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TRIBUNAL CANTONAL
AA 144/07
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 22 juillet 2010
Présidence de M. J O M I N I
Juges:M. Monod et Mme Férolles, assesseurs
Greffière :Mme Favre
Cause pendante entre :
W.________, à Yverdon-les-Bains, recourant, représenté par Me Philippe
Nordmann, avocat à Lausanne,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à
Lucerne, intimée, représentée par Me Didier Elsig, avocat à Lausanne.
Art. 18 al. LAA; art. 53 al. 1 LPGA
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E n f a i t :
A.En 1999, W., né le 21 janvier 1959, était employé
comme manoeuvre de l'entreprise de construction [...]. A ce titre, il était
assuré contre les accidents auprès de la Caisse nationale suisse
d'assurance en cas d'accidents (ci-après: CNA). Le 1
er
juillet 1999, il a été
victime d'un accident sur l'autoroute, alors qu'il conduisait son véhicule
vers Yverdon-les-Bains. Selon ses déclarations écrites – dans des réponses
manuscrites à un questionnaire de la CNA du 13 septembre 1999 –,
l'accident s'est produit durant la journée (à 17h20); l'intéressé roulait
normalement sur la "ligne gauche" et une autre voiture lui a coupé la
route. Il a freiné et tourné le volant, puis il a heurté la barrière de
l'autoroute.
W. a subi les blessures suivantes: rupture de la rate,
fracture des 7
e
et 8
e
côtes à gauche, pneumothorax à gauche, contusion
du rein gauche, du foie et du myocarde. Les médecins ont procédé en
urgence au drainage thoracique gauche. Les autres lésions ont été traitées
conservativement. W.________ a tenté en vain de reprendre le travail, à
deux reprises; il y a renoncé à cause de douleurs (arthralgies, myalgies
diffuses).
En se fondant sur l'avis du médecin d'arrondissement, la CNA
(Suva Lausanne) a, par décision du 8 mai 2000, mis un terme aux
prestations d'assurance avec effet au 7 février 2000, au motif que les
troubles présentés par l'assuré étaient désormais imputables
exclusivement à un état maladif. La décision n'a pas été contestée et elle
est entrée en force.
B.Le 26 juin 2007, W.________ a écrit à la CNA (Suva Lausanne)
pour lui demander d'ouvrir à nouveau le dossier et de lui allouer des
prestations pour incapacité totale de travail. Il invoquait un diagnostic
nouveau ou "passablement modifié" en se référant à deux rapports
d'examens neuropsychologiques effectués à la division de
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neuropsychologie du CHUV, dirigée par la Prof. Z., spécialiste FMH
en neuropsychologie. Le premier rapport, du 6 mai 2002, signé par la Prof.
Z. et la psychologue assistante X., retient ce qui suit en
conclusion:
"Conclusion: Cet examen, effectué chez un patient collaborant de
manière passive, répondant de manière aléatoire à certains tests
proposés, orienté dans le temps et dans l'espace, partiellement
orienté sur sa personne, perplexe, très ralenti, fatigable et
apathique, montre des performances cognitives globalement
insuffisantes.
(...)
DC: Troubles mnésiques antérogrades épisodiques sévères en
modalité visuo-spatiale, empan visuo-spatial déficitaire, dysfonction
exécutive, difficultés constructives et gnosiques visuelles chez un
patient connu pour un état dépressif et des douleurs chroniques".
Le second rapport, du 12 avril 2007, signé par la Prof.
Z., la psychologue C.________ et la psychologue assistante
T., retient ce qui suit en conclusion:
"Conclusions: Par rapport à l'examen du 6.5.2002, on constate, chez
un patient à la collaboration difficile et présentant des plaintes de
type post-traumatiques, la persistance des troubles mnésiques
antérogrades en modalité visuo-spatiale de la dysfonction exécutive
et des troubles gnosiques visuels. Il existe parallèlement des
troubles attentionnels et une perturbation du raisonnement. Les
praxies constructives sont aujourd'hui améliorées".
La CNA a demandé un avis au Dr F., spécialiste FMH en
psychiatrie et psychothérapie, médecin conseil. Dans un rapport du 27
septembre 2007 (appréciation médicale), ce médecin a pris position sur la
situation de l'assuré, dans le sens suivant:
"Il n'a jamais été fait mention d'un état de stress post-traumatique
dans l'ensemble des rapports à disposition. Le rapport d'expertise du
Dr S., psychiatrie et psychothérapie FMH, du 18 octobre
2000 exclut clairement ce diagnostic. Or, ce diagnostic apparaît en
2002 dans le rapport du Dr R. du Centre-Psychosocial
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d'Yverdon-les-Bains. Néanmoins, la symptomatologie décrite est
floue : cauchemars de l'accident, pensées envahissantes où il
imagine des scénarios de l'accident. Il n'est pas question de
comportement d'évitement, il n'est pas question de flash-back. La
symptomatologie décrite est compatible avec le trouble dépressif.
D'autre part, il n'y a pas eu de traumatisme crânio-cérébral (TCC) : il
n'y a pas eu de perte de conscience ni d'amnésie circonstantielle.
L'assuré ne décrit aucun état stuporeux immédiatement après
l'accident. L'ensemble de ces faits permet d'exclure aussi bien un
TCC qu'un MTBI (Mild Traumatic Brain Injury).
Le diagnostic de trouble dépressif est posé par différents confrères.
Ce trouble dépressif est apparu après l'accident du 1
er
juillet 1999 et
peut donc être qualifié à juste titre de post-traumatique. Mais il faut
rappeler que le post hoc n'est pas le propter hoc ! L'accident du 1
er
juillet 1999 n'est pas la cause de l'état dépressif. Aucun élément au
dossier ne permet d'explique en quoi l'accident du 1
er
juillet 1999
peut avoir provoqué ce trouble.
En conséquence, j'estime que l'état de santé psychique actuel de
l'expertisé n'est pas en relation de causalité naturelle avec l'accident
du 1
er
juillet 1999. Il en est de même des troubles
neuropsychologiques qu'il présente".
Un autre médecin, le Dr M., spécialiste FMH en
chirurgie orthopédique, médecin d'arrondissement de la CNA, avait
auparavant exposé dans un rapport du 18 juillet 2007 (appréciation
médicale) que les troubles neuropsychologiques invoqués par l'assuré ne
pouvaient pas être mis en relation avec un traumatisme crânio-cérébral
(TCC) en l'absence d'une telle atteinte contemporaine à l'accident.
L'expert S., auquel fait référence le Dr F., avait
été chargé d'une expertise psychiatrique de l'assuré par la caisse-maladie
[...] (rapport du 18 octobre 2000) puis par l'assurance-invalidité (rapport
du 2 décembre 2004). Dans son premier rapport, le Dr S. avait
notamment retenu ce qui suit (p. 14/15):
"Concernant l'éventualité d'un syndrome de stress post-
traumatique, l'assuré a présenté à trois reprises des cauchemars liés
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à son accident de voiture mais le sommeil actuellement avec 25 mg
ou 50 mg (!) de Surmontil ® serait bon. De plus, depuis son
accident, il a racheté une voiture moitié – moitié avec son patron et
conduit à nouveau, son épouse n'ayant pas le permis de conduire.
Bien qu'il dise "moins aimer" aller sur l'autoroute, il peut quand
même utiliser son véhicule dans de telles situations. Nous
n'observons pas de souvenir répétitif et envahissant lié à l'accident,
ni de flash-back. Nous ne notons pas d'intense détresse psychique
liée à l'exposition d'indice interne ou externe évoquant ou
ressemblant à un aspect de l'événement traumatique en cause. Des
phénomènes dissociatifs et une restriction de l'affect ne sont pas au
premier plan. Les troubles du sommeil léger, l'irritabilité ne sont pas
des éléments suffisants pour parler d'un syndrome de stress post-
traumatique aigu, chronique ou à survenue différée".
Dans son second rapport, le Dr S.________ indique qu'il n'a
toujours pas d'éléments probants pour un état de stress post-traumatique
lege artis. Il relève que l'assuré n'a pas été empêché de travailler de
novembre 2000 à juin 2001; l'incidence de l'atteinte précité "en terme de
capacité de travail, paraît négligeable pour autant que le sujet fasse
preuve de volonté" (p. 13).
C.Par une décision du 12 octobre 2007, la CNA (Suva Lausanne)
a refusé d'allouer des prestations complémentaires d'assurance, en faisant
valoir qu'elle n'était pas tenue d'intervenir en l'absence de relation de
causalité entre l'accident du 1
er
juillet 1999 d'une part, et l'état de santé
psychique ou neuropsychologique actuel de l'assuré.
W.________ a formé opposition le 5 novembre 2007. La CNA
(secteur oppositions, Lucerne) a rejeté l'opposition par une décision
rendue le 13 novembre 2007, en retenant en définitive que sur la base du
dossier, on ne pouvait pas admettre que l'accident ait eu une influence
déterminante dans l'apparition des troubles psychiques.
D.Par un acte du 11 décembre 2007 adressé au Tribunal des
assurances, W.________ recourt contre la décision sur opposition en
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demandant l'octroi d'une rente entière d'invalidité "dès telle date que
justice dira". Il prétend souffrir d'une nette aggravation de son état de
santé par rapport à la situation antérieure, sur le plan respiratoire d'une
part, et sur le plan psychique et neuropsychologique d'autre part. Son
argumentation se rapporte exclusivement à ce second aspect, et il
reproche à la CNA d'avoir insuffisamment instruit son cas.
Dans son mémoire-réponse du 29 janvier 2008, la CNA conclut
au rejet du recours, dans la mesure où il est recevable, ainsi qu'à la
confirmation de la décision sur opposition. Elle fait valoir que ni les
troubles rénaux ni les troubles respiratoires de l'assuré n'entrent dans le
cadre de la contestation, étant donné qu'ils "devraient faire l'objet d'une
annonce de rechute formelle, pour autant, cependant, que lesdits troubles
soient réellement significatifs". A propos des troubles psychiques, la CNA
affirme que c'est à bon droit qu'elle a refusé d'entrer en matière et de
réviser sa décision du 8 mai 2000.
E.L'instruction de la cause a été suspendue le 29 mai 2008 par le
juge instructeur du Tribunal des assurances. Elle a été reprise le 7 août
2009, en vertu d'une décision du juge instructeur de la Cour des
assurances sociales. La possibilité a été donnée au recourant de déposer
de nouvelles déterminations. Dans une écriture du 19 janvier 2010, il s'est
borné à mentionner qu'il avait déposé une annonce de rechute ("parce
que cela doit se faire selon les dispositions légales"); pour le reste, il n'a
pas modifié ses conclusions ni son argumentation.
E n d r o i t :
1.Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1)
s’appliquent à l'assurance-accidents (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20
mars 1981 sur l’assurance-accidents; RS 832.20]). Les décisions sur
opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas
ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances
compétent (art. 56 LPGA).
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La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier 2009
et qui s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le
domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), est
immédiatement applicable dans la présente cause depuis son entrée en
vigueur (cf. art. 117 al. 1 LPA-VD). La Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal, qui succède au Tribunal des assurances, est
compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
2.Dans le contentieux de l'assurance-accidents, la LPA-VD ne
contient plus, comme l'ancienne loi sur le Tribunal des assurances, la règle
selon laquelle des débats oraux doivent en principe être ordonnés (l'art.
34 LTAs [loi cantonale du 2 décembre 1959 sur le Tribunal des assurances;
RSV 173.41] disposait que le président devait fixer des débats oraux, à
moins que, sur sa proposition, les parties y renoncent). Comme le
recourant n'a pas requis expressément une audience publique, la Cour de
céans peut statuer sur la base du dossier, les circonstances ne justifiant
pas que les parties soient convoquées à des débats (art. 61 let. e LPGA).
3.Dès lors que la CNA a pris le 8 mai 2000 une décision mettant
fin à ses prestations en relation avec l'accident litigieux, que cette décision
est entrée en force faute d'avoir été contestée en temps utile, la question
de savoir si une atteinte déjà présente à l'origine, mais aggravée, doit
donner lieu à des prestations d'assurance, doit être examinée dans le
cadre des dispositions sur la révision, au sens de l'art. 53 al. 1 LPGA. Aux
termes de cette disposition, les décisions formellement passées en force
sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre
subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux
moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant.
En l'occurrence, la règlementation de l'art. 53 al. 1 LPGA doit
être appliquée dans la mesure où l'aggravation de l'état psychique (ou
neuropsychologique) est invoquée. Cette aggravation a été alléguée dans
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la demande de "réouverture du dossier" (recte: de révision) du 26 juin
En revanche, les éventuelles rechute ou séquelle tardive sur le
plan respiratoire, dont il est fait mention dans l'acte de recours
uniquement, sortent du cadre de la présente contestation, comme l'a
relevé la CNA dans sa réponse. Du reste, le recourant a admis qu'il lui
incombait d'annoncer préalablement les rechutes à la CNA, dans une
démarche formellement indépendante du recours contre la décision sur
opposition.
4.Le recourant reproche à la CNA d'avoir insuffisamment instruit
le dossier avant d'écarter sa demande de révision, en faisant valoir
notamment que le diagnostic de stress post-traumatique et de dépression
post-traumatique serait actuellement clairement posé.
a) Le recourant prétend à une rente d'invalidité de
l'assurance-accidents (cf. art. 18 ss LAA). Pour que de telles prétentions
puissent être admises, il faut que l'assuré soit invalide, au sens de l'art. 8
LPGA, à 10 % au moins par suite d'un accident (art. 18 al. 1 LAA). Une
invalidité – incapacité de gain totale ou partielle, permanente ou de longue
durée – peut résulter d'une atteinte à la santé psychique. Cela étant, le
droit à des prestations découlant d'un accident assuré suppose d'abord,
entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la
santé, un lien de causalité naturelle. Cette exigence est remplie lorsqu'il y
a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se
serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même
manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche, que l'accident soit la cause
unique ou immédiate de l'atteinte à la santé; il faut et il suffit que
l'événement dommageable, associé éventuellement à d'autres facteurs,
ait provoqué l'atteinte à la santé physique ou psychique de l'assuré, c'est-
à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non de celle-ci. Savoir
si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés par un rapport de
causalité naturelle est une question de fait, que l'assureur ou, le cas
échéant, le juge examine en se fondant essentiellement sur des
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renseignements d'ordre médical, et qui doit être tranchée en se
conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante,
appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans l'assurance
sociale. Il faut encore qu'il y ait, entre l'accident et l'atteinte à la santé, un
lieu de causalité adéquate (cf. notamment ATF 134 V 109 consid. 2.1).
b) En ce qui concerne les troubles d'ordre psychique, la
jurisprudence a posé plusieurs critères en vue de juger du caractère
adéquat du lien de causalité entre un accident et les troubles développés
ensuite par la victime. Elle a tout d'abord classé les accidents en trois
catégories, en fonction de leur déroulement : les accidents insignifiants ou
de peu de gravité (par ex. une chute banale), les accidents de gravité
moyenne et les accidents graves. Pour procéder à cette classification, il
convient non pas de s'attacher à la manière dont l'assuré a ressenti et
assumé le choc traumatique, mais bien plutôt de se fonder, d'un point de
vue objectif, sur l'événement accidentel lui-même, en fonction de son
déroulement.
En présence d'un accident de gravité moyenne, il faut prendre
en considération un certain nombre de critères, dont les plus importants
sont les suivants :
-
les circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou le
caractère particulièrement impressionnant de l'accident;
-
la gravité ou la nature particulière des lésions physiques compte tenu
notamment du fait qu'elles sont propres, selon l'expérience, à entraîner
des troubles psychiques;
-
la durée anormalement longue du traitement médical;
-
les douleurs physiques persistantes;
-
les erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravation
notable des séquelles de l'accident;
-
les difficultés apparues au cours de la guérison et des complications
importantes;
-
le degré et la durée de l'incapacité de travail due aux lésions physiques.
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Tous ces critères ne doivent pas être réunis pour que la
causalité adéquate soit admise. Un seul d'entre eux peut être suffisant,
notamment si l'on se trouve à la limite de la catégorie des accidents
graves. Dans les autres cas d'accident de gravité moyenne, il importe que
plusieurs des critères objectifs développés par la jurisprudence se trouvent
réunis ou revêtent une intensité particulière pour que le caractère adéquat
des troubles psychiques de l'assuré soit admis (cf. ATF 129 V 402 consid.
4.4; 115 V 133 consid. 6c/aa p. 140, 403 consid. 5c/aa p. 409).
c) En l'espèce, on ne saurait suivre le recourant quand il
affirme, essentiellement sur la base des deux rapports d'examens
neuropsychologiques successifs (2002 et 2007), qu'il souffre, huit ans
après l'accident, d'un trouble de stress post-traumatique. La présence de
ce trouble n'a pas été attestée par l'expert psychiatre qui l'a examiné. Le
psychiatre de la CNA a pu constater que ce diagnostic, qui relève de la
psychiatrie, n'a jamais été posé de manière claire. S'agissant de l'état
dépressif, il n'est pas nécessaire, dans le présent arrêt, de le décrire plus
précisément.
En effet, selon la décision attaquée, l'accident litigieux doit
être classé dans la catégorie des accidents de gravité moyenne. Cette
qualification n'est pas critiquable au regard des exemples que l'on trouve
dans la jurisprudence (voir l'énumération in Frésard/Moser-Szeless, SBVR
Soziale Sicherheit, 2
e
éd. 2007, L'assurance-accidents, obligatoire, n. 92 ss
p. 869). Au demeurant, le recourant admet que cette classification est en
principe adéquate.
Cela étant, l'accident sur l'autoroute ne peut pas être
considéré comme étant dans la frange supérieure des accidents de
moyenne gravité, à la limite des accidents graves stricto sensu. Il faudrait
donc, pour retenir un rapport causalité entre l'accident de 1999 et les
troubles psychiques présents en 2007, que plusieurs des conditions citées
plus haut soient réalisées. Cela n'est à l'évidence pas le cas. Cet accident
de la route ne s'est pas produit dans des circonstances particulièrement
dramatiques ou impressionnantes, et les lésions physiques subies
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n'étaient normalement pas propres à causer des troubles psychiques. Le
traitement médical a abouti à des résultats satisfaisants sur le plan
somatique, en permettant une reprise du travail. Sur la base des éléments
du dossier, il apparaissait suffisamment clairement que le lien de causalité
adéquate ne pouvait pas être considéré comme établi.
Dans ces conditions, la CNA pouvait retenir d'emblée qu'il n'y
avait dans le dossier aucun élément nouveau important ou susceptible
d'entraîner une décision différente sur les prétentions de l'assuré à des
prestations de l'assurance-accidents. En outre, au regard des critères
jurisprudentiels précités – excluant en définitive un rapport de causalité
adéquate même si d'autres éléments de diagnostic psychique ou
neuropsychologique avaient été établis –, il ne se justifiait pas de
compléter l'instruction sur le plan médical. Il s'ensuit que les griefs du
recourant sont mal fondés.
5.Le recours doit donc être rejeté, ce qui entraîne la confirmation
de la décision attaquée. Le présent arrêt doit être rendu sans frais (art. 61
let. a LPGA) ni dépens (l'art. 61 let. g LPGA prévoyant l'allocation de
dépens à l'assuré recourant qui obtient gain de cause, mais pas à
l'assureur social lorsque l'assuré succombe).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 13 novembre 2007 par la
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents est
confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Philippe Nordmann (pour M. W.________)
-Me Didier Elsig (pour la Caisse nationale suisse d'assurance en cas
d'accidents)
-Office fédéral de la santé publique
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :