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TRIBUNAL CANTONAL
AA 83/07 - 91/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 10 septembre 2010
Présidence de M. N E U , juge unique
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
L.________, à Moudon, recourant, représenté par Me Charles Munoz, avocat
à Yverdon-les-Bains,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à
Lucerne, intimée, représentée par Me Didier Elsig, avocat à Lausanne.
Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
2 -
Vu le recours formé le 15 juin 2007 par L.________ à l’encontre
de la décision prise sur opposition le 15 mai 2007 par la Caisse nationale
suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA),
vu la réponse déposée le 26 octobre 2007 par la CNA,
vu la déclaration de retrait du recours envoyée par le
recourant le 6 septembre 2010;
considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite
de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV
173.36),
qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer
de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
3 -
La décision qui précède est notifiée à :
-Me Charles Munoz, avocat (pour L.________),
-Me Didier Elsig, avocat (pour la CNA),
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :