les diagnostics suivants :
" • Pangonarthrose bilatérale post-traumatique (M 17.2).
•Arthrose modérée de la cheville D (M 19.1).
•Angulation cyphotique dorsale post-fracturaire de D7 (M 40.2).
•Trouble anxieux et dépressif mixte (F41).
•Status après ostéosynthèse du tibia proximal G par plaque
d’appui externe le 24.07.2002 pour fracture métaphysaire
complexe intra-articulaire du tibia proximal G,(S 82.1).
•Status après ostéosynthèse de la malléole externe D le
24.07.2002 pour fracture Weber B de la cheville D, (Z 96.7).
•Status après fracture du plateau tibial interne D traité
conservativement, (S 82.1).
•Status après fracture du corps vertébral de D7 traitée
conservativement, (S 22.1).
•Status après fracture du métatarsien D, (S 92.3).
•Status après fracture de l’arcade zygomatique D, fractures
dentaires et alvéolaires multiples, (S 02.9).
•Status après fracture de l’os pariétal et hématome épidural, (S
02.9).
•Status après décortication greffe prélevée à la crête iliaque et
ostéosynthèse du tibia G pour pseudarthrose post-première
ostéosynthèse le 25.10.2002 et ostéomyélite à Staphylocoque
doré (M 86.9).
•Status après ostéotomie tibiale proximale D, réduction du
plateau tibial interne, ostéosynthèse du plateau tibial interne D
et greffe cortico-spongieuse autologue prélevée au niveau de la
crête iliaque D ostéosynthésée par une plaque 1/3 tubulaire le
12.12.2002. (Z 94.6)."
Sous la rubrique "Appréciation et discussion consensuelle", les
experts du S.________ ont relevé ce qui suit :
"L’ensemble des experts reconnaît que V.________ ne peut plus
travailler comme infirmière sauf à titre occupationnel pour des
raisons d’ordre somatique. L’accident a provoqué des limitations
dans la tenue de son ménage à la hauteur de 20% pour les mêmes
raisons.
Comme secrétaire médicale, la CT (réd. : capacité de travail) est
limitée à 50% en intégrant les atteintes somatiques et
psychiatriques.
Comme aumônière d’EMS ou d’Hôpital en tenant compte des
limitations fonctionnelles somatiques, la CT nous paraît également
-
12 -
de 50% car cela nécessite des déplacements réguliers. Au plan de la
gestion du stress, il nous apparaît que cela serait plus adapté à la
personnalité de V.________ que l’activité de secrétaire médicale, la
co-morbidité psychiatrique étant moins importante dans cette
activité que dans celle de secrétaire médicale (elle serait de l’ordre
de 10% à elle seule). Nous l’intégrons dans les limitations
somatiques."
Les experts du S.________ ont en outre notamment relevé que
la recourante déclarait rechercher une activité à 50%, du fait qu’elle était
moins rapide et qu’il lui fallait plus de temps pour s’organiser. Selon eux,
elle avait travaillé en dessus de ses forces entre les années 2005 et 2007
et n’avait été guère entendue par son employeur. Une reconnaissance de
son arrêt de travail au plan médical dès ce moment-là leur paraissait
justifiée. Ils ont ainsi observé qu’au plan somatique, l’incapacité de travail
était totale jusqu’au mois de septembre 2005, où l’activité d’infirmière sur
un 100% théorique n’était plus exigible qu’à titre de "reprise
thérapeutique" et "occupationnelle". Comme la recourante ne l’exerçait
qu’à 40%, son médecin traitant avait estimé que cela restait exigible mais
l’évolution avait montré que cela était en dessus des forces de
l’expertisée. Une réadaptation était exigible dès septembre 2005, à 50%.
Les experts ont encore relevé que l’état de santé de l’assurée était
stabilisé aux plans somatique, neurologique et neuropsychologique, mais
pas psychique. L’IPAI était évaluée à 52,2%. Répondant aux questions de
la recourante, les experts ont expliqué que l’activité d’infirmière n’était
plus exigible compte tenu des séquelles affectant l’appareil locomoteur.
Toutefois, ils ont indiqué que dans une activité adaptée, la capacité de
travail était de 80% sans baisse de rendement, en observant néanmoins
qu’au vu d’une baisse des capacités d’adaptation et du vieillissement de
l’assurée, il paraissait peu probable que la capacité de travail puisse être
augmentée ces prochaines années.
Se déterminant 21 juin 2011 sur l’expertise du S.________,
l’intimée a exposé que l’on ne pouvait pas définir, sur la base des
conclusions de l’expertise, le taux de capacité de travail de la recourante
dans une activité adaptée dès le mois de septembre 2005.
-
13 -
Le 1
er
juillet 2011, la recourante a de côté relevé que le taux
d’IPAI retenu était insuffisant à ses yeux, dans la mesure où il ne tenait
pas compte des atteintes psychiatriques et psychiques. Elle a ajouté que
la capacité de travail devait être précisée, dès lors que les experts
semblaient reconnaître une capacité de travail de 50% dans une activité
adaptée (cf. rapport d’expertise p. 70), mais mentionnaient également
une capacité de travail de 80% sans baisse de rendement (cf. p. 75).
Interpellés une nouvelle fois par le juge instructeur, les experts
du S.________ ont produit un complément d’expertise le 16 février 2012,
dans lequel ils ont répondu comme suit aux questions posées :
"I. Capacité de travail dans une activité adaptée
1.Sur le plan somatique
a)Quelles sont les limitations fonctionnelles de la recourante
dues à l’accident?
Réponse de l’expert :
1)Pour les membres inférieurs:
Eviter les déplacements, les sols instables, les escaliers, les
échelles ou tout accident de terrain. Il faut éviter le travail à
genou ou accroupi. C’est une activité principalement
sédentaire qui nous parait indiquée. Il faut également éviter le
port de charge dans les déplacements.
2)Pour le dos:
Travail léger sans port de charge avec possibilité d’alterner
les positions. Cette dernière limitation est partiellement
contradictoire avec celle donnée pour les membres inférieurs.
b)Quels sont sur le plan médical des types d’activités adaptées
à ses limitations fonctionnelles?
Réponse de l’expert :
Une activité légère, principalement sédentaire. Mme envisageait
notamment l’accompagnement de personnes en fin de vie, sur le
plan psychologique et religieux; ce type d’activité nous parait
adapté.
c)Quelle est la capacité de travail de la recourante dans les
types d’activités indiqués sous lettre b), à quel taux, pour
quels motifs et depuis quand ?
Réponse de l’expert :
La capacité de travail dans une activité adaptée est évaluée à 50%
depuis la fin de l’année 2007 selon les éléments qui nous sont
connus de la part du médecin traitant (cf. p. 62 de l’expertise).
-
14 -
d)Quelles sont les limitations professionnelles de la recourante
en fonction des activités admises sous lettre b) ?
Réponse de l’expert :
En l’absence de DPT (réd. : description du poste de travail) précis ou
d’un rapport d’un éventuel employeur, nous ne pouvons répondre à
cette question.
2.Sur le plan psychiatrique
a)Quelles sont les limitations fonctionnelles de la recourante
dues à l’accident ?
Réponse de l’expert :
Une diminution des capacités adaptatives (également dues au
vieillissement), une vulnérabilité au stress, une exacerbation de la
fatigabilité, un abaissement de la thymie et du seuil anxiogène.
b)Quels sont sur le plan médical les types d’activités adaptées à
ses limitations fonctionnelles?
Réponse de l’expert :
Toutes les activités compatibles avec les compétences de Madame
(aumônière dans un EMS ou un hôpital), respectant les limitations
fonctionnelles décrites ci-dessus.
c)Quelle est la capacité de travail de la recourante dans les
types d’activités indiqués sous lettre b), à quel taux, pour
quels motifs et depuis quand ?
Réponse de l’expert :
Depuis l’accident du 16.07.2002, uniquement sur le plan
psychiatrique, la capacité de travail est de 80%, sans diminution de
rendement, dans les activités indiquées ci-dessus.
d)Quelles sont les limitations professionnelles de la recourante
en fonction des activités admises sous lettre b) ?
Réponse de l’expert :
Les limitations fonctionnelles, quelles que soient les activités, sont
une diminution des capacités adaptatives (également dues au
vieillissement), une vulnérabilité au stress, une exacerbation de la
fatigabilité, un abaissement de la thymie et du seuil anxiogène.
De manière consensuelle un travail adapté est exigible à 50% au
plus pour raisons somatiques (comprenant des limitations
fonctionnelles partiellement contradictoires) et psychiatriques
incluses (le 20% d’IT [réd. : incapacité de travail] permanent
psychiatrique s’incluant dans la plus grande IT somatique en terme
de pondération).
II. Atteinte à l’intégrité
-
Gonarthrose tri-compartimentale à gaucheM17.2
-
Gonarthrose bi-compartimentale fémoro-patelIaire et interne à
droite M17.2
-
Fracture de la vertèbre D7 visible sous forme de
cunéiformisation M40.2
-
17 -
-
Atteinte partielle du nerf sciatique poplité externe à gauche
G57.3
• Ostéoporose fracturaire avec fracture de la vertèbre 08M80.9
• Episode dépressif légerF33.2
• Troubles cognitifs (ralentissement de l’accès lexical et léger
déficit amnésique antérograde verbal et en mémoire de travail)
F06.7"
Les experts de la F.________ ont en outre retenu les diagnostics
sans effet sur la capacité de travail de syndrome du tunnel carpien
modéré à gauche et d’insuffisance veineuse bilatérale. Sous la rubrique
"appréciation du cas", ils ont indiqué ce qui suit :
"V., 59 ans, mariée, mère de deux enfants adultes, a
travaillé comme infirmière à plein temps, puis à temps partiel. Le 16
juillet 2002, elle subit un grave accident : chute de 75 mètres dans
un ravin. Elle présente un polytraumatisme majeur avec multiples
fractures des genoux, de la jambe gauche, de la cheville droite, de
l’arcade zygomatique. Elle subit un traumatisme crânien avec
hématome épidural. Elle subit une ostéomyélite du tibia gauche. Elle
nécessite des greffes osseuses.
En 2004, au moment de l’expertise interdisciplinaire par le [...],
mandaté par l’assurance accident, la situation n’est pas stabilisée.
Entre 2003 et 2005, elle reprend progressivement son activité
d’infirmière pour finalement donner sa démission en 2007 en raison
de l’incapacité de gérer le stress, les multiples tâches, la rapidité
nécessaire. Après plusieurs essais infructueux comme secrétaire et
réceptionniste, elle trouve une activité d’accompagnante de
personnes Alzheimer à raison de 30%.
Le 26.06.2007, l’assurance accident A.SA a alloué une
indemnité pour atteinte à l’intégrité de 32’040 frs et nié le droit à
une rente confirmé sur opposition le 13.02.2008. V. fait
recours auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales le
29.02.2008 pour obtenir le droit à une rente d’invalidité accident.
Une expertise pluridisciplinaire mandatée par le tribunal cantonal
est effectuée le 04.04.2011 par le S. : l’examen
neuropsychologique est dans les limites de la norme, les limitations
orthopédiques ne permettent pas une reprise de travail en tant
qu’infirmière. Comme secrétaire médicale la capacité de travail est
limitée à 50% en intégrant les atteintes somatiques et
psychiatriques. Le trouble anxieux et dépressif mixte entraîne une
incapacité de travail de 20%. L’IPAI globale retenue pour l’ensemble
des atteintes se situe à 52,5%.
L’expertise du S.________ est contestée par l’assurée et une nouvelle
expertise pluridisciplinaire est demandée au F.________ par le
Tribunal cantonal des assurances sociales. En particulier, il est
demandé à l’expert neurologue de se prononcer sur l’impact des
résultats neuropsychologiques sur la santé neurologique de
-
18 -
l’assurée. L’expertise devra confirmer ou infirmer l’évaluation
psychiatrique et le taux d’atteinte à l’intégrité. L’ensemble des
experts devra se prononcer sur la capacité de travail dans une
activité adaptée et donner suffisamment d’éléments pour permettre
de déterminer le droit ou non à une rente d’invalidité accident. De
plus, le Tribunal demande de préciser la responsabilité de l’accident
dans les différents troubles.
Sur le plan orthopédique, la situation est stabilisée depuis 2005.
L’assurée a bénéficié d’un examen clinique minutieux par notre
expert orthopédiste, ainsi que d’un bilan radiologique. Comme
conséquence de l’accident du 16.07.2002, il existe clairement une
atteinte séquellaire, essentiellement des deux genoux, plus
modérément du dos et de la cheville droite.
Au genou gauche, il existe une ankylose douloureuse sur une
gonarthrose tri-compartinientale, à droite, il existe une gonarthrose
bi-compartimentale fémoro-patellaire et interne. La mobilité du
genou droit est également restreinte mais un peu supérieure au côté
gauche.
Il existe une cunéiformisation de D7 d’origine traumatique
entraînant une cyphose locale.
Au niveau de la cheville droite, la fracture a guéri pratiquement sans
séquelle, la fonction est complète et le bilan radiologique à douze
ans est dans la norme, il n’y a clairement pas d’atteinte de la tibio-
tarsienne.
V.________ a présenté non seulement une fracture de la vertèbre D7
lors de son accident mais encore, par la suite, une fracture de la
vertèbre D8 diagnostiquée en 2011 mise sur le compte de
l’ostéoporose. L’ostéoporose, objectivée, du rachis central et
périphérique, est sans rapport avec l’accident.
Les limitations concernent l’incapacité de se mettre à genou,
l’incapacité de se mettre accroupie, le port de charges limité à 5-10
kg. Elle n’est pas apte à soulever des poids de façon répétée.
V.________ est limitée lors de la marche prolongée. Sur le plan
professionnel, la gonarthrose bilatérale contre-indique toutes les
activités professionnelles où l’assurée est constamment debout,
avec ou sans port de charge. Dans une activité sédentaire, mais
avec déplacements occasionnels, la position assise prolongée
pouvant être gênante, on peut estimer que, compte tenu de
l’atteinte aux déplacements, une capacité de travail est possible à
70%.
Sur le plan neurologique, l’assurée a bénéficié d’un examen clinique
détaillé par notre expert neurologue, ainsi que d’une exploration
électro-neuro-myographique et électro encéphalographique.
L’expert neurologue met en évidence un syndrome du tunnel
carpien à gauche et une atteinte partielle du nerf sciatique poplité
externe à gauche. Les troubles olfactifs et gustatoires décrits par la
patiente sont actuellement tout au plus partiels puisqu’à l’examen
clinique, la patiente reconnaît normalement les odeurs et les
modalités fondamentales du goût. Les sensations vertigineuses ne
correspondent pas à une anomalie d’origine neurologique centrale.
-
19 -
La symptomatologie ainsi que les signes cliniques de vertiges
positionnels paroxystiques décrits en 2005 ne sont plus présents.
Au terme du présent bilan, sur le plan neurologique, en tant que
conséquence de l’événement accidentel du 16.07.2002, V.________
présente une discrète atteinte du SPE (réd. : nerf sciatique poplité
externe) gauche seule, l’atteinte du nerf médian gauche au niveau
du canal carpien ne pouvant être attribuée avec probabilité ou
certitude à l’événement accidentel. Du point de vue strictement
neurologique, le traumatisme crânio-cérébral est actuellement sans
séquelle significative.
Sur le plan strictement neurologique, il n’y a pas d’incapacité de
travail objectivable hormis dans une activité se déroulant
essentiellement en station debout, nécessitant des déplacements
importants notamment en terrain inégal en raison de la petite
atteinte séquellaire du SPE gauche.
Sur le plan cognitif, notre examen neuropsychologique met en
évidence un ralentissement discret sur le plan clinique, mais marqué
dans certaines épreuves chronométrées, notamment celles
impliquant un accès lexical. Nous constatons la normalisation des
capacités mnésiques verbales en condition d’apprentissage et de
récupération différée avec la persistance de résultats modérément
insuffisants dans une tâche de reconnaissance. Enfin, la rentabilité
et la concentration évaluées à l’aide d’une tâche de transcodage se
situe à la limite inférieure des normes. Nous avons donc mis en
évidence des troubles cognitifs légers. Cet examen confirme le
résultat du bilan neuropsychologique effectué dans le cadre du
S., à savoir un examen neuropsychologique actuellement
pratiquement dans les normes si ce n’est un ralentissement de
l’accès lexical et un léger déficit mnésique antérograde verbal et en
mémoire de travail. Le Dr K., notre expert neurologue, qui a
revu attentivement l’examen neuropsychologique, retient cependant
que même des déficits légers peuvent avoir des conséquences
importantes sur les capacités professionnelles d’autant plus dans
des activités à lourdes charges en stress et en responsabilités
comme l’activité d’infirmière. Ces troubles cognitifs ne permettent
pas une activité professionnelle en tant qu’infirmière, ni une autre
activité nécessitant une autonomie, des décisions indépendantes et
une gestion de situations complexes. Dans une activité simple,
répétitive, sans stress important, il y a une perte de rendement de
25% liée aux quelques troubles neuropsychologiques encore
présents, notamment le ralentissement.
Sur le plan psychiatrique, l’anamnèse permet de comprendre que
l’expertisée souffrait déjà avant l’accident d’une thymie légèrement
déprimée qui n’a cependant pas nécessité de prise en charge
particulière ni n’a entraîné d’incapacité de travail. L’accident a
aggravé le fond dépressif, avec notamment des sentiments de
dévalorisation et d’insécurité, une intolérance au stress, une baisse
de l’élan vital, une fragilité émotionnelle plus importante.
Actuellement, la thymie est légèrement déprimée, avec des larmes,
dans le cadre d’une bonne adéquation idéo-affective. Ces éléments
nous amènent à retenir le diagnostic d’épisode dépressif léger.
-
20 -
Globalement, les troubles psychiques nous apparaissent aujourd’hui
comme légers, bien contrôlés par le traitement de Citalopram et
peuvent être considérés comme entravant très partiellement le
rendement de l’ordre de 10 à 20%.
En conclusion, V.________ présente des atteintes majeures et
définitives au niveau orthopédique, principalement au niveau des
genoux. Elle présente une atteinte cognitive définitive qui est de
degré léger mais qui a une répercussion significative sur sa capacité
de travail. En raison des atteintes orthopédiques et cognitives,
l’activité d’infirmière n’est plus exigible. En considérant l’ensemble
des séquelles de l’accident, avec des difficultés de déplacements et
des troubles cognitifs, l’ensemble des experts estime que la capacité
de travail dans une activité adaptée est réduite à 50%. Notre
appréciation rejoint globalement les conclusions des experts du
S.________ en 2011, qui retenaient une incapacité de travail
complète comme infirmière et de 50% comme secrétaire.
Cependant à la lecture approfondie de l’examen
neuropsychologique, nous retenons une capacité de travail de 50%
dans une activité simple, sans stress, répétitive. V.________ reste
apte à travailler comme secrétaire, mais avec un cahier de charges
réduit et peu de stress. Les échecs constatés lors des essais de
travail comme secrétaire montrent que ceux-ci n’ont pas été
suffisamment adaptés aux limitations de V.. En effet certains
postes exigent de la rapidité et la capacité de gérer de multiples
tâches ce dont V. n’est pas capable.
Concernant l’atteinte à l’intégrité, sur le plan orthopédique, le total
de l’AIC équivaut donc à 45% pour les seules lésions orthopédiques.
L’expert orthopédiste insiste sur le fait que pour les atteintes des
genoux cette évaluation est révisable dans le sens que selon
l’évolution et la nécessité de prothèses, elles-mêmes sujettes à
engendrer des complications, le taux d’atteinte à l’invalidité est
révisable vers le haut.
Sur le plan neurologique, l’atteinte très partielle du SPE gauche
justifie la reconnaissance d’une perte à l’intégrité de 5% au plus.
Aux éléments neurologiques proprement dits s’ajoutent les troubles
neuropsychologiques qui peuvent être considérés actuellement
comme correspondant, sur la base de la table 8 de l’indemnisation
des atteintes à l’intégrité selon la LAA développée par la Suva, à une
atteinte minimale à modérée, soit 10%.
L’atteinte à l’intégrité conjointe neurologique et neuropsychologique
globale peut donc être considérée comme de 15%.
Selon la table 19 de la SUVA pour l’évaluation de l’atteinte à
l’intégrité psychique, les troubles psychiques constatés peuvent être
considérés comme légers mais ont en partie pré-existé, en tout cas
pour moitié, à l’accident. Compte tenu de ce qui précède, nous
considérons qu’il n’y a pas à retenir d’atteinte à l’intégrité psychique
due à l’accident.
Globalement, nous retenons une atteinte à l’intégrité de 60%, en
tenant compte que la situation orthopédique au niveau des genoux
est susceptible d’une péjoration."
-
21 -
Les experts de la F.________ ont en outre apporté les réponses
suivantes aux questions qui leur étaient posées :
"1.Anamnèse :
Cf. supra.
2.Plaintes de la récurrente :
Cf. supra
3.Constatations objectives
Cf. supra.
4.Diagnostic et appréciation :
Cf. supra.
5.Pour chacun des diagnostics posés, l’accident du
16.07.2002 est-il une cause certaine, probable, seulement possible
ou exclue ? Prière de choisir sur celle échelle et de motiver les
troubles dont est atteinte la requérante ?
La gonarthrose tri-compartimentale à gauche, la gonarthrose bi-
compartimentale fémoro patellaire et interne à droite, la fracture de
D7, l’atteinte partielle du nerf sciatique poplité externe gauche, les
troubles cognitifs sont dus de façon certaine à l’accident.
La fracture ostéoporotique de D8, le syndrome du tunnel carpien,
l’insuffisance veineuse bilatérale ne sont pas dus à l’accident.
L’épisode dépressif léger est dû de façon possible à l’accident.
L’accident a aggravé le fond dépressif, avec des sentiments de
dévalorisation et d’insécurité, une intolérance au stress, une baisse
de l’élan vital, une fragilité émotionnelle plus importante. Les
troubles psychiques ont en partie pré-existé, en tout cas pour
moitié, à l’accident.
6.Ces troubles sont-ils dus exclusivement à l’accident du
16.07.2002 ou sont-ils dus aussi en partie de façon certaine,
probable, seulement possible ou exclus à des facteurs étrangers à
cet accident tel que conséquence d’accidents antérieurs ou de
maladies, maladies concomitantes, etc...
Cf. question 5
7.Dans cette seconde hypothèse : a) quels sont ces facteurs
? b) dans quelle mesure en pourcents les troubles de la santé sont-
ils dus à l’accident du 16.07.2002 et dans quelle mesure sont-ils dus
en pourcents à des facteurs étrangers ?
La gonarthrose tri-compartimentale à gauche, la gonarthrose bi-
compartimentale fémoro-patellaire et interne à droite, la fracture de
-
22 -
D7, l’atteinte partielle du nerf sciatique poplité externe gauche, les
troubles cognitifs légers sont dus à 100% à l’accident.
La fracture de D8 est due à 100% à l’ostéoporose, non secondaire à
l’accident.
L’épisode dépressif léger est du à 50% à l’accident. Comme décrit
en question 5, l’expertisée souffrait déjà avant l’accident d’une
thymie légèrement déprimée qui n’a cependant pas nécessité de
prise en charge particulière alors qu’actuellement elle nécessite du
Citalopram qui amende partiellement les symptômes de la lignée
dépressive.
Le syndrome du tunnel carpien et l’insuffisance veineuse sont dus à
100% à des troubles du vieillissement.
8.L’ensemble des troubles consécutifs à l’accident présentés
par la requérante, sont-ils de nature à empêcher une activité
professionnelle et engendrent-ils une incapacité totale ou partielle
de travail ? a) en cas d’incapacité partielle, selon quels points en
pourcent, pour quels motifs et depuis quand ? b) au cas où ces
troubles engendreraient une incapacité de travail totale ou partielle
dans sa profession d’infirmière, quelles sont les activités
professionnelles adaptées qu’elle pouffait exercer, à quel taux, pour
quel motif et depuis quand ?
Incapacité de travail totale en tant qu’infirmière pour des raisons
orthopédiques et cognitives. Les séquelles orthopédiques sont
importantes et ne permettent pas de supporter les contraintes
répétées liées au métier d’infirmière. Les troubles cognitifs ne
permettent pas une activité nécessitant une prise de responsabilité,
une tolérance au stress, et une gestion de situations complexes.
Pour V., une activité adaptée doit respecter les contraintes
orthopédiques et cognitives. Activité essentiellement sédentaire,
mais avec déplacements occasionnels la position assise prolongée
pouvant être gênante. Port de charge maximum 10 kg. Pas de
station accroupie, ni à genoux. V. n’est pas à même de
reprendre une activité nécessitant une autonomie, des décisions
indépendantes et une gestion de situations complexes. Une activité
adaptée peut être exercée à 50%.
9.L’état de santé de la requérante est-il stabilisé ?
Oui.
10.Y-a-t-il lieu d’attendre de la continuation d’un traitement
médical une amélioration de l’état de santé ? Par quel traitement ? A
quel taux ?
Non, la poursuite du traitement médical est indispensable pour
maintenir l’état de santé actuel : physiothérapie, suivi médical,
traitement médicamenteux. Il est probable qu’à long terme
V.________ nécessite des prothèses totales pour les deux genoux.
11.Quels traitements sont-ils nécessaires pour conserver la
capacité de travail restante ?
-
23 -
Cf. supra.
12.Quels traitements sont-ils nécessaires pour conserver
l’état de santé actuel ou combattre les douleurs ?
Cf. supra.
13.En référence à l’article 36 OLAA et l’annexe 3 OLAA, à
quel taux estimez-vous l’atteinte à l’intégrité en tenant compte
d’une aggravation prévisible uniquement en relation de causalité
avec l’accident ?
Atteinte à l’intégrité de 60%.
14.Quel est votre pronostic ?
Bon pronostic dans le sens d’une stabilité de la situation.
B)
1.Quel est le diagnostic en relation avec les troubles dont
souffre V.________ ?
Cf supra.
2.Compte tenu des séquelles de l’accident, est-ce que
V.________ a encore une capacité de travail comme infirmière ?
Non.
3.Dans la négative, quelle est la capacité de travail de
V.________ dans une activité adaptée ? Dans quelles activités et avec
quelle perte de rendement ?
Voir question 8.
-
25 -
V.________ a repris une activité professionnelle de manière très
progressive. En 2007, elle travaillait comme infirmière à
raison de 17 h par semaine. On lui reprochait ses limitations
puisque ce travail n’était pas adapté à sa santé. Nous
considérons que depuis 2007, la situation est stabilisée, il n’y
a eu ni amélioration ni péjoration de sa santé.
2.Préciser les raisons pour lesquelles le taux d’incapacité de
travail de 50% dans une activité adaptée est retenu en p. 28
du rapport, autrement dit, comment les incapacités de travail
retenues en pages 26 et 27 du rapport notamment
interagissent-elles entre elles ?
Orthopédie CT 70%: les limitations orthopédiques concernant
les difficultés de déplacement et les douleurs.
Neuro CT 100%, neuropsy rendement 75%, psy rendement
80%, les limitations neuropsychologues et psychiatriques
concernent la vitesse de travail et le type de travail qui peut
être effectué.
Pour notre évaluation globale, nous avons tenu compte des
multi morbidités et concluons à une capacité de travail de
50% dans une activité simple.
3.Depuis quelle date la recourante est-elle capable de travailler
dans une activité adaptée au taux de 50%
Depuis 2007 (cf question 1).
4.Compte tenu du fait que la recourante déclare ne pas avoir de
formation de secrétaire, quel est le type d’activité adaptée à
50% ?
V.________ nous a dit avoir travaillé comme secrétaire
médicale à I’EMS [...] en 2010, secrétaire à la [...] en 2010,
secrétaire à [...] en 2010 (page 10). Elle a souvent été
confrontée à ses limitations. Nous vous référons à un
conseiller en orientation professionnelle qui pourra déterminer
si ces limitations correspondent à un poste de secrétaire ou
un poste d’aide de bureau.
5.Y a-t-il une baisse de rendement dans une activité adaptée à
50% ?
Non.
6.Sur le plan orthopédique, quel est le taux d’atteinte à
l’intégrité au regard des tables de la Suva ?
45% (page 28).
7.En ce qui concerne la pluralité d’atteintes à l’intégrité
(neurologique, neuropsychologigue et orthopédique), y a-t-il
une interaction entre elles, autrement dit, ces différents
dommages ont-ils une influence les uns sur les autres ?
Oui, les comorbidités accroissent les difficultés de l’assurée
(cf question 2).
8.Dans l’affirmative, quel est le taux d’atteinte à l’intégrité
global ?
Taux d’atteinte à l’intégrité globale 60% (page 29)
-
26 -
Questions complémentaires de la recourante ?
a.Doit-on comprendre au regard des limitations susmentionnées
que l’activité exigible correspond en réalité à celle d’une aide
de bureau et non à celle de secrétaire ?
Cf question 4 ci-dessus.
b.Quelle est l’évolution du taux de capacité de travail de la
recourante dans une activité adaptée depuis la date de
stabilisation
Capacité de travail 50% dans une activité adaptée depuis
2007 (cf question 1 ci-dessus).
c.Compte tenu des limitations physiques, psychiques et
neuropsychologiques, sur le taux de capacité de travail de
50%, quelle est la baisse de rendement dans cette activité
adaptée ?
Pas de baisse de rendement.
Questions complémentaires de l’intimée
a.Il ne s’agit pas d’une contradiction. Nous rappelons qu’en plus
de traitement de physiothérapie et antalgiques, l’assurée
nécessite des contrôles médicaux et orthopédiques réguliers.
b.Le suivi dentaire a été mentionné pour mémoire comme
conséquence des suites de l’accident. Il n’y a pas d’incidence
sur la capacité de travail."
Se déterminant le 22 janvier 2014 sur le complément
d’expertise, la recourante a une nouvelle fois fait valoir que l’expertise
était contradictoire, notamment en tant qu’elle retenait qu’il n’y avait pas
de baisse de rendement dans une activité adaptée à 50%, alors que dans
l’expertise du 16 juillet 2013, les experts relevaient en page 27 qu’il
existait une perte de rendement de 25% liée aux quelques troubles
neurologiques. Elle a également fait valoir, en se référant à l’arrêt
TF 9C_168/2013 du 25 juillet 2013, que sa capacité de travail résiduelle
était inexploitable. Elle soutient dans ce contexte qu’est litigieuse la
question de savoir s’il existe des activités véritablement adaptées à ses
limitations dans le monde économique, se prévalant à nouveau du courrier
de l’OAI du 1
er
octobre 2010. Elle en déduit qu’elle a droit à une rente
entière de l’assurance-accidents. Elle a enfin requis l’audition des experts
du F.________, de l’auteur du courrier de l’OAI du 1
er
octobre 2010 dont elle
s’est prévalue, de son époux ainsi que sa propre audition lors d’une
audience publique. Elle a conclu à l’octroi d’une rente entière de
l’assurance-accident dès le 1
er
mai 2007 et à l’octroi d’une IPAI d’un taux
de 60%.
-
27 -
Dans ses déterminations du 29 janvier 2014, l’intimée a
soutenu ne pas comprendre ce qui avait conduit les experts du F.________
à retenir une capacité de travail de 50%. Elle s’est également interrogée
sur le type d’activité que pourrait exercer la recourante. Elle a souligné à
nouveau que l’IPAI retenue n’était pas suffisamment motivée et a contesté
que l’expertise du F.________ puisse se voir reconnaître valeur probante.
F.Le 15 juillet 2014, l’OAI a une nouvelle fois produit son dossier,
qui comprend notamment les pièces suivantes :
-
un questionnaire pour l’employeur complété le 2 mai 2003,
selon lequel l’assurée travaillait 3,4 heures par jour depuis le
1
er
janvier 2001 pour un salaire mensuel de 2'185 fr.,
treizième salaire en sus;
-
un formulaire 531bis complété le 4 mai 2003 par l’assurée
selon lequel, sans atteinte à la santé, elle aurait œuvré au
taux de 40 à 50% par nécessité financière en tant
qu’infirmière;
-
une fiche d’examen n° 1 du dossier du 25 juillet 2003, selon
laquelle l’assurée avait travaillé à 40% pour le compte de [...]
jusqu’au 31 juillet 2001;
-
un questionnaire pour l’employeur du 11 février 2004, selon
lequel l’assuré travaillait environ à 50%, pour un salaire
horaire de 37 fr. 80, indemnités de vacances et jours fériés
incluses, soit 36'877 fr. 65 pour l’année 2002 et à 36'280 fr. 45
pour l’année 2003;
-
une décision de l’OAI du 23 décembre 2005 allouant à la
recourante une demi-rente d’invalidité du 1
er
juillet 2003 au 30
septembre 2005;
-
28 -
-
un questionnaire pour l’employeur du 15 novembre 2007 dont
il ressort que l’assurée avait réalisé un revenu de 36'059 fr. 85
durant l’année 2005 et de 31'901 fr. 40 durant l’année 2006;
-
une attestation de l’employeur de l’assurée du 10 juillet 2008
selon laquelle le salaire mensuel de l’assurée, travaillant à
80%, s’éleverait à 4'945 fr. treizième salaire en sus;
-
un projet d’acceptation de rente du 8 février 2013
reconnaissant à la recourante le droit à un quart de rente du
1
er
mai au 31 juillet 2008, puis à une demi-rente dès le
1
er
août 2008, ce projet ayant par ailleurs la teneur suivante :
"(...) Résultat de nos constatations :
Le 14 octobre 2007, votre mandante dépose une nouvelle demande
de prestations.
En date du 16 février 2012, dans le cadre d’un recours contre une
décision de l’assurance accident LAA, une expertise judiciaire
pluridisciplinaire (rhumatologique, orthopédique, neurologique et
psychiatrique) a été effectuée par le S..
Il ressort de cette expertise que V. présente une incapacité
de travail de 50% dans l’activité de secrétaire médicale ainsi que
dans toute activité adaptée depuis septembre 2005.
Sur la base du questionnaire rempli par votre mandante ainsi que de
l’enquête ménagère effectuée, nous retenons que sans atteinte à la
santé, V.________ aurait exercé, jusqu’à la fin de l’année 2007 une
activité à 45%, puis à 80% à partir du 1
er
janvier 2008. Quant aux
empêchements rencontrés dans la tenue de son ménage, ceux-ci
sont évalués, après enquête effectuée sur place, à un taux de
17.9%.
Afin de déterminer le préjudice économique présenté, le revenu que
votre mandante aurait pu obtenir en poursuivant son activité
d’infirmière à 45%, CHF 38'263.00, est comparé au salaire théorique
que V.________ pourrait gagner dans une activité adaptée à 45%,
selon les statistiques ESS, CHF 18’834.00.
Le degré d’invalidité présenté dans les deux domaines, dès
septembre 2005, est calculé de la manière suivante :
Comparaisons des revenus :
sans invaliditéCHF 38’263.00
avec invaliditéCHF 18’834.05
la perte de gain s’élève à CHF 19’428.95 = invalidité de 50.78%
Activité partiellePart EmpêchementDegré d’invalidité
-
29 -
Part active45% 50.78%22.85%
Part ménagère55%17.90%9.84%
Degré d’invalidité32.69%
Le degré d’invalidité étant inférieur à 40%, il n’ouvre pas le droit à la
rente. Toutefois, il nous permet d’effectuer un calcul d’invalidité
moyenne.
Suite au changement de statut de notre assurée à partir du
1
er
janvier 2008, nous devons procéder à un nouveau calcul du
degré d’invalidité.
Afin de déterminer le préjudice économique présenté, le revenu que
votre mandante aurait pu obtenir en poursuivant son activité
d’infirmière au nouveau taux de 80%, CHF 65’571.00, est comparé
au salaire théorique que V.________ pourrait gagner dans une activité
adaptée à 50%, selon les statistiques ESS, CHF 21’831.00.
Comparaisons des revenus :
sans invaliditéCHF65’571 .00
avec invaliditéCHF21’831.00
la perte de gain s’élève à CHF 43’740.00 = invalidité de 66.71%
Activité partiellePart EmpêchementDegré d’invalidité
Part active80%66.71%53.36%
Part ménagère20%17.90%3.58%
Degré d’invalidité56.94%
En tant compte de 4 mois à 56.94% et de 8 mois à 32.69%, nous
obtenons une invalidité moyenne de 40.77%. Par conséquent, c’est
à partir du 1
er
mai 2008 que V.________ présente un de degré
d’invalidité supérieur à 40% sur une année.
Par analogie à l’article 88 al. 2 RAI, le droit à la demi-rente, pour un
degré d’invalidité de 57% débute trois mois après l’octroi du quart
de rente, soit au 1
er
août 2008.
A partir du 12 janvier 2009, votre mandante a débuté une mesure
de reclassement dans le domaine du secrétariat médical.
A l’issue de la mesure, V.________ est en mesure, dans une activité
de secrétaire médicale, d’obtenir un revenu de CHF 28’308.00 à
50%, selon le salaire statistique moyen dans la branche.
Afin de déterminer le droit à la rente à l’issue du reclassement
professionnel, le revenu que notre assurée serait en mesure
d’obtenir dans l’activité d’infirmière à 80%, CHF 67’483.00, est
comparé au revenu moyen d’une secrétaire médicale à 50%, CHF
28’308.00.
Le degré d’invalidité résultant des deux domaines est calculé à la fin
de la mesure de la manière suivante :
Comparaison des revenus :
-
30 -
sans invaliditéCHF 67’483.00
avec invaliditéCHF 28’308.00
la perte de gain s’élève à CHF 39’175.00= invalidité de 58.05%
Activité partiellePart EmpêchementDegré d’invalidité
Part active80% 58.05%46.44%
Part ménagère20% 17.90%3.58%
Degré d’invalidité50.02%
Le degré d’invalidité de 50% ne modifie pas le droit à la demi-rente.
Notre décision est par conséquent la suivante :
Du 1
er
mai 2008 au 31 juillet 2008, le droit à un quart de rente est
reconnu.
Dès le 1
er
août 2008, le droit à une demi-rente est reconnu.
La rente est suspendue durant le versement des indemnités
journalières du 26.09.2008 au 31.12.2009 et du 17.05.2010 au
04.07.2010."
Interpellées par avis du 23 juillet 2014, les parties se sont
déterminées comme exposé ci-après.
Dans ses déterminations du 15 août 2014, la recourante a
conclu à l’octroi d’une rente d’invalidité à 100% dès le 1
er
mai 2007, avec
intérêts dès cette date, ainsi que d’une IPAI de 60% avec intérêts dès le
1
er
mai 2007. Elle a déploré que les expertises judiciaires LAA de la
F.________ ne fassent pas partie de son dossier AI. Elle a ajouté que selon
un arrêt TF 9C_850/2013 du 12 juin 2014 (réd. : entre-temps publié sous
réf. ATF 140 V 193), les conclusions des médecins sur l’incapacité de
travail durable ou passagère ne liaient pas l’administration ou le juge,
dans la mesure où la notion d’incapacité de travail est un concept
juridique indéfini, la libre appréciation des preuves exigeant la prise en
compte de tous les moyens de preuve, et dès lors que l’administration ou
le juge doivent examiner le caractère probant de l’incapacité de travail
retenue par le médecin. Pour la recourante, le Tribunal fédéral a précisé
que le rôle du médecin dans l’estimation de l’incapacité de travail ou de
l’invalidité est de déterminer l’état de santé de l’assuré. A ses yeux, cette
jurisprudence s’inscrit dans la continuité de l’arrêt TF 9C_512/2013 du
16 janvier 2014 dans lequel le Tribunal fédéral a renvoyé la cause à
l’administration pour complément d’instruction du fait que les conclusions
-
31 -
des médecins avaient été mises en doute par les renseignements d’ordre
professionnel. Elle a enfin noté qu’à l’arrêt TF 9C_168/2013 du 25 juillet
2013, la Haute Cour avait retenu une incapacité de travail totale d’exercer
une activité lucrative sur le marché du travail, en précisant que l’activité
devait s’exercer dans un environnement soutenant et tolérant en raison
des troubles psychiques. Après avoir rappelé que les experts de la
F.________ avaient retenu que sa capacité de travail était de 50% dans une
activité adaptée avec baisse des capacités adaptatives, vulnérabilité au
stress, exacerbation de la fatigabilité et abaissement de la thymie et du
seuil anxiogène, ainsi qu’avec une perte de rendement de 25% liée aux
troubles neuropsychologiques présents, elle a estimé que c’était
"manifestement par erreur" qu’ils avaient retenu dans leur rapport
complémentaire du 13 janvier 2014 qu’il n’y avait pas de perte de
rendement. Quant à ses tentatives de reprise du travail, elle relève
qu’elles se sont toutes soldées par un échec. Se référant à l’arrêt
TF 9C_850/2013, elle s’est demandée si l’état de santé décrit par les
médecins était encore compatible avec l’exercice d’une activité
professionnelle sur le marché du travail, vu ses graves limitations
fonctionnelles, ses pertes de rendement et son impossibilité à supporter le
moindre stress. Elle s’est référée à cet égard aux conclusions prises par
[...] de l’OAI dans un rapport du 1
er
octobre 2010, où il avait estimé que la
capacité intellectuelle résiduelle de la recourante l’empêchait de
prétendre à un poste de travail dans l’économie libre, son rendement
étant trop faible de 10 à 30%, même dans les tâches les plus simples. A
titre de mesures d’instruction, elle a requis l’audition des experts du [...],
d’[...] de l’OAI, de son époux, et d’elle-même dans le cadre d’une audience
publique.
De son côté, l’intimée a relevé le 22 août 2014 qu’il ressortait
du dossier AI que la recourante travaillait au taux de 40%. Elle a en outre
relevé que selon la nouvelle enquête ménagère du 1
er
juillet 2008, l’époux
de la recourante avait travaillé jusqu’à fin 2006 à 80% comme salarié, et à
20% comme indépendant. A partir de 2007, il a été employé par [...] à
100%. Selon l’intimée, ces affirmations corroboraient les motifs de
résiliation du poste d’infirmière invoqués lors de l’entretien du 13 juin
-
32 -
2007 avec l’inspecteur des sinistres. De l’avis de l’intimée, la rente
accordée par l’OAI n’était pas justifiée.
L’intimée s’est déterminée sur les observations de la
recourante le 12 septembre 2014, relevant que celle-ci avait donné son
congé pour le 31 mai 2007 pour des raisons personnelles. L’intimée a en
outre rappelé que les experts du F.________ avaient estimé, dans leur prise
de position du 13 janvier 2014, que la recourante était capable de
travailler à 50% depuis l’année 2007 dans une activité adaptée sans
baisse de rendement. L’intimée a rappelé qu’elle n’assurait l’intéressée
qu’au taux de 40%, soit un taux inférieur à la capacité de travail de cette
dernière.
La recourante a pris position le 18 septembre 2014 sur les
déterminations de l’intimée du 22 août 2014, relevant que l’arrêt
TF 8C_850/2013 était à ses yeux déterminant pour la présente cause.
Le 22 octobre 2014, l’intimée a encore fait valoir que l’ATF 140
V 193 rappelait les rôles respectifs de l’expert médical et du juge. Elle en a
déduit que dans la mesure où dans le cas d’espèce, plusieurs expertises
médicales avaient retenu à l’assurée un taux de capacité de 50%, soit un
taux supérieur à son taux de travail de 40% précédant l’accident, l’analyse
d’[...] de l’OAI ne pouvait être suivie. Au sujet des réquisitions de la
recourante, l’intimée a observé qu’à ses yeux, le dossier était complet et
que des mesures d’instructions supplémentaires n’apporteraient pas de
nouveaux éléments.
G.Une audience de jugement a eu lieu le 5 mars 2015, au cours
de laquelle la recourante a été entendue, ainsi que son époux en qualité
de témoin. Ce dernier a notamment exposé les circonstances de
l’accident, les changements intervenus chez son épouse à la suite de
l’accident ainsi que les difficultés qu’elle a rencontrées au plan
professionnel.
-
33 -
E n d r o i t :
1.a) A teneur de la règle transitoire de l'art. 117 al. 1 LPA-VD (loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36,
en vigueur depuis le 1
er
janvier 2009), applicable aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), les causes pendantes devant les autorités
administratives et de justice administratives à l'entrée en vigueur de la
présente loi sont traitées selon cette dernière.
La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui
succède au Tribunal des assurances, est donc compétente pour statuer
(art. 93 let. a LPA-VD).
b) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale sur la partie
générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-accidents (art. 1 al. 1 LAA). Les décisions sur
opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas
ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances
compétent (art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1
LPGA).
Interjeté dans le délai légal, le recours est recevable en la
forme.
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse. Les différents aspects de la
-
34 -
motivation d'une décision font partie de l'objet du litige sur lequel le juge
peut être appelé à se prononcer, quand bien même ils ne seraient pas
formellement contestés, pour autant que cette motivation concerne l'un
des rapports juridiques tranchés dans le dispositif de la décision et
contestés par le recourant. Le tribunal ne se prononce toutefois sur les
éléments qui forment l'objet du litige, mais qui n'ont pas été contestés,
que s'il a des motifs suffisants de le faire en raison des allégations des
parties ou d'autres indices ressortant du dossier (ATF 125 V 413 consid.
2c; ATF 110 V 48 consid. 4a; Meyer/von Zwehl, L'objet du litige en
procédure de droit administratif in Mélanges Pierre Moor, Berne 2005, pp.
443 ss).
Le droit à la rente prend naissance dès qu’il n’y a plus lieu
d’attendre de la continuation du traitement médical une sensible
amélioration de l’état de l’assuré et que les éventuelles mesures de
réadaptation de l’assurance-invalidité ont été menées à terme. Le droit au
traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance
du droit à la rente (art. 19 al. 1 LAA).
b) Sont litigieux en l’espèce le refus de la rente d'invalidité
ainsi que le taux de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité.
3.a) En vertu de l'art. 18 al. 1 LAA, si l'assuré est invalide à 10 %
au moins par suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité. Est
réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée
permanente ou de longue durée (art. 8 LPGA). Est réputée incapacité de
gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de
gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en
considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé
physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les
mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA).
Pour mémoire, le droit à la rente prend naissance dès qu’il n’y
a plus lieu d’attendre de la continuation du traitement médical une
sensible amélioration de l’état de l’assuré et que les éventuelles mesures
-
35 -
de réadaptation de l’assurance-invalidité ont été menées à terme (art. 19
al. 1 LAA). Le point de savoir si l’on peut attendre une sensible
amélioration de l’état de santé de l’assuré, au sens de l’art. 19 al. 1 LAA,
dépend essentiellement de l’amélioration ou du maintien de la capacité de
travail que l’on peut en attendre, dans la mesure où cette capacité est
limitée en raison des séquelles de l’accident (ATF 134 V 109 consid. 4.3 et
réf. cit.; TF 8C_397/2010 du 3 août 2010 consid. 5; TF 8C_90/2010 du 23
juillet 2010 consid. 5.2). L’art. 19 al. 1 LAA délimite ainsi temporellement
le droit au traitement médical et le droit à la rente d’invalidité, le moment
déterminant étant celui auquel l’état de santé peut être considéré comme
relativement stabilisé (TFA U 391/2000 du 9 mai 2001 consid. 2.a). Par
amélioration sensible de l’état de santé, il faut entendre l’amélioration ou
la récupération de la capacité de travail (ATF 134 V 109 consid. 4.3 et réf.
cit.). L’utilisation du terme "sensible" par le législateur montre que
l’amélioration que doit amener une poursuite du traitement médical doit
être significative. Des améliorations insignifiantes ne suffisent pas (ATF
134 V 109 consid. 4.3). En particulier, il n’y a pas d'amélioration sensible si
une mesure thérapeutique ne peut que soulager pour un temps limité les
plaintes liées à une atteinte à la santé qui est stabilisée (RAMA 2005 n° U
557 p. 388; TFA U 244/2004 du 20 mai 2005 consid. 3.1).
b) Selon le principe de libre appréciation des preuves,
pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine
des assurances sociales (art. 61 let. c LPGA), le juge n’est pas lié par des
règles formelles pour constater les faits au regard des preuves
administrées, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve quelle qu’en soit la provenance, puis décider s’ils permettent de
porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports
médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher la cause sans apprécier
l’ensemble des preuves ni indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde
sur une opinion médicale plutôt qu’une autre. L’élément déterminant pour
la valeur probante d’un rapport médical n’est ni son origine, ni sa
désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points
litigieux importants aient fait l’objet d’une étude fouillée, que le rapport se
fonde sur des examens complets, qu’il prenne en considération les
-
36 -
plaintes exprimées, qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier
(anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et
enfin que les conclusions soient bien motivées (cf. ATF 125 V 351 consid.
3).
4.En l’espèce, il n’est pas contesté que la recourante a subi un
important polytraumatisme lors de l’accident du 16 juillet 2002, à
l’occasion duquel elle a chuté d’une hauteur de septante-cinq mètres.
Ainsi les Drs T.________ et [...] ont posé lors de son arrivée aux urgences de
l’Hôpital de [...] les diagnostics d’hématome épidural pariétal droit, de
fracture de l’os pariétal droit et de l’arcade zygomatique droite, de
multiples blessures par lacération du scalp, de suspicion de fracture de la
3ème côte droite, de fracture-impression du plateau tibial gauche avec
fracture spiroïde du tibia gauche, de fracture de la malléole latérale droite,
de fracture-impression de la 7
e
vertèbre thoracique et de perte des deux
incisives supérieures.
A la suite de l’accident du 16 juillet 2002, la recourante a été
longuement hospitalisée. Elle a en outre dû subir plusieurs interventions
chirurgicales (en particulier une réduction sanglante et ostéosynthèse de
la malléole externe droite et du tibia proximal gauche le 24 juillet 2002,
une greffe de la crête iliaque et ostéosynthèse du tibia gauche le
25 octobre 2002, une ostéotomie tibiale proximale droite, la réduction du
plateau tibial interne, l’ostéosynthèse du plateau tibial interne droit et une
greffe cortico-spongieuse autologue prélevée au niveau de la crête iliaque
droite ostéosynthésée par une plaque 1/3 tubulaire le 12 décembre 2002
et l’ablation du matériel d’ostéosynthèse le 2 novembre 2004).
A la fin de l’année 2003, la recourante a repris le travail à 10%
(cf. rapport du Dr L.________ du 27 janvier 2004; procès-verbal de
l’entretien téléphonique du 19 novembre 2003). Toutefois, à cette époque,
tous les médecins s’accordent à admettre que son état de santé n’était
pas encore stabilisé. Ainsi, à l’occasion de la première expertise à laquelle
la recourante a été soumise, le 31 mars 2004, les médecins du [...] ont
estimé que la situation, tant aux plans psychique qu’orthopédique, n’était
-
37 -
pas stabilisée, et qu’il était trop tôt pour se prononcer sur l’IPAI. Dans ce
contexte, ils ont estimé la capacité de travail actuelle à 20% avec un
rendement complet, une reprise au plan orthopédique pouvant être
envisagée à 50% avec un rendement de 50%, soit à 25% (cf. rapport
d’expertise des Drs P.________ et Z.________ du 21 mai 2004 et son
complément du 10 mai 2005).
Le 29 décembre 2004, l’assurée a repris le travail à 20%. Dès
le 1
er
septembre 2005, l’assurée a augmenté son taux à 40% (cf. note
relative à l’entretien téléphonique entre l’employeur de la recourante et
l’intimée du 6 octobre 2005; rapport du Dr D.________ du 30 janvier 2007;
rapport de l’inspecteur de sinistre du 13 juin 2007). Cependant selon le
rapport d’examen neuropsychologique du 27 mai 2005, l’assurée
présentait un fléchissement modéré de la mémoire de travail et un
fléchissement discret de l’accès lexical, ce tableau étant celui d’une
atteinte cognitive légère, compatible avec des séquelles d’un traumatisme
crânio-cérébral.
Les Drs P.________ et Z.________ n’ont pratiqué aucun examen
neurologique ou neuropsychologique dans le cadre de la première
expertise, au demeurant intervenue avant que l’état de la recourante ne
soit stabilisé. C’est dans ce contexte qu’une première expertise judiciaire
a été mise en œuvre, auprès du S., lors de laquelle la recourante a
été examinées aux plans rhumatologique, psychiatrique, orthopédique,
neuropsychologique et neurologique. Dans leur rapport d’expertise du
4 novembre 2011, les experts du F. ont reconnu que la recourante
ne pouvait plus travailler comme infirmière, sauf à titre occupationnel,
pour des raisons d’ordre somatique. Toutefois, dans une activité adaptée,
comme celle de secrétaire médicale, la capacité de travail était de 50%,
en intégrant les atteintes somatiques et psychiatriques. Dans l’activité
d’aumônière d’EMS ou d’hôpital, en tenant compte des limitations
fonctionnelles somatiques, la capacité de travail était également de 50%
selon les experts, qui relevaient que cette dernière activité leur paraissait
plus adaptée à la personnalité de l’assurée, la comorbidité psychiatrique
étant moins importante dans l’activité d’aumônière que dans celle de
-
38 -
secrétaire médicale. Pour les experts du S., l’incapacité de travail
avait été totale jusqu’au mois de septembre 2005, date à compter de
laquelle ils étaient d’avis qu’une réadaptation était exigible au taux de
50%. Les experts ont par ailleurs fait état d’une capacité de travail de 80%
dans une activité adaptée sans baisse de rendement. Dès lors que les
explications fournies en lien avec la capacité de travail de la recourante
n’étaient pas claires, les experts du S. ont été réinterpellés. Dans
leur complément d’expertise du 16 février 2012, ils ont estimé que les
limitations fonctionnelles dues à l’accident étaient les suivantes :
"1)Pour les membres inférieurs:
Eviter les déplacements, les sols instables, les escaliers, les échelles
ou tout accident de terrain. Il faut éviter le travail à genou ou
accroupi. C’est une activité principalement sédentaire qui nous
parait indiquée. Il faut également éviter le port de charge dans les
déplacements.
-
39 -
situation n’était pas stabilisée. Selon les experts de la F., au plan
orthopédique, la situation était stabilisée depuis l’année 2005 : cette
appréciation n’est pas contredite (cf. rapport du Dr L. du 12 février
2007, alors qu’il avait revu la patiente pour la première fois depuis le
2 mars 2005). S’agissant plus particulièrement des atteintes somatiques,
les médecins de la F.________ ont fait état d’une atteinte séquellaire,
essentiellement des deux genoux, plus modérément du dos et de la
cheville droite, conséquente à l’accident du 16 juillet 2002. Au genou
gauche, ils ont ainsi relevé l’existence d’une ankylose douloureuse sur une
gonarthrose tri-compartinientale et à droite une gonarthrose bi-
compartimentale fémoro-patellaire et interne, avec une mobilité du genou
droit également restreinte mais un peu supérieure au côté gauche. Ils ont
encore relevé une cunéiformisation de D7 d’origine traumatique
entraînant une cyphose locale. Au niveau de la cheville droite, la fracture
avait guéri pratiquement sans séquelle, la fonction étant complète et le
bilan radiologique à douze ans dans la norme. La recourante avait
également présenté une fracture de la vertèbre D7 lors de son accident et
par la suite une fracture de la vertèbre D8 diagnostiquée en 2011 mise sur
le compte de l’ostéoporose (l’ostéoporose objectivée du rachis central et
périphérique étant sans rapport avec l’accident). Les limitations
fonctionnelles consistaient en l’incapacité de se mettre à genou et
accroupie, le port de charges limité à cinq à dix kg, le soulèvement des
poids de façon répétée et la marche prolongée. Pour les experts, sur le
plan professionnel, la gonarthrose bilatérale contre-indiquait toutes les
activités professionnelles où l’assurée était constamment debout, avec ou
sans port de charge. Dans une activité sédentaire, mais avec
déplacements occasionnels, la position assise prolongée pouvant être
gênante, les experts ont estimé que, compte tenu de l’atteinte aux
déplacements, une capacité de travail était possible à 70%.
Au plan psychiatrique, les experts de la F.________ ont constaté
que les troubles apparaissaient aujourd’hui comme légers, entravant très
partiellement le rendement, de l’ordre de 10 à 20%. A cet égard, il n’est
pas contesté que la recourante a présenté dans les suites de l’accident un
trouble de l’adaptation avec réaction dépressive prolongée (cf. rapport des
-
40 -
Drs X.________ et M.________ du 11 septembre 2003). En 2004, les Drs
P.________ et Z., pour qui la situation n’était toutefois pas stabilisée
au plan psychiatrique, ont retenu un épisode dépressif léger avec
syndrome somatique, sans néanmoins se prononcer sur la capacité de
travail à ce niveau. Pour leur part, les médecins du S. ont estimé
que la capacité de travail au plan psychiatrique était de 80% sans baisse
de rendement, en faisant état d’un trouble anxieux et dépressif mixte.
Finalement, l’appréciation donnée par les médecins de la F.________ au
niveau psychiatrique n’est pas contredite par les autres médecins. Elle
relève au demeurant d’un examen détaillé des pièces au dossier et du cas
de la recourante, ainsi que des explications données par l’intéressée.
L’assurée a également été soumise à un examen clinique
approfondi au plan neurologique, ainsi qu’à une exploration électro-neuro-
myographique et électro-encéphalographique. Dans ce contexte, seule
une discrète atteinte du SPE gauche a été mise en évidence comme étant
en lien avec l’accident du 16 juillet 2002, le traumatisme crânio-cérébral
étant actuellement sans séquelle significative. Il n’y avait ainsi sur le plan
strictement neurologique pas d’incapacité de travail objectivable, sinon
dans une activité se déroulant essentiellement en station debout et
nécessitant des déplacements importants notamment en terrain inégal (en
raison de la petite atteinte séquellaire du SPE gauche). Toutefois, sur le
plan cognitif, de légers troubles étaient mis en évidence.
L’examen mis en œuvre par les experts de la F.________
confirme le résultat du bilan neuropsychologique effectué par le
S., savoir un examen neuropsychologique actuellement
pratiquement dans les normes, sous réserve d’un ralentissement de
l’accès lexical et d’un léger déficit mnésique antérograde verbal et en
mémoire de travail. Or, de l’avis du neurologue K., même des
déficits légers peuvent avoir des conséquences importantes sur les
capacités professionnelles, d’autant plus dans des activités à lourdes
charges en stress et en responsabilités comme l’activité d’infirmière. Ainsi,
les troubles cognitifs ne permettent pas une activité professionnelle
comme infirmière, ni une autre activité nécessitant une autonomie des
-
41 -
décisions indépendantes et une gestion des situations complexes. Ainsi
dans une activité répétitive, simple, sans stress important, il y a une perte
de rendement de 25% liées aux troubles neuropsychologiques présents,
notamment le ralentissement.
Finalement, de l’avis des experts de la F., les atteintes
majeures et définitives au niveau orthopédique, principalement au niveau
des genoux, ainsi que l’atteinte cognitive de degré léger mais ayant une
répercussion significative sur la capacité de travail, ne permettent plus
l’exercice de l’activité habituelle d’infirmière. Compte tenu de l’ensemble
des séquelles de l’accident, avec difficultés de déplacement et troubles
cognitifs, ils ont estimé la capacité de travail à 50% dans une activité
adaptée, cette appréciation rejoignant ainsi globalement celle des experts
du S., savoir une capacité de travail de 50% dans une activité
simple, répétitive et sans stress. Ainsi la recourante reste apte à travailler
comme secrétaire, mais avec un cahier des charges réduit et peu de
stress. Pour les experts de la F., les échecs constatés lors des
essais de travail comme secrétaire montrent que ceux-ci n’avaient pas été
suffisamment adaptés aux limitations fonctionnelles de la recourante, qui
n’est pas capable de gérer un poste exigeant de la rapidité et la capacité
de gérer de multiples tâches. Les experts ont finalement relevé que la
capacité de travail était ainsi de 50% dans une activité adaptée, qui devait
consister en une activité essentiellement sédentaire, avec déplacements
occasionnels (la position assise prolongée pouvant être gênante), port de
charges de maximum dix kg, pas de station accroupie ni à genoux, pas
d’activité nécessitant une autonomie, des décisions indépendantes et une
gestion de situations complexes.
Dans un complément d’expertise du 13 janvier 2014, les
experts de la F. ont rappelé que leur évaluation globale de la
capacité de travail à 50% dans une activité simple tenait compte des
multi-comorbidités de la recourante. Ils ont au demeurant précisé que la
recourante était en mesure d’exercer une activité adaptée au taux de 50%
à compter de l’année 2007 – rejoignant en cela l’appréciation des
médecins du S.________.
-
42 -
Il résulte de ce qui précède que les experts de la F.________ ont
appréhendé de façon détaillée, précise et étayée, l’entier des atteintes de
la recourante. Ils ont examiné tout son dossier, procédé à des examens
cliniques complets, pris en considération ses plaintes et ont établi son
anamnèse en pleine connaissance, après avoir donné une description du
contexte médical. Ils ont exposé quelles étaient les atteintes aux plans
orthopédique, psychiatrique, neurologique et cognitif, et l’incidence de ces
atteintes sur la capacité de travail, procédant à une appréciation globale
et claire, avec des conclusions bien motivées. L’expertise de la F.________
satisfait ainsi pleinement aux exigences posées par la jurisprudence
relative à la valeur probante d’un avis médical. L’expertise des médecins
de la F.________ n’est au demeurant contredite par aucune pièce médicale
au dossier. On relèvera à cet égard que le fait qu’un collaborateur de l’AI
([...]) ait exprimé le 1
er
octobre 2010 – soit à une date largement
antérieure à celle de l’expertise de la F.________ – que la capacité
intellectuelle de la recourante était trop faible pour lui permettre de
prétendre à un poste dans l’économie libre ne permet pas de remettre en
cause les conclusions probantes de cette expertise : outre le fait que cette
appréciation n’émane pas d’un médecin, elle est contredite par les pièces
médicales au dossier et par les examens mis en œuvre par les spécialistes
de la F.________ (ainsi que ceux du S.________).
On retiendra donc que la recourante présente une capacité de
travail de 50% dans une activité adaptée, simple et répétitive, depuis
l’année 2007, son activité habituelle d’infirmière n’étant plus adaptée à
son état de santé. Le fait que l’assurée se prévale de l’échec de ses
tentatives de reprises d’activité pour contester être en mesure d’exercer
une activité à ce taux ne lui est d’aucun secours : les experts ont en effet
expliqué de façon convaincante que les échecs en question montraient
que les essais de reprise n’avaient pas été suffisamment adaptés à ses
limitations, les troubles cognitifs expliquant la difficulté à gérer le stress et
plusieurs tâches en même temps.
-
43 -
La recourante voit en outre dans l’expertise de la F.________
des contradictions quant à son taux d’activité. Les experts se sont
toutefois déterminés clairement à ce sujet. Ils ont ainsi explicité que la
capacité de travail était de 70% au plan orthopédique, compte tenu des
difficultés de déplacement et des douleurs, de 100% au plan neurologique,
avec un rendement de 75% au plan neuropsychologique, et de 80% au
plan psychiatrique, les limitations neuropsychologiques et psychiatriques
concernant la vitesse et le type de travail. Finalement, leur évaluation
globale, tenant compte des multi-comorbidités, les a conduit à retenir une
capacité de travail de 50% dans une activité simple, sans que l’on puisse
voir des contradictions dans cette appréciation.
La recourante fait en outre valoir, en se référant à l’arrêt
TF 9C_168/2013 du 25 juillet 2013, que sa capacité de travail serait
inexploitable. Dans cet arrêt, il était question d’un assuré ayant bénéficié
dès son enfance de mesures de réadaptation de l’assurance-invalidité en
raison d’un retard global du développement et de troubles psychotiques. Il
ressortait de l'expertise mise en œuvre qu'en raison des potentiels effets
liés à la psychose infantile, l'activité exigible de l’assuré devait s'exercer
dans un cadre très particulier, à savoir dans un environnement soutenant
et tolérant (sans remarques, ni critiques), à l'abri de tout stress
professionnel et sans interactions avec d'autres employés. La situation de
la recourante diffère sensiblement de celle de l’assuré dont il était
question dans cet arrêt : si les experts de la F.________ ont effectivement
fait état chez l’assurée d’une capacité de travail de 50% dans une activité
simple et répétitive sans stress, soit une activité sans prise de
responsabilités ni gestion de situations complexes, il n’en demeure pas
moins qu’ils n’ont pas estimé que seule une activité dans un
environnement protégé pouvait être exercée. Dans ce contexte, les
principes posés à l’ATF 140 V 193 ne conduisent pas à une appréciation
différente : dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a rappelé la répartition des
compétences entre l'autorité chargée d'appliquer le droit et la personne
chargée d'examiner la situation d'un point de vue médical en matière
d'évaluation de l'incapacité de travail comme condition du droit à la rente
d'invalidité (confirmation de jurisprudence; consid. 3.1 et 3.2). Or en
-
44 -
l’espèce, la recourante est en mesure d’exercer une activité simple,
répétitive et sans stress au taux de 50%.
On voit enfin mal quel argument la recourante entend tirer du
fait que l’expertise judiciaire de la F.________ et son complément n’ont pas
été versés au dossier AI.
En définitive, on retiendra que la recourante présente une
incapacité de travail totale dans son activité d’infirmière, mais une
capacité de travail de 50% dans une activité adaptée depuis l’année 2007,
en rappelant que l’évaluation de l’invalidité par l’assureur-accidents ou
l’assurance invalidité n’a pas de force contraignante pour l’autre assureur
(ATF 131 V 362 consid. 2.2; ATF 133 V 549 consid. 6).
5.Cela étant, il faut examiner le calcul du préjudice économique
de la recourante et, partant, son taux d'invalidité.
a) Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu du travail que
l'assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé à celui que
l’assuré devenu invalide par suite d'un accident pourrait obtenir en
exerçant l’activité qu’on peut raisonnablement attendre de lui, après
exécution éventuelle de traitements et de mesures de réadaptation et
compte tenu d’une situation équilibrée du marché du travail (cf. art. 16
LPGA; TF 8C_125/2010 du 2 novembre 2010 consid. 2; cf. Jean-Maurice
Frésard/Margit Moser-Szeless, L'assurance-accidents obligatoire, in :
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Soziale Sicherheit, 2
e
éd.,
Bâle/Genève/ Munich 2007, n° 165 p. 898).
La notion de marché du travail équilibré est certes théorique et
abstraite mais elle est inhérente au système et trouve son fondement à
l'art. 16 LPGA (applicable par le renvoi de l'art. 18 LAA). Cela signifie qu'il
n'y a pas lieu d'examiner la question de savoir si un invalide peut être
placé eu égard aux conditions concrètes du marché du travail – ce qui
revient à l'assurance-chômage –, mais uniquement de se demander s'il
pourrait encore exploiter économiquement sa capacité résiduelle de
-
45 -
travail lorsque les places de travail disponibles correspondent à l'offre de
la main d'œuvre (TF 8C_771/2011 du 15 novembre 2012 consid. 4.2).
b) La comparaison des revenus s’effectue, en règle générale,
en chiffrant aussi exactement que possible les montants des revenus avec
et sans invalidité, en les confrontant l’un avec l’autre, la différence
permettant de calculer le taux d’invalidité; dans la mesure où ils ne
peuvent être chiffrés exactement, ils doivent être estimés d'après les
éléments connus dans le cas particulier, après quoi l'on compare entre
elles les valeurs approximatives ainsi obtenues (méthode générale de
comparaison des revenus; ATF 128 V 29 consid. 1; TF 9C_195/2010 du 16
août 2010 consid. 6.2; cf. Frésard/Moser-Szeless, op. cit., n° 165 pp. 898-
899). Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se placer
au moment de la naissance du droit éventuel à la rente (ATF 129 V 222; TF
9C_254/2010 du 29 octobre 2010 consid. 4.2). Pour évaluer le taux
d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide
est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). Le revenu
sans invalidité doit être évalué de la manière la plus concrète possible;
c’est pourquoi il se déduit en principe du salaire réalisé en dernier lieu par
l’assuré avant l’atteinte à la santé, en tenant compte si nécessaire de
l’évolution des prix et de l’évolution des salaires jusqu’au moment de la
naissance du droit à la rente (ATF 134 V 322 consid. 4.1; ATF 129 V 222
consid. 4.3.1; TF 9C_651/2008 du 9 octobre 2009 consid. 6.1.2.1). En
l’espèce, la recourante a réalisé un revenu de 36'877 fr. 65 pour l’année
2002, de 36'280 fr. 45 pour l’année 2003, de 36'059 fr. 85 pour l’année
2005 et de 31'901 fr. 40 pour l’année 2006. Elle aurait par ailleurs réalisé
un revenu de 80'356 fr. 25 à 100% en 2008, ce qui correspond à un
revenu de 36'160 fr. 30 au taux de 45%. Ce dernier montant, fondé sur les
indications données par l’employeur le 10 juillet 2008, sera retenu,
s’agissant au demeurant d’un salaire superposable à celui réalisé par la
recourante par le passé.
-
46 -
En l’absence d’un revenu effectivement réalisé – soit lorsque la
personne assurée, après la survenance de l’atteinte à la santé, n’a pas
repris d’activité lucrative ou alors aucune activité normalement exigible –
le revenu d'invalide peut être évalué sur la base de salaires fondés sur les
données statistiques résultant de l'Enquête suisse sur la structure des
salaires (ESS) ou sur les données salariales résultant des descriptions de
postes de travail établies par la CNA (ATF 135 V 297 consid. 5.2; ATF 129
V 472 consid. 4.2.1).
En l'occurrence, selon l’ESS, pour une activité simple et
répétitive dans le secteur privé niveau de qualification 4 (tableau TA1, ESS
2006, p. 15), le revenu mensuel est 4'019 francs. Adapté au temps de
travail hebdomadaire moyen dans les entreprises en 2007 (41,7 h.) et
tenant compte de l'indexation des salaires (+ 1,60%), c'est un revenu
annuel de 51'082 fr. 13 qu'il convient de retenir pour une activité à 100%.
Adapté au taux de 45%, soit le taux d’activité moyen exercé par la
recourante avant l’accident de 2002 (étant rappelé à cet égard qu’il
n’appartient pas à l’assurance-accidents de prendre en charge les
conséquences économiques résultant du fait que la personne assurée a
décidé d’exercer une activité à temps partiel), il en résulte un montant de
22'986 fr. 95. Il est encore rappelé qu’au regard du large éventail
d’activités simples et répétitives que recouvre le marché du travail, un
certain nombre d'entre elles sont raisonnablement exigibles de la
recourante.
Compte tenu des atteintes de la recourante aux plans
somatique, neurologique et psychiatrique, et des limitations fonctionnelles
en découlant, on peut procéder à un abattement sous la forme d’une
déduction de 15% (ATF 126 V 75), soit un salaire d’invalide de 19'538 fr.
En comparant ce revenu d’invalide au revenu sans invalidité,
on aboutit à un taux d’invalidité de 45,96% ([36'160 fr. 30 – 19'538 fr.
90] : 36'160 fr. 30 x 100), arrondi à 46% (ATF 130 V 121). Ce taux étant
supérieur à 10% (cf. art. 18 al. 1 LAA), il ouvre le droit à une rente de
-
47 -
l’assurance-accidents à compter du 1
er
janvier 2007, soit à compter de la
stabilisation de l’état de santé telle qu’elle a été constatée par les experts
de la F.________ (cf. art. 19 al. 1 LAA).
L’intimée soutient qu’aucune rente n’est due dès lors que la
recourante peut œuvrer à 50%, soit un taux supérieur à celui qui était le
sien avant l’accident. S’il est certes exact que la personne assurée,
lorsqu’elle continue à bénéficier d'une capacité résiduelle de travail dans
l'activité lucrative qu'elle exerçait à temps partiel avant la survenance de
l'atteinte à la santé, ne subit pas d'incapacité de gain tant que sa capacité
résiduelle de travail est plus étendue ou égale au taux d'activité qu'elle
exercerait sans atteinte à la santé (TF 9C_713/2007 du 8 août 2008
consid. 3.2), la situation est différente en l’espèce. Il est en effet établi que
la recourante n’est plus à même d’exercer l’activité d’infirmière qui était
la sienne avant l’accident (cf. supra consid. 4). Si elle n’a pas fait état,
lorsqu’elle a démissionné, de son incapacité à poursuivre son activité, il
n’en demeure pas moins que les experts ont bien relevé le caractère
inadéquat d’une activité demandant à pouvoir gérer des situations
complexes et requérant la prise de décisions autonomes et
indépendantes.
6.Reste à examiner le bien-fondé du taux de l'indemnité pour
atteinte à l'intégrité retenu par l'intimée, arrêté par l’intimée dans la
décision attaquée à 30%.
a) Selon l'art. 24 al. 1 LAA, l'assuré qui souffre d'une atteinte
importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique par
suite d'un accident a droit à une indemnité équitable pour atteinte à
l'intégrité. L'atteinte à l'intégrité au sens de cette disposition consiste
généralement en un déficit corporel anatomique ou fonctionnel, mental ou
psychique. Le taux d'une atteinte à l'intégrité doit être évalué
exclusivement sur la base de constatations médicales objectives. De
même, puisqu'elle doit être prise en compte lors de l'évaluation initiale,
l'importance prévisible de l'atteinte doit être également fixée sur la base
des constatations du médecin (TF 8C_459/2008 du 4 février 2009 consid.
-
48 -
2.3). Il incombe donc au premier chef aux médecins d'évaluer l'atteinte à
l'intégrité, car, de par leurs connaissances et leur expérience
professionnelles, ils sont les mieux à même de juger de l'état clinique de
l'assuré et de procéder à une évaluation objective de l'atteinte à l'intégrité
(TF 8C_703/2008 du 25 septembre 2009 consid. 5.2).
Selon l'art. 36 al. 1 OLAA (ordonnance du 20 décembre 1982
sur l’assurance accidents; RS 832.202), une atteinte à l'intégrité est
réputée durable lorsqu'il est prévisible qu'elle subsistera avec au moins la
même gravité pendant toute la vie. Elle est réputée importante lorsque
l'intégrité physique, mentale ou psychique subit, indépendamment de la
diminution de la capacité de gain, une altération évidente ou grave. Cette
disposition de l'ordonnance a été jugée conforme à la loi en tant qu'elle
définit le caractère durable de l'atteinte (ATF 133 V 224 consid. 2). Il sera
par ailleurs équitablement tenu compte des aggravations prévisibles de
l’atteinte (cf. art. 36 al. 4 OLAA).
Aux termes de l'art. 25 al. 1 LAA, l'indemnité pour atteinte à
l'intégrité est fixée en fonction de la gravité de l'atteinte, qui s'apprécie
d'après les constatations médicales. C'est dire que chez tous les assurés
présentant le même status médical, l'atteinte à l'intégrité est la même;
elle est évaluée de manière abstraite, égale pour tous, de sorte qu'il n'est
pas nécessaire de tenir compte des inconvénients spécifiques qu'elle
entraîne pour l'assuré concerné (ATF 115 V 147 consid. 1; ATF 113 V 221
consid. 4b et réf. cit.).
L'annexe 3 de l'OLAA comporte un barème des atteintes à
l'intégrité en pour cent du montant maximum du gain assuré. Ce barème –
reconnu conforme à la loi – ne constitue pas une énumération exhaustive
(ATF 124 V 32 consid. 1b et réf. cit.), mais représente une "règle générale"
(ch. 1 al. 1 de l'annexe). Pour les atteintes qui sont spéciales ou qui ne
figurent pas dans la liste, il y a lieu d'appliquer le barème par analogie, en
tenant compte de la gravité de l'atteinte (ch. 1 al. 2 de l'annexe). La
Division médicale de la CNA a établi plusieurs tables d'indemnisation des
atteintes à l'intégrité selon la LAA. Sans lier le juge, ces tables sont
-
49 -
néanmoins compatibles avec l'annexe 3 OLAA (TF 8C_459/2008 du 4
février 2009 consid. 2.1; TF 8C_365/2007 du 15 mai 2008 consid. 7.2; ATF
124 V 211 consid. 4a/cc).
b) En l'espèce, l'intimée retient une atteinte à l'intégrité de
30% en relation avec l'accident du 16 juillet 2002, sur la base d’une note
de son médecin-conseil, le Dr J., du 5 mars 2007. La recourante
conclut pour sa part à une IPAI "plus élevée" en recours puis, dans ses
déterminations du 15 août 2014, à une IPAI de 60%.
L’IPAI n’a pas été évaluée par les médecins du [...] en 2004,
dans la mesure où l’état de la recourante n’était pas encore stabilisé. En
outre, les éléments ayant conduit le Dr J. à retenir une IPAI de 30%
le 5 mars 2007 ne sont pas précisés. Ce n’est finalement qu’à l’occasion
de la première expertise judiciaire que la question de l’IPAI a été examinée
de manière circonstanciée. Dans ce cadre, les médecins du S.________ l’ont
arrêtée à 52,5%, intégrant l’ensemble des atteintes somatiques et
psychiatriques et en se référant aux tables n° 2, 5, et 19. Quand bien
même l’intimée a déclaré qu’elle estimait l’expertise du S.________ non
probante, elle a toutefois admis "par gain de paix" le taux de l’IPAI de
52.5% retenu par ses experts (cf. ses déterminations sur le complément
d’expertise du 7 mars 2012).
Il n’en demeure pas moins que la question de l’IPAI a été une
nouvelle fois soumise aux experts judiciaires de la F.________. Dans leur
rapport d’expertise du 16 juillet 2013 – dont on a vu qu’il avait une pleine
valeur probante (cf. supra consid. 4) –, complété le 13 janvier 2014, les
experts ont relevé au sujet de lPAI que pour le seul plan orthopédique,
celle-ci se montait à 45%. Au plan neurologique, l’atteinte très partielle du
SPE gauche justifiait la reconnaissance d’une perte d’intégrité de 5%, en
précisant qu’aux éléments neurologiques proprement dits s’ajoutaient les
troubles neuropsychologiques qui pouvaient être considérés actuellement
comme correspondant à une atteinte minimale à modérée, soit 10%, sur la
base de la table 8 d’indemnisation de la CNA, l’atteinte conjointe
neurologique et neuropsychologique globale totalisant 15%. Sur le plan
-
50 -
psychiatrique, selon la table 19 de la CNA, les troubles psychiques
constatés pouvaient être considérés comme légers mais dans la mesure
où ils avaient en partie préexisté, en tout cas pour moitié, il n’y avait pas
lieu de retenir d’atteinte psychique due à l’accident. Finalement, et de
façon globale, les experts de la F.________ ont retenu une IPAI de 60%, en
estimant que la situation orthopédique au niveau des genoux était
susceptible d’une péjoration.
La table 5 du barème prévoit en matière d’arthrose du genou
grave des taux variant entre 30 et 40%. A cela s’ajoute que selon la table
7 relative aux affections de la colonne vertébrale, le taux d’atteinte d’une
fracture cervicale, dorsale ou lombaire est fixé entre 0 et 30% selon les
douleurs présentées.
En retenant un taux de 45% pour l’ensemble des atteintes
somatiques de la recourante, les experts de la F.________ ont donc procédé
à une évaluation qui n’est pas critiquable. Quant au taux global de 15%
pour l’atteinte neurologique et neuropsychologique, se référant à la table
8, les experts ont retenu une atteinte minime à modérée, d’un taux de
10%, plus 5% pour l’atteinte du SPE, ce qui apparaît également conforme.
En conséquence, on ne peut que constater que les experts de
la F.________ ont correctement pris en compte les limitations et douleurs
fonctionnelles ressortant des examens pratiqués. La Cour de céans se
rallie dès lors à l’appréciation de ces experts fixant le taux de l'atteinte à
l’intégrité à 60%.
7.Selon le principe de l'appréciation anticipée des preuves, si
l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse
des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder
d'office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de
vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne
pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d'administrer
d'autres preuves (ATF 122 II 464 consid. 4a; TF 8C_764/2009 du 12
octobre 2009 consid. 3.2 et réf. cit.; TF 9C_440/2008 du 5 août 2008); une
-
51 -
telle manière de procéder ne viole pas le droit d'être entendu (ATF 124 V
90 consid. 4b; ATF 122 V 157 consid. 1d; TF 8C_764/2009 du 12 octobre
2009 consid. 3.2 et réf. cit.).
En l’espèce, les pièces au dossier permettent à la Cour de
statuer, sans qu’il n’y ait lieu de donner suite aux réquisitions de preuves
supplémentaires de la recourante (audition des experts du F.________ et de
l’auteur du courrier de l’OAI du 1
er
octobre 2010).
8.a) Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et
la décision attaquée réformée en ce sens que la recourante a droit à une
rente de l’assurance-accident d’un taux de 46% dès le 1
er
janvier 2007,
ainsi qu’à une IPAI de 60%. Il convient à cet égard de renvoyer le dossier à
la caisse intimée pour qu’elle procède au calcul du montant de la rente et
de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité (dont sera déduite la somme déjà
allouée), avec intérêts moratoires, ceux-ci étant dus à l’échéance d’un
délai de vingt-quatre mois à compter de la naissance du droit aux
prestations (cf. art. 26 al. 2 LPGA; art. 7 OPGA).
b) La recourante, qui obtient partiellement gain de cause avec
le concours d'un avocat, a droit au remboursement de ses frais et dépens
dans la mesure fixée par le tribunal, leur montant étant déterminé, sans
égard à la valeur litigieuse, d'après l'importance et la complexité du litige
(art. 61 let. g LPGA; art. 55 al. 1 LPA-VD). En l'espèce, il convient d'arrêter
les dépens à 4'000 fr. à la charge de la caisse intimée, qui succombe (art.
55 al. 2 LPA-VD), compte tenu de la durée de la procédure, de sa
complexité et de la mise en œuvre de deux expertises judiciaires
pluridisciplinaires.
c) La procédure étant gratuite, il n'y a pas lieu de percevoir
d'émolument judiciaire (art. 61 let. a LPGA).
Par ces motifs,
-
52 -
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision sur opposition rendue le 13 février 2008 par
A.SA est réformée en ce sens que V. a droit à
une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 60%, ainsi qu’à
une rente d’invalidité de l’assurance-accidents d’un degré de
46% dès le 1
er
janvier 2007, la cause étant renvoyée à
A.SA pour qu’elle procède au calcul du montant de
l’indemnité pour atteinte à l’intégrité, de la rente et des
intérêts dus sur les arriérés.
III. Il n’est pas perçu de frais de justice.
IV. A.SA versera à V. la somme de
4'000 fr. (quatre mille francs), à titre de dépens.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jean-Michel Duc (pour V.),
-A.________SA,
-Office fédéral de la santé public,
par l'envoi de photocopies.
-
53 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :