Withdrawal of appeal leads to strike-out and no costs

CASSO za07-025975-aa11207/2010Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales16 mars 2010Dismissed

Ouvrir la source

Résumé

Z.________ appealed for formal denial of justice against Assureur B.________ because her objection had remained pending for 18 months. After the insurer issued its objection decision, she withdrew the cantonal appeal. The single judge at the Tribunal cantonal therefore struck the case from the docket. The court held that the withdrawal justified removal from the docket under cantonal procedural law. It also denied costs and party compensation, noting that the matter concerned accident-insurance benefits and that the delay did not obviously exceed the constitutionally reasonable time limit.

Regest

Art. 94 al. 1 let. c LPA; withdrawal of the appeal entails striking the case from the docket. In social-insurance disputes concerning accident-insurance benefits, the decision is rendered without judicial costs (Art. 1 al. 1 LAA; Art. 61 let. a LPGA). Party costs are assessed summarily; a compensation claim for a denial-of-justice appeal is denied where, in light of the complexity of the file and the conduct of the parties, the delay complained of does not prima facie appear to breach the guarantee of a decision within a reasonable time (Art. 29 al. 1 Cst.).

Texte intégral

403 TRIBUNAL CANTONAL AA 112/07 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 16 mars 2010


Présidence de M. J O M I N I , juge unique Greffier :M. Greuter


Cause pendante entre : Z., à [...] (France), recourante, représentée par Me Luc Jacopin, avocat à Neuchâtel, et ASSUREUR B., à Martigny, intimé.


Art. 94 al. 1 let. c LPA

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : Vu le recours pour déni de justice formel (retard à statuer) formé le 31 août 2007 par Z.________ (représentée par Me Luc Jacopin), devant le Tribunal des assurances, à l’encontre de l'assureur B., vu la déclaration de retrait du recours, adressée le 23 novembre 2009 par Z. au Tribunal cantonal; considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle, par suite de retrait du recours (art. 94 al. 1 let. c LPA [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]), que la présente décision doit être rendue sans frais, la contestation portant sur des prestations d’assurance-accident selon la LAA (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents; RS 832.20]; art. 61 let. a LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1]), que la question des dépens doit être examinée sur la base d’une appréciation sommaire des chances de succès du recours, que la recourante reprochait à l’assureur intimé de tarder à statuer sur une opposition qu’elle avait formée le 24 février 2006 à l’encontre d’une première décision du 25 janvier 2006 (fin du droit aux prestations de l’assurance-accidents), qu’à la date du dépôt du recours pour déni de justice formel, l’opposition était pendante depuis 18 mois, qu’il ressort du dossier que durant l’instruction de l’opposition, une expertise médicale a été mise en oeuvre et que des démarches ont dû être effectuées par l’assureur intimé auprès d’un autre assureur de la recourante (assureur E.________),

  • 3 - que, finalement, l’assureur intimé a rendu sa décision sur opposition le 2 octobre 2007, qu’un assureur chargé de rendre des décisions viole le principe de célérité (droit à ce que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable [art. 29 al. 1 Cst.]) lorsqu’il ne rend pas la décision qu’il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l’affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme objectivement raisonnable, en fonction du degré de complexité de l’affaire, de l’enjeu que revêt le litige pour l’intéressé ainsi que du comportement de l’assuré et de l’assureur (cf. notamment ATF 125 V 188, consid. 2a; 373, consid. 2b/aa), qu’il n’apparaît pas d’emblée que, dans la présente affaire, la durée de 18 mois fût excessive au regard de la garantie constitutionnelle, que la recourante n’a donc pas droit à des dépens pour cette procédure de recours, qu’il y a lieu enfin de rappeler que le Tribunal cantonal reste saisi du recours formé par Z.________ contre la décision sur opposition (recours également enregistré sous la référence [...]). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

  • 4 - Le juge unique:Le greffier: Du L'arrêt qui précède est notifié à: -Me Luc Jacopin (pour Z.), -Assureur B., -Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier:

Mots-clés

social insurancedenial of justicedelay in proceedingswithdrawalcostsreasonable timeaccident insurance