402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 85/07 - 16/2010
AA 87/07 - 16/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R
Juges:M.Zbinden et Mme Moyard, assesseurs
Greffier :M. Greuter
Cause pendante entre :
CAISSE N., à Berne, recourante,
A.H., à [...], recourant, représenté par Me Ridha Ajmi, avocat à
Genève,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à
Lucerne, intimée, représentée par Me Olivier Derivaz, avocat à Monthey.
Art. 37 al. 1 LAA; 48 OLAA
-
2 -
E n f a i t :
A.Le 26 novembre 2005, A.H.________ (ci-après: l'assuré), né en
1983, d’origine tunisienne, marié, est tombé du quatrième étage de son
immeuble. Polytraumatisé, il a été hospitalisé au CHUV. Dans une lettre de
transfert du 12 décembre 2005, le CHUV a déclaré que:
"Vu les circonstances peu claires de la chute avec suspicion de
tentamen, il a été vu à plusieurs reprises par le psychiatre. Il n’y a
pas d’état dépressif ou d’état psychotique constitué, il n'y a pas non
plus de projet suicidaire, par contre il n’est pas exclu que l’assuré
présente des troubles de la personnalité. Actuellement, il est sous
traitement de Deroxat et de Tranxilium. Un suivi psychiatrique
devrait être prévu par son médecin traitant."
D'un rapport préalable de la gendarmerie du 27 novembre
2005, il ressort ce qui suit:
"Mme B.H.________ a épousé M. A.H.________ en septembre 2004. En
mai 2005, ce dernier l’a rejointe en Suisse et depuis, ils vivent
ensemble. A.H.________ souffre de crises psychiques régulières et ne
souhaite pas se faire soigner. La vie de couple devient difficile,
monsieur ne travaillant pas et étant jaloux, Mme B.H.________ lui a
alors demandé de retourner en Tunisie, vers sa famille, pour
réfléchir. Le ton est monté et alors que madame quittait
l’appartement, A.H.________ s’est élancé par la fenêtre de la cuisine,
au 4
e
étage."
Le 17 janvier 2006, l’épouse de l’assuré a été entendue par un
inspecteur de la CNA. Selon le rapport établi par ce dernier, l'assuré
souffrait de crise d’épilepsie, lors desquelles il passait par des moments de
crispation, perdant parfois connaissance. L'inspecteur a également relevé
que l'épouse de l'assuré avait fait une fausse couche. En ce qui concerne
le jour de l'incident, elle a déclaré à l'inspecteur qu'elle faisait des allers-
retours entre la salle de bains et la cuisine, tout en discutant; le couple
parlait de ses problèmes. Elle a en outre indiqué ce qui suit:
"Après avoir dit que j’étais prête à sortir en ville, je me suis dirigée
vers la porte. Soudain, alors que je me retournais, entendant un
bruit sourd, j’ai vu mon mari déjà en dehors de la fenêtre,
n’apercevant déjà plus sa tête qui était dans le vide voyant
uniquement le bas de ses jambes et ses talons, Il avait plongé en
avant. J’ai crié 'A.H.________, arrête, arrête', alors que je ne pouvais
plus rien faire. Lorsque j’ai été entendue par les gendarmes, à
-
3 -
domicile, j’étais sous médicaments. Il y avait des allées et venues
dans tout l’appartement. Le gendarme me questionnait et écrivait.
J’ai signé ma déposition sans la lire, le gendarme précisant que ce
qui avait été dit était retranscrit.
Le jour en question, mon mari n’a pas eu de crise d’épilepsie. J’ai
précisé que mon mari n’était pas agressif. À mon avis, il ne s’est pas
jeté en bas de la fenêtre. Il avait trouvé un emploi et savait que je
pouvais encore avoir des enfants, après avoir respecté un certain
délai. Le jour en question, il n’avait pas mangé à midi mais il a
beaucoup fumé. Il sait que je ne supporte que difficilement la fumée
en raison de mon asthme. Malgré ça, il paraissait bien."
D'un rapport de gendarmerie du 24 janvier 2006, on extrait la
déclaration de l'épouse de l'assuré suivante:
"[...]
A.H.________ souffre de troubles psychiques et il lui arrive d’avoir des
crises, Il en a en moyenne cinq par semaine Comme il ne parle pas
bien le français, il ne veut pas voir de médecin. Je lui dis qu’il devait
se soigner et que je ne pouvais pas continuer à vivre avec lui
comme ça. Je lui ai proposé de retourner dans sa famille, en Tunisie,
pour qu’il y réfléchisse. Selon lui, il n’est pas malade et refuse de se
soigner. Aujourd’hui, soit cet après-midi, A.H.________ se trouvait
dans la cuisine. Nous avons parlé un peu et je lui demandais de
réfléchir à notre situation ainsi qu’au fait qu’il retourne en Tunisie.
Nous parlions fort mais sans nous engueuler. Ensuite, je lui ai dit que
j’allais partir et alors que je me dirigeais vers la porte, je l’ai vu
enjamber la fenêtre de la cuisine et sauter dans le vide. Il n’a rien dit
de spécial. Mon fils [...] se trouvait dans sa chambre à ce moment-là.
C’est lui qui a fait appel à la police. Je pense que A.H.________ ne
tient pas à ce que nous nous séparions."
Dans le même rapport, il ressort qu’un inspecteur de l’identité
judiciaire avait relevé une trace de pas, l'avant en direction du vide, sur le
rebord extérieur de la fenêtre de la cuisine.
B.Suite à un examen neurologique du 15 décembre 2005, le Dr
G., médecin à la Clinique romande de réadaptation (ci-après: la
CRR) a établi un rapport dont on retient ce qui suit:
"Diagnostic
Epilepsie partielle complexe avec occasionnelles généralisations
secondaires.
Rappel anamnestique
M. A.H. est hospitalisé à la suite d’une paraplégie
incomplète, après fracture burst de L3. Le traumatisme a été
provoqué par une chute du 4
e
étage, survenu dans des
circonstances non élucidées. Le patient explique avoir présenté un
épisode de 'vertiges'. Il a appelé à l’aide, en vain, c’est alors qu’il
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pense être tombé (amnésie circonstancielle). Il a repris conscience à
l’arrivée de l’hélicoptère.
Il explique présenter de tels épisodes de 'vertiges' depuis l’âge de
15 ans environ. Il rapporte une impression rotatoire externe horaire.
Il y a aussi un malaise, des nausées, une impression d’angoisse
retrosternale. Le patient rapporte parfois des paresthésies à la main
gauche. Juste avant la perte de connaissance, le patient présente
des automatismes moteurs (se passe la main dans les cheveux, sur
le visage). Parfois, l’épisode est en effet suivi d’une perte de
connaissance, avec phases toniques et cloniques en alternance,
cyanose, écume à la bouche, morsure de langue, puis perte d’urines.
Les convulsions peuvent durer de brèves minutes, voire jusqu’à
20 minutes au maximum. Il y a ensuite un état post-critique, durant
plusieurs minutes, avec une angoisse, mais sans agitation. Les crises
surviennent à raison de 2 à 4 épisodes/mois en moyenne, depuis
l’âge de 15 ans.
Dans les antécédents du patient, je relève un TCC à 17 ans (en
jouant du football) avec une perte de connaissance auto-évaluée à
une heure. Le patient a aussi un passé d’enfant battu, avec
notamment des coups portés à la tête. Il y a dans ce contexte aussi
une fragilité psychologique. Une de ses soeurs est épileptique, avec
des crises généralisées tonico-cloniques.
Je dois préciser que l’anamnèse, effectuée en présence de l’épouse,
a été laborieuse pour des raisons linguistiques.
Status neurologique
Je n’ai pas eu la possibilité de faire à l’occasion de la consultation un
examen neurologique, pour compléter celui que tu avais déjà fait.
Cela pourra être évalué ultérieurement.
La description des épisodes présentés par le patient et complétée
par l’épouse ne fait aucun doute. M. A.H.________ souffre d’épilepsie,
avec des crises partielles végétatives, puis partielles complexes,
suivies fréquemment de généralisation secondaire. La sémiologie
partielle complexe indique une origine très vraisemblablement
temporale, plutôt latéralisée à droite au vu de la sémiologie
sensitive rapportée à la main gauche.
Il faut compléter le bilan par une imagerie cérébrale détaillée, en
l’occurrence une IRM. Il faut également effectuer un EEG. Il y a
indication claire à un traitement antiépileptique, qui devra être
débuté rapidement, considérant les fractures vertébrales encore non
stabilisées. Le choix du médicament sera discuté avec le Dr
T., en raison de la comorbidité psychiatrique. Dans
l’immédiat, je recommande de ne pas diminuer Ies
benzodiazépines."
Le même jour, un EEG a été réalisé par le Dr E.,
spécialiste FMH en neurologie, médecin à la CRR, laquelle a révélé pour
seule discrète anomalie un léger ralentissement de l'activité.
Une IRM cérébrale a été réalisée le 20 décembre 2005. Dans
son rapport du jour suivant, le Dr F.________ a indiqué que l'assuré
présentait une épilepsie partielle complexe qui se généralisait dans un
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5 -
second temps. Dans un rapport du 20 décembre 2005, faisant suite à un
consilium psychiatrique, le Dr T., spécialiste FMH en psychiatrie et
psychothérapie, a considéré que le comportement de l'assuré évoquait
des troubles de la personnalité. Toutefois, son status psychiatrique était
plutôt rassurant. L'assuré semblait être encore en phase de "choc" pour
n'avoir pas encore pris conscience des lésions et de leurs séquelles
définitives actuelles. C'était dans ce contexte qu'il fallait comprendre une
anxiété importante et des plaintes somatiques multiples et apparemment
injustifiées.
Dans un rapport du 22 mars 2006, le Dr E. a
diagnostiqué une épilepsie.
Les médecins du SMR ont, dans leur rapport du 9 mai 2006,
retenu notamment ce qui suit:
"Lors de son admission, M. A.H.________ relatait l’existence de
malaises qu’il qualifiait d’épisodes de 'vertiges'. L’anamnèse réalisée
par le neurologue était difficile, mais relatait des paresthésies, des
automatismes moteurs puis des pertes de connaissance avec
phases toniques et cloniques. Cette anamnèse était compatible avec
une épilepsie partielle avec généralisation secondaire. Une IRM
cérébrale pratiquée le 20.12.2005 était dans les normes. L’EEG
pratiqué le 15.12.2005 montrait pour seule anomalie un léger
ralentissement de l’activité de fond. La description des épisodes
présentés par le patient et complétée par l’épouse ne fait cependant
aucun doute. M. A.H.________ souffre d’épilepsie, avec des crises
partielles végétatives, puis partielles complexes, suivies
fréquemment de généralisation secondaire (2 à 4 épisodes/mois). Vu
la normalité des examens paracliniques, nous décidons d’un
antiépileptique à faible dosage, soit le Topamax, à 2x50 mg/jour. Au
cours de l’hospitalisation, aucun thérapeute n’a pu objectiver de
nouvelle crise et le patient n’en a pas rapporté. Un EEG de contrôle
le 21.03.2006, pour lequel le patient n’a pas été collaborant, s’est
révélé dans les normes. Un dosage du taux de Topamax dans le
sang est revenu très en dessous des normes thérapeutiques. En
effet, si la description des épisodes est celle de crises épileptiques
généralisées, le patient gardait des malaises protéiformes, qui
suggéraient une origine non épileptique, en l’occurrence
psychiatrique. Une non-compliance a donc été envisagée. Le bas
taux mesuré peut aller dans ce sens, mais le dosage actuel est
faible. Une prochaine mesure à l’improviste sera donc nécessaire.
Malgré une anamnèse de crises d’épilepsie, les éléments objectifs à
ce jour ne permettent pas d’attribuer la grande majorité des
malaises décrits (et observés) à l’épilepsie. Le traitement de
Topamax est poursuivi compte tenu de son efficacité empirique et
de son rôle thymorégulateur. Nous conseillons à distance un suivi
neurologique, et en cas de nouvelle crise généralisée, un nouvel
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EEG, éventuellement complété en cas de doute par un EEG de
24 heures si l’état psychologique du patient le permet.
[...]
Pour le malaise rapporté lors de la chute dans son appartement, M.
A.H.________ n’a jamais évoqué en notre présence une volonté
suicidaire, alors que l’anamnèse ne correspond pas à celle rapportée
lors des malaises épileptiques. Elle évoque plutôt un malaise vagal
ou une lypothymie. Dans le contexte de chute avec perte de
connaissance, il est important de signaler que l’IRM cérébrale ne
montre pas de séquelles de contusion cérébrale hémorragique ou
d’autre complication traumatique intracrânienne.
Un consilium psychiatrique a été réalisé le 13.12.2005 mettant en
évidence l’absence de pathologie psychiatrique, mais plutôt un
patient anxieux et réagissant de manière adéquate aux
événements. Il n’a pas verbalisé d’idées suicidaires présentes ou
passées."
Entendu le 5 décembre 2006 par un inspecteur de la CNA,
l’assuré a déclaré ce qu’il suit:
"Le samedi 26.11.05, une fois de retour du travail à mon domicile,
j’avais faim n’ayant rien mangé jusque-là et avais fumé
pratiquement deux paquets de cigarettes. Je n’avais pris qu’un
croissant à 0400 en allant au travail en train, du fait que mon
épouse n’avait pas fait à manger, je suis parti à la Migros de [...]
pour y faire des achats, ne mangeant toujours rien. Mon épouse
s’est mise à préparer un repas. Pendant ce temps, j’ai discuté avec
elle, notamment d’un voyage à Noël dans ma famille en Tunisie. Elle
n’a pas voulu, faute de moyens et du fait qu’elle avait son fils d’un
premier mariage avec elle. J’ai insisté et elle m’a dit ensuite qu’on
verrait. On parlait fort tous les deux. Les fenêtres de la cuisine de la
chambre voisine étaient ouvertes. En discutant, je me suis assis sur
le rebord de la fenêtre, posant d’abord mes pieds sur la tablette de
fenêtre avant de les poser à l’extérieur, sur la tôle de l’avant-toit,
m’appuyant sur ma main gauche sur la tablette, la tête un peu
tournée en arrière pour discuter. J’avais mon café à côté de moi et
tenait une cigarette dans la main. Je n’étais pas assis sur le
congélateur, contrairement à ce qu’a dit mon épouse. J’avais
l’habitude de m’asseoir à cet endroit pour regarder les matchs de
foot qui se déroulaient sur le terrain voisin. Il n’y avait toutefois pas
de match ce jour-là. Mon épouse avait déjà mangé et avait terminé
de me préparer mon repas lorsqu’elle m’a dit qu’elle allait se rendre
en ville. Je me suis redressé pour revenir à l’intérieur, alors que mon
épouse s’était rendue au salon. J’ai alors vu comme un voile noir
devant mes yeux. J’ai dû basculer et rouler sur l’avant-toit ou verser
de ma hauteur et rouler jusqu’au bord du toit avant de chuter du
quatrième étage, ce au moment où mon épouse revenait à la
cuisine. Je n’ai pas enjambé la fenêtre, puisque j’avais déjà les pieds
à l’extérieur lorsque je me suis redressé. Mon épouse était sous le
choc et ses propos ont été recueillis par le gendarme très peu de
temps après les faits.
C’est parce que j’étais faible sur le moment, le ventre creux, avec
les maux de tête, que j’ai eu ce voile noir et ce vertige. Je venais de
trouver un job et je n’avais pas de raison de me suicider. Si cela
-
7 -
avait été le cas, j’aurais pu le faire avant mon engagement ne
trouvant aucun emploi fixe, ce qui m’est tombé dessus."
Dans un rapport du 9 mars 2007, la policlinique psychiatrique
de l’Est vaudois a retenu ce qui suit sous la rubrique "discussion":
"Vous nous faites part de votre inquiétude quant à la réserve émise
par la Suva remboursement des frais occasionnés par l’accident.
Cependant, et après étude du dossier, nous constatons que les dires
de M. A.H.________ concernant sa chute n’ont jamais varié. C’est-à-
dire que M. A.H.________ a toujours nié avoir une tentation suicidaire
mais a toujours expliqué avoir été victime d’un malaise qui a
entraîné sa chute. En ce sens, il ne nous paraît pas possible
d’émettre un doute sur les propos du patient et ce d’autant plus
qu’une épilepsie semble avoir été objectivée par le neurologue de la
clinique de réadaptation."
Le 23 mars 2007, le Dr T.________ a établi un rapport dont la
partie "discussion" a la teneur suivante:
"Ce ressortissant tunisien de 24 ans est hospitalisé pour
complément de rééducation et bilan suite à une chute le 26.11.2005
(...). La situation est avant tout celle d’un sujet mal adapté en Suisse
dont l’émigration a été rapidement marquée par l’événement
traumatique en cause. Le patient vit seul. Il est séparé. Son épouse
va bientôt accoucher. Le couple est dépendant des services sociaux
de la région.
Sur le plan psychiatrique pur, il me semble juste de récuser
aujourd’hui toute pathologie de l’axe I du DSM-IV. À mon avis, il n’a
pas les critères pour un trouble dépressif. On n’a pas davantage
d’éléments pour un trouble anxieux significatif. La présentation est
surtout celle d’un sujet mal adapté présentant vraisemblablement
de grandes difficultés d’acculturation en Suisse et se montrant
dépendant. On peut vraisemblablement retenir un trouble de la
personnalité dépendante, même si l’attitude générale de passivité et
de demandes d’aides excessives doit être pondérée par le contexte
socio-culturel actuel. Pour ma part, il ne me semble pourtant pas
juste de retenir en ce moment une incapacité de travail sur le plan
psychiatrique stricto sensu.
Quant aux circonstances de l’événement traumatique du
26.11.2005, elle reste d’élucidation complexe. Il est vrai que le
traumatisme est survenu dans un contexte psychologique difficile
(récente fausse couche de sa compagne): Le patient n’a quant à lui
jamais fait état d’idées suicidaires. Son histoire des faits n’a jamais
varié. Le neurologue pose un diagnostic d’épilepsie qui pourrait
expliquer la chute. Pour moi, en l’état actuel du dossier, cette
hypothèse du malaise me paraît relever de la vraisemblance
prépondérante. Restent réservés des éléments objectifs dont je n’ai
pas connaissance comme la configuration des lieux, les témoignages
éventuels et ce que relate le rapport de police."
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Le 26 mars 2007, la CRR, sous la signature notamment du
Dr T., a écrit:
"La personne assurée était dans une situation existentielle difficile
avant l’événement traumatique du 26.11.2005, sachant que son
épouse venait de faire une fausse couche. Le patient en était très
affecté. Il s’agissait pour nous d’une réaction de deuil qui pouvait
entrer dans la norme. Nous n’avons pas connaissance d’idées
suicidaires à ce moment-là. On peut parler de phase de 'choc', sans
que cela relève d’une véritable pathologie psychiatrique. Il n’a
d’ailleurs pas été retenu de trouble psychique franc lors du consilium
psychiatrique du 13.12.2005 à la Clinique. Nous ne pouvons donc
pas affirmer que ce patient était fortement perturbé par des troubles
psychiques au moment de l’événement traumatique en cause."
C.Le 30 avril 2007, la CNA a écrit à l’assuré qu’elle n’allouerait
pas de prestations puisqu'il avait provoqué l’atteinte à sa santé
intentionnellement.
Par décision sur opposition du 22 mai 2007, la CNA a considéré
que l’assuré avait voulu mettre fin à ses jours et, par surabondance, que
de s’asseoir sur le rebord d’une fenêtre les pieds à l’extérieur constituait
une entreprise téméraire.
Par recours du 21 juin 2007, la caisse N. a conclu avec
dépens à l’annulation de la décision du 22 mai 2007 et à la prise en
charge par l’assurance-accidents des frais de traitement des lésions
consécutives à l’évènement du 26 novembre 2005.
Par recours du 22 juin 2007, A.H.________ a conclu avec dépens
également à l’annulation de la décision de la CNA, son droit aux
prestations de l’assurance-accidents étant reconnu.
La CNA a conclu au rejet des deux recours.
E n d r o i t :
1.Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1)
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9 -
s’appliquent à l'assurance-accidents (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20
mars 1981 sur l’assurance-accidents; RS 832.20]). Les décisions sur
opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas
ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances
compétent (art. 56 LPGA). Le recours doit être déposé, dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1
LPGA), auprès du tribunal des assurances du canton de domicile de
l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt (art. 58 al. 1 LPGA).
La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier 2009
et qui s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le
domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), est
immédiatement applicable dans la présente cause (voir la disposition
transitoire de l'art. 117 al. 1 LPA-VD). La Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal, qui succède au Tribunal des assurances, est
compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
En l'espèce, les recours, interjetés en temps utile auprès du
tribunal compétent, sont recevables en la forme.
2.a) Les recourants soutiennent que l’évènement du 26
novembre 2005 est un accident ou à tout le moins que l’intimée n’a pas
réussi à renverser la présomption de l’accident. L’intimé prétend au
contraire que A.H.________ a clairement voulu mettre fin à ses jours.
Selon l’art. 6 al. 1 LAA, si la présente loi n’en dispose pas
autrement, les prestations d’assurance sont allouées en cas d’accident
professionnel, d’accident non professionnel et de maladie professionnelle.
Aux termes de l’art. 4 LPGA, est réputée accident toute atteinte
dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une
cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale
ou psychique ou qui entraîne la mort.
-
10 -
Si l’assuré a provoqué intentionnellement l’atteinte à la santé
ou le décès, aucune prestation d‘assurance n’est allouée, sauf l’indemnité
pour frais funéraires (art. 37 al. 1 LAA). Même s’il est prouvé que l’assuré
entendait se mutiler ou se donner la mort, l’art. 37 al. 1 LAA n’est pas
applicable si, au moment où il a agi, l’assuré était, sans faute de sa part,
totalement incapable de se comporter raisonnablement, ou si le suicide, la
tentative de suicide ou l’automutilation est la conséquence évidente d’un
accident couvert par l’assurance (art. 48 OLAA [ordonnance du 20
décembre 1982 sur l’assurance-accidents; RS 832.202]). Dans la mesure
où elle conditionne le droit aux prestations en cas de suicide ou de
tentative de suicide à l’incapacité totale de l’assuré de se comporter
raisonnablement, au moment des faits, cette dernière disposition est
conforme à la loi (ATF 129 V 95).
L’entrée en vigueur de la LPGA, le 1
er
janvier 2003, n’a pas
entraîné de modification des art. 37 al. 1 LAA et 48 OLAA. Ces dispositions
continuent à s’appliquer en cas de suicide ou de tentative de suicide, à
l’exclusion de l’art. 21 al. 1 LPGA (TFA U 25/05 du 21 février 2006; Kieser,
ATSG-Kommentar, 2
e
éd., Zurich/Bâle/Genève 2009, ch. 19 ad art. 21
LPGA).
Lorsqu’il y a doute sur le point de savoir si la mort est due à un
accident ou à un suicide, il faut se fonder sur la force de l’instinct de
conservation de l’être humain et poser comme règle générale la
présomption naturelle du caractère involontaire de la mort, ce qui conduit
à admettre la thèse de l’accident. Le fait que l’assuré s’est volontairement
enlevé la vie ne sera considéré comme prouvé que s’il existe des indices
sérieux excluant toute autre explication qui soit conforme aux
circonstances. Il convient donc d’examiner dans de tels cas si les
circonstances sont suffisamment convaincantes pour que soit renversée la
présomption du caractère involontaire de la mort (RAMA 1996 n° U 247 p.
168, consid. 2b, et les références). Lorsque les indices parlant en faveur
d’un suicide ne sont pas suffisamment convaincants pour renverser
objectivement la présomption qu’il s’est agi d’un accident, c’est à
-
11 -
l’assureur-accidents d’en supporter les conséquences (TFA U 328/02 du 9
décembre 2003).
Les mêmes principes s’appliquent en cas de tentative de
suicide.
S’agissant de la preuve, le juge des assurances sociales fonde
sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute
d’être établis irréfutablement, apparaissent comme les plus
vraisemblables. Il ne suffit pas qu’un fait puisse être considéré comme une
hypothèse plausible. Parmi tous les éléments de faits allégués ou
envisageables, le juge doit retenir ceux qui lui semblent les plus probables
(ATF 126 V 353, consid. 5b; 125 V 193, consid. 2, et les arrêts cités;
cf. ATF 130 II 321, consid. 3.2 et 3.3).
b) En l’occurrence, la tentative de suicide dont se prévaut
l'intimée peut uniquement être déduite des premières déclarations de
l'épouse du recourant. En effet, dans des déclarations subséquentes,
l'épouse a soutenu qu'il était inenvisageable que son mari ait pu
intentionnellement se jeter dans le vide. Face à une telle contradiction, on
ne peut raisonnablement tenir compte des déclarations de l'épouse pour
déterminer si l'incident était une tentative de suicide ou un accident. Il
convient cependant de retenir que l'épouse n'a jamais déclaré que son
mari avait des tendances suicidaires. Quant au recourant, malgré une
situation psychologique difficile – notamment, en raison de la fausse
couche de son épouse –, il n’a jamais manifesté d’idée suicidaire et a
toujours été constant dans ses déclarations.
Par ailleurs, aucun médecin n'a relevé de pathologie
psychiatrique, en particulier un état dépressif, une psychose ou une
impulsivité pathologique. Tout au plus, ont-ils considéré que le recourant
s'était trouvé dans une phase de "choc", qui demeurait toutefois dans les
normes. Tous les médecins ont relevé que l’assuré a été constant dans ses
déclarations et ont émis des doutes quant à l’hypothèse du suicide.
S'agissant des crises psychiques déclarées par l'épouse, elles peuvent en
-
12 -
toute vraisemblance, compte tenu des pièces médicales, être liées à
l'épilepsie ou à un malaise vagal ou une lypothymie, atteintes constatées
objectivement par les médecins et qui correspondent à la description du
malaise subie par le recourant juste avant sa chute.
Sur la base des pièces versées au dossier, en particulier des
constations médicales objectives retenues par plusieurs spécialistes, on ne
peut pas exclure la thèse soutenue par le recourant, soit celle d’une chute
ensuite d’un évanouissement. Celle-ci apparaît comme davantage
vraisemblable que la tentative de suicide, laquelle se déduit uniquement
des premières déclarations de l'épouse, qui sont sujettes à caution.
L'hypothèse de l'accident est dès lors la plus probable. Les indices parlant
en faveur d’un suicide ne sont pas suffisamment convaincants pour
renverser objectivement la présomption d'accident, de sorte qu'il
appartient à l'assureur-accident de supporter les conséquences de
l'incident du 26 novembre 2005.
On peut également encore relever que la configuration des
lieux – large rebord de fenêtre et avant-toit non négligeable – exclut l'idée
d'entreprise téméraire.
3.Au vu de ce qui précède, les recours interjetés par et sont
admis et la décision entreprise annulée.
Au vu des circonstances, il n'y a pas lieu de percevoir des frais
judiciaires (art. 61 let a LPGA). Des dépens, arrêtés à 2000 fr., sont alloués
à A.H.________ à la charge de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas
d'accidents. Aucun dépens n'est alloué à la caisse N.________, celle-ci
n'étant pas représentée (art. 61 let. g LPGA; 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
-
13 -
I. Le recours déposé par le 21 juin 2007 par la caisse N.________
est admis.
II. Le recours déposé le 22 juin 2007 par A.H.________ est admis.
III. La décision sur opposition rendue le 22 mai 2007 par la Caisse
nationale suisse d’assurance en cas d’accidents est annulée, la
Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents étant
tenue de prendre en charge les suites de l’évènement du 26
novembre 2005.
IV. Il n’est pas perçu de frais.
V. L'intimée Caisse nationale suisse d'assurance en cas
d'accidents versera au recourant A.H.________ une indemnité
de 2000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens.
VI. Il n'est pas alloué de dépens à la recourante caisse N..
Le président:Le greffier:
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à:
-Caisse N.,
-Me Ridha Ajmi (pour A.H.________),
-Me Olivier Derivaz (pour la Caisse nationale suisse d'assurance en cas
d'accidents),
-
14 -
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier: