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TRIBUNAL CANTONAL
AA 86/07 - 29/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 9 février 2011
Présidence de M. J O M I N I
Juges:MmesThalmann et Bendani
Greffier :MmeMatile
Cause pendante entre :
Q.________, à Ecublens, recourant, représenté par Me Eduardo Redondo,
avocat à Vevey,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à
Lucerne, intimée, représenté par Me Marc-Etienne Favre, avocat à
Lausanne.
Art. 6 al. 1 LAA
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E n f a i t :
A.Q.________ (ci-après: l'assuré ou le recourant), né en 1961, a
travaillé comme installateur sanitaire auprès de la société Z.________ SA. A
ce titre, il était assuré auprès de la Caisse nationale d'assurance suisse
d'assurance en cas d'accident (ci-après: CNA) contre les accidents et les
maladies professionnels, dans le cadre de la LAA (loi fédérale du 20 mars
1981 sur l'assurance-accidents, RS 832.20).
Le 29 avril 2004, alors qu'il se trouvait au volant de sa voiture
arrêtée à un feu rouge, Q.________ a été percuté à l'arrière par un autre
véhicule. Il a consulté la Policlinique T., à [...], en se plaignant de
douleurs dans la nuque et le trapèze gauche, ainsi qu'à la hauteur de C6-
C7 à droite et à l'épaule droite. La flexion et la rotation de la nuque étaient
limitées à 60 %. Les diverses radiographies effectuées et le CT-scan
osseux n'ont pas montré de lésion traumatique majeure.
A la demande de la CNA, Q. a été examiné le 24 juin
2004 par le Dr X., neurologue FMH à Lausanne. Ce spécialiste a
conclu que le patient avait été victime d'une distorsion cervicale simple de
degré I à II selon la Québec Task Force, le bilan et les examens
complémentaires pratiqués rendant par ailleurs peu probable l'existence
d'une atteinte structurelle du système locomoteur et nerveux. Dans son
rapport du 25 juin 2004, le Dr X. estimait que l'état actuel de
Q.________ n'autorisait pas la reprise de son activité d'installateur sanitaire
et, dans cet ordre d'idée, était d'avis qu'une prise en charge intensive à la
Clinique romande de réadaptation (ci-après: CRR) pouvait avoir un sens.
Du 19 juillet au 18 août 2004, l'assuré a séjourné auprès de la
CRR, à Sion. Dans leur rapport de sortie du 27 août 2004, les Dr B.,
médecin-assistant, et A., médecin associé, spécialiste FMH en
médecine physique et réhabilitation ainsi qu'en rhumatologie, exposent
notamment ce qui suit:
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"LISTE DES PROBLEMES ET DISCUSSION
M. Q.________ est un patient âgé de 42 ans qui présente depuis le
29.04.04, date d’un accident de la circulation, des cervicalgies chroniques.
A son entrée, le patient déclare des céphalées dans l’ensemble de la boîte
crânienne, par moments il présente des fourmis dans les 2 mains de
manière non systématisée. Parfois il s’endort dans de mauvaises positions
et il présente des douleurs dans l’épaule D. Le patient déclare présenter
une douleur permanente au niveau de la nuque irradiant au niveau du
rachis dorsal jusqu’au milieu des omoplates. Les mouvements aggravent
les douleurs. Selon le patient, les troubles mnésiques et les difficultés de
la concentration seraient présents. D’autre part, au niveau psychologique,
le patient est d’humeur triste, il ressent une baisse d’énergie, il est inquiet
quant à l’avenir et a des troubles du sommeil. L’examen clinique pratiqué
lors de son admission montre l’intégrité de l’ensemble des amplitudes
articulaires. Au niveau cervical, la rotation et l’inclinaison sont limitées par
la douleur mais l’observation du patient hors d’un contexte médical
montre que les amplitudes relevées peuvent être augmentées. L’examen
neurologique ne met en évidence aucune anomalie.
Les consiliums psychiatriques réalisés montrent que le patient ne présente
pas de trouble de la personnalité mais on relève quelques éléments
dépressifs en rapport avec l’accident sans état de stress post-traumatique
ni trouble somatoforme douloureux. Lors de l’hospitalisation, le patient a
eu des entretiens psychothérapeutiques avec les psychologues de la
clinique.
L’examen neuropsychologique montre des troubles dysexécutifs modérés
qui semblent en lien avec le TCC sévère de 1986.
Un bilan radiologique a de nouveau été pratiqué qui n’apporte aucun
élément diagnostique.
En physiothérapie, le patient a bénéficié de traitements en visant la
détente des muscles de la région scapulo-thoracique avec des exercices
de renforcement spécifiques en isométrique et dynamique. Un travail de
reconditionnement global a également été effectué ainsi qu’une
intégration aux différents groupes de marche rapide et d’entraînement
individuel.
L’évolution est favorable au niveau de la condition globale du patient, au
niveau des mouvements de la nuque mais au niveau subjectif les plaintes
du patient sont les mêmes concernant ses céphalées et ses douleurs.
Bien qu’il n’y ait pas d’élément objectif permettant d’expliquer la
persistance des douleurs, envisager une reprise du travail à la sortie de la
Clinique serait voué à un échec certain et immédiat, compte tenu des
plaintes et du statut de salarié intérimaire du patient. Il a donc été
convenu avec les services de la SUVA que le patient sera convoqué
rapidement par leurs soins dès sa sortie de notre établissement.
Actuellement, son état clinique peut être considéré comme stable avec
une bonne récupération de l’ensemble de ses capacités physiques et la
persistance de douleurs au niveau de la nuque et de céphalées qui
peuvent persister pendant plusieurs mois après l’accident. Malgré la
stabilité du cas, il a été prescrit au patient 9 séances de physiothérapie
afin de lui laisser un cadre thérapeutique et d’éviter de nourrir chez lui un
sentiment d’abandon. Il existe chez ce patient plusieurs facteurs de risque
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environnementaux: l’arrivée récente en Suisse, l’instabilité
professionnelle, l’éloignement de la famille, qui peuvent influencer
négativement l’évolution des plaintes du patient."
Le Dr X.________ a examiné une nouvelle fois l'assuré le 13
octobre 2004. Au terme de son bilan et compte tenu de l'ensemble des
éléments à sa disposition, ce médecin a estimé qu'il n'y avait pas lieu de
remettre en doute le diagnostic de syndrome après distorsion cervicale de
degré I à II selon la Québec Task Force, ni de conclure à une atteinte
structurelle majeure du système nerveux et locomoteur. Il a précisé en
outre ce qui suit:
"Si en tant que conséquence possible de l'accident du
29.4.2004, on peut admettre la persistance de cervico-céphalalgies
modérées, l'importance actuelle des troubles et leur répercussion sur la
capacité de travail ne peuvent plus être considérées comme en relation de
causalité naturelle avec l'événement accidentel. Bien que le patient s'en
défende, il existe très certainement des facteurs étrangers à l'événement
accidentel (d'ordre personnel et socio-professionnel) expliquant
l'importance actuelle des troubles et leur répercussion sur la capacité de
travail."
B.Par décision du 25 octobre 2004, la CNA, soulignant que les
troubles dont souffrait encore Q.________ n'étaient plus dus à l'accident du
29 avril 2004 mais étaient de nature exclusivement maladive, a considéré
le statu quo sine atteint et a mis fin aux indemnités journalières de
l'assuré avec effet au 14 novembre 2004, le traitement médical lié à la
prise d'antalgiques et gastro-protection demeurant néanmoins pris en
charge par l'assurance.
Q.________ a formé opposition contre la décision précitée.
Après réexamen du dossier, la CNA a informé l'assuré le 10 décembre
2004 qu'elle annulait sa décision et reprenait dès le 15 novembre 2004 les
prestations d'assurance (indemnité journalière et traitement médical).
En janvier 2005, la CNA a décidé la mise en œuvre d'une
expertise auprès du Dr H.________, neurologue, à Lavigny. Sous le chapitre
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"Discussion", le rapport de ce médecin, établi le 7 novembre 2005, relève
les points suivants:
"Patient d’origine espagnole, âgé de 44 ans, né à Marseille.
L’anamnèse familiale n’a pas d’intérêt dans cette discussion.
Lorsque l’accident qui nous intéresse survient (29.4.2004), il travaillait en
Suisse en tant qu’installateur sanitaire, avec un CFC. Il travaillait d’ailleurs
sans problème et cela malgré des antécédents importants: en 1986, il
subit un accident sur la voie publique avec traumatisme crânio-cérébral,
associé à une contusion rénale et fracture tibiale droite. Si l’accident n’a
pas eu de séquelles douloureuses à long terme, il a provoqué une
contusion cérébrale avec d’ailleurs des séquelles neuropsychologiques,
aujourd’hui évidentes encore du point de vue neuropsychologique (cf.
rapport de la SUVA) ; il s’agit de troubles à caractère dysexécutifs, qui
sont, dans ce cas comme dans bien d’autres, anosognosiques. Les
troubles sont donc décrits dans un rapport antérieur et sont en relation
avec les cicatrices visibles à l’IRM cérébrale au niveau du pôle frontal et
temporal droit. Il s’agit de lésions cortico-sous-corticales,
vraisemblablement d’origine traumatique, compte tenu des données
cliniques à disposition.
L’IRM demandée met aussi en évidence une lésion nodulaire sellaire, qui
pourrait être juxta- ou intra-hypophysaire. Il pourrait s’agir d’une trouvaille
fortuite. Cependant, un certain nombre de plaintes actuelles du patient
(adynamisme, fatigue chronique, prise de poids, tendances dépressives)
mériteraient, au vu de la lésion notée, une investigation endocrinologique.
Même si le patient met actuellement l’ensemble des troubles en relation
avec l’accident, on ne peut pas écarter d’emblée un possible
dysfonctionnement hypothalamique et hypophysaire à l’origine d’un
certain nombre de troubles non douloureux du patient.
L’accident qui nous intéresse survient il y a 18 mois. Il s’agit d’un
traumatisme par transfert d’énergie au niveau cervical, sans traumatisme
crânien. Il s’accompagne d’une douleur immédiate ressentie au niveau
cervical droit et un peu plus tard aussi à gauche. Un syndrome cervical est
décrit au début, sans lésions ostéoligamentaires évidentes lors du bilan
radiologique étendu pratiqué dans les semaines et mois qui ont suivi le
traumatisme. L’IRM cérébrale montre en particulier une discopathie C4-
C5, qui peut être banale.
Les divers traitements proposés, y compris stationnaires, ont échoué.
Aujourd’hui, 18 mois après l’accident, les plaintes sont inchangées, voire
légèrement améliorées par la quasi disparition des céphalées, qui
compliquaient les cervicalgies initiales. En effet, les cervicalgies
persistent: elles ont une intensité variable, évaluée entre 4 et 7/10 sur une
échelle analogique. Leur caractère évoque une origine ostéo-ligamentaire
et centrale (céphalées).
Les autres plaintes concernent avant tout un adynamisme, un manque
d’énergie, une tendance dépressive, une fatigue chronique et un trouble
du sommeil.
Au niveau du status, nous constatons une discrète limitation de la motilité
cervicale sur le plan latéral, avec douleurs plus électives au niveau
cervical moyen et à droite Le status neurologique est par ailleurs normal.
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6 -
Le patient a donc été examiné par une approche à caractère localisatrice à
but diagnostique qui met en évidence une composante périphérique zygo-
apophysiale droite C4-C5 et C5-C6 de la douleur. Cette composante est
importante, le patient se disant soulagé d’une bonne partie de ses
douleurs lors de cette intervention.
Par contre, le disque C4-C5, qui a été aussi examiné dans ce but, n’est
quant à lui pas douloureux.
Résumons: ce patient de 44 ans subit il y a 18 mois une distorsion
cervicale que l’on peut classer au niveau Il de la classification de la «
Québec Task Force ».
Aujourd’hui il ressent toujours des douleurs cervicales, qu’il considère
comme invalidantes pour sa profession d’installateur sanitaire.
Une partie des plaintes du patient pourraient être l’expression d’un
problème non traumatique, plus particulièrement un dysfonctionnement
hypothalamique ou hypophysaire ou encore être la conséquence lointaine
de la contusion cérébrale que le patient a subie il y a 20 ans.
Une expertise LAA se veut causale et contradictoire.
Voyons donc, à la lumière des constatations et du savoir actuel, ce qu’il en
est de la causalité des douleurs.
Sont-elles en rapport avec l’accident ? La réponse est oui, si on tient
compte des faits suivants : les douleurs prédominantes sont en relation
avec les articulations zygo-apophysiales et cervicales médianes à droite
C4-C5 et C5-C6 ; lors de l’accident, ces structures ont été
vraisemblablement lésées, avec comme constatation un syndrome
cervical et des douleurs qui, subjectivement, ont été ressenties à ce
niveau.
La réponse est non, si l’on tient compte du fait qu’une partie des douleurs
ont une composante centrale (par exemple les céphalées que le patient
ressentait surtout au début) et le fait que l’anesthésie des structures
périphériques impliquées — zygo-apophysiales — ne le libère pas
totalement de ses douleurs.
La réponse est non aussi, si une partie des troubles sont mis en relation
plutôt avec le dysfonctionnement central antérieur (la contusion
cérébrale) et plus éventuellement avec un dysfonctionnement
hypothalamo-hypophysaire qu’il y a lieu d’explorer.
Nous voyons donc que, dans le contexte actuel, la relation de causalité
entre troubles et traumatisme n’est que partielle.
Il s’agit maintenant de faire la part des choses: quel pourcentage attribuer
aux facteurs accidentels et extra-accidentels ?
Etant donné l’absence d’indices fiables qui permette d’argumenter de
façon quantitative pour ou contre, on retiendra que 50 % des troubles du
patient sont en relation avec l’accident.
D’autres investigations à but diagnostique, éventuellement thérapeutique,
sont à prévoir; il s’agit cependant d’investigations qui ne concernent pas
un problème traumatique (éventuelle dysfonction hypothalamo-
hypophysaire sur lésion intra-sellaire à explorer).
Enfin, du point de vue thérapeutique, les lésions périphériques (les
séquelles de micro-traumatismes étagés survenus lors de l’accident de
2004 au niveau zygo-apophysial à droite) peuvent faire l’objet d’une
approche à caractère thérapeutique, comme celle proposée par le Pr
F.________, à savoir un traitement par dénervation par radiofréquence,
comme proposé dans son rapport du 23.9.2005. Relevons cependant qu’il
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est probable que ce traitement n’amène pas à la totale disparition des
troubles du patient, comme déjà discuté plus haut.
Pour ce qui concerne l’incapacité de travail, elle reste totale, en relation
avec des facteurs traumatiques et extra-traumatiques."
A la demande de la CNA, le Dr H.________ a établi le 4 août
2006 un rapport d'expertise complémentaire. Ce document comprend les
conclusions suivantes:
"DISCUSSION, RESUME ET CONCLUSIONS
Cet homme de 45 ans a subi il y a une vingtaine d’années une contusion
cérébrale, dont il garde quelques séquelles du point de vue
neuropsychologique, mises en évidence par une évaluation
neuropsychologique à la Clinique de la SUVA à Sion. De plus, on peut
admettre que cette contusion de localisation très antérieure et basale
bilatérale pourrait être responsable de quelques difficultés d'adaptation:
rien ne nous permet cependant d’affirmer cela avec force, du fait que ce
patient avait pu travailler dans les 20 [ans] qui suivaient la contusion sans
problème majeur évident.
Survient l’accident du 29.4.2004: il s’agit d’une distorsion cervicale par
transfert d’énergie, comme déjà discuté dans le rapport du 7.11.2005.
Depuis, le patient se plaint de cervicalgies latérales droites : en tenant
compte de la version des faits donnée par le patient, sans tenir compte du
rapport biodynamique (qui est en votre possession), on doit tout de même
admettre que le syndrome cervical et les cervicalgies du patient d’une
part font suite immédiatement à ce traumatisme et d’autre part sont une
évolution assez habituelle après ce type de distorsion.
Ce qui est moins habituel est leur durée, subsistant encore aujourd’hui,
plus de 2 ans après le traumatisme lui-même.
On peut en effet se demander si le syndrome acromégalique qui a été
diagnostiqué au cours des investigations ne joue pas un rôle dans cette
symptomatologie douloureuse. En effet, ce type de douleur est plus
fréquent chez une personne souffrant d’un syndrome acromégalique que
des contrôles. Par contre, le syndrome acromégalique est actuellement
traité et, malgré cela, les douleurs persistent, plusieurs mois après la
normalisation de l’équilibre neuro-hormonal.
Enfin, le patient a subi sans succès un essai de dénervation par
radiofréquence au niveau cervical moyen à droite, chose qui est aussi
inhabituelle, compte tenu surtout de l’investigation qui a été effectuée,
d’après nos renseignements « lege artis ».
Aujourd’hui, le patient a des plaintes inchangées par rapport à celles de la
première évaluation de 2005 ; il se dit totalement incapable de travailler
et cela dans n’importe quelle profession.
Il poursuit un traitement par AINS. Le médecin-traitant, consulté par
téléphone, pense quant à lui qu’une partie des troubles du patient sont en
relation avec l’ancienne contusion cérébrale de 1986.
En conclusion nous sommes confrontés à un tableau atypique, où une
distorsion cervicale suivie par des douleurs cervicales chroniques, est
associée à des troubles qui peuvent modifier l’adaptabilité du patient à la
douleur et à de nouvelles conditions de travail (la contusion cérébrale de
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1986), ainsi qu’à des troubles d’origine non accidentelle, pouvant en eux-
mêmes engendrer des douleurs d’origine périphérique (acromégalie).
Lors de la dernière visite du 23.6.2006, j’ai exprimé au patient le fait que,
à mon avis, la relation entre l’accident de 2004 et son état actuel n’était
que partielle et que j’allais très probablement maintenir mon évaluation de
50 % à la charge de l’accident et 50% à la charge de facteurs extra-
traumatiques.
A la lumière du dossier actuellement en ma possession, je pense que cette
évaluation est excessive: il y a en effet lieu d'admettre que l'accident ne
joue qu'un rôle mineur sur l'incapacité de travail du patient (qu'il juge
totale) et que les facteurs non accidentels jouent un rôle prépondérant.
Dès lors, on doit admettre qu’un tiers des séquelles actuelles sont en
relation avec l’accident de 2004, deux tiers étant en relation avec
l’accident de 1986 et les séquelles du syndrome acromégalique
actuellement en voie de guérison."
Invité à se déterminer sur le point de savoir si les suites de
l'accident du 29 avril 2004 donnaient lieu à des lésions organiques et si, le
cas échéant, celles-ci avaient une influence sur la capacité de travail de
l'assuré, le Dr L., de la CNA, a conclu dans un rapport établi le 4
octobre 2007 qu'à fin 2004, les douleurs n'étaient plus qu'en relation de
causalité possible avec l'accident litigieux, l'intéressé ne présentant plus,
à cette date, des séquelles accidentelles entraînant une diminution de la
capacité de travail.
C.Par décision du 19 avril 2007, la CNA a informé l'assuré que le
versement des prestations d'assurances prendrait fin au 30 avril 2007 au
soir.
Q. a formé opposition, qui a été rejetée par décision de
la CNA du 23 mai 2007. En bref et pour l'essentiel, l'établissement
d'assurance a nié toute relation de causalité entre l'accident et les
troubles ressentis par l'intéressé au-delà du 30 avril 2007.
D.Le 25 juin 2007, Q.________ a recouru contre la décision
précitée auprès du Tribunal des assurances du canton de Vaud. Il a conclu
à la réforme de la décision entreprise en ce sens que la CNA est tenue de
lui allouer des prestations d'assurance au-delà du 30 avril 2007, une rente
d'invalidité et une indemnité pour atteinte à l'intégrité.
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9 -
Dans sa réponse déposée le 21 septembre 2007, l'intimée a
conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision du 23 mai
Dans le cadre de l'instruction de la cause, le juge instructeur a
soumis le rapport du Dr L.________ au Dr H.. Dans un courrier du 4
février 2008 à la cour de céans, ce dernier a exposé ce qui suit:
"J’ai pris connaissance de l’appréciation du Dr L. de la
SUVA, datée du 04.04.2007 et j’ai, d’autre part, revu le dossier de M.
Q.________ qui se trouve en ma possession.
J’en viens aux considérations suivantes:
Il existe dans l’argumentaire du Dr L.________ une contradiction de fond: en
effet, il admet que l’appréciation du Dr X.________ du 29.04.2004 est
fondée. Le Dr X.________ décrit des séquelles du traumatisme subi par M.
Q.________ selon les critères de “Québec Task Force” (QTF, Spitzer et al.
1995). D'ores et déjà, le confrère de la SUVA admet que l’accident a
produit une lésion organique initiale (en fait un syndrome cervical).
Quelques paragraphes plus bas (page 3), le Dr L.________ dit que
“normalement, les plaintes des patients régressent en quelques semaines
ou en quelques mois”.
En fait, la monographie de Spitzer décrit une évolution différente : si
effectivement, une majorité de patients est guérie en quelques semaines
ou en quelques mois, une minorité (de l’ordre de 25%) continue à
présenter une incapacité de travail jusqu’à une année après le
traumatisme lui-même. De plus, le travail de Spitzer ne décrit pas
l’évolution du point de vue clinique. Enfin, sa catamnèse ne va pas au-delà
d’une année d’évolution.
D’autres travaux prospectifs comme ceux de Radanov (basés sur un
collectif de patients vus à l’lnselspital de Berne) permettent de mettre en
évidence que les symptômes post traumatiques subsistent dans un
nombre significatif de patients (environ 1/3) au-delà de 6 mois.
On ne comprend donc pas très bien pour quelle raison le Dr L.________ dit,
sans ambages, qu’il n’y a pas de séquelles organiques de l’accident. Qu’en
est-il de la lésion organique initiale (un syndrome cervical) qu’il admet
pourtant ? Autrement dit, que signifie organique pour le Dr L.?
Enfin, l’appréciation du confrère est uniquement basée sur des dossiers,
sans même avoir vu M. Q..
A mon avis il s’agit d’une situation complexe dans laquelle des facteurs
extra traumatiques jouent un rôle majeur. De plus, ces facteurs sont
évolutifs (l’acromégalie est soignée). Enfin, mon appréciation d’août 2006
se base sur une évaluation clinique de juin 2006 : je n’ai pas pu examiner
le patient depuis lors.
Il y a donc lieu d’admettre qu’en juin 2006 il existait encore une
composante post-traumatique, suite d’une lésion organique initiale qui
joue un rôle chez M. Q.________.
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10 -
Il est probable qu’aujourd’hui l’impact de l’accident et de ses
conséquences organiques, ainsi que l’impact des facteurs extra
traumatiques (l’acromégalie) aient encore évolué.
En conséquence, je propose que jusqu’en août 2006, l’accident soit
considéré comme totalement (initialement) et partiellement (en 2006)
responsable des plaintes du patient. A partir d’août 2006, on pourrait
considérer que les facteurs extra traumatiques jouent un rôle tellement
important que l’accident n’a plus d’impact sensible à ce moment-là."
Le 26 novembre 2008, le juge instructeur a sollicité du Dr
H.________ qu'il procède à un nouvel examen clinique du patient. Dans un
rapport complémentaire du 3 juin 2009, ce praticien a conclu que les
douleurs résiduelles basi-cervicales à caractère mécanique avaient été
déclenchées par le traumatisme et empêchaient le patient d'assumer avec
ses membres supérieurs des charges supérieures à 20 kg qu'impliquent
notamment quotidiennement le travail d'installateur sanitaire à plein
temps. Compte tenu de facteurs extra-traumatiques, une incapacité de 50
% dans ce métier était, de l'avis de ce médecin, admissible.
Dans des déterminations du 29 juin 2009, le recourant a
déclaré se rallier aux conclusions de l'expert. Quant à l'intimée, elle a
maintenu sa position exprimée jusque-là dans ses écritures.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1)
s’appliquent à l'assurance-accidents (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20
mars 1981 sur l’assurance-accidents; RS 832.20]). Les décisions sur
opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas
ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances
compétent (art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1
LPGA). En l'espèce, le recours, interjeté en temps utile auprès du tribunal
compétent (art. 58 LPGA) et satisfaisant aux autres conditions de forme,
est recevable.
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11 -
b) A teneur de la disposition transitoire de l'art. 117 al. 1 LPA-
VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative; RSV 173.36), en vigueur dès le 1
er
janvier 2009, les causes
pendantes devant les autorités de justice administrative à l'entrée en
vigueur de ladite loi sont traitées selon cette dernière. La Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal, qui succède au Tribunal des
assurances, est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
2.Le litige porte sur le droit du recourant à des prestations de
l'assurance, notamment l'octroi d'une rente d'invalidité et d'une indemnité
pour atteinte à l'intégrité corporelle. Q.________ estime qu'au vu de
l'ensemble des circonstances, la responsabilité de l'assureur-accidents
reste engagée au-delà du 30 avril 2007.
a) Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le
juge apprécie librement les preuves médicales qu'il a recueillies, sans être
limité par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète
et rigoureuse. Le juge doit examiner objectivement tous les documents à
disposition, quelle qu'en soit la provenance, puis décider s'ils permettent
de statuer sur les prétentions litigieuses (ATF 125 V 351 consid. 3a).
Pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, il
importe que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne en considération les plaintes exprimées par la personne examinée,
qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires, enfin que les conclusions de l'expert soient dûment
motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a précité).
Le juge peut accorder valeur probante aux rapports des
médecins des assureurs aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des
résultats convaincants, que leurs conclusions sont bien motivées, que ces
avis ne contiennent pas de contradiction et qu’aucun indice concret ne
- 12 -
permet de remettre en cause leur bien-fondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee
et les références citées).
Les constatations émanant de médecins consultés par l'assuré
doivent être admises avec réserve; il faut en effet tenir compte du fait
que, de par la position de confidents privilégiés que leur confère leur
mandat, les médecins traitants ont généralement tendance à se prononcer
en faveur de leurs patients; il convient en principe d'attacher plus de poids
aux constatations d'un expert qu'à celles d'un médecin traitant (ATF 125 V
351 consid. 3b/cc et les références; VSI 2001, p. 106 consid. 3b/bb et cc).
Il faut cependant relever qu'un rapport médical ne saurait être écarté pour
la simple et unique raison qu'il émane du médecin traitant ou qu'il a été
établi par un médecin se trouvant dans un rapport de subordination vis-à-
vis d'un assureur (TF 9C_773/2007 du 23 juin 2008 consid. 5.2 ).
En résumé, l'élément déterminant pour la valeur probante
n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou
comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351 consid. 3a
précité; 122 V 157 consid. 1c et les références; TF 9C_113/2008 du 11
novembre 2008 consid. 4.2).
Si l'assureur ou le juge, se fondant sur une appréciation
consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils
doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un
degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures
probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu
de rechercher d'autres preuves. Cette appréciation anticipée des preuves
ne viole pas, en tant que telle, les garanties de procédure (ATF 119 V 335
cons. 3c; TF 9C_382/2008 du 22 juillet 2008 consid. 3 et les références).
b) Selon l’art. 6 aI. 1 LAA, les prestations d’assurance sont
allouées en cas d’accident professionnel, d’accident non professionnel ou
de maladie professionnelle. Le droit à des prestations découlant d’un
accident assuré suppose notamment entre l’événement dommageable de
caractère accidentel et l’atteinte à la santé un lien de causalité naturelle.
-
13 -
Cette condition est remplie lorsqu’il y a lieu d’admettre que, sans cet
événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou
qu’il ne serait pas survenu de la même manière (ATF 129 V 177 consid.
3.1 p. 181, 402 consid. 4.3.1 p. 406; 119 V 335 consid. 1 p. 337; 118 V 286
consid. 1b p. 289 et les références). Il n’est pas nécessaire que l’accident
soit la cause unique ou immédiate de l’atteinte à la santé: il suffit
qu’associé éventuellement à d’autres facteurs, il ait provoqué l’atteinte à
la santé, c’est-à-dire qu’il se présente comme la condition sine qua non de
cette atteinte.
Le seul fait que des symptômes douloureux ne se sont
manifestés qu’après la survenance d’un accident ne suffit pas à établir un
rapport de causalité naturelle avec cet accident (raisonnement "post hoc,
ergo propter hoc"; cf. ATF 119 V 335 consid. 2b/bb p. 341 sv.; RAMA 1999
n° U 341 p. 407 sv., consid. 3b). Il convient en principe d’en rechercher
l’étiologie et de vérifier, sur cette base, l’existence du rapport de causalité
avec l’événement assuré. Il ne suffit pas que l’existence d’un rapport de
cause à effet soit simplement possible; elle doit pouvoir être qualifiée de
probable dans le cas particulier (ATF 129 V 177 consid. 3.1 p. 181; 402
consid. 4.3.1 p. 406; Frésard/Moser-Szeless, L’assurance-accidents
obligatoire, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Vol. XIV, 2e éd.,
n° 79, p. 865).
Savoir si l’événement assuré et l’atteinte en question sont liés
par un rapport de causalité naturelle est une question de fait que
l’administration ou, le cas échéant, le juge, examine en se fondant
essentiellement sur des renseignements d’ordre médical, et qui doit être
tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance
prépondérante, appliquée généralement à l’appréciation des preuves dans
l'assurance sociale (ATF 129 V 177 consid. 3.1 p. 181, 402 consid. 4.3 p.
406).
Si l’accident n’a fait que déclencher un processus qui serait de
toute façon survenu sans cet événement, le lien de causalité naturelle
entre les symptômes présentés par l’assuré et l’accident doit être nié
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14 -
lorsque l’état de l’assuré est revenu au stade où il se trouvait avant
l’accident (statu quo ante) ou s’il est parvenu au stade d’évolution qu’il
aurait atteint sans l’accident (statu quo sine; RAMA 1992 n° U 142 p. 75
consid. 4b; Frésard/Moser-Szeless, op. cit., n° 80 p. 865).
En matière de lésions au rachis cervical par accident de type
"coup du lapin", de traumatisme analogue ou de traumatisme cranio-
cérébral, sans preuve d’un déficit fonctionnel organique, l’existence d’un
lien de causalité naturelle entre l’accident et l’incapacité de travail ou de
gain doit en principe être reconnue en présence d’un tableau clinique
typique présentant de multiples plaintes (maux de tête diffus, vertiges,
troubles de la concentration et de la mémoire, fatigabilité, dépression,
etc.). Il faut cependant que, médicalement, les plaintes puissent de
manière crédible être attribuées à une atteinte à la santé; celle-ci doit
apparaître, avec un degré de vraisemblance prépondérante, comme la
conséquence de l’accident (ATF 119 V 335 sv. consid. 2; 117 V 359 sv.
consid. 4b).
L’existence de lésions au rachis cervical doit être confirmée
par des données médicales fiables. Il n’est pas exigé que tous les
symptômes du tableau clinique typique apparaissent pendant le temps de
latence déterminant de 24 heures à, au maximum, 72 heures après
l’accident. Il faut toutefois que pendant ce temps de latence au moins des
douleurs au rachis cervical ou au cou se manifestent (TF 8C_792/2009 du
1
er
février 2010, consid. 6.1 avec d’autres références).
3.En l'occurrence, le recourant reproche à l'intimée d'avoir
écarté les conclusions de l'expertise du Dr H.________ du 7 novembre 2005,
au profit de celles contenues dans le rapport établi le 4 avril 2007 par le
Dr L., de la CNA et celui du Dr P., médecin-conseil de
l'assurance responsabilité civile de l'auteur de l'accident (cf. pièce 142 du
dossier CNA). Se référant au rapport du Dr H.________, le recourant
soutient qu'il existe un lien de causalité entre l'accident du 29 avril 2004
et les atteintes physiques dont il se plaint.
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15 -
a) Dans son expertise du 7 novembre 2005, le Dr H.________ a
estimé que les troubles ressentis par le recourant n'étaient qu'en relation
de causalité partielle avec le traumatisme subi. Il est ainsi d'avis que le
lien de causalité existe si on tient compte du fait que les douleurs
prédominantes sont en relation avec les articulations zygo-apophysiales et
cervicales médianes à droites C4-C5 et C5-C6 et que, lors de l’accident,
ces structures ont été vraisemblablement lésées, avec comme
constatation un syndrome cervical et des douleurs qui, subjectivement,
ont été ressenties à ce niveau. En revanche, le Dr H.________ estime que le
rapport de causalité doit être nié si l'on tient compte du fait qu'une partie
de douleurs ont une composante centrale et le fait que l'anesthésie des
structures périphériques impliquées – zygo-aphophysiales – ne le libère
pas totalement de ses douleurs. De même, selon ce spécialiste, le rapport
de causalité n'existe pas si une partie des troubles est mise en relation
plutôt avec le dysfonctionnement central antérieur (la contusion
cérébrale) et plus éventuellement avec un dysfonctionnement
hypothalamo-hypophysaire (cf. expertise, p. 13).
Les divers examens radiologiques effectués à la suite de
l'accident subi par Q.________ n'ont pas montré les lésions évoquées par le
Dr H.________ pour retenir l'existence d'un lien de causalité. Ainsi, dans son
rapport du 17 juin 2004 à la CNA, le médecin de la Policlinique T.________ a
précisé que le CT-scan avait infirmé la suspicion de tassement C6. De
même, le Dr X., dans son rapport du 25 juin 2004, a souligné que
ni les radiographies, ni le scanner ne mettaient en évidence une lésion
traumatique osseuse. Enfin, selon le rapport de sortie de la CRR du 27
août 2004, l'examen neurologique ne met en évidence aucune anomalie et
l'examen neuropsychologique montre des troubles dysexécutifs modérés
qui semblent en lien avec le traumatisme crânien sévère subi en 1986.
Cela étant, les conclusions émises par l'expert H. ne sont qu'une
hypothèse, qui n'est pas confirmée par les divers documents radiologiques
existants. On peut tout au plus admettre, comme le Dr P.________,
l'existence de lésions de l'appareil musculo-tendineux qui ont largement
eu le temps, en l'absence d'une instabilité, de se soigner en l'espace de
quelques mois (cf. pièce 142 du dossier CNA, p. 2 i. f.). On relèvera au
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16 -
demeurant que les appréciations de la capacité de travail du recourant par
l'expert sont peu claires. On ne comprend en effet pas pour quelles
raisons, tant dans sa première expertise que dans ses compléments, il
retient une incapacité de travail totale ni comment il retient, pour les
seules suites de l'accident, 50 % d'incapacité de travail puis 30 % jusqu'à
fin 2006.
Dans son rapport établi le 4 avril 2007, le Dr L., de la
CNA, a quant à lui constaté que, d'un point de vue neurologique, le
recourant ne présentait plus de séquelles accidentelles à la fin de 2004. Il
a expliqué que les douleurs de l'assuré résultaient, avec la plus grande
vraisemblance, de l'acromégalie diagnostiquée en cours d'investigation,
laquelle était sans relation de causalité adéquate avec l'accident. Le
rapport du Dr L. se base sur le dossier complet du recourant et a
été établi en pleine connaissance de la situation de ce dernier et du
contexte médical. Son appréciation et ses conclusions sont claires et
motivées. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de s'en écarter, cela
d'autant que son appréciation est également partagée par d'autres
praticiens, notamment le Dr X.________, neurologue, qui est le premier
spécialiste à avoir examiné l'assuré et qui, dans un rapport du 13 octobre
2004, a clairement confirmé l'absence de répercussion de l'accident sur la
capacité de travail de ce dernier.
Au vu de ces avis médicaux, il convient de nier tout lien de
causalité naturelle entre les troubles physiques du recourant et l'accident
du 29 avril 2004, cela sans qu'il soit nécessaire de procéder à une
instruction complémentaire, les rapports précités étant suffisamment
motivés et convaincants.
b) Cela étant, on peut laisser ouvert le point de savoir si le
recourant présentait encore, dès le 30 avril 2007 - date à laquelle la CNA a
mis fin à ses prestations -, des symptômes dus à un traumatisme cervical
de type «coup du lapin», ou s'il s'agit d'atteintes à la santé sans rapport
avec ce traumatisme, mais uniquement dues à des atteintes
dégénératives et à des facteurs d'ordre psychosomatique. En effet, même
-
17 -
si l'on tenait pour établie l'existence d'atteintes à la santé en relation de
causalité naturelle avec le traumatisme cervical survenu le 29 avril 2004,
il conviendrait de nier, dès le 1er mai 2007 au plus tard, l'existence d'un
rapport de causalité adéquate entre ces atteintes et l'événement assuré.
ba) En cas d'atteinte à la santé (sans preuve de déficit
organique) consécutive à un traumatisme de type "coup du lapin" à la
colonne cervicale, un traumatisme cranio-cérébral, auxquels une atteinte
psychique se surajoute, la jurisprudence distingue, pour apprécier le
caractère adéquat du rapport de causalité, selon l'importance de l'atteinte
à la santé psychique.
Lorsque les symptômes appartenant au tableau clinique des
séquelles d’un traumatisme de type "coup du lapin", de traumatisme
analogue ou de traumatisme cranio-cérébral, ne sont pas relégués au
second plan par une atteinte psychique comme en l'espèce on applique
par analogie les mêmes critères que pour une atteinte psychique, mais
avec certaines modifications (ATF 134 V 109 consid. 10.3; TF 8C_
406/2009). Ces critères pour un accident de gravité moyenne sont
désormais formulés de la manière suivante:
•les circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou
le caractère particulièrement impressionnant de l’accident (inchangé);
•la gravité ou la nature particulière des lésions (inchangé);
•l’administration prolongée d’un traitement médical spécifique et
pénible (formulation modifiée)
• l’intensité des douleurs (formulation modifiée);
•les erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravation
notable des séquelles de l’accident (inchangé);
•les difficultés apparues au cours de la guérison et les complications
importantes (inchangé);
•l’importance de l’incapacité de travail en dépit des efforts
reconnaissables de l’assuré (formulation modifiée).
A la différence des critères valables en cas d’atteinte à la
santé psychique non consécutive à un traumatisme de type "coup du
lapin", il n’est pas décisif de savoir si les troubles dont est atteint l’assuré
- 18 -
sont plutôt de nature somatique ou psychique (ATF 117 V 359 consid. 6a;
RAMA 1999 n° U 341 p. 407 sv. consid. 3b).
bb) En l'espèce, l'accident n'a pas été particulièrement
impressionnant (le véhicule du recourant a subi une accélération [delta-v]
inférieure à 10), ni dramatique et n'a pas entraîné de lésion physique
particulière. Quant à l'intensité des douleurs, elle est due en majeure
partie à l'acromégalie. Par ailleurs, il n'y a pas eu d'erreur dans le
traitement médical, ni de complications particulières. En d'autres termes,
seul le critère de l'incapacité de travail de longue durée semble rempli en
l'espèce, ce qui est insuffisant pour admettre un rapport de causalité
adéquate entre les symptômes dont souffre le recourant et l'accident subi.
C'est à juste titre, dans ces circonstances, que la CNA n'a pas alloué ses
prestations à Q.________ au-delà du 30 avril 2007.
- En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la
décision entreprise confirmée.
Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure
étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, le recourant
n'obtenant pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA; art. 55 al. 1 LPA-VD [loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV
173.36]).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
-
19 -
II. La décision sur opposition rendue le 23 mai 2007 par la Caisse
nationale suisse d'assurance en cas d'accidents est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Eduardo Redondo, avocat (pour Q.________),
-Me Marc-Etienne Favre, avocat (pour la Caisse nationale suisse
d'assurance en cas d'accidents),
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
-
20 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :