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TRIBUNAL CANTONAL
AA 72/06 - 76/2009
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. D I N D
Juges:Mme Röthenbacher et M. Jomini
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
J.________, à Ollon, recourant, représenté par Me Astyanax Peca, avocat à
Montreux,
et
HELSANA ASSURANCES SA, à Lausanne, intimée.
Art. 4 LPGA; 6 al. 1 LAA et 9 al. 2 let. f OLAA
-
2 -
E n f a i t :
A.J.________ (ci-après: l'assuré), né en 1957, est assuré auprès de
Helsana Assurances SA (ci-après: l'assureur) contre les accidents
professionnels et non professionnels selon la loi fédérale du 20 mars 1981
sur l'assurance-accidents (LAA, RS 832.20), du fait de son emploi au
service de l'entreprise D.________ SA (cadre moyen).
Par l'intermédiaire de son employeur, il a annoncé le 8 août
2005 sur une formule "Déclaration d'accident-bagatelle" avoir fait une
chute à ski le 24 décembre 2004, provoquant une déchirure de l'épaule
droite. Il a consulté le Dr H., spécialiste FMH en chirurgie
orthopédique, le 4 mai 2005.
Dans un questionnaire complémentaire complété à la
demande de l'assureur le 24 septembre 2005, l'assuré a indiqué que des
douleurs aiguës étaient apparues conjointement à l'événement. Ces
douleurs ont été ressenties immédiatement. Il décrit la pratique du ski
comme étant une activité habituelle, laquelle s'est en l'occurrence
déroulée dans des circonstances extérieures normales, sans qu'aucun
événement particulier ne se produise. S'il n'a jamais été incapable de
travailler, il s'attendait cependant à une guérison spontanée. Or, les
douleurs ayant persisté, il a décidé de consulter le Dr H..
Dans une note manuscrite du 10 octobre 2005, le Dr
T., médecin conseil de l'assureur, a relevé que la causalité entre
l'événement du 24 décembre 2004 et le traitement débuté le 4 mai 2005
n'est que possible. Il s'appuie sur le fait qu'il n'y a pas eu d'impotence
fonctionnelle immédiate, que la première consultation n'a eu lieu que 5
mois après l'événement et que l'IRM du 13 mai 2005, pratiquée par le Dr
N., a montré surtout des tendinopathies multiples et non une
déchirure transfixiante. Partant, il en conclut que le cas n'est pas à la
charge de l'assurance-accidents.
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3 -
Dans une correspondance adressée le 14 novembre 2005 au
conseil de l'assuré, le Dr H.________ a notamment indiqué ce qui suit:
"Monsieur J.________ m'a consulté dès le 4.5.2005 à la suite d'un
accident de ski survenu le 24.12.2004. Cet accident a été
particulièrement violent avec mouvement d'abduction (vers le haut)
de l'épaule droite suivi de douleurs majeures avec immobilisation
antalgique pendant 3 à 4 jours. A la suite de cet accident l'épaule
est restée douloureuse.
L'IRM démontre très nettement une déchirure du tendon sus-
épineux et du tendon sous-scapulaire. Il est possible que le tendon
sus-épineux soit déchiré sans traumatisme par des altérations
dégénératives survenant vers la cinquantaine. Par contre la
déchirure du tendon sous-scapulaire ne peut être que traumatique.
Les données de l'examen clinique et de l'IRM confirment très
nettement une lésion traumatique de l'épaule et non une lésion
dégénérative.
Les assurances LAA sont très restrictives pour la prise en charge des
déchirures dites traumatiques de la coiffe des rotateurs. Dans le cas
présent il n'y a aucun doute sur l'origine traumatique de la lésion du
tendon sous-scapulaire.
Le traitement a consisté en injections de l'épaule par des dérivés
cortisoniques, avec une évolution favorable. J'ai indiqué à Monsieur
J.________ que si les troubles persistaient un traitement chirurgical
serait indiqué".
Par décision du 1
er
novembre 2005, confirmée sur opposition
le 31 mars 2006, l'assureur a refusé la prise en charge du cas au motif que
la relation de causalité entre les troubles actuels de l'assuré et l'accident
du 24 décembre 2004 n'était que possible. Il a en particulier considéré ce
qui suit:
"5. Dans le cas d'espèce, il n'est pas contesté que l'assuré a subi un
accident en chutant à ski le 24 décembre 2004. En préambule, il
faut remarquer que le traitement médical a débuté le 4 mai 2005 et
que l'assuré n'a annoncé le cas à l'assureur accidents que le 8 août
2005, soit huit mois plus tard. Ce faisant, il a effectué une
déclaration tardive au sens de l'art. 46 LAA et 53 OLAA, en ne
donnant pas suite à son obligation d'annoncer immédiatement
l'accident et de collaborer à l'instruction de la cause.
Le fait que l'assuré ait consulté un médecin pour la première fois au
mois de mai 2005 distend le lien de causalité naturelle entre
l'accident et les traitements médicaux. Il faut remarquer, à l'instar
du médecin conseil (cf. note du 10 octobre 2005), que l'assuré n'a
pas subi d'impotence fonctionnelle immédiate ou durable et
qu'aucun status médical n'a été effectué au moment de l'accident
ou dans les jours qui l'ont suivi. A cet égard, les déclarations du Dr
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H.________ sur les circonstances de l'accident ne résultent pas de ses
constatations objectives, mais des seules déclarations de l'assuré,
plus de cinq mois après les faits. Or, un traumatisme important
entraîne en général une consultation médicale à bref délai. Au
surplus, l'assuré présentait un antécédent d'opération sur luxation
AC, ce qui entraîne une réduction de l'espace sous-acromial et une
fragilisation de l'épaule.
Au vu de ce qui précède, il n'apparaît que possible, et non pas
probable au sens de la jurisprudence précitée (cf. ATF 119 V 337
consid. 1, 118 V 289 consid. 1b et les références), que l'accident en
question soit en relation de causalité naturelle avec les consultations
médicales à compter du mois de mai 2005.
L'accident n'étant pas la condition sine qua non de l'atteinte à la
santé physique, les prestations de l'assurance accidents ne sont pas
dues pour ce motif.
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mois après l'événement, une imagerie radiologique ne mettant en
évidence que des lésions partielles du tendon du sus-épineux et
encore plus modérément du sous-scapulaire, des signes
radiologiques de micro-kystes signant l'ancienneté de lésions de
l'insertion du sus-épineux, et enfin la guérison pratiquement
spontanée avec indolence totale et récupération fonctionnelle
complète de façon prolongée. Sur la base de ces éléments, je dirai
que selon la vraisemblance prépondérante qui régit la LAA, la
causalité naturelle n'est que possible entre la mise en évidence des
lésions et l'événement du 24 décembre 2004.
La chute du 24 décembre 2004 n'a entraîné qu'une contusion de
l'épaule droite, contusion d'une épaule présentant des lésions
dégénératives asymptomatiques préexistantes, ayant évolués [sic]
favorablement pratiquement sans traitement aucun si ce n'est deux
infiltrations cortisoniques dont il est difficile de dire si elles ont
réellement amélioré la symptomatologie".
Le Dr C.________ a également répondu aux questions des
parties et du tribunal. C'est ainsi qu'à la question 11 de l'assureur qui
s'énonce comme suit: "Par rapport à l'accident du 24.12.04, est-ce que le
statu quo sine ou statu quo ante a été atteint ? b) dans l'affirmative à
quelle date ?", il répond que "le statu quo sine a été obtenu à six mois de
l'événement date au-delà de laquelle la symptomatologie si elle perdurait
sera en relation avec la tendinopathie et non plus avec les suites de
l'événement".
Les parties se sont déterminées sur ce rapport d'expertise.
Le 18 juillet 2008, l'intimée a fait savoir qu'elle faisait siennes
les conclusions de l'expertise, dès lors qu'elles confirment en grande
partie son argumentation, en particulier en ce qui concerne l'origine
dégénérative des troubles présentés. Elle a également précisé que les
troubles consécutifs à l'accident ayant cessé six mois après l'événement
du 24 décembre 2004, elle était fondée à refuser sa prise en charge, eu
égard à l'annonce tardive du sinistre, huit mois après l'événement.
Partant, elle confirme ses conclusions tendant au rejet du recours.
Le recourant s'est déterminé le 5 août 2008. Après avoir requis
une modification de l'anamnèse socio-professionnelle telle qu'elle figure
dans l'expertise, il souligne que, contrairement à ce que l'expert a écrit en
page 4 de son rapport, ses douleurs ont diminué et définitivement passé
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8 -
durant l'hiver 2006/2007 et qu'il s'est déclaré totalement guéri, sans
douleur, depuis le printemps 2007. Il expose en outre que si l'expert
admet que des lésions dégénératives du sous-scapulaire telles que celles
dont il souffre sont indolores et ne peuvent faire l'objet d'aucun
traitement, les douleurs qu'il a ressenties à son épaule droite ne peuvent
en conséquence en aucun cas être dues aux lésions dégénératives du
sous-scapulaire. Aux fins de recentrer le véritable objet du litige, il
demande que soit soumise à l'expert une nouvelle liste de questions
complémentaires, dont il joint la liste en annexe à ses déterminations.
S'appuyant sur l'analyse de son médecin conseil, l'intimée a
indiqué le 25 août 2008 que l'argumentation du recourant n'apportait
aucun élément nouveau. Elle ne voyait en outre pas d'inconvénients à ce
que le questionnaire du recourant, ainsi que ses déterminations du 5 août
2008, soient soumis à l'expert. Elle conclut pour le surplus au rejet du
recours.
L'expert C.________ a répondu le 18 septembre 2008 à un
questionnaire complémentaire du conseil du recourant:
"Question 7: Confirmez-vous qu'une lésion dégénérative du
sous-scapulaire, telle que celle dont souffre J.________ est
indolore?
Une tendinopathie modérée non rompue du sous-scapulaire peut
être indolore.
Question 8: Confirmez-vous qu'une lésion dégénérative du
sous-scapulaire, telle que celle dont souffre J.________ ne peut
faire l'objet d'aucun traitement spécifique?
Une tendinopathie modérée non rompue du sous-scapulaire peut
faire l'objet d'aucun traitement spécifique.
Question 9: Confirmez-vous l'existence d'une lésion
dégénérative du sous-scapulaire, telle que celle dont souffre
J.________, n'entraîne en aucun cas pour lui une douleur plus
importante suite à un traumatisme tel que par exemple celui
subi le 24 décembre 2004 que pour une personne subissant
le même type de choc mais ne souffrant d'aucune lésion
dégénérative du sous-scapulaire?
Il s'agit d'une question de causalité adéquate qui relève des services
administratifs et non pas de causalité naturelle qui elle relève du
médecin expert.
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Question 10: Confirmez-vous que l'accident de ski tel que
celui du 24 décembre 2004 peut, selon la vraisemblance
prépondérante qui régit la LAA, engendrer des douleurs
telles que celles ressenties par J.________ et pour lesquelles
un léger traitement cortisonique lui a été administré en
2005?
Il s'agit d'une question de causalité adéquate qui relève des services
administratifs et non pas de causalité naturelle qui elle relève du
médecin expert.
Question 11: Confirmez-vous que le traitement subi par
J.________ suite à l'accident du 24 décembre 2004 avait pour
seul et unique objet de mettre un terme aux douleurs
ressenties par lui suite au traumatisme subi?
La question est à poser au médecin qui a administré le traitement.
Question 12: Confirmez-vous que le traitement subi par
J.________ suite à l'accident du 24 décembre 2004 correspond
à ce que prescrit de manière générale un médecin à son
patient victime d'un traumatisme de cette espèce et qui se
plaint de douleurs identiques à celles décrites par l'assuré?
Il ne m'est pas possible de répondre à cette question, compte tenu
que Monsieur J.________ n'a consulté pour la première fois un
médecin que cinq mois après l'événement, et que la mise en place
d'un traitement dépend d'un certain nombre d'éléments variant d'un
patient à l'autre, mais également d'un médecin à l'autre selon sa
spécialisation et son expérience".
Le 29 octobre 2008, l'intimée a fait savoir qu'elle n'avait aucun
commentaire à faire à propos du complément d'expertise, si ce n'est qu'il
conforte sa position. Elle confirme ses conclusions tendant au rejet du
recours.
Le 5 novembre 2008, le recourant a prié le juge instructeur
d'inviter l'expert à répondre aux questions 9, 10, 11 et 12. Le juge a
instructeur a refusé de faire droit à cette requête, considérant que l'expert
avait répondu dans la mesure de ses compétences aux questions posées.
Le 8 septembre 2009, l'expert C.________ a répondu comme
suit à deux questions complémentaires posées par la juridiction de céans:
"Question 1: Y a-t-il une déchirure de la coiffe des rotateurs?
Non, il n'y a pas de déchirure de la coiffe des rotateurs.
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Question 2: Lorsque vous parlez (p. 14-16 de votre rapport
précité [rapport d'expertise du 19 juin 2008, réd.]) de
«désorganisation des fibres du tendon» et de «tendinopathie
non rompue», est-ce que cela implique la déchirure, ne
serait-ce que partielle, du tendon?
Non il n'y a pas de déchirure ne serait-ce que partielle du tendon".
La réponse du Dr C.________ a été communiquée pour
information aux parties.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-accidents (art. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars
1981 sur l'assurance-accidents, RS 832.20]). Les décisions sur opposition
sont sujettes à recours devant le tribunal des assurances compétent (art.
58 LPGA). En l'espèce, interjeté le 3 juillet 2006 dans le délai de trois mois
suivant la notification de la décision sujette à recours du 31 mars
précédent (art. 106 LAA, abrogé par le ch. 111 de l'annexe à la loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [RS 173.32] avec effet au 1
er
janvier 2007, dérogeant à l'art. 60 al. 1 LPGA) devant le tribunal
compétent et selon les formes prescrites par la loi (art. 61 let. b LPGA), le
recours est recevable.
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier 2009 et qui s'applique aux recours et contestations par voie
d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-
VD), est immédiatement applicable dans la présente cause (voir la
disposition transitoire de l'art. 117 al. 1 LPA-VD). La Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal, qui succède au Tribunal des assurances, est
compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). La cause doit être
tranchée par la cour composée de trois magistrats (art. 83c al. 1 LOJV [loi
cantonale vaudoise du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire, RSV
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173.01]) et non par un juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD), vu la
valeur litigieuse vraisemblablement supérieure à 30'000 fr.
2.En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par
des assureurs sociaux, le juge des assurances ne peut en principe entrer
en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points
tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet du litige,
le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c p.
417; ATF 110 V 48 consid. 4a, RCC 1985 p. 53).
Est en l'espèce litigieuse la question de savoir si l'intimée est
tenue de verser des prestations au recourant à raison de l'événement du
24 décembre 2004.
3.a) Aux termes de l'art. 6 al. 1 LAA, si la loi n'en dispose pas
autrement, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident
professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle.
En vertu de l'art. 4 LPGA, est réputé accident toute atteinte
dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une
cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale
ou psychique ou qui entraîne la mort.
La condition de l'atteinte dommageable concerne la santé
physique ou mentale; l'assuré a besoin au moins d'une mesure
diagnostique, le plus souvent d'un traitement médical, ou il subit une
incapacité de travail (Greber/Kahil-Wolff, Introduction au droit suisse de la
sécurité sociale, 4
e
éd., Genève 2009, n. 425, p. 151;
Ghélew/Ramelet/Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents
[LAA], Lausanne 1992, p. 44).
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b) Suivant l'art. 10 LAA, l'assuré a droit au traitement médical
approprié des lésions résultant de l'accident, à savoir notamment au
traitement ambulatoire dispensé par le médecin (let. a), aux médicaments
et analyses ordonnés par le médecin (let. b), ainsi qu'au traitement, à la
nourriture et au logement en salle commune dans un hôpital (let. c).
L'assuré totalement ou partiellement incapable de travailler
(art. 6 LPGA) à la suite d'un accident a droit à une indemnité journalière
(art. 16 al. 1 LAA). Le droit à l'indemnité journalière naît le troisième jour
qui suit celui de l'accident. Il s'éteint dès que l'assuré a recouvré sa pleine
capacité de travail, dès qu'une rente est versée ou dès que l'assuré
décède (al. 2).
4.L'existence d'une atteinte à la santé étant en l'occurrence non
contestée, il faut examiner tout d'abord, pour se prononcer sur la
responsabilité de l'assureur-accidents, si les troubles annoncés par
J.________ au mois d'août 2005 sont en relation de causalité naturelle avec
l'accident du 24 décembre 2004. Dans la négative, l'assureur-accidents
n'a pas à répondre du dommage. Il n'est au demeurant pas contesté qu'il
y a eu un accident (cf. décision sur opposition du 31 mars 2006, p. 7).
a) Il y a causalité naturelle entre l'événement dommageable
de caractère accidentel et l'atteinte à la santé lorsqu'il y a lieu d'admettre
que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit
du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière. Il n'est pas
nécessaire, en revanche, que l'accident soit la cause unique ou immédiate
de l'atteinte à la santé; il faut et il suffit que l'événement dommageable,
associé éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la
santé physique ou psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente
comme la condition sine qua non de celle-ci. Savoir si l'événement assuré
et l'atteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est
une question de fait que l'administration, ou le cas échéant le juge,
examine en se fondant sur la règle du degré de vraisemblance
prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves en
assurances sociales. Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport de cause à
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effet entre l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut
être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations
fondées sur l'accident assuré doit être nié (ATF 129 V 177 consid. 3; ATF
129 V 402 consid. 4.3.1; ATF 119 V 335 consid. 1; ATF 118 V 286 consid.
1b et les références, RAMA 1997 n° U 275 p. 188 consid. 1b; cf. aussi
Ghélew/Ramelet/Ritter, op. cit., pp. 51 s; Maurer, Schweizerisches
Unfallversicherungsrecht, Berne 1985, pp. 458 ss).
Le droit à des prestations de l'assureur-accidents suppose en
outre l'existence l'un lien de causalité adéquate entre l'accident et
l'atteinte à la santé.
b) La causalité est adéquate si, d'après le cours ordinaire des
choses et l'expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner
un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat
paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 129
V 177 consid. 3.2; ATF 129 V 402 consid. 2.2; ATF 125 V 456 consid. 5a et
les références citées).
Au demeurant, l'examen du rapport de causalité adéquate est
superflu lorsque, sur la base des appréciations médicales, le lien de
causalité naturelle entre l'événement assuré et les troubles signalés n'a
pas été prouvé, à tout le moins selon le critère de la vraisemblance
prépondérante. En effet, la causalité adéquate entre l'atteinte à la santé et
l'événement incriminé présuppose la causalité naturelle (sur ces
questions, cf. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de
la sécurité sociale, thèse Genève 1991, pp. 62 ss).
Pour ce qui est de la vraisemblance prépondérante, l'existence
d'un fait doit reposer sur un tel degré de vraisemblance, la simple
possibilité de sa survenance ne suffisant pas à l'établir (ATF 129 V 177
consid. 3.1; ATF 121 V 45 consid. 2a, ATF 121 V 204 consid. 6b; ATF 118 V
286 consid. 1b). D'après la jurisprudence, il appartient à l'assuré de rendre
plausible que les éléments dont il se prévaut sont réunis en l'occurrence.
Lorsque l'instruction ne permet pas de tenir ces éléments pour établis ou,
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du moins, pour vraisemblables, le juge constatera l'absence de preuves ou
d'indices (ATF 116 V 136 consid. 4b).
c) Le juge peut accorder valeur probante aux rapports établis
par les médecins des assureurs, ou à une expertise confiée par l'assureur-
accidents à un médecin indépendant, aussi longtemps que ceux-ci
aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions sont
sérieusement motivées, et qu'aucun indice concret ne permet de mettre
en doute leur bien-fondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb et 3b/ee). Selon la
jurisprudence, on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée
par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du
seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion
contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font
état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre
de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause
les conclusions de l'expert (cf. TF 9C_142/2008 du 16 octobre 2008,
consid. 2.2).
5.L'art. 6 al. 2 LAA prévoit que le Conseil fédéral peut inclure
dans l'assurance des lésions corporelles qui sont semblables aux
conséquences d'un accident. D'après l'art. 9 al. 2 OLAA (ordonnance
fédérale du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents, RS 832.202),
pour autant qu'elles ne soient pas manifestement imputables à une
maladie ou à des phénomènes dégénératifs, les lésions corporelles
suivantes, dont la liste est exhaustive (ATF 116 V 136 consid. 4a p. 140),
sont assimilées à un accident, même si elles ne sont pas causées par un
facteur extérieur de caractère extraordinaire :
a. les fractures;
b. les déboîtements d'articulations;
c. les déchirures du ménisque;
d. les déchirures de muscles;
e. les élongations de muscles;
f. les déchirures de tendons;
g. les lésions de ligaments;
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h. les lésions du tympan.
La notion de lésion assimilée à un accident a pour but d'éviter,
au profit de l'assuré, la distinction souvent difficile entre maladie et
accident. Aussi les assureurs-accidents LAA doivent-ils assumer un risque
qui, en raison de la distinction précitée, devrait en principe être couvert
par l'assurance-maladie (ATF 123 V 43 consid. 2b; ATF 116 V 145 consid.
6c; ATF 114 V 298 consid. 3c; RAMA 2001 n° U 435 p. 332; RAMA 1988 n°
U 57 p. 372 consid. 4b; Bühler, Die unfallähnliche Körperschädigung, in
SZS 1996 p. 84). Dans ce cadre, les lésions mentionnées à l'art. 9 al. 2
OLAA sont assimilées à un accident même si elles ont, pour l'essentiel,
une origine vraisemblablement maladive ou dégénérative, pour autant
qu'une cause extérieure ait, au moins, déclenché les symptômes dont
souffre l'assuré. En l'absence d'un tel facteur déclenchant, ces lésions
seront, en revanche, manifestement imputables à une maladie ou à des
phénomènes dégénératifs, de sorte qu'il appartiendra à l'assurance-
maladie d'en prendre en charge les suites (ATF 123 V 43 consid. 2b; ATF
116 V 145 consid. 2c; ATF 114 V 298 consid. 3c; RAMA 2001 n° U 435 p.
332; TFA U 60/03 du 28 juin 2004, consid. 3.2; Bühler, loc. cit., p. 87).
6.a) La question se pose en premier lieu de savoir si, en
l'espèce, on a affaire à une rupture même partielle du tendon. En effet,
dans son rapport du 14 novembre 2005, le Dr H., médecin traitant,
confirme sur la base de l'IRM du 13 mai précédent l'existence d'une
déchirure du tendon sus-épineux et du tendon sous-scapulaire. Cette
dernière ne peut, selon lui, être que traumatique. De son côté, le Dr
N., qui a procédé à l'IRM de l'épaule droite en date du 13 mai
2005, estime que cette épaule présente une tendinopathie avec déchirure
partielle, sans lésion transfixiante (c'est-à-dire traversant de part en part),
au niveau du tendon du supra-épineux, une tendinopathie avec déchirure
partielle du tendon du sous-scapulaire et un épanchement intra-articulaire
et dans la bourse sous acromio-deltoïdienne.
En revanche, l'assureur, se fondant sur les conclusions de son
médecin-conseil, a considéré que le tendon n'est pas rupturé de manière
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transfixiante (cf. décision attaquée, p. 8), de sorte que cette rupture ne
peut pas être assimilée à une déchirure à proprement parler. Pour sa part,
l'expert C.________ retient (p. 14 de son rapport du 19 juin 2008) qu'il n'y a
"aucun signe pour une rupture complète du tendon du sus-épineux, soit
une déchirure, mais uniquement des signes IRM traduisant une
désorganisation des fibres du tendon". C'est ainsi qu'il pose les diagnostics
de "contusion simple de l'épaule droite" et de "tendinopathie non rompue
du tendon du sus-épineux droit et plus modérément du sous-scapulaire
droit d'origine dégénérative, actuellement asymptomatique".
Ces éléments ne permettant pas de déterminer si une rupture
transfixiante constitue une déchirure au sens de l'art. 9 al. 2 let. f OLAA,
ou si l'expert C.________ exclut toute déchirure même partielle lorsqu'il
parle de "désorganisation des fibres du tendon" et de tendinopathie non
rompue", l'expert a été invité, par écriture du 31 août 2009, à répondre à
deux questions complémentaires, de manière à ce que l'existence d'une
éventuelle lésion assimilée à un accident au sens de l'art. 9 al. 2 OLAA
puisse être tranchée.
Dans ses réponses complémentaires du 8 septembre 2009,
l'expert C.________ a clairement exclu l'existence d'une déchirure de la
coiffe des rotateurs. Il a également indiqué que la "désorganisation des
fibres du tendon" et la "tendinopathie non rompue" évoquées aux pages
14 à 16 de l'expertise, n'impliquent pas de déchirure ne serait-ce que
partielle du tendon.
Il y a donc lieu de conclure de ce qui précède qu'une lésion
corporelle assimilée à un accident (in casu, une déchirure du tendon au
sens de l'art. 9 al. 2 let. f OLAA) n'est pas établie au degré de la
vraisemblance prépondérante applicable en droit des assurances sociales.
b) Subsiste la question de savoir s'il existe un lien de causalité
entre l'accident du 24 décembre 2004 et le traitement médical débuté le 4
mai 2005, occasionné par les lésions provoquées par la chute à ski du
recourant.
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17 -
A cet égard, le médecin conseil de l'assureur, relève dans sa
note du 10 octobre 2005, que "la causalité entre l'événement du 24
décembre 2004 et le traitement débuté le 4 mai 2005 n'est que possible".
Il se fonde en particulier sur le fait qu'il n'y a pas eu d'impotence
fonctionnelle immédiate, que la première consultation n'a eu lieu que 5
mois après l'événement et que l'IRM du 13 mai 2005 a montré surtout des
tendinopathies multiples et non une déchirure transfixiante. De son côté,
l'expert fait la synthèse suivante (p. 14 de son rapport du 19 juin 2008):
"Si l'on résume les éléments suivants; homme de 50 ans ayant un
long passé sportif d'utilisation de son membre supérieur droit, en
particulier de volley-ball qui nécessite des mouvements de grande
amplitude avec force et chocs du membre supérieur droit connu
pour entraîner des lésions de l'épaule, un agent vulnérant consistant
en une chute sur l'épaule de gravité légère à moyenne, une absence
d'impotence fonctionnelle, une consultation chez le médecin
uniquement cinq mois plus tard, une déclaration d'accident huit
mois après l'événement, une imagerie radiologique ne mettant en
évidence que des lésions partielles du tendon du sus-épineux et
encore plus modérément du sous-scapulaire, des signes
radiologiques de micro-kystes signant l'ancienneté de lésions de
l'insertion du sous-épineux, et enfin la guérison pratiquement
spontanée avec indolence totale et récupération fonctionnelle
complète de façon prolongée. Sur la base de ces éléments, je dirai
que selon la vraisemblance prépondérante qui régit la LAA, la
causalité naturelle n'est que possible entre la mise en évidence des
lésions et l'événement du 24 décembre 2004".
Dans ses déterminations du 5 novembre 2008, le conseil du
recourant a demandé que l'expert réponde aux questions 9 et 10 et
exposé que, "s'agissant des réponses aux questions 11 et 12, elles ne
donnent bien évidemment et également pas satisfaction à J.________".
L'expert avait répondu que les questions 9 et 10 relevaient de la causalité
adéquate et non de la causalité naturelle. Cette requête a été rejetée,
l'expert ayant répondu dans la mesure de ses compétences aux questions
posées. Au surplus, pour ce qui est des questions 11 et 12, le conseil du
recourant n'explique pas en quoi les conclusions de l'expert seraient
erronées.
Au demeurant, les conclusions de l'expertise sont claires et
dûment motivées; la situation médicale est bien exposée, de sorte que
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18 -
pleine valeur probante doit être reconnue au rapport d'expertise du Dr
C.________ du 19 juin 2008. On doit donc retenir que la causalité naturelle,
pour l'appréciation de laquelle les constatations médicales sont
déterminantes (ATF 118 V 286 consid. 1b) et, par conséquent, adéquate,
avec l'accident n'est que possible sans pouvoir être qualifiée de
suffisamment probable (cf. consid. 4 supra); le droit aux prestations de
l'assureur-accidents n'est dès lors pas ouvert.
7.Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être
rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée. Il n'y a pas
lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. a LPGA) ni d'allouer de
dépens, le recourant n'obtenant pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA et
55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 31 mars 2006 par Helsana Assurances
SA est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
Du
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19 -
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Astyanax Peca, avocat (pour J.________),
-Helsana Assurances SA,
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :