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TRIBUNAL CANTONAL
AA 46/06 - 74/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeT H A L M A N N
Juges:MM. Berthoud et Perdrix, assesseurs
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
Y.________, à Chavannes-près-Renens, recourant, représenté par Me Anne-
Sylvie Dupont, avocate à Lausanne,
et
ZURICH, Compagnie d'assurances, à Zurich, intimée, représentée par Me
Jean-Michel Duc, avocat à Lausanne.
Art. 4 LPGA; 6 LAA; 11 OLAA
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E n f a i t :
A.Y., né en 1963, originaire de Serbie-Monténégro, arrivé
en Suisse en 1986, citoyen vaudois depuis le 10 mars 2004, a travaillé dès
le 21 septembre 1987 en qualité de chauffeur de poids lourds pour le
compte de l'entreprise B. AG, à L.. Il était à ce titre assuré
contre le risque d'accidents auprès de la Zurich Assurances.
Le 23 juillet 1990, occupé à refaire une poste de ski à [...],
l'intéressé a fait une chute du tracteur sur lequel il était en train de
travailler.
1.Volet médical
a)A la suite de sa chute, Y. a séjourné à l'Hôpital
d'arrondissement de B.B.________ du 23 au 27 juillet 1990. Selon le rapport
établi le 31 juillet 1990, sous la signature des Drs Z.________ et F.,
une fracture des apophyses transverses gauches des première, deuxième
et troisième vertèbres lombaires a été diagnostiquée ainsi que des
contusions rénales à gauche, ce qui a entraîné une incapacité totale de
travail dès le 23 juillet 1990. Selon ces praticiens, moyennant un
traitement antalgique et une physiothérapie adéquate, l'assuré a pu être
progressivement mobilisé, puis levé. L'évolution a été rapidement
favorable.
Dans un rapport du 29 septembre 1990 rédigé à l'intention de
la Zurich Assurances, le Dr J., médecin traitant, a diagnostiqué de
multiples contusions et a estimé qu’une reprise du travail à 50 % était
envisageable dès le 10 septembre 1990. Le 13 mars 1991, le Dr
G., du Service de rhumatologie de l’Hôpital S., a établi un
nouveau rapport intermédiaire à l’intention de l’assureur. Il a diagnostiqué
des lombalgies résiduelles et chroniques à la suite d’une contusion
lombaire gauche à l’origine d’une fracture des apophyses transverses des
première, deuxième et troisième vertèbres lombaires le 23 juillet 1990. En
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ce qui concerne la capacité de travail, il a indiqué qu’il était encore trop
tôt pour prendre des mesures professionnelles, mais que si l’évolution
continuait à être défavorable malgré un traitement de physiothérapie
manuelle, il s’agirait de procurer à l’assuré un travail approprié.
Le 8 avril 1991, le Dr T., rhumatologue FMH, à
L., a diagnostiqué un syndrome vertébral lombaire léger à moyen.
Il a indiqué que la mobilité de la colonne dorso-lombaire était devenue
quasi indolore en flexion et en extension. Il a relevé que l’assuré se
plaignait de maux de tête et de ne pas pouvoir reprendre son travail, à
mesure que la date de la reprise, soit le 8 avril 1991, s’approchait. Ce
praticien était toutefois persuadé qu’une pleine reprise devrait être
possible. Il a signalé que l’assuré aurait déjà souffert de lombalgies en
1989 déjà.
Dans un rapport du 22 avril 1991, les Drs X.________ et
G., de l’Hôpital S., ont rappelé qu’alors que le patient était
occupé à refaire une piste à [...] avec un gros tracteur, il avait dû sauter
en catastrophe du véhicule en marche pour des raisons mécaniques et
qu’après plusieurs tonneaux, il était parvenu à se relever. Une
radiographie de la colonne lombaire a été pratiquée le 13 décembre 1990,
un CT-scan lombaire a été effectué le 30 janvier 1991 et une scintigraphie
osseuse a été réalisée le 11 février 1991. Une radiographie selon Barsony
a été pratiquée le 20 février 1991. Ces médecins ont diagnostiqué des
lombalgies chroniques post-traumatiques, après une chute, s’étant
accompagnée d’une contusion rénale gauche et de fractures des
apophyses transverses des première, deuxième et troisième vertèbres
lombaires le 23 juillet 1990. lIs ont indiqué notamment ce qui suit:
"Mr Y.________ n’avait jamais souffert de lombalgies avant le
traumatisme important du mois de juillet 90. Lorsque nous avons vu
le patient pour la première fois, nous avons été frappés par une
dysfonction se situant avant tout au niveau L2-L3, raison pour
laquelle nous avons recherché à ce niveau une éventuelle
discopathie post-traumatique que la radiculographie couplée au CT-
scan n’a pas mis en évidence."
Le 6 mai 1991, le Dr E., chef de clinique adjoint auprès
de l'Hôpital M., a diagnostiqué des lombalgies basses ainsi qu’un
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4 -
status après fracture des apophyses transverses L1, L2, L3 gauches en
juillet 1990. lI a relevé qu’il n’y avait pas de destruction osseuse ou
d’altération au niveau des articulations sacro-iliaques, même si la
symptomatologie douloureuse persistait. La marche sur les talons et les
doigts de pieds s’effectuait sans difficulté. Il n’y avait pas de déficit de la
force musculaire aux membres inférieurs ni d’hypoesthésie. Il a estimé
que les lombalgies basses n'étaient pas invalidantes, et qu’il n’y avait pas
de répercussion neurologique. L’intéressé a bénéficié de toutes les
investigations nécessaires ainsi que d’un traitement médical
particulièrement bien adapté. Il n’avait dès lors aucun geste chirurgical
complémentaire à proposer susceptible d’amender la symptomatologie
douloureuse, laquelle ne lui paraissait toutefois pas suffisamment
importante pour justifier un arrêt de travail. Une adaptation transitoire des
activités professionnelles (pas de conduite de véhicule lourd) pourrait
peut-être faciliter cette reprise.
Y.________ a séjourné du 16 juillet au 6 août 1991 auprès de
l'Etablissement thermal U.________ à [...] pour traitement hospitalier. Dans
un rapport du 7 août 1991, les Drs Q.________ et K.________ ont
diagnostiqué des lombalgies chroniques avec pygialgies gauches après
une fracture des apophyses transverses L1-L2-L3 gauche post-traumatique
le 23 juillet 1990. lIs ont observé que les nombreuses investigations subies
par le patient (radiographie standard, Ct-scan lombaire,
saccoradiculographie, scintigraphie osseuse) ne démontraient qu’une
discrète protrusion L5-S1 médiane. Ils ont relevé que le status médical
était strictement normal. Du point de vue ostéo-articulaire, les
articulations des membres étaient toutes bien mobiles et indolores. Sur le
plan du rachis, il n’existait pas de troubles statiques sur le plan frontal, le
bassin était équilibré. Les lombo-pygialgies gauches de l’assuré
s’intègraient, selon ces praticiens, dans le contexte d’un ancien
traumatisme avec fracture des apophyses transverses de L1-L2 et L3
gauche. Tous les traitements proposés ont été bien supportés et en fin de
séjour, le patient annonçait un soulagement de plus de 50 % de ses
symptômes. Il n’était donc pas exclu qu’une partie des douleurs fût
secondaire à certaines rétractions musculaires et à une dysfonction sacro-
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iliaque gauche qui a fortement régressé en fin de séjour. L’assuré avait
toutefois peur de voir réapparaître ses symptômes lors de la reprise de
son activité professionnelle. Ces praticiens ont estimé qu’actuellement, la
reprise du travail était possible et devait être effectuée le plus rapidement
possible. En cas de réapparition des douleurs, un reclassement
professionnel leur semblerait nécessaire rapidement. Ils ont conclu qu’il y
avait cependant lieu de surveiller attentivement le status neurologique.
La Zurich Assurances a fait savoir à l’assuré par lettre du 19
octobre 1998, que depuis longtemps ni lui, ni son médecin traitant ne
s’étant manifesté auprès d’elle en ce qui concernait les suites de
l’accident, elle partait de l’idée qu’il était rétabli et archivait le dossier. Elle
lui indiquait toutefois de conserver cette lettre afin qu’il puisse se mettre
en rapport avec elle en cas de rechute de l’accident en cause.
b) Dans un rapport du 18 août 1999, le Dr N.,
pneumologue FMH, a relevé qu’il avait examiné le patient essentiellement
pour un problème de dyspnée et de fatigue anormale. Il présentait encore
des douleurs thoraciques à la suite de son accident et celles-ci
provoquaient des douleurs thoraciques constrictives qui n'étaient pas liées
à l’effort. Il a noté avoir trouvé une discrète hyperinflation, une rhinite
avec écoulement rhinopharyngien et quelques apnées nocturnes. Il a
également constaté un état anxieux qui pourrait avoir un lien avec
l’accident de 1990. lI ne s'est pas prononcé sur la capacité de travail.
Par certificat médical du 10 septembre 1999 adressé à la
Zurich Assurances, le Dr A., spécialiste FMH en médecine interne à
[...], a relevé qu’il ne connaissait Y.________ que depuis le 7 août 1995. Il a
noté qu’il présentait encore quelques douleurs en 1995, lesquelles avaient
toutefois disparu sous traitement.
Dans un rapport du 20 décembre 2000 (Rx colonne lombaire),
le Dr O.________ du Centre d'imagerie P.________, a retenu une légère
scoliose dorso-lombaire, ainsi qu’une discopathie L2-L3 et L5-S1. Il n’y
avait en revanche pas de lésion au niveau des vertèbres sacro-iliaques et
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des coxo-fémorales. Il a noté une légère accentuation de la discopathie L5-
S1 en comparaison des précédentes radiographies du 18 janvier 1994,
mais toutefois sans changement appréciable par rapport à celles du 14
mars 2000.
Le 18 janvier 2001, le Dr W., spécialiste FMH des
maladies rhumatismales, a diagnostiqué des dorso-lombalgies avec
dysfonctions intervertébrales mineures en D12-L1, L2-L3 sur troubles de la
statique vertébrale, après fractures des apophyses transverses de L1, L2,
L3 en juillet 1990 après une chute. Il n’a pas proposé d’arrêt de travail.
Le 26 juillet 2002, Y. a annoncé, par l’intermédiaire de
son employeur, les Transports publics A.A., une rechute de
l’accident survenu en 1990.
Mandaté par la Zurich Assurances, le Dr I.,
rhumatologue FMH, a réalisé une expertise aux termes de laquelle, il a
établi un rapport daté du 15 mars 2001. Après avoir examiné l’assuré le 8
mars précédent, il a posé le diagnostic de dorso-lombalgies chroniques
persistantes: status après traumatisme le 23 juillet 1990 responsable
d’une fracture des apophyses transverses de L1, L2 et L3 à gauche et
discopathie en L2-L3. Il a relevé que, sur question, l’assuré disait ne jamais
avoir souffert du dos avant l’événement traumatique du 23 juillet 1990, ce
qui corroborait les renseignements ressortant de la lettre du Service de
rhumatologie de l'Hôpital S.________ et de la lettre de l’Hôpital M.,
seul le Dr T. signalant dans sa lettre du 8 avril 1991 que l’intéressé
"aurait déjà souffert de lombalgies en 1989". Cela étant, si le Dr I.________
n'a pas retenu le diagnostic d’état de stress post-traumatique, il a admis
cependant qu’une composante psychologique post-traumatique
contribuait à une gestion défavorable d’une symptomatologie douloureuse
persistante. Sur le plan objectif, l’expert a émis l’hypothèse que la chute
dont avait été victime Y.________ le 23 juillet 1990 a entraîné d’une part
des lésions évidentes et rapidement guéries au niveau des apophyses
transverses de L1, L2, L3 mais peut-être aussi une lésion au niveau du
disque L2-L3, même si elle n’a pas donné lieu à une hernie discale. Le Dr
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I.________ a admis que l’accident dont les conséquences auraient pu être
dramatiques a entraîné une fracture des apophyses transverses de L1, L2
et L3 à gauche qui ont guéri sans séquelle, une contusion rénale gauche
qui a également guéri sans séquelle, une lésion du disque L2, L3
responsable d’une micro-instabilité permanente expliquant la persistance
d’un syndrome douloureux et une réaction psychologique apparentée à un
état de stress post-traumatique qui favorisait la persistance d’un
syndrome douloureux difficile à gérer. Répondant aux questions de la
caisse, le Dr I.________ a estimé que la relation de causalité entre la
situation actuelle de l’assuré et l’accident dont il a été victime le 23 juillet
1990 pouvait être considérée comme hautement vraisemblable. S’il a
reconnu qu’il existait des facteurs relevant d’une sorte de syndrome de
stress post-traumatique, il a admis cependant qu’il n’y avait pas de facteur
extérieur jouant un rôle dans la situation actuelle. Sans se prononcer sur la
capacité de travail, il a estimé que le pronostic pouvait être considéré
comme moyennement bon, en ce sens qu’objectivement, la situation ne
devrait pas se détériorer significativement, alors que, subjectivement, il
resterait indéfiniment un certain syndrome douloureux justifiant les
traitements itératifs de physiothérapie. Il a indiqué enfin que la lésion en
cause ne relevait pas des critères de gravité justifiant la compensation
d’une atteinte à l’intégrité.
Sur la base de ce rapport, la Zurich Assurances a pris le cas en
charge.
Le 6 mai 2003, Y.________ a été examiné par le Dr R.________,
chirurgien orthopédiste FMH, spécialiste de la colonne vertébrale et
mandaté par la Zurich Assurances. Dans son rapport d’expertise du 25
novembre 2004, ce praticien a posé les diagnostics suivants:
•status après fracture des apophyses transverses gauches de
L1, L2 et
L3 traitée conservativement,
•discopathie L2-L3,
•lombalgies chroniques persistantes.
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L’expert a relevé notamment ce qui suit:
"Une question ultérieure réside dans le fait de savoir si l’accident du
23 juillet 1990 a été la cause des diagnostics susmentionnés.
D’après l’examen des clichés radiologiques, du dossier et du patient
lui-même, on peut dire que les fractures des apophyses transverses
gauches de L1, L2 et L3 sont sûrement la conséquence de l’accident.
La discopathie L2-L3 n’est pas mentionnée dans la lettre de sortie de
l’Hôpital de B.B., en l’occurrence celle de son hospitalisation
en urgence de juillet 1990, et nous n’avons pas d’examen
radiologique ou de copie de rapport radiologique datant de cette
hospitalisation, ni d’examen qui aurait été pratiqué avant l’accident.
Une telle lésion est donc mise en évidence la première fois sur les
radiographies pratiquées à l’Hôpital S. en date du 13
décembre 1990. Si l’on analyse cette lésion, il faut mentionner le fait
qu’une discopathie L2-L3 isolée est une lésion rare, que l’on
retrouve dans moins de 1 % des patients présentant une discopathie
lombaire (Wood). D’autre part, il faudrait également mentionner
qu’une fracture des apophyses transverses isolée est également une
lésion traumatique assez rare et que l’on retrouve par des chocs
directs sur le flan des patients. Une fracture des transverses peut,
par contre, être une lésion accompagnant une lésion lombaire plus
grave, que l’on classifie comme lésion rotatoire type C2.1 (Magerl) Je
considère donc la discopathie L2- L3 du patient comme
possiblement causée par l’accident."
L’expert a considéré en outre que l’intéressé était totalement
incapable d’exercer sa profession de chauffeur de poids lourds ou de bus.
En revanche, sa capacité de travail était entière dans une activité
sédentaire où il pourrait bénéficier d’une position de travail alternant
positions assise et debout et marche, sans port de charges supérieures à 5
kilos, de façon non répétitive et sans rotations lombaires répétitives. II a
estimé par ailleurs que les séquelles de l’accident ne justifiaient pas le
versement d’une indemnité pour atteinte à l’intégrité.
2.Volet économique
Y.________ a été employé jusqu’au 30 septembre 1991 de la
Maison B.________ AG, date à laquelle son contrat a été résilié. Depuis le 7
octobre suivant, il est inscrit au chômage. Par décision du 19 novembre
1991, la caisse publique cantonale fribourgeoise d’assurance-chômage a
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considéré que, compte tenu du délai d’attente d’un mois prévu par le code
des obligations, la perte de salaire jusqu’au 31 octobre 1991 ne pouvait
pas être indemnisée. L’assuré a ainsi perçu une indemnité de chômage de
1'489 fr. 05 pour le mois de novembre 1991.
Il ressort par ailleurs d’un rapport d’entretien daté du 6 août
1991 entre un responsable de l’entreprise B.________ AG et [...], de la
Zurich Assurances, que, même en exerçant son activité à 50 %, Y.________
ne donnait pas satisfaction. C’est la raison pour laquelle, il projetait de se
séparer de ses services. Il ne pouvait par ailleurs se défaire de
l’impression que l’intéressé cherchait à tirer profit du système de sécurité
sociale suisse. Un décompte des indemnités journalières a été établi au 31
juillet 1991.
Dès le 1
er
janvier 1992, Y.________ a travaillé en tant que
chauffeur de car, activité qu’il a exercée jusqu’en 1999. Le 1
er
juillet 1999,
il a été engagé par les Transports publics A.A.________ comme chauffeur de
bus, activité qu’il a exercée à temps plein, avant de réduire son activité en
raison de maux de dos, ce qui a nécessité une adaptation de son activité,
soit 50 % en tant que chauffeur de bus et 50 % en carrosserie. Pour les
mêmes raisons, il a dû ensuite réduire son taux d’activité à 50 %
(uniquement comme chauffeur de bus), puis en mai 2002, il n’a plus pu
exercer la fonction de chauffeur mais a poursuivi une activité à mi-temps
en carrosserie. Il a été licencié le 31 mai 2003.
B.Par décision du 3 février 2005 notifiée à l’assureur-maladie
ainsi qu’à l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-
après : l’OAI), la Zurich Assurances a mis un terme à ses prestations au 31
mai 2003. Après avoir rappelé qu’elle avait pris en charge les frais de
traitement et les indemnités journalières utiles, elle a considéré,
s’appuyant notamment sur le rapport d’expertise du Dr R.________, que la
fracture des apophyses est en relation de causalité naturelle avec
l’accident de 1990; en revanche, les troubles actuels paraissaient très
probablement causés par la discopathie dans la mesure où il était admis
que les fractures causées par l’accident étaient guéries depuis longtemps.
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10 -
Elle a observé que, s’agissant d’une amélioration de l’état de santé,
l’expert avait proposé divers examens et investigations, lesquels ne
relevaient toutefois pas de la responsabilité de l’assureur-accidents.
S'agissant des troubles actuels, elle a fait savoir que ceux-ci relevaient
désormais de l’assurance-maladie, de sorte qu’elle a mis un terme à ses
prestations à une date qu’elle a choisi de fixer à la fin du mois ayant suivi
l’expertise auprès du Dr R., soit au 31 mai 2003.
Le 28 février 2005, Y. s’est opposé à cette décision, en
indiquant avoir fait des démarches en vue de l’établissement du lien de
causalité. Il a contesté en outre qu’il appartenait à l’assurance-maladie de
prendre en charge les frais relatifs à l’accident subi.
Le 10 et le 23 mars 2005, Y.________ a été examiné par l’expert
R.________ en raison de la persistance de lombalgies hautes. Le 15 mars
2005, une IRM lombaire a été pratiquée afin de mieux évaluer la situation.
Il résulte du rapport du même jour, établi sous la signature du Dr
V.________ l’existence d’une sévère discopathie L2-L3 ainsi qu’une discrète
discopathie L5-S1. Une spondylarthrose de L2-L3 à L4-L5 modérée sans
rétrécissement significatif du canal a été observée. Dans son rapport du
16 janvier 2006, le Dr R.________ a observé qu’il résultait de cette IRM une
importante discopathie L2-L3 dont l’étiologie restait non établie. Il a
rappelé qu’il était très rare de trouver une discopathie isolée au niveau L2-
L3, et qu’elle pourrait être d’origine post-traumatique dès lors qu’il y avait
eu un traumatisme lombaire avec fracture des apophyses transverses L1,
L2, L3 à gauche comme il le mentionnait dans son rapport d’expertise.
Dans sa décision sur opposition du 24 janvier 2006, également
notifiée à l’assureur-maladie, la Zurich Assurances a confirmé sa
précédente décision.
C. Agissant par l’intermédiaire de l’avocat Philippe Nordmann,
Y.________ a recouru contre la décision sur opposition précitée par acte mis
à la poste le 20 avril 2006, en concluant à la réforme de la décision
attaquée en ce sens que la Zurich Assurances est tenue de prendre en
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11 -
charge la totalité de l’incapacité de travail, de l’invalidité et de l’atteinte à
l’intégrité l’affectant ce, au-delà du 31 mai 2003. lI a requis une expertise
afin d’établir la nature et l’étiologie de la lésion discale. Il a ajouté qu’il n’y
avait eu aucune investigation sur les séquelles psychiques post-
traumatiques.
Dans sa réponse du 6 juin 2006, la Zurich Assurances a conclu
au rejet du recours et de la requête d’expertise. S’appuyant sur les avis
médicaux au dossier, elle souligne que les troubles du rachis que présente
l’assuré ne sont que de manière possible en relation avec l’accident. Elle
précise que des lésions des disques intervertébraux s’inscrivent très
souvent dans le cadre de lésions dégénératives. Il est exceptionnel
qu’elles soient d’origine traumatique. Dans ces conditions, une expertise
lui apparaît superfétatoire. Par ailleurs, la question d’un éventuel lien de
causalité entre des troubles psychiques et l’accident du 23 juillet 1990
peut demeurer ouverte, dès lors qu’aucun des critères jurisprudentiels en
matière de troubles psychiques consécutifs à un accident n’est réalisé.
A l’appui de sa réplique du 13 septembre 2006, le recourant a
produit un rapport du Dr C., du Service de rhumatologie, médecine
physique et réhabilitation, de l'Hôpital H., adressé à l’OAI le 27 mai
octobre 2009, soit la date de l’obtention par le recourant de son certificat
fédéral de capacité d’employé de commerce, type A. Il allègue que dans
ce nouvel emploi, il peut aujourd’hui prétendre à un salaire annuel brut de
53’470 fr., son statut de "reclassé" étant plutôt un handicap qu’un
avantage. Il ajoute, se référant à un courrier du 21 décembre 2009 de son
ancien employeur qu’il réaliserait aujourd’hui, s’il avait pu conserver son
poste, un salaire annuel brut de 78'324 fr. 35 et qu’il subsiste donc une
invalidité de 31.75 % arrondie à 32 %. lI estime en conséquence avoir
droit à une rente entière LAA versée par l’autorité intimée jusqu’au 30
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21 -
question de l’existence d’une relation de causalité adéquate entre
l’accident et l’incapacité de travail ou de gain d’origine psychique (ATF
112 V 30; RAMA 1999 n° U 335 p. 207; Maurer, Aus der Praxis des
Eidgenössischen Versicherungsgerichts, SZS 1986 p. 199). Aussi, suivant
la manière dont ils se sont déroulés, les accidents peuvent-ils être classés
en trois catégories : les accidents insignifiants ou de peu de gravité, les
accidents graves et les accidents de gravité moyenne.
b) Lorsque l’accident est insignifiant (l’assuré s’est par
exemple heurté légèrement la tête ou s’est fait marcher sur le pied) ou de
peu de gravité (il a été victime d’une chute banale), l’existence d’un lien
de causalité adéquate entre cet événement et d’éventuels troubles
psychiques peut être d’emblée niée.
Lorsque l’assuré est victime d’un accident grave, il y a lieu de
considérer comme établie l’existence d’une relation de causalité adéquate
entre cet événement et l’incapacité de travail (ou de gain) d’origine
psychique. D’après le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie,
un accident grave est propre, en effet, à entraîner une telle incapacité.
Dans ce cas, la mise en oeuvre d’une expertise psychiatrique se révélera
la plupart du temps superflue.
Sont réputés de gravité moyenne les accidents qui ne peuvent
être classés dans l’une ou l’autre des catégories décrites ci-dessus. Pour
juger du caractère adéquat du lien de causalité entre de tels accidents et
l’incapacité de travail (ou de gain) d’origine psychique, il ne faut pas se
référer uniquement à l’événement accidentel lui-même. Il sied bien plutôt
de prendre en considération, du point de vue objectif, l’ensemble des
circonstances qui sont en connexité étroite avec l’accident ou qui
apparaissent comme des effets directs ou indirects de l’événement
assuré. Ces circonstances constituent des critères déterminants dans Ia
mesure où, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie,
elles sont de nature, en liaison avec l’accident, à entraîner ou à aggraver
une incapacité de travail (ou de gain) d’origine psychique.
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22 -
Les critères les plus importants sont les circonstances
concomitantes particulièrement dramatiques ou le caractère
particulièrement impressionnant de l’accident; la gravité ou la nature
particulière des lésions physiques, compte tenu notamment du fait
qu’elles sont propres, selon l’expérience, à entraîner des troubles
psychiques; la durée anormalement longue du traitement médical; les
douleurs physiques persistantes; les erreurs dans le traitement médical
entraînant une aggravation notable des séquelles de l’accident; les
difficultés apparues au cours de la guérison et les complications
importantes qui ont pu en résulter, et, enfin, le degré et la durée de
l’incapacité de travail due aux lésions physiques.
Il n’est toutefois pas nécessaire qu’apparaissent dans chaque
cas toutes ces circonstances à la fois. Il est possible que la présence d’une
seule d’entre elles soit suffisante pour admettre l’existence d’une relation
de causalité adéquate entre l’accident et une incapacité de travail (ou de
gain) d’origine psychique. Il en est ainsi lorsque l’accident considéré
apparaît comme l’un des plus graves de la catégorie intermédiaire et
qu’on se trouve par conséquent à la limite de la catégorie des accidents
graves. Lorsque, en revanche, aucun critère ne revêt à lui seul une
importance particulière ou décisive, il convient de se fonder sur plusieurs
critères, cela d’autant plus lorsque l’accident est de moindre gravité.
c) En l’espèce, s’agissant d’éventuels troubles psychiques, le
Dr N.________ mentionne un état anxieux dans son rapport du 18 août
1999, soit neuf ans après l’accident. Quant à l’expert I.________, il indique
en page 8 de son rapport du 15 mars 2001, soit plus de dix ans après
l’accident, qu’il est possible qu’une composante psychologique post-
traumatique contribue à une gestion défavorable d’une symptomatologie
douloureuse persistante. Il relève toutefois qu’il manque "passablement
d’arguments" pour retenir le diagnostic d’état de stress post-traumatique
de manière péremptoire depuis l’accident dont les conséquences
objectives sont mineures.
-
23 -
Il n’y a ainsi rien au dossier qui établisse un trouble
psychiatrique invalidant et qui serait dû à l’accident.
En effet, dans le cas présent, l’accident en cause peut être
qualifié de gravité moyenne. Or, aucun des critères dégagés par la
jurisprudence et rappelés plus haut n’est, en l’occurrence réalisé. Le
déroulement exact de l’accident n’a pu certes être reconstitué avec
précision. Au demeurant, il n’apparaît pas particulièrement dramatique. En
ce qui concerne les lésions physiques consécutives à l’accident subi, elles
ne sont pas de nature, selon l’expérience, à entraîner des troubles
psychiques, le traitement médical apparaissant avoir été approprié et
exempt d’erreurs, compte tenu de l’ensemble des circonstances. Il
convient en outre de relever que, dès janvier 1992, l’assuré a pu exercer
une activité de chauffeur d’autocar, puis de chauffeur auprès des
Transports publics A.A.________ de juillet 1999 à mai 2002, soit pendant
environ dix ans, sans significatif arrêt de travail. La situation lombalgique
s’est significativement dégradée par la suite, aboutissant au licenciement
en mai 2003. Il ne résulte toutefois pas du dossier qu’il y ait eu des
difficultés particulières au cours de la guérison dues à l’accident.
d) Ainsi, on ne saurait considérer que l’accident dont a été
victime le recourant a joué un rôle déterminant dans l’apparition des
troubles psychiques allégués, de sorte que la causalité adéquate doit être
niée.
e) Au vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de compléter
l’instruction du recours comme le requiert le recourant dans son écriture
du 28 avril 2010.