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TRIBUNAL CANTONAL
AA 148/07-37/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R
Juges:Mme Thalmann et Mme Di Ferro Demierre
Greffier :MmeRouiller
Cause pendante entre :
O._______, à Lausanne, recourant,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE EN CAS D'ACCIDENTS, représentée par
l'avocat Didier Elsig, à Lausanne.
Art. 24 al.1, 25 al.1 LAA; 36 OLAA
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E n f a i t :
A.O., né le 23 décembre 1950, chauffeur poids-lourds est
assuré contre les accidents professionnels et non professionnels auprès de
la Caisse nationale suisse en cas d'accidents (ci-après : la CNA).
Le 20 juin 2001, le prénommé a été victime d'un accident de
camion au cours duquel il a subi un traumatisme crâno-cérébral.
Le 29 novembre 2001, alors qu'il était toujours en incapacité
de travail, O est tombé de son vélo en s'efforçant d'éviter un véhicule qui
lui coupait la route. Victime d'une fracture des deux condyles au niveau du
col (mandibules), ainsi que du coude droit (fracture de la tête radiale), et
déplorant le bris des prothèses dentaires totales supérieure et inférieure
qu'il portait, l'intéressé a immédiatement été transporté au CHUV pour y
recevoir les premiers soins, avant d'être transféré à la Clinique Cécil pour
la suite du traitement.
Selon l'examen médical final du 17 septembre 2003 effectué
par le Dr W. FMH chirurgie orthopédique, médecin
d'arrondissement de la CNA, l'état du coude de O.________ a évolué
favorablement. Les douleurs avaient diminué et le patient avait récupéré
sa mobilité à l'exception d'un léger déficit d'extension. Au niveau de la
triple fracture du maxillaire inférieur, le médecin a décrit l'existence de
séquelles, notamment un défaut d'articulation, quelques douleurs au
niveau des condyles et dans la partie médiane à gauche, soit des troubles
qui avaient contraint l'assuré à cesser de jouer du saxophone. Pour le
surplus et sous la rubrique "appréciation du cas", les indications suivantes
ont été données :
Cet assuré, ancien chauffeur de poids-lourds, a donc eu deux
accidents, le premier le 2.06.01 (n° acc. 7.13951.01.3) qui a
entraîné un traumatisme crânio-cérébral.
Le deuxième accident qui est survenu en tant que cycliste, renversé
par une voiture, est survenu le 29.11.01 (n° acc. 7.14699.01.6).
C’est pour les suites de ce dernier accident que nous examinons
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l’assuré ce jour à l’agence (fractures du coude droit et du maxillaire
inférieur).
Il est à noter cependant que le recyclage professionnel en cours par
l’assurance-invalidité est dû aux séquelles du premier accident, du
traumatisme crânio-cérébral et non à la fracture du coude droit.
En ce qui concerne le coude droit, on peut considérer actuellement
qu’il est guéri pratiquement sans séquelles, avec une fonction
proche de la norme pour laquelle il n’y a pas lieu d’envisager une
indemnisation pour l’atteinte à l’intégrité. Comme il est mentionné
dans le dossier, pour les suites de l’accident du coude droit, la
capacité de travail serait dès maintenant totale dans son ancien
métier de chauffeur de poids-lourds.
Comme l’assuré est vu aujourd’hui, il me semble logique d’admettre
une pleine capacité comme chauffeur de poids lourds à partir du 17
septembre, et de considérer le traitement comme terminé à la fin de
la dernière séance de physiothérapie qui aura lieu encore cette
semaine, pour les suites de l’accident du 29.11.01.
Il n’y a pas d’atteinte à l'intégrité physique en ce qui concerne Ie
coude droit.
En ce qui concerne le maxillaire inférieur, par-contre, il semble
persister un défaut d’articulé dentaire ayant nécessité un
appareillage dentaire qui pourrait éventuellement justifier une
indemnité pour atteinte à l’intégrité.
Je propose dans ce sens de faire faire une mini-expertise par un
chirurgien maxillaire, en lui demandant s'il existe une atteinte à
l’intégrité et dans quelle proportion.
Pour les suites de l’accident du 2.06.2001 (n° acc. 7.13951.03.3), qui
motivent le reclassement professionnel, le Prof. A.________ dans son
rapport du 23.07.02, avait mentionné qu’il pourrait persister un
dommage permanent et dans ce sens, a recommandé un bilan
d’évolution en décembre 2002. Le bilan d’évolution n’a pas été fait
et pour déterminer s’il existe une atteinte à l’intégrité concernant
cet accident, nous allons demander au Prof. A.________ de revoir cet
assuré afin de se prononcer dans un bilan final sur entre-autres une
atteinte à l’intégrité éventuelle.
Il ressort d'un certificat médical établi le 5 mars 2004 par le
CHUV, division de chirurgie maxilo-faciale (Dr B.), que l'intéressé
pourrait, à terme, développer une arthrose des deux articulations
temporo-mandibulaires.
Dans un avis médical du 22 mars 2004, le Dr C.. à
Lausanne, médecin-dentiste traitant de O., a indiqué qu'au
moment du rapport, le patient présentait de grandes difficultés lors de la
mastication, car il n'avait plus d'articulations temporo-mandibulaires. Pour
le surplus, il a précisé ce qui suit :
(...) la mastication génère chez O. des douleurs aigues du
côté droit. Ces symptômes sont amplifiés depuis une année. Cette
constatation n'augure rien de bon quant à l'évolution naturelle de
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son handicap. Des risques d'arthroses sont majeurs à moyen terme
(5-10 ans). (...).
O.________ devra, pour le restant de sa vie s'accommoder de cette
situation sans aucun espoir d'amélioration. Des réadaptations des
prothèses existantes, voire la confection de nouvelles prothèses,
risquent de s'avérer indispensables dans le futur (...).
Dans un rapport du 28 avril 2005, le Dr D., médecin-
dentiste conseil de la CNA, a écrit qu'il était impératif de conserver la
dimension verticale afin que ce qui reste des articulations temporo-
mandibulaires (ATM) ne soit pas davantage traumatisé. Pour cela, il a
estimé qu'il était nécessaire de faire confectionner deux nouvelles
prothèses avec des dents en porcelaine qui s'usent peu.
Le 1
er
juin 2005, la CNA a fait savoir à son assuré qu'elle
acceptait de prendre en charge le remplacement de deux prothèses selon
rapport du Dr D. du 27 avril 2005.
Dans un rapport médical du 31 octobre 2005 adressé à la CNA,
le Dr E., à Montreux, nouveau médecin dentiste traitant de
l'intéressé, a indiqué qu'on se trouvait en présence d'une arthrose post-
traumatique irrémédiable sans possibilité d'amélioration. Aux dires de ce
médecin, l'assuré souffrira de séquelles jusqu'à la fin de ses jours et le
seul moyen de remédier à l'inconfort du patient est de lui proposer de
nouvelles prothèses complètes réalisées l'une et l'autre sur des implants.
Le 7 mars 2006, O. a, par l'intermédiaire de l'avocate
Cornelia Seeger Tappy, demandé que soit fixée une indemnité pour
atteinte à l'intégrité (ci-après : IPAI). Subsidiairement, il a requis une
avance d'IPAI en raison des lésions définitives de sa mâchoire découlant
de l'accident du 29 novembre 2001.
Le 9 mars 2006, la CNA a fait savoir à son assuré qu'elle
prenait en charge la pose de quatre implants à la mâchoire supérieure, et
de deux implants à la mâchoire inférieure, traitement préconisé par le Dr
D.________. Le 30 mars 2006, la caisse a en outre indiqué qu'elle statuerait
sur la demande d'IPAI à l'issue du traitement en cours.
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Le 16 mars 2006, fondé sur les constatations de ses médecins-
dentistes traitants (Drs C.et E. ) l'intéressé a estimé que
l'atteinte à l'intégrité pouvait être évaluée immédiatement,
indépendamment des moyens auxiliaires à mettre en place. L'assuré a
requis qu'une "décision formelle" soit rendue lui accordant une IPAI fixée
sur un taux de 25 %, auquel devait être rajouté 5 à 10 % en raison de
l'arthrose. Il a motivé comme suit cette demande :
(...) selon le barème des indemnités pour atteinte à l'intégrité
(annexe 3 OLAA), la grave atteinte à la capacité de mastiquer
constitue une atteinte à l'intégrité de 25 %. Selon la table 15 de
l'indemnisation des atteintes à l'intégrité selon la LAA, élaborée par
les médecins de la SUVA, une indemnité supérieure à 25 % peut être
prise en considération s'il n'est pas possible, à l'aide de prothèses,
de remédier de façon satisfaisante à des dégâts dentaires ou des
déformations maxillaires post-traumatiques sérieux, et s'il en résulte
une atteinte de la capacité de mastiquer que l'on peut qualifier de
très grave. Or (...) O.________est (...) victime d'une position
mandibulaire totalement différente de sa position naturelle, ce qui
engendre de grandes difficultés lors de la mastication dès lors que
O.ne possède plus d'articulation temporo-mamdibulaire (...).
Dans un rapport du 23 mai 2006 adressé à Me Seeger Tappy,
le Dr E. a constaté que les articulations temporo-mandibulaires de
son patient avaient été irrémédiablement détruites au cours de l'accident
du 29 novembre 2001. Il a estimé qu'il était impossible de recréer les
conditions de mastication et de confort existantes avant le sinistre, les
séquelles étant durables et irrémédiables. Il a également précisé que,
dans ce contexte, les soins prodigués avaient pour seul but d'aider le
patient à avoir une vie "relativement normale".
Par décision du 8 juin 2007, la CNA a accordé à l'intéressé,
pour les séquelles de l'accident du 20 juin 2001, une rente d'invalidité
fondée sur un taux 54 pour-cent, ainsi qu'une IPAI de 18'690 fr., basée sur
un taux de 17.5 %. Elle a ajouté que la question d'une indemnité pour
atteinte à l'intégrité supplémentaire à mettre sur le compte des séquelles
de l'accident du 29 novembre 2001 ferait l'objet d'une décision formelle
ultérieure.
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Un complément d'instruction a été mené pour établir les suites
de l'accident du 29 novembre 2001. A ce sujet, le CHUV (Pr F.) a
établi un rapport d'expertise daté du 4 juin 2007, qui prend en compte
l'ensemble du dossier médical du patient et celui de la CNA, ainsi que le
dossier radiologique. Le praticien prénommé a donné les réponses
suivantes aux questions posées pour définir un éventuel droit à une IPAI :
(...) 1. Suite à l'accident du 29 novembre 2001, sommes-nous en
présence d'une entrave importante à la capacité masticatoire ?
Lors de son accident le 29 novembre 2001, Monsieur O. est
un édenté total de longue date, porteur de deux prothèses totales
supérieure et inférieure. La chute à vélo au cours de l'accident
entraîne une fracture bicondylienne disloquée haute des deux
articulations temporo-mandibulaires, une fracture des deux
prothèses qui seront intégralement refaites par un premier dentiste
le Dr C.en 2002. Un deuxième jeu de prothèses inférieure et
supérieure est effectué par les soins du Dr D. en 2005, ces
deux prothèses n'apportent pas non plus satisfaction à Monsieur
O.________ qui fait confectionner en 2006 un nouveau jeu de
prothèses cette fois-ci maintenu par des implants au maxillaire au
nombre de 4 et à la mandibule au nombre de 2 améliorant
considérablement le confort masticatoire grâce aux soins du Dr
E..
Anamnestiquement, Monsieur O. admet pouvoir manger de
tout, viande comprise, il se plaint toutefois d'une fatigue lors de la
mastication d'aliments légèrement collants du style pizza ou d'une
viande peut-être légèrement trop dure, mais il est parfaitement
capable de manger des aliments croquants, il n'y a pas de perte de
la sensibilité des zones muqueuses et cutanées de la cavité buccale,
ce qui lui permet de piloter le bolus alimentaire parfaitement
adéquatement entre ses deux prothèses.
Objectivement, l'examen du jour révèle une ouverture buccale à 42
mm, légèrement déviée vers la droite, l'occlusion est parfaitement
stable, la reconstitution prothétique implantoportée a été effectuée
de manière totalement adéquate, extrêmement bien entretenue par
le patient. La propulsion est limitée à 2 mm légèrement déviée à
droite également, la latéralité droite est de 5 mm, quasi inexistante
du côté gauche. A la palpation des muscles de l'appareil
odontostomatognatique, on n'éveille aucune douleur, la motricité
linguale, la compétence orbiculaire et la sensibilité de la cavité
buccale sont parfaitement normales.
(...) il n'existe aucune entrave importante à la capacité
masticatoire, tout au plus une fatigue lors de la mastication de
certains aliments extrêmement durs ou lors d'efforts de mastication
prolongés. Le confort masticatoire admis par le patient est meilleur
qu'avec les prothèses totales qu'il portait auparavant.
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changements de gaine technique de rétention de manière régulière.
Cet état actuel entraîne donc des frais nettement supérieurs à
l'entretien d'une prothèse totale classique. Indépendamment de ces
coûts, on peut donc en conclure qu'il n'existe pas réellement
d'incapacité fonctionnelle masticatoire pure et que par conséquent,
l'atteinte à l'intégrité est de moins de 5%. (...).
Le 3 juillet 2007, le CHUV (Pr F.) a complété son
rapport. Il a précisé que d'un point de vue objectif, l'atteinte à l'intégrité
corporelle était nulle. A ce sujet, il a encore noté qu'au moment du
rapport, le potentiel fonctionnel de la mastication était nettement meilleur
qu'avant l'accident du mois de novembre 2001, lorsque le patient était
encore porteur de deux prothèses totales collées. Pour l'expert, le fait que,
psychologiquement, le patient ressente une altération de sa fonction
articulaire n'entre pas en ligne de compte dans la quantification de
l'atteinte à l'intégrité, de sorte que le taux de l'IPAI peut être fixé à 0 pour-
cent.
Par décision susceptible d'opposition du 16 août 2007, la CNA
a fait savoir à son assuré que selon les renseignements médicaux en sa
possession, il n'y avait pas d'atteinte importante à l'intégrité physique et
qu'ainsi les conditions du droit à une IPAI n'étaient pas remplies.
Par pli du 12 septembre 2007, l'intéressé, représenté cette fois
par l'avocat Laurent Trivelli, à Lausanne, s'est opposé à la décision
précitée; il a conclu à ce qu'elle soit réformée dans le sens de l'octroi
d'une IPAI en contestant les constatations du Pr F. lequel ne
l'aurait examiné que durant quelques minutes. Dans une écriture
ultérieure du 25 novembre 2007, O.________ a requis une expertise
complémentaire à confier au Pr G.________ de la Faculté de médecine à
Genève.
Par décision du 16 novembre 2007, la CNA a maintenu sa
position et rejeté l'opposition de son assuré; elle a estimé qu'il n'y avait
aucune raison scientifique de s'écarter des conclusions motivées de
l'expert F.________ et a refusé de faire procéder à l'expertise
complémentaire requise.
-
9 -
B. Par acte du 19 décembre 2007, O.________ toujours représenté
par l'avocat Laurent Trivelli, à Lausanne, s'est pourvu contre cette décision
dont il a requis l'annulation et le renvoi de la cause à la caisse pour
nouvelle décision après expertise complémentaire à confier au Pr
G.________
Par réponse du 8 février 2008, la CNA, représentée par
l'avocat Didier Elsig, a conclu au rejet du recours en confirmant ses motifs.
Répliquant le 18 juin 2008, le recourant a produit une
attestation médicale du Dr H., spécialiste FMH en radiologie, à
Lausanne. Sur cette base, il a fait valoir qu'il souffrait d'une atteinte
"conséquente" à l'articulation de la mâchoire (subluxation avec décalage
de plusieurs centimètres) ainsi que d'arthrose, et a demandé qu'une
nouvelle expertise soit aménagée à bref délai.
Dans sa duplique du 1
er
septembre 2008, la CNA a maintenu
intégralement sa position après avoir constaté que les observations
contenues dans le rapport IRM produit par l'assuré se recoupaient
parfaitement avec celles du Pr F..
C.Une audience s'est tenue le 22 avril 2009 au cours de laquelle
les parties ont été entendues et ont maintenu leur position. Le recourant a
précisé que son coude droit accidenté le faisait toujours souffrir.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la notification
de la décision litigieuse, le recours est au surplus recevable en la forme
(art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du
droit des assurances sociales, RS 830.1]).
2.Aux termes de la disposition transitoire de l’art. 117 al. 1 LPA-
VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
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administrative, RSV 173.36), en vigueur dès le 1
er
janvier 2009, les causes
pendantes devant les autorités administratives et de justice
administratives à l’entrée en vigueur de la présente loi, sont traitées selon
cette dernière.
La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui
succède au Tribunal des assurances, est compétente pour statuer (art. 93
al. 1 let. a LPA-VD). La valeur litigieuse n'étant pas déterminable en l'état,
la cause doit être tranchée par la cour en corps (art. 94 al.1 et 4 LPA-VD).
3.a) Aux termes de l’art. 6 al. 1 LAA (loi fédérale du 20 mars
1981 sur l’assurance-accidents, RS 832.20), si la loi n’en dispose pas
autrement, les prestations d’assurance sont allouées en cas d’accident
professionnel, d’accident non professionnel et de maladie professionnelle.
En l'occurrence, il n'est pas contesté que les atteintes subies
par le recourant au coude droit et à la mâchoire sont en lien avec
l'accident du 29 novembre 2001.
b) De manière générale, le juge des assurances sociales doit
examiner tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis
décider si les documents permettent de porter un jugement valable sur le
droit litigieux. En présence d'avis médicaux contradictoires, le juge doit
apprécier l'ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour
lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre. A cet
égard, l'élément décisif pour apprécier la valeur probante d'une pièce
médicale n'est en principe ni son origine, ni sa désignation sous la forme
d'un rapport ou d'une expertise, mais bel et bien son contenu. Il importe,
pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points
litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se
fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération
les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en
pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte
médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin
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que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 134 V 231,
consid. 5.1).
S'agissant de la valeur probante d'un avis médical émis par le
médecin-conseil d'un assureur, il est de jurisprudence que dès le moment
où dit avis satisfait aux réquisits susmentionnés, il convient de lui
reconnaître pleine valeur probante aussi longtemps qu'aucun indice
concret ne permet de douter de son bien-fondé (ATF 104 V 209 ; TFA, 5
septembre 2000, U 71/00, consid. 2b).
Pour ce qui est d'un avis émis par un médecin traitant de
l'assuré, le juge doit tenir compte du fait que celui-ci est généralement
enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la
relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351, consid. 3b/cc
et les références ; TF, 6 février 2009, 8C_1051/2008, consid. 3.2).
Enfin, si l’administration ou le juge (art. 43 et 61 let. c LPGA),
se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par
les investigations auxquelles ils doivent procéder d’office, sont convaincus
que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et
que d’autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette
appréciation, il est superflu d’administrer d’autres preuves ("appréciation
anticipée des preuves" ; ATF 130 II 425, consid. 2.1 ; 122 II 464, consid. 4a
; 122 III 219, consid. 3c ; 120 Ib 224, consid. 2b ; 119 V 335, consid. 3c et
la référence).
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terminé (art. 24 al. 2 LAA). L'annexe 3 à l'OLAA (ordonnance sur
l'assurance-accidents du 20 décembre 1982; RS 832.202) comporte un
barème des atteintes à l'intégrité en pour cent du montant maximum du
gain assuré. Ce barème, reconnu conforme à la loi, ne constitue pas une
énumération exhaustive (cf. ATF 124 V 29 consid. 1 b, 209 consid. 4a/bb
et les références). Il représente une «règle générale» (ch. 1 al. 1 de
l'annexe). Pour les atteintes qui sont spéciales ou qui ne figurent pas dans
la liste, il y a lieu d'appliquer le barème par analogie, en tenant compte de
la gravité de l'atteinte (ch. 1 al. 2 de l'annexe). A cette fin, la division
médicale de la CNA a établi des tables complémentaires comportant des
valeurs indicatives destinées à assurer autant que faire se peut l'égalité de
traitement entre les assurés. Ces tables, émanant de l'administration, ne
constituent pas une source de droit et ne lient pas le juge, mais sont
néanmoins compatibles avec l'annexe 3 à l'OLAA (cf. ATF 124 V 29 consid.
1c, 209 consid. 4a/cc; ATF 116 V 156 consid. 3a).
Selon l'art. 36 al. 1 OLAA, une atteinte à l'intégrité est réputée
durable lorsqu'il est prévisible qu'elle subsistera avec au moins la même
gravité pendant toute la vie. Elle est réputée importante lorsque l'intégrité
physique, mentale ou psychique subit, indépendamment de la diminution
de la capacité de gain, une altération évidente ou grave. L'alinéa 4 de
cette disposition prévoit qu'il sera équitablement tenu compte des
aggravations prévisibles de l'atteinte à l'intégrité. Une révision n'est
possible qu'en cas exceptionnel, si l'aggravation est importante et n'était
pas prévisible.
Cette règle ne vise toutefois que les aggravations dont la
survenance est vraisemblable et l'importance quantifiable (cf. RAMA 1998
n° U 320 p. 602 consid. 3b et la référence). Dès lors, à supposer que la
survenance d'une future aggravation de l'atteinte à la santé puisse être
considérée comme une circonstance établie, si cette aggravation n'est pas
quantifiable, elle ne peut être prise en considération (cf. TFA U 173/00 du
22 septembre 2000).
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b) Il résulte de l'art. 25 al. 1 LAA in fine que l'indemnité pour
atteinte à l'intégrité est fixée en fonction de la gravité de l'atteinte. Celle-
ci s'apprécie d'après les constatations médicales. C'est dire que chez tous
les assurés présentant le même status médical, l'atteinte à l'intégrité est
la même; elle est évaluée en effet de manière abstraite, égale pour tous.
En cela, l'indemnité pour atteinte à l'intégrité de l'assurance-accidents se
distingue donc de l'indemnité pour tort moral du droit civil, qui procède de
l'estimation individuelle d'un dommage immatériel au regard des
circonstances particulières du cas. Contrairement à l'évaluation du tort
moral, la fixation de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité peut se fonder
sur des critères médicaux d'ordre général, résultant de la comparaison de
séquelles similaires d'origine accidentelle, sans qu'il soit nécessaire de
tenir compte des inconvénients spécifiques qu'une atteinte entraîne pour
l'assuré concerné. En d'autres termes, le montant de l'indemnité pour
atteinte à l'intégrité ne dépend pas des circonstances particulières du cas
concret, mais d'une évaluation médico-théorique de l'atteinte physique ou
mentale, abstraction faite des facteurs subjectifs (cf. ATF 115 V 147
consid. 1; ATF 113V 218 consid. 4b, et les références; TFA U 249/01 du 30
juillet 2002).
c) En l'espèce, le recourant allègue avoir subi une telle
atteinte dès lors que contrairement aux constatations médicales retenues
par la CNA, il aurait conservé des séquelles durables en relation avec les
sinistres dont il a été victime.
L'instruction n'a toutefois démontré l'existence d'aucune
atteinte qui remplisse les critères de durée et de gravité requis par la loi.
S'il est vrai que dans son rapport du 31 octobre 2005, le médecin-dentiste
traitant de l'assuré avait émis des craintes quant à une possible limitation
permanente de la mâchoire du fait du développement d'une arthrose post-
traumatique, les évaluations médicales subséquentes réalisées par le
CHUV en 2007 (rapport d'expertise du Pr F.________ du 4 juin et son
complément du 3 juillet) ont démontré sans conteste que sur le plan
objectif, la situation a évolué de manière favorable. En outre, le recourant
ne souffre pas d'une arthrose, mais d'un remodelé post-traumatique
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articulaire se soldant par une limitation de l'excursion articulaire des deux
côtés de la mâchoire inférieure qui ne gène pas la fonction masticatoire
puisque le "réappareillage" a été parfaitement réalisé. Au demeurant, il
appert que le potentiel fonctionnel de la mastication est nettement
meilleur qu'avant le sinistre incriminé (du 29 novembre 2001) lorsque le
patient était encore porteur de deux prothèses totales collées. Le fait que
psychologiquement le patient ressente une altération de sa fonction
articulaire n'entre pas en ligne de compte.
Ce dernier rapport d'expertise (avec son complément) satisfait
pleinement aux réquisits jurisprudentiels permettant qu'on lui accorde
valeur probante ; il tient en particulier compte des plaintes du recourant,
est complet, prend en compte toute l'anamnèse médicale et apparaît bien
documenté. On ne voit du reste pas de raison qui justifierait de s'écarter
des conclusions du CHUV qui concordent parfaitement avec celles des
médecins de la CNA (en particulier celles du Dr W.________) dont les
conclusions sont également convaincantes. Quant au risque d’arthrose, il
n’est pas quantifiable (RAMA 1998 U 320, p. 602) et ne serait donc être
déterminant.
d) Contrairement à ce que plaide le recourant, il n'existe en
définitive, compte tenu du caractère tout à fait mineur des séquelles de
l'accident du 29 novembre 2001 attestées par les médecins du CHUV et de
la CNA, aucune atteinte d'une gravité propre à justifier, au regard de
l'annexe 3 OLAA, l'octroi d'une IPAI.
e) Enfin, le dossier ayant permis à l'autorité de céans de
statuer en pleine connaissance de cause, il convient de renoncer au
complément d'instruction requis par le recourant (62 LPA-VD, par renvoi
de l'art. 99 LPA-VD).