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TRIBUNAL CANTONAL
AA 100/07 - 29/2009
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. D I N D
Juges:M.Abrecht et Mme Röthenbacher
Greffier :M. Cuérel
Cause pendante entre :
D.________, à Yverdon-les-Bains, recourant, assisté de Me Manuela Ryter
Godel, avocate à Yverdon-les-Bains,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS (ci-
après : CNA), à Lucerne, intimée.
Art. 39 LAA, 49 al. 2 let. a OLAA
-
2 -
E n f a i t :
A.D., né le 27 janvier 1971, a été victime d'un accident
non professionnel consistant, selon sa description, en une agression par
trois personnes survenue à Yverdon-les-Bains le 15 novembre 2003 vers
2h 30.
Le lendemain des faits, le prénommé a porté plainte contre ses
agresseurs présumés.
Il ressort d'un rapport médical intermédiaire établi le 16 février
2004 par son médecin traitant, le Dr C., spécialiste FMH en
médecine générale à Yverdon-les-Bains, que l'intéressé a subi une fracture
du sternum, avec contusion thoracique, de même que de multiples autres
contusions (frontale, digitale et gingivale). Il s'est trouvé en incapacité
totale de travail jusqu'au 19 janvier 2004, date à laquelle il a repris son
activité professionnelle.
D.________ s'est également engagé dans une prise en charge
psychiatrique auprès du Dr I.________, spécialiste FMH en psychiatrie et
psychothérpie à Yverdon-les-Bains, ce en raison du stress post-
traumatique qu'il a subi.
Les frais de traitement résultant de cet accident ont été
assumés par la CNA, auprès de laquelle le prénommé était assuré au titre
de l'assurance-accidents obligatoire. Celle-ci a également procédé au
versement d'une indemnité journalière partielle tout en émettant
d'emblée certaines réserves quant au déroulement de l'accident. Ainsi, le
3 février 2004, elle écrivait notamment ce qui suit au conseil de l'assuré :
"[...] Les documents en notre possession nous renseignant sur les
circonstances à l'origine des blessures subies par votre mandant le
15 novembre dernier ne nous permettent pas de nous prononcer de
manière définitive. Nous ne pouvons en effet pas exclure la
participation à une rixe ou à une bagarre et de ce fait, faire
abstraction de l'application éventuelle de l'article 49 OLAA
(ordonnance sur l'assurance-accident).
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3 -
Une enquête officielle est en cours, M. D.________ ayant déposé
plainte, si bien que nous devons à présent attendre l'issue de la
procédure. Une fois l'ordonnance ou le jugement pénal rendu, nous
nous prononcerons de manière définitive. [...]"
Le 13 février 2006, le Juge d'instruction de l'arrondissement du
Nord vaudois a rendu une ordonnance de condamnation, dans laquelle il
retient notamment les faits suivants :
"1.Le 15 novembre 2003 vers 2h30, à Yverdon-les-Bains,
J.________ et N., accompagnés d'autres amis, sont entrés en
discussion avec D. qui sortait d'un pub. Après une demi-
heure de discussion, le ton est monté en raison de l'attitude
inadéquate de D.. J. a giflé D., qui a riposté
en le mordant jusqu'au sang à la main. J., énervé, a jeté
D.________ au sol et l'a frappé de plusieurs coups de pieds au visage
et au niveau du thorax. Les deux hommes ont ensuite été séparés
par un tiers. [...]"
En droit, le juge d'instruction a en particulier considéré, à
décharge pour J., le fait que ce soit l'attitude de D. qui a
suscité l'énervement de ce dernier. En outre, il a prononcé un non-lieu à
l'endroit de N., considérant que l'instruction n'avait pas permis de
démontrer avec certitude qu'il avait frappé D..
Enfin, le juge d'instruction a encore prononcé en non-lieu en
faveur de D., lequel avait fait l'objet d'une plainte de la part de
J. pour des faits postérieurs à leur altercation et sans rapport avec
le présent litige ; cette plainte avait été déposée tardivement.
B.Par décision du 16 février 2006, la CNA (Lausanne) a réduit de
50% l'indemnité journalière allouée à l'assuré dès le 18 novembre 2003,
invoquant, au vu des circonstances de l'accident, l'existence d'un danger
extraordinaire au sens des art. 39 LAA et 49 al. 2 OLAA.
L'assuré a formé opposition contre cette décision le 20 mars
2006, concluant, principalement, à sa réforme en ce sens qu'il est mis au
bénéfice d'une indemnité journalière complète dès le 18 novembre 2003
et, subsidiairement, à son annulation ainsi qu'à la mise en oeuvre de
mesures d'instruction complémentaires avant nouvelle décision.
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4 -
Dans son opposition, D.________ allègue notamment, par
l'entremise de son conseil, que "bien qu'à un certain moment le groupe de
jeunes gens [lui] ait fait part [...] de son ennui à poursuivre la discussion et
lui ait demandé de partir, ce dernier est demeuré pour, croyait-il, clore
l'entretien" et que dès lors, J.________ l'a giflé.
C.Le 27 février 2006, D.________ a recouru auprès du Tribunal
d'accusation contre l'ordonnance de condamnation rendue le 13 février
-
5 -
gifle au visage. D.________ a reculé. J.________ a tenu à distance
D.________ en posant sa main sur son visage, bras tendu. Pour se
défendre, D.________ a mordu le pouce de J.________ jusqu'au sang.
Celui-ci a alors frappé D.. Tous les deux sont tombés à terre
et J. a frappé D.________ avec les poings et les pieds au
visage et au thorax. [...]"
D.Le 28 juin 2007, la CNA (Lucerne) a rendu une décision
rejetant l'opposition formée par l'assuré, considérant que les conditions
d'une réduction de prestations au sens des articles 39 LAA et 49 alinéa 2
lettre a OLAA étaient réunies.
D.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal
des assurances par acte du 30 juillet 2007, concluant, principalement, à sa
réforme en ce sens qu'il est mis au bénéfice d'une indemnité journalière
complète dès le 18 novembre 2003 et, subsidiairement, à son annulation
ainsi qu'à la mise en oeuvre de mesures d'instruction complémentaires
avant nouvelle décision.
Dans son mémoire (allégué 1c), le recourant allègue
notamment qu'"à un moment indéterminé, le groupe de jeunes gens [lui] a
fait part [...] de son ennui à poursuivre la discussion et lui a demandé de
partir. [...] [Il] est demeuré sur place, n'ayant sans doute pas senti la
lassitude de ses interlocuteurs. C'est alors que l'un des jeunes gens,
J., l'a giflé."
Dans sa réponse du 24 septembre 2007, la CNA a conclu au
rejet du recours.
Il a été procédé à un second échange d'écritures (réplique du
13 novembre 2007, duplique du 28 novembre 2007 et déterminations du
25 avril 2008).
E.Par courrier du 13 novembre 2007 adressé au juge instructeur
du Tribunal des assurances, le recourant a sollicité l'audition en qualité de
témoins des Drs I. et C.________, de même que la production du
dossier pénal en mains du Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord
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6 -
vaudois. Il a du reste requis de pouvoir être "entendu dans ses
explications".
Par avis du 7 mars 2008, renouvelé le 24 juin 2009, le juge
instructeur a ordonné la production du dossier pénal précité.
Le 28 novembre 2008, après le renvoi d'une audience
d'instruction qui avait été appointée, le juge instructeur a écrit aux parties
pour les informer que les témoins seraient interrogés par écrit, sur la base
de questionnaires déposés par chacune d'elles.
Par courrier du 9 décembre 2008, le conseil du recourant a
requis la fixation d'une audience, alléguant que l'audition de son client
était indispensable pour juger de l'attitude qu'il avait pu avoir lors de
l'agression du 15 novembre 2003.
Le 12 février 2009, le recourant a déposé un questionnaire
destiné aux Drs I.________ et C.________ et renouvelé sa réquisition tendant
à la fixation d'une audience afin qu'il puisse être entendu dans ses
explications.
Le 23 avril 2009, le juge instructeur a informé les parties qu'il
refusait de tenir une audience, ce au motif que les besoins de l'instruction
ne l'exigeaient pas, les deux médecins dont le recourant demandait
l'audition ayant en particulier été interpellés par écrit.
F.Le Dr I.________ a répondu comme il suit aux questions qui lui
ont été soumises par le recourant :
"Q1.Est-il exact que vous avez été le psychiatre de M.
D.________ ?
R1.Oui.
Q2.Est-il exact que vous avez suivi M. D.________ avant son
agression du mois de novembre 2003 pour un état
dépressif ?
R2.Oui.
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7 -
Q3.Est-il exact que vous avez également suivi M. D.________
après son agression ?
R3.Oui.
Q4.Quelle a été la durée de ce suivi ?
R4.15 séances en tout entre le 18.06.04 et le 19.12.05 inclus.
Q5.Lors de vos consultations, M. D.________ vous a-t-il fait le
récit de son agression ?
R.5.Oui.
Q6.Au regard des explications qui vous ont été données
estimez-vous que M. D.________ avait une part de
responsabilité dans l'agression qu'il a subie ?
R6.Non.
Q7.Au regard des explications qui vous ont été données
estimez-vous que M. D.________ ait eu le sentiment d'avoir
une part de responsabilité dans l'agression qu'il a subie ?
R7.Non.
Q8.Est-il exact que D.________ n'a jamais compris le motif de
l'agression qu'il a subie ?
R8.Oui, selon ses propres dires.
Q9.Est-il exact que le fait de n'avoir, consciemment au moins,
aucune part de responsabilité dans ce qu'il lui était arrivé
a rendu son traitement particulièrement difficile ?
R9.Possible.
Q10.Avez-vous le sentiment que D.________ est un être agressif
et bagarreur ?
R10.Non.
Q11.N'avez-vous pas au contraire le sentiment que c'est un
être fragile ?
R11.Oui.
Q12.Estimez-vous en particulier que M. D.________ puisse s'être
exposé sciemment au danger par une attitude inadéquate
?
R12.Possible.
Q13.Est-il exact que de par son caractère et son éducation M.
D.________ ne pouvait comprendre que le simple fait de
discuter avec des inconnus pouvait l'amener à subir une
violente agression ?
R13.Oui.
Q14.Est-il exact que M. D.________ a développé un très fort
sentiment d'injustice voire de révolte face à cette
agression ?
R14.Oui.
Q15.Est-il exact que des mois après l'agression, D.________
n'était toujours pas à même de comprendre les motifs de
l'agression qu'il avait subie ?
-
8 -
R15.Oui.
Q16.Confirmez-vous que M. D.________ a souffert, suite à cette
agression, d'un état de stress post-traumatique qui se
traduisait par un état d'anxiété, des troubles du sommeil,
des crises de nervosité et des états d'angoisse ?
R16.Oui.
Q17.Est-il exact qu'un état de stress post-traumatique apparaît
suite à l'exposition à un événement psychologiquement
traumatisant hors du commun ?
R17.Oui.
Q18.L'existence d'un état de stress post-traumatique est-il
compatible, dans le cas de M. D., avec une volonté
consciente de s'exposer au danger d'une agression ?
R18.Non.
Q19.L'état de stress post-traumatique tel que manifesté par M.
D. après l'agression subie ne démontre-t-il au
contraire pas la conviction de ce dernier d'avoir été
victime d'une agression dont il n'était nullement
responsable ?
R19.Oui."
Le Dr C.________ a pour sa part donné les réponses suivantes
aux questions qui lui ont été soumises par le recourant :
"Q1.Est-il exact que vous êtes le médecin-traitant de M.
D.________ ?
R1.Oui.
Q2.Depuis quand suivez-vous M. D.________ ?
R2.26.08.1986.
Q3.Est-il exact que vous avez également suivi M. D.________
après son agression ?
R3.Oui.
Q4.Quelle a été la durée de ce suivi ?
R4.Environ une année, entre le 18.11.2003 et novembre
Q5.Lors de vos consultations, M. D.________ vous a-t-il fait le
récit de son agression ?
R5.Oui
Q6.Au regard des explications qui vous ont été données
estimez-vous que M. D.________ avait une part de
responsabilité dans l'agression qu'il a subie ?
R6.Non, d'après sa description, il semble être uniquement la
victime des événements.
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9 -
Q7.Au regard des explications qui vous ont été données
estimez-vous que M. D.________ ait eu le sentiment d'avoir
une part de responsabilité dans l'agression qu'il a subie ?
R7.Non.
Q8.Confirmez-vous que M. D.________ a souffert, suite à cette
agression, d'un état de stress post-traumatique qui se
traduisait par un état d'anxiété, des troubles du sommeil,
des crises de nervosité et des états d'angoisse ?
R8.Oui, cet état a nécessité un debriefing auprès d'un
psychiatre, ainsi que la prescription d'anti-dépresseurs et
d'anxiolytiques.
Q9.Est-il exact que D.________ n'a jamais compris le motif de
l'agression qu'il a subie ?
R9.Oui.
Q10.Est-il exact qu'il a développé après les faits un état de
révolte interne qu'il n'arrivait pas à surmonter ?
R10.Oui.
Q11.Cet état de révolte était-il lié au fait que M. D.________ ne
comprenait pas les motifs de son agression ?
R11.Oui.
Q12.Est-il exact que des mois après l'agression, D.________
n'était toujours pas à même de comprendre les motifs de
l'agression qu'il avait subie ?
R12.Oui.
Q13.Avez-vous le sentiment que D.________ est un être agressif
et bagarreur ?
R13.Non, mais il ne se laissera pas faire s'il est attaqué.
Q14.Estimez-vous que M. D.________ se soit exposé sciemment
au danger par une attitude inadéquate ?
R14.Non.
Q15.Est-il exact que de par son caractère et son éducation M.
D.________ ne pouvait comprendre que le simple fait de
discuter avec des inconnus pouvait l'amener à subir une
violente agression ?
R15.Oui, car je pense qu'il a un caractère assez entier."
Les parties se sont déterminées sur les déclarations écrites
des Drs I.________ et C.________, par écritures des 27 mars (pour l'intimée)
et 20 avril 2009 (pour le recourant).
G.Le dossier de l'enquête pénale ouverte ensuite de la bagarre
survenue le 15 novembre 2003 a été versé au dossier de la présente
cause.
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10 -
Il en ressort notamment que lors de son audition-plainte du 16
novembre 2003 par la police cantonale, le recourant a exposé ce qui suit :
"Vendredi soir 14.11.03 vers 1930, je suis allé manger une
fondue chez un ami à Yverdon-les-Bains. Ensuite, je suis rentré chez
moi et j’ai déposé mon chien à mon domicile, puis je suis ressorti
pour aller boire un verre en ville, au Pub le Seven jusque vers 0200.
A cet endroit, j’ai bu un whisky-Coca et une bière. Je suis sorti du bar
et j’ai emprunté la rue du Pré, puis la ruelle de la Forge pour rentrer
chez moi. Arrivé sur la rue du Collège, un groupe d’une dizaine de
jeunes qui n’avaient pas l’air de tous se connaître m’ont interpellé
pour discuter avec moi, ceci à la sortie des bars. Quelques minutes
plus tard, j’ai ressenti que deux de ce groupe avait un
comportement plus agressif envers moi, dans leurs paroles. Ils
avaient l’air d’être les meneurs et cherchaient à se faire remarquer.
Je leur ai demandé leur âge. Ils avaient 17 et 18 ans. Le plus jeune
était le plus grand en taille (175 cm), cheveux bruns courts, portait
un anorak rouge et un porte-clés autour du cou. Il parlait avec un
accent de l’Est. Le deuxième était plus petit (167 cm), il portait des
baskets rouges et un bonnet noir avec un logo blanc. Peu après, ils
m’ont dit “casse-toi, fous le camp”. Immédiatement après, le plus
petit a porté une main sur mon thorax en essayant d’ouvrir ma
veste. Je lui ai aussitôt saisi la main gauche et avec la main droite il
me donna un coup de poing à la mâchoire. J’ai donc reculé, puis ils
m’ont sauté les deux dessus et m’ont jeté au sol. J’ai voulu me
défendre en le poussant à terre, puis nous sommes tombés tous les
deux sur le sol. Par terre, j’ai reçu plusieurs coups de pied. Je me
trouvais en position foetale, afin de me protéger. Par la suite, je ne
me souviens plus de rien, j’ai probablement dû perdre connaissance.
Je me rappelle qu’un homme du groupe m’a relevé et m’a dit
gentiment de rentrer, ce que j’ai fait immédiatement. [...]"
Pour le surplus, il résulte notamment des procès-verbaux
d'audition des autres protagonistes, dont les déclarations concordent sur
ce point, qu'une discussion s'est effectivement engagée entre D.,
J. et d'autres personnes qui accompagnaient ce dernier, qu'à un
moment donné le groupe a prié à plusieurs reprises le recourant de partir
mais qu'au lieu d'obtempérer, celui-ci s'est montré particulièrement
insistant, et ce durant un bon moment, et que c'est à ce moment-là que le
ton est monté et que la situation a dégénéré.
E n d r o i t :
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11 -
2009 et qui s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans
le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), est
immédiatement applicable dans la présente cause (voir la disposition
transitoire de l'art. 117 al. 1 LPA-VD). La Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal, qui succède au Tribunal des assurances, est
compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let a LPA-VD).
Interjeté dans le délai de trente jours suivant la notification de
la décision sujette à recours et respectant, au jour de son dépôt, les
formes prescrites par les art. 60 et 61 al. 1 let. b LPGA (loi fédérale sur la
partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1) ainsi que les
art. 7 al. 1 et 8 LTAs (loi vaudoise sur le Tribunal des assurances, en
vigueur au moment du dépôt du recours, abrogée au 1er janvier 2009), le
recours est recevable sur le plan formel.
2.En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par
des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413, consid. 2c
p. 417 ; ATF 110 V 48, consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
Est litigieuse en l'espèce la question de savoir si la CNA était
fondée, sur la base des art. 39 LAA (loi fédérale du 20 mars 1981 sur
l'assurance-accidents, RS 832.20) et 49 al. 2 let. a OLAA (ordonnance du
20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents, RS 832.202), à réduire de
50% l'indemnité journalière allouée au recourant.
3.a) Aux termes de l’art. 6 al. 1 LAA, si la loi n’en dispose pas
autrement, les prestations d’assurance sont allouées en cas d’accident
professionnel, d’accident non professionnel et de maladie professionnelle.
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12 -
A teneur de l'art. 39 LAA, le Conseil fédéral peut désigner les
dangers extraordinaires et les entreprises téméraires qui motivent dans
l'assurance des accidents non professionnels le refus de toutes les
prestations ou la réduction des prestations en espèce. En application de
cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a édicté l'art. 49 OLAA,
selon lequel les prestations en espèces sont réduites au moins de moitié
en cas d'accident non professionnel survenu notamment lors d'une
participation à une rixe ou à une bagarre, à moins que l'assuré ait été
blessé par les protagonistes alors qu'il ne prenait aucune part à la rixe ou
à la bagarre ou qu'il venait en aide à une personne sans défense (al. 2, let.
a).
b) Par rixes et bagarres, il faut entendre une querelle violente
accompagnée de coups ou une mêlée de gens qui se battent, circonscrite
dans le temps (ATF 107 V 234 rendu sous l'empire de l'ancienne loi
fédérale du 13 juin 1911 sur l'assurance maladie [LAMA], mais dont les
considérants demeurent valables ; TF, 10 mars 2000, U 361/98, consid.
2b).
La notion de rixe dans l'assurance-accidents est plus large que
celle de l'article 133 du code pénal, même si elle en revêt, certes, les
principales caractéristiques objectives. Il y a ainsi participation à une rixe
ou à une bagarre, non seulement quand l'intéressé prend part à de
véritables actes de violence, mais déjà s'il s'est engagé dans l'altercation
qui les a éventuellement précédés et qui, considérée dans son ensemble,
recèle le risque qu'on pourrait en venir à des actes de violence. Celui qui
participe à la dispute, avant que ne commencent les actes de violence
proprement dits, se met automatiquement dans la zone de danger exclue
de l'assurance (ATF 107 V 234 précité). Il n'est ainsi pas nécessaire que
l'assuré ait eu un comportement fautif, pas plus qu'il n'est déterminant de
savoir qui est à l'origine de la rixe et pour quel motif l'intéressé a pris part
à la dispute, s'il a donné des coups ou n'a fait qu'en recevoir (cf. André
Ghélew / Olivier Ramelet / Jean-Baptiste Ritter, Commentaire de la loi sur
l'assurance-accidents (LAA), Lausanne 1992, pp. 152 et 153 ; Alexandra
Rumo-Jungo, Die Leistungskürzung oder -verweigerung gemäss Art. 37-39
-
13 -
UVG, Fribourg 1993, p. 270). Ainsi, un assuré n'aura-t-il droit à la totalité
des prestations légales que dans la mesure où il est établi que, sans avoir
au préalable joué un rôle dans le différend, il a été pris à partie par les
participants (Rumo-Jungo, loc. cit.).
La réduction des prestations au sens de l'art. 49 al. 2 let. a
OLAA suppose encore qu'entre le comportement de l'assuré, qui doit être
qualifié de participation à une rixe ou une bagarre, et le dommage
survenu, il existe un lien de causalité. Pour juger du lien de causalité, il
convient de déterminer rétrospectivement, en partant du résultat qui s'est
produit, si et dans quelle mesure l'attitude de l'assuré apparaît comme
une cause essentielle de l'accident (SVR 1995, UV n° 29 p. 85). A cet
égard, les diverses phases d'une rixe forment un tout et ne peuvent être
considérées indépendamment l'une de l'autre (ATFA 1964 p. 75).
c) De manière générale, le juge des assurances sociales n'est
pas lié par l'appréciation que fait le juge pénal d'une rixe ou d'une
bagarre. Il ne s'écartera toutefois de l'état de fait retenu par ce dernier
ainsi que de son appréciation juridique que s'ils offrent prise à la critique
ou se fondent sur des principes non pertinents en assurance sociale (ATF
125 V 237, consid. 6a).
Enfin, il est de jurisprudence (ATF 135 V 39, consid. 6 .1) que
dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde généralement sa
décision sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable,
apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent
un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait
puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la
vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des
motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que
d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent
raisonnablement en considération. En droit des assurances sociales, il
n'existe par conséquent pas de principe selon lequel l'administration ou le
juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 135 V 39
précité, consid. 6 .1) .
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14 -
4.a) En l'espèce, l'intimée a retenu, à l'appui de la décision
querellée, que le recourant avait pris part à une rixe (ou une bagarre) et
que les conditions d'une réduction de prestations en application des art.
39 LAA et 49 al. 2 let. a OLAA étaient dès lors remplies.
b) Il ressort de l'ordonnance de condamnation du 13 février
2006, sur laquelle l'intimée s'est fondée pour rendre sa décision et qui a
finalement été annulée par le Tribunal d'accusation, que préalablement à
l'altercation physique au cours de laquelle il a été blessé, D.________ a tenu
une conversation, à la sortie d'un pub, avec J.________ et N.,
lesquels étaient accompagnés d'autres amis. Le juge d'instruction retient
ensuite qu'après une demi-heure de discussion, le ton est monté "en
raison de l'attitude inadéquate du recourant". C'est alors que J. a
giflé D., qui a riposté en le mordant jusqu'au sang à la main, et
qu'une altercation physique a débuté.
S'il admet avoir entretenu une conversation avec J. et
N.________, portant selon lui sur des questions anodines et à l'issue de
laquelle le ton est monté, le recourant conteste en revanche que son
comportement puisse être qualifié d'inadéquat. Il fait en particulier valoir
qu'en raison de son âge et de son mode de vie, il ne pouvait envisager que
sans réelle provocation de sa part, il s'exposait à un danger quelconque,
ce d'autant moins que la discussion s'était engagée sur des propos
anodins. Il se serait certes montré naïf en poursuivant la conversation
alors qu'il avait été prié de s'en aller, mais ne pourrait pour autant être
tenu pour responsable de l'agression dont il a été victime. Il insiste
également sur le fait qu'il n'a pris aucune part active à des actes de
violence mais qu'il s'est contenté de faire usage de légitime défense alors
qu'il se trouvait à terre et qu'il était roué de coups.
Quoi qu'il en soit, le recourant reconnaît qu'à un moment
donné de leur conversation, le groupe de jeunes gens l'a prié de s'en aller
et qu'il ne l'a pas fait, se montrant au contraire insistant, "collant" (acte
de recours du 27 février 2006 contre l'ordonnance de condamnation
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15 -
[allégués 1c et 1d] ; opposition du 20 mars 2006 ; mémoire de recours du
30 juillet 2006 contre la décision sur opposition de l'intimée [allégué 1c] ;
dossier pénal, procès-verbal d'audition-plainte du 16 novembre 2003). Ce
fait est du reste corroboré par les déclarations des autres protagonistes,
qui ont confirmé que le recourant avait eu une attitude longuement
insistante alors qu'il avait été à plusieurs reprises prié de partir et que
c'est à ce moment-là que la situation avait dégénéré.
S'agissant de la convention conclue le 2 juin 2007 entre
D.________ et J.________, dont le recourant entend se prévaloir, elle ne
contredit pas l'état de fait retenu par le juge d'instruction, tel qu'exposé ci-
dessus, si l'on s'en tient aux éléments purement factuels. Pour le surplus,
le contenu de cette déclaration concertée doit être apprécié avec la plus
grande circonspection, dès lors qu'elle est intervenue plusieurs mois après
les faits, dans un esprit d'apaisement et dans l'idée pour les protagonistes
de ménager leurs intérêts respectifs (dont celui de la victime de percevoir
les prestations de son assurance). Elle ne saurait par conséquent être en
soi déterminante.
Quoi qu'en dise le recourant, force est de constater, à l'aune
du principe de la vraisemblance prépondérante, que ce dernier a bel et
bien participé, et ce tout à fait volontairement, à la discussion au cours de
laquelle le ton est monté – lorsqu'il a été prié de partir et que nonobstant
cela, il s'est montré insistant – et qui a conduit à l'altercation physique. Les
allégations libératoires selon lesquelles il ne pouvait se rendre compte du
risque qu'il encourait en se montrant insistant alors qu'on lui avait
demandé de quitter les lieux ne sont ni démontrées, ni même crédibles au
vu des circonstances. A cet égard, on relèvera en particulier que le
recourant a lui-même admis, lors de son audition-plainte du 16 novembre
2003, qu'il avait, avant que la situation ne s'envenime, "ressenti que deux
de ce groupe avai[en]t un comportement plus agressif envers [lui], dans
leurs paroles". Quant aux déclarations écrites de ses médecins traitants,
dont il entend tirer argument, elles ne lui sont d'aucun secours.
Premièrement, celles-ci reposent sur les seules explications que le
recourant a bien voulu fournir à ses confidents, qui n'ont pas assisté
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directement à la scène litigieuse ; partant, le fait que les Drs C.________ et
I.________ estiment qu'au regard des explications fournies, D.________
n'endosse aucune part de responsabilité dans l'agression qu'il a subie
n'est à l'évidence pas déterminant. En second lieu, la question qui leur a
été soumise de savoir s'il est "exact que de par son caractère et son
éducation, [leur patient] [...] ne pouvait comprendre que le simple fait de
discuter avec des inconnus pouvait l'amener à subir une violente
agression" apparaît tendancieuse en ce sens qu'elle ne se rapporte pas
aux circonstances précises du cas d'espèce, omettant de mentionner qu'il
n'est pas tant question pour le recourant de "discuter avec des inconnus"
mais bien plutôt de se montrer insistant face à des inconnus qui l'ont
instamment prié de partir. Troisièmement, les déterminations de médecins
traitants quant à la probabilité que leur patient prenne part à une rixe ne
sauraient manifestement revêtir une quelconque valeur probante. On
relèvera du reste que le Dr I.________ n'a pas exclu que le recourant puisse
s'être exposé sciemment au danger par une attitude inadéquate (réponse
à la question 12).
Compte tenu de ce qui précède, il sied de considérer que le
recourant, par sa participation en toute connaissance de cause à la
discussion qui a précédé les actes de violence, au cours de laquelle le ton
est monté, s'est bel et bien placé dans la zone de danger exclue de
l'assurance ; le fait qu'il n'ait pas adopté un comportement agressif au
départ ni change rien, pas plus d'ailleurs qu'est déterminante, comme on
l'a vu, la question de savoir s'il a ou non donné des coups durant la
bagarre. Quant à la condition du lien de causalité, elle ne pose pas de
difficulté dans le cas d'espèce dès lors que l'accident subi par le recourant
est incontestablement le résultat de l'altercation préalable à laquelle il a
pris part. Cela étant dit, c'est à bon droit que l'intimée, faisant application
des art. 39 LAA et 49 al. 2 let. a OLAA, a réduit de moitié la prestation
pécuniaire allouée au recourant.
c) S'agissant de la réquisition du recourant tendant à la
fixation d'une audience afin qu'il puisse être entendu dans ses
explications, c'est à juste titre que le juge instructeur a refusé d'y donner
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suite. En effet, les témoins dont le recourant avait requis l'audition ayant
été interrogés par écrit et les propres déclarations de ce dernier ne
pouvant être tenues pour probantes, les besoins de l'instruction
n'exigeaient pas la tenue d'une telle audience (art. 61 let. e LPGA et 27 al.
2 LPA-VD). Du reste, le recourant a largement eu l'occasion de s'expliquer
au cours de l'échange d'écritures.
d) En définitive, le recours apparaît entièrement mal fondé.
5.Il en résulte que le recours doit être rejeté et la décision sur
opposition du 28 juin 2007 confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais conformément à
l'art. 61 let. a LPGA, le recourant n'ayant ni agi de manière téméraire ni
témoigné de légèreté.
Il ne sera pas alloué de dépens à ce dernier, dès lors qu'il
succombe à la procédure (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision attaquée est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Manuela Ryter Godel, avocate, à Yverdon-les-Bains (pour
D.________)
-Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, à Lucerne
-Office fédéral de la santé publique, à Berne
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant
d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces
recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai
6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification
(art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :