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TRIBUNAL CANTONAL
AA 20/08 - 54/2009
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. D I N D
Juges:Mme Röthenbacher et M. Abrecht
Greffier :MmeParel
Cause pendante entre :
K., à Pully, recourant
et
V., à Berne, intimée
Art. 16 LAA, 4 et 6 LPGA; 89 al. 1 LPA-VD
-
2 -
E n f a i t :
A.K., né le 17 juin 1952, a été engagé par la société
D. le 1
er
juillet 1999 en qualité de comptable avec le statut de
cadre supérieur pour une durée indéterminée.
Le 29 mai 2006, D.________ a établi à l'attention de V.________
une déclaration de sinistre concernant l'accident dont avait été victime
K.. L'employeur a expliqué que l'accident s'était déroulé le 13 mai
2006 à 21 heures 15 à l'entrée d'un bâtiment à Lausanne : l'intéressé a
glissé avant de chuter et de se coincer le pied contre un muret attenant. Il
a précisé que l'assuré souffrait d'une fracture au pied droit, qu'il était en
traitement auprès du Centre hospitalier U. (ci-après : U.) et
qu'il avait dû interrompre son travail à la suite de cet accident.
Il résulte du rapport établi le 2 juin 2006 par le Dr G.____
de l'Hôpital O.______ qu'il a examiné l'assuré le 13 mai 2006 en-dehors
des heures de consultation à la suite d'une chute de l'intéressé. Il retient
des douleurs et une impotence fonctionnelle du membre inférieur droit,
avec tuméfaction de la cheville; les examens radiologiques ont révélé une
fracture trimalléolaire disloquée ayant nécessité une intervention
chirurgicale. Le praticien a indiqué que l'assuré serait vraisemblablement
en incapacité de travail à 100 % jusqu'à la mi-juillet.
Dans son rapport du 8 août 2006, le Dr G.________ a informé
V.________ que l'évolution de l'état de la cheville de l'assuré était plutôt
lente avec une raideur persistante. Il a précisé que le traitement par
physiothérapie durerait probablement encore 3 mois et qu'un avis
spécialisé avait été demandé au Dr B.________ du U.______. Enfin, il a
indiqué une reprise possible du travail à 50 % dès le 14 août 2006, tout en
relevant qu'un handicap permanent sous la forme de douleurs et
d'arthrose post-traumatique était à craindre.
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3 -
Il résulte du rapport intermédiaire établi le 19 septembre 2006
par le Dr G.________ à l'attention de V.________ que l'assuré souffre d'un
oedème en régression, d'une mobilité encore limitée et de douleurs. Il est
précisé que l'assuré pourra reprendre le travail à 75 % dès le 25
septembre 2006.
Par lettre du 5 décembre 2006, le PD Dr B., médecin
chef du Service d'orthopédie et de traumatologie du U., a
notamment informé V.____ que la cheville de l'assuré était solide et
pouvait être sollicitée mécaniquement. Il a toutefois relevé que, le
matériel d'ostéosynthèse jouant un rôle dans la symptomatologie
douloureuse, il y avait lieu de procéder à une ablation.
Le 12 mars 2007, le PD Dr B.______ a informé V.________ que
l'assuré ne pouvait pas réaliser de port de charge ou de déplacement
prolongé en raison de douleurs persistantes de la cheville droite et que la
position assise prolongée était potentiellement associée avec des enflures
récidivantes. Il a précisé que l'incapacité de travail ne serait pas modifiée
pour l'instant, la clôture probable de la thérapie dépendant de l'évolution
post-opératoire de l'intervention mentionnée dans le rapport précédent.
L'assuré a subi une intervention chirurgicale à la cheville droite
(AMO) le 22 mai 2007.
Le 23 mai 2007, le Dr B.________ a établi un certificat médical
selon lequel l'incapacité de travail de l'assuré a débuté le 22 mai 2007 à
100 % pour une durée probable de 2 semaines, une reprise à 100 % étant
prévue pour le 11 juin 2007.
Le 5 juin 2007, l'assuré a subi une nouvelle intervention
chirurgicale visant à réviser la cicatrice externe de la cheville droite.
Le 6 juin 2007, le Dr B.________ a établi un nouveau certificat
médical selon lequel la reprise de travail de l'assuré est prévue à 100 %
dès le 18 juin 2007.
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4 -
Le 14 juin 2007, le Dr B.________ a établi un certificat médical
selon lequel la reprise de travail de l'assuré est prévue à 50 % dès le 20
juin 2007 et à 100 % dès le 16 juillet 2007.
Dans son rapport médical intermédiaire du 22 juin 2007, le Dr
B.________ a informé V.________ que lors du premier contrôle du 14 juin
2007, le patient évoluait favorablement, avec toutefois quelques douleurs
électrisantes sur le trajet du nerf péronier superficiel et qu'il suivait un
traitement de physiothérapie à la demande, avec mobilisation en charge
totale. Un nouveau contrôle aura lieu d'ici la mi-août. La reprise d'activité
professionnelle est prévue à 50 % dès le 20 juin 2007 et à 100 % dès le 16
juillet 2007. Il a précisé que, par définition, une fracture de cheville
ostéosynthésée pouvait être suivie d'arthrose post-traumatique à terme
dans un peu moins de 20 % des cas d'après la littérature.
Le 30 juillet 2007, le Dr B.________ a établi un certificat médical
selon lequel la reprise du travail de l'assuré est prévue à 50 % dès le 20
juin 2007.
Le 15 août 2007, le Dr B.________ a établi un certificat médical
indiquant que l'assuré pouvait reprendre le travail à 75 % dès le 20 août
2007 et à 100 % dès le 20 octobre 2007.
Le 16 août 2007, le Dr B.________ a établi un rapport à
l'attention du Dr F., avec copie à V., expliquant qu'il avait
contrôlé l'assuré le jour précédent. Il en résulte notamment ce qui suit :
"(...)
Anamnèse :
Globalement l'évolution n'est pas trop mauvaise, néanmoins elle est
marquée par un œdème important de toute la région de la cheville
avec des gênes le long du trajet du nerf tibial postérieur sans
irradiation dans le pied et également quelques douleurs sur le dos
du pied lors du déroulement du pas.
(...)
-
5 -
Discussion :
Etant donné l'importance du traumatisme subi par le patient,
également en raison de l'irritation donnée par le matériel
d'ostéosynthèse je pense que l'évolution lente est à considérer
comme normale dans ce cadre. Néanmoins il faut améliorer ce
patient et je lui ai recommandé des drainages lymphatiques
associés au port d'un bas de contention de classe 2. Je lui ai
recommandé du sport dans l'axe comme par exemple le vélo. Nous
convenons ensemble d'une reprise du travail à 75 % dès le
20.08.2007 et à 100 % dès le 20.10.2007.
(...)"
Par décision du 12 septembre 2007, V.________ a mis fin aux
indemnités journalières de l'assuré avec effet au 16 juillet 2007. A l'appui
de sa décision, elle a indiqué que, de l'avis de son médecin-conseil,
l'incapacité de travail nouvellement établie le 16 août 2007 ne présentait
ni avec l'accident ni avec l'intervention du 22 mai 2007 un lien de
causalité au degré de vraisemblance prépondérante requis.
Par écriture du 3 octobre 2007, K.________ a formé opposition à
la décision de V.________ du 12 septembre 2007.
Par décision sur opposition du 11 janvier 2008, V.________ a
confirmé sa décision du 12 septembre 2007, en relevant notamment ce
qui suit (chiffre 15) :
"(...)
Dans son appréciation médicale du 5 décembre 2007, notre médecin
conseil, le Dr R., a de nouveau examiné votre dossier,
complété par les documents que vous nous avez remis, et s'est
exprimé en ces termes : (...) Après ablation du matériel
d'ostéosynthèse le 22 mai 2007 et la révision de la cicatrice le 5 juin
2007, la capacité de travail a pu être relevée à 100 % à partir du 16
juillet 2007. L'incapacité de travail attestée jusqu'à cette date n'a
pas été contestée par l'assureur. A l'occasion de la visite de contrôle
chez le Dr B. le 15 août 2007, un nouvelle incapacité de
travail de 25 % dès le 20 août 2007 a été attestée pour une durée
de deux mois. Dans son écrit du 15 novembre 2007, le Dr B.________
considère l'évolution jusque-là comme étant dans les limites de la
norme. Nous nous rallions au point de vue du Dr B.________ selon
lequel même après une lésion sans fracture osseuse, une
tuméfaction périmalléolaire peut persister. En cas de lésion osseuse
adjointe et/ou de lésion articulaire, une tuméfaction peut en effet
durer encore plus longtemps. Cette réaction en soi normale des
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6 -
tissus n'est cependant pas liée à une réduction des possibilités de
mise à contribution du pied. Dans cette mesure, les constatations
médicales, dont notamment la tuméfaction et la légère douleur en
cas d'hyperextension du pied, posées le 15 août 2007, ne peuvent
pas justifier une capacité de travail réduite dans une activité
administrative physiquement non astreignante. Dès lors, l'incapacité
de travail partielle nouvellement attestée de 25 % du 20 août au 19
octobre 2007 n'est ni intelligible ni justifiée.
(...)"
B.Par acte du 14 janvier 2008 (recte : 14 février 2008), K.________
a recouru contre la décision sur opposition du 11 janvier 2008, en
concluant implicitement à la réforme en ce sens que l'intimée doit lui
verser des indemnités journalières de 25 % du 20 août 2007 au 19 octobre
2007.
Par réponse du 5 mars 2008, l'intimée a conclu au rejet du
recours.
Dans sa réplique du 19 avril 2008, le recourant a confirmé ses
conclusions et requis l'avis du Dr B..
Par duplique du 27 mai 2008, l'intimée a relevé que le
recourant n'apportait aucun élément nouveau et indiqué qu'elle n'avait
pas de remarque particulière à formuler.
C.Par courrier du 23 février 2009, le juge instructeur a requis du
Dr B. ses déterminations sur l'avis médical formulé par le médecin-
conseil de l'intimée, transcrit par celle-ci au chiffre 15 de sa décision sur
opposition.
Par lettre du 16 mars 2009, le Dr B.________ s'est déterminé
comme il suit :
"(...)
J'ai bel et bien établi une incapacité de travail à 100 % dès le
22.05.2007, j'avais prévu la reprise à 50 % le 20.06.2007, celle-ci a
LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales; RS 830.1]).
2.A teneur de la disposition transitoire de l'art. 117 al. 1 LPA-VD
(loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative; RSV 173.36), en vigueur dès le 1
er
janvier 2009, les causes
pendantes devant les autorités administratives et de justice administrative
à l'entrée en vigueur de ladite loi, sont traitées selon cette dernière.
La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui
succède au Tribunal des assurances, est compétente pour statuer (art. 93
al. 1 let. a LPA-VD).
3.a) L'assuré totalement ou partiellement incapable de travailler
(art. 6 LPGA) à la suite d'un accident a droit à une indemnité journalière
(art. 16 al. 1
er
LAA; loi fédérale sur l'assurance-accidents du 20 mars 1981,
RS 832.20). Le droit à l'indemnité journalière naît le troisième jour qui suit
celui de l'accident. Il s'éteint dès que l'assuré a recouvré sa pleine
capacité de travail, dès qu'une rente est versée ou dès que l'assuré
décède (art. 16 al. 2 LAA).
Aux termes de l'article 6 LPGA, est réputée incapacité de
travail toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir
dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
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santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une
autre profession ou d'un autre domaine d'activité.
b) Selon l'article 6 alinéa 1
er
LAA, si la loi n'en dispose pas
autrement, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident
professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle.
Est réputé accident toute atteinte dommageable, soudaine et
involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure
extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou
qui entraîne la mort (art. 4 LPGA).
La condition de l'atteinte dommageable concerne la santé
physique, mentale ou psychique; l'assuré a besoin au moins d'une mesure
diagnostique, le plus souvent d'un traitement médical, ou il subit une
incapacité de travail (Greber/Kahil-Wolff, Introduction au droit suisse de la
sécurité sociale, 3
ème
édition, Genève 2006, n. 336, p. 130;
Ghélew/Ramelet/Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents,
Lausanne 1992, p. 44).
c)Le droit à des prestations découlant d'un événement assuré
suppose d'abord un lien de causalité naturelle entre l'événement
dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé. Cette
exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement
accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout ou qu'il ne serait
pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche,
que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé; il
faut et il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à
d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique ou psychique
de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non
de celle-ci. Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés
par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que
l'administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant
essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être
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tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance
prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves en
assurances sociales. Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport de cause à
effet entre l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut
pas être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des
prestations fondées sur l'accident assuré doit être nié (ATF 129 V 177
consid. 3.1, 119 V 335 consid. 1, 118 V 286 consid. 1b; RAMA 1997 U 275
p. 188, consid. 1b; cf. aussi Ghélew/Ramelet/Ritter, op. cit., pp. 51 ss;
Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berne 1985, pp. 458
ss).
Le droit à des prestations suppose en outre un rapport de
causalité adéquate entre l'accident et l'incapacité de travail, question de
droit qu'il appartient à l'administration et, en cas de recours, au juge de
trancher. Selon la jurisprudence, la causalité est adéquate si, d'après le
cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, le fait
considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est
produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale
favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 177 consid. 3.2, 113 V
307, consid. 3b et 321 consid. 2b, 112 V 30, consid. 1b, 109 V 150, consid.
3a, 107 V 173).
Le juge des assurances sociales, doit, dans la mesure où la loi
ne prescrit rien de contraire, fonder sa décision sur le degré de
vraisemblance prépondérant - la simple possibilité ne suffit pas. Le juge
doit privilégier l'état de fait qui lui paraît le plus vraisemblable de tous les
états de fait possibles (ATF 113 V 307, consid. 3a).
L'administration ou le juge (en cas de recours) décide de
l'existence du lien de causalité en se fondant en tout premier lieu sur les
données d'ordre médical qui résultent des investigations menées par des
spécialistes au sujet de l'anamnèse, des constatations objectives, du
diagnostic, des conséquences des lésions subies, des facteurs étrangers à
l'accident, de l'état préexistant etc.
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En matière de troubles physiques, la causalité adéquate se
confond pratiquement avec la causalité naturelle; l'assureur-accidents
répond en effet aussi des complications les plus singulières et les plus
graves qui ne se produisent habituellement pas selon l'expérience
médicale (ATF 118 V 286, consid. 3a; 117 V 359, consid. 5d/bb; RAMA
1991 U 121 p. 95, cité par Ghélew/Ramelet/Ritter, op. cit., p. 52 in initio;
RAMA 1993 U 160 p. 34; Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in
SBVR [Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht] n. 39).
4.a)Le recourant reproche à l'intimée de n'avoir pas tenu compte
de l'avis médical de son médecin traitant et de s'être fondée sur l'avis de
son médecin-conseil, qui ne l'a pas examiné.
b)Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le juge
apprécie librement les preuves médicales qu'il a recueillies, sans être lié
par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et
rigoureuse des preuves. Le juge doit examiner objectivement tous les
documents à disposition, quelle qu'en soit la provenance, puis décider s'ils
permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S'il existe
des avis contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans indiquer les
raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu'une autre. En
ce qui concerne la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est
déterminant c'est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment
motivées. Au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante
n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou
comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351, consid.
3a, 122 V 157, consid. 1c et les références).
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L'appréciation de la situation médicale d'un assuré ne se
résume pas à trancher, sur la base de critères formels, la question de
savoir quel est parmi les rapports médicaux versés au dossier celui qui
remplit au mieux les critères jurisprudentiels en matière de valeur
probante. Si la provenance et la qualité formelle sont des facteurs
permettant de pondérer la portée de différents rapports médicaux, seul
leur contenu matériel permet de porter en définitive un jugement valable
sur le droit litigieux. Un rapport médical ne saurait ainsi être écarté pour la
simple et unique raison qu'il émane du médecin traitant ou qu'il a été
établi par un médecin se trouvant dans un rapport de subordination vis-à-
vis d'un assureur. De même, le simple fait qu'un certificat médical est
établi à la demande d'une partie et produit pendant la procédure ne
justifie pas, en soi, des doutes quant à sa valeur probante; une expertise
présentée par une partie peut ainsi également valoir comme moyen de
preuve. Pour qu'un avis médical puisse être écarté, il est nécessaire qu'il
existe des circonstances particulières qui permettent de justifier
objectivement les doutes émis quant à l'impartialité ou au bien-fondé de
l'évaluation (cf. ATF 125 V 351, consid. 3b).
Ainsi, selon une jurisprudence constante, les constatations
émanant de médecins consultés par l'assuré doivent être admises avec
réserve; il faut en effet tenir compte du fait que, de par la position de
confidents privilégiés que leur confère leur mandat, les médecins traitants
ont généralement tendance à se prononcer en faveur de leurs patients;
ainsi, il convient en principe d'attacher plus de poids aux constatations
d'un experts qu'à celles d'un médecin traitant (ATF 125 V 351, consid.
3b/cc et les références; VSI 2001, p. 106, consid. 3b/bb et cc). Il convient
cependant de relever qu'un rapport médical ne saurait être écarté pour la
simple et unique raison qu'il émane du médecin traitant ou qu'il a été
établi par un médecin se trouvant dans un rapport de subordination vis-à-
vis d'un assureur (TF 9C_773/2007, précité, consid. 5.2).
c)En l'espèce, l'intimée a fixé le terme du droit aux indemnités
journalières au 16 juillet 2007, alors que, par deux nouveaux certificats
médicaux des 30 juillet et 15 août 2007, le Dr B.________, médecin traitant
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15 -
du recourant, a prolongé l'incapacité de travail de celui-ci, fixant celle-ci à
50 % du 20 juin 2007 au 19 août 2007, puis à 25 % du 20 août 2007 au 19
octobre 2007. Dans son appréciation médicale du 5 décembre 2007, si le
médecin conseil de l'intimée se rallie au point de vue du médecin traitant
du recourant, selon lequel même après une lésion sans fracture osseuse,
une tuméfaction périmalléolaire peut persister et qu'en cas de lésion
osseuse adjointe et/ou de lésion articulaire, une tuméfaction peut durer
encore plus longtemps, il fait valoir que cette réaction en soi normale des
tissus n'est pas liée à une réduction des possibilités de mise à contribution
du pied, de sorte que la tuméfaction et la légère douleur en cas
d'hyperextension du pied constatées le 15 août 2007 ne peuvent pas
justifier une capacité de travail réduite dans une activité physiquement
non contraignante. Ainsi, la prolongation de l'incapacité de travail partielle
nouvellement attestée de 25 % du 20 août au 19 octobre n'est ni
intelligible ni médicalement justifiée.
Cela étant, il convient de déterminer si la prolongation de
l'incapacité partielle de travail du recourant au-delà du 16 juillet 2007 est
justifiée en tant que conséquence naturelle et adéquate de l'accident
survenu le 12 mai 2006. A cet égard, on relève que l'accident dont a été
victime le recourant a provoqué une fracture trimalléolaire de la cheville
droite et nécessité une intervention chirurgicale en mai 2006. La
persistance des douleurs et d'une tuméfaction a eu pour conséquence qu'il
soit procédé à une seconde intervention chirurgicale le 22 mai 2007,
destinée à enlever le matériel d'ostéosynthèse mis en place l'année
précédente. Dans son rapport médical du 16 août 2007, le médecin
traitant du recourant explique que le recourant a subi un important
traumatisme et que, si l'évolution de son état est lente (œdème et
douleurs persistants), elle doit être considérée comme normale en raison
de l'irritation provoquée par le matériel d'ostéosynthèse. Enfin, dans son
écriture du 16 mars 2009 par laquelle il se détermine sur les arguments du
médecin conseil de l'intimée, le Dr B.________ indique que si, sur le papier,
son patient n'exerce pas une activité physique contraignante, dans les
faits, il est obligé de procéder à plusieurs déplacements; il relève en outre
que la position assise prolongée au bureau entraîne des difficultés de
-
16 -
retour veineux, ce qui peut conditionner une enflure douloureuse au pied
et que, dans la mesure où il a suivi son patient durant toute cette période,
il estime être le mieux à même de connaître son status clinique exact et
définir sa capacité de travail.
Les arguments avancés par le Dr B.________, spécialiste en
orthopédie et traumatologie et médecin traitant du recourant, emportent
la conviction de la cour par leur pertinence. La question de savoir si, dans
un cas particulier, le traumatisme subi par un patient à la suite d'une
fracture trimalléolaire et de la pose de matériel d'ostéosynthèse, peut
conduire à une irritabilité de la zone opérée, à une importante tuméfaction
et à des douleurs persistantes au-delà d'une période déterminée ne
saurait en effet être résolue par une appréciation théorique. Il en va de
même de la capacité de travail d'un tel patient, qui doit être évaluée en
fonction de son status clinique mis en rapport avec la nature réelle de son
activité professionnelle. Dans la mesure où l'appréciation du médecin
conseil de l'intimée, dont on ne connaît au demeurant pas la spécialité, se
fonde sur une vision théorique du status clinique et de l'activité
professionnelle du recourant, qu'il n'a pas reçu en consultation, elle ne
saurait résister aux motifs complets et convaincants développés par le
médecin traitant du recourant pour justifier la prolongation de l'incapacité
de travail partielle de celui-ci au-delà du 16 juillet 2007, soit, comme il l'a
confirmé dans son écriture du 3 juillet 2009, à un taux 50 % jusqu'au 19
août 2007 puis à un taux de 25 % du 20 août au 19 octobre 2007.
5.Selon l'art. 99 LPA-VD, les dispositions sur le recours
administratif (art. 73 à 91 LPA-VD) sont applicables par analogie au
recours au Tribunal cantonal. S'il est clair que le tribunal ne peut pas
statuer sur des points qui sortent du cadre fixé par la décision attaquée
(l'art. 79 al. 2 LPA-VD interdit ainsi au recourant de prendre des
conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision attaquée), l'art. 89 al.
1 LPA-VD prévoit que l'autorité n'est pas liée par les conclusions des
parties.
-
17 -
En l'espèce, quand bien même le recourant n'a réclamé le
paiement d'indemnités journalières que depuis le 20 août 2007, à un taux
de 25 %, dès lors que l'intimée, par la décision attaquée, a refusé de lui
verser des indemnités journalières dès le 16 juillet 2007, la cour de céans
peut, dans le cadre de la réforme de cette décision (cf. art. 90 LPA-VD),
allouer des indemnités journalières à 50 % du 17 juillet 2007 au 19 août
2007 puis, en admission des conclusions du recours proprement dites, à
25 % du 20 août 2007 au 19 octobre 2007.
6.En définitive, le recours doit être admis et la décision
entreprise réformée dans le sens du considérant précédent.
Il n'est pas perçu de frais de justice. Bien qu'obtenant gain de
cause, le recourant ayant agi sans l'assistance d'un mandataire
professionnel, n'a pas droit à des dépens.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision attaquée est réformée en ce sens que l'intimée
doit verser des indemnités journalières à un taux de 50 % du
17 juillet au 19 août 2007 et à un taux de 25 % du 20 août
2007 au 19 octobre 2007.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le président : La greffière :
-
18 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. K., [...] [...],
-V., [...] [...],
-Office fédéral de la santé publique, Schwarzenburgstrasse 165, 3003
Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :