TRIBUNAL CANTONAL
AA 27/06 - 66/2009
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 5 septembre 2009
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R , juge unique
Greffière:Mmede Quattro Pfeiffer
Cause pendante entre :
M., à Payerne, recourant, représenté par Me Isabelle Jaques, à
Lausanne,
et
SOCIÉTÉ X., à Montreux, intimée.
Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
2 -
Vu le recours interjeté le 8 mars 2006 par M.________ à
l’encontre de la décision sur opposition rendue le 10 février 2006 par la
Société X.,
vu l’écriture du 31 août 2009, par laquelle le recourant déclare
retirer son recours ;
considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite
de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV
173.36),
qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d’allouer
de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
-Me Isabelle Jaques (pour M.)
-Société X.________
3 -
-Office fédéral de la santé publique
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :