402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 6/08 – 50/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. J O M I N I
Juges:Mme Thalmann et M. Gerber, juge suppléant
Greffier :M.Rebetez
Cause pendante entre :
Z., à Payerne, recourante, représentée par Me Philippe Nordmann,
avocat à Lausanne,
et
J. Générale Compagnie d'Assurances SA, à Lausanne, intimée.
Art. 6, 16, 24 LAA; 4, 8 LPGA
-
3 -
Alors que les deux passagères de sa voiture étaient indemnes,
Z.________ a été transportée à l’hôpital intercantonal de la Broye où elle a
été hospitalisée pendant 24 heures pour surveillance neurochirurgicale.
Elle s'est plainte de douleurs à la nuque, au niveau des lombaires et à
l’épaule gauche. Selon le rapport de sortie du 11 janvier 2000 des Drs
X.________ et Q., spécialistes en chirurgie orthopédique et en
traumatologie de l’appareil locomoteur, Z. a souffert d’un
traumatisme cranio-cérébral bénin et d’une contusion à l’épaule gauche.
Une fracture de l’apophyse transverse droite de la vertèbre lombaire L3
était soupçonnée sur la base du bilan radiologique du 10 janvier 2010.
Dans son rapport du 17 avril 2000, le médecin traitant de
Z., le Dr B., médecine générale FMH, a ajouté aux
diagnostics établis par l’hôpital intercantonal de la Broye ceux de lombo-
sciatalgies gauches consécutives et de distorsion cervicale.
Z.________ a été examinée le 9 mai 2000 par le service de
neurochirurgie du CHUV. Le rapport du Prof. L., spécialiste FMH en
neurochirurgie, et de la Dresse H., médecin-assistant, rappelle
qu’après l’opération de mai 1996 pour décompression microvasculaire du
nerf trijumeau, Z.________ a eu des récidives de la névralgie du V3 gauche
avec plusieurs épisodes de décharge électrique suite à un accident de
voiture en février 1999. Un nouveau traitement chirurgical par
décompression vasculaire est proposé. Par ailleurs, ce rapport signale que
suite à l’accident assuré du 10 janvier 2000, Z.________ a souffert de
douleurs à la jambe gauche avec boiterie. Selon un rapport du 19 mai
2000 de la Dresse H., l’accident de janvier 2000 n’est pas
intervenu dans la névralgie du V3.
Des examens par CT-Scan du rachis lombaire et du rachis
sacré ont été réalisés à l’hôpital intercantonal de la Broye. Selon le rapport
du 16 mai 2000 de la Dresse K., radiologue, les canaux L3-L4 et
L4-L5 ont une dimension préservée et aucune hernie discale n’est
démontrée. En revanche, au niveau L5-S1, une discopathie dégénérative
-
4 -
sévère avec protrusion discale et une herniation au sein du recessus
latéral S1 gauche a été constatée, entrant en conflit avec l’émergence
radiculaire gauche. S’agissant des sacro-iliaques, ni érosion, ni
élargissement ni lésion n’a été mise en évidence.
Selon un rapport du Dr B.________ du 11 mai 2000, les lombo-
sciatalgies gauches sur hernie discale L5-S1 avec conflit radiculaire S1
gauche sont post-traumatiques. Il en va de même de la récidive d’une
névralgie du trijumeau G, après déplacement matériel de décompression
vasculaire posé en mai 1996. Il s’agit de complications post-traumatiques
mises en évidence à la suite d’une évolution stationnaire de la
symptomatologie.
Le rapport du 22 mai 2000 du Dr F., spécialiste FMH en
neurologie, met en évidence un syndrome lombovertébral prononcé,
associé à un déficit sensitif dans le dermatome S1 G, le long duquel irradie
une lombo-sciatalgie incapacitante depuis l’accident du 10 janvier 2000.
Ce tableau clinique est en très bonne corrélation avec un conflit disco-
radiculaire S1 G démontré par CT-scan le 12 mai 2000, l’herniation discale
occasionnant cette irritation radiculaire étant sans doute de nature
traumatique au vu du contexte.
Z. a été hospitalisée à l’hôpital intercantonal de la
Broye au service de réadaptation du 30 mai au 7 juin 2000. Le rapport du
Dr R., spécialiste FMH en médecine interne et en rhumatologie, et
des Dresses [...] et [...], relève au status d’entrée un syndrome
lombovertébral modéré et un syndrome radiculaire S1 G irritatif et
déficitaire sensitif. Le traitement conservateur (épreuve de lit strict puis
mobilisation) a échoué.
Z. a été examinée le 16 juin 2000 à l’hôpital cantonal
de Fribourg par le Dr A., spécialiste FMH en neurochirurgie.
L’examen montre un syndrome vertébral modéré, une hypoesthésie dans
le territoire S1 gauche, sans déficit moteur. Z. a été opérée le 19
juin 2000 par le Dr A.________. Celui-ci a découvert avec surprise lors de
-
5 -
l’opération qu’il ne s’agissait pas d’une hernie discale, mais d’un kyste
sacro-méningé de la racine S2 gauche. L’intervention a consisté en une
hémilaminectomie S1 gauche avec exérèse partielle de ce kyste qui était
entouré d’un peu de graisse inflammatoire et refoulait nettement la racine
S1. Le Dr A.________ explique les douleurs après l’accident en supposant
que le mécanisme était une mise sous tension du kyste ou un gonflement
important de ce dernier au moment de l’accident, peut-être par une
manoeuvre de valsava. Les douleurs ont disparu au réveil.
Le Prof. P., spécialiste FMH en neurochirurgie, a été
consulté par le médecin-conseil de la J. sur la relation de causalité
entre l’intervention chirurgicale le 19 juin 2000 et l’accident du 10 janvier
-
6 -
Un examen IRM cérébral a lieu le 12 janvier 2002 en raison
d’une névralgie de la 3
ème
branche du nerf trijumeau à gauche,
récidivante. Selon le rapport du Dr M., radiologue, aucune
pathologie n’a été objectivée au niveau du nerf trijumeau à gauche dont le
trajet est latéralisé, compatible avec le status postopératoire. Il n’y a pas
d’évidence de nouveaux conflits vasculaires et l’exploration cérébrale
dans l’ensemble est normale. Il y a en revanche une sinusite aigué
ethmoïdo-maxillaire bilatérale.
Selon un rapport du Dr [...] du 5 février 2002, la névralgie du
trijumeau (branche V3 gauche) est restée calme ou pour le moins
supportable sous traitement jusqu’aux environs de Noël 2001. A ce
moment-là, sans facteur déclenchant bien évident, il y a eu recrudescence
des douleurs qui sont depuis incapacitantes, ayant entraîné un arrêt de
travail à partir du début janvier 2002. Le tableau clinique dégage la forte
impression d’une récidive importante de névralgie du trijumeau dans le
territoire V3 gauche, sans évidence de la participation notable d’un
problème autre. Au vu de l’IRM, normale en ce qui concerne le
parenchyme cérébral, il semble bien s’agir d’une forme idiopathique.
Le 26 février 2002, Z. a, à nouveau, été examinée par
le Prof. L.________ qui a constaté une récidive de la névralgie du trijumeau,
même si l’examen neurologique était calme.
Selon un rapport du 15 mars 2002 du Dr B.________, le seul
diagnostic subsistant est la névralgie du trijumeau V3 G dont l’évolution
est stationnaire malgré le traitement médicamenteux maximal. A son avis,
aucun facteur étranger à l’accident du 10 janvier 2000 ne joue de rôle
dans l’évolution du cas.
Dans son avis médical du 17 avril 2002, le Dr [...] pose le seul
diagnostic de névralgie du trijumeau V3G, précisant qu’il ne s’agit pas des
suites d’un accident. Il rapporte avoir ordonné un arrêt de travail de durée
indéterminée.
-
7 -
Le 1
er
mai 2002, le Dr B.________ a communiqué à l’office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud que les lombalgies avaient
repris de manière aiguë.
En date du 5 mai 2002, Z.________ a été opérée au CHUV et a
subi une thermocoagulation de la branche V2 et V3 à gauche pour
névralgie du trijumeau. Après l’opération, les douleurs névralgiques ne
sont pas réapparues. Dans le rapport de sortie du Prof. [...], chef du
service de neurochirurgie, et du Dr [...], il est relevé que la patiente est au
bénéfice d’un arrêt de travail suite à des problèmes lombaires.
Selon un rapport du Dr [...] du 5 septembre 2002, un IRM a mis
en évidence une discopathie L5-S1, avec fort pincement discal et réaction
des plateaux vertébraux. Cette discopathie peut être à l’origine des
douleurs, en particulier des douleurs récurrentes à l’effort.
B.Une expertise du 1
er
novembre 2002 réalisée par le Dr [...],
spécialiste en neurologie, a posé le diagnostic suivant :
" -Névralgie du trijumeau gauche (branches V2 et V3) récidivante au
décours avec endormissement facial gauche résiduel.
-Status après un accident de la circulation (10.1.2000) ayant entraîné
:
i. Un TCC mineur avec choc pariéto-gauche
ii. Une contusion de l’épaule gauche
iii. Une distorsion/contusion cervicale
iv. Une contusion lombaire avec décompensation d’un kyste sacro
méningé de S2 Gauche
v. Un état de stress post-traumatique
-Status après excision d’un kyste sacro-méningé de la racine S2
gauche
(19.6.2000)
-
8 -
-Cervico-brachialgies et lombo-sciatalgies gauches persistantes
d’origine très partiellement post-traumatique.
-Troubles psychologiques persistants avec notamment un
bégaiement après thermocoagulation du nerf trijumeau gauche.".
De l’avis du Dr [...], la relation de causalité entre l’accident du
10 janvier 2000 et la récidive de névralgies faciales gauches n’est que
possible, n’atteignant pas le degré de haute vraisemblance. De plus, cette
atteinte n’est pas actuellement à l’origine d’une incapacité de travail.
S’agissant des cervico-brachialgies, la causalité avec l’accident
du 10 janvier 2000 est probable, même si l’on ne peut pas écarter
l’hypothèse d’une hernie discale ou de lésions cervico-arthrosiques sous-
jacentes. Cette composante de la symptomatologie parait contribuer à
l’incapacité de travail dans la profession d’aide-soignante, mais il est
difficile de déterminer l’importance relative de cette composante par
rapport aux lombo-sciatalgies.
En ce qui concerne les lombo-sciatalgies gauches, il existe un
mélange de facteurs post-traumatiques et maladifs puisqu’il est
vraisemblable que le choc ait décompensé un kyste sacro-méningé sur S2
préalablement asymptomatique et qui aurait pu le rester après le choc. De
l’avis du Dr [...], la part respective des facteurs post-traumatiques et
maladifs pour les lombo-sciatalgies est de 50 % pour une période de deux
ans puis une part de 10 % des facteurs post-traumatiques pour une
période indéterminée, part incluant aussi celle "post-traumatique" des
cervico-brachialgies et des troubles psychologiques.
Selon l’expert, l’incapacité de travail est entière et
vraisemblablement définitive dans la fonction d’aide-soignante et le rôle
des facteurs post-traumatiques est de 10 %. L'expert a précisé qu'on
pouvait par contre espérer que Z.________ puisse exercer une activité
lucrative à 75 % voire 100 % dans une activité légère, ne nécessitant pas
le port de charges lourdes ni un engagement physique lourd et autorisant
des changements fréquents de position. Il a encore évalué à 10 % la perte
-
9 -
à l’intégrité permanente due à l’accident en raison des rachialgies
résiduelles et de la part post-traumatique des complications psychiques.
C.Un examen neurologique de comportement a été réalisé le 6
janvier 2003 au Service de neurologie du CHUV. Le rapport du 30 janvier
2003 du Professeur [...], chef du service de neurologie, du Dr [...],
spécialiste FMH en neurologie, et de [...], logopédiste, relève ce qui suit :
"L'examen met en évidence une atteinte globale des fonctions cognitives
avec au premier plan des troubles mnésiques sévères antérogrades et
rétrogrades. Par ailleurs on constate des troubles du langage (bégaiement,
manque du mot) des troubles praxiques constructifs, des troubles gnosiques
visuels, des difficultés exécutives avec ralentissement généralisé ainsi que
des troubles du raisonnement. On note également des troubles anxieux
associés.
Ce tableau d’atteinte global est d’origine multifactorielle et peut s’expliquer
:
-
10 -
Selon ce rapport, l’évaluation en rapport avec l’accident
concerne les examens de janvier et février 2003. Par la suite, le suivi est
celui d’une maladie dégénérative.
Un rapport du Dr [...] et du Dr [...], du service de neurologie du
CHUV, du 1
er
avril 2005 retient les diagnostics et conclusions suivants :
" -Bégaiement avec composante organique
-Troubles cognitifs (déficit de mémoire antérograde, anomie, apraxie
faciale)
-Dystonie faciale inférieure gauche et syndrome parkinsonien à
prédominance gauche
-Possible dégénérescence corticobasale
(...)
Conclusion
Chez cette patiente, qui présente une dystonie focale et un discret
syndrome parkinsonien d’apparition progressive, l’examen met en évidence
un déficit cognitif qui est considéré comme modéré à sévère et qui touche
essentiellement la mémoire antérograde et, dans une moindre mesure, la
mémoire rétrograde (autobiographique). Ce type d’atteinte mnésique ne
suggère pas une pathologie du lobe temporal médial (reconnaissance
intacte). Nous notons d’ailleurs une apraxie faciale, un bégaiement de
probable nature organique et des discrets signes d’apraxie gestuelle (main
droite, imitation des gestes sans signification). Bien que ce type d’atteinte
ne soit pas spécifique et l’évolution semble se caractériser par une légère
aggravation, son association avec une dystonie focale suggère en premier
lieu le diagnostic de dégénérescence corticobasale.
Bien que les investigations effectuées (IRM et PET cérébral) ne donnent pas
d’éléments significatifs, le diagnostic de dégénérescence corticobasale est
souvent difficile au début.".
Un rapport du 2 septembre 2005 du Prof. [...] et du Dr [...], du
service de neurologie du CHUV, retient les diagnostics suivants :
" -Hémiparkinsonisme gauche avec dystonie au niveau facial inférieur
et du membre supérieur gauche, dans le cadre d’une probable
dégénérescence corticobasale
-
11 -
-Status après 2 interventions par thermocoagulation du nerf
trijumeau à gauche pour des névralgies en mai 2002.
-Status après TCC dans le cadre d’un accident de voiture en janvier
2000.".
Le rapport met en évidence que l’évolution est caractérisée
par une lente aggravation de la symptomatologie clinique avec un
parkinsonisme unilatéral gauche qui progresse, une tendance à lâcher des
objets associée à un caractère d’étrangeté du membre supérieur gauche,
et des crampes de plus en plus douloureuses au membre inférieur gauche.
D.A la demande de la J., le Centre multidisciplinaire de la
Douleur (CMD) à Genolier a rendu le 7 mai 2004, une expertise
pluridisciplinaire, réalisée par la Dresse [...], spécialiste FMH en
rhumatologie, la Dresse [...], spécialiste FMH en psychiatrie, le Dr [...],
spécialiste FMH en neurologie, et [...], neuropsychologue FSP. Celle-ci pose
les diagnostics suivants :
" -Status après traumatisme crânien simple.
-Status après suspicion de fracture de l’apophyse transverse de L3,
contusion de l’épaule G et entorse cervicale suite à l’accident de
janvier 2000.
-Status après thermocoagulation et intervention de la fosse
postérieure pour névralgie de la troisième branche du nerf trijumeau
gauche. Anesthésia dolorosa secondaire.
-Status après syndrome radiculaire S1 gauche.
-Dégénérescence corticobasale probable.
-Evolution anxio-dépressive.
-Cervicalgie et lombalgies, non invalidantes.".
Les conclusions de l’expertise mentionnent qu’il n’est pas
possible d’établir une relation de causalité naturelle entre le traumatisme
du 10 février 2000 et les troubles neurologiques et neuropsychologiques
de Z. :
-
12 -
"On notera d’abord que les contrôles neurologiques et neuropsychologiques,
y compris ceux effectués dans le cadre de cette expertise, confirment une
lente aggravation des troubles neurologiques au fil du temps malgré les
thérapies entreprises. (...)
Actuellement, face au tableau déficitaire tardif et évolutif, seule une
affection dégénérative peut être envisagée, dans le cas présent une
dégénérescence corticobasale. (...)
Nous avons effectué une recherche dans la littérature et n’avons trouvé
aucun cas de dégénérescence corticobasale causé par traumatisme crânien
du type subi par Madame Z.________. (...)
La névralgie du trijumeau est préexistante à l’accident, il s’agit d’une
pathologie qui peut avoir une évolution très fluctuante, la symptomatologie
est ainsi réapparue de façon spontanée et transitoire en 1997; par ailleurs il
est difficile d’imaginer un choc suffisant pour engendrer une nouvelle lésion
du tronc cérébral, du nerf en lui-même ou une décompensation de son
status post-opératoire secondaire à la décompensation microvasculaire
effectuée en mai 1996. L’accidentée n’a en effet présenté qu’un
traumatisme crânien discret, n’ayant engendré aucune participation
cérébrale secondaire, notamment de perte de connaissance ou de déficit
neurologique segmentaire dans les suites immédiates. (...)
En conclusion, sur le plan neurologique l’examen met en évidence
d’importants troubles des fonctions supérieures associées à un syndrome
extrapyramidal akinétique et rigide gauche auxquels se surajoutent un
possible discret syndrome pyramidal et un hémisyndrome sensitif gauche.".
Le seul lien de causalité entre la “symptomatologie actuelle" et
l’accident n’est admis par les experts que pour la persistance de
cervicalgies modérées. Celles-ci n’entraînent toutefois pas d’incapacité de
travail. Ces douleurs sont probablement amplifiées par l’état psychique
réactionnel à la situation somatique globale. Il n’y a donc actuellement
aucune incapacité de travail en relation avec l’accident. L’incapacité de
travail est cependant totale sur les plans psychologique,
neuropsychologique et psychique, pour des raisons de maladie. Selon les
experts, l’accident est à considérer comme entrant dans la catégorie des
événements de gravité mineure et ne peut être à l’origine d’une
décompensation psychique durable.
-
13 -
Par courrier du 1
er
juillet 2004, la Dresse [...], spécialiste en
médecine interne et rhumatologie, a, en réponse à une demande de la
J., confirmé qu’il n’y a pas d’atteinte à l’intégrité en ce qui
concerne les troubles lombaires et cervicaux qui seraient en relation de
causalité naturelle avec l’accident.
E.A la demande du conseil de Z., le Dr [...], spécialiste
FMH en neurologie, a rendu une expertise en date du 3 juin 2005. Celle-ci
pose les diagnostics suivants :
" -Syndrome cervical posttraumatique.
-Syndrome lombovertébral.
-Status post-décompression (1996) et thermocoagulation du
trijumeau gauche.
-Hémisyndrome sensitivomoteur gauche d’origine indéterminée.
-Troubles neuropsychologiques post-traumatiques.".
Le praticien susmentionné a apprécié le lien de causalité entre
les atteintes subsistantes et l’accident du 10 janvier 2000 comme suit :
"1. La patiente présente un syndrome cervical depuis son accident. Il
n’existe en revanche pas de signe d’une atteinte médullaire ou radiculaire.
Ce syndrome cervical est survenu après l’accident. Il peut être expliqué par
une distorsion cervicale survenue lors de ce traumatisme. La relation entre
le symptôme et l’accident me semble donc quasi-certain.
-
18 -
accidents. Actuellement, elle bénéficie d’une rente Al (CHF 2500.-/mois)
ainsi que d’une contribution mensuelle de la [...] de CHF 1600.- pour la
formation de sa fille. Lorsque la fille aura terminé sa formation
professionnelle, la rente Al de la patiente sera réduite. La [...] a pris en
charge le dommage au véhicule et versé une indemnité unique, ce qui a
permis de couvrir les frais d’avocat. La J.________ ne paie pas à l’heure
actuelle.
Appréciation globale et prise de position relative aux appréciations
antérieures
L’aide soignante, âgée aujourd’hui de 52 ans, a subi le 10.01.2000, à l’âge
de 43 ans (il y a 9 ans), un accident de voiture avec collision frontale à
gauche (porte du conducteur) ayant entraîné une distorsion de la colonne
cervicale et une contusion de la région lombaire gauche, de l’épaule gauche
ainsi que de la tête côté gauche. L’impact peut être considéré comme
pertinent sur le plan énergétique, avec une vitesse de l’impact de 50 à 70
km/h. D’après les documents existants et sur la base de l’anamnèse, les
premiers soins médicaux sur place et à l’hôpital ont été prodigués
correctement. Il n’y a pas eu de perte de connaissance. La mémoire est
lacunaire pour la période se situant immédiatement après l’accident jusqu’à
l’hospitalisation. Selon la patiente, ses souvenirs sont revenus seulement à
l’hôpital. Par définition, il faut donc partir du principe qu’il s’agit d’un
traumatisme cérébral léger (Mild Traumatic Brain lnjury, définition selon le
Committee of the Head lnjury lnterdisciplinary Special lnterest Group of the
American Congress of Rehabilitation Medicine) entraînant des difficultés de
mémoire et de concentration persistantes.
A la suite de l’accident, un déficit neurologique est apparu qui, en raison de
son intensité, laissait supposer une évolution démentielle au sens d’une
démence corticobasale et qui a d’abord été considérée comme maladie
isolée. Le profil de déficit cognitif observé à plusieurs reprises lors de tests
neuropsychologiques pourrait être compatible avec un état de démence. Le
diagnostic d’une dégénérescence corticobasale décrit précédemment
correspond à une pathologie neurodégénérative en progression, dont les
caractéristiques principales sont les symptômes de la maladie de Parkinson
(extrapyramidaux et moteurs) et une baisse continuelle des capacités
cognitives. Lors d’éclaircissements médicaux et neuropsychologiques (PD Dr
[...] 27.8.03, CMD 7.5.04, PD Dr [...] 1.4.05, Dr [...] 3.6.05), un état évolutif
-
19 -
et actuel comparable a pu être objectivé par des tests neuropsychologiques.
A cela s’ajoute que l’autonomie au quotidien ne s’est pas dégradée. Le
critère essentiel de progression ou de baisse d’autres capacités mnésiques
manque pour permettre de diagnostiquer une évolution démentielle
primaire. Globalement, il n’est pas possible d’objectiver une progression
univoque indiquant une évolution démentielle en comparant les examens
neuropsychologiques. Une baisse des activités cognitives est également
contestée par la patiente et dans l’anamnèse de tiers. Ni les observations du
comportement, ni les tests de validation des symptômes ne permettent de
mettre en évidence une tendance à exagérer ou à surjouer. Le profil de
déficit neuropsychologique actuel ainsi que l’évolution résultent
probablement de l’accident du 10.01.2000. Notre appréciation ne concorde
donc pas avec l’appréciation du Centre Multidisciplinaire de la douleur du
09.01.2004.
L‘écart entre les résultats des tests neuropsychologiques et l’autonomie
largement maintenue au quotidien n’est pas suffisamment explicable,
d’autant plus que celle-ci est confirmée par la patiente et l’anamnèse de
tiers. Une éventuelle explication peut résider dans une adaptation optimale
de la patiente aux exigences du quotidien grâce à une utilisation
d’automatismes et de la routine et au soutien ponctuel de tiers.
Absence de trouble dépressif marqué. La problématique d’infériorité a
probablement conduit à ce que la patiente se laisse exploiter dans le cadre
du mariage et éprouve des difficultés à se défendre. Son handicap physique
a fortement accentué la problématique d’infériorité et de ce fait la
dépressivité, raison pour laquelle elle a suivi un traitement psychiatrique.
La distorsion de la colonne cervicale survenue lors de l’accident a connu une
guérison ralentie. Pour l’heure, aucune séquelle organique ou structurelle
directe liée à l’accident n’est à déplorer. Les contractions répétées de la
nuque, parfois associées à des céphalées, sont limitées et peuvent être
combattues avec un traitement médicamenteux et physiothérapeutique.
Elles ne sont pas de nature à entraver la capacité de travail ou l’intégrité.
L‘hémisyndrome sensomoteur et les brachialgies ne peuvent être attribués
à un corrélat organique. La perte de force dans la moitié gauche du corps
apparaît comme simulée. La force mesurée lors de l’examen clinique aurait
des répercussions au quotidien sous forme d’une incapacité de se tenir
debout et de marcher. L‘absence de corrélat organique avec une paralysie
est illustrée par la symétrie des circonférences des bras et des jambes des
deux côtés, constat qui s’oppose à l’atrophie musculaire unilatérale qui
-
20 -
serait constatée en cas de parésie. Les réflexes ostéo-tendineux sont
également symétriques. Ici aussi, il convient d’envisager une superposition
psychiatrique liée à un état de stress post-traumatique. Cependant, aucun
signe d’une simulation n’est reconnaissable.
Suite à la contusion dans la région lombaire gauche est apparue
immédiatement après l’accident une douleur dans le dos et sur la face
dorsale de la jambe gauche, qui a été documentée comme telle. Les
documents et l’anamnèse n’ont pas permis de déterminer si une
compression de la racine nerveuse a été cliniquement objectivée. Aucun
éclaircissement spécifique y relatif n’a été demandé (IRM CVL, évaluation
neurologique), bien qu’une radiographie conventionnelle ait laissé
apparaître une fracture du 3
ème
corps vertébral lombaire (CIM 10: M48.36).
La possibilité d’une fracture est le signe d’un traumatisme plus puissant sur
le plan énergétique, lors duquel d’autres structures peuvent également
avoir subi des lésions qui ne sont pas visibles par imagerie conventionnelle.
Après la brève hospitalisation de 24 heures, qui était nécessaire à la
surveillance neurochirurgicale de la commotion cérébrale codifiée (CIM 10:
S06.0), les douleurs sur la face dorsale de la jambe ont persisté, alors que
les douleurs dorsales se sont atténuées. Par la suite, une radiculopathie S1 a
pu être objectivée cliniquement et une compression radiculaire S1 gauche
radiologiquement par tomodensitométrie. Le 19.06.2000, le Dr [...] a alors
procédé à une hémilaminectomie S1 gauche. En cours d’intervention, il a
été constaté que la compression de la racine nerveuse S1 gauche était due
à un kyste arachnoïdien de la racine S2 gauche. Celle-ci a été assainie par la
même occasion. Aucune hernie discale n’a été opérée. L’évolution
postopératoire a montré une amélioration des douleurs sur la face dorsale
des jambes. Les symptômes douloureux déclenchés par le kyste
arachnoïdien sont très probablement imputables à l’accident. Ils prennent la
forme non pas d’une lésion traumatique, mais d’un grossissement du kyste
par réaction ou d’une dislocation avec compression de la racine nerveuse S1
gauche. L'appréciation actuelle concorde avec celle du Prof. [...]. Après
quelques mois sont apparues plus fréquemment des douleurs musculaires
aux fesses, pour lesquelles un lien peut être indirectement établi avec le
segment opéré. Dans la TDM de la CVL du 16.05.2000 a déjà été décrite une
discopathie dégénérative grave. Elle doit être considérée comme
préexistante, étant donné que le processus dégénératif décrit, qui implique
une perte de l’espace intervertébral et des modifications arthrosiques, peut
difficilement apparaître dans cette ampleur en l’espace de quatre mois.
-
21 -
Dans l’IRM de la CVL actuelle (4.2.09, Bethesda Spital Basel), la même
discopathie L5/S1 est visible, avec toutefois une progression supplémentaire
des modifications dégénératives et la formation de spondylarthroses
consécutives et d’une pseudospondylolisthésis. Ces modifications peuvent
être considérées comme status quo sine. Les symptômes associés avec
déséquilibre musculaire, douleurs rayonnantes aux fesses et insuffisance
posturale sont des modifications dégénératives et ne sont pas directement
imputables à l’accident, bien qu’ici aussi, on ait pu constater une
détérioration claire chez la patiente (pendant environ deux ans (selon la
version allemande)), qui était asymptomatique avant l’accident.
Globalement, la pathologie constatée entraîne une moindre résistance aux
travaux exigeant le port de charges. Le port répété de charges de plus de 7
kg (légères) doit donc si possible être proscrit, tout comme les travaux
exigeant des positions forcées pour le dos. Il faut également veiller à
alterner au maximum les positions debout, marche et assise. Le rythme de
travail et la capacité d’effort sont également réduits pour une activité
légère. A cela viennent se greffer des troubles de nature psychiatrique. Pour
stabiliser la force du tronc, il faudrait en premier lieu procéder à une
thérapie de renforcement musculaire pendant 6 mois, qui devrait ensuite
être poursuivie à long terme à l’initiative de la patiente. Notre appréciation
concorde donc avec celle du Centre Multidisciplinaire de la douleur du
09.01.2004.
La contusion de l’épaule gauche est guérie sans séquelles.
Une névralgie du trijumeau préexistante a été diagnostiquée en 1985 et
traitée par médicaments jusqu’en 1996. Suite à une aggravation des
troubles, il a été procédé à une opération de décompression qui a permis
d’atténuer les symptômes jusqu’en 1997. Un traitement médicamenteux ad
hoc a permis de contrôler la situation jusqu’en 1999, lorsqu’un premier
accident de voiture léger, qui n’est jusqu’à présent pas documenté, a
aggravé les symptômes. Aucune intervention n’a été nécessaire jusqu’au
deuxième accident de voiture, le 10.01.2000. L ‘accident avec contusion de
la tête au niveau de la tempe gauche a fortement accentué les douleurs, à
la suite de quoi le Prof. [...] a effectué le 07.05.2002 une thermocoagulation
des branches V2 et V3 du trijumeau dans les règles de l’art. Suite à
l’accident, la névralgie du trijumeau s’est clairement aggravée et a
nécessité un nouveau traitement. Il n’est pas possible d’émettre un avis sur
le status quo sine ou ante, étant donné que l’opération apporte une solution
définitive. La patiente ne souffre d’aucune restriction, à l’exception des
-
22 -
hypoesthésies de la moitié gauche du visage ressenties comme
dérangeantes.
Capacité de travail
D’un point de vue somatique rhumatologique et interniste, il existe une
restriction de la capacité de travail inhérente au syndrome douloureux
lombospondylogène. Une activité légère avec port de charge jusqu’à 7 kg,
non répétitive, plus de quatre fois par heure est théoriquement possible à
80 %. La réduction de 20 % résulte du rythme de travail réduit et du besoin
accru de faire des pauses. Il faut également veiller à une variation de la
position (debout, marcher, assis), éventuellement à l’aide d’un pupitre à
station debout. Les positions forcées de l’ensemble de la colonne vertébrale
doivent être évitées, en particulier la réclinaison et l’inclinaison.
En raison de la persistance des troubles, l’assurée a interrompu son activité
professionnelle dès janvier 2002 et a déposé une demande de reclassement
ou de rente auprès de l’assurance-invalidité. L’humeur dépressive n’a pas
d’impact sur la capacité de travail. Au contraire, une occupation adéquate
lui permettrait probablement de se sentir à nouveau valorisée. D’un point
de vue purement psychiatrique, il n'existe pas de restriction importante de
la capacité de travail. L’appréciation des déficits cognitifs et de leur impact
sur la capacité de travail doit être effectuée de manière interdisciplinaire.
Catalogue des questions :
A (Questions du tribunal)
Il ne faut plus s’attendre à une modification des troubles liés à l’accident.
L’évolution de l’hémisyndrome sensomoteur, qui à notre avis n’est
qu’éventuellement lié à l’accident, ne peut être évaluée avec certitude.
D’après les documents, il n’y a pas eu d’aggravation fondamentale des
symptômes depuis leur apparition en 2003.
3. (Question : le taux actuel de l’atteinte est-il influencé par les séquelles
d’un accident ou d’une affection antérieure ou intercurrente, et si oui dans
quelle mesure exprimée en pour-cent ?)
Non.".
L.Par acte du 21 décembre 2009, l'assurée a pris position sur
l’expertise de l’hôpital de Bâle en maintenant l’intégralité de ses
conclusions. Elle conteste toutefois l’appréciation de la capacité de travail
par les experts, estimant qu’il y a de nombreuses contradictions.
M.Le 7 mars 2002, Z.________ a déposé une demande de
prestations Al. Par décision du 11 février 2004, l’office de l’Al pour le
canton de Vaud lui a reconnu une invalidité de 100% et accordé une rente
entière dès le 1
er
janvier 2003.
E n d r o i t :
1.a) A teneur de la disposition transitoire de l’art. 117 al. 1 LPA-
VD (loi vaudoise du 28octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV
-
26 -
173.36, en vigueur depuis le 1
er
janvier 2009), applicable aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), les causes pendantes devant les autorités
administratives et de justice administratives à l’entrée en vigueur de la
présente loi sont traitées selon cette dernière. La Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal, qui succède au Tribunal des assurances, est
donc compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD).
b) La décision attaquée a été rendue le 3 décembre 2007.
Selon le droit en vigueur à ce moment-là, le délai de recours était de trois
mois (art. 106 LAA dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007,
RO 2002 3429). Au 1
er
janvier 2007, l’art. 106 LAA a été abrogé dans le
cadre de la réforme de la justice fédérale de sorte que le délai de recours
de 30 jours de l’art. 60 LPGA est devenu applicable. Aucune disposition
transitoire spécifique ne règle les effets de cette modification. Selon la
jurisprudence, le délai de trois mois de l’art. 106 LAA restait toutefois
applicable aux décisions rendues avant le 1
er
janvier 2007 (TF
8C_236/2007 du 23 janvier 2008 c. 3.2). Le recours a donc été déposé
dans les délais. Les autres conditions de forme étant remplies, le recours
est recevable.
2.Le litige porte sur le droit de la recourante aux prestations de
l’assurance-accidents pour la période postérieure au 31 décembre 2003,
singulièrement sur le point de savoir s’il existe un rapport de causalité
(naturelle et adéquate) entre les troubles existant au-delà de celle date et
l’accident du 10 janvier 2000.
3.Selon l’art. 6 al. 1 LAA, les prestations d’assurance sont
allouées en cas d’accident professionnel, d’accident non professionnel ou
de maladie professionnelle. Le droit à des prestations découlant d’un
accident assuré suppose notamment entre l’événement dommageable de
caractère accidentel et l’atteinte à la santé un lien de causalité naturelle.
Cette condition est remplie lorsqu’il y a lieu d’admettre que, sans cet
-
27 -
événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou
qu’il ne serait pas survenu de la même manière (ATF 129 V 177 c. 3.1, 402
c. 4.3.1; 119V 335 c. 1; 118V 286 c. 1b et les références citées). Il n’est
pas nécessaire que l’accident soit la cause unique ou immédiate de
l’atteinte à la santé : il suffit qu’associé éventuellement à d’autres
facteurs, il ait provoqué l’atteinte à la santé, c’est-à-dire qu’il se présente
comme la condition sine qua non de cette atteinte.
Le seul fait que des symptômes douloureux ne se sont
manifestés qu’après la survenance d’un accident ne suffit pas à établir un
rapport de causalité naturelle avec cet accident (raisonnement "post hoc,
ergo propter hoc"; cf. ATF 119 V 335 c. 2b/bb; RAMA 1999 n. U 341 p. 408
sv., c. 3b). Il convient en principe d’en rechercher l’étiologie et de vérifier,
sur cette base, l’existence du rapport de causalité avec l’événement
assuré. Il ne suffit pas que l’existence d’un rapport de cause à effet soit
simplement possible; elle doit pouvoir être qualifiée de probable dans le
cas particulier (ATF 129 V 177 c. 3.1; 402 c. 4.3.1; Fresard/Moser-Szeless,
L’assurance-accidents obligatoire, in : Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht, Vol. XIV, 2
ème
éd., n. 79, p. 865).
Savoir si l’événement assuré et l’atteinte en question sont liés
par un rapport de causalité naturelle est une question de fait que
l’administration ou, le cas échéant, le juge, examine en se fondant
essentiellement sur des renseignements d’ordre médical, et qui doit être
tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance
prépondérante, appliquée généralement à l’appréciation des preuves dans
l’assurance sociale (ATF 129 V 177 c. 3.1; 402 c. 4.3).
Si l’accident n’a fait que déclencher un processus qui serait de
toute façon survenu sans cet événement, le lien de causalité naturelle
entre les symptômes présentés par l’assuré et l’accident doit être nié
lorsque l’état de l’assuré est revenu au stade où il se trouvait avant
l’accident (statu quo ante) ou s’il est parvenu au stade d’évolution qu’il
aurait atteint sans l’accident (statu quo sine; TF U 61/91 du 18 décembre
-
28 -
1991 [RAMA 1992 n. U 142 p. 75 c. 4b]; Fresard/Moser-Szeless, op. cit., n.
80, p. 865).
4.a) Le juge des assurances sociales doit examiner de manière
objective tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis
décider si les documents permettent de porter un jugement valable sur le
droit litigieux. En présence d’avis médicaux contradictoires, le juge doit
apprécier l’ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour
lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre. En
principe, le juge ne s’écarte pas sans motifs impératifs des conclusions
d’une expertise médicale judiciaire, la tâche de l’expert étant précisément
de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de
l’éclairer sur les aspects médicaux d’un état de fait donné. Selon la
jurisprudence, peut constituer une raison de s’écarter d’une expertise
judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions ou qu’une
surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de
manière convaincante. En outre, lorsque d’autres spécialistes émettent
des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la
pertinence des déductions de l’expert, on ne peut exclure, selon les cas,
une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou,
au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d’une nouvelle
expertise médicale (ATF 125 V 352 c. 3b/aa et les références citées). A cet
égard, l’élément décisif pour apprécier la valeur probante d’une pièce
médicale n’est en principe ni son origine, ni sa désignation sous la forme
d’un rapport ou d’une expertise, mais bel et bien son contenu. Il importe,
pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points
litigieux aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se
fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération
les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en
pleine connaissance de l’anamnèse, que la description du contexte
médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin
que les conclusions de l’expert soient dûment motivées (ATF 134 V 231 c.
5.1; ATF 125 V 251 c. 3a et les références citées; RAMA 2000, KV 124 p.
214).
-
29 -
b) Enfin, d’une manière générale, dans le domaine particulier
des assurances sociales, le juge doit, pour autant que la loi n’en dispose
pas autrement, rendre son arrêt suivant le principe probatoire de la
vraisemblance prépondérante, principe selon lequel la simple possibilité
d’un état de fait donné ne suffit pas à satisfaire aux exigences de preuve,
le juge devant plutôt s’en tenir à la présentation des faits qu’il considère
comme la plus vraisemblable parmi toutes les possibilités du cours des
événements (ATF 125 V 193; ATF 119 V 9 et les références citées).
c) La recourante conteste l’évaluation par les experts de sa
capacité de travail au motif qu’il y aurait de nombreuses contradictions
entre l’appréciation globale et celles des rapports individuels des experts,
en ce qui concerne les conséquences de l’hémisyndrome et des atteintes
neuropsychologiques. Ce faisant, elle conteste la valeur probante de
l’expertise judiciaire. Or, comme cela sera examiné, tant l’hémisyndrome
que les atteintes neuropsychologiques ne sont pas dans un rapport de
causalité naturelle et adéquate avec l’accident du 10 janvier 2000, de
sorte que l’appréciation des experts sur les effets de ces atteintes sur la
capacité de travail de la recourante est sans portée sur l’issue du présent
litige. Les critiques de la recourante ne justifient pas de mettre en cause la
pleine valeur probante de l’expertise judiciaire, qui remplit par ailleurs
toutes les conditions posées par la jurisprudence.
5.a) Selon la décision attaquée, les cervicalgies et le syndrome
lombo-vertébral sont dans un rapport de causalité naturelle avec
l’accident du 10 janvier 2000. En revanche, ni la névralgie du trijumeau, ni
les troubles sensitivo-moteurs de l’hémicorps gauche, ni les troubles
neuropsychologiques sont dans un rapport de causalité avec l’accident
assuré. La recourante considère pour sa part que seules les névralgies
faciales ne sont pas la conséquence de cet accident.
b) Selon l’expertise judiciaire, le lien de causalité entre
l’accident assuré et la névralgie du trijumeau et ses séquelles
-
30 -
(hypoesthésie résiduelle des branches V2 et V3 du trijumeau gauche) est
de l’ordre du possible, dès lors que la névralgie du trijumeau s’est
clairement aggravée et a nécessité un nouveau traitement suite à
l’accident avec contusion de la tête au niveau de la tempe gauche. Cet
avis est partagé par le Dr [...]. En revanche, tant les experts du CMD que
le Dr [...] excluent tout lien de causalité avec l’accident. Seul le Dr [...] a
soutenu que le lien de causalité était certain.
Comme la manifestation de symptômes douloureux après la
survenance d’un accident ne suffit pas à établir un rapport de causalité
naturelle avec cet accident et qu’une causalité simplement possible ne
suffit pas au regard de l’exigence d’une vraisemblance prépondérante, un
rapport de causalité naturelle entre l’accident assuré et la névralgie du
trijumeau et ses séquelles n’est pas prouvé. L’avis contraire du Dr
B.________ qui ne repose sur aucune argumentation substantielle ne suffit
pas pour aboutir à une solution différente, ce que la recourante reconnaît
par ailleurs.
c) S’agissant des troubles lombaires, le rapport des experts
judiciaires se prononce de manière différenciée sur leur lien de causalité. Il
distingue en effet entre le diagnostic de lombosciatique, qui est considéré
être dans un rapport de causalité très vraisemblable avec l’accident du 10
janvier 2000, et, d’autre part, les troubles lombaires lors de l’expertise qui
sont subdivisés en deux catégories : les lombosciatiques, dont le rapport
de causalité avec l’accident assuré n’est qualifié que de peu
vraisemblable, et le syndrome lombospondylogène, dont le rapport de
causalité avec l’accident assuré est qualifié, lui, de vraisemblable.
L’expertise relève que les lombosciatiques ont aussi une origine maladive,
étant liées à des modifications dégénératives (discopathie) de la colonne
vertébrale lombaire et à un kyste méningé S2 préexistant. Les
dégénérescences avancées de la colonne vertébrale lombaire sont
préexistantes à l’accident : la discopathie dégénérative grave avec perte
de l’espace intervertébral et modifications arthrosiques a déjà été
constatée par imagerie en mai 2000, alors qu’elle ne peut que
difficilement apparaître dans cette ampleur en l’espace de quatre mois
-
31 -
depuis l’accident du 10 janvier 2000. Les symptômes associés aux
dégénérescences (déséquilibre musculaire, douleurs rayonnantes aux
fesses et insuffisance posturale) sont des modifications dégénératives et
ne sont pas directement imputables à l’accident, bien qu’on ait pu
constater, suite à l’accident, une détérioration claire chez la recourante,
qui était asymptomatique auparavant. En revanche, les symptômes
douloureux déclenchés par le kyste arachnoïdien sont, selon les experts
judiciaires, très probablement imputables à l’accident. Ils prennent la
forme non pas d’une lésion traumatique, mais d’un grossissement du
kyste par réaction ou d’une dislocation avec compression de la racine
nerveuse S1 gauche. De l’avis des experts, un lien peut être indirectement
établi entre le segment opéré le 19 juin 2000 et les douleurs musculaires
aux fesses qui sont apparues plus fréquemment quelques mois plus tard.
Un rapport de causalité naturelle entre l’accident assuré et les
troubles lombaires a été attesté pour la période antérieure à l’opération du
19 juin 2000 par le Dr [...] (rapports des 17 avril et 11 juin 2000), par le Dr
[...] (rapport du 22 mai 2000) et par le Dr [...] (rapport d’opération). Selon
le rapport du Dr [...] du 18 décembre 2000, il y avait intrication de lésion
congénitale (kyste préexistant) et événement accidentel (décompensation
d’une situation préalablement asymptomatique). Selon le Dr [...], le lien de
causalité est de 50 % pour une période antérieure à janvier 2002 et de 10
% pour la période postérieure. Selon l’expertise privée du Dr [...] de juin
2005, le rapport de causalité est seulement possible. Quant aux experts
du CMD, ils excluent tout lien de causalité entre la “symptomatologie
actuelle” en mai 2004 et l’accident assuré.
En conclusion il appert que, en raison de la décompensation du
kyste, un lien de causalité naturelle existe entre l’accident du 10 janvier
2000 et les troubles lombaires jusqu’à l’opération du 19 juin 2000.
S’agissant des troubles lombaires ultérieurs, on peut admettre avec les
experts judiciaires que le lien de causalité naturelle entre le syndrome
douloureux lombospondylogène et l’accident n’a pas été rompu par les
dégénérescences lombaires préexistant à l’accident. En revanche, pour les
lombosciatiques, les facteurs maladifs doivent être considérés comme
-
32 -
prépondérants lors de l’expertise judiciaire, de sorte que ces troubles ne
sont plus en relation de causalité naturelle avec l’accident du 10 janvier
-
35 -
L’existence d’un état de stress post-traumatique est confirmée
par le Dr [...]. Ni ce diagnostic ni celui de dépression ne sont en revanche
retenus par les experts du CMD ou par le Dr [...].
S’il n’y a pas lieu de s’écarter de l’évaluation des experts
judiciaires en ce qui concerne l’état de stress post-traumatique, il n’en va
pas de même en ce qui concerne la réaction dépressive persistante. Celle-
ci est en effet liée à la problématique d’infériorité et au handicap
physique. La problématique d’infériorité est préalable à l’accident puisque,
selon le Prof. Dr [...], elle influença déjà le mariage de la recourante. Quant
au handicap physique, la cour de céans a relevé que ni le principal facteur
de handicap, le hémisyndrome sensitivomoteur, ni les séquelles de la
névralgie du trijumeau gauche ne sont dans un rapport de causalité
naturelle avec l’accident assuré. Comme il ne ressort pas de l’expertise
judiciaire que les cervicalgies et les troubles lombaires ont contribué de
manière décisive au développement de la dépression, il faut en déduire
que la réaction dépressive persistante n’est pas dans un rapport de
causalité naturelle avec l’accident assuré.
g) En conclusion, seuls les troubles lombaires, les cervicalgies,
les troubles de la mémoire et de la concentration ainsi que l’état de stress
post-traumatique sont dans un rapport de causalité naturelle avec
l’accident du 10 janvier 2000.
6.Le droit à des prestations de l’assurance-accidents suppose en
outre l’existence d’un lien de causalité adéquate entre l’accident et
l’atteinte à la santé. La causalité est adéquate si, d’après le cours
ordinaire des choses et l’expérience de la vie, le fait considéré était propre
à entraîner un effet du genre de celui qui s’est produit, la survenance de
ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle
circonstance (ATF 129 V 177 c. 3.2, 402 c. 2.2; 125 V 456 c. 5a et les
références citées).
-
36 -
En tant que principe répondant à la nécessité de fixer une
limite raisonnable à la responsabilité de l’assureur-accidents social, la
causalité adéquate n’a pratiquement aucune incidence en présence d’une
atteinte à la santé physique en relation de causalité naturelle avec
l’accident, du moment que dans ce cas l’assureur répond aussi des
atteintes qui ne se produisent habituellement pas selon l’expérience
médicale (ATF 127 V 102 c. 5b/bb et les références citées).
En revanche, il en va autrement lorsque des symptômes, bien
qu’apparaissant en relation de causalité naturelle avec un événement
accidentel, ne sont pas objectivables du point de vue organique. Dans ce
cas, il y a lieu d’examiner le caractère adéquat du lien de causalité en se
fondant sur le déroulement de l’événement accidentel, compte tenu, selon
les circonstances, de certains critères en relation avec cet événement
(ATF 117 V 359 c. 6; 115 V 133 c. 6). En présence de troubles psychiques
apparus après un accident, on examine les critères de la causalité
adéquate en excluant les aspects psychiques (ATF 115 V 133 c. 6c/aa),
tandis qu'en présence d’un traumatisme de type "coup du lapin" à la
colonne cervicale (ATF 117 V 359 c. 6a), d’un traumatisme analogue à la
colonne cervicale (SVR 1995 UV n. 23 p. 67 c. 2) ou d’un traumatisme
cranio-cérébral (ATF 117 V 369 c. 4b), on peut renoncer à distinguer les
éléments physiques des éléments psychiques (sur l’ensemble de la
question cf. ATF 127 V 102 c. 5b/bb et SVR 2007 UV n. 8 p. 27 c. 2 ss, U
277/04 et les références citées).
Nonobstant ce qui précède, il convient d’appliquer la
jurisprudence en matière de troubles psychiques (ATF 115 V 133 et 403),
en particulier en distinguant entre atteintes d’origine psychique et
atteintes organiques, même en cas de traumatisme de type "coup du
lapin", de traumatisme analogue ou de traumatisme cranio-cérébral,
lorsque les troubles psychiques apparus après l’accident constituent
clairement une atteinte à la santé distincte et indépendante du tableau
clinique consécutif à un traumatisme de ce type (RAMA 2001 n. U 412 p.
79 c. 2b [96/00]; cf. également ATF 134 V 109 c. 9.5; TF 8C_957/2008 du
-
37 -
1
er
mai 2009 c. 4.2; TF 8C_12412007 du 20 mai 2008 c. 3.2; TF
8C_591/2007 du 14 mai 2008 c. 3.1).
7.a) L’existence d’un lien de causalité adéquate entre l’accident
assuré et les troubles lombaires ainsi que les cervicalgies a été admis par
la décision attaquée. Il n’y a pas lieu de contester cette appréciation.
Reste à examiner s’il en va de même pour les atteintes psychiques
(troubles de la mémoire et de la concentration, stress post traumatique).
b) En vue de juger du caractère adéquat du lien de causalité
entre un accident et une affection psychique additionnelle à une atteinte à
la santé, en l’espèce un épisode dépressif, il faut d’abord classer les
accidents en trois catégories, en fonction de leur déroulement : les
accidents insignifiants, ou de peu de gravité, les accidents de gravité
moyenne et les accidents graves. Pour procéder à cette classification, il
convient non pas de s’attacher à la manière dont l’assuré a ressenti et
assumé le choc traumatique, mais bien plutôt de se fonder, d’un point de
vue objectif sur l’événement accidentel lui-même.
Selon l’expertise judiciaire, l’impact sur la voiture presque
arrêtée de la recourante lors de l’accident peut être estimé avoir eu lieu à
une vitesse de 50 à 70 km/h. Cela constitue un accident de gravité
moyenne — et non un accident de gravité mineure comme retenu par
l’expertise du CMD — mais, contrairement à ce que la recourante soutient,
cela n’atteint pas la catégorie des accidents à la limite des accidents
graves (TF 8C_897/2009 du 29 janvier 2010 c. 4.1 et les références
citées).
Lorsque l’accident est de gravité moyenne, l’existence ou
l’inexistence d’un rapport de causalité adéquate ne peut être déduite de la
seule gravité objective de l’accident. Conformément à la jurisprudence
(ATF 134 V 109), il convient dans un tel cas, de se référer en outre, dans
une appréciation globale, à d’autres circonstances objectivement
-
38 -
appréciables, en relation directe avec l’accident ou apparaissant comme la
conséquence directe ou indirecte de celui-ci.
c) Selon l’expertise de l’Hôpital de Bâle, l’accident a causé à la
recourante un traumatisme cranio-cérébral ainsi qu’une distorsion
cervicale. Cette évaluation est confirmée par le Dr [...] et par le CMD.
En présence d’une distorsion du rachis cervical, il faut
examiner si les troubles psychiques en cause constituent de simples
symptômes du traumatisme vécu ou si, au contraire, ils expriment une
atteinte à la santé (secondaire) indépendante. La délimitation entre ces
deux cas de figure s’effectue notamment au regard de la nature et de la
pathogenèse du trouble, de la présence de facteurs concrets étrangers à
l’accident et du déroulement temporel (TFA U 106/03 du 25 janvier 2005 c.
5.3; RAMA 2001 n. U 412 p. 79). En l’espèce, le stress post-traumatique
peut être qualifié de symptôme du traumatisme cranio-cérébral.
Lorsque les symptômes appartenant au tableau clinique des
séquelles d’un traumatisme de type "coup du lapin", d’un traumatisme
analogue ou d’un traumatisme cranio-cérébral, bien qu’en partie établis,
sont relégués au second plan en raison d’un problème important de nature
psychique, on applique les mêmes critères que pour une atteinte
psychique (ATF 115 V 133; 403) en distinguant entre atteintes d’origine
psychique et atteintes organiques. L’importance de l’atteinte à la santé
psychique doit être telle qu’elle a relégué les autres atteintes au second
plan, soit immédiatement, ou peu après l’accident, soit parce que ces
dernières n’ont joué qu’un rôle tout à fait secondaire durant toute la phase
de l’évolution, depuis l’accident jusqu’au moment de l’appréciation de la
causalité adéquate (ATF 123 V 98 c. 2a; RAMA 2002 n. U 465 p. 439 c. 3b
[U 273/99]), ou lorsque les troubles psychiques apparus après l’accident
n’appartiennent pas au tableau clinique typique d’un traumatisme de type
"coup du lapin", d’un traumatisme analogue ou d’un traumatisme cranio-
cérébral (y compris un état dépressif) mais constituent plutôt une atteinte
à la santé indépendante (RAMA 2001 n. U 412 p. 79 c. 2b [U 96/00]; cf.
-
39 -
également ATF 134 V 109 c. 9.5; TF 8C_12412007 du 20 mai 2008 c. 3.2;
TF 8C_591/2007 du 14 mai 2008 c. 3.1).
Lorsque les symptômes appartenant au tableau clinique des
séquelles d’un traumatisme de type "coup du lapin", de traumatisme
analogue ou de traumatisme cranio-cérébral, ne sont pas relégués au
second plan par une atteinte psychique on applique par analogie les
mêmes critères que pour une atteinte psychique, mais avec certaines
modifications (ATF 134 V 109 c. 10.3). Ces critères sont désormais
formulés de la manière suivante :
-
les circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou le
caractère particulièrement impressionnant de l’accident;
-
la gravité ou la nature particulière des lésions;
-
l’administration prolongée d’un traitement médical spécifique et
pénible;
-
l’intensité des douleurs;
-
les erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravation
notable des séquelles de l’accident;
-
les difficultés apparues au cours de la guérison et les complications
importantes;
-
l’importance de l’incapacité de travail en dépit des efforts
reconnaissables de l’assuré.
A la différence des critères valables en cas d’atteinte à la
santé psychique non consécutive à un traumatisme cranio-cérébral, il
n’est pas décisif de savoir si les troubles dont est atteint l’assuré sont
plutôt de nature somatique ou psychique (ATF 117 V 367 c. 6a; RAMA
1999 U 341 p. 408 c. 3b).
En l’espèce, la recourante a fait valoir plusieurs symptômes
qui appartiennent au tableau clinique typique des séquelles d’un
traumatisme cranio-cérébral, tel que le choc latéral subi par l’assurée est
susceptible d’avoir causé (TFA U 361/05 du 16 août 2006 c. 3.1) : douleurs
cervicales, nausées, fatigabilité, troubles de la mémoire et de la
-
40 -
concentration. Dans la mesure où l’état dépressif persistant n’est pas
particulièrement marqué, les symptômes appartenant au tableau clinique
des séquelles d’un traumatisme cranio-cérébral, ne sont pas relégués au
second plan par une atteinte psychique.
d) La recourante soutient remplir au moins les critères du
caractère particulièrement impressionnant de l’accident, de la gravité des
lésions, de l’erreur dans le traitement médical et de l’importance de
l’incapacité de travail.
aa) Le fait que la recourante ait vu venir contre elle le véhicule
fautif qui, en dérapant à quelque 70 km/h, est venu emboutir le flanc
gauche de son propre véhicule ne confère pas un caractère
particulièrement impressionnant à l’accident (cf. TF 8C_767/2009 du 3
août 2010, qui a dénié un caractère impressionnant à un accident dans
lequel un véhicule roulant en sens inverse à une vitesse de 90 km/h a
dévié au centre de la chaussée, franchi la ligne de sécurité et heurté le
flanc gauche de la voiture; celle-ci a été projetée contre la glissière de
sécurité qu’elle a heurtée de son arrière droit, avant de finir sa course de
l’autre côté de la chaussée). La présence de deux enfants dans la voiture
(dont la fille de la recourante) ne suffit pas pour donner un caractère
particulièrement impressionnant à l’accident. Le critère n’est donc pas
rempli.
bb) S’agissant du critère des lésions particulièrement graves,
un traumatisme cranio-cérébral ne suffit pas à lui-seul. Il faut encore que
le traumatisme ait une gravité particulière ou que des circonstances
particulières influencent la symptomatologie (TF U 339/06 c. 5.3; TF U
380/04 c. 5.2.3). Il peut s’agir d’une position particulière lors de l’accident
avec les complications qui en résultent (TF U 339/06 c. 5.3; TF U 193/01 c.
4.3). De même des blessures importantes parallèlement au traumatisme
cranio-cérébral peuvent être significatives (ATF 134 V 109 c. 10.2.2).
Aucune des lésions physiques en relation de causalité naturelle
avec l’accident assuré ne peut être qualifiée de lésion d’une gravité
-
41 -
particulière au sens de la jurisprudence. Ainsi en va-t-il en particulier de la
décompensation du kyste traité en juin 2000.
L’expertise judiciaire a certes maintenu la suspicion de
fracture de la vertèbre L3 et relevé qu’un éclaircissement spécifique relatif
à cette suspicion de fracture n’a été demandé à l’époque alors que la
possibilité d’une fracture est le signe d’un traumatisme plus puissant sur
le plan énergétique, lors duquel d’autres structures peuvent également
avoir subi des lésions qui ne sont pas visibles par imagerie
conventionnelle. L’expertise judiciaire n’a toutefois confirmé ni la présence
d’une fracture ni celle d’autres lésions. Une suspicion ne suffit pas pour
remplir le critère des lésions particulièrement graves. Le critère n’est donc
pas rempli.
cc) L’incapacité de travail a d’abord duré dix mois jusqu’au 22
octobre 2000. Il y a eu à nouveau une incapacité totale de travail dès le 8
janvier 2002. Dans un premier temps, cette nouvelle incapacité de travail
a été motivée par la recrudescence de la névralgie du trijumeau, dont les
douleurs disparaissent en mai 2002 suite à la thermocoagulation de la
branche V2 et V3. A partir de mai 2002, l’incapacité de travail a été à
nouveau due à des troubles en rapport de causalité naturelle avec
l’accident, à savoir d’abord à des lombalgies aiguës auxquelles s’est
ajoutée, à partir de janvier 2003, une atteinte globale des fonctions
cognitives avec au premier plan des troubles mnésiques sévères
antérogrades et rétrogrades (rapport [...]). L’expertise du Dr [...] de
novembre 2002 reconnaissait à la recourante une incapacité totale de
travail dans sa profession d’aide-soignante. Seule l’expertise du CMD a nié
toute incapacité de travail à la recourante en relation avec l’accident.
Dans la mesure où l’expertise judiciaire a reconnu à l'intéressée une
incapacité de travail de 100 % pour les tâches moyennement lourdes et
lourdes en raison des cervicalgies et des lombalgies et une incapacité de
travail de 20 % pour les tâches légères (indépendamment d’une réduction
de 50 % de la capacité de travail dans la profession d’origine en raison du
trouble neuropsychologique de gravité moyenne, c’est-à-dire les troubles
de mémoire et de concentration), l’incapacité de travail dans la profession
-
42 -
d’aide-soignante doit être considérée comme en grande partie due à des
atteintes à la santé dans un rapport de causalité avec l’accident du 10
janvier 2000. Eu égard à la reprise du travail entre octobre 2000 et janvier
2002, le critère d’une longue incapacité de travail malgré des efforts
reconnaissables est rempli.
dd) Selon la jurisprudence, les difficultés apparues au cours de
la guérison et les complications importantes ne doivent pas être réalisées
cumulativement. La simple durée du traitement médical et des douteurs
ne suffit pas. Il faut des facteurs particuliers qui ont fait obstacle au
processus de guérison (TF U 56/07 du 25 janvier 2008 c. 6.6 et les
références citées). Les atteintes psychiques qui font partie du tableau
clinique typique d’un traumatisme tel qu’une distorsion du rachis cervical
(en particulier le trouble chronique post-traumatique de l’adaptation de
type anxio-dépressif diagnostiqué par la clinique de Zurzach) ne
constituent pas des difficultés apparues en cours de guérison (TF
8C_49112007 du 28 décembre 2007 c. 4.2.5 et les références citées). Le
développement d’un hémisyndrome sensitivomoteur doit en revanche être
considéré comme une complication importante qui a considérablement
compliqué le processus de guérison. Le critère est donc rempli.
ee) Contrairement à ce que la recourante soutient, il ne
ressort pas de l’expertise judiciaire que l’absence d’éclaircissement
spécifique relatif à la suspicion de fracture de vertèbre —
indépendamment de sa qualification éventuelle comme erreur dans le
traitement médical — aurait entraîné une aggravation notable des
séquelles de l’accident du 10 janvier 2000. Le critère n’est donc pas
rempli.
ff) Selon la jurisprudence, le critère des douleurs importantes
requiert non seulement que l’assurée ait subi des douleurs qui, de manière
plausible, la gênent considérablement dans la vie quotidienne mais aussi
que ces douleurs aient été présentes sans interruption notable entre
l’accident et la clôture du cas (ATF 134 V 109 c. 10.2.4).
-
43 -
La recourante a souffert initialement des douleurs intenses en
relation avec le kyste opéré en juin 2000. Ces douleurs ont disparu après
cette opération. En décembre 2001, elle a souffert à nouveau de douleurs
violentes dans la région inférieure de la cicatrice latéralisée à gauche qui
irradient dans le haut de la fesse; le Dr [...] avait l’impression qu’il
s’agissait d’une douleur essentiellement musculaire. Par la suite, les
douleurs dont la recourante souffrait étaient liées aux cervicalgies et
lombalgies. Lors de l’expertise du Dr [...] en novembre 2002, la recourante
se plaignait de la persistance occasionnelle de cervicalgies ainsi que de
douleurs lombaires exacerbées lors d’activités physiques lourdes. Selon
l’expertise du CMD, les suites du traitement lombaire de juin 2000 étaient
caractérisées “par une amélioration de son tableau avec toutefois la
persistance de rares phénomènes douloureux, relativement peu
handicapants”. Selon l’expertise judiciaire :
“Depuis [l'opération du kyste de juin 2000], persistance des douleurs dans
les jambes, en particulier dans la face dorsale au niveau de la plante du pied
ainsi que du gros orteil. La force pour monter les escaliers est réduite. La
sensibilité est réduite de manière intermittente dans l’ensemble de la moitié
gauche du corps et touche également la jambe. Quasiment pas de douleurs
dorsales, celles-ci apparaissant toutefois après que la patiente est restée
longtemps en position assise.”.
Au moins à partir de novembre 2002, des douleurs intenses ne
sont plus attestées qu’en relation avec des activités physiques lourdes.
D’ailleurs, selon l’expertise judiciaire, la recourante peut s’occuper de son
ménage sans aide ménagère et effectuer elle-même les achats jusqu’à 5
kg tandis que la lessive est effectuée avec l’aide des enfants. Le seuil
requis d’une gêne considérable dans la vie quotidienne en raison des
douleurs jusqu’à la clôture du cas n’est ainsi pas atteint. Le critère de
l’intensité des douleurs n’est donc pas rempli.
gg) En conclusion, seuls deux critères sont remplis, à savoir
ceux de la longue incapacité de travail et de la complication importante.
Or, pour un accident de gravité moyenne qui n’est ni à la limite des
accidents de peu de gravité ni à celle des accidents graves, il faut que
-
44 -
trois critères soient remplis (TF 8C_897/2009 du 29 janvier 2010 c. 4.5). Il
en découle que les atteintes psychiques (troubles de la mémoire et de la
concentration, stress post-traumatique) ne sont pas dans un rapport de
causalité adéquate avec l’accident du 10 janvier 2010.
8.Au vu de ce qui précède, seules les cervicalgies, le syndrome
douloureux lombospondylogène et, avant 2004, les lombosciatiques sont
dans un rapport de causalité naturelle et adéquate avec l’accident assuré.
9.a) La décision attaquée a mis un terme aux indemnités
journalières au 22 octobre 2000 (fin de la période d’incapacité de travail
initiale).
b) L’assuré totalement ou partiellement incapable de travailler
à la suite d’un accident a droit à une indemnité journalière (art. 16 al. 1
LAA). Le droit naît le troisième jour qui suit celui de l’accident; il s’éteint
dès que l’assuré a recouvré sa pleine capacité de travail, dès qu’une rente
est versée ou dès que l’assuré décède (art. 16 al. 2 LAA). Est réputée
incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de
l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail
qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une
atteinte à la santé physique, mentale ou psychique (art. 6, 1
ère
phrase,
LPGA).
Le degré de l’incapacité de travail doit être fixé sur la base de
la profession exercée jusqu’alors, aussi longtemps qu’on ne peut
raisonnablement exiger de l’assuré qu’il mette à profit sa capacité de
travail résiduelle dans une autre branche professionnelle (obligation de
diminuer le dommage; cf. ATF 129 V 460 c. 4.2; 114 V 281 c. 1d). En cas
d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être exigée de
l’assuré peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine
d’activité (art. 6, 2
ème
phrase, LPGA). Si une activité de substitution est
exigible, un laps de temps suffisant compris entre trois et cinq mois doit
-
45 -
alors être imparti à l’assuré pour lui permettre de retrouver un emploi
adapté à son état de santé (SJ 2000 II p. 440 c. 2b). A l’issue de ce délai, le
droit à l’indemnité journalière dépend de l’existence d’une perte de gain
éventuelle imputable au risque assuré. Celle-ci se détermine par la
différence entre le revenu qui pourrait être obtenu sans la survenance de
l’éventualité assurée dans la profession exercée jusqu’ici et le revenu qui
est obtenu ou pourrait raisonnablement être réalisé dans la nouvelle
profession (ATF 114 V 281 c. 3c). La perte de gain chiffrée en pour cent
donne ainsi le taux de l’incapacité de travail résiduelle (TF 8C_861/2008
du 7 juillet 2009 c. 3).
c) Si la recourante a repris entièrement son activité lucrative
comme aide-soignante en date du 23 octobre 2000, elle a été à nouveau
en incapacité totale de travail dès le 8 janvier 2002. Selon les certificats
médicaux du Dr [...] des 10, 21 et 30 janvier 2002, l’incapacité de travail
est due à la maladie. Selon les rapports médicaux du Dr [...] du 15 mars
2002 et du Dr [...] du 17 avril 2002, le seul diagnostic subsistant est la
névralgie du trijumeau, soit une atteinte à la santé sans lien de causalité
avec l’accident assuré. Cette névralgie a été traitée par
thermocoagulation le 5 mai 2002, ensuite de quoi les douleurs
névralgiques ont disparu. Ce n’est qu’à partir de mai 2002 qu’une
recrudescence des lombalgies est attestée, même si l’expertise du Dr [...]
relève qu’après une nette régression suite à l’opération de juin 2000 les
lombo-sciatalgies "vont néanmoins persister au port de charges et à
l’activité physique lourde de telle sorte (que l'assurée) finira par
interrompre son activité professionnelle en janvier 2002, cette dernière
entraînant régulièrement une aggravation des douleurs malgré un
traitement d’AINS ( = anti-inflammatoires) et de physiothérapie". Selon
l'expertise du Dr [...] de novembre 2002, l’incapacité de travail est entière
et vraisemblablement définitive dans la fonction d’aide-soignante étant
donné l’engagement physique lourd que comporte une telle activité.
Quant à l’expertise judiciaire, elle a reconnu à la recourante une
incapacité de travail de 100 % pour les tâches moyennement lourdes et
lourdes en raison des cervicalgies et des lombalgies, plus précisément du
syndrome douloureux lombospondylogène :
-
46 -
"D’un point de vue somatique rhumatologique et interniste, il existe une
restriction de la capacité de travail inhérente au syndrome douloureux
lombospondylogène. Une activité légère avec port de charge jusqu’à 7 kg
non répétitive plus de quatre fois par heure est possible à 80 %. La
réduction de 20 % résulte du rythme de travail réduit et du besoin accru de
faire des pauses. Il faut également veiller à une variation de la position
(debout, marcher, assis), éventuellement à l’aide d’un pupitre à station
debout. Les positions forcées de l’ensemble de la colonne vertébrale doivent
être évitées, en particulier la réclinaison et l’inclinaison.".
L’appréciation différente de la capacité de travail de la
recourante par le CMD — appréciation sur laquelle la décision attaquée
s’est fondée — n’est pas déterminante, car elle repose sur la négation de
tout rapport de causalité entre l’accident et les troubles lombaires en
Comme l’incapacité totale de travail pour les tâches
moyennement lourdes et lourdes est liée à des troubles qui sont dans un
rapport de causalité avec l’accident assuré (syndrome douloureux
spondolygène, lombosciatiques et cervicalgies), elle ouvre à nouveau le
droit à des prestations de l’assurance-accident. C’est donc à tort que la
décision attaquée a nié tout droit à des indemnités journalières de
l’assurance-accident pour l’incapacité de travail due aux troubles
lombaires après l’opération du trijumeau le 5 mai 2002.
10.Selon l’art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité l’incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir
s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en
exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les
traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail
équilibré (art. 16 LPGA).
-
47 -
En l’espèce, les seules restrictions de la capacité de travail de
la recourante dans son ancienne profession d’aide-soignante qui sont dans
un lien de causalité avec l’accident du 10 janvier 2000 sont l’exclusion des
tâches moyennement lourdes et lourdes, la limitation à une activité légère
avec port de charge jusqu’à 7 kg, non répétitive, plus de quatre fois par
heure et la limitation à un taux d’activité de 60 %. Il appartiendra à
l’autorité intimée d’examiner les conséquences de ces limitations sur la
capacité de gain de la recourante, qu’il s’agisse d’une activité adaptée
dans sa profession d’aide-soignante — si cela est raisonnablement exigible
— ou dans une autre profession, puis de statuer sur le droit de la
recourante à une rente de l’assurance-accident. La J.________ se
prononcera également sur la date de naissance d'un éventuel droit à une
rente.
11.a) Aux termes de l’art. 24 al. 1 LAA, si, par suite de l’accident,
l’assuré souffre d’une atteinte durable et importante à son intégrité
physique, mentale ou psychique, il a droit à une indemnité équitable pour
atteinte à l’intégrité. Celle-ci est échelonnée selon la gravité de l’atteinte à
l’intégrité (cf. art. 25 al. 1 LAA). L’annexe 3 à l’OLAA comporte un barème
des lésions fréquentes et caractéristiques, évaluées en pour cent. Ce
barème — reconnu conforme à la loi — ne constitue pas une énumération
exhaustive (ATF 124 V 29 c. 1b). Pour les atteintes qui sont spéciales ou
qui ne figurent pas dans la liste, il y a lieu d’appliquer le barème par
analogie, en tenant compte de la gravité de l’atteinte (ch. 1 al. 2 de
l’annexe)
b) La décision attaquée n’a accordé à la recourante aucune
indemnité pour atteinte à l’intégrité. Selon l’expertise judiciaire, la
recourante aurait droit à une indemnité de 0 à 5 % pour les cervicalgies
chroniques, de 10 à 20 % pour le syndrome lombospondylogène
chronique, de 10 % pour l’état de stress post-traumatique et la réaction
dépressive persistante et enfin d’un taux non déterminable pour le trouble
neurologique fonctionnel. Comme seules les cervicalgies et le syndrome
lombospondylogène sont dans un rapport de causalité naturelle et
-
48 -
adéquate avec l’accident du 10 janvier 2000, il découle de l’expertise
judiciaire que le taux de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité doit se
situer entre 10 et 25 %. Dans la mesure où il appartiendra à l’autorité
intimée de rendre une nouvelle décision sur le fond, il convient de lui
laisser le soin de déterminer le taux adéquat de l’indemnité pour atteinte
à l’intégrité dans ces limites.
12.Il découle de ce qui précède que le recours doit être admis, la
décision attaquée annulée et la cause renvoyée à l’autorité intimée pour
qu’elle fixe le montant des indemnités journalières dues, qu’elle statue,
pour l'incapacité de travail consécutive aux troubles lombaires dès mai
2002, sur le droit de la recourante à une rente, ainsi que sur le taux de
l'atteinte à l'intégrité.
Le présent jugement doit être rendu sans frais (art. 61 let. a
LPGA). La recourante, qui obtient gain de cause avec le concours d’un
mandataire autorisé, a droit à des dépens, dont le montant doit être
déterminé, sans égard à la valeur litigieuse, d’après l’importance et la
complexité du litige (art. 61 let. g LPGA et 55 al. 1 LPA-VD). En l’espèce, il
convient d’arrêter le montant des dépens à 2'500 fr. et de les mettre à la
charge de la J., qui succombe (art. 55 al. 2 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition du 3 décembre 2007 est annulée et
la cause est renvoyée à la J. Générale Compagnie
-
49 -
d'Assurances SA pour nouvelle décision dans le sens des
considérants.
III. La J.________ Générale Compagnie d'Assurances SA versera à
Z.________ la somme de 2'500 fr. à titre de dépens.
IV. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Philippe Nordmann, avocat (pour Z.),
-J. Générale Compagnie d'Assurances SA,
-Office fédéral de la santé publique, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :