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TRIBUNAL CANTONAL
AA 139/07 - 49/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R
Juges:M.Dind et Mme Di Ferro Demierre
Greffier :MmeVuagniaux
Cause pendante entre :
C.________, à Lausanne, recourante, représentée par Me Philippe Dal Col,
avocat à Pully,
et
LA BÂLOISE, COMPAGNIE D'ASSURANCES, à Bâle, intimée, représentée
par Me Christian Grosjean, avocat à Genève,
Art. 6 al. 1 LAA
-
2 -
E n f a i t :
A.C., née le [...], a été victime d'un accident de la
circulation le 24 décembre 2006 en fin d'après-midi sur l'autoroute A1
(Lausanne-Genève). Les véhicules A., B.________ et C.________
étaient quasiment à l'arrêt, dans cet ordre, sur la voie gauche de
l'autoroute. L'assurée était la passagère avant du véhicule conduit par son
époux. L'automobiliste D., inattentif au ralentissement de la
circulation et conduisant à 110 km/h, a violemment percuté l'arrière du
véhicule dans lequel se trouvait l'assurée, lequel fut projeté contre
l'arrière du véhicule B.. La voiture D.________ a ensuite dérapé et
embouti l'arrière du véhicule A.. Le véhicule des époux C.
et celui qu'ils ont embouti ont été détruits. L'assurée a été désincarcérée
et transportée au Centre L.________ (ci-après : L.).
C. travaillait en qualité de [...] pour la société [...], et
était assurée à ce titre pour les accidents professionnels et non
professionnels et les maladies professionnelles auprès de La Bâloise,
Compagnie d'Assurances (ci-après : la Bâloise), qui a pris le cas en charge.
L'assurée a séjourné au L.________ d'abord en chirurgie
viscérale, puis en traumatologie, du 28 décembre 2006 au 5 janvier 2007,
date de son retour à domicile. Selon la lettre du sortie du 19 janvier 2007,
les atteintes à la santé étaient les suivantes :
« • Fracture métaphyso-diaphysaire comminutive du radius distal D
sur une osthéosynthèse du poignet D du 10.06 en place à D;
•Fracture vs hématome surrénalien D;
•Hématome rétro-péritonéal;
•Fracture du condyle de la mandibule G;
•Sub-luxation de l'articulation temporo-mandibulaire D;
•Condensation basale pulmonaire D avec fractures costales en
série de la 2
ème
à la 9
ème
côte à D;
•Fracture de l'apophyse transverse G de L3 ».
-
3 -
Les médecins ont précisé que l'assurée avait perdu
connaissance avec amnésie circonstancielle et que les suites avaient été
simples.
Répondant à un questionnaire de la Bâloise, le Dr P.,
orthopédiste au L., a indiqué qu'à sa connaissance, l'assurée ne
présentait pas de troubles d'origine psychique, que la symptomatologie
clinique orthopédique était explicable par l'accident et qu'une reprise de
l'activité professionnelle avec fin du traitement orthopédique était prévue
pour fin juin 2007.
Dans un rapport médical non daté et reçu par la Bâloise le 15
juin 2007, la Dresse G., généraliste FMH et médecin traitant, a
mentionné que l'état ostéoarticulaire de sa patiente évoluait
favorablement, qu'une prise en charge psychologique débutait en raison
du diagnostic d'état de stress post-traumatique d'origine maladive, que le
pronostic était bon et que le travail pourrait être repris à 50 % dès
l'automne.
Le 6 juillet 2007, le médecin-conseil de la Bâloise a retenu que,
du point de vue orthopédique, l'assurée pouvait reprendre à plein son
activité professionnelle et qu'il convenait d'instruire afin de connaître le
diagnostic de l'affection psychique présentée.
Le 6 juillet 2007, les Drs Q. et Z., psychiatres
au L., ont posé le diagnostic d'état de stress post-traumatique et
d'épisode dépressif sévère. Ils ont commenté le cas comme suit :
« Discussion :
Notre examen clinique met en évidence un état de stress post-
traumatique ainsi qu'un épisode dépressif sévère. L'état de stress
post-traumatique se caractérise par la reviviscence incessante de
l'accident de voiture associé à des ruminations envahissantes autour
des circonstances de l'accident et de ce qui aurait pu se passer si
d'autres passagers avaient été à bord de la voiture. Il se caractérise
par la sensation d'être sur le qui-vive, la présence de flash-back et
une anxiété flottante permanente. L'épisode dépressif sévère
complique l'état de stress post-traumatique et est survenu dans les
-
4 -
suites de l'accident et se caractérise par une anhédonie, une
aboulie, une tristesse, des sentiments de culpabilité et d'injustice.
Nous relevons que l'état de stress post-traumatique n'a pas pu être
pris en charge au L., et qu'il se complique actuellement d'un
épisode dépressif ».
Le 30 juillet 2007, ces mêmes médecins ont considéré que
l'incapacité de travail en relation avec les problèmes psychiques était
totale.
Par décision du 20 août 2007, la Bâloise a considéré que
l'incapacité de travail à 100 % dès le 1
er
juillet 2007 n'était pas en rapport
de causalité adéquate avec l'accident du 24 décembre 2006 et ainsi refusé
la prise en charge des frais médicaux relatifs à l'affection psychique de
l'intéressée.
Dans une lettre du 10 septembre 2007 adressée au conseil de
l'assurée, la Dresse G. a exposé que sa patiente présentait
actuellement deux affections en relation avec l'accident, soit une douleur
latéro-thoracique droite persistante et une fracture de la partie antéro-
supérieure latérale du calcaneum de la cheville droite, non diagnostiquée
au L.. En outre, elle a estimé que l'incapacité de travail était
intimement liée à un état de stress post-traumatique, lequel était sans
conteste en relation avec l'accident du 24 décembre 2006.
Le 20 septembre 2007, l'assuré s'est opposée à la décision de
la Bâloise du 20 août 2007, en se prévalant d'un lien de causalité
adéquate entre l'accident et son incapacité de travail fondée sur son état
psychique.
Par décision sur opposition du 16 octobre 2007, la Bâloise a
rejeté l'opposition, confirmant qu'il n'y avait pas de lien de causalité
adéquate entre la problématique psychique et l'événement du 24
décembre 2006.
B.Agissant par l'intermédiaire de son conseil, Me Philippe Dal
Col, avocat à Pully, C. a recouru contre la décision sur opposition
-
5 -
du 16 octobre 2007 par acte du 16 novembre 2007, en concluant
principalement à sa réforme dans le sens d'un droit à la prise en charge de
l'intégralité des conséquences de l'accident du 24 décembre 2006 et,
subsidiairement, à son annulation, la cause étant renvoyée à l'intimée
pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En substance, la
recourante a fait valoir que le lien de causalité naturelle et adéquate entre
ses maux psychiques et l'accident devait être admis, que l'accident fût
qualifié de grave ou de gravité moyenne. Elle a également relevé que la
fracture de sa cheville droite, non détectée par les orthopédistes du
L., résultait clairement de l'accident, de sorte que les suites de
cette atteinte devaient être prises en charge par l'assureur-accidents.
Le 28 janvier 2008, la Bâloise, représentée par l'avocat
Christian Grosjean, à Genève, a conclu au rejet du recours. Elle a nié
l'existence d'un lien de causalité adéquate entre l'événement et les
troubles psychiques aux motifs que l'accident était de gravité moyenne et
qu'aucun des critères d'examen posés par la jurisprudence n'était rempli.
Pour le surplus, elle a estimé que la fracture de la cheville n'était pas
l'objet de la présente procédure.
Par réplique du 2 avril 2008, la recourante a confirmé ses
conclusions et demandé la mise en œuvre d'une expertise psychique pour
trancher la question du lien de causalité naturelle entre l'accident et
l'atteinte psychique pour le cas où l'intimée persisterait à le nier. A l'appui
de son écriture, elle a produit notamment les pièces médicales suivantes :
•une lettre du 14 janvier 2008 des psychiatres du
L. indiquant ce qui suit :
« Mme C.________ continue de présenter les symptômes d'un état
de stress post-traumatique sous forme de ruminations (elle rumine
constamment des scénarios en relation avec l'accident dont elle a
été victime, s'imaginant sans arrêt des conséquences dramatiques
et ce qui aurait pu arriver si son petit-fils ou ses parents avaient été
à l'arrière de la voiture au moment du choc). On note la présence
d'un évitement avec un refus de monter dans une voiture. Il
persiste des troubles du sommeil avec des cauchemars et réveils
nocturnes ainsi que des flash-backs.
Par ailleurs, la patiente présente une symptomatologie dépressive
d'intensité sévère sous forme d'un état de tristesse et de fatigue,
une anhédonie, une aboulie, une diminution de l'estime et de la
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6 -
confiance en soi, des sentiments de perte d'espoir avec une vision
pessimiste de l'avenir, des troubles de la concentration et de la
mémoire. La patiente présente également depuis peu des idées
suicidaires scénarisées. Ces symptômes sont secondaires au
syndrome de stress post-traumatique et correspondent à une
aggravation de son état.
Il y a tout lieu de croire que le stress post-traumatique est en lien
avec l'accident du 24 décembre 2006. La patiente, lors de cet
accident, a été victime d'une perte de connaissance avec amnésie
circonstancielle. Or, l'amnésie circonstancielle, partielle ou totale
relative à la période d'exposition au facteur traumatisant est un
des critères diagnostiques faisant partie de ceux pouvant
justement permettre la pose du diagnostic d'état de stress post-
traumatique, selon la CIM-10. De plus, dans la situation de Mme
C., l'amnésie accompagnée de la vision de la voiture
détruite favorisent la rumination de nombreux scénarios
catastrophes très anxiogènes, qui contribuent indéniablement à la
sévérité de son état clinique actuel ».
•un rapport du 1
er
février 2008 du Dr S.,
spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, mentionnant
qu'elle présentait des séquelles d'une entorse grave de la
cheville et du pied droits et que celles-ci étaient en relation
directe avec l'accident de décembre 2006.
Dans sa duplique du 27 mai 2008, la Bâloise a réitéré les
conclusions de son mémoire de réponse du 28 janvier 2008. Elle a en
outre indiqué qu'elle avait pris la décision de mettre en œuvre une
expertise orthopédique concernant la fracture de la cheville droite et que
celle-ci était prévue pour le 3 juin 2008.
L'expertise a été effectuée le 1
er
juillet 2008 par le Dr
T.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, lequel a retenu que
le problème principal était lié à la pathologie du pied droit, sous forme de
talalgies sur fracture non déplacée du calcaneum droit. Le médecin a
indiqué qu'il avait longuement expliqué à l'expertisée que ce type de
fracture ne laissait pas de séquelles, contrairement à ce qu'elle pouvait
penser, et que son état psychique jouait un grand rôle pour expliquer
l'importance du syndrome douloureux, même si cela ne relevait pas de sa
compétence. A son avis, les atteintes somatiques étaient en relation de
causalité avec l'accident du 24 décembre 2006 et sur le plan physique,
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7 -
l'assurée pouvait travailler à 100 % en tant que téléphoniste dès le 1
er
décembre 2007.
C.Par décision du 10 octobre 2008, la Bâloise a accepté de
prendre en charge le traitement orthopédique, mais a mis un terme à ses
prestations en nature avec effet au 1
er
décembre 2007, estimant que la
capacité de travail de l'assurée était totale dès cette date du point de vue
somatique.
L'assurée s'est opposée à cette décision le 13 novembre 2008,
en faisant valoir que le traitement relatif à son atteinte à la santé
psychique devait se poursuivre au-delà du 1
er
décembre 2007.
Par décision sur opposition du 20 novembre 2008, la Bâloise a
refusé d'entrer en matière sur cette opposition, constatant que l'assurée
ne contestait pas la décision sur le plan somatique et que la
problématique psychique faisait déjà l'objet d'une procédure devant le
Tribunal cantonal des assurances.
Après quelques échanges de correspondance, la recourante a
écrit, le 2 février 2009, qu'elle ne contestait pas sa pleine capacité de
travail sur le plan somatique dès le 1
er
décembre 2007, mais que son
incapacité de travail du point de vue psychique persistait toujours.
E n d r o i t :
1.Aux termes de la disposition transitoire de l’art. 117 al. 1
LPA-
VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative, RSV 173.36), en vigueur dès le 1
er
janvier 2009, les causes
pendantes devant les autorités administratives et de justice
administratives à l’entrée en vigueur de la présente loi sont traitées selon
cette dernière.
-
8 -
La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui
succède au Tribunal des assurances, est compétente pour statuer (art. 93
al. 1 let. d LPA-VD).
2.Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la notification
de la décision entreprise, le recours est déposé en temps utile (art. 60 al. 1
LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales, RS 830.1]); il satisfait en outre aux autres conditions
légales (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il est recevable à la forme.
3.Ensuite de la seconde décision sur opposition du 20 novembre
2008 rendue par la Bâloise, seul demeure litigieux le droit aux prestations
de l'assurance-accidents pour les soins en relation avec l'état psychique
de l'assurée, dès lors que cette dernière admet que sa capacité de travail
est entière sur le plan somatique à partir du 1
er
décembre 2007.
4.a) Aux termes de l’art. 6 al. 1 LAA (loi fédérale du 20 mars
1981 sur l'assurance-accidents, RS 832.20), si la loi n’en dispose pas
autrement, les prétentions d’assurance sont allouées en cas d’accident
professionnel, d’accident non professionnel et de maladie professionnelle.
b) La causalité est adéquate si, d’après le cours ordinaire des
choses et l’expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner
un effet du genre de celui qui s’est produit, la survenance de ce résultat
paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 129
V 181 consid. 3.2, 129 V 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a et les
références).
Le droit à des prestations suppose un rapport de causalité
adéquate entre l'accident et le dommage. En présence d'affections
psychiques, la jurisprudence a dégagé des critères objectifs qui
permettent de juger du caractère adéquat des troubles psychiques
consécutifs à un accident. Elle a tout d'abord classé les accidents en trois
catégories, en fonction de leur déroulement : les accidents insignifiants ou
de peu de gravité, les accidents de gravité moyenne et les accidents
-
9 -
graves. Pour procéder à cette classification des accidents, il convient non
pas de s'attacher à la manière dont l'assuré a ressenti et assumé le choc
traumatique, mais bien plutôt de se fonder, d'un point de vue objectif, sur
l'événement accidentel lui-même. Dans le cas d'un accident insignifiant ou
de peu de gravité, l'existence d'un lien de causalité adéquate entre
l'accident et les troubles psychiques doit, en règle ordinaire, être d'emblée
niée. Dans les cas d'un accident grave, l'existence d'une relation adéquate
doit en règle générale être admise, sans même qu'il soit nécessaire de
recourir à une expertise psychiatrique. En présence d'un accident de
gravité moyenne, il faut prendre en considération un certain nombre de
critères, dont les plus importants sont les suivants :
-les circonstances concomitantes particulièrement
dramatiques ou le caractère particulièrement impressionnant
de l'accident;
-la gravité ou la nature particulière des lésions physiques,
compte tenu notamment du fait qu'elles sont propres, selon
l'expérience, à entraîner des troubles psychiques;
-la durée anormalement longue du traitement médical;
-les douleurs physiques persistantes;
-les erreurs dans le traitement médical entraînant une
aggravation notable des séquelles de l'accident;
-les difficultés apparues en cours de guérison et les
complications importantes;
-le degré et la durée de l'incapacité de travail due aux
lésions physiques.
Tous ces critères ne doivent pas être réunis pour que la
causalité adéquate soit admise. Un seul d'entre eux peut être suffisant si
l'on se trouve à la limite des accidents graves. Inversement, en présence
d'un accident se situant à la limite des accidents de peu de gravité, les
circonstances à prendre en considération doivent se cumuler ou revêtir
une intensité particulière pour que le caractère adéquat de l'accident
puisse être admis (ATF 129 V 402 consid. 4.4.1 et les références).
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10 -
c) La recourante soutient que son accident était grave de sorte
que la causalité adéquate entre ses troubles psychiques et l’accident
devrait être admise sans autre. Subsidiairement, si l’on devait considérer
que l’accident est moyennement grave, la causalité adéquate devrait
également être retenue dans la mesure où l'accident se situe à la limite
des accidents graves et qu'il était particulièrement impressionnant.
L’intimée soutient au contraire que l’accident se situe dans la catégorie
moyenne et que les critères posés par la jurisprudence fédérale
constitutifs de l'existence d'un lien de causalité adéquate ne sont pas
réalisés.
Le Tribunal fédéral a qualifié d'accidents de gravité moyenne,
à la limite des accidents graves, une violente collision frontale, suivie
d’une collision latérale avec une troisième voiture (ATFA D. du 30
décembre 1998), une sortie de route pour éviter un véhicule arrivant en
sens inverse, suivie d’un choc contre un talus, puis contre un arbre,
entraînant la destruction totale du véhicule (ATFA Z. du 7 juin 1999, U
88/98) (ATAS/152/2006 du 16 février 2006), une collision frontale entre
deux véhicules à laquelle a succédé un choc avec une troisième voiture,
accident au cours duquel l'assuré a subi diverses blessures, dont la mère a
eu des côtes fracturées et dont le père est décédé au cours d’une
opération consécutive à l’accident (exemples cités dans l'arrêt TF
U_307/06 du 14 février 2007, consid. 4.2). Dans cet arrêt, le Tribunal
fédéral a également qualifié de moyen à la limite de la gravité un accident
dans lequel le frère de l’assuré a été tué après une collision frontale
provoquée par un conducteur ivre; dans cet accident, hormis l'assuré, les
autres passagers du véhicule et le conducteur fautif n’ont pas été
grièvement blessés. A été qualifié de grave, une collision frontale lors de
laquelle deux personnes ont été tuées et l'assuré grièvement blessé (TFA
U_145/94 du 15 décembre 1994).
Pour évaluer le degré de gravité de l'accident, il convient en
effet non pas de s'attacher à la manière dont l'assuré a ressenti et assumé
le choc traumatique mais bien plutôt de se fonder, d'un point de vue
-
11 -
objectif, sur l'événement accidentel lui-même (ATF 115 V 133 consid.
6c/aa p. 140 et 403 consid. 5c/aa). En l'espèce, l'accident consiste en une
collision en chaîne sur la voie gauche de l'autoroute Lausanne-Genève
avec un véhicule arrivant à 110 km/h et trois véhicules percutés
quasiment à l'arrêt. Selon le rapport de la Police cantonale vaudoise du 2
janvier 2007, deux véhicules ont été détruits, un a été remorqué à [...] et
le quatrième a poursuivi sa route. Dix adultes et un petit enfant ont été
impliqués dans l’accident; sur cinq personnes transportées au L.________,
trois sont sorties le soir même et une le lendemain (époux de la
recourante). Seule cette dernière a été hospitalisée pendant un laps de
temps plus important, soit une dizaine de jours. Force est dès lors de
constater, d'un point de vue objectif, que l'événement accidentel ne peut
être qualifié de grave, ni même à la limite des accidents graves.
d) En présence d'un accident de gravité moyenne, il convient
d'analyser les critères objectifs posés par la jurisprudence permettant de
juger de l'existence d'une relation de causalité adéquate entre l'accident
et les troubles psychiques. Contrairement à ce que soutient l'intimée dans
sa duplique du 28 mai 2008, on notera qu'il ne s'agit pas d'appliquer la
modification partielle des critères à prendre en considération dans le cadre
de la jurisprudence relative à un traumatisme de type « coup du lapin » à
la colonne cervicale, traumatisme analogue à la colonne cervicale ou
traumatisme crânio-cérébral, sans preuve d'un déficit organique
objectivable (ATF 134 V 109 consid. 10.3), mais les principes applicables
en présence de troubles psychiques apparus après un accident (cf. supra,
consid. 4b).
En l'espèce, la recourante se prévaut du caractère
particulièrement impressionnant de l’accident, notamment en raison du
fait qu'elle s'est trouvée prise au piège au milieu d'un amas de ferraille,
blessée et dans l'attente de secours qui n'ont pu arriver rapidement en
raison de la densité du trafic à ce moment-là. Or, il ressort du rapport de
police du 2 janvier 2007 que l'intéressée n'a gardé aucun souvenir de
l'accident et qu'elle n'a pas pu renseigner les forces de l'ordre sur le
déroulement des faits en vue de l'établissement des causes de l'accident.
-
12 -
La lettre de sortie du L.________ du 19 janvier 2007 corrobore ces
déclarations puisqu'elle fait état d’une perte de connaissance et d’une
amnésie circonstancielle. L'événement du 24 décembre 2006 et les
circonstances concomitantes apparaissent ainsi dénués de tout caractère
particulièrement impressionnant ou dramatique. A cela s'ajoute qu'aucun
des autres critères posés par la jurisprudence n'est réalisé en l'espèce. En
effet, les diverses lésions physiques diagnostiquées (fracture vs
hématome surrénalien droite, hématome rétro-péritonéal, fracture du
condyle de la mandibule gauche, sub-luxation de l'articulation temporo-
mandibulaire droite, condensation basale pulmonaire droite avec fractures
costales en série de la 2
ème
à la 9
ème
côte à droite, fracture de l'apophyse
transverse gauche de L3 et fracture non déplacée du calcaneum droit),
certes nombreuses, ne sauraient cependant être considérées comme
particulièrement graves ni propres, selon l'expérience, à entraîner des
troubles psychiques. La recourante s'est bien rétablie de ces atteintes
somatiques (rapport du 3 juillet 2008 du Dr T., p. 7). La petite
fracture non déplacée de la cheville a effectivement été détectée en
automne 2007, mais cela n'a pas entraîné une durée anormalement
longue du traitement médical puisque le Dr T. n'avait aucune
proposition particulière à formuler sur le plan thérapeutique, sauf que la
recourante pouvait essayer de porter pendant quelques jours des
chaussures avec un petit talon pour décharger l'arrière-pied (rapport, p.
8). Hormis des douleurs à la cheville droite et qui ne peuvent être
totalement expliquées dans la mesure où il s'agit d'une atteinte somme
toute mineure qui n'a montré aucune enflure ou limitations fonctionnelles
(rapport, p. 7/8), il n'apparaît pas que la recourante souffre de douleurs
physiques persistantes en relation avec les autres atteintes somatiques
consécutives à l'accident. Il n'y a pas eu d'erreurs dans le traitement
médical de nature à entraîner une aggravation notable des séquelles de
l'accident, ni difficultés en cours de guérison, ni complications
importantes. Enfin, du point de vue physique, la recourante a recouvré
une pleine capacité de travail dès le 1
er
décembre 2007, soit environ une
année après l'accident.
-
13 -
Vu ce qui précède, l'existence d'un lien de causalité adéquate
entre l'événement survenu le 24 décembre 2006 et les troubles
psychiques apparus après celui-ci doit être niée, ce qui rend l'examen de
la causalité naturelle et la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique
superflus. Aussi, l'intimée était-elle fondée, par sa décision sur opposition
du 16 octobre 2007, à refuser tout droit à des prestations d'assurance
concernant les problèmes psychiques de la recourante.
5.Il s'ensuit que le recours doit être rejeté et la décision attaquée
confirmée.
6.La recourante, qui succombe, n'a pas droit à des dépens (art.
61 let. g LPGA; art. 55 LPA-VD). La procédure devant la Cour des
assurances sociales en matière d'assurance-accidents étant gratuite, il n'y
a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. a LPGA; 45 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours déposé le 16 novembre 2007 par C.________ est
rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 16 octobre 2007 par La
Bâloise, Compagnie d'Assurances est maintenue.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
-
14 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Philippe Dal Col, avocat (pour C.________)
-Me Christian Grosjean, avocat (pour La Bâloise, Compagnie
d'Assurances)
-Office fédéral de la santé publique (OFSP)
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :