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TRIBUNAL CANTONAL
AA 123/06-1/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 4 janvier 2010
Présidence de M. D I N D
Juges:Mme Dormond Béguelin et M. Berthoud, assesseurs
Greffier :Mme Rouiller
Cause pendante entre :
Z.________ à Lausanne, recourant, représenté par l'avocat Gilles-Antoine
Hofstetter, secrétaire général de l'Association suisse des assurés (ASSUAS),
à Lausanne,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à
Lucerne, intimée, représentée par l'avocat Olivier Derivaz, à Monthey.
Art. 6 LAA
- 2 -
E n f a i t :
A.Z.________ (ci-après aussi : l’assuré ou l’intéressé), né en 1970,
aide de cuisine, travaillait comme manutentionnaire par l’intermédiaire de
la société Moreno Placements SA, à Lausanne, et était assuré contre les
accidents professionnels et non professionnels auprès de la Caisse
nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après : la CNA, la
caisse ou l'intimée) lorsque, le 4 juillet 2005, il a été victime d'un accident
de la circulation. Selon la déclaration d'accident du 7 juillet 2005, les
circonstances de ce sinistre, qui a notamment provoqué une lésion à
l'épaule droite (sic), sont décrites comme suit :
" (...) M. Z.________ rentrait de son travail avec deux de ses
collègues, lorsqu'une voiture arriva à une vitesse non respectée, le
conducteur qui n'était pas M. Z., voulut éviter l'auto, mais il
perdit le contrôle du véhicule et fonça dans un arbre (...)".
Toujours selon cette déclaration de sinistre, le travail a été
interrompu dès le jour de l'accident et les premiers soins ont été donnés
au W. par le Dr A., qui a estimé que le travail pouvait être
repris en plein dès le 19 juillet 2005.
La CNA a pris en charge les conséquences de ce sinistre, y
compris l'incapacité de travail qui s'ensuivit.
Selon les certificats des Drs B. et C.________ du
W.________, l’incapacité de travail s'est prolongée au-delà du 19 juillet
Les radiographies effectuées le 6 septembre 2005 par le
Centre d'imagerie diagnostique (CID; Dr D.) à Lausanne, ont
montré des articulations acromio-claviculaires et une épaule droite dans
les limites de la norme.
Dans un rapport médical intermédiaire du 25 octobre 2005
établi à l'attention de la CNA, le W. (Dr C.________ service
-
3 -
d'orthopédie et de traumatologie) a constaté que l'assuré souffrait d'une
entorse sterno-claviculaire à gauche, et d'une contusion de l'épaule
gauche, et que des douleurs persistaient au niveau de l'articulation. Il a
toutefois relevé que le traitement était terminé et que la capacité de
travail était entière dès le 1
er
octobre 2005.
Par détermination du 28 octobre 2005 établie à l'attention de
la caisse, le Dr. E., spécialiste FMH en chirurgie orthopédique à
Lausanne, a posé les diagnostics de "contusion de l'épaule droite,
contusion et distorsion cervicale, lombaire, hémi-thorax droit". Au moment
du rapport, la reprise d'une activité professionnelle n'était pas encore
possible en dépit d'une bonne récupération de la mobilité de l'épaule
droite, car la mobilisation cervicale et lombaire était encore douloureuse.
Le 1
er
décembre 2005, ce même médecin constatait une évolution difficile
avec persistance de douleurs à la colonne vertébrale et surtout à l'épaule
droite; il a cependant relevé l'effet bénéfique de la physiothérapie et des
anti-inflammatoires, et estimé que le travail pourrait être repris à 100 %
dès le 5 décembre 2005.
Dans un rapport du 14 février 2006 établi sur la base des
radiographies de la colonne cervico-dorsale effectuées la veille, le Dr
F. (Institut de radiologie de la clinique de Montchoisi, Lausanne) a
noté la présence "d'une légère scoliose en "S" de la colonne cervico-
dorsale et sinistro-convexe du tiers moyen de la colonne dorsale, un
renversement de la lordose physiologique en légère cyphose au niveau
cervical supérieur, une spondylose antérieure déjà avancée du haut de la
colonne cervicale, et une légère arthrose postérieure du bas de la colonne
cervicale". Il n'y avait toutefois pas d'atteinte ostéo-articulaire traumatique
et l'échographie de l'épaule droite permettait d'exclure une lésion des
tendons de la coiffe des rotateurs, même si elle montrait plusieurs
déchirures musculaires avec hématomes intramusculaires visibles en
particulier dans la partie superficielle, distale et antérieure du muscle sus-
épineux; ces lésions concernaient également le deltoïde et - à un moindre
degré - le muscle petit rond (cf. p.2).
-
4 -
En complément à ces examens, une IRM a été effectuée au
CID, à Lausanne, le 22 février 2006 (Dr D.); elle a notamment
montré quelques discrètes suffusions "certainenent" contusionnelles post-
traumatiques essentiellement intermusculaires et en profondeur du tissu
sous-cutané (cf. p. 2).
Dans un rapport médical intermédiaire destiné à la CNA du 23
mars 2006, le Dr E. a noté la persistance de douleurs à droite,
principalement au niveau du trapèze et de l'omoplate, aucun dommage
permanent n'étant toutefois à craindre. Une reprise de l'activité
professionnelle antérieure à 100 % restait possible dès le 5 décembre
Le 5 mai 2006, le Dr G., médecin généraliste à
Lausanne et médecin traitant de l'assuré, a noté la présence de douleurs
cervicales et lombaires ainsi que de scapulalgies droites, dont il a
demandé à la caisse d'examiner l'origine.
Le Dr H., spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et
médecin d'arrondissement de la CNA a établi un rapport d'examen du 24
mai 2006 au contenu suivant :
(...) Cet assuré a été victime d’un accident de la circulation le
04.07.2005 s’étant Initialement soldé par une contusion avec
hématome de l’épaule gauche et une entorse sterno-claviculaire
gauche (sic). L'évolution sous diverses mesures conservatrices s’est
avérée lentement favorable après cet accident permettant une
reprise de travail à 100 % dès le 05.12.2005 chez un assuré se
retrouvant sans emploi dans l’intervalle. (...) En résumé : le
problème principal actuellement présenté par cet assuré est celui de
rachialgies diffuses à caractère inflammatoire, associées à des
troubles statiques et dégénératifs vertébraux sur lesquels se
greffent quelques manifestations de non-organicité.
(...) Je soulignerai cependant que les troubles rachidiens réapparus
en février 2006, ne peuvent être mis en relation causale avec
l’accident du 04.07.2005.
Seuls pourraient encore concerner l’accident, les discrets troubles
résiduels de l’épaule gauche (sic) qui n’entraînent toutefois aucune
limitation fonctionnelle de cette articulation, ne nécessitent
actuellement aucun traitement et dont il n’y pas lieu d’attendre de
séquelle particulière, I’IRM n’ayant en effet pas démontré de rupture
tendineuse à ce niveau. Nous avons orienté l’assuré sur notre
appréciation en lui indiquant que les troubles rachidiens actuels et
les investigations qu’ils vont nécessiter, ne relèvent pas de
l’assurance-accident mais qu’il lui appartient de s’annoncer à
-
5 -
l'assurance-maladie (...). Nous précisons encore qu’aucune
incapacité de travail n’a été attestée médicalement dans ce cas
depuis la reprise de travail du 05.12.2005 et que dans l’état rien
n’empêcherait cet assuré de travailler à 100 % si on se fonde
exclusivement sur les suites de l’accident qui nous concerne (...).
Par décision du 31 mai 2006, confirmée sur opposition le 10
août 2006, la CNA a cessé de verser ses prestations avec effet au 31 mai
2006 au soir.
B.Par acte du 10 novembre 2006, Z., représenté par
l'avocat Gilles-Antoine Hofsteller, a recouru contre la décision sur
opposition précitée. Il a conclu à l'admission de son recours et à ce que la
caisse lui paie des indemnités journalières et/ou une rente d'invalidité dont
la quotité sera fixée à dire de justice, ainsi que tous les frais de traitement
en relation avec l'accident du 4 juillet 2005. A l'appui de ses conclusions, il
a exposé ce qui suit :
" (...) En l'occurrence, les rapports médicaux émanant du Prof.
I. et du Dr J.________ attestent clairement de l'existence d'un
syndrome de stress post-traumatique, d'un syndrome du coup du
lapin ainsi que de rachialgies diffuses consécutifs à l'événement du
4 juillet 2005. Le Dr G.________ a pour sa part attesté que les
troubles du recourant ont entraîné une incapacité de travail,
jusqu'au mois de novembre 2006 en tous cas. (...). Quoi qu'il en soit,
en l'état actuel des choses, il ressort que l'incapacité actuelle (...)
résulte clairement de l'accident du 4 juillet 2005 (...)".
A l'appui de son recours, l'intéressé a produit les pièces
suivantes :
-
Un rapport d'examen du 11 juillet 2006 établi par le Pr
I., médecin chef du Service de rhumatologie, médecine physique
et réhabilitation au W., qui posait les diagnostics de "syndrome de
stress post traumatique, de rachialgies diffuses et de syndrome de coup
du lapin". Pour ce praticien, en l'absence d’atteinte neurologique et de
dysfonction spécifique au niveau vertébral, la persistance des douleurs
s'expliquait surtout par le déconditionnement physique du patient (cf. p.
2).
-
6 -
-
Un avis médical du Dr de J.(Unité rachis, W.)
qui a posé les diagnostics de "cervico-lombalgies chroniques non
spécifiques persistantes, après accident de la voie publique en juillet 2005,
déconditionnement physique global et focal, cervicarthrose et troubles
statiques cervico-dorso-lombaires, conflit sous acromial droit avec
tendinopathie du sus-épineux, et probable état de stress post-
traumatique". Au moment du rapport, l'assuré présentait un tableau mixte
(savoir, physique et probablement psychologique) "influençant la gestuelle
spontanée de son rachis qui a perdu ses automatismes proprioceptifs
protecteurs. Il s'ensuit des troubles de la coordination qui s'aggravent
encore de l'état psychologique du patient, probablement compatible avec
un état de stress post-traumatique selon l'anamnèse" (cf. p. 2 in fine).
-
Un certificat du Dr G.du 18 octobre 2006, constatant
une incapacité de travail totale du 1
er
juin à fin novembre 2006 (durée
probable).
Dans sa réponse du 22 décembre 2006, la CNA, représentée
par l'avocat Olivier Derivaz, a conclu au rejet du recours, après avoir
exposé ses motifs en ces termes :
"(...) Comme le relève la décision attaquée, le médecin
d'arrondissement a procédé à une analyse complète de l'anamnèse
du recourant et de son statut actuel. Le médecin d'arrondissement a
clairement pu écarter toute relation de causalité. Son avis est
détaillé et se fonde sur tous les éléments d'appréciation à sa
disposition, qu'il n'y a pas lieu de remettre en question. L'avis du
médecin d'arrondissement a été rendu au terme d'un examen
pratiqué le 24 mai 2006. L'apparition de troubles nouveaux entre
cette date et le mois de juillet 2006, période à laquelle Z. a
consulté les Drs I.________ et J.________ ne s'explique pas, ou à tout le
moins pas par les seules suites de l'accident. Comme le
reconnaissent (...) les médecins du Service de rhumatologie,
médecine physique et réhabilitation du W.________ consultés par le
recourant après le mois de juillet 2006, ils sont à mettre sur le
compte d'un état de stress post-traumatique et doivent être
analysés sous l'angle psychiatrique. Le décours de l'accident lui-
même, qui ne peut être qualifié de particulièrement grave, les
traitements entrepris par celui-ci les suites immédiates de l'accident,
l'absence d'erreur de traitement ou de complication, ne permettent
pas d'admettre un lien entre cet état psychique et l'accident lui-
même (....). Par ailleurs, les lésions cervicales mises en évidence
sont vraisemblablement antérieures à l'accident, comme le souligne
le Dr J.________. Il n'est pas possible non plus d'affirmer que les
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lésions lombaires seraient en lien de causalité avec l'accident. Pour
toutes ces raisons, c'est à bon droit que la CNA a refusé de prendre
en charge les suites de l'accident au-delà du 5 décembre 2005 (...)"
Par réplique du 25 janvier 2007, le recourant a indiqué souffrir
de troubles psychiques réactionnels au sinistre incriminé; il a requis une
expertise orthopédique et une expertise psychiatrique afin de fixer
l'incapacité de travail au regard de ses troubles psychiques et somatiques.
Pour le surplus, il a précisé ce qui suit :
"(...) l'accident était particulièrement impressionnant non seulement
d'un point de vue objectif (percuter de plein fouet un arbre) mais
également du point de vue subjectif (à dire de tiers, le recourant
s'est retrouvé en état de choc). A cela s'ajoute la durée du
traitement, des douleurs persistantes et une incapacité de travail
qui perdure aujourd'hui encore. Tout cela doit amener l'autorité (...)
à reconnaître la relation de causalité entre l'accident du 4 juillet
2005 et les troubles psychiques invalidants actuels (...)".
Par duplique du 22 février 2007, l'intimée a, par l'intermédiaire
de son mandataire, maintenu ses conclusions après avoir constaté que les
pièces produites n'étaient pas de nature à l'amener à revoir sa position.
Elle a estimé qu'une expertise complémentaire ne se justifiait pas, et a
relevé qu'elle n'avait pas à répondre des troubles physiques et psychiques
actuels de l'assuré qui sont sans lien avec le sinistre incriminé.
C. Le 19 novembre 2007, l'assuré a déposé une demande de
prestations de l'assurance-invalidité, tendant à l'octroi d'une rente; il
indiquait souffrir des suites d'un accident de la circulation (cervicalgies et
stress post-traumatique).
D. Le 5 novembre 2008, l'intéressé a produit un rapport établi
pour l'assurance-invalidité par la Policlinique du Département de
psychiatrie du W.________ (Drs K.________ et L.________) le 28 octobre 2008.
Les médecins prénommés ont retenu les diagnostics d'épisode dépressif
moyen (F32.1), d'état de stress post-traumatique (F43.1), de trouble
associatif sans précision (F44.9) et de retard mental léger sévissant
certainement depuis l'enfance (F70). Ils ont constaté que les tests
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neuropsychologiques avaient mis en évidence un retard mental qui
expliquait une partie de la symptomatologie de l'intéressé (p. 3). Ainsi, à la
consultation, le patient ne parvenait pas à comprendre la responsabilité
limitée du conducteur, du patron de l'entreprise, de la CNA, des médecins
et des autres intervenants dans l'accident incriminé. Il accusait chaque
intervenant en le rendant responsable de l'entier de son malheur, créant
une sorte de magma indifférencié dans lequel "il paraissait difficile d'avoir
un impact thérapeutique". Au moment du rapport, l'état de stress post-
traumatique, traité efficacement, s'améliorait, tandis que la
symptomatologie dépressive et dissociative s'aggravait à cause de
plusieurs épisodes au cours desquels le patient s'était senti maltraité. A
ces difficultés se sont ajoutées des difficultés familiales qui ont exacerbé
les "sentiments d'injustice et de débordement" (cf. même page).
Le 10 novembre 2008, le recourant a produit un rapport de
consultation du W.________ (Dr M., Département de psychiatrie) du
24 novembre 2006, qui a posé les diagnostics de rachialgies diffuses après
accident de la circulation – qui tendent à devenir chroniques -, et de stress
post-traumatique. Au sujet du diagnostic psychiatrique, le Dr M. a
relevé que l'intéressé avait cru mourir au moment du sinistre. Il a noté
qu'après l'accident, l'intéressé avait souffert de "flash back" terrifiants, de
cauchemars, de difficultés d'endormissement, d'une irritabilité importante,
de réactions de sursauts exagérées, ainsi que d'idéations suicidaires, sans
velléité de passage à l'acte. Ces difficultés ont rendu difficile la reprise
d'une activité professionnelle (cf. p. 2).
E. Une audience a été tenue le 13 novembre 2008, au cours de
laquelle les parties ont été entendues et sont convenues de confier une
évaluation psychiatrique au Dr N., psychiatre à Sion.
F. Dans une expertise du 13 février 2009, le Dr N.,
psychiatre et psychothérapeute à Sion, a relevé l'absence de trouble de la
personnalité, précisé que l'état dépressif était en rémission, et posé les
diagnostics de retard mental léger (F 70) antérieur à l'accident et de
trouble état de stress post-traumatique. Aux dires de l'expert, il est
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vraisemblable que le trouble (de stress post-traumatique, n.d.r) se soit
installé dans les suites de l'accident sans délai habituel. Même si le trouble
état de stress post-traumatique s'est partiellement amendé avec le
traitement en cours, l'assuré reste fortement symptomatique. Une
simulation étant exclue, il faut admettre "la vraisemblance prépondérante
à plus de 75 % de la causalité naturelle entre le trouble décrit et
l'événement accidentel du 4 juillet 2005". Au demeurant, l'état de stress
post-traumatique étant en général une affection à bon pronostic
(rémission après six mois), le terrain psycho-pathologique préexistant
chez l'assuré – à savoir, le retard mental léger antérieur et sans lien avec
l'accident – peut entraîner des carences adaptatives et être "un des
facteurs prépondérants de l'évolution délétère de l'état de stress-post
traumatique constaté". Dans ces conditions, le sinistre étant réputé
provoquer un état de stress post-traumatique de six mois au plus, le lien
de causalité naturelle avec l'accident est donné jusqu'au 3 janvier 2006.
Après cette date, des facteurs étrangers à l'accident jouent un rôle
prépondérant dans l'intensité et le maintien de cet état de stress post-
traumatique (cf. p. 17). Le pronostic n'est pas bon chez ce sujet, qui
pourrait garder une symptomatologie résiduelle, au vu du rôle délétère
joué à la fois par des facteurs étrangers à l'accident (parcours de vie
difficile, abandon successifs, difficultés à s'insérer professionnellement,
période de clandestinité en Suisse, séparation avec la famille d'origine,
difficultés d'acculturation) et par son retard mental (cf. p.22 à 24). Une
atteinte à l'intégrité pour motif psychiatrique est à exclure.
Il a également demandé un examen psychologique à la Dresse
O.________, psycholoque diplômée, qui, dans ses conclusions, a relevé que
les tests projectifs permettaient de poser l'hypothèse diagnostique d'une
personnalité au noyau psychotique caractérisé essentiellement par un
défaut de construction de l'espace symbolique et par quelques traits
paranoïdes. Le recourant y est décrit comme étant un homme fruste, à
l'intelligence au niveau de déficience mentale "qui reste bloqué sur le
traumatisme de l'accident, qui est frais dans son esprit comme s'il était
survenu la veille". Pour le surplus, le patient apparaît comme étant "un
brave homme plein de bonne volonté, prêt à essayer de faire ce qu'il peut
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10 -
dans un travail adapté, mais ses ressources adaptatives sont limitées par
sa personnalité et son niveau intellectuel".
Enfin, il a sollicité une expertise orthopédique du Dr P.,
spécialiste FMH en chirurgie orthopédique. Ce dernier a posé les
diagnostics de "statut après contusions thoraciques, cervicales et de
l'épaule droite (T 14.6) et de lésions d'ostéochondrose modérée C3-C4 et
C4-C5 (M 47.8)"; il a signalé que la pathologie psychiatrie se trouvait au
premier plan. Au moment du rapport, il n'y avait plus "aucune relation de
causalité entre les plaintes (...) de l'assuré et l'accident de juillet 2005".
Les quelques cervicalgies décrites par l'assuré étaient à mettre en relation
avec une arthrose cervicale visible sur le scanner établi le jour de
l'accident (juillet 2005), lésion qui a été constatée une nouvelle fois en
février 2006. Pour l'expert, l'accident du 4 juillet 2005 n'a pas entraîné
d'atteinte à l'intégrité, mais a provoqué une aggravation provisoire de
l'état de santé d'une durée maximale de six mois, jusqu'au 4 février 1996
(recte : 2006). A partir de cette date, le statu quo sine a été retrouvé.
Ainsi, les plaintes actuelles ne sont pas liées à l'accident, mais à un état
antérieur (l'arthrose cervicale) déjà visible le jour du sinistre. Sur le plan
professionnel, le port de charges supérieur à 20 kg est exclu et la capacité
de travail demeure entière dans toute activité qui, à l'instar de l'ancien
métier d'aide de cuisine, respecte cette limitation.
Par un courriel du 10 mars 2009, les Drs Q.,
psychologue-psychothérapeute FSP, et L.________ chef de clinique à la
Consultation psychiatrique de Chauderon, observaient que d'autres
facteurs, externes aux prédispositions psychiques de l'assuré, avaient
contribué à la chronicisation de son état de stress post-traumatique.
Le 27 mars 2009, le Dr N.a confirmé ses conclusions.
G. Dans sa détermination du 11 mars 2009, la CNA a confirmé sa
position en suivant les constatations des experts N. et P.________.
Elle a retenu que d'une part, certains troubles d'ordre psychique sont
préexistants et indépendants de l'accident, d'autre part, les effets
physiques et psychiques du sinistre ne peuvent pas dépasser six mois.
-
11 -
En date du 22 avril 2009, le recourant a relevé des
contradictions dans l'appréciation de l'expert N._______et a soutenu que
l'accident de juillet 2005 avait provoqué une aggravation de son état de
santé antérieur, de sorte qu'il n'y avait pas de statu quo ante. Il a plaidé
que ses troubles actuels restaient en lien avec l'accident incriminé, de
sorte qu'il incombait à la CNA de continuer à les couvrir.
E n d r o i t :
1.a) Aux termes de la disposition transitoire de l’art. 117 al. 1
LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative, RSV 173.36), en vigueur dès le 1
er
janvier 2009, les causes
pendantes devant les autorités administratives et de justice
administratives à l’entrée en vigueur de la présente loi sont traitées selon
cette dernière.
La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui
succède au Tribunal des assurances, est compétente pour statuer (art. 93
al. 1 let. a LPA-VD).
b.a) Les dispositions de la LTAF (loi fédérale sur le Tribunal
administratif fédéral du 17 juin 2005, RS 173.32) relatives à la
modification du droit en vigueur font état de plusieurs modifications dans
le domaine de l'assurance-accidents, singulièrement de l'abrogation de
l'article 106 de cette loi régissant le délai de recours. Elles ne sont
toutefois pas applicables au cas présent, la Cour de céans n'ayant pas à
tenir compte des modifications du droit ou de l'état de fait survenues
après que la décision litigieuse (du 10 août 2006) a été rendue (cf. ATF
127 V 467 consid. 1; 121 V 366 consid. 1b; ATFA du 23 janvier 2003 I
765/02; ATFA du 23 janvier 2003 U 113/02). Le présent jugement prend
dès lors en considération le droit matériel et de procédure en vigueur au
10 août 2006.
-
12 -
L'ancien article 106 LAA (loi fédérale du 20 mars 1981 sur
l'assurance-accidents, RS 832.20), intitulé "délai de recours spécial"
prévoyait, en dérogation à l’article 60 loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (ci-après : LPGA), un délai
de recours de trois mois pour les décisions sur opposition portant sur les
prestations d’assurance.
b.b) Interjeté par acte daté du 10 novembre 2006, reçu le 13
novembre suivant par l'autorité de céans, soit dans les trois mois dès la
notification de la décision sur opposition du 10 août précédent, le recours
l'a été en temps utile. Les autres conditions de recevabilité étant remplies,
il est recevable en la forme.
- La CNA ayant mis fin à ses prestations avec effet au 31 mai
2006, est litigieuse la question de savoir si les troubles physiques et
psychiques actuels de l'assuré sont toujours en lien avec l'accident
survenu le 4 juillet 2005.
- En vertu de l'art. 6 al. 1 LAA, les prestations d'assurance sont
allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et
de maladie professionnelle. Est réputé accident toute atteinte
dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une
cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale
ou psychique ou qui entraîne la mort (art. 4 LPGA).
a) Le droit aux prestations de l’assurance-accidents suppose
d'abord, entre l'événement dommageable de caractère accidentel et
l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette exigence est
remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans la survenance de
l’événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou
qu'il ne serait pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en
revanche, que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à
la santé. En effet, il faut et il suffit que l'événement dommageable, associé
éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé
physique ou psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la
-
13 -
condition sine qua non de celle-ci (ATF 129 V 402 consid. 4.3.1). Savoir si
l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés par un rapport de
causalité naturelle est une question de fait, que l'administration ou, le cas
échéant, le juge examine en se fondant essentiellement sur les
renseignements médicaux, et qui doit être tranchée à l’aune du principe
du degré de vraisemblance prépondérante, appliqué généralement à
l'appréciation des preuves en matière d’assurance sociale. Ainsi, lorsque
l'existence d'un rapport de cause à effet entre l'accident et le dommage
paraît possible, mais qu'elle ne peut pas être qualifiée de probable dans le
cas particulier, le droit à des prestations fondées sur l'accident assuré doit
être nié (ATF 129 V 177 consid. 3.1 ; TF 8C_432/2007 du 28 mars 2008
consid. 3.2.1 et les références citées).
Si l'on peut admettre qu'un accident n'a fait que déclencher un
processus qui serait de toute façon survenu sans cet événement, le lien de
causalité naturelle entre les symptômes présentés par l'assuré et
l'accident doit être nié lorsque l'état maladif antérieur est revenu au stade
où il se trouvait avant l'accident (statu quo ante) ou s'il est parvenu au
stade d'évolution qu'il aurait atteint sans la survenance de l'accident
(statu quo sine) (TF 8C_535/2008 du 2 février 2009 consid. 2.3). Le seul
fait que des symptômes douloureux ne se sont manifestés qu'après la
survenance d'un accident ne suffit pas à établir un rapport de causalité
naturelle avec cet accident (raisonnement « post hoc, ergo propter hoc » ;
ATF 119 V 335 consid. 2b/bb p. 341ss ; RAMA 1999 n° U 341 p. 408s.
consid. 3b). Il convient en principe d'en rechercher l'étiologie et de vérifier,
sur cette base, l'existence du rapport de causalité avec l'événement
assuré (TF 8C_551/2007 du 8 août 2008 consid. 2.2).
b) Le droit à des prestations de l'assurance-accidents suppose
en outre l'existence d'un lien de causalité adéquate entre l'accident et
l'atteinte à la santé. La causalité est adéquate si, d'après le cours ordinaire
des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré était propre à
entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce
résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance
(ATF 129 V 177 consid. 3.2, 402 consid. 2.2 et les références).
-
14 -
La responsabilité de l'assureur-accidents s'étend, en principe,
à toutes les conséquences dommageables qui se trouvent dans un rapport
de causalité naturelle et adéquate avec l'événement assuré. Les
prestations d'assurance sont donc également versées en cas de rechutes
et de séquelles tardives (art. 11 OLAA [ordonnance sur l’assurance-
accidents, RS 832.202]).
c) D'après la jurisprudence fédérale, en vue de juger du
caractère adéquat du lien de causalité entre un accident et une affection
psychique additionnelle à une atteinte à la santé, il faut d'abord, classer
les accidents en trois catégories, en fonction de leur déroulement : les
accidents insignifiants, ou de peu de gravité; les accidents de gravité
moyenne et les accidents graves. Pour procéder à cette classification, il
convient non pas de s'attacher à la manière dont l'assuré a ressenti et
assumé le choc traumatique, mais bien plutôt de se fonder, d'un point de
vue objectif, sur l'événement accidentel lui-même. En présence d'un
accident de gravité moyenne, il faut prendre en considération un certain
nombre de critères, dont les plus importants sont les suivants : - les
circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou le caractère
particulièrement impressionnant de l'accident;- la gravité ou la nature
particulière des lésions physiques, compte tenu notamment du fait
qu'elles sont propres, selon l'expérience, à entraîner des troubles
psychiques;- la durée anormalement longue du traitement médical;- les
douleurs physiques persistantes;- les erreurs dans le traitement médical
entraînant une aggravation notable des séquelles de l'accident;- les
difficultés apparues au cours de la guérison et des complications
importantes;- le degré et la durée de l'incapacité de travail due aux lésions
physiques. Tous ces critères ne doivent pas être réunis pour que la
causalité adéquate soit admise. Un seul d'entre eux peut être suffisant,
notamment si l'on se trouve à la limite de la catégorie des accidents
graves. Inversement, en présence d'un accident se situant à la limite des
accidents de peu de gravité, les circonstances à prendre en considération
doivent se cumuler ou revêtir une intensité particulière pour que le
caractère adéquat du lien de causalité soit admis (ATF 115 V 133 consid.
-
15 -
6c/aa p. 140 et 403 consid. 5c/aa p. 409, cités in TF arrêt 8C_788/2008 du
4 mai 2009, consid. 2).
- a) Selon la jurisprudence, le juge apprécie librement les
preuves médicales qu’il a recueillies, en procédant à une appréciation
complète et rigoureuse de celles-ci. Le juge doit examiner objectivement
tous les documents à disposition, quelle que soit la provenance, puis
décider s’ils permettent de porter un jugement valable sur le droit
litigieux. En ce qui concerne la valeur probante d’un rapport médical, ce
qui est déterminant c’est que les points litigieux aient fait l’objet d’une
étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets,
qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la
personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance de
l’anamnèse, que la description du contexte médical et l’appréciation de la
situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l’expert
soient dûment motivées. Au demeurant, l’élément déterminant pour la
valeur probante n’est ni l’origine du moyen de preuve ni sa désignation
comme rapport ou expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351
consid 3a p. 352, TF 9C_773/2007 du 23 juin 2008, consid. 2.1).
Les constatations émanant de médecins consultés par l'assuré
doivent être admises avec réserve ; il faut en effet tenir compte du fait
que, de par la position de confidents privilégiés que leur confère leur
mandat, les médecins traitant ont généralement tendance à se prononcer
en faveur de leurs patients ; ainsi il convient en principe d'attacher plus de
poids aux constatations d'un expert qu'à celles du médecin traitant (ATF
125 V 351, consid. 3b/cc et les réf.; VSI 2001, p. 106, consid. 3b/bb et cc).
Il convient cependant de relever qu’un rapport médical ne saurait être
écarté pour la simple et unique raison qu’il émane du médecin traitant ou
qu’il a été établi par un médecin se trouvant dans un rapport de
subordination vis-à-vis d’un assureur (TF 9C_773/2007, consid. 5.2).
b) Dans le contexte de la suppression du droit à des
prestations, la règle selon laquelle le fardeau de la preuve appartient à la
partie qui invoque la suppression du droit (RAMA 2000 n° U 363 p. 46
-
16 -
consid. 2 et la référence), entre seulement en considération s'il n'est pas
possible, dans les limites du principe inquisitoire, d'établir sur la base
d'une appréciation des preuves un état de fait qui au degré de
vraisemblance prépondérante corresponde à la réalité (ATF 117 V 264
consid. 3b et les références). La preuve de la disparition du lien de
causalité naturelle ne doit pas être apportée par la preuve de facteurs
étrangers à l'accident. Il est encore moins question d'exiger de l'assureur-
accidents la preuve négative qu'aucune atteinte à la santé ne subsiste
plus ou que la personne assurée est dorénavant en parfaite santé. Est seul
décisif le point de savoir si les causes accidentelles d'une atteinte à la
santé ne jouent plus de rôle et doivent ainsi être considérées comme
ayant disparu (TF arrêt U 451/05 du 25 octobre 2006 consid. 2 et la
jurisprudence citée).
5.En l'espèce, il ressort des constatations concordantes des
radiologues du W.________ et du Dr E.(rapports des 28 octobre
2005, 1
er
décembre 2005 et 23 mars 2006), que les troubles physiques
encore ressentis par l’assuré (dorsalgies, scapulalgies) ne justifient pas
l’abandon de l'activité lucrative exercée jusqu’à la date de l’accident; dite
activité peut d'ailleurs être reprise en plein dès le mois de décembre 2005.
Le Dr H., médecin d’arrondissement de la CNA, a confirmé ces
conclusions le 24 mai 2006. Ayant fait la synthèse des différents rapports,
ce dernier médecin parvient à la conclusion que les problèmes dorso-
lombaires et scapulaires en relation avec l’accident n’entraînent aucune
limitation fonctionnelle et que le travail peut être repris en plein dès la fin
du mois de décembre 2005.
De son côté, le recourant n'apporte aucun élément pertinent à
l'encontre de ses constatations. Il apparaît en effet que, soit les pièces
qu'il produit ont déjà été prises en compte par la caisse dans l'appréciation
du cas et ne l’ont pas amenée à changer son point de vue, soit l'incapacité
de travail mentionnée n'est pas du tout expliquée (cf. le certificat du Dr
G.attestant sans commentaire d'une incapacité perdurant jusqu'en
novembre 2006) ou le diagnostic posé n'est pas étayé (cf. certificat du Dr
I. qui a diagnostiqué un syndrome du coup du lapin, sans
-
17 -
l'expliquer clairement; ce diagnostic n'est d'ailleurs pas repris par les
autres somaticiens).
Quant aux troubles rachidiens, ils ne sont pas en relation de
causalité avec l’accident du 4 juillet 2005, selon le Dr H.________ (rapport
du 24 mai 2006).
Les examens médicaux effectués postérieurement ne
permettent pas d'infirmer ce qui précède. Peu importe, en effet que le Dr
P.________ (rapport du 12 février 2009) ait précisé qu'en raison de
l'arthrose cervicale, le port de charges supérieures à 20 kg était à
proscrire, le recourant conserve, sur le plan somatique, une capacité de
travail résiduelle totale dans une activité adaptée. En outre, les effets
néfastes de l'accident du mois de juillet 2005 ne sauraient dépasser six
mois, comme l'indique l'expert somaticien dans son rapport précité selon
lequel, il n'y a pas d'atteinte à l'intégrité, le statu quo sine a été retrouvé,
et la persistance des plaintes somatiques est lié à un état antérieur, soit à
l'arthrose cervicale révélée par les IRM effectuées au moment de
l'accident et en février 2006.
Au vu des avis médicaux concordants résumés ci-dessus, il
convient de constater que l'aggravation provisoire de l'état de santé
physique liée à l'accident a duré six mois dès le 4 juillet 2005. Au-delà de
cette période, le lien de causalité naturelle – et adéquate (ATF 118 V 286),
– entre les troubles physiques et l'accident n'est pas établi.
- Il reste à examiner si la situation est différente s'agissant des
troubles psychiques dont se plaint l'assuré.
Au vu des pièces au dossier, il est constant que l'assuré souffre
de stress post-traumatique et qu'il existe un lien de causalité entre
l'accident de juillet 2005 et cet état de santé. Toutefois, les avis divergent
au sujet de la question de savoir combien de temps ces troubles
psychiques peuvent être imputés à l'accident du mois de juillet 2005. Le
recourant soutient que ses troubles psychiques actuels sont toujours en
-
18 -
lien avec l'accident et produit les rapports du Pr I.________ (11 juillet 2006),
ainsi que des rapports du Dr J.________ (du 17 octobre 2006), Q.________ et
L.________ (du 10 mars 2009) à l'appui de ses allégations. Pour sa part, la
CNA suit les conclusions de l'expert psychiatre N.________ et soutient que
l'accident a pu causer un état de stress post-traumatique de six mois au
plus dès juillet 2005, et que passé cette période, les problèmes psychiques
persistants de l'assuré sont liés à des facteurs étrangers à l'accident et
antérieurs à celui-ci, dont elle n'a pas à répondre.
Dans son rapport du mois de février 2009, l'expert N.________ a
précisé que l'état de stress post-traumatique était en général une
affection à bon pronostic pour laquelle la rémission intervenait après six
mois. Dans le cas du recourant toutefois, un terrain psycho-pathologique
préexistant - à savoir, un retard mental léger remontant à l'enfance - a
entraîné des carences adaptatives et a constitué un des facteurs
prépondérants de l'évolution délétère constatée de l'état de stress-post
traumatique. En plus de cela, l'expert relève d'autres facteurs étrangers à
l'accident - un parcours de vie difficile, des abandons successifs, des
difficultés à s'insérer professionnellement, une période clandestinité en
Suisse, l'éloignement par rapport à la famille d'origine, et des difficultés
d'acculturation – censés fonder un mauvais pronostic pour ce patient qui
pourrait continuer à souffrir de troubles psychiques résiduels malgré des
soins psychiatriques efficaces et conformes aux règles de l'art.
Les constatations du Dr N.________ résumées ci-dessus
concordent avec les avis psychiatriques au dossier (Drs Q.et
L.; Dresse O.____); elles reposent sur une anamnèse complète
du cas et un examen approfondi du patient. Elles sont parfaitement
étayées et répondent à toutes les questions déterminantes pour le sort du
litige. Les développements sont parfaitement clairs et dénués de
contradiction interne. Il sied de leur reconnaître pleine valeur probante au
sens de la jurisprudence citée. Elles l'emportent sur celles peu étayées (Dr
I._____) et non décisives (Dr J.________qui n'est pas psychiatre) dont se
prévaut l'intéressé.
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19 -
Ainsi, comme le soutient l'expert psychiatre, les troubles
psychiques constatés peuvent être mis en relation avec l'accident du 4
juillet 2005 jusqu'au 3 janvier 2006 au plus tard. Après cette date, des
facteurs étrangers à l'accident jouent un rôle prépondérant dans l'intensité
et le maintien de cet état de stress post-traumatique, de sorte que le lien
de causalité naturelle entre les troubles psychiques décrits et l'accident
doit être nié. Dans ces conditions, c'est à bon droit que la CNA refuse d'en
répondre et la question de la causalité adéquate peut rester indécise.
7.En définitive, la décision attaquée du 10 août 2006, par
laquelle la CNA a refusé d’octroyer des prestations au-delà du 31 mai 2006
n'apparaît pas critiquable et doit être confirmée, ce qui entraîne le rejet du
recours.
8. La procédure devant la Cour des assurances sociales en
matière d’assurance-accidents est gratuite, il n’y a donc pas lieu de
percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. a LPGA ; 45 LPA-VD).
9. Le recourant, qui succombe, n’a pas droit à des dépens (art.
61 let. g LPGA ; art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté
II. La décision de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas
d'accidents du 10 août 2006 est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
-
20 -
Le président : La greffière :
-
21 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Gilles-Antoine Hofstetter, secrétaire général de l'association suisse
des assurés (pour Z.________),
-Me Olivier Derivaz (pour la Caisse nationale suisse d'assurance en cas
d'accidents),
-Office fédéral de la santé publique (OFSP),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :