402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 8/08 - 129/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. J O M I N I
Juges:MM. Berthoud et Perdrix, assesseurs
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
G.________, à Lonay, recourante, représenté par Me Pierre Seidler, avocat à
Delémont,
et
VAUDOISE GENERALE, Compagnie d'Assurances SA, à Lausanne, intimée.
Art. 6 al. 1 LAA
novembre 1998 au service de l’entreprise de vente par correspondance
N.________ SA, à F., en tant que téléphoniste à un taux d’activité de
70 % (de 13.00 h à 19.00 h, cinq jours par semaine). Trilingue, l’intéressée
pouvait traiter les demandes de clients en français, allemand et italien.
Comme employée de cette société, elle était assurée contre les accidents
professionnels et non professionnels, selon la LAA (loi fédérale du 20 mars
1981 sur l'assurance-accidents, RS 832.20), auprès de la compagnie
Vaudoise Générale.
B.Le 8 octobre 2001, alors qu’elle roulait au volant de son
automobile à Lonay à une vitesse de l’ordre de 60 km/h, en portant la
ceinture de sécurité, elle est victime d’un accident de la circulation:
l’avant de sa voiture heurte le côté droit d’un véhicule lui coupant la route.
Ce choc frontal a provoqué le déclenchement des airbags de l’automobile
de G. (l’assurée). Après une brève perte de connaissance (amnésie
circonstancielle), celle-ci a tenté de sortir de son véhicule car l’habitacle
se remplissait de fumée. Elle craignait de périr brûlée. Elle a constaté que
sa porte était bloquée. Des témoins de l’accident ont pu débloquer la
porte. L’assurée a été transportée à l’Hôpital de M., où les
diagnostics de contusion thoracique et de contracture de la musculature
cervicale ont été posés. En l’absence de lésion traumatique majeure,
l’assurée a été autorisée à quitter rapidement l’hôpital. Comme elle
ressentait toujours des douleurs sternales et cervicales, elle a consulté son
médecin généraliste, le Dr W. à Lausanne, qui a en particulier
attesté d’incapacités de travail. La Vaudoise Générale (l’assurance) a pris
en charge les traitements et des indemnités journalières.
C. L’assurance a chargé le Dr C.________, neurologue à Lausanne,
d’effectuer une première expertise médicale. Ce médecin a examiné
l’assurée le 11 juillet 2002 et il a rédigé un rapport le 19 juillet 2002. Il en
ressort les éléments suivants:
-
3 -
-
l’examen clinique révèle actuellement essentiellement un
tableau de fibromyalgie à prédominance cervicale et fessière gauche (p.
7);
-
l’assurée a très certainement été victime lors de l’accident du
8 octobre 2001 d’une distorsion cervicale simple (degré II selon la Québec
Task Force) et d’une contusion thoracique sans lésion significative osseuse
et pulmonaire (p. 7);
-
les troubles somatiques se sont compliqués d’une réaction
anxieuse aiguë évoquant une forme d’état de stress post-traumatique
(flash-back, troubles du sommeil, conduites d’évitement) (p. 7);
-si tout ou partie des plaintes et de l’incapacité de travail devait
persister au-delà d’une période de 2 ans, une nouvelle expertise devrait
être pratiquée afin de déterminer la part des facteurs traumatiques et
maladifs dans l’évolution ultérieure du cas (p. 8);
-
les discrets troubles dégénératifs mis en évidence au CT-scan
cervical (spondylarthrose modérée aux niveaux C3-C4 et C4-C5 [vertèbres
cervicales]) ne jouent aucun rôle dans l’évolution du cas (p. 9).
D. L’assurée a consulté la Dresse Q., rhumatologue à
Lausanne, qui a adressé au Dr W. un rapport médical du 9
décembre 2002, où elle mentionne les diagnostics suivants : cervicalgies
post-traumatiques; status après entorse cervicale; TCC non exclu; troubles
statiques et dégénératifs du rachis cervical; suspicion d’instabilité; état de
stress post-traumatique. Ce rapport fait état d’ "altérations dégénératives
modérées en C3-C4, C4-C5" et il expose ce qui suit en conclusion:
"Madame G.________ souffre de cervicalgies post-traumatiques ainsi
que d’un syndrome de stress post-traumatique indéniable. Les
radiographies standard révèlent tout de même des troubles
statiques avec une inversion de la lordose cervicale. Ces troubles
sont restés asymptomatiques jusqu'à l’accident. L‘examen
fonctionnel révèle une angulation dont l’amplitude sur un rachis
normal serait encore acceptable, mais qui interpelle sur un rachis
présentant de tels troubles statiques et notamment avec une
-
4 -
rectitude sous-jacente. Une instabilité ne me paraît pas totalement
exclue et au vu de l’ensemble du tableau, l’avis d’un
neurochirurgien me paraissait souhaitable."
La Dresse Q.________ a adressé l’assurée au Prof. X.,
neurochirurgien à Lausanne. Ce médecin a rédigé un rapport le 16
décembre 2002, qui retient que l’intéressée souffre essentiellement d’un
syndrome du type "coup du lapin" avec des plaintes typiques. A propos de
l’instabilité C4-C5, le Prof. X. a effectivement suspecté une
mobilité anormale; il a fait des propositions au sujet d’une intervention
chirurgicale (encourageant plutôt l’assurée à poursuivre un traitement
conservateur) et suggéré un nouvel examen IRM. Une IRM cervicale
réalisée le 5 février 2003 a mis en évidence, en particulier, une
cervicarthrose modérée prédominant en C4-C5, une absence de signes
d’instabilité cervicale, ainsi qu’un enfoncement probablement post-
traumatique du plateau supérieur de D3 [vertèbre dorsale].
Le 27 mai 2003, la Dresse Q.________ a adressé l’assurée au Dr
Y., neurologue à Genève (médecin-adjoint à l'Hôpital D.)
avec un rapport où elle expose ce qui suit, à propos de la dernière IRM:
"L‘examen confirme les altérations dégénératives, ne révèle pas de signe
d’instabilité, met en évidence un enfoncement probablement post-
traumatique du plateau supérieur de D3. II s‘agit d’un examen statique et
donc non dynamique, ce qui ne permet pas d’exclure l’instabilité. [...]
Parallèlement, [l’assurée] se plaint de troubles de la mémoire, de la
concentration, d’une labilité, de fatigue, de troubles du sommeil, d’une
agoraphobie. II existe certainement un état de stress post-traumatique; un
bilan neuropsychologique, avec évaluation des répercussions sur la
capacité de travail me paraissait nécessaire".
Dans son rapport du 3 juillet 2003, le Dr Y.________ a énoncé la
conclusion suivante:
"Patiente volontaire et positive, légèrement déprimée, présente à
l’examen des fonctions cognitives, essentiellement un discret
ralentissement en temps de réaction d’une tâche exécutive, pouvant
témoigner d’un discret trouble d’inhibition, ainsi qu'une légère perte
en rappel différé dans une tâche de mémoire verbale. [...] Ces
-
5 -
troubles sont relativement habituels dans les syndromes douloureux
chroniques et dans les situations post-whiplash et je n'ai pas
l’impression qu'il y ait une atteinte cérébrale à long terme. [...]
Cependant, il existe indéniablement, même après simplification du
traitement, de discrets troubles attentionnels et dysexécutifs qui
expliquent les difficultés présentées par la patiente au niveau du
langage, de la mémoire, de la programmation. Il y a également une
certaine perte de contrôle émotionnel tel qu’on les voit dans certains
syndromes commotionnels ou post-whiplash."
E. D’entente avec l’avocat de l’assurée, l’assurance a chargé le
Prof. J., neurologue (Clinique B.), d’effectuer une nouvelle
expertise. Ce médecin a rendu son rapport le 30 janvier 2004, qui
comporte les passages suivants (p. 16 ss):
"Il est connu que les radiographies effectuées immédiatement après
un accident sont les plus significatives pour objectiver voire exclure
la présence de lésions traumatiques à la colonne cervicale.
L'ensemble des radiographies effectuées par la suite (CT-scan, IRM
cervicale) que nous avons étudié avec les radiologues de la Clinique
B.________ confirment l’absence de lésions traumatiques ostéo-
ligamentaires. On peut conclure d’après les données anamnestiques
et les constatations médicales signalées par les médecins qui l’ont
examinée, que Madame G.________ a été victime lors de l’accident
en question d’une distorsion cervicale ou entorse cervicale simple.
[...] La symptomatologie neuro-cognitive (déjà présente lors de
l’examen du Dr C.________ - anxiété, nervosité) a été confirmée en
mai 2003 par le PD Dr Y.. Il s‘agit aussi de plaintes
observées fréquemment à la suite d’une entorse cervicale. Comme
dans la plupart de ce type d’accident, on n’a pas constaté la
présence de signes neurologiques déficitaires (atteintes radiculo-
médullaires, lésions cérébrales focalisées), voire la présence de
lésions traumatiques des structures ostéo-ligamentaires ou discales
de la colonne cervicale. Notre examen neurologique détaillé s'est
montré dans la limite de la norme. II existe une discrète limitation
douloureuse de la mobilité de la colonne cervicale, une discrète
contraction de la musculature paravertébrale cervicale de droite,
des fortes douleurs à la palpation légère des muscles cervicaux et
des muscles des deux ceintures scapulohumérales. Un examen
neuropsychologique n’a pas été répété et d’ailleurs la patiente ne
s'était pas plainte en particulier de troubles cognitifs lors de notre
entretien. Nous renvoyons à l’examen neuropsychologique effectué
par le PD Dr Y.. [...]
Lorsque les plaintes subjectives subsistent au-delà de 6 mois depuis
un traumatisme indirect de la colonne cervicale, on parle d’un
syndrome chronique post-traumatique (late whiplash syndrome).
[...]
Les troubles somatiques actuels de Mme G.________ sont les
cervicalgies, les céphalées et la fibromyalgie segmentaire. Ces
douleurs chroniques locorégionales ainsi que les douleurs
neuropathiques ne résultent pas de lésions du tissu périphérique à
différence des douleurs aiguës. [...] Bien que les mécanismes
-
6 -
biologiques de la douleur chronique sont connus, il est impossible
d’expliquer pourquoi seulement un nombre restreint de personnes
présentent des douleurs chroniques après une entorse cervicale
simple. Chez Mme G., on peut retenir seulement que les
douleurs sont apparues immédiatement après l’accident et que
l’accident même était compliqué par la présence de circonstances
plutôt stressantes [...]. Toutefois, quand les douleurs chroniques
restent inchangées sans amélioration dans le temps, il est justifié de
considérer que d’autres facteurs extra-traumatiques ont fragilisé le
patient après le traumatisme et ont ainsi contribué à consolider le
syndrome douloureux. [...]
Ces troubles sont souvent présents après un traumatisme indirect
de la colonne cervicale et sont une conséquence du syndrome
douloureux [...]. Malgré une brève perte de connaissance, Mme
G. n'a pas été victime lors de l’accident en question d’un
«Mild Head Injury» au moment de l’accident. La patiente n’avait pas
présenté une brève amnésie post-traumatique. Un traumatisme
crânio-cérébral n'est pas évoqué dans les documents de l’hôpital de
zone de M.________ où la patiente a été examinée dans les premières
heures après l’accident. [...]
Les plaintes actuelles sont typiques pour un traumatisme indirect de
la colonne cervicale compliqué par la survenue d’un syndrome de
whiplash chronique. [... ] La patiente n’a pas souffert d’un Mild
Traumatic Brain Injury. Les troubles cognitifs sont, selon l’avis de
tous les experts, une conséquence directe du syndrome douloureux.
[...]
Les troubles somatiques et neuropsychologiques sont survenus dans
les suites immédiates de l’accident en question. Le syndrome
douloureux qui est au premier plan des plaintes actuelles a assumé
une évolution chronique (chronic whiplash injury). On connaît la
neurobiologie des douleurs chroniques. Nous avons expliqué dans la
discussion que quand cette douleur chronique est consolidée et
inchangée deux ans après l’accident en question, elle est
certainement entretenue par la présence d’un comportement
douloureux et non pas seulement une séquelle de l’accident en
question.
[...] Une réinsertion professionnelle de la patiente devrait être
réalisable d’autant plus qu’elle est trilingue et a, au cours de sa
carrière professionnelle grâce à ses compétences, elle a été à même
d’assumer trois différentes activités professionnelles. Un traitement
de physiothérapie n'est pas justifié [...] L'introduction d’un
traitement avec des tricycliques [...] peut être discutée. Toutefois, le
meilleur abord pour cette douleur chronique qui est la plainte clé de
Mme G.________ est la mise en route d’une thérapie cognitive et
comportementale, thérapie avec laquelle on peut diminuer la
douleur et améliorer les activités fonctionnelles d’un patient
douloureux. [...]".
Le Prof. J.________ a apporté quelques précisions ou
compléments dans un rapport du 17 mars 2004, en se référant à son
expertise:
-
7 -
"J’ai noté que selon l’IRM cervicale du 5 février 2003 on évoquait
seulement comme probable la présence d’un enfoncement post-
traumatique du plateau supérieur de D3. Aucun des nombreux
médecins qui ont examiné la patiente ne signale la présence de
dorsalgies. La Dresse Q.________ ne relève non plus de telles
douleurs. Je me suis entretenu pendant plus de deux heures avec la
patiente et son compagnon: Mme G.________ n’a jamais mentionné
de souffrir de dorsalgies [...].
Problème concernant la présence d’une instabilité au niveau de la
colonne cervicale. [...] L’évaluation du dossier radiologique que j’ai
entreprise avec les radiologues de la Clinique B.________ ne confirme
pas la présence d’une instabilité d’un des segments de la colonne
cervicale. Un écartement des épineuses est une constatation
souvent retrouvée mais sans valeur spécifique après une entorse
cervicale. [...]
Problème quant à une courte perte de connaissance. La patiente n’a
pas été victime au moment de l’accident d’une amnésie
circonstancielle mais d’un étourdissement momentané. Lors d’un
événement violent et traumatique comme celui que la patiente a
vécu, cet éblouissement est considéré comme étant la conséquence
du vécu, de la surprise. Lors de l’accident en question on peut avec
certitude exclure que la patiente a été victime d’un traumatisme
crânio-cérébral. [...]"
F.En décembre 2005, l’assurance a mis en œuvre une troisième
expertise médicale, confiée aux Drs K., rhumatologue, et
P., psychiatre (experts rattachés au Centre H.________ à Nyon). Le
rapport d’expertise a été déposé le 2 juin 2006.
Ce rapport mentionne un autre accident de la circulation, subi
par l’assurée le 26 août 2005, en relevant qu’il n’avait "provoqué qu’une
aggravation passagère de la symptomatologie et n’a pas donné lieu à des
lésions osseuses radiologiquement observable".
A propos de la situation médicale actuelle, le rapport comporte
les passages suivants:
"Sur le plan somatique, si le tableau clinique n’a jamais été
contributif pour évoquer une lésion spécifique, les documents
radiologiques mettent en évidence des lésions cervicarthrosiques
avec une dysfonction et très probablement une discrète instabilité
C4-C5 avec l’évolution d’une atteinte monosegmentaire C4-C5
dégénérative sur les clichés actuels. Ces lésions dégénératives
discales cervicales étaient évidentes sur les premiers clichés,
suggérant un diagnostic de maladie préexistante restée jusqu’alors
asymptomatique, comme c‘est le cas la plupart du temps dans les
-
8 -
arthroses cervicales des sujets de la quarantaine. II importe de
savoir si les accidents ont provoqué une aggravation déterminante
ou passagère de cette cervicarthrose.
[...] Au terme de l’examen clinique et radiologique nous nous
confortons au diagnostic de trouble douloureux irréductible.
[...] Nous confirmons une discrète évolution de la discarthrose
depuis les premiers clichés de 2002. A la quarantaine, les arthroses
montrent un potentiel évolutif. Cependant en intégrant les plaintes,
en les pondérant en raison des phénomènes d’amplification
mentionnés et en les intégrant aux données radiologiques actuelles,
nous admettons une atteinte à l’intégrité avec une ostéochondrose
sans symptôme radiculaire, discrètement évolutive depuis le
premier accident donnant un taux d’atteinte à I'intégrité de 5% en
retenant une discrète atteinte fonctionnelle objective.
Sur le plan de la capacité de travail dans les anciennes activités,
nous ne retenons plus d’incapacité en relation avec les accidents au
délai actuel. Le tableau de douleur chronique est prioritaire
actuellement et ne peut plus être attribué aux suites de l’accident.
Le premier accident peut avoir donné lieu à une aggravation
passagère avec un dommage permanent modéré que nous avons
retenu en terme de perte à l’intégrité. L'accident ultérieur n’a donné
qu’une aggravation passagère de faible gravité, sans traduction
radiologique, totalement résolue. Nous n'avons pas trouvé
d’altération radiologique au niveau dorsal susceptible de modifier
notre appréciation à 4 ans d’évolution du premier traumatisme.
Sur le plan psychique, il n’y a pas d’évidence de psychopathologie
justifiant un diagnostic clinique. En particulier, il n’y a ni tableau
dépressif ou anxieux, ni état de stress post-traumatique. [...] En
conclusion, l’examen psychiatrique ne met en évidence ni
psychopathologie cliniquement significative ni explication probante
à l’important tableau douloureux chronique."
En conclusion, les experts du Centre H.________ ont indiqué
qu’il n’y avait plus à prévoir de traitement médical motivé par les
conséquences des accidents, et qu’il n’y avait plus de limitation de la
capacité de travail.
Les experts ont par ailleurs retenu l’existence d’une atteinte
importante et durable à l’intégrité, au sens de l’art 24 LAA (taux de 5 %
selon la table 7 de la CNA). Ils ont précisé ce qui suit à ce propos:
"Si les lésions d’ostéochondrose évoluent de manière diffuse aux
différents étages vertébraux, il s'agira plus volontiers d’une atteinte
maladive dégénérative rachidienne. Si l’atteinte mono-segmentaire
C4-C5 prédomine, il faudra réévaluer la situation par un nouvel
examen spécialisé approfondi. [...] Nous avons tenu compte qu’une
-
9 -
cervicarthrose était préexistante, mais de manière
asymptomatique."
G.L’assurée a de son côté demandé au Dr S.________, neurologue
à Bâle, d’effectuer une expertise. Le rapport de ce médecin a été établi
(en allemand) le 28 août 2006. Il retient les diagnostics suivants:
"Status nach Autounfall in Form einer Front-zu-Seit-Kollision am
08.10.01 mit:
-
cranio-cervicalem Beschleunigungstrauma mit
-
HWS-Distorsion, persistierendem, rechtsbetontem, leicht bis
mässig ausgeprägtem, sowohl oberem als auch unterem
Cervicalsyndrom mit mässiger, schmerzhafter
Funktionseinschränkung sowie Hinweisen auf eine leichte
Dysfunktion im Bereich der Kopfgelenke, cervico-brachio-cephalem
Symptomenkomplex mit Kopfschmerzen von teilweise
migräniformem Charakter.
-
MTBI, leicht bis mässig ausgeprägte kognitive Defizite.
Status auch Autounfall im Form einer Heckauffahrkollision am
26.08.05 mit:
-
cranio-cervicalem Beschleunigungstrauma mit vorübergehender,
leichter Verschlimmerung des Vorzustandes".
A propos du diagnostic de "MTBI" (Mild Traumatic Brain Injury),
le Dr S.________ explique ce qui suit:
"Andererseits bestehen klare Hinweise darauf, dass die Explorandin
anlässlich des Unfalls eine Hirnbeteiligung im Sinne einer MTBI erlitt.
Die angedeutete oder partielle retrograde Amnesie, die mnestische
Lücke nach dem Aufprall, der leichte Verwirrungszustand, die den
Tendenz zur Apathie, die Unfähigkeit zu lesen unmittelbar danach,
die persistierenden kognitiven Einschränkungen, welche auch im
Sommer 2003 durch eine Untersuchung eines in dieser Hinsicht sehr
erfahrenen Neurologen objektiviert wurden sowie die eigenen
Befunde dokumentieren diese Diagnose im Sinne ihrer Definition."
Le Dr S.________ estime que la capacité de travail de l’assurée
est fortement limitée en raison des conséquences de l’accident (28 %, en
relation avec un taux d’activité antérieur de 70 %). Il évalue l’atteinte à
l’intégrité à 40 %.
H. A la demande de l’assurance, les experts du Centre H.________
se sont prononcés sur le rapport du Dr S.________. Dans une lettre du 22
janvier 2007, ils ont fait valoir que ce médecin prenait en compte des
éléments subjectifs non corrélés à des constatations cliniques objectives,
-
10 -
et par ailleurs que ce rapport n’était pas précis à propos des tests
neuropsychologiques (effectués par un médecin et non pas par un
neuropsychologue).
I.L’assurance a reconnu que l’assurée était en incapacité de
travail à 100 % du 8 octobre 2001 au 27 janvier 2002, à 50 % du 28
janvier 2002 au 23 février 2003, à 60 % du 24 février 2003 au 31 juillet
2003, à 100 % du 1
er
août 2003 au 31 janvier 2004, et à 50 % du 1
er
février 2004 au 28 août 2005.
L’assurée a été licenciée par l’entreprise N.________ SA avec
effet au 31 décembre 2003. Cette entreprise a cessé ses activités à
F.. L’assurée travaille actuellement à temps partiel comme
vendeuse dans une boutique de l’aéroport de Genève.
J.Le 4 mai 2007, l’assurance a pris une décision par laquelle elle
a mis fin à l’octroi des prestations dues selon la LAA au 31 mai 2006. Cette
décision se réfère aux expertises C., J.________ et du Centre
H..
L’assurée a formé opposition le 5 juin 2007.
L’assurance a rendu sa décision sur opposition le 19 décembre
2007. Elle a modifié partiellement sa première décision en ce sens qu’une
indemnité pour atteinte à l’intégrité de 5'340 fr. est allouée à l’assurée.
Pour le reste, l’opposition a été rejetée. Les considérants en droit de cette
décision sont pour l’essentiel les suivants:
"Aux termes de l’expertise du Centre H. [...], il n’est pas
contesté que les suites de la distorsion cervicale simple subie par
l’assurée le 08.10.01 provoquent toujours un syndrome douloureux,
lequel n’entraîne toutefois pas d’incapacité de travail dans la
profession de l’assurée ou dans toute autre profession analogue et
ne nécessite plus aucun traitement.
Il doit être aussi rappelé que le Prof. J.________, dans son expertise
du 30.01.04 [...], estimait justifiée une reprise immédiate du travail
à 50 % (du 70 % pratiqué par l’assurée avant son accident) et
prévoyait une réévaluation de la chose à fin 2004 dans son rapport
-
13 -
E n d r o i t :
1.Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-accidents selon la LAA (art. 1 al. 1 LAA). Les
décisions sur opposition sont sujettes à recours auprès du tribunal des
assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA). Le recours doit être déposé
dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours
(art. 60 LPGA). En l'espèce, le recours, interjeté en temps utile compte
tenu de la suspension du délai durant les féries de fin d'année (art. 38 al. 4
let. c LPGA) auprès du tribunal compétent, est donc recevable.
La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est
compétente pour statuer, en vertu des règles de droit transitoire (art. 93
et 117 al.1 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative, RSV 173.36]). Il y a lieu d’entrer en matière.
2.La recourante soutient qu’après lui avoir alloué des prestations
à la suite de l’accident du 8 octobre 2001, l’assurance intimée n’aurait pas
apporté, au degré de la vraisemblance prépondérante, la preuve de la
disparition du caractère causal de cet accident. Elle fait valoir que les
critères du MTBI et du traumatisme crânio-cérébral seraient largement
remplis, et qu’il y aurait un rapport clair de causalité naturelle et adéquate
entre l’accident et les troubles dont elle souffre encore.
a) Il ressort du recours que la question de l’indemnité pour
atteinte à l’intégrité (IPAI – art. 24 LAA) n’est pas litigieuse. La
contestation porte sur les autres prestations d’assurance.
Selon l'art. 6 al. 1 LAA, les prestations d'assurance sont
allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et
de maladie professionnelle. Le droit à des prestations découlant d'un
-
14 -
accident assuré suppose d'abord, entre l'événement dommageable de
caractère accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle.
Cette exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet
événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou
qu'il ne serait pas survenu de la même manière. Le droit à des prestations
de l'assurance-accidents suppose en outre l'existence d'un lien de
causalité adéquate entre l'accident et l'atteinte à la santé. La causalité est
adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie,
le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui
s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale
favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 177 consid. 3.1, 402
consid. 2.2 et 4.3.1, et les références).
Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa
décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être
établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré
seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait
allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui
paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b).
b) Le juge apprécie librement les preuves médicales qu'il a
recueillies. Il doit examiner objectivement tous les documents à
disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s'ils permettent
de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S'il existe des avis
contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu'une autre. Un rapport
médical a une valeur probante pour autant que les points litigieux aient
fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes
exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine
connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et
l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les
conclusions de l'expert soient dûment motivées. Au demeurant, l'élément
-
15 -
déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve
ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien
son contenu (ATF 125 V 351 consid. 3a).
L'assureur-accidents est tenu, au stade de la procédure
administrative, de confier une expertise à un médecin indépendant, si une
telle mesure se révèle nécessaire. Lorsque de telles expertises sont
établies par des spécialistes reconnus, sur la base d'observations
approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine
connaissance du dossier, et que les experts aboutissent à des résultats
convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun
indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (TF 8C_510/2009 du
3 mai 2010, consid. 3.3).
c) En l’occurrence, la recourante se prévaut d’un nouveau
rapport médical, établi à sa demande par le Prof. T.________ (rapport
d’examen radiologique, dossier d’imagerie). Cet élément est postérieur au
dépôt du recours et il ne pouvait pas être pris en considération dans la
décision attaquée.
La méthode diagnostique employée par le Prof. T.________ a
déjà fait l’objet d’une appréciation par le Tribunal fédéral, notamment
dans un arrêt récent (TF 8C_510/2009 du 3 mai 2010, consid. 3.2.3). La
Cour suprême a rappelé que selon la jurisprudence, une méthode
diagnostique médicale doit être reconnue scientifiquement pour que ses
résultats constituent un fondement fiable pour statuer. Une méthode
d'examen est considérée comme éprouvée par la science médicale si elle
est largement admise par les chercheurs et les praticiens. En l'état actuel
de la science médicale, qui reflète d'importantes divergences au sujet de
l'efficacité diagnostique d'une tomographie par résonance magnétique
fonctionnelle (TRMf), les résultats d'une telle méthode n'ont pas de valeur
probante pour statuer sur le rapport de causalité entre des symptômes
présentés par un assuré et un traumatisme par accélération cervicale ou
un traumatisme équivalent. Or, la méthode pratiquée par le Prof.
T.________ (technique dite de tenseur de diffusion 3D) est en pleine
-
16 -
expérimentation et ne permet pas forcément d'établir une correspondance
clinique. Elle ne saurait dès lors être considérée comme éprouvée par la
science médicale et, partant, ne constitue pas un fondement fiable pour
statuer sur le rapport de causalité avec un événement accidentel. Il en va
du reste de même du rapport de l’institut R.________ (cf., à propos de la
méthode TRMf [FMRI functional magnetic resonance imaging], employée
par l’institut R., ATF 134 V 231).
Il n’y a donc pas lieu, dans le cas particulier, de retenir comme
probantes les analyses et conclusions du Prof. T.. Il ne se justifie
pas non plus de désigner un nouvel expert radiologue, qui se prononcerait
au sujet des images réalisées par le Prof. T., d’autant que les
autres médecins qui ont donné leur avis – experts de l’assurance ou privé
– n’ont pas fait valoir que la documentation radiologique à leur disposition
était insuffisante.
d) Il y a lieu, sur la base des autres éléments médicaux du
dossier, d’examiner s’il existait, à la date déterminante – celle de la fin des
prestations selon la décision attaquée, soit le 31 mai 2006 – des séquelles
organiques de l’accident du 8 octobre 2001. Il ne ressort d’aucun rapport
médical que le second accident de la circulation aurait provoqué des
atteintes encore effectives au printemps 2006.
aa) L’enfoncement du plateau supérieur de la vertèbre dorsale
D3 a été considéré comme probablement post-traumatique (voir le rapport
du 6 février 2003 établi à la suite de l'IRM cervicale du 5 février 2003).
Néanmoins, l’expert J. a relevé qu’aucun médecin n’avait signalé
la présence de dorsalgies; les douleurs invoquées par la recourante ne
sont donc pas liées à cette atteinte. Les différentes expertises médicales
commandées par l’assurance permettent d’exclure cet élément, dans
l’appréciation de la causalité. Au demeurant, l’expert de la recourante, le
Dr S.________, ne prétend pas qu’il s’agirait d’un élément décisif.
bb) Au niveau des vertèbres C4-C5 (discrète instabilité,
atteinte monosegmentaire), les expertises médicales – en particulier la
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17 -
dernière en date, du Centre H.________ – vont dans le sens de la nature
dégénérative des lésions. On ne trouve dans aucun rapport du dossier un
avis médical selon lequel il y aurait vraisemblablement, pour ces
vertèbres, une lésion d’origine traumatique. Cette question a été
examinée suffisamment en détail par les experts J.________ et K.; la
recourante ne prétend pas qu’un nouvel examen spécialisé approfondi
serait nécessaire sur ce point précis. Il n’y a pas lieu de compléter
l’instruction à cet égard.
cc) Les avis des experts de l’assurance, d’une part, et du Dr
S., d’autre part, diffèrent sur un point important. Ce dernier
médecin a posé le diagnostic de Mild Traumatic Brain Injury (MTBI),
principalement sur la base des déclarations de l’assurée au sujet des
circonstances de l’accident (qui s’était produit plusieurs années
auparavant). Or on ne voit pas de motifs d’écarter l’avis contraire du Prof.
J., qui ne retient pas l’existence d’une amnésie ni d’autres troubles
de ce type, qui auraient dû le cas échéant être mentionnés par le médecin
du service des urgences, immédiatement après l’accident, et qui auraient
alors pu justifier une hospitalisation. Les troubles cognitifs consécutifs à
l’accident peuvent au demeurant être qualifiés de légers (ce qui ressort,
en substance, du rapport du Dr Y.).
e) En définitive, il s’agit dans le cas particulier d’examiner
l’existence d’un lien de causalité naturelle et adéquate entre l’accident et
des troubles sans substrat organique associés à un traumatisme de type
"coup du lapin". Les experts de l’assurance se sont prononcés dans ce
sens; en particulier, le Prof. J.________ a évoqué un syndrome douloureux
avec évolution chronique (chronic whiplash injury). Il n’y a aucun motif
d’exclure, comme l’assurance paraît le faire dans sa réponse au recours,
que l’intéressée présente de nombreux troubles faisant partie du tableau
clinique du "coup du lapin".
Cela étant, les troubles provenant de ce "chronic whiplash
injury" sont décrits de manière suffisamment complète dans les trois
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18 -
expertises médicales de l’assurance, qui ne sont pas contradictoires entre
elles. Il n’y a pas lieu de compléter l’instruction à ce propos.
aa) Le Tribunal fédéral a précisé en 2008 sa jurisprudence au
sujet de la relation de causalité entre des plaintes et un traumatisme de
type "coup du lapin" ou un traumatisme analogue à la colonne cervicale
ou encore un traumatisme cranio-cérébral, sans preuve d'un déficit
organique objectivable (ATF 134 V 109). Selon cet arrêt (et la
jurisprudence subséquente – cf. notamment TF 8C_39/2010 du 7
septembre 2010, consid. 5), il y a lieu de s'en tenir à une méthode
spécifique pour examiner le lien de causalité adéquate en présence de tels
troubles. Le Tribunal fédéral n'a pas modifié les principes qui ont fait leur
preuve, à savoir la nécessité, d'une part, d'opérer une classification des
accidents en fonction de leur degré de gravité et, d'autre part, d'inclure,
selon la gravité de l'accident, d'autres critères lors de l'examen du
caractère adéquat du lien de causalité. Cependant, il a renforcé les
exigences concernant la preuve d'une lésion en relation de causalité
naturelle avec l'accident, justifiant l'application de la méthode spécifique
en matière de traumatisme de type "coup du lapin" et modifié en partie
les critères à prendre en considération lors de l'examen du caractère
adéquat du lien de causalité (consid. 10). Ces critères sont désormais
formulés de la manière suivante:
-
les circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou le
caractère particulièrement impressionnant de l'accident;
-
la gravité ou la nature particulière des lésions;
-
l'administration prolongée d'un traitement médical spécifique et pénible;
-
l'intensité des douleurs;
-
les erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravation
notable des séquelles de l'accident (inchangé);
-
les difficultés apparues au cours de la guérison et les complications
importantes;
-
l'importance de l'incapacité de travail en dépit des efforts
reconnaissables de l'assuré.
-
19 -
bb) Il est établi en l’espèce que la recourante ne souffre pas
d’une maladie psychique, qui pourrait être considérée comme une atteinte
à la santé secondaire indépendante (voir les conclusions claires de
l’expertise du Centre H.________). Les critères ci-dessus sont donc
pertinents (cf. à ce propos Frésard/Moser-Szeless, L’assurance-accidents
obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale
Sicherheit, 2
e
éd., Bâle 2007, n. 99 p. 873).
cc) Le dossier ne contient pas de renseignements particuliers
sur l’accident du 8 octobre 2001, sinon dans les déclarations de la
recourante à l’assurance et dans les chapitres "anamnèse" des rapports
médicaux. Il est manifeste cependant qu’il ne s’agit pas d’un accident
grave, ni d’un accident de gravité moyenne à la limite des accidents
graves. Un seul des critères ci-dessus n’est donc pas suffisant. Les
circonstances à prendre en considération doivent se cumuler ou revêtir
une intensité particulière pour que le caractère adéquat du lien de
causalité puisse être admis (cf. Frésard/Moser-Szeless, op. cit., n. 91 p.
869).
D’après le dossier, l’accident n’était ni particulièrement
dramatique, ni particulièrement impressionnant. L’apparition de fumée
dans l’habitacle a pu causer un état de stress mais l’intervention de tiers a
permis une ouverture du véhicule en temps utile. Les lésions subies, qui
n’ont pas donné lieu à une hospitalisation, n’étaient ni graves ni d’une
nature particulière (une distorsion du rachis cervical ne constitue pas en
soi une lésion grave – ATF 134 V 109 consid. 10.2.2). Le traitement
médical administré (quelques comprimés, une collerette en mousse, des
séances de physiothérapie) n’a pas été spécial ni pénible. Le traitement
médical n’a pas été compliqué et n’a pas provoqué de difficultés
particulières; aucune erreur significative n’a été relevée. En outre, la
recourante, qui travaillait à temps partiel avant l’accident, a perdu son
emploi dans une entreprise qui a cessé ses activités; elle a pu retrouver un
nouvel emploi à temps partiel. En définitive, seule la persistance de
douleurs pourrait être retenue dans ce cadre. Or un seul critère voire deux
– si l’on retenait également celui concernant l’incapacité de travail – ne
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suffisent pas pour admettre un lien de causalité adéquate, de sorte qu’il
n’y a pas lieu d’examiner plus en détail ces questions (tout en rappelant
néanmoins que l'intensité des douleurs doit être examinée au regard de
leur crédibilité, ainsi que de l'empêchement qu'elles entraînent dans la vie
quotidienne – ATF 134 V 109 consid. 10.2.4).
Le refus de prolonger les prestations au-delà du 31 mai 2006,
pour les suites d’un traumatisme de type "coup du lapin", n’est donc pas
contraire au droit fédéral, vu les exigences de la jurisprudence. Les griefs
de la recourante sont par conséquent mal fondés.
3.Il s’ensuit que le recours doit être rejeté, ce qui entraîne la
confirmation de la décision attaquée. Il n’y a pas lieu de percevoir des frais
de justice (art. 61 let. a LPGA) ni d’allouer des dépens, la recourante
n'obtenant pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 19 décembre 2007 par la Vaudoise
Générale est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
-
21 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Pierre Seidler, avocat (pour G.________),
-Vaudoise Générale, Compagnie d'Assurances SA,
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :