402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 50/07 - 48/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. J O M I N I
Juges:Mme Lanz Pleines et M. Gerber, suppléant
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
B.________, à La Tour-de-Peilz, recourant, représenté par Me Katia Elkaim,
avocate à Lausanne,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à
Lucerne, intimée, représentée par Me Didier Elsig, avocat à Lausanne.
Art. 8 al. 1 LPGA; 6, 15 al. 2, 18 al. 1, 19 al. 1 LAA; 9 al. 2 let. f, 22
al. 2 et 36 al. 2 OLAA; 5 al. 2 LAVS; 25 al. 1 RAI
avril et le 1
er
septembre 2003, hormis deux périodes d’incapacité totale de
travail en juin et en juillet 2003.
Le 13 janvier 2005, B.________ a été opéré à nouveau, cette
fois par le Dr D., chirurgien orthopédiste FMH, avec une
arthroscopie de l’épaule droite, ténotomie du long chef du biceps et
ablation de deux vis par arthrotomie.
B. Dans le but d’évaluer sa capacité professionnelle, B. a
été hospitalisé du 15 avril au 11 mai 2004 à la Clinique J.. Selon le
rapport de la Clinique J. du 19 mai 2004, la capacité de travail de
l'assuré était nulle dans l’activité d’étancheur, mais elle restait pleine dans
une activité adaptée avec les restrictions suivantes: pas de port de
charges supérieures à 25 kg, pas de travail prolongé et répétitif au-dessus
du plan des épaules, pas de travail en force avec le membre supérieur
droit.
-
3 -
C. Du 16 janvier au 12 février 2006, B.________ a suivi un stage
d’observation professionnelle au Centre d’observation professionnelle de
l’assurance-invalidité (ci-après: COPAl), Centre d’intégration
professionnelle de Genève. Selon le rapport du COPAl du 28 février 2006,
B.________ était apte à être réinséré dans le circuit économique, car ses
capacités physiques étaient compatibles avec un emploi léger.
D. Par décision du 30 octobre 2006, la CNA alloua à B.________
une rente d’invalidité de 40% à compter du 1
er
août 2006 ainsi qu’une
indemnité pour atteinte à l’intégrité de 10%.
E. B.________ fit opposition par acte du 6 décembre 2006. La CNA
rejeta l’opposition par décision du 1
er
mars 2007, confirmant la décision du
30 octobre 2006.
F.B.________ déposa un recours devant le Tribunal des
assurances du canton de Vaud en date du 30 mars 2007 contre la décision
sur opposition du 1
er
mars 2007. Il conclut à la réforme de cette décision
dans le sens de lui reconnaître une rente d’invalidité à fixer à dire de
justice mais au minimum de 80% et une indemnité pour atteinte à
l’intégrité à fixer à dire de justice mais au minimum de 40%. Il a
notamment produit un rapport du Dr N., chirurgien orthopédiste
FMH, du 23 mars 2007.
Dans sa réponse du 4 juillet 2007, la CNA conclut au rejet du
recours et à la confirmation de la décision attaquée.
Les parties ont maintenu leurs conclusions au cours du second
échange d'écritures.
G.Le tribunal a ordonné une expertise médicale auprès du Dr
L., spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, qui rendit son
rapport en date du 25 juin 2008. L’expert aboutit à la conclusion que des
raisons médicales empêchaient l’exercice à plein temps d’une activité
adaptée à l’état de santé du recourant. A son avis, aucune activité
-
4 -
professionnelle n’est exigible en l’état avec un rendement suffisant pour
être reclassable sur le marché du travail. L’expert évalua à 25% l’atteinte
à l'intégrité, même s’il n’exclut pas une réduction à 20% au cas où une
arthroplastie totale de l’épaule serait effectuée.
Les parties se sont déterminées sur cette expertise.
H.Par courrier du 24 septembre 2008, la CNA a produit une
appréciation médicale du 11 septembre 2008 du Dr R., chirurgien
orthopédiste du service médical de la CNA, qui proposait que l'assuré soit
réexaminé par le Prof. D. afin de se prononcer sur l’évolution de la
santé de l'assuré et sur l’exigibilité d’une intervention chirurgicale pour
mettre en place une prothèse de l’épaule inversée. Le Tribunal des
assurances a invité le 21 octobre 2008, le Prof. D., chef du Service
d’orthopédie et de traumatologie à l'Hôpital H., à se déterminer.
Par courrier du 23 mars 2009, le tribunal a réitéré sa demande en invitant
le Prof. D.________ à procéder à l’examen complémentaire qu’il jugera
utile. Le Prof. D.________, qui a revu en consultation l'assuré le 5 mai 2009,
a rendu ses déterminations le 7 mai 2009 en précisant que "le but de la
présente évaluation est de déterminer s’il existe une indication à la mise
en place d’une prothèse totale de type inversée". Il a conclu à l’absence
d’indication à une révision chirurgicale avec mise en place d’une prothèse
totale d’épaule de type inversée en raison de l’absence d’épaule
pseudoparalytique et d’omarthrose secondaire ainsi qu’en raison de l’âge
de l'assuré.
L'assuré a maintenu ses conclusions.
Par acte du 31 août 2009, la CNA a modifié ses conclusions en
demandant que la cause lui soit renvoyée pour nouvel examen des
possibilités de reclassement de l'assuré.
E n d r o i t :
-
5 -
1.a) A teneur de la disposition transitoire de l’art. 117 al. 1 LPA-
VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV
173.36, en vigueur depuis le 1
er
janvier 2009, applicable aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
[art. 2 al. 1 let. c LPA-VD]), les causes pendantes devant les autorités
administratives et de justice administratives à l’entrée en vigueur de la
présente loi sont traitées selon cette dernière. La Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal, qui succède au Tribunal des assurances, est
donc compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD).
b) Interjeté dans le délai légal de 30 jours suivant la
notification de la décision attaquée, le recours est recevable en la forme
(art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du
droit des assurances sociales, RS 830.1]).
2.Dans sa prise de position du 25 août 2008 au sujet de
l'expertise du Dr L.________, l’autorité intimée mit en question le rapport de
causalité entre les lésions tendinaires du recourant et l’accident du 20 juin
2002 alors que la décision attaquée admettait un tel rapport de causalité.
Dans la mesure où le recours peut conduire à une réforme de la décision
attaquée (art. 61 al. 1 let. d LPGA), il faut examiner à titre préliminaire
cette question même si l’autorité intimée sembla accepter "à la rigueur"
un rapport de causalité dans sa prise de position du 31 août 2009.
a) Selon l’art. 6 al. 1 LAA (loi fédérale du 20 mars 1981 sur
l'assurance-accidents, RS 832.20), les prestations d’assurance sont
allouées en cas d’accident professionnel, d’accident non professionnel et
de maladie professionnelle. La responsabilité de l’assureur-accidents
s’étend, en principe, à toutes les conséquences dommageables qui se
trouvent dans un rapport de causalité naturelle et adéquate avec
l’événement assuré.
L’art. 6 al. 2 LAA habilite toutefois le Conseil fédéral à inclure
dans l’assurance des lésions corporelles qui sont semblables aux
conséquences d’un accident. Les ruptures de la coiffe des rotateurs
-
6 -
figurent dans la liste exhaustive des lésions corporelles assimilées à un
accident de l’art. 9 aI. 2 OLAA (ordonnance fédérale du 20 décembre 1982
sur l'assurance-accidents, RS 832.202; cf. let. f [déchirures du tendon];
ATF 123 V 43). Selon le deuxième alinéa de cette disposition, pour autant
qu’elles ne soient pas manifestement imputables à une maladie ou à des
phénomènes dégénératifs, les lésions (mentionnées aux let. a à h) sont
assimilées à un accident, même si elles ne sont pas causées par un
facteur extérieur de caractère extraordinaire.
b) La notion de lésion assimilée à un accident a pour but
d’éviter, au profit de l’assuré, la distinction souvent difficile entre maladie
et accident. Aussi les assureurs-accidents LAA doivent-ils assumer un
risque qui, en raison de la distinction précitée, devrait en principe être
couvert par l’assurance-maladie. Les lésions mentionnées à l’art. 9 al. 2
OLAA sont assimilées à un accident même si elles ont, pour l’essentiel,
une origine vraisemblablement maladive ou dégénérative, pour autant
qu’une cause extérieure ait, au moins, déclenché les symptômes dont
souffre l’assuré (ATF 129 V 466, 123 V 43 consid. 2b p. 44, 116 V 145
consid. 2c p. 147, 114 V 298 consid. 3c p. 301). Si, par contre, une telle
lésion est survenue sans avoir été déclenchée par un facteur extérieur
soudain et involontaire, elle est manifestement imputable à une maladie
ou à des phénomènes dégénératifs et il appartient à l’assurance-maladie
d’en prendre en charge les suites. On précisera que dans le cadre de l’art.
9 OLAA, on ne peut admettre qu’une lésion assimilée - malgré son origine
en grande partie dégénérative - a fait place à l’état de santé dans lequel
l’assuré se serait trouvé sans l’accident (retour au statu quo sine), tant
que le caractère désormais exclusivement maladif ou dégénératif de
l’atteinte à la santé n’est pas clairement établi. A défaut, en effet, on se
trouverait à nouveau confronté, immédiatement après avoir admis
l’existence d’une lésion assimilée à un accident, à la difficulté de
distinguer entre l’origine dégénérative ou accidentelle de cette lésion (cf
TF 8C_357/2007 du 31 janvier 2008 consid. 2).
-
7 -
c) En l’espèce, les douleurs du recourant à son épaule droite
sont apparues suite à la chute du 20 juin 2002. Le Dr L.________ posa dans
son expertise du 25 juin 2008 les diagnostics suivants:
— Status après chute en arrière avec impact sur le membre supérieur et
l’épaule gauche (recte: droite) le 20 juin 2002;
— Status après mise en évidence à I’arthro-IRM de l’épaule droite du 30
juillet 2002 d’une déchirure très importante du tendon du sus-épineux,
associé à une tendinopathie sévère du sous-scapulaire avec probable
déchirure partielle et non visibilité correcte du long chef du biceps;
— Status après confirmation d’une déchirure massive de la coiffe des
rotateurs de l’épaule droite ayant entraîné une acromioplastie et suture de
la coiffe par arthrotomie ;
— Status après confirmation d’une re-rupture prédominant au niveau du
sus-épineux d’assez grande taille avec atrophie du corps musculaire et
début de dégénérescence graisseuse associée à un remaniement du long
chef du biceps et une résorption osseuse autour des ancres;
— Status après arthroscopie de l’épaule droite confirmant cette re-rupture
du sus- épineux, un remaniement important du long chef du biceps dans
sa portion intra-articulaire avec important magma fibreux et zone
d’ostéolyse autour des vis;
— Douleurs importantes persistantes continues de l’épaule droite,
augmentant au moindre effort et à la moindre sollicitation au-dessus de
l’horizontale et en train d’aboutir à une atrophie globale de la coiffe des
rotateurs et du deltoïde avec impotence fonctionnelle active de plus en
plus marquée.
Au sujet du rapport de causalité entre la chute et les lésions
tendinaires, le Dr L.________ déclara ce qui suit (p. 24):
"Il est cependant très difficile de définir exactement ce qui s’est
passé à l’époque et quelles en [de la chute] ont été les
conséquences objectives sur les tendons de la coiffe des rotateurs.
Au vu des lésions qui ont été mises en évidence à l’arthro-IRM du
30.07.2002, il est clair que cette épaule était déjà dégénérative et
avait très vraisemblablement déjà une perforation de la coiffe des
rotateurs par perte de substance liée aux efforts physiques
essentiellement professionnels qu’avait effectué le patient jusque-là.
Ceci est certain puisqu’en plus de la lésion du tendon du sus-
-
8 -
épineux, il a été constaté une tendinopathie sévère du sous-
scapulaire avec probable déchirure partielle et un long chef du
biceps qui n’était jamais correctement visible. On sait que ces
atteintes pluritendineuses ne peuvent pas être produites par un seul
événement, puisqu’ils sont antagonistes et il est donc certain qu’une
bonne partie de ces lésions voir toutes étaient déjà présentes avant
cet événement. On ne peut cependant pas affirmer si cet
événement les a aggravés ou les a seulement révélés."
L’origine exclusivement dégénérative des lésions aux tendons
de la coiffe des rotateurs n’est donc pas clairement établie. Les lésions en
cause doivent dès lors être assimilées à un accident en vertu de l’art. 6 al.
2 LAA et de l’art. 9 al. 2 OLAA.
d) En cas d’état maladif antérieur, les obligations de
l’assureur-accidents prennent fin lorsqu’il apparaît que l’atteinte à la santé
n’est plus imputable à l’événement, en particulier que cet état est parvenu
au stade d’évolution qu’il aurait sans doute atteint sans l’accident (TF U
532/06 du 13 mars 2007 consid. 4.2.3). En l’espèce, les différents rapports
médicaux n’ont pas signalé une évolution un tant soit peu analogue de
l’épaule gauche du recourant alors que les causes dégénératives
probables (travaux lourds avec port de charges importantes sur l’épaule
associé à un travail en suspension avec un chalumeau ou un marteau-
piqueur) auraient dû aussi concerner dans une grande mesure l’épaule
gauche. Selon l’expertise du Dr L.________, le recourant affirmait n’avoir
aucune autre gêne que son épaule droite. Il n’y a donc pas d’élément
permettant de conclure que les atteintes à la santé étaient parvenues, lors
de la décision attaquée, à un stade d’évolution qu’elles auraient sans
doute atteint sans l’accident.
e) En conclusion, les lésions tendinaires à l’épaule droite du
recourant sont couvertes par l’assurance-accident.
3.Si l’assuré est invalide (art. 8 LPGA) à 10% au moins par suite
d’un accident, il a droit à une rente d’invalidité (art. 18 al. 1 LAA). Selon
l'art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou
partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Pour évaluer
le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas
-
9 -
invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité
qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les
mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16
LPGA).
4.Selon l’art. 19 al. 1 LAA, le droit à la rente prend naissance dès
qu’il n’y a plus lieu d’attendre de la continuation du traitement médical
une sensible amélioration de l’état de santé de l’assuré et que les
éventuelles mesures de réadaptation de l’assurance- invalidité ont été
menées à terme.
En l’espèce, l’office Al a informé l’autorité intimée par courrier
du 12 décembre 2006 qu’il reconnaissait au recourant un taux d’invalidité
de 42%. Les éventuelles mesures de réadaptation de l’assurance-invalidité
étaient donc achevées. L’expertise du Dr L.________ avait envisagé
l’hypothèse d’une amélioration possible de l’état de santé du recourant en
cas d’arthroplastie totale de l’épaule. La prise de position du Prof.
D.________ du 7 mai 2009 a toutefois exclu l’existence d’indication à une
révision chirurgicale avec mise en place d’une prothèse totale de l’épaule.
Les conditions pour que le droit à la rente prenne naissance étaient donc
remplies.
5.Le recourant conteste le montant du gain annuel assuré
déterminé par l’autorité intimée.
a) Est réputé gain assuré pour le calcul des rentes le salaire
que l’assuré a gagné durant l’année qui a précédé l’accident (art. 15 al. 2
LAA). Sous réserve de dérogations qui ne concernent pas le cas particulier,
est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur
l’assurance-vieillesse et survivants (art. 22 al. 2 OLAA).
Aux termes de l’art. 5 al. 2 LAVS (loi fédérale du 20 décembre
1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants, RS 831.10), le salaire
déterminant comprend toute rémunération pour un travail dépendant,
fourni pour un temps déterminé ou indéterminé. Il englobe les allocations
-
10 -
de renchérissement et autres suppléments de salaire, les commissions, les
gratifications, les prestations en nature, les indemnités de vacances ou
pour jours fériés et autres prestations analogues, ainsi que les pourboires,
s’ils représentent un élément important de la rémunération du travail.
b) Le recourant soutient d’abord que l’autorité intimée a
oublié de compter les allocations familiales de décembre 2001. Or, comme
l’autorité intimée l’a relevé, le total des allocations familiales prises en
compte pour l’année 2001 comprend six allocations familiales complètes
(juillet à décembre 2001) même si le décompte ne mentionne à tort que 5
allocations familiales complètes pour l’année 2001.
c) Le recourant soutient en outre que l’autorité intimée n’a pas
pris en compte le montant versé au recourant pour les jours fériés
concernant le mois de septembre 2001, soit 553 fr. 35. L’autorité intimée
affirme en revanche avoir calculé le montant dû pour les jours fériés de
manière forfaitaire.
Les indemnités pour jours fériés ont été incluses par l’autorité
intimée dans le salaire brut pour décembre 2001 ainsi que pour la période
entre mars et mai 2002. Il n’y a pas de raison qu’il en aille différemment
pour les indemnités pour jours fériés versées par l’employeur en
septembre 2001. De plus, le montant de base sur lequel le forfait
vacances de 2001 a été calculé par l’autorité intimée incluait aussi les
indemnités pour jours fériés de décembre 2001. Tel était aussi la manière
dont l’employeur du recourant calculait l’indemnité pour vacances. C’est
donc à tort que les indemnités pour jours fériés de septembre 2001 n’ont
pas été incluses dans le gain assuré. En outre, l’autorité intimée n’a pas
tenu compte du fait que, selon la pratique de l’employeur du recourant, le
13
e
salaire était calculé aussi sur les indemnités de vacances.
Il faut donc ajouter au gain assuré de 87'595 fr. 87 les
montants de 553 fr. 35 à titre d’indemnités pour jours fériés de septembre
2001, 51 fr. 12 pour indemnités de vacances sur les indemnités pour jours
fériés de septembre 2001, 300 fr. 23 pour le 13
e
salaire de 2001 et 293 fr.
-
11 -
01 pour le 13
e
salaire de 2002. Le gain assuré s’élève donc à 88’793 fr. 58,
arrondi à 88'794 francs.
-
12 -
annualisation inclut donc les vacances (TFA I 97/05 du 13 avril 2006
consid. 4.2). Le grief du recourant est ainsi infondé.
c) Le recourant critique aussi l’absence d’indemnisation pour
jours fériés. Cette critique est également infondée en raison de
l’annualisation du salaire: le salaire est aussi réputé versé lors de jours
fériés. Le grief est donc infondé.
d) Le recourant critique enfin la non-reprise de la gratification
de 3200 fr. qui lui avait été versée en janvier 2002 pour l’année 2001.
Cette gratification n’est pas calculée en pourcentage du salaire horaire.
Elle dépend des résultats de l’entreprise. Elle constitue ainsi une
expectative et non un droit du salarié. C’est donc à juste titre que
l’autorité intimée ne l’a pas incluse dans le revenu hypothétique sans
invalidité. Ce grief est dès lors infondé.
7.Il est incontesté entre les parties que la capacité de travail du
recourant dans son ancienne activité d’étancheur est nulle. Le litige porte
uniquement sur la question de la capacité de gain résiduelle sur le marché
du travail entrant en considération pour lui (art. 16 LPGA), donc sur
l’aptitude de recourant à travailler dans une activité adaptée.
a) Pour pouvoir déterminer la capacité de gain résiduelle sur le
marché du travail entrant en considération pour l’assuré, l’administration
(ou le juge, s’il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin,
éventuellement aussi d’autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est incapable de
travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile
pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de
l’assuré (ATF 125 V 256 consid. 4).
Les constatations médicales peuvent être complétées par des
renseignements d’ordre professionnel, par exemple au terme d’un stage
dans un centre d’observation professionnel de l’assurance-invalidité, en
-
13 -
vue d’établir concrètement dans quelle mesure l’assuré est à même de
mettre en valeur une capacité de travail et de gain sur le marché du
travail. Il appartient alors au médecin de décrire les activités que l’on peut
encore raisonnablement attendre de l’assuré compte tenu de ses atteintes
à la santé (influence de ces atteintes sur sa capacité à travailler en
position debout et à se déplacer; nécessité d’aménager des pauses ou de
réduire le temps de travail en raison d’une moindre résistance à la fatigue,
par exemple), en exposant les motifs qui le conduisent à retenir telle ou
telle limitation de la capacité de travail. En revanche, il revient au
conseiller en réadaptation, non au médecin, d’indiquer quelles sont les
activités professionnelles concrètes entrant en considération sur la base
des renseignements médicaux et compte tenu des aptitudes résiduelles
de l’assuré. Dans ce contexte, l’expert médical et le conseiller en matière
professionnelle sont tenus d’exercer leurs tâches de manière
complémentaire, en collaboration étroite et réciproque (ATF 107 V 17
consid. 2b; TF I 778/05 du 11 janvier 2007 consid. 6; TFA I 457/04 du 26
octobre 2004 consid. 4.1, in SVR 2006 IV n° 10 p. 38, I 362/99 du 8 février
2000, in SVR 2001 IV n° 10 p. 27; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum IVG, Zurich 1997, p. 228).
Lorsqu’il s’agit d’examiner dans quelle mesure un assuré peut
encore exploiter économiquement sa capacité de gain résiduelle sur le
marché du travail entrant en considération pour lui (art. 16 LPGA), on ne
saurait subordonner la concrétisation des possibilités de travail et des
perspectives de gain à des exigences excessives; l’examen des faits doit
être mené de manière à garantir dans un cas particulier que le degré
d’invalidité est établi avec certitude. Il s’ensuit que pour évaluer
l’invalidité, il n’y a pas lieu d’examiner la question de savoir si un invalide
peut être placé eu égard aux conditions concrètes du marché du travail,
mais uniquement de se demander s’il pourrait encore exploiter
économiquement sa capacité résiduelle de travail lorsque les places de
travail disponibles correspondent à l’offre de la main-d’oeuvre (TFA I
198/97 du 7 juillet 1998 consid. 3b et les références, in VSI 1998 p. 293).
On ne saurait toutefois se fonder sur des possibilités de travail irréalistes.
Ainsi, on ne peut parler d’une activité exigible au sens de l’art. 16 LPGA,
-
14 -
lorsqu’elle ne peut être exercée que sous une forme tellement restreinte
qu’elle n’existe pratiquement pas sur le marché général du travail ou que
son exercice suppose de la part de l’employeur des concessions irréalistes
et que, de ce fait, il semble exclu de trouver un emploi correspondant (TF
9C_984/2008 du 4 mai 2009 consid. 4.1; I 350/89 du 30 avril 1991 consid.
3b, in RCC 1991 p. 329; I 329/88 du 25 janvier 1989 consid. 4a, in RCC
1989 p. 328).
b) Selon le rapport de la Clinique J.________ du 19 mai 2004 et
celui de la Dresse P., rhumatologue, du service médical de la CNA,
daté du 20 juin 2005, la capacité de travail du recourant restait pleine
dans une activité adaptée avec les restrictions suivantes: pas de port de
charges supérieures à 25 kg, pas de travail prolongé et répétitif au-dessus
du plan des épaules, pas de travail de force avec le membre supérieur
droit.
Selon le rapport du COPAl du 28 février 2006, le recourant
était apte à être réinséré dans le circuit économique. Ses capacités
physiques étaient compatibles avec un emploi léger sans gestes répétitifs,
avec possibilité d’alterner les positions assise ou debout, à plein temps et
avec un rendement proche de la normale. Le rapport retint comme
orientations professionnelles permettant d’envisager une pleine capacité
de travail en particulier: employé (ou gérant) de station-service, animateur
en EMS ou conseiller à la vente. Selon le rapport, le secteur industriel léger
n’était pas retenu, car l’atteinte invalidante ne permettait pas au
recourant d’y avoir une pleine capacité.
La Dresse P. maintint dans son second rapport daté du
23 juin 2006 que la capacité de travail médico-théorique du recourant
restait entière avec les mêmes limitations fonctionnelles que celles
mentionnées dans le rapport du 20 juin 2005.
Dans sa décision du 30 octobre 2006, la CNA considéra comme
envisageable les postes de travail suivants: étiqueteur dans une fabrique
de vernis, ouvrier en peaux de phoques, monteur dans une usine de
-
15 -
modules électroniques, nettoyeur de voitures neuves, employé en
chambre blanche.
Dans son rapport d’expertise du 25 juin 2008, le Dr L.________
établit les limitations fonctionnelles du recourant comme suit:
"En l’état actuel, le membre supérieur droit est très peu fonctionnel
puisque le patient ne peut pas l’utiliser au-dessus de l’horizontal, ne
peut pas l’utiliser en suspension même sans charge. De plus, même
si un appui est trouvé pour ce membre supérieur droit, il ne peut pas
rester longtemps dans une telle position pour pouvoir effectuer un
travail de manière régulière avec un rendement correct.
Par là-dessus, il faut ajouter le fait que le patient a
vraisemblablement de la peine à se concentrer sur une longue durée
car les douleurs chroniques finissent par être psychiquement
difficiles à supporter et abaissent le seuil de tolérance, surtout si la
qualité du sommeil nocturne n’est pas bonne."
Le Dr L.________ arriva aux conclusions suivantes:
"Sur le plan professionnel en l’état actuel, estimer qu’il [le
recourant] a une capacité totale dans un travail léger, non répétitif,
sans surélévation des bras au-dessus de l’horizontal et en pouvant
bouger régulièrement me paraît très illusoire.
Dès le moment où on a des douleurs constantes, jour et nuit, qui
augmentent d’intensité au moindre effort et surtout qui vous
empêchent d’avoir un sommeil réparateur, sans réveil fréquent,
espérer que le lendemain on puisse être capable de se concentrer
plusieurs heures et avoir un rendement efficace est peu plausible.
[Si l’implantation d’une prothèse inversée ne se fait pas],
l’importance de la douleur chronique et les limitations fonctionnelles
qu’elle entraîne ainsi que les troubles du sommeil rendent
quasiment toutes les activités professionnelles irréalistes. [...] [A]
mon avis, il est illusoire d’espérer que le patient puisse reprendre
une activité même adaptée de manière régulière. Peut-être que
certains jours, si le patient a bien dormi, il sera apte à travailler,
mais il est aussi certain que d’autres jours en fonction des douleurs,
un absentéisme est à craindre et ceci de manière répétitive. [...]
"[A] mon avis, il n’y a aucune activité professionnelle qui est exigible
en l’état avec un rendement suffisant pour être reclassable sur le
marché du travail."
c) En principe, le juge ne s’écarte pas sans motifs impératifs
des conclusions d’une expertise médicale judiciaire, la tâche de l’expert
étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition
de la justice afin de l’éclairer sur les aspects médicaux d’un état de fait
donné. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s’écarter
d’une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions ou
-
16 -
qu’une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de
manière convaincante. En outre, lorsque d’autres spécialistes émettent
des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la
pertinence des déductions de l’expert, on ne peut exclure, selon les cas,
une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou,
au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d’une nouvelle
expertise médicale (ATF 125 V 351 consid. 3b/aa et les références). En ce
qui concerne, par ailleurs, la valeur probante d’un rapport médical, ce qui
est déterminant c’est que les points litigieux aient fait l’objet d’une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il
prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance de l’anamnèse, que
la description du contexte médical et l’appréciation de la situation
médicale soient claires et enfin que les conclusions de l’expert soient
dûment motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a, 122 V 157 consid. 1c et les
références).
d) S’agissant de l’usage du bras droit, le Dr L.________
considéra que ce bras droit était "très peu fonctionnel" (p. 30). La
comparaison des résultats de l’analyse de la mobilité active et de la
rotation de l’épaule droite entre les différents rapports médicaux montre
une évolution négative:
Clinique
J.Dr
S.
(29.4.2004)
CNA
Dresse
P.________
(20.6.2005)
CNA
Dresse
P.________
(23.6.2006)
Expertise
Dr L.________
(25.6.2008)
Antépulsion175°140°140°90°
Abduction140°160°160°70°
Rotation
externe
40°40°35°20°
Rotation
interne
Très
discrètement
limitée
------L5
JobeRelativement
bien tenu [=
négatif]
Difficilement
tenu et
douloureux
Tenu [=
négatif]
Fortement
positif
Il ne ressort pas de l’expertise du Dr L.________ à quel moment
cette évolution négative a eu lieu. En principe, une évolution postérieure à
-
17 -
la décision attaquée ne devrait pas être prise en considération. Selon une
jurisprudence constante, le juge des assurances sociales apprécie la
légalité des décisions attaquées, en règle générale, d’après l’état de fait
existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 121 V 362
consid. 1b, 116 V 246 consid. 1a et les arrêts cités). Les faits survenus
postérieurement, et qui ont modifié cette situation, doivent normalement
faire l’objet d’une nouvelle décision administrative (ATF 117 V 287 consid.
4).
Il faut toutefois relever que l’anamnèse du Dr L.________ se
recoupe avec les conclusions d’un rapport du Dr N., chirurgien
orthopédiste FMH, du 23 mars 2007. Le Dr N. estimait que les
muscles sous-épineux et sous-scapulaires de l’épaule droite n’étaient plus
fonctionnels tandis que les rotateurs externes ne l’étaient qu’en partie.
Selon l’examen clinique du Dr N., le lift off et le Jobe étaient
fortement positifs et la mobilité active de l’épaule était diminuée par les
douleurs. Une abduction de 120° n’était possible qu’avec l’aide de
l’examinateur pour placer le bras dans cette position.
Même si le rapport du Dr N. est lui-même postérieur à
la décision attaquée, il ne l’est que de 22 jours puisque la décision sur
opposition a été rendue le 1
er
mars 2007. Vu que l’autorité intimée se
fondait, elle, sur une analyse médicale datant du 23 juin 2006, soit plus de
huit mois auparavant, on peut estimer avec une vraisemblance
prépondérante que la symptomatologie du recourant lors du prononcé de
la décision attaquée correspondait déjà, au moins dans une large mesure,
à l’état constaté par l’expert en juin 2008.
Le Dr L.________ n’exclut pas d’un point de vue médical une
activité permettant un appui du bras droit. Il relève toutefois que le
recourant ne pourrait pas rester longtemps dans une telle position pour
pouvoir effectuer un travail de manière régulière avec un rendement
correct (pp. 30-31). Son analyse est corroborée par le rapport du COPAl du
28 février 2006 qui estimait déjà qu’il fallait exclure le travail prolongé "à
droite" et les mouvements répétitifs.
-
18 -
Cela étant, il faut considérer comme prouvé avec une
vraisemblance suffisante qu’une activité professionnelle impliquant un
usage régulier du bras droit n’est pas exigible.
e) Selon l’expertise du Dr L., l’importance de la
douleur chronique et les limitations fonctionnelles qu’elle entraîne ainsi
que les troubles du sommeil rendent quasiment toutes les activités
professionnelles irréalistes (pp. 38-39):
"Une douleur importante chronique qui augmente à la moindre
sollicitation abaisse le seuil de résistance global à la douleur et
empêche tout état de concentration de manière suffisamment
importante pour permettre une activité quelconque, qu’elle soit
professionnelle ou non, sur plusieurs heures par jour."
Dans la partie anamnèse, le Dr L. qualifiait par contre
de modérées les douleurs chroniques telles que communiquées par le
recourant (pp. 16-17):
"Les plaintes de cette épaule droit sont des douleurs continues, jour
et nuit, mais modérées, ne nécessitant pas la prise systématique
d’un antalgique ou d’un anti-inflammatoire. [...] Les douleurs
augmentent souvent le soir et sont également plus fortes le matin
au démarrage. [...] La nuit, il [Ie recourant] se réveille lorsqu’il se
retourne et doit parfois se lever, faire quelques pas avant de se
recoucher et de réussir à se rendormir. Ces réveils varient entre 1 et
3-4 fois [...]."
Le Dr L.________ déclara par ailleurs pouvoir affirmer que l’état
du recourant s’était péjoré depuis l’intervention en 2005 du Prof.
D.________ et qu’objectivement on pouvait comprendre les plaintes
subjectives que le recourant ressentait (p. 25).
En comparaison, le rapport de la Clinique J.________ du 19 mai
2004 relevait des douleurs survenant "surtout pendant les mouvements en
abduction et les mouvements répétitifs" alors que les douleurs étaient
"quasi nulles" quand le recourant n’utilisait pas son bras droit. Selon le
rapport de la Dresse P.________ du 20 juin 2005, il y avait, hormis les
douleurs liées à un effort le bras en abduction, persistance d’un état
douloureux subjectif, surtout nocturne, avec des douleurs quasi
-
19 -
quotidiennes. Une année plus tard, la Dresse P.________ rapportait que le
recourant se plaignait à nouveau de douleurs (qui avaient diminué
temporairement suite à une infiltration sous-accromiale faite en février
2006 par le Dr V.________ pour lutter contre une recrudescence de
douleurs) et qu’il avait de la peine à trouver une position antalgique la
nuit.
L’appréciation du Dr L.________ selon lequel les douleurs
chroniques modérées, ne nécessitant pas la prise systématique d’un
antalgique ou d’un anti-inflammatoire, rendraient quasiment toutes les
activités professionnelles irréalistes n’est pas étayée en ce qui concerne
les éventuelles activités pouvant être exercées avec le bras gauche.
Quant aux troubles de la concentration et du sommeil, ils ne
peuvent être pris en considération pour établir la capacité de travail d’un
assuré que si le caractère particulièrement invalidant est étayé par des
constatations objectives précises (TF 8C_558/2008 du 17 mars 2009,
consid. 2.4.3). Tel n’est pas le cas en l’espèce. Le Dr L.________ n’a pas
testé le pouvoir de concentration du recourant. La diminution du pouvoir
de concentration n’est pas une constatation médicale, mais une
estimation déduite de l’état chroniquement fatigué et algique du patient
(cf. "son pouvoir de concentration est vraisemblablement diminué", p. 28).
Le fait que le recourant déclarait se réveiller entre 1 et 4 fois par nuit ne
suffit pas pour nier toute capacité de travail. On relèvera à cet égard que
le rapport du COPAl du 28 février 2006 attestait au recourant une bonne
capacité d’attention, l’aptitude à terminer correctement les exercices sans
se disperser et une continuité correcte. Il n’est pas démontré que
l’évolution constatée depuis le stage au COPAl ait réduit de manière
effective la capacité d’attention du recourant.
f) La décision attaquée fonde le revenu d’invalide sur cinq
descriptions de postes de travail qui toutes nécessitent l’usage des deux
mains. De plus, trois des postes de travail envisagés requièrent souvent
ou très souvent le maniement d’outils. Vu que le recourant est droitier et
qu’il n’a pas été prouvé qu’il aurait la dextérité suffisante pour manier des
-
20 -
outils avec la main gauche, ces postes imposeraient a priori l’usage
principal de la main droite, ce qui n’est pas compatible avec le fait qu’un
usage régulier du bras droit n’est pas exigible.
Il découle de ce qui précède que la cause doit être renvoyée à
l’autorité intimée afin que celle-ci évalue l’aptitude du recourant à
travailler dans une activité adaptée qui ne requière pas l’utilisation
régulière du bras droit.
8.Le recourant conteste le montant de l’indemnité pour atteinte
à l’intégrité. Cette indemnité a été fixée à 10% par la décision attaquée
conformément à la table CNA numéro 1 relative à l’indemnisation des
atteintes à l’intégrité selon la LAA (révision 2000). Selon cette table, cela
correspond à une épaule mobile jusqu’à 30° au-dessus de l’horizontale ou
à une luxation récidivante.
Selon l’expertise du Dr L.________ (p. 39), il faut appliquer le
taux d’atteinte à l’intégrité de 25% pour une périarthrite scapulo-humérale
grave selon les tables CNA numéros 1 et 5. On relèvera que la table CNA
numéro 5 ne mentionne pas spécifiquement une périarthrite scapulo-
humérale grave; l’expert visait probablement une arthrose grave de
l’épaule. L’éventualité d’une réduction à 20% au cas où une arthroplastie
totale de l’épaule serait effectuée n’entre pas en ligne de compte dès lors
que la prise de position du Prof. D.________ du 7 mai 2009 a exclu
l’existence d’indication à une révision chirurgicale avec mise en place
d’une prothèse totale de l’épaule.
L’évaluation du taux d’atteinte à l’intégrité faite par le Dr
L.________ pour une périarthrite scapulo-humérale grave selon la table CNA
numéro 1 n’est pas contestée par l’autorité intimée ni par le recourant.
Elle est également convaincante au regard de l’analyse faite par l’expert
des limitations fonctionnelles du bras droit. Il convient donc de modifier la
décision attaquée en fixant l’indemnité pour atteinte à l’intégrité à 25% du
montant maximum du gain annuel assuré, conformément au ch. 1 de
l’annexe 3 de I’OLAA en relation avec l’art. 36 al. 2 OLAA et l’art. 25 LAA.
-
21 -
Comme le montant maximum du gain annuel assuré se chiffre à 106'800
fr. (art. 22 al. 1 OLAA dans sa teneur en vigueur avant le 31 décembre
2007), l’indemnité due pour atteinte à l’intégrité s’élève à 26’700 francs.