405
TRIBUNAL CANTONAL
AA 38/11 - 66/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 17 mai 2011
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R , juge unique
Greffier :MmeParel
Cause pendante entre :
F., à La Tour-de-Peilz, recourant, représenté par Me Ridha Ajmi,
avocat à Genève,
R., à Berne, recourante
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à
Lucerne, intimée, représentée par Me Olivier Derivaz, avocat à Monthey
Art. 52 et 56 al. 3 LPA-VD
-
2 -
Vu la décision de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas
d'accidents (ci-après : CNA) du 30 avril 2007 refusant toutes prestations à
F.________ (ci-après : l'assuré),
vu la décision sur opposition de la CNA du 22 mai 2007
confirmant sa décision du 30 avril précédent,
vu le recours formé le 21 juin 2007 par R.________ auprès de la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal concluant à l'annulation
de la décision sur opposition du 22 mai 2007 de la CNA et à la prise en
charge par cette dernière, en sa qualité d'assureur-accidents, des frais de
traitements liés à l'événement dont l'assuré a été victime le 26 novembre
2005,
vu le recours déposé le 22 juin 2007 par l'assuré devant la
cour de céans, concluant également à l'annulation de la décision sur
opposition de la CNA,
vu les déterminations de la CNA concluant au rejet des deux
recours,
vu l'arrêt du 3 février 2010 de la cour de céans admettant
notamment les recours formés par R.________ et F.________ (I et II),
annulant la décision sur opposition rendue le 22 mai 2007 par la CNA (III),
allouant au recourant F.________ une indemnité de 2'000 fr. à la charge de
la CNA à titre de dépens (V) et disant qu'il n'est pas alloué de dépens à
R.________ (VI),
vu l'arrêt rendu le 16 mars 2011 par la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral admettant notamment le recours formé par la CNA
contre l'arrêt du 3 février 2010 de la cour de céans, annulant ce dernier
(1) et renvoyant la cause à la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal vaudois pour nouvelle décision sur les dépens de la procédure
cantonale (5),
-
3 -
vu les déterminations déposées par les parties concernant les
dépens,
vu les autres pièces du dossier;
attendu qu'en application de l'art. 56 al. 3 LPA-VD (loi
cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative,
RSV 173.36), la CNA, en sa qualité de collectivité de la Confédération (art.
52 al. 1 LPA-VD), n'a pas droit à des dépens pour la procédure devant la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois,
que d'ailleurs, les assureurs sociaux qui obtiennent gain de
cause devant une juridiction de première instance n'ont droit à une
indemnité de dépens dans aucune des branches de l'assurance sociale
fédérale, hormis dans les cas où l'adverse partie procède à la légère ou de
manière téméraire (ATF 128 V 323),
que le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Il n'est pas alloué de dépens à la Caisse nationale suisse
d'assurance en cas d'accidents pour la procédure de recours
devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal
vaudois.
II. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
La juge unique : La greffière :
-
4 -
Du
La décision qui précède est notifiée à :
-R., à Berne,
-Me Ridha Ajmi, avocat à Genève (pour le recourant F.),
-Me Olivier Derivaz, avocat à Monthey (pour l'intimée),
-Office fédéral de la santé publique, à Berne
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :