402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 122/07 - 32/2009
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 28 mai 2009
Présidence de MmeT H A L M A N N
Juges:MM. Neu et Abrecht
Greffière :Mmede Quattro Pfeiffer
Cause pendante entre :
HELSANA ASSURANCES SA (ci-après : Helsana), à Lausanne, recourante,
et
GROUPE MUTUEL ASSURANCES GMA SA (ci-après : GMA), à Martigny,
intimée.
Art. 9 al. 2 OLAA
-
2 -
E n f a i t :
A.P., née en 1950, travaille en qualité de concierge
auprès de la régie [...]. A ce titre, elle est assurée contre les accidents
professionnels et non professionnels, ainsi que contre les maladies
professionnelles auprès de GMA. S’agissant du risque maladie non
professionnelle, elle est assurée auprès d’Helsana.
L’assurée a été opérée le 3 juin 2002 par le Dr F.,
spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, en raison d’une lésion
transfixiante de la coiffe des rotateurs droite sur conflit sous-acromial,
d’une dégénérescence du long chef du biceps droit et d’une arthrose de
l’articulation acromio-claviculaire.
Le 30 juin 2004, alors qu’elle balayait la cour de son immeuble,
P.________ a glissé sur une pelure de fruit et s’est cognée sur la bordure du
muret à côté d’elle, se blessant ainsi à l’épaule gauche. Son employeur a
annoncé le cas à GMA le 1
er
novembre 2004, l’informant que son
employée avait continué à travailler après l'événement, en se faisant
toutefois remplacer par une tierce personne pour les travaux difficiles. Il
ajoutait qu’elle ne s’était rendue chez le médecin que quelques jours plus
tard, en raison des douleurs, et qu’elle devait se faire opérer le mois
suivant.
Une arthro-IRM, réalisée le 12 octobre 2004, a révélé que
l'assurée présentait une dissection avec déchirure transfixiante de la
partie distale du tendon du muscle sus-épineux avec une atteinte
également distale du tendon du muscle sous-épineux, associée à une
atrophie du corps musculaire d'environ 50% du sus-épineux et de la partie
inférieure du corps musculaire du muscle sous-épineux, sans rétraction
tendineuse.
Le 9 décembre 2004, l’assurée a subi une acromioplastie avec
résection claviculaire distale, réparation du sus-épineux et ténodèse du
-
3 -
long chef du biceps gauche, intervention effectuée par le Dr F..
Dans un rapport du 20 décembre suivant, ce dernier a mentionné que
l’intéressée avait déjà chuté une première fois sur l’épaule gauche en
janvier 2004. Il constatait une mobilité complète en flexion et rotation,
toutefois limitée à 90° en abduction à gauche par des douleurs, des
crépitations sous-acromiales et une douleur à la mise sous tension du sus-
épineux. Il posait le diagnostic de rupture du sus-épineux gauche et
attestait une incapacité de travail totale dès le 9 décembre 2004.
Lors d’un entretien entre P. et un représentant de GMA
du 26 janvier 2005, celle-ci a expliqué, s'agissant du déroulement de
l'événement de janvier 2004, qu’elle avait glissé sur de la glace alors
qu’elle mettait du sel devant le garage de la rue [...] et chuté sur son
épaule gauche. Elle avait alors ressenti une légère douleur, mais arrivait à
bouger son bras normalement, sans qu’aucun traitement n’ait été
nécessaire. Quant à l'événement du 30 juin 2004, l’assurée a précisé
qu’elle avait glissé en balayant sur une peau de banane et chuté sur les
fesses, cognant ainsi son épaule gauche contre un petit muret. Elle avait
alors entendu un craquement et ressenti une douleur immédiate à l'épaule
et au bas du dos ; elle ne pouvait presque plus bouger son bras gauche et
avait eu un hématome le soir même. Selon ses dires, elle avait consulté le
Dr F.________ le 9 juillet 2004, qui lui avait prescrit des anti-inflammatoires.
Elle n'avait jamais arrêté son travail mais bénéficié de l’aide d’une tierce
personne pour accomplir les tâches les plus difficiles du 1
er
juillet au 8
décembre 2004. L’assurée affirmait que malgré ses séances de
physiothérapie, initiées le 15 décembre 2004, elle avait constamment des
douleurs au niveau de son épaule gauche, qui l'empêchaient de dormir,
ainsi qu’au bas du dos, avec quelques fourmillements dans la jambe
gauche quand elle marchait.
Le Dr D.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et
médecin-conseil de GMA, a noté, dans son rapport du 28 février 2005, un
status environ cinq ans après intervention chirurgicale de l'épaule droite
pour traitement d'une large lésion dégénérative de la coiffe des rotateurs.
Il exposait en outre ce qui suit :
-
4 -
« Sur la base des éléments en notre possession, une relation de
causalité naturelle, pour le moins probable, entre l’événement du 30 juin 2004 et
les lésions dégénératives objectivées au niveau de l’épaule gauche de cette
patiente, lésions ayant conduit à l’intervention du 9 décembre 2004, ne peut être
retenue, et ceci pour les raisons suivantes :
-
Mme P.________ présente des signes radiologiques d’une surcharge
chronique de sa coiffe des rotateurs (aspérités acromiales, aspect scléro-
géodique avec irrégularité de la surface du trochiter). La résonance magnétique
n’apporte pas d’éléments complémentaires probants, hormis l’aspect hétérogène
du tendon des sus-épineux et sous-épineux et le début d’atrophie musculaire du
sus-épineux. On ne remarque pas de bursite sous-acromiale floride.
-
L’âge de cette patiente la place aisément dans une classe
susceptible de développer une lésion dégénérative de ladite coiffe (ayant déjà
touché, de manière étendue, l’épaule droite) (...).
-
(...) l’événement du 30 juin 2004 (dont l’action vulnérante semble
moins importante que lors de l’événement de janvier 2004, dont les suites furent
rapidement favorables, sans séquelles), fut à l’origine d’une contusion bénigne
de l’épaule gauche. L’impotence fonctionnelle immédiate (antalgique) fut
manifestement de courte durée, argument qui parle contre une lésion
anatomique aiguë significative (ou déterminante).
-
Mme P.________ présente aussi une arthrose acromio-claviculaire,
pathologie dégénérative connue (...), fréquente à cet âge (...). Cette arthrose fut
révélée par l’événement qui nous concerne. Le Dr F.________ a jugé utile de
l’adresser lors de l’intervention chirurgicale (geste qu’on fait habituellement lors
de troubles dégénératifs y relatifs).
Pour toutes ces raisons, je propose que le Groupe Mutuel refuse la
prise en charge chirurgicale du cas. Pour les seules suites directes du
traumatisme subi en juin 2004 (contusion dans un cadre dégénératif sous-jacent,
possible conflit sous-acromial aigu), le status quo ante/sine doit être considéré
comme atteint à l’échéance d’une période maximale de 3-4 semaines. Au-delà,
l’état de cette épaule a été régi par les troubles dégénératifs préexistants. Il est
possible que lesdits troubles soient en relation avec l’événement de janvier 2004,
bien que les éléments en notre possession parlent plutôt contre une telle
éventualité ».
Sur la base de ce rapport, GMA a rendu une décision le 23
mars 2005, par laquelle elle mettait un terme à ses prestations au 30
novembre 2004, considérant qu’au-delà de cette date, les troubles de
l'épaule gauche n’étaient plus en relation de causalité avec l'événement
du 30 juin 2004 et que les soins prodigués dès le 1
er
décembre 2004
relevaient par conséquent de la compétence de l'assurance-maladie.
Helsana s’est opposée à cette décision par courrier du 5 avril
- Elle a produit, le 28 juillet suivant, un avis de son médecin-conseil,
-
5 -
le Dr E., daté du 26 juillet 2005, qui considérait, au vu du dossier,
que l’impact sur l’épaule gauche lors de la chute avait été important ;
preuve en était notamment l’apparition d’un hématome. Le praticien
précisait qu’un impact direct était susceptible de provoquer une déchirure
de la manche des rotateurs et que compte tenu de la symptomatologie et
de l’évolution de la problématique de l’épaule gauche, il était plus que
probable qu’elle soit due à la chute. Selon lui, il existait donc bel et bien
un lien de causalité naturelle entre l’événement du 30 janvier 2004 et les
troubles affectant l’épaule gauche.
Une expertise médicale a été réalisée le 6 mars 2007 par le Dr
W., spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, sur mandat de
GMA. Le rapport d’expertise du 14 mars suivant relevait que l’assurée
n’avait jamais connu d’épisode traumatique à son épaule droite, mais
présentait à cet endroit des antécédents de tendinopathies non rompues,
puis rompues de la coiffe des rotateurs ayant débuté à l'âge de trente-six
ans et nécessité un long traitement pour des épisodes symptomatiques
récidivants, une réinsertion et une suture trans-osseuse de la coiffe des
rotateurs avec ténodèse du biceps, dont l'évolution avait été favorable.
Concernant l’épaule gauche, l’expert notait que celle-ci n’avait provoqué
des douleurs que suite à la chute de l’intéressée de sa hauteur sur les
fesses, sans engendrer toutefois d'impotence fonctionnelle typique décrite
comme une pseudo-paralysie. En analysant la chute, le Dr W.________
concluait que le choc s'était effectué latéralement et non pas directement
sur l'épaule, l'énergie ayant d'abord été dissipée sur les fesses, et qu’il
avait par conséquent été relativement modéré. Selon lui, « si l’on réunit
donc les éléments de l’âge de 55 ans, d’une femme ayant déjà présenté
une tendinopathie rompue purement dégénérative du côté opposé, d’un
choc sur l’épaule gauche somme toute mineur, une absence de pseudo-
paralysie fonctionnelle, d’un examen par IRM montrant trois mois plus tard
une lésion étendue du sus-épineux touchant tout le tendon, associée à
une atrophie de plus de 50% du corps du sus-épineux, l’ensemble de ces
éléments permet de dire que sur le plan de la causalité naturelle qui régit
la LAA, la causalité naturelle n’est que possible entre l’accident du
30.06.04 et la mise en évidence de la lésion de la coiffe des rotateurs
-
6 -
précitée ». L’expert était d’avis que, quand bien même il n’était pas
strictement exclu que le tendon du sus-épineux eût été partiellement lésé
lors de la chute du 30 juin 2004, celle-ci n’avait fait que révéler une
tendinopathie rompue préexistante, sous-jacente et asymptomatique,
pathologie par ailleurs déjà présente du côté droit depuis de nombreuses
années. Aux yeux du Dr W.________, cette chute avait donc provoqué une
contusion de l’épaule avec un statu quo sine trois mois plus tard, date au-
delà de laquelle la tendinopathie rompue préexistante devenait
déterminante. En conséquence, il retenait les diagnostics suivants :
-
contusion de l'épaule gauche en date du 30 juin 2004 ;
-
tendinopathie rompue du sus-épineux avec tendinopathie du long
chef du biceps et conflit sous-acromial d'étiologie dégénérative
bilatérale ;
-
réinsertion trans-osseuse d'une rupture de la coiffe des rotateurs de
l'épaule avec ténodèse du long chef du biceps et acromioplastie
bilatérale ;
-
coxarthrose gauche débutante ;
-
fibromyalgie anamnestique à confirmer.
Le Dr W.________ considérait le cas comme étant désormais
stabilisé pour le deux épaules, en précisant néanmoins que le résultat
était tout au plus moyen concernant l’épaule gauche, avec une fonction
activement correcte pour un travail de la main à hauteur d'épaule, mais
médiocre au-dessus. Il s’étonnait en outre de l'importance des plaintes
émises par l’assurée concernant cette épaule, avec une douleur constante
décrite encore de 8 sur 10 à l'EVA plus de deux ans après l'opération. Sur
le plan thérapeutique, l’expert n’avait plus de traitement à proposer,
hormis des anti-inflammatoires sur demande.
Par décision sur opposition du 31 août 2007, GMA a confirmé
sa décision du 23 mars 2005, faisant valoir que, tant de l’avis de son
médecin-conseil que de l’expert, le statu quo sine était atteint trois mois
après l’événement du 30 juin 2004. Elle considérait par conséquent que la
nécessité de pratiquer une intervention chirurgicale résultait de l’évolution
-
7 -
maladive naturelle de la coiffe des rotateurs, du ressort de l’assureur-
maladie.
B.Par acte mis à la poste le 2 octobre 2007, Helsana a recouru
contre cette décision sur opposition, concluant à son annulation. Elle
soutient que la lésion dont souffre l’assurée doit être assimilée à un
accident et réfute les conclusions de l’expertise, étant d’avis que, compte
tenu du choc sur l’épaule et de la rupture du sus-épineux consécutive,
cette dernière ne peut être que la conséquence inéluctable de
l’événement du 30 juin 2004. Considérant que le caractère exclusivement
maladif ou dégénératif n’a pas été démontré au degré de la vraisemblance
prépondérante, elle estime que GMA est tenue d’accorder ses prestations
au-delà du 30 novembre 2004.
Dans sa réponse du 5 décembre 2007, GMA a conclu au rejet
du recours. Elle se prévaut de l’avis des Drs D.________ et W.________ pour
affirmer qu’au-delà du 1
er
décembre 2004, les troubles ressentis pas
l’assurée relèvent de la maladie, à savoir une tendinopathie rompue
dégénérative préexistante.
Les parties ont maintenu leurs conclusions dans leurs écritures
ultérieures.
E n d r o i t :
1.A teneur de la disposition transitoire de l’art. 117 al. 1 LPA-VD
(loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV
173.36), en vigueur depuis le 1
er
janvier 2009, les causes pendantes
devant les autorités administratives et de justice administratives à l’entrée
en vigueur de la présente loi sont traitées selon cette dernière.
La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui
succède au Tribunal des assurances, est donc compétente pour statuer
(art. 93 let. a LPA-VD).
-
8 -
2.Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la notification
de la décision attaquée, le recours l’a été en temps utile (art. 60 al. 1
LPGA
[loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales, RS 830.1]). Il est en outre recevable en la forme.
3.Est litigieuse en l’espèce la question de savoir si les troubles
subis par l’assurée à l’épaule gauche sont en lien de causalité avec
l’événement du 30 juin 2004 au-delà du 30 novembre 2004.
a) Aux termes de l’art. 6 al. 1 LAA (loi fédérale du 20 mars
1981 sur l’assurance-accidents, RS 832.20), si la loi n’en dispose pas
autrement, les prestations d’assurance sont allouées en cas d’accident
professionnel, d’accident non professionnel et de maladie professionnelle.
Est réputé accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire,
portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui
compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la
mort (art. 4 LPGA).
b) L'art. 6 al. 2 LAA prévoit que le Conseil fédéral peut inclure
dans l'assurance des lésions corporelles qui sont semblables aux
conséquences d'un accident. En vertu de cette délégation de compétence,
le Conseil fédéral a édicté l'art. 9 al. 2 OLAA (ordonnance sur l’assurance-
accidents, RS 832.202), selon lequel certaines lésions corporelles sont
assimilées à un accident, même si elles ne sont pas causées par un
facteur extérieur de caractère extraordinaire, pour autant qu'elles ne
soient pas manifestement imputables à une maladie ou à des
phénomènes dégénératifs. Ces lésions corporelles sont les suivantes :
- les fractures ;
- les déboîtements d'articulations ;
- les déchirures du ménisque ;
- les déchirures de muscles ;
- les élongations de muscles ;
- les déchirures de tendons ;
- 9 -
- les lésions de ligaments ;
- les lésions du tympan.
Cette liste est exhaustive (ATF 116 V 136 consid. 4a p. 140 et
les références). La notion de lésion corporelle assimilée à un accident a
pour but d'éviter, au profit de l'assuré, la distinction souvent difficile entre
maladie et accident. L’assureur-accidents doit ainsi assumer un risque qui,
en raison de la distinction précitée, devrait souvent être couvert par
l'assurance-maladie. Les lésions mentionnées à l'art. 9 al. 2 OLAA sont
assimilées à un accident même si elles ont, pour l'essentiel, une origine
vraisemblablement maladive ou dégénérative, pour autant qu'une cause
extérieure ait, tout au moins, déclenché les symptômes dont souffre
l'assuré (ATF 129 V 466). Il faut qu'un facteur extérieur soit une cause
possible de la lésion, au moins à titre partiel, pour qu'une lésion assimilée
à un accident soit admise (TF 8C_698/2007 du 27 octobre 2008, consid.
4.2 et les références).
c) La jurisprudence a précisé les conditions d'octroi des
prestations en cas de lésion corporelle assimilée à un accident, en
prévoyant qu'à l'exception du caractère extraordinaire de la cause
extérieure, toutes les autres conditions constitutives de la notion
d'accident doivent être réalisées (cf. art. 4 LPGA). En particulier, en
l'absence d'une cause extérieure – soit d'un événement similaire à un
accident, externe au corps humain, susceptible d'être constaté de manière
objective et présentant une certaine importance –, fût-ce comme simple
facteur déclenchant des lésions corporelles énumérées à l'art. 9 al. 2
OLAA, les troubles constatés sont à la charge de l'assurance-maladie (ATF
129 V 466 consid. 4 ; TF 8C_35/2008 du 30 octobre 2008, consid. 2.1).
L'existence d'une lésion corporelle assimilée à un accident doit
ainsi être niée dans tous les cas où le facteur dommageable extérieur se
confond avec l'apparition (pour la première fois) de douleurs identifiées
comme étant les symptômes des lésions corporelles telles qu’énumérées à
l'art. 9 al. 2 let. a à h OLAA. De la même manière, l'exigence d'un facteur
dommageable extérieur n'est pas donnée lorsque l'assuré fait état de
-
10 -
douleurs apparues pour la première fois après avoir accompli un geste de
la vie courante (par exemple en se levant, en s'asseyant, en se couchant
ou en se déplaçant dans une pièce, etc.), à moins que le geste en question
n'ait sollicité le corps, en particulier les membres, de manière plus élevée
que la normale du point de vue physiologique et dépasse ce qui est
normalement maîtrisé d'un point de vue psychologique. La notion de
cause extérieure suppose en effet qu'un événement générant un risque de
lésion accru survienne. Tel est le cas notamment lors de changements de
position du corps, qui sont fréquemment de nature à provoquer des
lésions corporelles selon les constatations de la médecine des accidents
(brusque redressement du corps à partir de la position accroupie, le fait
d'accomplir un mouvement violent ou en étant lourdement chargé, ou le
changement de position corporelle de manière incontrôlée sous l'influence
de phénomènes extérieurs ; cf. ATF 129 V 466 consid. 4.2.2).
Le Tribunal fédéral a en outre précisé, dans le cadre de l'art. 9
OLAA, qu’on ne peut admettre qu'une lésion assimilée – malgré son
origine en grande partie dégénérative – a fait place à l'état de santé dans
lequel se serait trouvé l'assuré sans l'accident (statu quo sine), tant que le
caractère désormais exclusivement maladif ou dégénératif de l'atteinte à
la santé n'est pas clairement établi. A défaut, en effet, on se trouverait à
nouveau confronté, immédiatement après avoir admis l'existence d'une
lésion assimilée à un accident, à la difficulté de distinguer entre l'origine
dégénérative ou accidentelle de cette lésion (TF 8C_357/2007 du 31
janvier 2008, consid. 2 ; TFA U 220/02 du 6 août 2003, consid. 2 ; cf.
également Duc, La jurisprudence du TFA concernant les lésions
tendineuses, RSAS 2000, pp. 529ss, plus spécialement 534ss).
On ne recherche pas si les lésions constatées sont d'origine
uniquement accidentelle, mais, inversement, si elles sont d'origine
exclusivement dégénérative. Le fait que ces lésions ont au moins été
favorisées par des atteintes dégénératives ne suffit pas à exclure le droit
aux prestations. C'est précisément dans de tels cas de figure, où
l'influence d'un facteur extérieur, soudain et involontaire ne peut être
clairement exclue, que l'art. 9 al. 2 OLAA impose d'assimiler les lésions
-
11 -
tendineuses à un accident. Le but est ainsi d'éviter de mener
systématiquement de longues procédures et expertises médicales en vue
d'établir la question de la causalité naturelle en cas d'atteintes figurant
dans la liste de cette disposition, étant admis qu'un certain nombre de cas
en soi du ressort de l'assurance-maladie sont mis à la charge de
l'assurance-accidents (ATF 129 V 466 consid. 3 ; TF U 162/06 du 10 avril
2007, consid. 5.2.1 et 5.3).
4.En l’espèce, la question de la qualification de l’événement du
30 juin 2004 peut rester indécise, dès lors que l’on est en présence de
lésions au sens de l’art. 9 OLAA, ce qui n’est pas contesté par les parties.
Il résulte du dossier que l’événement de janvier 2004 n'a pas
eu de conséquences sur l'état de santé de l’assurée, laquelle a ressenti
une légère douleur au niveau de l'épaule gauche, mais arrivait à bouger
son bras normalement. Cet incident n'a nécessité aucun traitement et
l’intéressée a pu continuer son travail sans difficulté particulière.
S'agissant de l’événement du 30 juin 2004, le Dr D.________
estime que pour les seules suites directes du traumatisme subi, le statu
quo sine vel ante doit être considéré comme atteint à l'échéance d'une
période maximale de trois à quatre semaines et qu'au-delà, il s'agit de
troubles dégénératifs préexistants. Il n'est que possible, selon ce praticien,
que lesdits troubles soient en relation avec l’événement de janvier 2004,
au motif que l’assurée présentait des signes radiologiques d'une surcharge
chronique de sa coiffe des rotateurs, que son âge la plaçait aisément dans
une classe susceptible de développer une lésion dégénérative de ladite
coiffe (ayant déjà touché, de manière étendue, l'épaule droite), qu'elle
présentait de surcroît une arthrose acromio-claviculaire, pathologie
dégénérative connue et fréquente à cet âge, que l'événement était à
l'origine d'une contusion bénigne de l'épaule gauche, l'impotence
fonctionnelle immédiate (antalgique) ayant été manifestement de courte
durée, argument allant à l’encontre d’une lésion anatomique aiguë
significative (ou déterminante). Quant à l'expert W.________, il parvient à la
même conclusion. Il estime en effet que si l'on réunit les éléments de l'âge
-
12 -
de l’assurée, de l’antécédent de tendinopathie rompue purement
dégénérative du côté opposé, d'un choc sur l'épaule gauche qu’il qualifie
de mineur, d'une absence de pseudo-paralysie fonctionnelle, d'une IRM
montrant trois mois plus tard une lésion étendue du sus-épineux touchant
tout le tendon, associée à une atrophie de plus de 50% du corps du sus-
épineux, il convient de conclure que la causalité naturelle n'est que
possible entre l'événement du 30 juin 2004 et la mise en évidence de la
lésion de la coiffe des rotateurs.
Ces médecins semblent ainsi considérer que le choc exercé sur
l'épaule de l’assurée, ou la manière dont il s'est exercé, était mineur, de
sorte qu'il n'était pas propre, à lui seul, à entraîner les lésions constatées.
Toutefois, au regard de la jurisprudence précitée, un facteur extérieur
soudain et involontaire suffit, même s'il ne présente pas un caractère
extraordinaire, pour assimiler à un accident une lésion tendineuse qu'il a
déclenchée ; que cette lésion ait pu se produire uniquement parce que le
tissu touché était déjà fragilisé par une dégénérescence ne permet pas
d'attribuer cette lésion exclusivement à la maladie (cf. supra, consid. 3c).
En outre l’assurée a indiqué que sitôt après sa chute, elle avait
entendu un craquement au niveau de son épaule gauche et ressenti une
douleur immédiate au niveau cette épaule, ainsi qu'au bas du dos. Elle ne
pouvait presque plus bouger son bras gauche et avait un hématome le soir
même. Pensant que son état allait s'améliorer, elle ne s'est pas rendue
chez le médecin avant le 9 juillet 2004, ses douleurs ne s'étant pas
atténuées. Depuis cet événement, elle n'a plus pu effectuer toutes les
tâches qui lui incombaient et le traitement conservateur prescrit n'a pas
eu l'effet escompté. L'IRM effectuée en octobre 2004 a montré notamment
une rupture du tendon du muscle sus-épineux.
L'ensemble de ces éléments ne permet pas d'exclure que les
troubles subis par la recourante au-delà du 30 novembre 2004 soient dus
au moins partiellement à l’événement du 30 juin 2004, soit d’affirmer
qu’ils sont exclusivement d’origine dégénérative. Les spécialistes
considèrent d'ailleurs que la relation de causalité est possible.
-
13 -
5.Au vu de ce qui précède, le recours se révèle bien fondé et la
décision attaquée doit être réformée, en ce sens que GMA est tenue de
prendre en charge les frais de traitement consécutifs à l’événement du 30
juin 2004, le dossier de la cause étant retourné à l'intimée afin qu'elle fixe
l'ampleur de ses prestations.
Le présent arrêt doit être rendu sans frais, ni dépens (art. 61
let. a et g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision attaquée est réformée en ce sens que GMA doit
prendre en charge les frais de traitement des lésions
consécutives à l’événement du 30 juin 2004.
III. Le dossier de la recourante est retourné à l’intimée afin qu’elle
fixe l’ampleur de ses prestations.
IV. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
La présidente : La greffière :
Du
-
14 -
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Helsana Assurances SA
-Groupe Mutuel Assurances GMA SA
-Office fédéral de la santé publique
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :