403
TRIBUNAL CANTONAL
AA 145/07 - 21/2013
ZA07.038139
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R , juge unique
Greffière:MmeMestre Carvalho
Cause pendante entre :
F., à [...], recourante, représentée par Me Gilles-Antoine Hofstetter,
avocat à Lausanne,
et
M. COMPAGNIE D'ASSURANCES SA, à [...] (actuellement
D.________ Assurances SA, à [...]), intimée, représentée par Me Pierre del
Boca, avocat à Lausanne.
Art. 6 LAA
Dans un certificat médical du 4 décembre 2006, le Dr
G.________ a posé les diagnostics de plica interne douloureuse post-
traumatique au niveau du genou gauche et de status 9 mois après
contusion du genou gauche. Il mentionnait notamment qu'une résection
de la plica par arthroscopie avait eu lieu le 29 novembre 2006.
-
6 -
[...]"
c) Par décision du 13 juillet 2007, M.________ a relevé, se
référant à l'expertise du Dr N., qu'il paraissait incontestable (et
d'ailleurs incontesté) que le traumatisme subi le 12 février 2006 était à
l'origine des premiers troubles de l'assurée et avait justifié le traitement
qui s'en était suivi. En revanche, tel n'était pas le cas s'agissant de la plica
interne évoquée par le Dr G. dans son courrier du 22 novembre
2006 et réséquée par ce même médecin lors de l'arthroscopie du 29
novembre 2006. Dans ces conditions, l'assurance a signifié à l'assurée
qu'elle mettait un terme à ses prestations avec effet au 22 novembre
2006 s'agissant des frais médicaux et de l'incapacité de travail, sous
réserve de l'IRM du 16 novembre 2006 dont la prise en charge était
acceptée; il était précisé que la suite du traitement postérieurement au 22
novembre 2006 relevait de l'assurance-maladie.
L'assurée a formé opposition à l'encontre de cette décision par
acte du 20 juillet 2007. Elle a indiqué que dans la mesure où ses
employeurs étaient médecins, elle n'avait dans un premier temps pas eu
de prise en charge officielle suite à l'accident du 12 février 2006, que ses
symptômes avaient toutefois perduré nonobstant les conseils de ses
employeurs et les exercices de physiothérapie effectués à domicile, qu'elle
s'était ainsi résolue à consulter un spécialiste à la fin de l'été 2006, et
qu'en l'absence de toute amélioration deux mois après le début du
traitement auprès du Dr G., ce dernier avait proposé une
arthroscopie, laquelle avait permis de soulager les douleurs. Sur le vu de
ces éléments, elle a contesté que l'on puisse nier tout lien entre la plica et
l'accident. Elle a ajouté qu'une plica rotulienne pouvait être endommagée
à la suite d'un choc direct, et a soutenu que tel avait été le cas en
l'occurrence dès lors que la tête d'un chien avait tapé en plein dans son
genou et qu'avec l'impact celui-ci s'était plié dans l’autre sens. Elle a par
ailleurs critiqué le déroulement et les conclusions de l'expertise du Dr
N..
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7 -
d) Par décision sur opposition du 12 novembre 2007,
M.________ a rejeté l’opposition et confirmé sa décision du 13 juillet 2007,
considérant en particulier que l'expertise du Dr N.________ devait se voir
reconnaître pleine valeur probante.
B.a) Agissant par l'entremise de son mandataire, l'assurée a
recouru le 13 décembre 2007 auprès du Tribunal cantonal des assurances
(actuellement : la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal) à
l'encontre de la décision précitée, concluant principalement à sa réforme
et à la prise en charge par M.________ des suites de l'accident du 12 février
2006 en particulier pour les traitements liés à la plica interne du genou
gauche, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à
l'intimée pour nouvelle instruction et/ou décision dans le sens des
considérants. A titre de mesure d'instruction, la recourante sollicite la mise
en œuvre d'une expertise médicale tendant à déterminer si les troubles –
singulièrement la plica – constatés au niveau de son genou gauche sont en
relation de causalité avec l'accident du 12 février 2006. Sur le fond, elle
conteste l'appréciation du Dr N., critiquant d'une part le
déroulement de l'expertise effectuée par ce médecin et se prévalant
d'autre part de l'avis divergent du Dr G.. A l'appui de ses dires, elle
produit notamment un certificat médical établi le 30 novembre 2007 par le
Dr G., attestant que la lésion constatée lors de l'arthroscopie du
genou gauche (plica traumatisée) est une conséquence directe de
l'accident du 12 février 2006.
Par envoi du 5 février 2008, la recourante a produit un
compte-rendu établi le 4 février précédent par le Dr G., libellé
comme suit :
"Le 12 février 2006 lors d'une cure d'éducation canine, la patiente
est heurtée par un chien. Il s'agit d'un choc antérieur au niveau du
genou gauche. Elle ressent d'importantes douleurs antérieures. La
situation s'améliore dans un premier temps, puis au bout d'une
semaine elle n'arrive plus à marcher. On fait alors une IRM qui
montre une contusion de la partie antérieure du plateau tibial
externe. On lui prescrit du repos et de la physiothérapie. L'évolution
s'améliore lentement. Malheureusement, début septembre, sans
nouveau traumatisme, les douleurs réapparaissent. Elle m'est alors
adressée. Je la vois pour la première fois le 12 septembre 2006. A ce
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8 -
moment[-]là, les douleurs sont importantes. Elles sont exacerbées à
la marche ou après une position assise prolongée.
Cliniquement, le genou n'est pas tuméfié. Palpation sensible de la
facette interne de la rotule. Plica interne douloureuse. Le signe de
Zwohlen est positif. Il n'y a pas d’appréhension au smilie. Interligne
interne indolore. Mac Murray interne douteux. Douleurs antérieures
et postérieures en hyperflexion. Lachmann négatif. Pas de tiroir
antéro-postérieur, ni de battement[s] latéraux. FE/EXT 130/0/0.
Je suspecte que la patiente souffre d'une plica interne traumatisée
douloureuse. Une nouvelle IRM effectuée au cours du mois de
novembre 2006 ne montre rien de particulier. Finalement, le 29
novembre 2006, je pratique une arthroscopie avec une résection
d'une plica interne. Les suites opératoires sont simples, les douleurs
disparaissent...
Actuellement, la patiente n'a plus de douleurs à son genou opéré.
Elle est guérie. Pour moi, il y a une corrélation certaine entre
l'accident et la plica traumatisée. Je ne vois pas pour quelle raison la
section et la résection de la plica auraient amélior[é] la situation
engendrée par l'accident de février 2006. Il n'est pas rare que des
patients traumatisent une plica interne.
J'ai d'ailleurs une remarque à faire quant à la l'expertise du Dr
[N.], il [c]ite un article de 1985 de M. J.-Y. Dupont où il
parlerait de 3% de plica médio-patellaire. Depuis lors, ce même
médecin a refait un article cette fois-ci dans les cahiers
d'enseignement de la SOFCOT en 1996 (p. 151) où il a retrouvé 25%
de plica sur des cadavres. Pratiquant régulièrement des
arthroscopies, je trouve régulièrement des plica, elles sont rarement
douloureuses. Pour moi, jusqu'à preuve du contraire, il y a une
corrélation entre le traumatisme et la lésion trouvée."
Le 21 avril 2008, la recourante a versé au dossier un rapport
du 11 avril 2008 émanant du Dr W., spécialiste en chirurgie
orthopédique, faisant état de ce qui suit :
"Le plica médio-patellaire est retrouvé dans 5% à 72% des patients,
mais il devient symptomatique dans un petit nombre seulement [...].
Un plica asymptomatique peut devenir symptomatique suite à une
lésion sur le genou. Cette lésion peut être soit un traumatisme [...]
soit une irritation chronique. Un traumatisme même mineur, comme
le fait d'être frappé par un objet léger[,] peut rendre un plica
symptomatique [...].
Il est postulé que l'épanchement et l'inflammation de la membrane
synoviale liées à la lésion initiale peu[vent] occasionner un œdème
du plica, qui produira une réaction fibreuse et entraînera une plus
importante tension de celui-ci. Ceci va finalement conduire à un
conflit (frottement) du plica contre le condyle interne du fémur ou
contre la facette interne de la rotule. Cette irritation peut à son tour
produire un épaississement et une plus importante contraction du
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9 -
plica, qui est devenu alors une bande fibreuse [...]. La survenue de
douleurs liées au plica est rare.
Un autre cas de figure similaire est celui de l'hypertrophie synoviale
au niveau de sa partie antéro-médiale (ou antéro-interne) survenant
suite à un traumatisme [...]. Cette hypertrophie synoviale post-
traumatique, est une cicatrice fibreuse de la membrane synoviale
qui ressemble à un plica médio-patellaire, mais elle survient au
niveau antéro-interne dans des régions anatomiques différentes de
celles où se trouvent habituellement les plicas.
Après avoir discuté de généralités, revenons-en au cas de Madame
F.. La structure que le Dr G. a réséqué[e] pouvait
être soit un plica médio-patellaire, soit une hypertrophie synoviale
post-traumatique. Dans la lettre que je lui ai adressée, je penchais
plutôt pour cette dernière solution.
Comme le dit le Dr N.________ dans son expertise, le fait que les
douleurs du genou gauche de Madame F.________ ont disparu suite à
l'intervention ne constitue pas une preuve de causalité. Néanmoins,
ce n'est pas parce que la pathogénicité liée au plica est rare qu'elle
n'existe pas. En l'occurrence, le choc lié au traumatisme au niveau
du genou était suffisamment violent pour occasionner une contusion
du plateau tibial externe. Il était donc suffisamment important pour
rendre un plica symptomatique ou provoquer la survenue d'une
hypertrophie synoviale post-traumatique. Par ailleurs, le Dr
N.________ ne parle pas du discret œdème des parties molles pré-
patellaires, que le radiologue avait constaté lors de la première IRM
faite à [...], le 24 février 2006. S'il y avait un œdème des parties
molles autour de la rotule, il y avait certainement un terrain pouvant
rendre un plica symptomatique ou provoquer la survenue d'une
hypertrophie synoviale post-traumatique. Lors de la première IRM
ces structures pouvaient ne pas être visibles, car l'examen a été fait
12 jours après l’accident. Sur la deuxième IRM, ces structures
pouvaient ne pas être visibles non plus, car il n'y avait pas
d'épanchement."
b) Dans sa réponse du 24 juillet 2008, M.________ a conclu au
rejet du recours. Elle relève tout d'abord que la recourante n'a fait
qu'alléguer avoir été heurtée par un chien lors d'un cours d'éducation
canine le 12 février 2006, mais qu'elle n'a jamais indiqué ni le nom et
l'adresse du propriétaire du chien, ni le nom et la race du chien; cela
étant, l'intimée requiert la production des pièces suivantes en mains de
l'assurée : «Documents transmettant à M.________ le nom et l'adresse d
propriétaire du chien, le nom du chien et sa race» (pièce requise n° 151),
«Documents concernant le nom et l'adresse du propriétaire du chien, le
nom du chien et sa race», (pièce requise n° 152), «Formule d'inscription
de la recourante au cours d'éducation canine, notamment pour le 12
février 2006» (pièce requise n° 153). Pour le reste, l'intimée considère que
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10 -
les rapports médicaux produits par la recourante doivent être écartés au
profit du rapport d'expertise du Dr N.________ du 23 janvier 2007 ainsi que
d'un rapport complémentaire établi par ce médecin le 29 février 2008,
dont on extrait ce qui suit :
"Je vous prie de vous référer à la page n° 5, au 4
ème
paragraphe, de
mon rapport d'expertise daté du 23.01.2007. Dans ce paragraphe, je
précise : "Toutefois, la pathogénicité de la plica médio-patellaire est
évaluée à moins de 3 % par le Dr J.-Y. Dupont".
Je ne parle pas du pourcentage de la présence d'une plica dans le
genou, mais bien de sa pathogénicité. Les moins de 3 % de plicae
cités concernent les plicae ayant une potentialité à créer des
troubles dans un genou.
Le Dr G.________ a raison de mentionner que la plica est un repli qui
se voit souvent lors d'une arthroscopie du genou. Certains auteurs
mentionnent qu'un genou sur quatre, voire un sur trois, est le siège
d'une plica. Pour cette raison, la présence d'une plica ne constitue
pas un élément pathologique du genou.
Il est par conséquent important de ne pas confondre le taux de
présence d'une plica dans le genou, soit entre 25% et 33 % selon les
auteurs, et la relation de la plica dans la genèse des douleurs, soit
un taux de moins de 3 %.
-
Le 2
ème
élément concerne le lien de causalité entre l'accident du
12.02.2006 et la plica, que le Dr G.________ explique par la
régression des douleurs persistantes du genou gauche depuis
l'excision de la plica.
Le Dr G.________ déclare : "Pour moi, jusqu'à preuve du contraire, il y
a une corrélation entre le traumatisme et la lésion trouvée".
Je rappelle que dans son protocole opératoire, le Dr G.________ décrit
une plica interne ferme, se prenant sous la rotule. Il ne décrit aucun
élément particulier/pathologique de cette structure. Dès lors, je ne
comprends pas comment on peut parler de lésion dans le cas d'une
plica ayant une structure "normale".
Compte tenu que la plica est un repli synovial fréquent dans les
genoux, et compte tenu que la plica excisée par le Dr G.________ ne
présentait pas de lésion, j'ai estimé qu'il n'y avait pas de rapport de
causalité entre la contusion du genou gauche survenue le
12.02.2006 et la présence de la plica.
Le fait que l'assurée ne souffre plus de douleurs au genou depuis la
résection de cette plica ne constitue pas un élément de preuve du
lien de causalité vraisemblable entre son existence et la
symptomatologie douloureuse déclenchée par l'événement du
12.02.2006."
c) Par réplique du 23 septembre 2008, la recourante maintient
ses précédents motifs et conclusions, se prévalant plus particulièrement
-
11 -
des rapports des Drs G.________ et W.________ datés respectivement des 4
février et 11 avril 2008, selon lesquels il existe une corrélation certaine
entre l'accident du 12 février 2006 et la plica traumatisée. Elle produit
entre autres une note non datée du Dr G., dont il ressort que selon
le Dr X., radiologue, «on ne voit pas une plica à l'IRM, s'il n'y a pas
un épanchement».
d) Se déterminant le 8 juillet 2009, l'intimée confirme sa
position.
C.En date du 2 octobre 2009, M.________ a introduit auprès de la
Cour de céans une requête en dénégation de la possession en relation
avec les pièces requises n° 151 à 153, relevant que celles-ci n'avaient pas
été produites et faisant notamment valoir qu'il y avait des raisons
juridiques particulièrement sérieuses et fondées, en l'absence de preuve,
de douter de l'existence même de l'événement qui, selon la recourante,
avait eu lieu le 12 février 2006.
Par décision incidente du 6 mai 2010, la Cour a rejeté cette
requête (AA 145/07 – 53/2010).
Le recours interjeté par M.________ le 11 juin 2010 auprès de la
Chambre des recours du Tribunal cantonal à l'encontre de la décision
précitée a été déclaré irrecevable en date du 10 septembre 2010 (446/I).
D.Une audience d'instruction s'est tenue en date du 26 janvier
2011, dans le cadre de laquelle les parties ont été entendues dans leurs
explications. A cette occasion, la recourante a en particulier été invitée à
produire un décompte aussi précis que possible de ses prétentions.
Par acte du 24 février 2011, la recourante a versé au dossier
différentes factures sur la base desquelles elle a indiqué que ses
prétentions s'élevaient à 2'628 fr. 30, soit 2'280 fr. 50 pour l'arthroscopie
du 29 novembre 2006 et 347 fr. 80 pour 6 consultations chez le Dr
G.________ de fin novembre à fin décembre 2006.
-
12 -
L'intimée a pris position le 20 avril 2011, observant
notamment qu'il «n'est pas exact de dire que ça n'est pas le montant de
fr. 2'628,30 qui est en jeu, mais la totalité des coûts engendrés par cette
affaire».
E.a) Une expertise judiciaire a été mise en œuvre auprès du Dr
S.________, spécialiste en chirurgie orthopédique. Dans son rapport du 24
février 2012, l'expert a notamment fait état de ce qui suit :
"Diagnostics :
Status après contusions rotulienne et du plateau tibial antérieur du
genou gauche le 12.02.2006, avec flexum antalgique transitoire et
syndrome rotulien, traités avec succès par de la physiothérapie, puis
un rinçage arthroscopique du genou le 29.11.2006 (avec résection
en passant d'un repli/plica synoviale parapatellaire interne).
Status après traumatisme mineur du genou gauche en 1994, qui a
bien évolué après un rinçage arthroscopique le 28.03.1994 (avec
geste chirurgical discret en passant au niveau du ménisque interne,
dont on ne retrouve plus aucune trace).
Attitude :
Sur la base des éléments objectivables encore à disposition et les
déclarations de la patiente, il semble que le premier problème du
genou gauche remonte à 1994 avec une lésion du ménisque interne.
La nature de cette lésion est peu claire car l'IRM la situe dans sa
partie postérieure et l'opérateur dans sa partie antérieure et que le
ménisque interne apparaît intact dans les IRM de 2006... Toujours
est-il [que] ni le radiologue ni le chirurgien n'[ont] décrit la présence
d'une plica synoviale et que l'évolution fut favorable, avec
disparition des plaintes pendant une douzaine d'années.
Le 12.02.2006, cette patiente a subi une contusion antérieure de la
rotule et du plateau tibial gauche compatible avec l'action
vulnérante et confirmée à l'IRM, suivie d'un petit flexum douloureux
certainement antalgique du genou pendant plusieurs mois, jusqu'en
été 2006.
En automne 2006, des douleurs sont réapparues à la face interne de
la rotule gauche, sans aucune lésion anatomique objectivable à l’IRM
de novembre 2006. Cet examen ne montrait notamment aucune
plica synoviale ni lésion méniscale significative et la disparition de
tous les signes de contusion du plateau tibial. L’arthroscopie du
29.11.2006 a confirmé l’absence de lésion cartilagineuse
ligamentaire et méniscale et a mis en évidence une plica synoviale
rotulienne interne, qui a été réséquée. Comme après la première
intervention arthroscopique en 1994, l’évolution fut rapidement
favorable, avec une disparition rapide et définitive des plaintes.
-
13 -
Rétrospectivement, il s’agit de définir ce qui a véritablement fait
disparaître les plaintes. Etait-ce le simple effet de rinçage
arthroscopique du genou, dont l’effet antalgique est bien connu ou
était-ce le fait de réséquer un repli synovial (manifestement discret
vu que non visible à l’IRM) dans le voisinage de la rotule. On se
rappellera que déjà en 1994 un simple lavage arthroscopique,
associé à un geste chirurgical discret s’est avéré bénéfique.
Dans ce cas de 2006, la présence d’une plica significative n’a jamais
pu être objectivée, mais par contre l’action vulnérante et le flexum
antalgique post-traumatique du genou suggèrent fortement le
développement d’un syndrome rotulien post-traumatique, qui suffit
à lui seul pour expliquer les douleurs. D’ailleurs, le Dr G.________
retenait lui-même dans un rapport médical intermédiaire du
14.11.2006 le diagnostic de "chondrite rétro patellaire gauche post-
traumatique". Le traitement d’un syndrome rotulien post-
traumatique est en général conservateur mais, dans le cas d’espèce,
l’effet rinçage de l’arthroscopie s’est avéré bénéfique, avec
disparition des plaintes. Le rôle du geste chirurgical associé au
niveau d’un repli synovial me paraît alors tout à fait accessoire, pas
plus significatif que celui du geste méniscal de 1994. Le statu quo
sine de l’accident du 12.06.2006 a été retrouvé au plus tard 1 an
après le traumatisme, soit en février 2007.
REPONSES AUX QUESTIONS :
[...]
-
14 -
b) Dans ses déterminations du 11 avril 2012, la recourante
conteste la valeur probante de l'expertise susdite et requiert une contre-
expertise, se prévalant des pièces suivantes :
-
un rapport du 21 mars 2012 du Dr W., mentionnant
ce qui suit :
"J'ai lu avec attention l'expertise du Dr S., FMH chirurgie
orthopédique, que vous m'avez fournie.
Malgré qu'elle semble aller dans le même sens que celle du Dr
N., FMH chirurgie orthopédique, faite précédemment, je ne
suis pas du tout d'accord avec les conclusions de celle-ci et je m'en
explique.
Je ne reviendrai pas en détail sur l'anamnèse, mais je relèverai
quelques points qui me semblent importants.
En effet, Mme F. a subi un accident le 12 février 2006. Tous
les critères juridiques sont présents pour affirmer qu'il s'agit d'un
événement accidentel. Lors de cet accident, elle a été heurtée
violemment par un chien, d'une trentaine de kilos, sur la face
antérieure de son genou gauche.
Le 24 février 2006, elle a eu une IRM du genou gauche, qui a montré
un foyer d'œdème osseux du bord antérieur du plateau tibial
externe, un discret épanchement et un discret œdème des parties
molles prépatellaires. Cet œdème osseux est en fait une contusion
osseuse consécutive à l'accident.
Le 12 septembre 2006, la patiente consulte le Dr G., FMH
chirurgie orthopédique, à Morges. Il pose le diagnostic clinique de
plica. Une nouvelle IRM[,] effectuée le 16 novembre 2006, ne montre
qu'une lame d'épanchement et une rotule de type Wiberg II.
Dans son protocole opératoire du 29 novembre 2006, le Dr
G. décrit un plica interne ferme se prenant sous la rotule,
qu’il va réséquer par arthroscopie. Il n’y a pas de lésions
cartilagineuses.
Comme le dit le Dr S.________ dans son expertise, les suites
opératoires furent simples et les sensations douloureuses profondes
que la patiente avait avant l’opération ont assez rapidement
disparu.
J’avais vu cette patiente en 2008 et j’avais donné mon opinion par
rapport à ce problème dans ma lettre du 26 février 2008 que je vous
remets en annexe.
Afin d’être plus complet dans ma réponse, j’ai effectué une
recherche de la littérature sur le sujet et je vous donnerai les
éléments qui me semblent importants.
-
15 -
Les plicas sont des replis synoviaux, qui sont des vestiges des septa
embryonnaires, présents à l’âge adulte [...]. Ils sont très fréquents,
et sont retrouvés dans 20% à 91% des genoux normaux [...]. Ils
peuvent devenir symptomatiques après un traumatisme [...].
Certains se souviennent d’ailleurs d’un choc direct sur la face
antérieure ou médiale du genou [...]. Les plicas sont habituellement
des structures fines, qui peuvent, suite à un traumatisme, devenir
fibreux en raison d’une hémorragie localisée, avec une membrane
synoviale qui devient plus épaisse et inflammatoire [...]. Quand ils
s’épaississent, suite à un traumatisme par exemple, ils peuvent
provoquer des symptômes, voire une chondromalacie (lésion
cartilagineuse) au niveau de la rotule et/ou des condyles fémoraux
[...]. Ils peuvent ne pas être reconnus à l’IRM, s’il n’y a pas
d’épanchement ou d’injection de produit de contraste [...]. En cas
d’échec du traitement conservateur, l’arthroscopie avec résection
est le traitement de choix des plicas [...]. La résection des plicas par
arthroscopie conduit habituellement rapidement à la disparition des
symptômes [...].
Un article datant de 10 ans, parle d’une hypertrophie synoviale au
niveau antéromédial du genou consécutive à un traumatisme [...]. Il
ne s’agit pas d’un plica, mais cela revient au même, car il y a une
hypertrophie synoviale qui provoque les mêmes symptômes que le
plica. Le traitement est d’ailleurs identique.
Je tiens à dire que je suis assez scandalisé par cette histoire qui
n’est pas encore réglée et surtout par les arguments des deux
experts mandatés qui, à mon avis, ne tiennent pas la route.
Si on résume les choses de façon simple, on peut dire ceci. Mme
F.________ a eu un accident, le 12 février 2006. Il était assez violent
pour provoquer une contusion osseuse, vue sur l’IRM du 24 février
-
16 -
-
un écrit du Dr G.________ du 26 mars 2012, exposant les
éléments suivants :
"J'ai bien lu l'expertise du Dr S.. Elle me laisse très pensif. Il
n'y [a] aucun élément objectif, tout est basé sur des supputations. Je
conteste surtout le point 4 des questions. Je n'ai jamais fait
d'arthroscopie pour des douleurs rotuliennes, c'est inutile. Sinon, on
pourrait opérer toutes les jeunes filles qui ont des douleurs
antérieures. Dans ces cas, avant l’invention de [l']IRM, lorsqu'on
faisant une arthroscopie à « vide », l'évolution était souvent très
défavorable. Si le lavage arthroscopique améliorait la situation des
douleurs rotuliennes, ça se saurait. [...]"
Se déterminant le 9 mai 2012, l'intimée relève qu'il n'existe à
ce jour aucune preuve matérielle de l'accident du 12 février 2006 et que
l'on ne peut dès lors aller plus avant dans l'examen du dossier. Elle estime
par ailleurs que les critiques émises par les Drs G. et W.________ à
l'encontre de l'expertise du Dr S.________ sont sans fondement, requiert la
production du courrier du 26 février 2008 évoqué par le Dr W.________ et
déclare s'opposer formellement à la mise en œuvre d'une contre-
expertise.
Par acte du 22 mai 2012, la recourante maintient sa position et
réitère sa requête visant à la mise en œuvre d'une nouvelle expertise.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-accidents (art. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars
1981 sur l’assurance-accidents; RS 832.20]). Les décisions sur opposition
sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (cf.
art. 56 et 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours
suivant la notification de la décision sujette à recours (cf. art. 60 al. 1
LPGA).
-
17 -
En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile et respecte
pour le surplus les autres conditions de forme prévues par la loi (cf. art. 61
let. b LPGA notamment), de sorte qu'il est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(cf. art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal, qui succède au Tribunal des assurances, est compétente pour
statuer dans la présente cause (cf. art. 93 al. 1 let. a LPA-VD; cf. art. 117
LPA-VD).
S'agissant plus particulièrement de la valeur litigieuse, on
notera que dans son écriture du 24 février 2011 la recourante a indiqué
que ses prétentions s'élevaient à 2'628 fr. 30, soit 2'280 fr. 50 pour
l'arthroscopie du 29 novembre 2006 et 347 fr. 80 pour 6 consultations
chez le Dr G.________ de fin novembre à fin décembre 2006. Peu importe
que, le 20 avril 2011, l'intimée ait fait valoir qu'il «n'[étai]t pas exact de
dire que ça n'[étai]t pas le montant de fr. 2'628,30 qui [étai]t en jeu, mais
la totalité des coûts engendrés par cette affaire». En effet, pour autant
que l'intimée ait ainsi cherché à contester le montant des prétentions de
l'assurée, il reste qu'elle s'est limitée à des allégations vagues et
ambiguës, qui ne sauraient être tenues pour pertinentes par la Cour de
céans. Cela étant, on retiendra que la valeur litigieuse, de 2'628 fr. 30, est
en l'occurrence inférieure à 30'000 fr. et que la présente cause relève par
conséquent de la compétence d'un membre de la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique (cf. art. 94
al. 1 let. a LPA-VD).
2.a) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent
être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos
desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée
préalablement d'une manière qui la lie sous la forme d'une décision,
laquelle détermine l'objet de la contestation (cf. ATF 134 V 418 consid.
5.2.1 et 130 V 138 consid. 2.1; cf. également TF 8C_245/2010 du 9 février
-
18 -
2011 consid. 2 et 8C_627/2009 du 8 juin 2010 consid. 1.2). Dans le cadre
de l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée
dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette
décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non
critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413
consid. 2c et 110 V 48 consid. 4a; cf. RCC 1985 p. 53).
b) En l'espèce, est litigieux le point de savoir si l'intimée était
fondée à mettre un terme aux prestations d'assurance avec effet au 22
novembre 2006.
Dans le cadre de la présente procédure de recours, l'intimée a
par ailleurs contesté l'existence même de l'événement accidentel du 12
février 2006, ainsi qu'il ressort en particulier de sa réponse du 24 juillet
2008 et de son écriture du 9 mai 2012. Or, durant la procédure
administrative, l'assurance n'a jamais émis le moindre doute à cet égard.
Elle a même écrit, aux termes de sa décision du 13 juillet 2007, qu'il
«para[issait] incontestable (et d'ailleurs incontesté) que le traumatisme
subi le 12.02.2006 était à l'origine des premiers troubles» dont l'assurée
avait souffert et que ce traumatisme «a[vait] justifié le traitement qui s'en
[était] suivi, dont les frais [avaient] été assumés par [la] Compagnie dans
le cadre de ses obligations légales et contractuelles» (cf. décision du 13
juillet 2007 p. 1). Rien dans la décision sur opposition du 12 novembre
2007 ne tend non plus à mettre en cause l'existence de l'accident en
question. Or, cette dernière décision a eu pour vocation de déterminer
l'objet de la contestation pouvant être déféré en justice par voie de
recours (cf. consid. 2a supra). Il suit de là que l'intimée n'avait plus la
faculté de contester l'existence même de l'événement du 12 février 2006
au stade de la réponse au recours – sauf à procéder à une reconsidération
au sens de l'art. 53 al. 3 LPGA, hypothèse non réalisée en l'occurrence
puisque l'assurance s'est limitée dans sa réponse à réfuter un élément
précédemment admis, sans pour autant prononcer une nouvelle décision
pendente lite – ni, a fortiori, à l'occasion de ses déterminations du 9 mai
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19 -
l'accident en question (cf. réponse du 24 juillet 2008), c'est de manière
infondée que l'intimée a sollicité leur production.
3.a) Selon l’art. 6 al. 1 LAA, les prestations d’assurance sont
allouées en cas d’accident professionnel, d’accident non professionnel ou
de maladie professionnelle. Le droit à des prestations découlant d’un
accident assuré suppose notamment, entre l’évènement dommageable de
caractère accidentel et l’atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle.
Cette condition est remplie lorsqu’il y a lieu d’admettre que, sans cet
événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou
qu’il ne serait pas survenu de la même manière (cf. ATF 129 V 177 consid.
3.1,129 V 402 consid. 4.3.1, 119 V 335 consid. 1 et 118 V 286 consid. 1b
avec les références citées; cf. TF 8C_377/2009 du 18 février 2010 consid.
5.1). Il n’est pas nécessaire que l’accident soit la cause unique ou
immédiate de l’atteinte à la santé: il suffit qu’associé éventuellement à
d’autres facteurs, il ait provoqué l’atteinte à la santé, c’est-à-dire qu’il se
présente comme la condition sine qua non de cette atteinte (cf. ATF 129 V
177 consid. 3.1, 129 V 402 consid. 4.3.1 et 119 V 335 consid. 1).
Le seul fait que des symptômes douloureux ne se sont
manifestés qu’après la survenance d’un accident ne suffit pas à établir un
rapport de causalité naturelle avec cet accident (raisonnement "post hoc,
ergo propter hoc"; cf. ATF 119 V 335 consid. 2b/bb). Il convient en principe
d’en rechercher l’étiologie et de vérifier, sur cette base, l’existence du
rapport de causalité avec l’événement assuré. Il ne suffit pas que
l’existence d’un rapport de cause à effet soit simplement possible; elle
doit pouvoir être qualifiée de probable dans le cas particulier (cf. ATF 129
V 177 consid. 3.1. 129 V 402 consid. 4.3.1 et 119 V 335 consid. 1; cf. TF
8C_377/2009 du 18 février 2010 consid. 5.1 et 8C_1025/2008 du 19
octobre 2009 consid. 3.2). Si l’accident n’a fait que déclencher un
processus qui serait de toute façon survenu sans cet événement, le lien de
causalité naturelle entre les symptômes présentés par l’assuré et
l’accident doit être nié lorsque l’état de l’assuré est revenu au stade où il
se trouvait avant l’accident (statu quo ante) ou s’il est parvenu au stade
d’évolution qu’il aurait atteint sans l’accident (statu quo sine) (cf. TF
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20 -
8C_414/2011 du 2 avril 2012 consid. 3.2 avec les références citées et
8C_354/2007 du 4 août 2008 consid. 2.2).
Savoir si l’événement assuré et l’atteinte en question sont liés
par un rapport de causalité naturelle est une question de fait que
l’administration ou, le cas échéant, le juge, examine en se fondant
essentiellement sur des renseignements d’ordre médical, et qui doit être
tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance
prépondérante, appliquée généralement à l’appréciation des preuves dans
l’assurance sociale (cf. ATF 129 V 402 consid. 4.3 et 129 V 177 consid. 3.1
avec les références citées).
Le droit à des prestations découlant d’un accident suppose en
outre un lien de causalité adéquate entre l’évènement dommageable et
l’atteinte à la santé. Dans le domaine de l'assurance-accidents obligatoire,
cependant, en cas d'atteinte à la santé physique, la causalité adéquate se
recoupe largement avec la causalité naturelle, de sorte qu'elle ne joue
pratiquement pas de rôle (cf. ATF 118 V 286 consid. 3a et 117 V 359; cf.
TF 8C_726/2008 du 14 mai 2009 consid. 2.1).
b) Dans le domaine des assurances sociales, l'administration –
en cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le
cas échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (cf. ATF 125 V 51 consid. 4; cf. TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009 consid. 2.1).
Si les rapports médicaux sont contradictoires, le juge ne peut
liquider l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer
les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas
sur une autre. Pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical,
il faut que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes de la personne examinée,
-
21 -
qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées.
Au demeurant, l'élément déterminant, pour la valeur probante, n'est ni
l'origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme
expertise, mais bel et bien son contenu (cf. ATF 134 V 231 consid. 5.1 et
125 V 351 consid. 3a avec les références citées; cf. TF 9C_1023/2008 du
30 juin 2009 consid. 2.1.1).
Les constatations émanant de médecins consultés par l'assuré
doivent être admises avec réserve; il faut en effet tenir compte du fait
que, de par la position de confidents privilégiés que leur confère leur
mandat, les médecins traitants ont généralement tendance à se prononcer
en faveur de leurs patients (cf. ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les
références citées; cf. TFA I 554/01 du 19 avril 2002 consid. 2a).
En principe, le juge ne s'écarte pas sans motifs impératifs des
conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant
précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la
justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné.
Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une
expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou
qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de
manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent
des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la
pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas,
une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou,
au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle
expertise médicale (cf. ATF 125 V 352 consid. 3b/aa et les références
citées; cf. TF 9C_298/2009 du 3 février 2010 consid. 2.2 et 9C_603/2009
du 2 février 2010 consid. 3.2).
4.a) Au cas d'espèce, il est constant que dans les suites
immédiates de l'accident du 12 février 2006, l'assurée a souffert d'une
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22 -
contusion du plateau tibial externe du genou gauche, dont l'intimée a
assumé la prise en charge.
Est en revanche contestée l'étiologie des douleurs du genou
gauche réapparues en septembre 2006 et ayant abouti à une résection
arthroscopique de la plica interne de ce même genou le 29 novembre
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23 -
interne) (cf. rapport d'expertise du 24 février 2012 p. 8). S'agissant plus
particulièrement des douleurs du genou gauche réapparues en automne
2006, l'expert a relevé que la présence d'une plica significative n'avait
jamais pu être objectivée, mais que par contre l'action vulnérante et le
flexum antalgique post-traumatique du genou suggéraient fortement le
développement d'un syndrome rotulien post-traumatique qui suffisait à lui
seul pour expliquer les douleurs, étant précisé que même si le traitement
d'un syndrome rotulien post-traumatique était en général conservateur, il
demeurait qu'en l'espèce, l'effet rinçage de l'arthroscopie s'était avéré
bénéfique avec disparition des plaintes, le statu quo sine ayant été
retrouvé au plus tard un an après le traumatisme, soit en février 2007 (cf.
ibid. p. 9). Dans ces circonstances, le Dr S.________ a retenu qu'il était très
peu probable qu'une éventuelle plica – et, partant, sa résection – ait
influencé significativement l'évolution du cas particulier, et qu'il était en
revanche bien plus probable que les douleurs rotuliennes résiduelles
soient liées à un syndrome rotulien post-traumatique (cf. ibid. p. 10 ch. 3).
Conséquemment, l'expert a conclu que la relation de causalité entre
l'événement du 12 février 2006 et la plica était seulement hypothétique,
mais que celle entre l'accident précité et le syndrome rotulien post-
traumatique était par contre hautement vraisemblable, voire certaine (cf.
ibid. p. 10 ch. 4).
Les praticiens consultés par la recourante ont contesté le
rapport d'expertise précité. Ainsi, par compte-rendu du 21 mars 2012, le
Dr W.________ a exposé en substance que l'accident du 12 février 2006
avait provoqué une hypertrophie synoviale ou décompensé une plica
préexistante, que cette atteinte était responsable des symptômes de
l'assurée et que c'était la résection de la plica réalisée lors l'intervention
arthroscopique du 29 novembre 2006 qui avait permis la guérison, étant
précisé que, de l'avis de «[t]ous les spécialistes», un lavage
arthroscopique seul n'amenait aucun bénéfice. Quant au Dr G.________, il a
observé dans un rapport du 26 mars 2012 qu'il était inutile de pratiquer
des arthroscopies pour des douleurs rotuliennes et que si «le lavage
arthroscopique améliorait la situation des douleurs rotuliennes, ça se
saurait».
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24 -
Peu importe que l'on retienne, comme l'expert S., que
l'accident du 12 février 2006 a occasionné un syndrome rotulien gauche
qui a pu évoluer favorablement grâce à l'effet rinçage de l'arthroscopie du
29 novembre 2006, ou que l'on considère, comme les Drs G. et
W., que l'événement du 12 février 2006 a provoqué un
traumatisme de la plica interne du genou gauche ayant été traité au
moyen d'une résection de la plica effectuée lors de l'arthroscopie du 29
novembre 2006. Ces divergences sont en effet sans incidence dans le cas
particulier, dès lors que les trois médecins susmentionnés admettent en
définitive que les douleurs du genou gauche signalées en automne 2006
sont liées à l'accident du 12 février 2006 et qu'elles ont au surplus disparu
suite à l'intervention pratiquée le 29 novembre 2006. L'existence d'un lien
de causalité étant admise sans réserve par ces trois médecins, il n'est
donc pas décisif que la symptomatologie en question – de même que
l'effet bénéfique du traitement chirurgical mis en œuvre – soit rattachée à
certain type de pathologie du genou plutôt qu'à un autre.
Dans le prolongement de ce qui précède, on rappellera encore
que selon l'expert S., le statu quo sine en lien avec l'accident du
12 février 2006 a été atteint en février 2007, autrement dit à une date
postérieure à l'intervention arthroscopique pratiquée par le Dr G.________
le 29 novembre 2006 ainsi qu'aux 6 consultations effectuées chez ce
dernier médecin entre fin novembre et fin décembre 2006 – traitements
médicaux qui sont précisément à la base des prétentions de la recourante
(cf. let. D et consid. 1b supra).
c) Seul le Dr N.________ a estimé que les douleurs du genou
gauche réapparues dès l'automne 2006 – et ayant conduit à l'arthroscopie
du 29 novembre 2006 – étaient sans rapport avec l'accident du 12 février
2006 (cf. notamment rapport d'expertise du 23 janvier 2007 ch. 5 & 6 p. 6
et ch. 8 p. 7). Les observations de ce médecin ne contiennent toutefois
aucun élément concret et objectif qui aurait échappé à l'attention des
autres praticiens interpellés dans le cadre de la présente affaire. Dans ces
conditions, on ne saurait écarter les conclusions des Drs S.________,
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25 -
G.________ et W.________ telles qu'exposées ci-dessus (cf. consid. 4b supra)
pour se fonder sur l'opinion minoritaire du Dr N.________ niant tout lien de
causalité entre l'accident du 12 février 2006 et la symptomatologie
survenue en automne 2006.
Cela étant, la Cour de céans peut donc s'abstenir de se
prononcer sur les griefs soulevés par la recourante à l'encontre du
déroulement même de l'expertise du Dr N..
d) En définitive, il convient de se rallier à l'opinion majoritaire
des Drs S., G.________ et W., dont il résulte que
l'événement du 12 février 2006 se trouve bel et bien dans un rapport de
causalité – naturelle et, par voie de conséquence, adéquate (cf. consid. 3b
supra) – avec les douleurs du genou gauche réapparues à l'automne 2006
et ayant motivé la mise en œuvre de l'arthroscopie du 29 novembre 2006
ainsi que les 6 consultations auprès du Dr G. intervenues entre fin
novembre et fin décembre 2006, traitements ayant du reste permis la
disparition des douleurs en question.
A la lumière de ces considérations, il apparaît que les
prétentions de la recourante sont donc bien fondées. Partant, il incombe à
l’intimée de prendre en charge les suites de l’accident du 12 février 2006
au-delà du 22 novembre 2006 et ce à hauteur d'un montant total de 2'628
fr. 30, correspondant aux frais engendrés par l'arthroscopie du 29
novembre 2006 et par les 6 consultations médicales effectuées chez le Dr
G.________ entre fin novembre et fin décembre 2006.
Le dossier étant complet, permettant ainsi à la présente
autorité de statuer en pleine connaissance de cause, il n'y a pas lieu
d'ordonner une instruction complémentaire, que ce soit sous la forme
d'une nouvelle expertise médicale (cf. déterminations de la recourante du
11 avril 2012) ou de la production de pièces supplémentaires telles que le
courrier du Dr W.________ du 26 février 2008 (cf. prise de position de
l'intimée du 9 mai 2012). En effet, de telles mesures d'instruction ne
seraient pas de nature à modifier les considérations qui précèdent
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26 -
(appréciation anticipée des preuves; ATF 122 II 464 consid. 4a, TF
8C_764/2009 du 12 octobre 2009 consid. 3.2, TF 9C_440/2008 du 5 août
2008), puisque les faits pertinents ont pu être constatés à satisfaction de
droit.
5.a) Il s'ensuit que le recours doit être admis et la décision
attaquée réformée en ce sens que l'intimée doit prendre en charge les
suites de l'événement du 12 février 2006 pour la période au-delà du 22
novembre 2006, à raison d'un montant total de 2'628 fr. 30,
conformément aux considérants du présent arrêt (cf. consid. 4d).
b) La procédure étant gratuite (cf. art. 61 let. a LPGA), il n'y a
pas lieu de percevoir de frais judiciaires. La recourante, qui obtient gain de
cause avec l'assistance d'un mandataire, a droit à des dépens (cf. art. 61
let. g LPGA), dont le montant doit être fixé à 2'500 francs.
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours déposé le 13 décembre 2007 par F.________ est
admis.
II. La décision sur opposition rendue le 12 novembre 2007 par
M.________ Compagnie d'assurances SA, actuellement
D.________ Assurances SA, est réformée en ce sens que cet
assureur doit prendre en charge les suites de l'événement du
12 février 2006 pour la période au-delà du 22 novembre 2006,
à concurrence d'un montant total de 2'628 fr. 30,
conformément aux considérants du présent arrêt.
III. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
-
27 -
IV. D.________ Assurances SA versera à la recourante F.________
une indemnité de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre
de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Me Gilles-Antoine Hofstetter (pour la recourante),
-Me Pierre del Boca (pour l'intimée),
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :