402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 98/06 - 18/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. J O M I N I
Juges:MM. Schizas et Bidiville, assesseurs
Greffier :M. Greuter
Cause pendante entre :
G.________, à [...] (VD), recourante, représentée par Me Christian van
Gessel, avocat à Genève,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à
Lucerne, intimée.
Art. 18 al. 1 LAA
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3 -
G.________ – alors représentée par Me Schupp, avocat à
Lausanne – a formé opposition contre cette décision, en contestant le
refus de la rente d'invalidité.
Le 6 juillet 2006, la CNA a rendu une décision de rejet de
l'opposition.
Cette décision retient que l'assurée est apte à travailler à
100% comme conductrice de taxi pour autant qu'elle se conforme à
l'obligation de tout mettre en œuvre pour atténuer les conséquences de
son accident (consid. 3d). Cette conclusion repose sur l'analyse de
différents rapports médicaux:
-
Avis du Dr F., médecin d'arrondissement auprès de la CNA,
succursale de Lausanne, spécialiste en traumatologie et chirurgie
orthopédique, selon lequel les séquelles de l'accident touchent
essentiellement le pied gauche (examen clinique du 18 janvier 2005). Il
retient une limitation de l'amplitude articulaire secondaire à une arthrose
médio-tarsienne post-traumatique modérément évoluée et n'a pas
constaté de limitation fonctionnelle au pied droit et à la colonne cervicale.
Le Dr F. a indiqué que le travail de chauffeur de taxi répondait
pleinement à l'exigibilité fixée, dans la mesure où il n'implique pas de
marche en terrain irrégulier, ni de déplacement prolongé, offre la
possibilité de pauses entre les courses et autorise les changements de
position (capacité de travail proche de 100% pouvant être mise en valeur
dans cette profession).
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Rapport du 6 janvier 2006 du Dr V., spécialiste FMH en médecine
interne, à Lausanne, requis par G. (expertise privée, après examen
clinique le 17 novembre 2005). Ce médecin a constaté qu'il subsistait les
troubles suivants:
"- Cheville droite: persistance de séquelles douloureuses de manière
intermittente, cependant sans limitation fonctionnelle significative.
-
4 -
-
Pied gauche: douleurs résiduelles avec une limitation
essentiellement de l'inversion. La situation est compensée sans trop
de limitation fonctionnelle et en particulier sans limitation
significative à la marche. Les douleurs résiduelles au démarrage en
particulier ainsi qu'en cas de surcharge sont bien expliquées par
l'aspect radiologique; ceci explique aussi les difficultés qui
pourraient se présenter dans la marche en terrain déclive ou
accidenté ou lors d'un déplacement prolongé.
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Cervico-scapulalgies post-traumatiques: la mobilité cervicale est
légèrement limitée par les douleurs; la capacité de travail n'est
qu'hypothétiquement limitée par les suites de cette lésion.
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G.________ souffre d'un état antérieur à l'accident sous la forme de
lombalgies chroniques. Dans les suites de l'accident, la
symptomatologie lombaire s'est aggravée sans pour autant que
l'examen clinique ou radiologique ne mette en évidence des lésions
nouvelles, structurelles, du rachis qui auraient pu être provoquées
par le traumatisme du 19 décembre 2002. On ne peut pas accepter
que les lombalgies chroniques soient en relation de causalité avec
les suites de cet événement."
Le Dr V.________ a conclu dans les termes suivants, à propos de
la capacité de travail:
"La détermination doit faire la part des choses entres les séquelles
faisant suite à l'accident du 19.12.2002 et les limitations
fonctionnelles entraînées par l'état antérieur, à savoir dans ce cas
de figure, les lombalgies chroniques. Actuellement, il semble que
G.________ ait pu récupérer la totalité de sa capacité de travail
antérieure à l'accident, à savoir la possibilité de travailler 3 jours par
semaine. Cependant, il va de soi qu'elle ne peut plus le faire dans
les mêmes conditions qu'auparavant et que probablement, elle ne
peut pas augmenter son temps de travail comme chauffeur de taxi
au-delà de 60 ou 70%. Ainsi, l'évolution médicale est suffisamment
favorable pour lui permettre de travailler, à mon avis sans trop de
difficultés, 3 jours par semaine, soit comme avant l'accident et ce en
qualité de chauffeur de taxi mais pas davantage. La profession de
chauffeur de taxi est à mon sens une activité adaptée pour la plus
grande partie de ses activités, sauf lorsqu'il s'agit de porter des
charges. Ainsi, les limitations fonctionnelles sont constituées par le
port de charges qui ne devrait pas excéder 15 kg, excluant les
travaux en zone basse ou en porte-à-faux ainsi que les stations
debout prolongées. Par ailleurs, la marche en terrain déclive ou
irrégulier est limitée avec difficulté à la descente d'escaliers ou à
l'utilisation d'échelle."
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Rapport du 28 juin 2006 du Dr D.________, spécialiste FMH en chirurgie
orthopédique auprès de la CNA. Ce rapport retient la présence d'une
arthrose post-traumatique de l'articulation tibio-talienne à droite et d'une
arthrose intéressant les deux articulations adjacentes à l'os naviculaire du
tarse; face à de telles atteintes, il est conseillé aux patients d'exercer une
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activité où la position assise prédomine et où il est possible d'alterner les
positions du corps et de faire de petits déplacements ("dérouiller"
l'articulation douloureuse). Les restrictions consistent en une limitation de
la fréquence de montée et de descente des escaliers, en l'évitement de la
position accroupie, ainsi que des déplacements associés au port de
charges, surtout si elles sont excessives. Le Dr D.________ n'a pas trouvé
d'argument justifiant un temps de présence de 3 jours sur 5 dans
l'exercice de la profession de chauffeur de taxi.
Il ressort du dossier, notamment des déclarations de G.________
à l'assureur, que jusqu'à l'accident elle exerçait la profession de chauffeur
de taxi, dans une entreprise appartenant à sa mère, à raison de 3 jours
par semaine. Elle est par ailleurs mère de deux enfants et séparée de son
conjoint. Avant l'accident, elle envisageait de reprendre elle-même à court
ou moyen terme la concession de taxi de sa mère et d'effectuer des
courses 5 jours par semaine.
La décision sur opposition relève par ailleurs que G.________
invoquait la présence d'une surcharge psychique et demandait la mise en
œuvre d'une expertise psychiatrique. La CNA a considéré que cette
question dépassait le cadre du litige, et qu'elle pouvait nier sa
responsabilité à ce propos en se fondant sur le seul critère de la causalité
adéquate (consid. 4b).
C.G.________ a recouru le 6 octobre 2006 auprès du Tribunal des
assurances contre la décision sur opposition. Elle conclut à ce que la
juridiction cantonale lui alloue une rente d'invalidité dont le montant sera
fixé à dire de justice; subsidiairement, elle demande que soit ordonnée
toute mesure que justice dira tendant à son reclassement. Se référant à
l'avis du Dr V.________, elle fait valoir qu'elle ne peut plus effectuer son
travail de chauffeur de taxi dans les mêmes conditions qu'auparavant et
de manière complète, puisqu'elle nécessite des périodes de repos plus
importantes. Elle ajoute qu'il n'est pas rare qu'elle doive soulever des
bagages de plus de 15 kg. Elle reproche en outre à la CNA, notamment
aux médecins dont l'avis a été recueilli, de ne pas avoir traité l'aspect
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psychologique des conséquences de l'accident. Elle requiert, à titre de
mesure d'instruction, la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique.
L'acte de recours est accompagné d'un rapport du 22 mai 2006 du Dr
B., spécialiste FMH en médecin interne et maladies rhumatismales,
à [...]; ce médecin se réfère, sur le plan somatique, à l'avis du Dr
V.. S'agissant du plan psychologique, il rapporte avoir introduit un
antidépresseur (Cipralex) et estime possible qu'en plus d'un éventuel état
dépressif réactionnel, l'intéressée présente un état de stress post-
traumatique. A son sens, le plan psychologique, notamment l'existence de
séquelles psychologiques d'origine post traumatique, n'a pas été
suffisamment investigué.
Dans sa réponse du 31 octobre 2006, la CNA conclut au rejet
du recours. Elle a notamment qualifié l'accident comme étant de gravité
objectivement moyenne et, se fondant sur l'ATF 115 V 133, a retenu que
l'accident n'était pas particulièrement impressionnant ni entouré de
circonstances dramatiques et que les lésions physiques engendrées
n'étaient pas d'une gravité ou d'une nature propre à entraîner des troubles
psychiques, de sorte qu'un rapport de causalité adéquate ne pouvait être
reconnu entre de tels troubles et l'accident du 19 décembre 2002.
D.Le Président du Tribunal des assurances a tenu une audience
d'instruction le 18 janvier 2007. La recourante a été entendue dans ses
explications, notamment au sujet de sa situation économique.
Lors de l'audience, la recourante a rappelé qu'elle avait
demandé des prestations de l'assurance-invalidité et que l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'Office AI) avait, à
la suite d'un malentendu, classé son dossier (elle avait décliné les
propositions de stage d'orientation en vue de reclassement professionnel
dans une autre activité). Les parties sont alors convenues d'une
suspension de la cause jusqu'au 31 mai 2007.
Le juge instructeur a ensuite invité la recourante à informer le
Tribunal de l'avancement des démarches effectuées auprès de l'Office AI.
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Il a également interpellé directement cet Office, qui a produit son dossier
dont il ressort (au 28 avril 2009) qu'un projet de décision a été envoyé à
G.________ le 16 avril 2008 (octroi d'une rente entière d'invalidité limitée
dans le temps, du 1
er
décembre 2003 au 30 avril 2004; refus d'une rente
pour la période postérieure, en raison d'un degré d'invalidité de 4%), et
que ce projet a été contesté par l'assurée; l'Office AI procède encore
actuellement à un complément d'instruction. Le dossier de l'Office AI
contient un rapport d'examen clinique du Service médical régional (SMR
Suisse romande; rapport du 20 avril 2005, rédigé par le Dr H.).
Les parties, invitées à se déterminer, ont indiqué qu'il n'y avait
pas lieu selon elles de lier la procédure judiciaire pendante à la procédure
administrative AI; une nouvelle suspension n'a donc pas été requise. La
recourante – désormais représentée par Me Christian van Gessel, avocat à
Genève – a confirmé la requête d'expertise psychiatrique en produisant un
avis du Dr P., médecin généraliste à [...], médecin traitant de la
recourante, qui atteste d'une souffrance globale, non seulement physique
mais aussi psychologique.
E n d r o i t :
1.La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier 2009
et qui s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le
domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), est
immédiatement applicable dans la présente cause depuis son entrée en
vigueur (cf. art. 117 al. 1 LPA-VD). La Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal, qui succède au Tribunal des assurances, est
compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1)
s’appliquent à l'assurance-accidents (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20
mars 1981 sur l’assurance-accidents; RS 832.20]). Les décisions sur
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opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas
ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances
compétent (art. 56 LPGA).
La décision attaquée a été rendue avant l'entrée en vigueur –
le 1
er
janvier 2007 – de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF; RS 173.32; cf. RO 2006 1069) qui a abrogé
l'art. 106 LAA (cf. art. 49 al. 1 LTAF et le ch. 111 de son annexe); ce
dernier article était encore applicable alors, si bien que le recours devait
être déposé dans les trois mois suivant la notification de la décision sujette
à recours (art. 106 aLAA; RO 2002 3371, 3429), auprès du tribunal des
assurances du canton de domicile de l'assuré (art. 58 al. 1 LPGA). Ce délai
a été observé. Pour le reste le recours est manifestement recevable à la
forme et il y a lieu d'entrer en matière.
2.La recourante se plaint du refus de prestations de la LAA. La
contestation ne porte cependant pas sur les prestations pour soins (art. 10
ss LAA), ni sur les indemnités journalières (art. 16 s. LAA), ni encore sur
l'indemnité pour atteinte à l'intégrité (art. 24 s. LAA). Le refus d'une rente
d'invalidité, au sens des art. 18 ss LAA, est en revanche litigieux. La
législation sur l'assurance-accidents ne prévoyant pas, à titre de
prestations, des mesures de reclassement professionnel (à l'instar de ce
que prévoit la législation sur l'assurance-invalidité – cf. art. 8 ss LAI [loi
fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité; RS 831.20]), il faut
rejeter d'emblée la conclusion subsidiaire du recours.
3.La recourante soutient, en substance, qu'elle a subi, après
l'accident, des limitations fonctionnelles et des atteintes d'ordre
psychologique qui limitent sa capacité de travail dans sa profession de
chauffeur de taxi. Pour ce motif, elle réclame une rente d'invalidité fondée
sur la LAA.
a) Aux termes de l'art. 18 al. 1 LAA, si l'assuré est invalide (au
sens de l'art. 8 LPGA) à 10% au moins par suite d'un accident, il a droit à
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une rente d'invalidité. Il convient en premier lieu d'examiner la situation
sous l'angle somatique.
Dans le cas particulier, les atteintes résultant directement de
l'accident (atteintes à la cheville droit et au pied gauche, cervico-
scapulalgies) ont été décrites de manière concordante dans les rapports
des spécialistes, y compris dans l'expertise privée du Dr V.. Des
divergences subsistent quant aux limitations fonctionnelles découlant de
ces atteintes.
Le dernier rapport au dossier, celui du Dr D., est un
rapport du médecin d'assurance. La jurisprudence admet la valeur
probante de tels rapports, pour autant qu'il n'y ait aucun doute quant à
l'impartialité dans l'appréciation portée sur le cas et quant à la fiabilité des
données (cf. à ce propos SBVR XIV-Meyer, Soziale Sicherheit, F n. 688).
Aucun élément concret ne permet d'écarter ou d'atténuer les conclusions
de ce rapport. Il en résulte notamment que la profession de chauffeur de
taxi est, en elle-même, adaptée aux limitations fonctionnelles. Il est vrai
qu'un chauffeur peut être amené à empoigner et soulever des bagages de
plus de 15 kg. On ne voit cependant pas pourquoi il devrait se déplacer à
pied avec de telles charges; or c'est précisément ce genre de
déplacements, ou des déplacements en pente ou sur un terrain accidenté,
qui sont problématiques.
L'avis du Dr D.________ n'est en outre pas critiquable en tant
qu'il relève que le Dr V.________ ne motive pas son appréciation selon
laquelle une profession en soi adaptée ne pourrait pas être exercée plus
de trois jours par semaine, si l'on tient compte exclusivement des
séquelles de l'accident.
Au surplus, il n'est pas contesté, du point de vue médical, que
les lombalgies chroniques dont souffre la recourante ne sont pas une
conséquence ou une séquelle de l'accident. Le rapport du Dr V.________ est
clair à ce propos. Cet élément doit certes être pris en compte, en principe,
dans une appréciation globale de l'état de santé et il peut être
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déterminant du point de vue de l'assurance-invalidité; c'est pourquoi l'avis
du SMR, dans le dossier AI, le retient et l'apprécie, sans le distinguer des
séquelles de l'accident. Cette approche n'est toutefois pas pertinente dans
le cadre de l'art. 18 al. 1 LAA.
Il s'ensuit que, sur le plan somatique, la CNA était fondée, dans
sa décision sur opposition, à retenir comme probantes les appréciations de
son médecin spécialisé. Cela justifiait – sous réserve de troubles
psychiques (cf. consid. 3b infra) – le refus d'une rente d'invalidité, en
l'absence d'une incapacité de gain totale ou partielle.
b) aa) Sur le plan psychologique, il faut également déterminer
si l'atteinte alléguée est une suite de l'accident. Pour parer aux
incertitudes liées aux nombreux cas d'espèce et au risque d'inégalité de
traitement, la jurisprudence a dégagé des critères objectifs en vue de
juger du caractère adéquat du lien de causalité entre un accident et des
troubles d'ordre psychique développés ensuite par la victime. Elle a classé
les accidents en trois catégories, en fonction de leur déroulement: les
accidents insignifiants ou de peu de gravité (par exemple une chute
banale), les accidents de gravité moyenne et les accidents graves. Pour
procéder à la classification de l'accident d'un cas d'espèce, il convient non
pas de s'attacher à la manière dont l'assuré a ressenti et assumé le choc
traumatique, mais bien plutôt de se fonder, d'un point de vue objectif, sur
l'événement accidentel lui-même (cf. ATF 129 V 402, consid. 4.4.1; TF
8C_262/2008 du 11 février 2009, consid. 3.1; SBVR XIV-Meyer, Soziale
Sicherheit, F n. 89 s.).
L'existence d'un lien de causalité adéquate entre un accident
insignifiant ou de peu de gravité et des troubles psychiques peut, en règle
générale, être d'emblée niée, tandis qu'en principe, elle doit être admise
en cas d'accident grave. En revanche, pour admettre le caractère adéquat
du lien de causalité entre un accident de gravité moyenne et des troubles
psychiques, il faut que soient réunis certains critères particuliers et
objectifs, dont les plus importants sont les suivants:
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-
les circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou le
caractère particulièrement impressionnant de l'accident;
-
la gravité ou la nature particulière des lésions physiques, compte tenu
notamment du fait qu'elles sont propres, selon l'expérience, à entraîner
des troubles psychiques;
-
la durée anormalement longue du traitement médical;
-
les douleurs physiques persistantes;
-
les erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravation
notable des séquelles de l'accident;
-
les difficultés apparues au cours de la guérison et des complications
importantes;
-
le degré et la durée de l'incapacité de travail due aux lésions physiques.
Tous ces critères ne doivent pas être réunis pour que la
causalité adéquate soit admise. Un seul d'entre eux peut être suffisant,
notamment si l'on se trouve à la limite de la catégorie des accidents
graves. Inversement, en présence d'un accident se situant à la limite des
accidents de peu de gravité, les circonstances à prendre en considération
doivent se cumuler ou revêtir une intensité particulière pour que le
caractère adéquat du lien de causalité soit admis (ATF 129 V 402, consid.
4.4.1; 115 V 133, consid. 6c/aa; 403, consid. 5c/aa; SBVR XIV-Meyer,
Soziale Sicherheit, F n. 91).
Selon la jurisprudence, un accident automobile survenu la nuit
sur une route nationale à une vitesse vraisemblablement élevée et qui a
entraîné la mort d'une personne – la passagère du véhicule accidenté, qui
se trouvait être la mère de la conductrice – doit être qualifié d'accident de
gravité moyenne, à la limite des accidents graves (TF U 18/07 du 7 février
2008). Il en va de même d'un accident de la circulation dans un tunnel
ayant impliqué trois véhicules, provoqué le décès d'une personne et
blessé plusieurs autres (SBVR XIV-Meyer, Soziale Sicherheit, F n. 92). A
l'instar de l'appréciation de la CNA, le présent événement doit être qualifié
d'accident de gravité moyenne. Cependant, compte tenu des exemples
jurisprudentiels précités, il convient de retenir, à la différence de la CNA,
que cet événement se situe à la limite des accidents graves. En effet, il est
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particulièrement dramatique et impressionnant de subir un choc frontal de
nuit sur l'autoroute, alors que la recourante a vainement tenté d'éviter un
véhicule (rabattement sur la bande d'arrêt d'urgence, appels de phares,
etc.) qui non seulement circulait à contresens, mais a corrigé sa trajectoire
pour venir la heurter de plein fouet. De surcroît, la violence du choc a été
telle que le chauffeur de l'autre véhicule est mort des suites de ses
blessures, et que la recourante a elle-même subi de multiples blessures au
dos et aux membres.
Conformément à la jurisprudence, ces circonstances
particulièrement dramatiques et impressionnantes de l'accident
permettent d'admettre que l'on se trouve dans la situation où en fonction
de ce seul critère les troubles psychiques et l'accident sont dans un
rapport de causalité adéquate. Cela étant dit, il convient de déterminer si
les troubles psychiques sont durables.
bb) Compte tenu du fait que, selon la doctrine psychiatrique
majoritaire, seuls des événements accidentels d'une gravité
exceptionnelle entraînent des atteintes à l'intégrité durables, il est
objectivement justifié de prendre en considération également l'événement
accidentel lui-même lorsqu'il s'agit d'examiner le caractère durable d'une
affection psychique d'origine accidentelle et de se fonder sur la pratique
applicable à la question de la causalité adéquate en cas de troubles
psychiques consécutifs à un accident. Le caractère durable de l'atteinte
doit, en règle générale, être nié sans qu'il soit nécessaire de mettre en
oeuvre dans chaque cas une instruction plus approfondie au sujet de la
nature et du caractère durable de l'atteinte psychique. Il ne convient de
s'écarter de ce principe que dans des cas exceptionnels, à savoir lorsque
l'on se trouve à la limite de la catégorie des accidents graves, pour autant
que les pièces du dossier fassent ressortir des indices évidents d'une
atteinte particulièrement grave à l'intégrité psychique, qui ne paraît pas
devoir se résorber. On doit voir de tels indices dans les circonstances qui
sont en connexité étroite avec l'accident et qui servent de critères lors de
l'examen de la causalité adéquate, pour autant qu'ils revêtent une
importance et une intensité particulières et qu'en tant que facteurs
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stressants, ils ont, de manière évidente, favorisé l'installation de troubles
durables pour toute la vie (cf. ATF 124 V 209, consid. 4b, avec des
références à ATF 115 V 133).
En l'espèce, le caractère durable de l'atteinte ne peut être
d'emblée nié, l'accident étant de gravité moyenne à la limite supérieure.
Certes, la recourante n'a pas suivi de traitement psychiatrique ni consulté
de spécialiste, mais ses médecins traitants laissent entendre qu'elle
souffre encore des suites de cet accident, de sorte que l'atteinte
psychique ne paraît pas devoir se résorber. En outre, il n'est pas
inconcevable que le stress subi en raison de cet accident –
particulièrement dramatique et impressionnant – ait provoqué des
troubles durables. Cependant, aucune pièce médicale du dossier de la
présente cause n'est propre à rendre suffisamment vraisemblable, à ce
stade, une atteinte à l'intégrité psychique ni une incapacité de travail
durable, alors qu'il se justifie d'examiner ces questions en détail. Il est
ainsi nécessaire de compléter l'instruction sur le plan médical et
d'ordonner la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique. A ce sujet, il
n'est pas exclu que l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de
Vaud (ci-après: l'OAI) s'intéresse aux mêmes questions dans le cadre de la
demande de prestations AI. Dès lors, un renvoi à la CNA permettra le cas
échéant à celle-ci d'examiner ces questions en coordination avec l'OAI. Par
conséquent, en l'absence de toute circonstance particulière qui justifierait
que la Cour de céans procède elle-même aux mesures d'instruction
nécessaires, un renvoi de la cause à la CNA pour complément d'instruction
paraît plus expédient que la mise en œuvre d'une expertise judiciaire.
4.Il s'ensuit que le recours doit être admis et la décision
attaquée annulée. La cause doit être renvoyée à l'intimée pour instruction
complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants qui
précèdent (cf. consid 3b/bb supra). Le présent arrêt doit être rendu sans
frais (art. 61 let. a LPGA). La recourante obtenant gain de cause a droit à
l'allocation de dépens mis à la charge de la CNA (art. 61 let. g LPGA; 55 al.
1 LPA-VD).
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14 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 6 juillet 2006 par la Caisse nationale
suisse d'assurance en cas d'accidents est annulée; la cause est
renvoyée à la Caisse nationale suisse d'assurance en cas
d'accidents pour instruction complémentaire et nouvelle
décision, au sens des considérants.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
IV. Une indemnité de 1'500 fr. (mille cinq cents francs), à payer à
la recourante G.________ à titre de dépens, est mise à la charge
de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents.
Le président:Le greffier:
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à:
-Me Christian van Gessel (pour G.________),
-Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
-Office fédéral de la santé publique,
-
15 -
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier: