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2.L'art. 36 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie
générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) prévoit que les
personnes appelées à rendre ou à préparer des décisions sur des droits ou
des obligations doivent se récuser si elles ont un intérêt personnel dans
l’affaire ou si, pour d’autres raisons, elles semblent prévenues.
L'art. 9 LPA-VD prévoit que toute personne appelée à rendre
ou à préparer une décision ou un jugement doit se récuser :
- si elle a un intérêt personnel dans la cause ;
- si elle a agi dans la même cause à un autre titre,
notamment comme membre d'une autorité, comme conseil
d'une partie, comme expert ou comme témoin ;
c. si elle est liée par les liens du mariage ou du partenariat
enregistré ou fait durablement ménage commun avec une
partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la
même cause comme membre de l'autorité précédente ; la
dissolution du mariage ou du partenariat enregistré ne
supprime pas le motif de récusation ;
d. si elle est parente ou alliée en ligne directe ou, jusqu'au
troisième degré inclus, en ligne collatérale avec une partie,
son mandataire ou une personne qui a agi dans la même
cause comme membre de l'autorité précédente ;
e. si elle pourrait apparaître comme prévenue de toute autre
manière, notamment en raison d'une amitié étroite ou
d'une inimitié personnelle avec une partie ou son
mandataire.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, il y
a lieu de retenir en principe à l'égard des experts les mêmes motifs de
récusation que pour les juges. Partant, il est justifié d'appliquer, par
analogie à l'exigence d'indépendance et d'impartialité de l'expert, la
jurisprudence concernant la garantie de procédure de l'article 58 alinéa 1
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