404 TRIBUNAL CANTONAL AA 25/08 - xxx/2010 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 19 novembre 2010
Présidence de MmeT H A L M A N N , juge unique Greffier :MmeVuagniaux
Cause pendante entre : Q.________, à Lausanne, recourante, représentée par Me Jean-Michel Duc, avocat à Lausanne, et HELSANA ASSURANCES SA, à Lausanne, intimée.
Art. 36 al. 1 LPGA; 9 LPA-VD
2 - E n f a i t : A.Q.________ a été victime d'un accident le 16 juillet 2002. Elle est assurée auprès d'Helsana Assurances SA (ci-après : Helsana). Au cours de l'instruction, Helsana a mandaté le Centre C.________ comme expert. L'expertise pluridisciplinaire a été effectuée le 31 mars 2004 par les Drs N., spécialiste FMH en orthopédie et V., spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, qui ont établi leur rapport le 21 mai 2004. La Dresse K.________ était alors l'un des six médecins associés spécialisés en psychiatrie-psychothérapie du Centre C.. Par décision du 26 juin 2007, Helsana a alloué à l'assurée une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 32'040 fr., suspendu le paiement des frais de traitement dès la date de la décision et nié le droit à une rente d'invalidité. A la suite de l'opposition de l'assurée, Helsana a rendu une décision sur opposition le 13 février 2008 rejetant l'opposition et confirmant la décision du 26 juin 2007. Elle a toutefois pris en charge un traitement de physiothérapie d'entretien pour les troubles de l'assurée au genou à raison d'une à deux fois neuf séances par an, ainsi que la prescription d'AINS et/ou d'antalgiques. C'est contre cette décision que Q., représentée par son avocat, Me Jean-Michel Duc, à Lausanne, a recouru par acte du 29 février 2008 auprès de l'autorité de céans, en concluant principalement à l'octroi d'une rente fondée sur un taux d'invalidité de 75 % et à une indemnité pour atteinte à l'intégrité plus élevée. Elle a requis la mise en œuvre d'une expertise. Helsana a conclu au rejet du recours le 2 avril 2008.
3 - B.Le 1 er juin 2010, le juge instructeur de la Cour de céans a mandaté le M.________ afin d'effectuer une expertise pluridisciplinaire. Les médecins en charge de l'expertise sont les Drs K., G., spécialiste FMH en rhumatologie et médecine interne, T., spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, et Z., psychologue, neuropsychologie FSP. Par courriers des 18 octobre et 10 novembre 2010, la requérante s'est opposée à la désignation de la Dresse K.________ au motif que celle-ci faisait partie du Centre C.________ qui l'avait déjà expertisée antérieurement. En effet, elle soutient que le fait que la Dresse K.________ travaille pour deux institutions d’expertise différentes – dont l’une a déjà émis un avis défavorable à son égard – est propre à éveiller la méfiance à l’égard de son impartialité. Elle estime en outre que la doctoresse se trouve économiquement dépendante et financièrement dépendante de l'obtention des mandats en tant que médecin indépendant, ce qui évoque un lien de dépendance et ainsi le danger de partialité. Par lettre du 21 octobre 2010, la Dresse G.________ a indiqué que la Dresse K.________ faisait partie du Centre C.________ lors de la première expertise en mai 2004, mais qu'elle n'avait pas elle-même expertisé la requérante. Helsana a conclu au rejet de la requête le 4 novembre 2010. E n d r o i t : 1.La présente cause relève de la compétence du juge unique en application de l'art. 94 al. 2 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36) lequel prévoit que le magistrat instructeur est compétent notamment pour rendre les décisions d'instruction. Tel est le cas s'agissant de la récusation d'un expert.
4 -
2.L'art. 36 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie
générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) prévoit que les
personnes appelées à rendre ou à préparer des décisions sur des droits ou
des obligations doivent se récuser si elles ont un intérêt personnel dans
l’affaire ou si, pour d’autres raisons, elles semblent prévenues.
L'art. 9 LPA-VD prévoit que toute personne appelée à rendre
ou à préparer une décision ou un jugement doit se récuser :
notamment comme membre d'une autorité, comme conseil
d'une partie, comme expert ou comme témoin ;
c. si elle est liée par les liens du mariage ou du partenariat
enregistré ou fait durablement ménage commun avec une
partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la
même cause comme membre de l'autorité précédente ; la
dissolution du mariage ou du partenariat enregistré ne
supprime pas le motif de récusation ;
d. si elle est parente ou alliée en ligne directe ou, jusqu'au
troisième degré inclus, en ligne collatérale avec une partie,
son mandataire ou une personne qui a agi dans la même
cause comme membre de l'autorité précédente ;
e. si elle pourrait apparaître comme prévenue de toute autre
manière, notamment en raison d'une amitié étroite ou
d'une inimitié personnelle avec une partie ou son
mandataire.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, il y
a lieu de retenir en principe à l'égard des experts les mêmes motifs de
récusation que pour les juges. Partant, il est justifié d'appliquer, par
analogie à l'exigence d'indépendance et d'impartialité de l'expert, la
jurisprudence concernant la garantie de procédure de l'article 58 alinéa 1
er
aCst. (ATF 120 V 364 consid. 3a et les références; Pratique VSI 1997, p. 137). Sur cette base, il faut admettre qu'il y a prévention quand il existe des circonstances propres à susciter le doute à l'égard de l'impartialité d'un juge. En ce qui concerne la prévention, il s'agit, il est vrai, d'un état intérieur dont il est difficile d'établir la preuve. C'est pourquoi, pour récuser un juge, il n'est pas nécessaire de prouver que celui-ci est effectivement prévenu. Il suffit qu'il existe des circonstances susceptibles
6 - Au surplus, l'argument tiré de l'existence supposée d'un lien de dépendance entre les centres d'expertises et les médecins privés experts, apparaît sans pertinence. Enfin, aucun autre élément ne permet de mettre en doute l'impartialité de la Dresse K.________. 4.En définitive, en l'absence d'un quelconque motif de prévention à l'encontre de cette praticienne, la requête est mal fondée et doit être rejetée. La présente décision est rendue sans frais ni dépens (art. 91 LPA-VD).
7 - Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. La requête est rejetée. II. La présente décision est rendue sans frais ni dépens. La juge unique : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à : -Me Jean-Michel Duc, avocat (pour Q.________) -Helsana Assurances SA -Office fédéral de la santé publique (OFSP) par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :