402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 13/07 - 55/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. D I N D
Juges:Mme Dormond Béguelin et M. Jevean, assesseurs
Greffier :M. Simon
Cause pendante entre :
L.________, à Yens, recourante, représentée par Me Angelo Ruggiero, avocat
à Lausanne,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à
Lucerne, intimée, représentée par Me Didier Elsig, avocat à Lausanne.
Art. 6 al. 1 LAA
incisive supérieure gauche et d'avulsion partielle de la 2
ème
incisive
inférieure gauche, qu'elle devait encore bénéficier de soins dentaires pour
les avulsions des incisives et que des soins dentaires étaient prévus. Elle a
également remis un rapport du 11 novembre 2004 du Dr M.________, du
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5 -
service de chirurgie de l'Hôpital de Morges, relevant qu'elle avait subi lors
dudit accident une avulsion de la 2
ème
incisive supérieure gauche et une
avulsion partielle de la 2
ème
incisive inférieure gauche, que des soins
dentaires pour avulsions des incisives étaient prévus et que le traitement
dentaire était actuellement ambulatoire.
Le cas a à nouveau été soumis à l'appréciation du Dr
R.. Dans son rapport du 13 octobre 2006, ce dernier a déclaré
maintenir son appréciation du 27 juillet 2006 pour tous les dégâts
dentaires annoncés dans le rapport du 29 juin 2006 du Dr P., sauf
pour la dent 22. Il a retenu qu'à l'exclusion de toutes les dents
endommagées annoncées, seule la fracture de la dent 22 avait une
relation de causalité probable avec l'accident de 2004, se référant à ce qui
suit:
"Des antalgiques ne peuvent pas masquer les violentes douleurs que
provoquent une pulpe mise à nu comme sur la dent 22. Mais il est
pensable que cette pulpe ait déjà une vitalité amoindrie voire un
début de mortification (au vu de l’état du reste de la denture). Cette
dent 22 était annoncée comme «avulsée» par l’hôpital (fait que je
n’ai pas vu lors du premier examen du dossier).
Ce n’est pas parce que l’on est sous Sintron qu’un examen dentaire
n’est pas possible avec des traitements sans extraction (traitement
radiculaire par exemple).
Si des dents tombent spontanément sans qu’il y ait de nécessité de
consulter, ces dents sont «tombées» pour cause de parodontite
importante et non de choc.
Si les dents des quadrants 3 et 4 avaient existé avant et après
l’accident, les dents 17, 16, 26 et 27 ne se seraient pas autant
élongées en quelques mois.
La dent 21 n’a pas un granulome interne idiopathique mais bien une
profonde poche osseuse due au tartre (visible sur la radiographie)
avec abcès et formation d’une fistule. Or du tartre au niveau des
incisives supérieures, au niveau radiculaire en plus, ne se forme pas
en quelques 2 ans. Cela correspond au reste de l’état parodontal
tartre inférieur, perte des dents des quadrants 3 et 4".
Par décision sur opposition du 30 octobre 2006, la CNA a
partiellement modifié sa position, en ce sens que seule la fracture de la
dent 22 est en corrélation avec l'accident du 3 juin 2004, précisant qu'elle
interviendra pour la confection d'un implant et d'une couronne sur cette
-
6 -
dent. Elle s'est intégralement référée à l'appréciation précitée du 13
octobre 2006 du Dr R..
B.Par acte du 31 janvier 2007 de son mandataire, l'assurée fait
recours au Tribunal cantonal des assurances et conclut, avec suite de frais
et dépens, à la réforme de la décision sur opposition du 30 octobre 2006,
en ce sens que la perte des dents 11, 22, 31 et 31bis soit en corrélation
directe avec les conséquences de l'accident du 3 juin 2004 et à ce que les
traitements dentaires de réhabilitation proposés par le Dr P. dans
son rapport du 31 (recte: 29) janvier 2007 soient entièrement pris en
charge par la CNA. Il dépose une radiographie panoramique (OPT) dentaire
de l'assurée effectuée lors d'un contrôle dentaire auprès de la clinique
médico-dentaire A.________ le 2 juin 2004, et un rapport dentaire
complémentaire du 29 janvier 2007 du Dr P., exposant ce qui suit:
"A la lumière de faits nouveaux, nous revenons sur ce dossier. Faute
d’éléments cliniques et radiographiques antérieurs à l’accident de
Madame L., notre proposition de réhabilitation du 28 juin
2006 était basée sur le principe du retour à l’état antérieur de la
fonction masticatoire de Madame L.. Suite à votre décision
du 04 août 2006, nous vous avions fait part de notre
incompréhension vis-à-vis de la négation d’une causalité entre la
perte de dents de Madame L. et l’accident qu’elle a subi. La
procédure d’opposition avait débouché sur votre décision du 06
novembre 2006 (accord pour le remplacement de la dent 22 par une
couronne sur implant) qui constitue un premier petit pas positif pour
Madame L..
A ma demande, Madame L. s’est tournée vers ses anciens
praticiens pour retrouver des éléments radiographiques antérieurs à
l’accident. La conclusion de ses démarches aboutit à la présentation
aujourd’hui de l’OPG du 26.01 que nous joignons à la présente. A
l’examen objectif de cette radiographie, il apparaît que toutes les
demandes formulées pour le remplacement d’éléments dans les
segments postérieurs sont non fondées (absence d’éléments de
soutien pour le quadrant 3, aggravation de l’état antérieur dans le
quadrant 4). Par contre, ce document contredit certaines
affirmations de votre appréciation médicale du 13 octobre 2006,
notamment sur les points suivants:
-
la dent 11 ne montre ni poche ni foyer apical,
-
le niveau d’os de la dent 11 sur l’opg du 26.01 est clairement plus
bas que sur l’opg du 03 avril 2006, la perte relevée est donc bien
post traumatique,
-les dents perdues dans le segment 33-43 sont complètement
soutenues par de l’os. Seul le choc puissant reçu lors de l’impact a
pu amener de façon vraisemblable à la perte actuelle de ces dents.
-
7 -
Sur la base de cet élément nouveau, nous vous invitons à
reconsidérer votre décision et à accepter notre proposition initiale
de réhabilitation des segments antérieurs développé dans le
formulaire «résultat d’examen/devis» du 29 juin 2006 que nous
reprenons ci-après;
pour le maxillaire supérieur:
-pont de 3 éléments sur implants 12-11x-21,
-22 couronne unitaire sur implant (déjà acceptée),
pour la mandibule:
-pont 32i-31-31bis-42i (4 éléments)".
Se fondant sur l'avis précité du Dr P., l'assurée soutient
que la perte des dents 11, 22, 31 et 31bis est de nature post-traumatique
et résulte vraisemblablement de l'accident du 3 juin 2004, faisant valoir
que le niveau d'os de la dent 11 était à la date de l'accident plus bas que
sur la radiographie du 3 avril 2006, que les dents 31 et 31bis
apparaissaient sur la radiographie du 2 juin 2004 et étaient complètement
soutenues par l'os et que les lésions dentaires ont été constatées
sommairement par le Dr K. dans son rapport du 20 octobre 2004.
A titre de mesures d'instruction, l'assurée demande que la radiographie du
2 juin 2004 et le rapport du 29 janvier 2007 du Dr P.________ soient soumis
au Dr R.________, subsidiairement qu'une expertise dentaire soit ordonnée
afin de définir si la perte des dents 11, 31 et 31bis est en lien de causalité
naturelle et adéquate avec l'accident.
Dans sa réponse du 9 mars 2007, par son mandataire, la CNA
conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable et à la
confirmation de la décision sur opposition du 30 octobre 2006. Elle
s'étonne de la production, tardive à son avis, de la radiographie
panoramique du 2 juin 2004 par l'assurée et soutient que l'état de la
dentition de celle-ci, dont l'hygiène était déplorable, nécessitait déjà à ce
moment des soins importants. Mettant en cause la vraisemblance des
lésions dentaires alléguées par l'assurée, la CNA fait valoir que celle-ci
avait déclaré qu'elle portait la ceinture de sécurité au moment de
l'accident, de sorte qu'elle n'aurait pas pu heurter le volant avec sa
bouche et exprime son incompréhension dès lors que l'assurée n'a
entrepris aucun traitement dentaire durant les deux premières années
après l'accident. Elle accepte la mesure d'instruction proposée par
-
8 -
l'assurée, se réservant le droit de poser des questions complémentaires au
Dr R..
S'agissant du complément d'instruction, respectivement par
courriers des 21 mai et 5 juin 2007, la recourante et l'intimée confirment
leur position.
C.Par courrier du 17 octobre 2007, le juge instructeur a demandé
aux parties de lui soumettre les questions qu'elles entendaient poser au Dr
R.. Ce praticien n'exerçant plus d'activité, ces questions, une fois
réunies, ont été soumises au Dr E., médecin-dentiste conseil de la
CNA. Dans un rapport du 11 avril 2008, celui-ci a répondu comme suit aux
questions de l'assurée:
"1. Pour un nouveau patient qui se présenterait à votre cabinet suite
à un accident de circulation majeure, en ne disposant que sur
l’examen clinique et des 3 radiographies du jour de la consultation
(03.04.2006), quelle proposition de traitements auriez-vous établie à
ce moment et dans ce contexte précis?
Pas possible de répondre, je ne dispose pas des radiographies du
3.04.2006. Selon l’appréciation médicale du Dr R. du
27.07.2006 qui est la seule pièce objective de l’état dentaire de la
patiente deux ans après l’accident, j’aurais certainement proposé les
soins parodontaux et une prothèse amovible provisoire pour
stabiliser la situation.
-
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vaudoise du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire, RSV 173.01]) et
non par un juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD), vu la valeur litigieuse
supérieure à 30'000 fr.
2.Est en l'espèce litigieuse la question de la prise en charge par
l'intimée des troubles dentaires de la recourante, ensuite de l'accident du
3 juin 2004, soit de déterminer si des prestations d'assurance doivent être
allouées à ce titre. La prise en charge des frais relatifs à la fracture de la
dent 22 ayant été admise par l'intimée dans la décision sur opposition du
30 octobre 2006, il faut examiner si celle-ci doit, également, assumer les
lésions subies par la recourante aux dents 11, 31 et 31bis.
3.a) En vertu de l'art. 4 LPGA, est réputé accident toute atteinte
dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une
cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale
ou psychique ou qui entraîne la mort. Aux termes de l'art. 6 al. 1 LAA, si la
loi n'en dispose pas autrement, les prestations d'assurance sont allouées
en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de
maladie professionnelle.
b) Le droit à des prestations découlant d’un accident assuré
suppose d’abord, entre l’événement dommageable de caractère
accidentel et l’atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette
exigence est remplie lorsqu’il y a lieu d’admettre que, sans cet événement
accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu’il ne serait
pas survenu de la même manière. Il n’est pas nécessaire, en revanche,
que l’accident soit la cause unique ou immédiate de l’atteinte à la santé; il
faut et il suffit que l’événement dommageable, associé éventuellement à
d’autres facteurs, ait provoqué l’atteinte à la santé physique ou psychique
de l’assuré, c’est-à-dire qu’il se présente comme la condition sine qua non
de celle-ci. Savoir si l’événement assuré et l’atteinte à la santé sont liés
par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que
l’administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant
essentiellement sur des renseignements d’ordre médical, et qui doit être
tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance
-
19 -
prépondérante, appliquée généralement à l’appréciation des preuves dans
l’assurance sociale. Ainsi, lorsque l’existence d’un rapport de cause à effet
entre l’accident et le dommage paraît possible, mais qu’elle ne peut pas
être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations
fondées sur l’accident assuré doit être nié (ATF 129 V 177, consid. 3.1;
402, consid. 4.3.1; 119 V 335, consid. 1; 118 V 286, consid. 1b; TF
8C_1025/2008 du 19 octobre 2009, consid. 3.2).
Si l'on peut admettre qu'un accident n'a fait que déclencher un
processus qui serait de toute façon survenu sans cet événement, le lien de
causalité naturelle entre les symptômes présentés par l'assuré et
l'accident doit être nié lorsque l'état maladif antérieur est revenu au stade
où il se trouvait avant l'accident (statu quo ante) ou s'il est parvenu au
stade d'évolution qu'il aurait atteint sans la survenance de l'accident
(statu quo sine; cf. TF 8C_726/2008 du 14 mai 2009, consid. 2.3). Le seul
fait que des symptômes douloureux ne se sont manifestés qu'après la
survenance d'un accident ne suffit pas à établir un rapport de causalité
naturelle avec cet accident (raisonnement post hoc, ergo propter hoc;
cf. ATF 119 V 335, consid. 2b/bb; TF 8C_6/2009 du 30 juillet 2009, consid.
3). Il convient en principe d'en rechercher l'étiologie et de vérifier, sur
cette base, l'existence du rapport de causalité avec l'événement assuré
(TF 8C_262/2008 du 11 février 2009, consid. 2.2).
La preuve de la disparition du lien de causalité naturelle ne
doit pas être apportée par la preuve de facteurs étrangers à l'accident. Il
est encore moins question d'exiger de l'assureur-accidents la preuve
négative, qu'aucune atteinte à la santé ne subsiste plus ou que la
personne assurée est dorénavant en parfaite santé. Est seul décisif le
point de savoir si les causes accidentelles d'une atteinte à la santé ne
jouent plus de rôle et doivent ainsi être considérées comme ayant disparu
(TF U 307/05 du 8 janvier 2007 consid. 4; TF U 222/04 du 30 novembre
2004 consid. 1.3).
c) La responsabilité de l'assureur-accidents s'étend, en
principe, à toutes les conséquences dommageables qui se trouvent dans
-
20 -
un rapport de causalité naturelle et adéquate avec l'événement assuré.
Les prestations d'assurance sont donc également allouées en cas de
rechutes et de séquelles tardives (art. 11 OLAA [ordonnance du 20
décembre 1982 sur l'assurance-accidents, RS 832.202]). Selon la
jurisprudence, les rechutes et les séquelles tardives ont ceci en commun
qu'elles sont attribuables à une atteinte à la santé qui, en apparence
seulement, mais non dans les faits, était considérée comme guérie. Il y a
rechute lorsque c'est la même maladie qui se manifeste à nouveau. On
parle de séquelles tardives lorsqu'une atteinte apparemment guérie
produit, au cours d'un laps de temps prolongé, des modifications
organiques ou psychiques qui conduisent souvent à un état pathologique
différent (ATF 123 V 137 consid. 3a; TF 8C_576/2007 du 2 juin 2008
consid. 2). A cet égard, la jurisprudence considère que plus le temps
écoulé entre l'accident et la manifestation de l'affection est long, et plus
les exigences quant à la preuve, au degré de la vraisemblance
prépondérante, du rapport de causalité naturelle doivent être sévères (TF
8C_576/2007 du 2 juin 2008 consid. 2).
d) L'élément décisif pour apprécier la valeur probante d'une
pièce médicale n'est en principe ni son origine, ni sa désignation sous la
forme d'un rapport ou d'une expertise, mais bel et bien son contenu. Il
importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que
les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude circonstanciée,
que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également
en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait
été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du
contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et
enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 125 V
352 consid. 3a et les références citées; VSI 2001 p. 106; TF 8C_1021/2008
du 3 décembre 2009 consid. 2.2.2).
Une pleine valeur probante doit être accordée aux
appréciations émises par les médecins de la CNA, car, selon la
jurisprudence, cette institution n'intervient pas comme partie dans un cas
concret tant qu'aucun procès n'est en cours, mais comme organe
-
21 -
administratif chargé d'exécuter la loi. C'est la raison pour laquelle le juge
accordera, au cours de la procédure d'administration des preuves, entière
valeur probante à l'appréciation émise par un médecin de la CNA, aussi
longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de son bien-fondé
(ATF 125 V 351 consid. 3b/bb; TF 8C_862/2008 du 19 août 2009 consid.
4.2).
4.a) Se fondant notamment sur l'avis du Dr P., la
recourante soutient que la perte des dents 11, 31 et 31bis est en relation
de causalité avec l'accident du 3 juin 2004, de sorte que l'intimée doit les
prestations d'assurance à ce titre. Pour sa part, se référant pour l'essentiel
aux conclusions des Drs R., E.________ et G., l'intimée
conteste en substance que l'accident soit la cause de la perte de ces dents
et refuse de prendre en charge les frais qui en découlent.
b) Dans son rapport du 23 août 2006, le Dr P. a relevé
que la négation d'un lien de causalité entre les lésions dentaires de
l'assurée et l'accident était invraisemblable et que la décision de la CNA
contredisait les différents rapports versés au dossier. En substance, ce
praticien a signalé la présence d'un granulome dentaire interne
idiopathique de la dent 21 avec fistulisation vestibulaire, ne pouvant
résulter que de violents traumatismes, a relevé que l'assurée avait
régulièrement fait état de la perte d’éléments dentaires durant et après
son hospitalisation, que les dents du quadrant 1 se retrouvant sans
antagonistes, avaient probablement continué à faire égression, que
l'intéressée - sous traitement anticoagulant (Sintrom) - aurait difficilement
pu entreprendre une réhabilitation importante sans risques pour son état
général. Dans son rapport complémentaire du 29 janvier 2007, se basant
sur une radiographie du 26 janvier et mettant en cause l'avis du Dr
R., le Dr P. a constaté que la dent 11 ne montrait ni poche
ni foyer apical, que le niveau d’os de la dent 11 était clairement plus bas
que sur l’opg du 03 avril 2006, de sorte que la perte relevée était donc
bien post traumatique, que les dents perdues dans le segment 33-43
étaient complètement soutenues par de l’os, de sorte que seul le choc
-
22 -
puissant reçu lors de l’impact avait pu amener de façon vraisemblable à la
perte actuelle de ces dents.
c) Dans un rapport du 27 juillet 2006, se référant notamment à
un examen radiologique (OPT) effectué le 3 avril 2006, le Dr R.________ a
constaté que la denture était dans un état d'hygiène déplorable avec du
tartre et relevé que la dent 11 avait une périodontite aiguë avec un abcès
vestibulaire au tiers de la racine. Il a ensuite retenu que les dommages
constatés et annoncés plus de deux ans après l'accident n'étaient pas en
relation de causalité avec celui-ci et qu'il était tout au plus possible que
l'accident ait éventuellement ébranlé certaines dents, sans en aggraver
l'état, en précisant que les traitements proposés n'étaient pas adaptés au
vu de l'hygiène buccale et de l'état du parodonte. Dans son rapport du 13
octobre 2006, le Dr R.________ a maintenu son appréciation, sauf pour la
fracture de la dent 22, a relevé qu'un traitement de Sintron n'exclut pas
un examen dentaire avec des traitements sans extraction (traitement
radiculaire par exemple) et que des dents peuvent tomber spontanément
sans qu’il y ait de nécessité de consulter pour cause de parodontite
importante et non de choc.
d) Répondant aux questions de la recourante, le Dr E.________
a notamment expliqué qu'il aurait proposé à l'assurée, deux ans après son
accident, des soins parodontaux et une prothèse amovible provisoire pour
stabiliser la situation, que les propositions de traitement du Dr P.________
ne permettaient pas de confirmer une amélioration de l’état antérieur de
l'assurée, que celle-ci avait reçu suite à son accident des médicaments
pouvant très bien diminuer fortement des douleurs dentaires, qu'elle a été
sous Sintrom après son hospitalisation, médicament qui empêche des
interventions chirurgicales ou des détartrages, que selon l’OPG du 2 juin
2004 l’atteinte parodontale est une cause probable du déplacement des
dents sans qu'il ne soit possible de constater un granulome, que malgré
une 3
ème
expertise il sera difficile de prouver une cause probable des
suites de l’accident et que le traitement proposé par le Dr P.________ n’est
pas adéquat ni économique.
-
23 -
S'agissant des questions de l'intimée, le Dr E.________ a ensuite
relevé, se fondant sur les radiographies du 2 juin 2004 que la perte des
dents du côté du maxillaire inférieur n’était pas due à l’accident, que la
situation dentaire de l'assurée avant l'accident était mauvaise, avec
certainement des troubles parodontaux importants au maxillaire
supérieur, qu'il est possible que la dent 31 manquait avant l'accident, que
le 1
er
rapport du Dr P.________ avance des causalités probables en
opposition avec l’OPG du 2 juin 2004, qu'il est impossible d'affirmer que le
déplacement de 10 dents ait été causé par l'accident, qu'il est possible
mais pas probable que les troubles dentaires de l’assurée soient en
relation de causalité naturelle avec l’accident et que les troubles dentaires
ont certainement été causés par les infections du quadrant inférieur droit
et l’absence possible de l’incisive 31.
e) Répondant aux questions du tribunal, le Dr G.________ a
relevé en substance que l’accident du 3 juin 2004 n’a pas pu provoquer
des dégâts parodontaux, lesquels résultent d’une affection chronique de
plusieurs années, que les troubles dentaires de l'assurée sont entièrement
dus à une hygiène dentaire déficiente, que l'accident n’a rien à voir avec
l’état parodontal, que l'état dentaire de l'assurée pourrait résulter d'un
diabète non compensé et qu'il ne justifie aucune incapacité de travail.
S'agissant des questions de la recourante, le Dr G.________ a
relevé sur la base des radiographies du 2 juin 2004 que les dents 11, 31 et
31bis, soutenues par l'os et partiellement par le tartre, étaient présentes
avant l’accident, qu'au vu de la radiographie panoramique de mauvaise
qualité la dent 11 ne semblait pas présenter de poche évidente, qu'à
l'égard d'un lien de causalité naturelle il n'y a aucune relation évidente
avec l’accident du 3 juin 2004 pour la perte des dents 11, 31 et 31bis, que
l'avulsion partielle de la deuxième incisive inférieure gauche mentionnée
par le Dr K.________ dans son rapport du 20 octobre 2004 aurait dû être
constatée par un médecin-dentiste, qu'il ne dispose d’aucune radiographie
dentaire qui aurait pu permettre d’établir un lien de causalité avec le choc
et que l'accident n’a eu aucune influence sur l’état parodontal préexistant,
-
24 -
qui résulte d’un manque d’hygiène buccale et, partiellement, de la
présence d’un diabète non détecté avant l’accident.
En ce qui concerne les questions de l'intimée, le Dr G.________
a notamment indiqué que la situation dentaire de l'assurée avant son
accident du 3 juin 2004 était déficiente depuis de nombreuses années,
l’état dentaire étant tout particulièrement délabré au maxillaire inférieur,
moyennement au maxillaire supérieur et que la consultation dentaire avait
eu lieu 2 ans après l’accident (6); il a contesté les conclusions du Dr
P.________ selon lesquelles le déplacement ou la perte d'une dizaine de
dents et la fracture de deux autres dents ou racines résulte de l'accident,
a relevé que la douleur en cas de fracture ou de perte de dents auraient
dû inciter l'assurée à consulter un dentiste avant d'attendre deux ans,
qu'aucun trouble dentaire ne saurait être attribué à l’accident, mise à part
une éventuelle contusion de la dent 22 et une avulsion partielle de la
deuxième incisive inférieure gauche selon le Dr K.________ et que la cause
la plus vraisemblable des troubles dentaires de l’assurée est une
parodontose généralisée au maxillaire inférieur entraînant une mobilité
dentaire préexistante de plusieurs années à l’accident, relevant que
l’accident n’a rien à voir avec l’état dentaire de la patiente.
S'agissant de ses propres conclusions, le Dr G.________ a relevé
que le traitement proposé par le Dr P.________ ne se justifiait absolument
pas, eu égard à la mauvaise hygiène de l'assurée et à la présence d’un
diabète, que malgré la mauvaise qualité de la radio panoramique du 3
avril 2006 l’état des tissus de soutien des dents est mauvais, surtout au
maxillaire inférieur, et que le traitement proposé par le Dr P.________ ne
saurait se justifier au vu de l’état parodontal.
5.a) Au vu de ce qui précède, le Dr P.________ a relevé que la
négation d'un lien de causalité entre les lésions dentaires de l'assurée et
l'accident du 3 juin 2004 est invraisemblable (rapport du 23.08.2006,
maintenu en substance dans son rapport complémentaire du 29.01.2007).
-
25 -
Selon le Dr R., les dommages constatés et annoncés
plus de deux ans après l'accident n'ont pas de relation de causalité avec
celui-ci et il est tout au plus possible que l'accident ait éventuellement
ébranlé certaines dents, sans en aggraver l'état (rapport du 27.07.2006). Il
a par la suite maintenu son avis, sauf pour la fracture de la dent 22
(rapport du 13.10.2006). Pour sa part, le Dr E. a relevé que malgré
une 3
ème
expertise il sera difficile de prouver une cause probable des
suites de l’accident avec un délai si long entre l’accident et la proposition
de traitement (réponse à la question 12 de la recourante) et qu'il est
possible mais pas probable que les troubles dentaires de l’assurée sont en
relation de causalité naturelle avec l’accident (réponses aux questions 11
et 13 de l'intimée).
L'expert G.________ a relevé qu'en aucune manière l’accident
n’aurait pu provoquer des dégâts parodontaux, ces derniers résultant
d’une affection chronique de plusieurs années (réponse à la question 2 du
tribunal), qu'à l'égard d'un lien de causalité naturelle il n'y a aucune
relation évidente avec l’accident pour la perte des dents 11, 31 et 31bis,
ajoutant que l'accident n’a eu aucune influence sur l’état parodontal
préexistant, qui résulte d’un manque d’hygiène buccale et, partiellement,
de la présence d’un diabète non détecté avant l’accident (réponses aux
questions 7 et 8 de l'intimée). S'agissant des réponses apportées aux
questions de l'intimée, il a ajouté qu'aucun trouble dentaire ne saurait être
attribué à l’accident, mise à part une éventuelle contusion de la dent 22 et
une avulsion partielle de la deuxième incisive inférieure gauche selon le Dr
K.________ (9), relevant de façon affirmative ("Je suis catégorique") que
l’accident n’a rien à voir avec l’état dentaire de la patiente, hormis peut-
être une contusion de la dent 22.
Dès lors, contrairement aux conclusions dûment motivées -
ainsi qu'on le verra ci-après - des Drs R., E. et surtout du
Dr G., seul le Dr P. estime que les troubles dentaires de
l'assurée ont été causés de façon prépondérante par l'accident du 3 juin
2004 et sont en lien de causalité naturelle avec cet événement. Dans ces
conditions, l'admission d'un tel lien semble déjà à ce stade difficile à
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admettre, ce d'autant plus que, en tant que dentiste-traitant de l'assurée,
l'avis du Dr P.________ doit être apprécié avec les réserves d'usage.
b) Certes, sur la base des radiographies du 2 juin 2004, le Dr
G.________ a relevé que les dents 11, 31 et 31bis, soutenues par l'os et
partiellement par le tartre, étaient présentes avant l’accident (réponses
aux questions 1 et 4 de la recourante) et le Dr E.________ a tenu comme
possible que la dent 31 était présente avant l'accident (réponse à la
question 6 de l'intimée). On ne saurait cependant en déduire, s'agissant
d'un lien de causalité naturelle, que la perte de ces dents a de façon
prépondérante été causée par l'accident. En effet, le seul fait qu'un
dommage ne se soit manifesté qu'après la survenance d'un accident ne
suffit pas à établir un rapport de causalité naturelle avec cet accident
(raisonnement post hoc, ergo propter hoc).
De plus, il ressort clairement du dossier que l'assurée présente
une hygiène dentaire mauvaise, bien plus à l'origine de la perte de ces
dents que l'accident dont elle a été victime. En effet, le Dr R.________ a
constaté que la denture était dans un état d'hygiène déplorable avec du
tartre (rapport du 27.07.2006) puis a relevé que des dents peuvent
tomber spontanément sans qu’il y ait de nécessité de consulter pour
cause de parodontite importante et non de choc (rapport du 13.10.2006),
tandis que le Dr E.________ a indiqué que l'OPG du 2 juin 2004 prouve que
la patiente avait déjà un état dentaire très délabré (réponse à la question
4 de l'assurée) et que les troubles dentaires ont certainement été causés
par les infections du quadrant inférieur droit et l’absence possible de
l’incisive 31 (réponse à la question 12 de l'intimée). De même, l'expert a
relevé que les dégâts parodontaux sont le résultat d’une affection
chronique de plusieurs années et que les troubles dentaires de l'assurée
sont entièrement dus à une hygiène dentaire déficiente (réponse à la
question 4 du tribunal), que l’état parodontal préexistant résulte d’un
manque d’hygiène buccale et, partiellement, de la présence d’un diabète
non détecté avant l’accident (réponse à la question 8 de la recourante),
que la situation dentaire de l'assurée avant son accident du 3 juin 2004
était déficiente depuis de nombreuses années, l’état dentaire étant tout
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particulièrement délabré au maxillaire inférieur, moyennement au
maxillaire supérieur (réponses aux questions 3 et 4 de l'intimée), précisant
que la cause la plus vraisemblable des troubles dentaires de l’assurée est
une parodontose généralisée au maxillaire inférieur entraînant une
mobilité dentaire préexistante de plusieurs années à l’accident (réponse à
la question 10 de l'intimée).
A cela s'ajoute que le Dr E.________ a retenu que le 1
er
rapport
du Dr P.________ affirme des causalités probables en opposition avec l’OPG
du 2 juin 2004 (réponse à la question 8 de l'intimée) et qu'il est impossible
d'affirmer que le déplacement de 10 dents a été causé par l'accident deux
ans après celui-ci (réponse à la question 9 de l'intimée); par ailleurs, le Dr
G.________ a contesté les conclusions du Dr P.________ selon lesquelles le
déplacement ou la perte d'une dizaine de dents et la fracture de deux
autres dents ou racines résulte de l'accident (réponse à la question 7 de
l'intimée). Dès lors, compte tenu de l'avis déterminant des Drs R.,
E. et G., contrairement à l'avis du Dr P., on
retiendra que la perte des dents 11, 31 et 31bis résulte de façon
prépondérante d'une mauvaise hygiène dentaire et non de l'accident du 3
juin 2004. Par ailleurs, le fait que les trois dentistes précités aient remis en
cause l'adéquation ou l'utilité du traitement proposé par le dentiste
traitant de l'assurée ne peut que renforcer leur position, au détriment de
celle du Dr P..
c) Au vu du dossier, il appert que la recourante a attendu
environ deux ans depuis l'accident du 3 juin 2004 avant d'entreprendre un
traitement dentaire, comme l'ont relevé les Drs R., E.________ et
G., ce dernier ayant ajouté à ce sujet que la douleur en cas de
fracture ou de perte de dents auraient dû inciter l'assurée à consulter un
dentiste avant d'attendre deux ans (réponse à la question 8 de l'intimée).
En même temps, le Dr P. a indiqué que l'assurée, sous traitement
anticoagulant (Sintrom), aurait difficilement pu entreprendre une
réhabilitation importante sans risques pour son état général (rapport du
23.08.2006), ce qui a été confirmé par le Dr E.________ (réponse à la
question 8 de la recourante) mais nuancé par le Dr R.________, un
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traitement de Sintron n'excluant pas un examen dentaire avec des
traitements sans extraction, radiculaire par exemple (rapport du
13.10.2006). En outre, le Dr P.________ a noté que, suite à son admission,
l'assurée avait reçu des médications antalgiques qui ont masqué la
fracture et la mise à nu de la pulpe de la dent 22 jusqu'à sa perte de
vitalité (rapport du 23.08.2006) et le Dr E.________ a expliqué que l'assurée
avait reçu des médicaments suite à son accident durant son
hospitalisation, qui peuvent très bien diminuer fortement des douleurs
dentaires (réponse à la question 6 de la recourante). Même si la
recourante bénéficiait de différents traitements médicamenteux pouvant
atténuer les douleurs ou empêcher une opération dentaire, on ne peut que
s'étonner, avec l'intimée, que l'intéressée ait attendu environ deux ans
depuis son accident avant d'entreprendre un traitement dentaire. Il n'en
devient que plus difficile de démontrer l'existence d'un lien de causalité
naturelle entre cet accident et ses troubles dentaires.
A cela s'ajoute que, répondant à la question 11 de l'intimée, le
Dr G.________ a relevé que, dans la plupart des accidents de voiture, le
maxillaire supérieur peut subir des dégâts, rarement le maxillaire
inférieur, ajoutant qu'en cas de port de la ceinture de sécurité et de la
présence d’un airbag, les contusions dentaires sont rarissimes. Il s'agit là
d'un élément de plus permettant de douter de l'existence d'un lien de
causalité entre l'accident et les troubles dentaire de l'assurée.
d) En ce qui concerne plus particulièrement la dent 11, se
référant notamment à un examen radiologique (OPT) effectué le 3 avril
2006, le Dr R.________ a relevé que la dent 11 avait une périodontite aiguë
avec un abcès vestibulaire au tiers de la racine (rapport du 27.07.2006).
Se basant sur une radiographie du 26 janvier et mettant en cause l'avis
précité du dentiste conseil de la CNA, le Dr P.________ a constaté que la
dent 11 ne montrait ni poche ni foyer apical, que le niveau d’os de la dent
11 était clairement plus bas que sur l’opg du 03 avril 2006, de sorte que la
perte relevée était donc bien post traumatique (rapport du 29.01.2007).
Pour sa part, au vu de la radiographie panoramique, selon lui de mauvaise
qualité, le Dr G.________ a relevé que la dent 11 ne semblait pas présenter
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de poche évidente et qu'il n'y avait pas de résorption radiovisible
(réponses aux questions 5 et 6 de la recourante). Cela étant, le fait que de
tels troubles n'aient pu être objectivés ne saurait signifier que l'atteinte à
la dent 11 a été causée par l'accident. En effet, sous l'angle d'un lien de
causalité naturelle, le Dr G.________ a affirmé qu'il n'y avait aucune relation
évidente avec l’accident du 3 juin 2004 pour la perte notamment de la
dent 11 (réponse à la question 7 de la recourante).
S'agissant en outre de la dent 21, le Dr P.________ a signalé la
présence d'un granulome dentaire interne idiopathique avec fistulisation
vestibulaire, ne pouvant résulter selon lui que de violents traumatismes
(rapport du 23.08.2006). Or, à ce sujet, le Dr R.________ a relevé que la
dent 21 n’a pas un granulome interne idiopathique mais bien une
profonde poche osseuse due au tartre (visible sur la radiographie) avec
abcès et formation d’une fistule, ajoutant que du tartre au niveau des
incisives supérieures, au niveau radiculaire en plus, ne se forme pas en
quelques 2 ans, précisant que cela correspond au reste de l’état
parodontal inférieur avec la perte des dents des quadrants 3 et 4 (rapport
du 13.10.2006). Dans ces conditions, on relèvera que l'avis du Dr
P.________ est relativisé par les affirmations, convaincantes, du dentiste-
conseil de la CNA.
e) Concernant les autres arguments avancés par la
recourante, on relèvera que le Dr K.________ a indiqué que l'assurée avait
subi lors de l'accident du 3 juin 2004 les lésions d'avulsion de la 2
ème
incisive supérieure gauche et d'avulsion partielle de la 2
ème
incisive
inférieure gauche, qu'elle devait encore bénéficier de soins dentaires pour
les avulsions des incisives et que des soins dentaires étaient prévus
(rapport du 20.10.2004). Or, ce médecin ne se prononce pas sur
l'existence d'un lien de causalité entre l'accident et les lésions dentaires
de l'assurée et son avis, peu motivé et étayé, ne saurait remettre en
question ce qui précède. La même remarque vaut à l'égard du rapport du
11 novembre 2004 du Dr M., également déposé par l'assurée.
Enfin, lorsque la recourante se réfère à la radiographie du 2 juin 2004 pour
remettre en cause les conclusions du Dr E., on renverra aux