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TRIBUNAL CANTONAL
AA 75/07 - 28/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. J O M I N I
Juges:Mme Thalmann et M. Monod, assesseur
Greffier :MmeVuagniaux
Cause pendante entre :
H.________, à Blonay, recourant, représenté par Me Jacques-Henri Bron,
avocat à Lausanne,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à
Lucerne, intimée, représentée par Me Olivier Derivaz, avocat à Monthey.
Art. 6 al. 1 LAA, 61 let. e LPGA
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E n f a i t :
A.H., né en [...], marié, père de quatre enfants, menuisier
de formation, travaille comme indépendant dans ce domaine en tout cas
depuis 1991. En 1997, il a créé l'entreprise [...] (traitement de charpente),
dont il est le gérant. A ce titre, il est assuré auprès de la Caisse nationale
d'assurance suisse d'assurance en cas d'accident (ci-après : CNA ou SUVA)
contre les accidents et les maladies professionnels, dans le cadre de la
LAA (loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents, RS 832.20).
Le 23 novembre 1998, il a subi un accident sur un chantier
(construction d'une villa de trois niveaux à [...]). Victime de plusieurs
fractures – fracture transverse de la diaphyse tibiale gauche, fracture non
déplacée de la malléole externe gauche, fracture-tassement de L1-L2 et
fracture des branches ilio- et ischio-pubiennes gauches –, il a été en
incapacité de travail à 100 % dès la date de l'accident jusqu'au 30 juin
1999, à 80 % dès le 1
er
juillet 1999 et à 50 % dès le 1
er
septembre 1999.
Selon le rapport de gendarmerie du 4 décembre 1998, les
circonstances de l'accident sont les suivantes: H. et son frère [...]
étaient occupés à poser des plaques de plâtre (Placoplâtre) dans une cage
d'escalier d'une villa en construction. Pour ce faire, ils avaient monté un
plancher intermédiaire, en bois. Ce plancher avait été posé et fixé à une
extrémité sur un support en bois (carrelet), vissé contre le fond de la cage
d'escalier et l'autre extrémité sur le plancher de l'étage. Les deux hommes
se trouvaient sur le plancher lorsque celui-ci s'est subitement effondré et
ils ont fait une chute d'environ 6 mètres. Le rapport de gendarmerie cite
les déclarations des protagonistes, dont il ressort notamment que
H.________ a chuté en premier, et que son frère [...] est tombé en
terminant sa chute sur les jambes du premier nommé.
La CNA a pris en charge les suites de l'accident. Dans son
rapport d'examen médical final du 9 août 2005, le Dr R.________, médecin
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d'arrondissement de la SUVA à Lausanne, a exposé en conclusion ce qui
suit :
« Depuis quelque temps, il semble que des troubles psychiques
occupent le devant de la scène associés à des douleurs un peu
ubiquitaires et à des troubles de la sensibilité, sans grand substrat
anatomique démontrable, puisqu'on parle seulement d'une possible
irritation du nerf cubital au coude gauche et d'une atteinte
également possible du nerf fémoro-cutané latéral gauche.
Du point de vue orthopédique, comme je l'ai déjà dit, les séquelles
de l'accident du 23.11.98, sont modestes.
Toutes les fractures sont solides. Il n'y a pas de syndrome lombo-
vertébral significatif. Il n'y a pas de perturbation des épreuves de
marche et les amplitudes articulaires sont parfaitement restaurées.
En fait les fractures des branches ischio et ilio-pubiennes gauches, la
fracture du tibia gauche et la fracture de la cheville gauche ont guéri
sans séquelles vraiment objectivables tandis que les fractures de la
colonne lombaire ont consolidé avec une certaine cunéiformisation
et s'accompagnant de discopathies.
Au plan somatique, on peut donc largement rejoindre les conclusions
du SMR, qui reconnaît une pleine capacité de travail au patient
comme chef d'entreprise, à ceci près qu'il pourrait quand même être
limité dans le port de charges de plus de 25 kg, au vu d'un status
après fracture-tassement de 2 vertèbres lombaires. De facto, il
pourrait donc en résulter une certaine incapacité de travail, dans
l'activité antérieure, qu'on peut estimer à 10 à 15 %.
Quant aux troubles psychiques, dont, au fond, on ne sait rien, ils
devraient faire l'objet d'une évaluation spécialisée dans le cadre
d'une expertise, à moins que notre service administratif estime qu'il
n'y a, de toute façon, pas de relation de causalité adéquate entre
ces troubles éventuels et l'accident du 23.11.98 ».
B.Par une décision du 17 février 2007, la CNA (SUVA Lausanne) a
alloué à H.________ une rente d'invalidité de 17 %, basée sur un gain
annuel assuré de 78'580 fr., dès le 1
er
avril 2003, ainsi qu'une indemnité
pour atteinte à l'intégrité de 15 %, à savoir 14'580 francs.
L'assuré, représenté par Me Jacques-Henri Bron, avocat, a
formé opposition.
La CNA (SUVA Lausanne) a rejeté l'opposition par une décision
rendue le 25 avril 2007. Cette décision retient que le litige porte sur la
question de savoir si les troubles psychiques engagent sa responsabilité.
Elle s'est référée, à ce propos, à une expertise psychiatrique réalisée par
le Dr V.________, spécialiste FMH en psychiatrie-psychothérapie, à [...]
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(rapport du 4 octobre 2006), expertise qui avait été ordonnée par l'Office
de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey (ci-après :
l'Office AI) (cf. infra, let. D). Sur cette base, elle a nié le rapport de
causalité naturelle entre l'accident et les troubles psychiques, qui se sont
manifestés environ cinq ans plus tard. Elle a par ailleurs également nié un
lien de causalité adéquate, l'accident étant de gravité moyenne et les
conditions posées en pareil cas par la jurisprudence n'étant pas réalisées.
En définitive, la décision sur opposition retient que c'est à juste titre que la
CNA a fixé ses prestations en tenant compte uniquement des troubles
organiques.
C.Le 29 mai 2007, H., toujours représenté par Me
Jacques-Henri Bron, a recouru contre la décision sur opposition auprès du
Tribunal des assurances du canton de Vaud, ses conclusions tendant à ce
que le taux de 17 % retenu pour l'incapacité de gain et celui de 15 %
retenu pour l'atteinte à l'intégrité soient augmentés selon ce que justice
dira. Le recourant fait valoir, en substance, que l'accident qu'il a subi est
particulièrement grave et que les troubles psychiques constatés par le Dr
V. en sont une conséquence que l'assureur-accidents doit prendre
en considération. A titre de mesure d'instruction, le recourant requiert la
mise en œuvre d'une expertise permettant d'intégrer les conséquences
physiques retenues par la CNA et les éléments psychiques admis par
l'expert, dans la définition d'un taux global d'incapacité de travail.
Dans sa réponse déposée le 25 juillet 2007, par l'intermédiaire
de son avocat Me Olivier Derivaz, la CNA conclut au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée.
Dans le cadre de l'instruction, le recourant a produit un avis du
12 novembre 2007 de la Dresse C.________, psychologue,
psychothérapeute FSP et psychanalyste, auprès de laquelle il a entrepris
une psychothérapie dès 1996. Cette thérapeute qualifie l'accident de très
grave, en raison des conséquences physiques et psychiques (« le handicap
psychique qui touche un homme ayant son entreprise indépendante et
père de trois enfants, à l'époque, d'une part; les conditions affectives de
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l'accident, d'autre part; le fait que l'accident était dû à une erreur
d'arrimage de la plateforme sur laquelle il travaillait, erreur due à son
propre frère »). Elle retient qu'une dépression s'est déclarée de façon
massive en 2004 et que le recourant l'a consultée dès avril 2005 dans un
état de dépression grave. Elle conclut que le recourant souffre encore, sur
le plan psychique, de l'accident et de ses conséquences mais que son état
est en train de s'améliorer.
A la requête du recourant, le Dr V.________ a été invité par le
juge instructeur du Tribunal des assurances à donner un avis écrit. Le 31
mars 2008, il a répondu en particulier ce qui suit à une question sur la
capacité de travail et les circonstances de l'accident, en se référant à son
expertise réalisée dans le cadre de la procédure AI (cf. infra, let. D) :
« Nous ne nous sommes effectivement prononcés que sur la partie
psychique-psychiatrique de la situation, bien que ceci n’a pas été
précisé dans notre expertise. Nous avons fait une analogie avec ce
qui a été retenu sur le plan physique. Comme développé ci-dessus,
au stade de l’expertise et dans ses suites, confirmé par ailleurs par
Mme C., les tendances dysthymiques, la légère anxiété et
les dysfonctionnements neuro-végétatifs ne dépassent pas un seuil
clinique pour
-retenir des diagnostics psychiatriques à part,
-stipuler une incapacité de travail et/ou diminution de rendement
au-delà d’un 20 %.
Autrement dit, les éléments psychiques-psychiatriques mentionnés
peuvent toujours être en vigueur chez l’assuré, mais ils n’ont pas
plus d’impact qu’un 20 % à 10 % respectifs (page 24 de l’expertise).
Comme déjà expliqué ci-dessus, bien qu’impressionnant sur le plan
subjectif, il n’y a selon nous pas de circonstances concomitantes
particulièrement dramatiques concernant l'accident même ».
Les parties ont pu se déterminer à propos de cet avis. Le
recourant a requis l'audition comme témoin du Dr S., médecin
généraliste, qui est son médecin traitant. Le juge instructeur a proposé
que ce médecin donne plutôt un avis écrit. Cet avis a été rédigé le 6
novembre 2008. En substance, son auteur affirme que l'accident de 1998
est très grave et il reproche à la CNA d'avoir limité son champ
d'appréciation à la seule existence ou non d'un état dépressif, en écartant
des manifestations post-traumatiques de nature psychiatrique, confirmées
par son suivi dans la durée et par des constatations d'autres thérapeutes.
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6 -
Le juge instructeur a interpellé les parties au sujet de la
renonciation à des débats oraux, prévus par l'art. 34 de l'ancienne loi sur
le tribunal des assurances (LTAs). La CNA a déclaré qu'elle renonçait à
requérir des débats. Quant au recourant, il a exposé, le 15 décembre
2008, que tant qu'une expertise médicale judiciaire n'aurait pas été
ordonnée, la question de savoir si des débats oraux au sens de l'art. 34
LTAs seraient utiles ou non était sans pertinence.
D.Parallèlement aux démarches entreprises dans le cadre de la
LAA, H.________ a déposé en 2000 une demande de prestations de
l'assurance-invalidité (AI).
Par décision du 9 janvier 2001, l'Office AI lui a reconnu le droit
à des mesures professionnelles ou de reclassement (art. 17 LAI [loi
fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.20]). Il a suivi le
premier cours de gestion d'entreprise et il a obtenu le diplôme IFCAM. Il a
renoncé à poursuivre sa formation, désirant se consacrer à sa propre
entreprise tout en estimant ne pas pouvoir travailler à plein temps en
raisons de douleurs et d'un état de fatigue. L'Office AI a rendu le 21 janvier
2004 une décision intitulée « réussite des mesures professionnelles »,
dans laquelle il a constaté que la réadaptation professionnelle était
achevée et que, de ce fait, l'assuré réalisait un revenu excluant le droit à
une rente.
H., représenté par Me Jacques-Henri Bron, a formé
opposition le 19 février 2004. L'Office AI a complété le dossier après le
dépôt de l'opposition, et notamment mis en œuvre l'expertise V..
Le chapitre « diagnostic et conclusions » de l'expertise médicale du 4
octobre 2006 a la teneur suivante :
« Si nous faisons la synthèse de tous les éléments du côté
psychiatrique, nous arrivons ainsi à la conclusion qu'il n'y a aucun
diagnostic à retenir. Selon l'ensemble de nos observations qui sont
d'ailleurs aussi en concordance avec les notions subjectives de
l'assuré, la problématique dépressive antérieure est résorbée et,
ensemble avec la psychothérapie, il a nettement plus de moyens à
disposition pour comprendre, analyser et diriger ses états.
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Autrement dit, nous pensons que le glissement de l'assuré dans un
état dépressif était tout à fait réel à partir du moment où son
médecin a formulé des certificats (2003) et que cet état a duré en
tout cas jusqu'à la fin 2005. Mais avec une difficulté de préciser
l'évolution d'une manière rétroactive, nous proposons que la pleine
capacité de travail sur le plan psychique-psychiatrique ne soit
reconnue seulement qu'à partir de la réception de l'expertise.
Dans une certaine mesure, les symptômes non spécifiques
mentionnés du côté psychique, à savoir irritabilité, fluctuations
d'humeur, etc. (on pourrait les nommer "tendances dysthymiques,
dysfonctionnement neurovégétatif, légère anxiété...") entrent
exactement dans le cadre que l'assureur accidents a retenu, à savoir
une diminution entre 10 à 20 % maximal. Ce que l'assuré nous a ici
résumé est tout à fait crédible, non exagéré, mais clairement dans
un registre mineur en ce qui concerne la psychiatrie ».
Dans un avis médical du 6 novembre 2006, le SMR a proposé
de retenir une incapacité de travail de 40 % dès mai 2003, de 100 % dès
février 2005, de 40 % dès décembre 2005, et finalement de 15 % dès
octobre 2006. L'Office AI a ensuite chargé un de ses services d'effectuer
une « enquête économique pour les indépendants », puis il a rendu sa
décision sur opposition le 20 juin 2008. Il a admis l'opposition en ce sens
que H.________ avait droit à une rente d'invalidité limitée dans le temps,
soit à un quart de rente dès le 1
er
juillet 2005 (en fonction d'un degré
d'invalidité de 42 %), puis à trois quarts de rente du 1
er
novembre 2005 au
31 mars 2006.
H.________ a recouru auprès du Tribunal des assurances contre
la décision sur opposition en demandant une rente d'invalidité AI plus
étendue à partir d'une atteinte à la santé remontant à mai 2003.
Le recours, traité dès le 1
er
janvier 2009 par la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal, a été rejeté par un arrêt rendu le
10 septembre 2009 (arrêt AI 420/08 & AI 517/08 – 277/2009). Cet arrêt est
entré en force.
E n d r o i t :
1.Aux termes de la disposition transitoire de l’art. 117 al. 1
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administrative, RSV 173.36), en vigueur dès le 1
er
janvier 2009, les causes
pendantes devant les autorités administratives et de justice
administratives à l’entrée en vigueur de la présente loi sont traitées selon
cette dernière.
La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui
succède au Tribunal des assurances, est compétente pour statuer (art. 93
al. 1 let. d LPA-VD).
2.Dans le contentieux de l'assurance-accidents, la LPA-VD ne
contient plus, comme l'ancienne loi sur le Tribunal des assurances, la règle
selon laquelle des débats oraux doivent en principe être ordonnés (l'art.
34 LTAs disposait que le président devait fixer des débats oraux, à moins
que, sur sa proposition, les parties y renoncent). Comme le recourant n'a
pas requis expressément une audience publique (en invoquant les art. 30
al. 3 Cst. et 6 § 1 CEDH), il appartient à la Cour de céans d'apprécier si les
circonstances justifient que les parties soient convoquées à des débats
(art. 61 let. e LPGA).
En l'espèce, après l'instruction écrite qu'il n'y a pas lieu de
compléter par la mise en œuvre d'une expertise judiciaire (cf. infra.,
consid. 3d), il ne se justifie pas de convoquer les parties à des débats.
3.Le recourant conteste la décision sur opposition en tant qu'elle
nie tout lien de causalité, naturelle et adéquate, entre l'accident de 1998
et les conséquences psychiques actuelles (à la date de cette décision) sur
sa capacité de travail. Il ne critique pas sur d'autres points les prestations
décidées par la CNA (à propos des atteintes somatiques ou organiques,
notamment). Du reste, son opposition ne portait également que sur la
prise en considération des atteintes psychiques. Le recourant affirme que
l'accident qu'il a subi était particulièrement grave et que ses troubles
psychiques sont dans un rapport de causalité adéquate avec cet accident,
au sens prévu par la jurisprudence du Tribunal fédéral.
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a) Selon la jurisprudence relative aux prestations accordées
selon la LAA en cas d'accident professionnel ou non professionnel (cf. art.
6 al. 1 LAA), le droit à des prestations découlant d'un accident assuré
suppose d'abord, entre l'événement dommageable de caractère
accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette
exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement
accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait
pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche,
que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé; il
faut et il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à
d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique ou psychique
de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non
de celle-ci. Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés
par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que
l'assureur ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant
essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être
tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance
prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans
l'assurance sociale. Il faut encore qu'il y ait, entre l'accident et l'atteinte à
la santé, un lieu de causalité adéquate (cf. notamment ATF 134 V 109
consid. 2.1)
b) Dans le cas particulier, si le rapport de causalité naturelle
(et adéquate) a été admis pour des troubles somatiques, il a été nié par la
CNA pour les troubles psychiques, parce qu'ils se sont manifestés environ
cinq ans après l'accident. L'assureur-accidents est parvenu à cette
conclusion sans ordonner d'expertise psychiatrique car il a pris en
considération le rapport de l'expert V.________ qui a été établi dans le
cadre d'une procédure AI où l'assureur social n'avait pas à examiner
uniquement les conséquences de l'accident de 1998. Cela étant, il n'est
pas nécessaire de se prononcer plus en détail sur la question de la
causalité naturelle, au regard des rapports médicaux ou psychologiques
figurant au dossier (expertise V., avis des Drs R., S.________
et C.________) car, comme cela sera exposé ci-dessous, la condition
juridique de la causalité adéquate n'étant pas réalisée.
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10 -
c) En ce qui concerne les troubles d'ordre psychique, la
jurisprudence a posé plusieurs critères en vue de juger du caractère
adéquat du lien de causalité entre un accident et les troubles développés
ensuite par la victime (cf. TF U_18/07 du 7 février 2008 consid. 3.2, TF
8C_737/2008 du 29 mai 2009 consid. 2, avec des références à des arrêts
publiés). Elle a tout d'abord classé les accidents en trois catégories, en
fonction de leur déroulement : les accidents insignifiants ou de peu de
gravité (par exemple une chute banale), les accidents de gravité moyenne
et les accidents graves. Pour procéder à cette classification, il convient
non pas de s'attacher à la manière dont l'assuré a ressenti et assumé le
choc traumatique, mais bien plutôt de se fonder, d'un point de vue
objectif, sur l'événement accidentel lui-même, en fonction de son
déroulement.
En présence d'un accident de gravité moyenne, il faut prendre
en considération un certain nombre de critères, dont les plus importants
sont les suivants :
-
les circonstances concomitantes particulièrement
dramatiques ou le caractère particulièrement
impressionnant de l'accident;
-
la gravité ou la nature particulière des lésions physiques
compte tenu notamment du fait qu'elles sont propres, selon
l'expérience, à entraîner des troubles psychiques;
-
la durée anormalement longue du traitement médical;
-
les douleurs physiques persistantes;
-
les erreurs dans le traitement médical entraînant une
aggravation notable des séquelles de l'accident;
-
les difficultés apparues au cours de la guérison et des
complications importantes;
-
le degré et la durée de l'incapacité de travail due aux lésions
physiques.
Tous ces critères ne doivent pas être réunis pour que la
causalité adéquate soit admise. Un seul d'entre eux peut être suffisant,
-
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notamment si l'on se trouve à la limite de la catégorie des accidents
graves. Dans les autres cas d'accident de gravité moyenne, il importe que
plusieurs des critères objectifs développés par la jurisprudence se trouvent
réunis ou revêtent une intensité particulière pour que le caractère adéquat
des troubles psychiques de l'assuré soit admis (cf. ATF 115 V 133 consid.
6c/aa p. 140, 403 consid. 5c/aa p. 409).
d) Selon la décision attaquée, l'accident litigieux doit être
classé dans la catégorie des accidents de gravité moyenne. Cette
qualification n'est pas critiquable au regard des exemples que l'on trouve
dans la jurisprudence (voir l'énumération in Frésard/Moser-Szeless, SBVR
Soziale Sicherheit, 2
e
éd. 2007, L'assurance-accidents obligatoire, n. 92 ss
p. 869). L'accident s'est produit sur un chantier, dans des circonstances
qui ne paraissent pas objectivement spéciales (fixation déficiente d'un
plancher provisoire ou d'un échafaudage). Il se rapproche de la sous-
catégorie des accidents les plus graves dans la catégorie des accidents de
gravité moyenne (comme, par exemple, un accident où la main d'un
ouvrier a été happée et partiellement sectionnée par une fraiseuse, ou un
accident de la circulation dans un tunnel, provoquant le décès d'une
personne et plusieurs blessés, ou encore une agression brutale et
imprévisible – exemples cités par Frésard/Moser-Szeless p. 870). Le
recourant fait valoir, comme circonstances particulière, le fait qu'il impute
à son frère la responsabilité de la mauvaise fixation du plancher qui a
lâché; cet élément, sans doute significatif subjectivement, n'est cependant
pas suffisant pour qualifier objectivement l'accident de grave (catégorie
supérieure), voire de spécialement grave dans la catégorie des accidents
de gravité moyenne (catégorie intermédiaire). L'appréciation de
l'assureur-accidents, sur ce point, est donc conforme à la classification en
catégories prévue par la jurisprudence fédérale.
L'assureur-accidents était en outre fondé à retenir, en
examinant les différents critères, qu'aucun d'entre eux n'était réalisé. Cet
accident de chantier ne s'était pas produit dans des circonstances
particulièrement dramatiques ou impressionnantes, et les lésions
physiques subies n'étaient pas propres à causer des troubles psychiques,
-
12 -
élément qui ressort du reste suffisamment clairement de l'expertise
V.________. Le traitement médical a abouti à des résultats satisfaisants sur
le plan somatique. Sur la base des éléments du dossier, il apparaissait
suffisamment clairement que le lien de causalité adéquate ne pouvait pas
être considéré comme établi.
Il s'ensuit que les griefs du recourant à ce propos sont mal
fondés. L'expertise médicale qu'il requiert ne pourrait en somme porter
que sur des points relevant de l'examen de la causalité naturelle; or, vu la
réponse donnée à la question juridique de la causalité adéquate, il n'est
pas nécessaire d'examiner plus en détail la situation de santé du
recourant, dans la présente procédure. En d'autres termes, les faits qui
pourraient être établis par expertise ne sont pas juridiquement pertinents.
En conséquence, l'instruction n'a pas à être complétée à ce propos.
4.Le recours doit donc être rejeté, ce qui entraîne la confirmation
de la décision attaquée. Le présent arrêt doit être rendu sans frais (art. 61
let. a LPGA) ni dépens (l'art. 61 let. g LPGA prévoyant l'allocation de
dépens à l'assuré recourant qui obtient gain de cause, mais pas à
l'assureur social lorsque l'assuré succombe).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 25 avril 2007 par la Caisse
nationale suisse d'assurance en cas d'accidents est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Le président : La greffière :
-
13 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jacques-Henri Bron, avocat (pour H.________)
-Me Olivier Derivaz, avocat (pour la Caisse nationale suisse d'assurance
en cas d'accidents)
-Office fédéral des assurances sociales (OFAS)
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :