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TRIBUNAL CANTONAL
AA 151/07 - 69/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeT H A L M A N N
Juges:M.Bonard et Mme Férolles, assesseurs
Greffier :M. Bichsel
Cause pendante entre :
D.________, à Payerne, recourant, représenté par Me Jean-Pierre Bloch,
avocat à Lausanne,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à
Lucerne, intimée.
Art. 6 al. 1 LAA
Le Dr L., spécialiste FMH en chirurgie plastique,
reconstructive et esthétique et chirurgie de la main, a établi un rapport à
l'attention de la V. le 24 octobre 2006, mentionnant que le
traitement médical avait débuté le "14.08.2006 (rechute)",
respectivement que l'assuré avait fait état d'une "aggravation des
douleurs de nature mécanique du poignet gauche, depuis plusieurs mois".
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3 -
Etait retenu le diagnostic d'arthrose post-traumatique radio-scaphoïdienne
gauche, conséquence d'une pseudarthrose ancienne du scaphoïde carpien
(accident initial de 1996). Cette atteinte avait nécessité une intervention
chirurgicale, sous la forme d'une résection de l'apophyse styloïde du
radius gauche pratiquée le 11 septembre 2006; l'intéressé était en
incapacité totale de travail depuis cette date.
Dans un rapport établi le 30 octobre 2006 à l'attention de la
V., le Dr T., médecin généraliste, a indiqué que le
traitement avait débuté le 13 juin 2006, dans le cadre d'une rechute de
l'accident de septembre 1996. Etaient posés les diagnostics de "Conflit
pointe de la styloïde radiale / Scaphoïde douleur mécanique importante /
arthrose médiocarpienne", occasionnant une incapacité totale de travail
depuis le 13 juin 2006. Le Dr T.________ indiquait avoir adressé l'intéressé
au Dr L., et renvoyait à l'appréciation de ce dernier médecin
concernant l'évolution du cas.
Par courrier adressé le 13 novembre 2006 à l'assuré, la
V. a refusé de prendre en charge les suites du cas, retenant en
substance que le lien de causalité entre les troubles dont souffrait l'assuré
depuis le mois de juin 2006 et l'accident du 21 septembre 1996 n'était pas
établi.
B.Dans une nouvelle déclaration de sinistre LAA du 3 mai 2007
adressée à la CNA, l'employeur a indiqué que D.________ avait été victime
d'un accident sur son lieu de travail le "11.06.2006" (corrigé à la main:
"13.06.2006"), accident ayant occasionné une atteinte au poignet gauche
ainsi qu'à l'épaule droite, et dont les circonstances étaient décrites comme
il suit:
"Tâche de nettoyage. En allant changer l'eau de son bidon, M.
D.________ a trébuché sur la 2
ème
marche en entrant dans les
vestiaires où se trouvent les robinets".
Dans un courrier du 7 mai 2007 accompagnant la déclaration
de sinistre, l'employeur a notamment exposé ce qui suit:
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4 -
"Vous constaterez qu'il s'agit d'un accident survenu en date du
11.06.2006, car selon les informations reçues de M. D., il
s'agissait d'une rechute de son accident du 21.09.1996 et [nous]
l'avions déclaré à la V.. Cette dernière est arrivée à la
conclusion qu'il n'y avait pas de lien de causalité avec l'accident de
1996, et a donc refusé la prise en charge.
M. D.________ porte à notre connaiss[ance] aujourd'hui, de nouveaux
faits et pour cette raison, nous vous déclarons ce sinistre et vous
laissons le soin de prendre contact avec qui de droit pour tout
renseignement complémentaire."
Entendu le 31 juillet 2007 par un inspecteur de la CNA, l'assuré
a déclaré en particulier ce qui suit:
"Antécédents médicaux:
J'affirme que je n'ai jamais souffert de troubles quelconques dans
mon poignet gauche avant ma chute du 21.9.1996. Je ne sais
absolument pas comment justifier la présence d'un kyste dans mon
poignet qui remonterait à avant ma chute du 21.9.1996 et qui a valu
à la V.________ de prendre en charge les suites de cette chute de
manière limitée dans le temps. Il est possible que je sois tombé
étant jeune et que j'aie été mal soigné mais je ne m'en souviens
absolument pas. Je considère que j'ai parfaitement récupéré des
suites de cette intervention du mois de novembre 1996. Je n'ai plus
souffert d'aucun trouble quelconque dans ce poignet depuis lors et
jusqu'au 13.6.2006. Il en est de même au niveau de mon épaule
droite. Je considère que je suis en bonne santé et je n'avais même
pas de médecin de famille jusqu'à il y a environ 2 ans où j'ai
consulté le Dr T.________, qui est le médecin de mes enfants." [...]
"Etat de faits:
Du jour au lendemain j'ai été sorti de mon occupation de cuisinier à
la Fondation [...] pour être occupé aux nettoyages des locaux. C'est
ce que j'ai commencé à faire à partir du 12.6.2006 comme je
l'explique dans mon courrier du 9.3.2007 à la [...]. A la fin de cette
1
ère
journée je me suis vraiment retrouvé avec des courbatures dans
toutes les articulations mais sans problèmes particulièrement au
niveau de mon poignet gauche. J'ai repris cette même occupation le
lendemain. Ce jour-là, le mardi 13.6.2006, vers 11h40 environ, et
donc pas le 11.6.06 comme précisé dans vos dossiers, alors que je
travaillais dans le cadre de ces nettoyages depuis 7h30/8heures, en
allant changer l'eau de mon bidon aux vestiaires hommes/femmes,
j'ai trébuché sur une marche d'escaliers en montant. Je marchais
normalement avec mon bidon probablement dans ma main droite
puisque je suis droitier. C'est alors que j'ai buté contre la marche,
probablement à cause de mon problème de vue, et je suis tombé en
avant sur un sol bétonné. Je me suis étalé de tout mon long, les 2
mains à plat en avant en me réceptionnant directement sur ces
deux mains puis le torse et sans heurter ni la tête ou les genoux,
mon bidon renversé à côté de moi. Instantanément je me suis relevé
par mes propres moyens.
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Moyen de preuve:
Certains employés se trouvant dans le local de travail que je venais
de quitter ont certainement assisté à ma chute. Par contre, Mme
K.________ et Q.________ ont vu précisément ce qui s'est passé et
c'est même elles-mêmes qui ont nettoyé l'eau que j'avais renversée.
Cours de la guérison:
En ce qui me concerne, j'ai quitté ce lieu pour me rendre
directement à la cafétéria. Je ressentais alors quelques douleurs tout
à fait supportables au niveau de mon poignet gauche et de mon
épaule droite mais sans plus. Je n'ai constaté aucune lésion
extérieure visible et donc aucun saignement ou hématome
quelconque. J'ai d'ailleurs repris mon occupation dans ces
nettoyages. Il me semble néanmoins que j'ai pris contact avec le Dr
T.________ durant la pause de midi pour aller le consulter finalement
en fin de journée. Je me rappelle exactement lui avoir expliqué ce
qui s'était passé et que j'avais chuté sur mes 2 mains quelques
heures auparavant. Je pense qu'il a alors confondu chute et rechute
avec l'ancienne hospitalisation dans son rapport, raison pour
laquelle il ne mentionne pas cette nouvelle chute. Je me plaignais
alors de douleurs dans mon poignet gauche et au niveau de ma
clavicule droite. Je me souviens que ce médecin m'a prescrit des
contre-douleurs ainsi qu'un arrêt de travail. Peut-être également
l'atelle palmaire ainsi qu'une sorte de gilet pour stabiliser mon
épaule droite. A sa demande, j'ai ensuite passé des examens
radiologiques à l'hôpital [...] avant d'être envoyé à la consultation du
Dr L..
Pour ce qui est de mon annonce-accidents, comme je me souvenais
que j'avais été opéré de ce même poignet gauche pris en charge par
la V. à l'époque, j'ai pris contact avec cette assurance
pensant alors que les douleurs persistantes dans mon poignet
gauche étaient probablement en relation avec cet ancien accident.
J'ai expliqué au Monsieur qui m'a répondu ce qui précède et celui-ci
m'a tout de suite communiqué mon numéro de l'ancien accident et
envoyé le formulaire en y mentionnant "RECHUTE" et le numéro de
l'accident. C'est moi qui ai complété le reste toujours sans autre
précision puisque la mention "RECHUTE" était notée sous
"description de l'accident". Je n'ai pas mentionné mon épaule droite
car il n'y avait pas de traitement en cours à ce niveau et je pouvais
la bouger."
[...]
L'inspecteur de la CNA s'est également entretenu avec la
responsable de la Fondation [...], laquelle a déclaré, selon le procès-verbal
ad hoc du 7 août 2007, qu'elle doutait de la véracité de la seconde version
des faits alléguée par l'assuré, étant persuadée que si celui-ci était
véritablement tombé à cette période, il serait venu se confier à elle à ce
sujet – compte tenu du très bon rapport de confiance qu'ils entretenaient –
-
6 -
, alors qu'il n'avait jamais été question de chute sur le lieu de travail avant
que l'intéressé ne reçoive la décision de refus de prise en charge de la
V.. La responsable de la fondation estimait également que les
témoins mentionnés par l'assuré n'étaient pas "vraiment fiables vu leur
niveau intellectuel", et se demandait si elles n'avaient pas été manipulées.
Il résulte de ce même procès-verbal que les deux témoins en question ont
confirmé les dires de l'assuré.
Interpellé par la CNA, le Dr T. a mentionné dans un
rapport du 8 août 2007 que l'assuré avait déclaré que le 13 juin 2006, en
montant les escaliers, il avait fait une chute accidentelle avec réception
sur les deux mains, et qu'il avait ressenti des douleurs au poignet gauche
et à l'épaule droite. Ce médecin a retenu les diagnostics de contusion du
coude gauche, contusion du poignet gauche et contusion de l'épaule
droite; il a prescrit un traitement antalgique associé à de l'ergothérapie, et
ordonné un arrêt de travail du 13 juin au 4 décembre 2006.
Par décision du 23 août 2007, rectifiée "suite à une erreur" par
décision du 6 septembre 2007, la CNA a pris en charge les suites du cas
(indemnité journalière et frais de traitement) jusqu'au 10 septembre 2006,
considérant que les troubles subsistant après cette date, singulièrement
ceux ayant justifié l'intervention chirurgicale du 11 septembre 2006,
n'étaient pas en relation de causalité avec la chute du 13 juin 2006, mais
étaient dus exclusivement à un état maladif antérieur.
L'assuré a formé opposition contre cette décision par courrier
du 14 septembre 2007, faisant en substance valoir que l'intervention
chirurgicale dont il avait fait l'objet le 11 septembre 2006 était
directement due à l'accident de travail en cause, de même que son
atteinte à l'épaule droite, dont le traitement n’était pas terminé et qui
nécessiterait peut-être également une opération.
Dans une appréciation médicale du cas du 25 septembre 2007,
le
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7 -
Dr S., spécialiste FMH en chirurgie et médecin d'arrondissement
de la CNA (Lausanne), a relevé ce qui suit:
"Ce patient de 56 ans, qui a toujours travaillé dans la restauration,
d'origine algérienne, a fait une chute d'un escabeau le 21.9.06
[corrigé à la main: 21.9.96]. Cet accident a été pris en charge par la
V.. Le lendemain, le patient a consulté à l'Hôpital [...] et des
radiographies du poignet gauche ont montré une lésion kystique du
grand os.
A une date qui ne ressort pas des actes du dossier, il a été procédé à
un curetage de cette lésion et à une greffe spongieuse. On a
finalement conclu à un kyste osseux simple.
La V.________ a estimé que sa responsabilité n'était pas engagée
pour cette intervention et elle a rendu une décision le 7.3.97,
limitant sa prise en charge à l'incapacité de travail jusqu'au 2.10.96
et aux frais de traitement jusqu'au 28.10.96.
A la suite de l'intervention précitée, le patient n'aurait plus souffert
du poignet gauche.
Le 13.06.06, alors qu'il était au chômage et donc assuré à la Suva, le
patient a fait une chute sur les mains après avoir trébuché sur une
marche d'escaliers.
Il a consulté le même jour le Dr T.________ à [...] qui l'a adressé au Dr
L., lequel a diagnostiqué une arthrose post-traumatique
radio-scaphoïdienne gauche, conséquence d'une ancienne
pseudarthrose du scaphoïde carpien.
Le 11.9.06, une résection de l'apophyse styloïde du radius a été
pratiquée.
Le patient a d'abord annoncé une rechute à la V. puis s'est
tourné vers la Suva.
En effet, la V.________ a estimé, à juste titre, qu'il ne s'agissait pas
des suites de l'accident du 21.9.96, relevant qu'elle avait déjà limité
sa responsabilité dans cette affaire par décision du 7.3.97, depuis
longtemps passée en force.
La question est maintenant de savoir si l'intervention du 11.9.06,
une résection de l'apophyse styloïde du radius gauche, a bien été
nécessitée par l'accident du 13.6.06.
On doit répondre par la négative.
En effet, il ressort, sans équivoque, des actes au dossier, que ce
patient présente un important état antérieur à l'accident du 13.6.06,
en l'espèce une arthrose radio-scaphoïdienne, consécutive à une
ancienne pseudarthrose du scaphoïde carpien, et un status après
greffe osseuse du grand os.
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C'est précisément à cette arthrose radio-scaphoïdienne que
s'adresse l'intervention du 11.9.06.
L'accident du 13.6.06 n'a entraîné, quant à lui, aucune lésion
objectivable qu'on puisse directement lui rapporter.
Il n'y a eu ni fracture ni lésion ligamentaire documentées.
Dans ce genre de situation, on estime que le statu quo sine est
rapidement atteint.
La Suva, prenant en compte le fait que le patient a également
présenté une entorse acromio-claviculaire droite, a généreusement
accordé ses prestations jusqu'à la veille de l'intervention.
A cet égard, cette lésion de l'épaule droite laisse penser que c'est
bien le MSD [membre supérieur droit] et non le gauche qui a été
traumatisé lors de l'accident du 13.6.06, de sorte qu'une
aggravation même transitoire de l'état du poignet gauche n'est, en
fin de compte, guère vraisemblable."
Par décision sur opposition du 3 décembre 2007, la CNA a
rejeté l'opposition formée par l'assuré et confirmé sa décision du 6
septembre 2007, en ce sens qu'il était mis fin au versement de ses
prestations avec effet au 10 septembre 2006.
C.D., représenté par Me Jean-Pierre Bloch, a formé
recours contre cette décision sur opposition devant le Tribunal des
assurances par acte du 21 décembre 2007, concluant, avec suite de
dépens, à son annulation, les troubles l'affectant postérieurement au 10
septembre 2006 engageant également la CNA, laquelle était invitée à
verser ses prestations. A l'appui de son recours, l'intéressé, qui sollicitait la
mise en œuvre d'une expertise orthopédique, a notamment produit un
courrier adressé le 14 août 2006 par le Dr L. au Dr T.________, dont
la teneur est la suivante:
"Je vous remercie de m'avoir ré adressé ce patient que j'avais opéré
en 1996, pour une lésion ostéolytique impressionnante du grand os
du poignet gauche. Le grand os s'était alors réduit à l'état d'une
coquille, et il s'agissait d'une intervention destinée à prévenir avant
tout son effondrement et à lui redonner quelque solidité.
Le patient présentait alors déjà une pseudarthrose du scaphoïde
carpien, pseudarthrose ancienne et plutôt bien tolérée, sans
évolution rapide vers l'arthrose péri-scaphoïdienne.
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9 -
Les choses se sont gâtées avec le temps, et en particulier
récemment, avec des douleurs de nature mécanique qui présentent
problèmes dans l'activité de cuisinier du patient.
A l'examen clinique, on trouve un carpe gauche épaissi dorsalement
(intervention chirurgicale antérieure), mais jouissant d'une mobilité
relativement conservée, en ext.-flexion à 35 – 0 – 40 degrés. Les
douleurs sont particulièrement vives au versement strictement
radial du poignet, à la pointe de la styloïde radiale.
Les radiographies montrent de multiples kystes résiduels du grand
os, mais un os globalement raisonnablement solide. Il y a
évidemment toujours cette pseudarthrose du scaphoïde, mais cette
fois-ci avec une élongation nette de la pointe de la styloïde radiale,
reflet d'un conflit mécanique stylo-scaphoïdien, ici semble-t-il
responsable de l'essentiel des douleurs du patient. Il y a également
une arthrose médio carpienne nette.
Appréciation du cas et proposition : chez ce patient à l'évidence
collaborant, qui acceptera toujours de travailler s'il en a les moyens,
je pense que l'on peut apporter une aide en cherchant à diminuer
l'état douloureux d'un bon cran, en regard de la zone la plus critique
actuellement, soit le conflit entre la pointe de la styloïde radiale et le
scaphoïde. En l'occurrence il s'agit d'une résection mesurée, à la
demande, de la pointe de la styloïde radiale.
Par contre, il ne me paraît pas opportun de prétendre s'adresser à
l'ensemble du problème, d'autant plus que les options disponibles
sont singulièrement restreintes, et je pense surtout ici à la pan-
arthrodèse du poignet, qui est une opération qui elle change de
manière irréversible l'anatomie. Cela me paraîtrait disproportionné,
et d'autant plus que ce patient jouit encore d'une mobilité tout à fait
correcte.
L'intervention d'envergure modérée évoquée sera réalisée le 11
septembre 2006. On peut prévoir une incapacité de travail de l'ordre
de un mois." [...]
Dans sa réponse du 1
er
février 2008, la CNA a conclu au rejet
du recours, relevant que le recourant ne faisait valoir aucun élément
nouveau, d'une part, et que l'appréciation médicale du 25 septembre 2007
du Dr S.________ apparaissait tout à fait convaincante, ce d'autant plus
qu'elle n'était contredite par l'avis d'aucun autre médecin, d'autre part.
Les parties ont maintenu leurs conclusions respectives lors
d'un échange ultérieur d'écritures.
Par décision du 1
er
avril 2008, le magistrat en charge de
l'instruction de la cause a rejeté la requête incidente tendant à la mise en
œuvre d'une expertise, au motif que la documentation médicale au
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10 -
dossier était complète. Suite à l'opposition du recourant, par écriture du
14 avril 2008, cette décision a été confirmée par jugement incident rendu
le 12 août 2008 par le Tribunal des assurances.
E n d r o i t :
1.a) A teneur de la disposition transitoire de l'art. 117 al. 1 LPA-
VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative, RSV 173.36), en vigueur depuis le 1
er
janvier 2009, les
causes pendantes devant les autorités administratives et de justice
administratives à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traitées selon
cette dernière.
La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui
succède au Tribunal des assurances, est ainsi compétente pour statuer
(art. 93 al. 1 LPA-VD).
b) Interjeté dans le délai légal de trente jours suivant la
notification de la décision entreprise (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS
830.1]), le recours a été déposé en temps utile. Il satisfait en outre aux
conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA; art. 79 LPA-VD,
par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière
sur le fond.
2.Est litigieuse en l'espèce la question de la prise en charge par
la CNA des troubles présentés par le recourant postérieurement au 10
septembre 2006, singulièrement la question de l'existence d'une relation
de causalité entre dits troubles et l'accident du 13 juin 2006.
On relèvera d'emblée que, dès lors que le recourant n'a pas
informé son employeur en 2006 de l'accident ici en cause, respectivement
que ni le
Dr T.________ ni le Dr L.________ n'en ont fait état dans leurs rapports de
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11 -
2006, et compte tenu au surplus des doutes à cet égard formulés par la
responsable de la Fondation [...], on peut se demander si l'événement
accidentel invoqué a réellement eu lieu le 13 juin 2006. Cela étant, dans la
mesure où la CNA a admis l'existence d'un tel accident assuré à cette
date, on se bornera dans le présent arrêt à examiner le bien-fondé de la
décision sur opposition attaquée.
3.a) Aux termes de l'art. 6 al. 1 LAA (loi fédérale du 20 mars
1981 sur l'assurance-accidents, RS 832.20), si la présente loi n'en dispose
pas autrement, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident
professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle.
b) Selon la jurisprudence relative aux prestations accordées
selon la LAA en cas d'accident professionnel ou non professionnel, le droit
à des prestations découlant d'un accident assuré suppose en premier lieu,
entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la
santé, un lien de causalité naturelle. Cette exigence est remplie lorsqu'il y
a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se
serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même
manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche, que l'accident soit la cause
unique ou immédiate de l'atteinte à la santé (cf. art. 36 al. 1 LAA); il faut
et il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à
d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique, mentale ou
psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition
sine qua non de celle-ci. Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la
santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de
fait, que l'assureur, le cas échéant le juge, examine en se fondant
essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être
tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance
prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans
le droit des assurances sociales (ATF 129 V 177, consid. 3.1 et les
références; TF 8C_433/2008 du 11 mars 2009, consid. 3.1). Ainsi, lorsque
l'existence d'un rapport de cause à effet entre l'accident et le dommage
paraît possible, mais qu'elle ne peut être qualifiée de probable dans le cas
particulier, le droit à des prestations fondé sur l'accident assuré doit être
Le droit à des prestations de l'assurance-accidents suppose en
outre l'existence d'un lien de causalité adéquate entre l'événement
accidentel et l'atteinte à la santé. La causalité doit être considérée comme
adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie,
le fait en cause était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est
produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale
favorisée par une telle circonstance (ATF 125 V 456, consid. 5a et les
références; ATF 129 V 177 précité, consid. 3.2). En matière de troubles
physiques, la causalité adéquate se confond pratiquement avec la
causalité naturelle (cf. ATF 134 V 109, consid. 2.1; TF 8C_726/2008 du 14
mai 2009, consid. 2.1 in fine et les références).
c) En l'espèce, il convient d'examiner si l'intervention
pratiquée le 11 septembre 2006, sous la forme d'une résection de
l'apophyse styloïde du radius gauche, a été nécessitée, comme le soutient
le recourant, par l'accident du 13 juin 2006.
Selon le courrier du Dr L.________ du 14 août 2007, produit par
l'intéressé à l'appui de son recours, ce dernier présentait en 1996 déjà une
pseudarthrose du scaphoïde carpien, atteinte ancienne et plutôt bien
tolérée, sans évolution rapide vers une arthrose péri-scaphoïdienne; les
choses s'étaient toutefois gâtées avec le temps, et en particulier
récemment. Les radiographies avaient ainsi documenté de multiples
kystes du grand os (mais un os qualifié de "globalement raisonnablement
solide"), et toujours la pseudarthrose du scaphoïde, mais cette fois-ci avec
une élongation nette de la styloïde radiale, reflet d'un conflit mécanique
stylo-scaphoïdien – ici responsable de l'essentiel des douleurs du patient,
raison pour laquelle le Dr L.________ a réalisé une résection mesurée, à la
demande, de la pointe de la styloïde radiale. Il résulte ainsi de ce courrier
que l'intervention pratiquée le 11 septembre 2006 tendait à diminuer