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TRIBUNAL CANTONAL
AA 92/05 - 52/2009
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeT H A L M A N N
Juges:M.Neu et M. Perdrix, assesseur
Greffier :M. Cuérel
Cause pendante entre :
A.F.________, à L'Etivaz, recourant, assistée de Me Christian Bacon, avocat
à Lausanne
et
ALLIANZ SUISSE ASSURANCES (ci-après : Allianz), à Genève, intimée
Art. 6 al. 1 LAA ; 4 LPGA
Selon un certificat médical établi 23 août 2004 par le Dr
I.________, l'assurée s'est trouvée en incapacité de travail dès le 13 mars
2004 et pour une durée indéterminée, ce en raison d'un accident.
Le 28 septembre 2004, ce même médecin a adressé à
l'assureur un rapport médical initial LAA dans lequel il a notamment
indiqué ce qui suit :
"[...] 2. Indications du patient [...]
Douleurs lombaires qui récidivent suite à l’accouchement le 13 mars
2004, où elle serait tombée deux fois et où la péridurale n’aurait pas
fonctionné (?).
[...] 5. Diagnostic
Lombalgies récidivantes post-traumatiques.
6. Causalité [...]
Accouchement difficile chez une patiente qui se remettait bien de sa
chute de janvier 2004."
-
4 -
Le rapport de sortie établi le 22 octobre 2004 par les médecins
de l'hôpital V., à [...], comporte notamment la mention suivante,
sous la rubrique "Suite de couches" : "[...] Suites maternelles et status à la
sortie : Sans particularité".
Interpellé par le Dr B., médecin-conseil de l'assureur,
le Dr Q., médecin-chef au service de gynécologie et d'obstétrique
de l'hôpital V., a relevé, dans un courrier du 3 novembre 2004, que
dans le dossier de pré-hospitalisation, il était noté que la patiente s'était
fissurée le coccyx un mois avant l'accouchement, de même que le fait
que, lors de la péridurale, le premier essai s'était révélé vasculaire avec la
nécessité de piquer une deuxième fois. Enfin, ce médecin précisait qu'en
reprenant l'anamnèse et le dossier dans le cadre d'un colloque d'équipe
avec la responsable de service et la sage-femme concernée, il n'était pas
ressorti que le déroulement de l'accouchement soit en rapport avec les
symptômes décrits.
D.Par décision du 6 février 2005, Allianz Suisse Assurances a
refusé toute prise en charge au motif qu'il n'était précisé dans aucun
rapport médical qu'une chute aurait eu lieu le 13 mars 2004.
L'assurée a formé opposition contre cette décision le 11 mars
2005, exposant en substance que sa chute avait eu lieu entre la deuxième
péridurale et l’accouchement, qu'à un moment donné, alors qu'elle ne
sentait plus ses jambes et qu’elle vomissait, on lui avait demandé de se
coucher, puis de se relever avant de lui dire de se lever et de marcher ;
c’est à ce moment-là qu’elle avait chuté lourdement. Son mari avait
assisté à cette scène.
Par décision sur opposition rendue le 4 août 2005, Allianz
Suisse Assurances a confirmé son premier prononcé. Elle a considéré en
substance qu'au vu de l’ensemble des éléments, il n'était pas établi, au
degré de la vraisemblance prépondérante, que l'assurée ait chuté de la
table lors de l’accouchement pratiqué le 13 mars 2004 et qu'en
-
5 -
conséquence, elle ne pouvait que rendre une décision lui étant
défavorable.
E.A.F.________ a recouru contre cette décision par acte du 7
novembre 2005, concluant à son annulation, soit encore à sa réforme en
ce sens qu'elle a droit à toutes les prestations fondées sur l'art. 10 LAA, à
la suite de la chute consécutive aux deux péridurales qui lui ont été
administrées peu avant son accouchement.
La recourante a produit une déclaration écrite relative à son
accouchement, où elle explique notamment le déroulement des
événements consécutifs à la seconde péridurale, ce en ces termes :
"[...] Pendant tout ce temps, je n'arrêtais pas de trembler. ensuite je
leur ai dit que je ne sentais plus mes jambes car on nous avait
proposé une péridurale ou l'on peut se mobiliser, on ma fait
m'asseoir je me sentais très mal, nauséeuse, je me suis mise à
vomir puis on m'a recoucher puis relevé pour enfin me dire de me
lever et de marcher mais là paf je suis tombée quelle horrible
sensation mon mari m'a rattrappée. Il m'a aidée à me relever pas
facile avec deux jambes endormies. [...] Par la suite des douleurs
affreuses sont survenues au bas de mon dos, dans les jambes et la
nuques. je suis allée chez mon docteur qui m'a conseillée d'aller
faire de la physio. [...]"
L'intimée a conclu au rejet du recours.
F.En cours de procédure, ont été produits le journal des
événements, figurant dans un document intitulé "feuille d'observation
infirmière", le protocole d'anesthésie, le partogramme de même que le
relevé du monitoring.
a) Il résulte notamment du document intitulé "feuille
d'observation infirmière" qu'en date du 12 mars 2004, une première
péridurale a été posée à 18h20, puis une seconde à 19h00 ; un traitement
a été administré à l'assurée à 19h40 ; enfin, l'accouchement est intervenu
le 13 mars 2004 à 0h40.
-
6 -
La protocole d'anesthésie révèle que l'injection de
l'anesthésique (Carbostésine) via la péridurale est intervenue à 19h30.
A la lecture du monitoring ainsi que des mentions manuscrites
qui y figurent, on constate notamment ce qui suit :
-on a administré un antibiotique à la recourante à 22h25 ;
-
la recourante a vomi vers 22h45 ;
-une sonde vésicale ("SV") a été posée à 22h50, puis on a pratiqué
un toucher vaginal ("TV"), puis enfin, le tracé est régulier jusqu'à
l'accouchement.
b) Une expertise, portant en particulier sur le monitoring et la
procédure d'accouchement, réalisée sur la base de questionnaires établis
par les parties, a été confiée au Prof. J., chef du département de
gynécologie et d'obstétrique et chef du service d'obstétrique du centre
hospitalier R..
Dans son rapport d'expertise du 11 avril 2008, ce dernier a
exposé qu’un monitorage permanent n’est pas obligatoire pour les
grossesses sans complication. Avec un monitorage normal lors de
l’admission de la patiente, on peut tout à fait recourir à une surveillance
intermittente. Dans ces cas, l’enregistrement devrait être au minimum de
15 minutes par heure. Les autres cas où un monitorage permanent est
interrompu sont la déambulation de la patiente ou éventuellement la pose
de péridurale. On ne peut en revanche pas prétendre que le monitorage
doit être interrompu lors de la pose d’une péridurale ; il est parfaitement
possible de laisser courir l’enregistrement durant cette procédure. On peut
y renoncer si l’enregistrement préalable est rassurant et si cela permet
d’assurer un meilleur confort pour la patiente. La mention de tout
événement marquant sur le papier de monitorage est une pratique
couramment admise ; elle n’est cependant pas à considérer comme
obligatoire car des informations peuvent également figurer sur d’autres
documents, notamment le partogramme. Selon la pratique, tout
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7 -
événement inhabituel pouvant avoir une influence sur la santé de la mère
ou de l’enfant doit figurer dans le dossier de la patiente. En conséquence,
une chute durant le travail nécessite impérativement une annotation que
ce soit sur la feuille de suivi infirmier, sur le papier de monitorage ou
encore sur le partogramme. La durée de la pose d'une péridurale est
variable. Elle comprend la mise en position correcte de la patiente, une
désinfection soigneuse, l'identification des repères anatomiques et enfin la
pose du cathéter de péridurale, l'ensemble de cette procédure prenant en
moyenne 10 à 15 minutes.
S'agissant du cas d'espèce, l'expert a noté l'existence d'une
première phase d'enregistrements sporadiques durant la journée du 12
mars 2004, lesquels correspondent à une surveillance intermittente
relevée aux horaires suivants :
-09h10 à 09h44
-13h15 à 13h40
-14h04 à 14h47
-16h05 à 16h40
Par la suite, le monitorage est demeuré continu de 17h30 à
00h40 avec une première interruption entre 18h25 et 18h50,
correspondant à la pose de la première péridurale et une seconde de
19h11 à 19h26, sans explication précise sur le tracé. L'expert relève
encore que malgré un monitorage continu et alors que les contractions
étaient enregistrées correctement, le tracé foetal est ininterprétable de
21h40 à 22h18. Par ailleurs, de nombreuses informations figurent sur le
papier de monitorage concernant notamment les touchers vaginaux
décrivant la dilatation du col et la descente de la tête, la survenue d’une
rupture spontanée des membranes, un changement de salle en cours de
travail, les positions adoptées par la patiente, les tensions artérielles et
températures mesurées. Les médicaments utilisés sous forme de
perfusion (Syntocinon et antibiotiques) ainsi que les médicaments injectés
dans la péridurale sont également mentionnés de façon précise. Y figure
également un épisode de vomissements. A la question de savoir pour
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8 -
quelle raison le monitorage ne s'est pas interrompu à 19h00, heure de la
pose de la seconde péridurale selon la "feuille d'observation infirmière",
mais à 19h11 seulement, l'expert a répondu que l’heure indiquée sur la
feuille d’observation des infirmières pourrait correspondre au moment où
la décision de poser une seconde péridurale a été prise, alors que la pose
n’a été possible que 11 minutes plus tard. Enfin, l'expert de relever qu'à
aucun endroit dans le dossier, il n’est fait mention d’une chute et que sur
le tracé du monitoring, on ne décèle pas non plus la survenance d’un
événement tel qu’une complication ou une chute.
Chacune des parties s'est déterminée sur cette expertise.
c) Une audience d'instruction a été tenue le 1
er
juin 2006. Au
cours de celle-ci, il a été procédé à l'audition, en qualité de témoins, de
Q., W., X., D., Z., M.,
T., B.F..
Lors de son audition, le Dr W., anesthésiste à l'hôpital
V., a notamment exposé que lors de la première péridurale
pratiquée sur la recourante, l'espace pour introduire le cathéter avait été
identifié, mais que ce dernier s’était glissé dans les vaisseaux et que
conformément aux règles médicales, il avait fallu tout enlever et
recommencer à un autre endroit, ce qui avait pris du temps, soit 40
minutes selon le dossier médical. Le témoin a précisé qu’il fallait
comprendre la seconde péridurale comme un geste continu par rapport à
la première et que la patiente ne devait donc pas marcher entre ces deux
interventions. Selon lui, la surveillance péridurale se limitait à prendre
quelques mesures tensionnelles dans le quart d’heure qui suit la pose de
la péridurale et à évaluer le niveau de l’anesthésie sur le corps, l’effet
anesthésique étant obtenu après 15 à 30 minutes. Il a ajouté qu’une perte
de sensibilité se remarquait mais qu'il était possible que la patiente ne se
rende pas compte de la perte de sa motricité et que ce n'était qu'une fois
debout qu’elle réalisait qu’elle ne pouvait pas porter son poids.
-
9 -
Z., sage-femme à l'hôpital V., a en substance
exposé avoir été présente lors de l’accouchement. Elle était arrivée après
ou au moment de la pose de la seconde péridurale et était demeurée
jusqu’au moment de l’accouchement. Elle ne se rappelait pas qu’il y ait eu
une chute. A la lecture du partogramme concernant la recourante, elle a
constaté qu’il n’y avait pas d’indication selon laquelle cette dernière aurait
marché ni que l'enregistrement aurait été interrompu. Elle a encore
précisé que si une chute à terre était survenue, elle l’aurait rapportée sur
un rapport incident-accident, admettant toutefois qu'il était aussi possible
qu’elle n’ait pas noté une telle chute en raison de tâches plus urgentes à
accomplir. Enfin, le témoin a précisé qu'il était indispensable, si une
parturiente souhaitait se lever et marcher, de débrancher le monitoring
afin qu'elle puisse être rebranchée sur un monitoring ambulatoire ; une
telle déconnexion n'était en revanche pas nécessaire s'il s'agissait
uniquement pour elle de se lever et de s'asseoir à côté du lit (par exemple
sur un ballon).
S'agissant des témoins X., D. et M.,
respectivement médecin spécialiste en gynécologie-obstétrique, sage-
femme et sage-femme responsable de la maternité de l'hôpital V.,
il ressort de leurs déclarations qu'elles n'étaient pas présentes au moment
des faits déterminants, que sur le principe, tout événement inhabituel tel
une chute devait être signalé selon une procédure préétablie et que si une
parturiente souhaitait se lever et marcher après une péridurale, il était
nécessaire qu'une personne soit à ses côtés en raison du possible
affaiblissement de ses membres.
Lors de son audition, le témoin B.F.________, époux de la
recourante, a en substance déclaré qu'après la péridurale, la sage-femme
avait proposé à son épouse de se lever mais que cette dernière ne le
souhaitait pas, car elle ne sentait pas ses jambes. La sage-femme l’avait
cependant forcée pour aller marcher dans le couloir. Son épouse s’était
assise au bord du lit, puis était tout de suite tombée lorsqu’elle s’était
mise debout. Il l'avait alors aidé seul à se relever. La sage-femme était
ensuite revenue, moins d’une minute après, avec une grosse balle pour
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10 -
qu’elle s’assoie dessus, mais, son épouse ayant refusé, il l’avait tout de
suite remise dans son lit. Elle avait ensuite vomi. Certain que la sage-
femme était présente, le témoin a concédé qu'elle avait pu banaliser cet
événement, mais qu'elle avait dû voir la chute. Il a en outre précisé que
les maux de dos étaient apparus ensuite, sa femme ne parvenant plus à
se mettre assise ou à courber le dos, et qu’elle n’avait jamais eu de tels
ennuis suite à la naissance de leur premier bébé.
T., ostéopathe, a pour sa part expliqué avoir été
consultée par la recourante dès le 9 juin 2004 pour une série de six
séances. Ce témoin a confirmé l'existence d'un problème lombo-sacré,
d'une torsion du sacrum avec fort œdème ainsi que d'un problème
lombaire, sans toutefois être en mesure de se prononcer sur l'origine de
ces troubles. Elle n'a toutefois pas exclu qu'il ait pu être engendré par une
chute survenue lors de l'accouchement ou encore qu'il ait simplement
résulté de la péridurale vasculaire elle-même.
Interpellée quant à la contradiction existant entre sa version
des faits et celle de son mari, notamment quant à la chronologie des
événements, la recourante a exposé que si elle avait écrit avoir vomi
avant de chuter, c'est parce que c'est ainsi qu'elle avait vécu les
événements ; elle avait très mal vécu sa chute et avait eu l'impression
qu'on ne s'occupait pas bien d'elle. Elle a confirmé n'être tombé qu'une
seule fois à l'hôpital lors de son accouchement, mais avoir failli chuter une
seconde fois, ayant réussi à se rattraper au bord du lit avec l'aide de son
mari, tandis que la sage-femme était à côté. Selon son souvenir,
l'électrocardiogramme de son bébé n'était alors pas branché. Après son
accouchement, elle s'était occupée en priorité de sa fille, mais avait
néanmoins signalé sa chute à son médecin traitant ; par la suite, elle
s'était à nouveau souciée d'elle-même et avait mené des investigations
relatives à ses maux de dos. Le Dr Q. lui avait alors conseillé
d’écrire une lettre à l'hôpital V.________. La recourante a en outre déclaré
que lors de la seconde chute, soit celle survenue à l'hôpital, elle était en
congé maternité et que, le contexte n’étant pas le même, elle n’avait pas
pensé à annoncer l’événement à son employeur. De plus, lors de
-
11 -
l’entretien téléphonique avec Allianz Suisse Assurances, elle ne savait pas
de quelle période d’incapacité de travail la gestionnaire parlait, puisqu’elle
était déjà en arrêt maladie avant son accouchement.
E n d r o i t :
1.La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1er janvier
2009 et qui s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans
le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), est
immédiatement applicable dans la présente cause (voir la disposition
transitoire de l'art. 117 al. 1 LPA-VD). La Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal, qui succède au Tribunal des assurances, est
compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let a LPA-VD).
Interjeté dans le délai, en vigueur à l'époque, de trois mois
suivant la notification de la décision sujette à recours (cf. ancien art. 106
LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents, RS 832.20])
et respectant, au jour de son dépôt, les formes prescrites par les art. 60 et
61 al. 1 let. b LPGA (loi fédérale sur la partie générale du droit des
assurances sociales, RS 830.1) ainsi que les art. 7 al. 1 et 8 LTAs (loi
vaudoise sur le Tribunal des assurances, en vigueur au moment du dépôt
du recours, abrogée au 1
er
janvier 2009), le recours est recevable sur le
plan formel.
2.En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par
des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c ;
ATF 110 V 48 consid. 4a).
-
12 -
Est litigieuse en l'espèce, la question du droit de la recourante
aux prestations de l'assurance-accidents ensuite de la chute dont elle dit
avoir été victime le 13 mars 2004 à l'hôpital V.________.
3.a) Aux termes de l’art. 6 al. 1 LAA (loi fédérale du 20 mars
1981 sur l’assurance-accidents, RS 832.20), si la loi n’en dispose pas
autrement, les prestations d’assurance sont allouées en cas d’accident
professionnel, d’accident non professionnel et de maladie professionnelle.
Selon l'art. 4 LPGA, est réputé accident toute atteinte
dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une
cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale
ou psychique ou qui entraîne la mort.
Le droit aux prestations de l’assurance-accidents suppose
donc en premier lieu l'existence d'un événement dommageable de
caractère accidentel.
A cette condition s'ajoute celle d'un lien de causalité naturelle
entre cet accident et l'atteinte à la santé. Cette exigence est remplie
lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans la survenance de l’événement
accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait
pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche,
que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé.
En effet, il faut et il suffit que l'événement dommageable, associé
éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé
physique ou psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la
condition sine qua non de celle-ci (ATF 129 V 402, consid. 4.3.1). Savoir si
l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés par un rapport de
causalité naturelle est une question de fait, que l'administration ou, le cas
échéant, le juge examine en se fondant essentiellement sur les
renseignements médicaux, et qui doit être tranchée à l’aune du principe
du degré de vraisemblance prépondérante, appliqué généralement à
l'appréciation des preuves en matière d’assurance sociale. Ainsi, lorsque
-
13 -
l'existence d'un rapport de cause à effet entre l'accident et le dommage
paraît possible, mais qu'elle ne peut pas être qualifiée de probable dans le
cas particulier, le droit à des prestations fondées sur l'accident assuré doit
être nié (ATF 129 V 177, consid. 3.1 ; TF, 28 mars 2008, 8C_432/2007,
consid. 3.2.1 et les références citées).
Enfin, le droit à des prestations de l'assurance-accidents
suppose encore l'existence d'un lien de causalité adéquate entre
l'accident et l'atteinte à la santé. La causalité est adéquate si, d'après le
cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré était
propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la
survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une
telle circonstance (ATF 129 V 177, consid. 3.2). En tant que principe
répondant à la nécessité de fixer une limite raisonnable à la responsabilité
de l'assureur-accidents social, la causalité adéquate n'a pratiquement
aucune incidence en présence d'une atteinte à la santé physique en
relation de causalité naturelle avec l'accident, du moment que dans ce
cas, l'assureur répond aussi des atteintes qui ne se produisent
habituellement pas selon l'expérience médicale (ATF 134 V 109, consid.
2.1 ; TF, 16 février 2009, 8C_268/2008, consid. 2.4).
b) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde
généralement sa décision sur les faits qui, faute d'être établis de manière
irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui
présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas
qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible
; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif,
des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que
d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent
raisonnablement en considération. En droit des assurances sociales, il
n'existe par conséquent pas de principe selon lequel l'administration ou le
juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 135 V 39,
consid. 6 .1).
-
14 -
c) En l'espèce, il convient de se déterminer dans un premier
temps sur l'existence, au degré de preuve de la vraisemblance
prépondérante, d'un événement accidentel au sens de l'art. 4 LPGA. La
survenance d'un tel événement est en effet niée par l'intimée.
L'instruction a permis d'établir qu'il a fallu s'y prendre à deux
reprises pour poser le cathéter, la première péridurale s'étant révélée
vasculaire. Le monitorage a été interrompu une première fois entre 18h25
et 18h50. Une mention sur le tracé du monitoring, qui se recoupe sur ce
point avec les informations figurant sur la "feuille d'observation
infirmière", révèle que cette interruption correspond à la pose de la
première péridurale. Le monitorage a ensuite été interrompu une seconde
fois entre 19h11 et 19h26. Ni le monitoring, ni le partogramme ne
mentionnent la cause de cette interruption. La "feuille d'observation
infirmière" indique en revanche que la seconde péridurale a été posée à
19h00. Selon l'expert, il est vraisemblable que cette seconde interruption
corresponde effectivement au second essai de pose du cathéter. Un tel
déroulement des faits apparaît crédible au vu des déclarations du Dr
W.________ selon lequel il avait fallu une quarantaine de minutes pour
reposer la péridurale ; cette durée correspond en effet à peu près à celle
qui s'est écoulée, selon le relevé du monitoring, entre 18h50, soit la fin de
la première tentative, et la reprise du tracé à 19h26.
A la lecture du protocole d'anesthésie, on constate que
l'anesthésique (Carbostésine) a été administré à la recourante (via le
cathéter) à 19h30, ce qui paraît cohérent si l'on considère que la pose de
la péridurale s'est achevée quelques minutes plus tôt. Cela étant, une
éventuelle chute de la recourante, consécutive à la seconde péridurale n'a
dans tous les cas pu intervenir qu'entre 19h30 et 00h40, heure de
l'accouchement.
Il ressort de l'audition des différents témoins membres du
corps médical de l'hôpital V., notamment du Dr W., que
l'anesthésiant qui est injecté via le cathéter fait effet après quelque 15 à
30 minutes, qu’une perte de sensibilité se remarque et qu'il est possible
-
15 -
que la patiente ne se rende compte de son affaiblissement musculaire
qu'une fois debout. Sur le principe, une chute telle que celle alléguée par
la recourante est dès lors envisageable.
La sage-femme Z.________ était présente lors de
l’accouchement. Elle est, selon ses déclarations, arrivée après ou au
moment de la deuxième pose de la péridurale et a assisté la recourante
jusqu’à l’accouchement. Elle a déclaré ne pas se rappeler qu’il y ait eu une
chute. A la lecture du partogramme, elle a constaté qu’il n’y avait pas non
plus d’indication selon laquelle la recourante aurait marché ni que le
monitoring aurait été interrompu. Elle a précisé que, si une chute à terre
était survenue, elle l’aurait rapportée sur un rapport incident-accident. Elle
a cependant admis qu'il était également possible qu’elle n’ait pas noté la
chute en raison de tâches plus urgentes à accomplir.
S'il est vrai que le partogramme ne mentionne ni de chute, ni
le fait que la recourante aurait marché, il ne fait toutefois pas non plus
état de la pose de la seconde péridurale, ni des deux interruptions du
monitoring. En cela, il ne saurait être à lui seul déterminant. Quant au
témoignage de la sage-femme, seule personne de l'équipe médicale
présente, il n'est pas clair. Tout ce que l'on peut en retirer, c'est que cette
dernière ne se rappelle pas d'une chute, mais qu'elle n'exclut pas qu'un tel
événement ait pu avoir lieu et qu'elle ait omis de la signaler. A l'opposé, le
témoignage de l'époux de la recourante, qui était également présent au
moment des faits, est très précis. Ce témoin a en effet expliqué qu'après
la péridurale, la sage-femme avait proposé à son épouse de se lever, que
cette dernière ne le souhaitait pas, car elle ne sentait pas ses jambes,
mais que la sage-femme l’avait forcée ; la recourante s’était alors assise
au bord du lit, puis était tout de suite tombée lorsqu’elle s’était mise
debout, son époux l'ayant alors aidé seul à se relever ; la sage-femme
était ensuite revenue, moins d’une minute après, avec une grosse balle
pour qu’elle s’assoie dessus, mais son épouse ayant refusé, il l’avait
remise dans son lit. La recourante avait ensuite vomi. B.F.________ a
encore déclaré qu'il était certain que la sage-femme était présente et
qu'elle avait dû voir la chute, mais a concédé qu'elle avait pu banaliser cet
-
16 -
événement. Enfin, il a précisé que les maux de dos étaient apparus
ensuite, sa femme ne parvenant plus à se mettre assise ou à courber le
dos, et qu’elle n’avait jamais eu de tels ennuis suite à la naissance du
premier bébé.
Les quelques divergences entre ce témoignage et les
déclarations de la recourante ne sont pas de nature à altérer la véracité de
celui-ci. La recourante a tout d'abord déclaré, notamment lors de son
entretien téléphonique du 24 septembre 2004 avec l'intimée, qu'elle était
tombée deux fois ; mais elle a expliqué par la suite qu'en réalité, elle avait
failli tomber une seconde fois mais qu'elle avait pu se retenir au lit ; elle
était en outre déjà tombée une première fois le 27 janvier 2004, de telle
sorte qu'il est vraisemblable qu'elle ait également pu faire allusion à cette
première chute. S'agissant de la déclaration de la recourante selon
laquelle elle aurait vomi avant la chute au lieu d'après, comme le relate
son époux, elle peut aisément s'expliquer par une certaine confusion
consécutive à la situation pénible qu'elle rencontrait. Enfin, la recourante a
expliqué que suite à son accouchement, elle ne s’était au départ occupée
que de sa fille, mais qu'elle avait tout de suite avisé le Dr I.________, son
médecin-traitant, de sa chute et que ce n'est que par la suite qu’elle
s’était souciée d’elle-même et avait mené des investigations relatives à
ses maux de dos. Elle a également expliqué que lors de la seconde chute,
elle était en congé maternité et que le contexte n’étant pas le même, elle
n’avait donc pas pensé à annoncer immédiatement l’événement à son
employeur. Enfin, lors de l’entretien téléphonique avec Allianz Suisse
Assurances, la recourante ne savait pas de quelle période d’incapacité de
travail la gestionnaire parlait, puisqu’elle était déjà en arrêt maladie avant
son accouchement. De telles explications apparaissent plausibles.
A l'examen du relevé du monitoring, il apparaît que la chute
alléguée par la recourante a très bien pu se produire le 12 mars 2004
entre 21h40 et 22h18, soit durant la période où le tracé du monitoring est
ininterprétable. Le fait qu'il existe un tracé indique certes que l'appareil
était branché, mais l'impossibilité d'interpréter celui-ci pourrait signifier
que la recourante n'y était plus rattachée, ce qui confirmerait son souvenir
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17 -
selon lequel l'électrocardiogramme de son bébé n'était plus en fonction. Et
même si la recourante était effectivement restée rattachée au monitoring
durant ce laps de temps, il n'est pas en soi exclu qu'elle ait tenté de se
lever suivant les instructions de la sage-femme, cette dernière ayant
confirmé, lors de son audition, qu'il n'était pas indispensable de procéder à
un tel débranchement si l'on reste à proximité directe du lit. Il a du reste
été inscrit, sur le relevé du monitoring, que la recourante a vomi vers
22h45. Ce fait se recouperait avec le témoignage du mari de la recourante
selon lequel celle-ci avait vomi après avoir regagné son lit. Quoi qu'il en
soit, le caractère ininterprétable du tracé durant plus d'une demi-heure
permet d'expliquer l'absence de signe révélateur de la chute sur ce relevé,
à un moment où l'anesthésique déployait déjà ses effets. Enfin,
l'accouchement étant survenu à 00h40, il se serait effectivement écoulé
environ deux heures entre la chute et ce moment-là, comme l'a déclaré la
recourante lors de son entretien téléphonique avec l'intimée le 24
septembre 2004.
Compte tenu du faisceau d'indices constitué des éléments qui
précèdent, on peut admettre, au stade de la vraisemblance
prépondérante, que la recourante a bien été victime d'une chute entre la
pose de la seconde péridurale et son accouchement.
4.Cela étant dit, il resterait à se prononcer sur la question du lien
de causalité naturelle et adéquate entre cette chute et les maux de dos
dont a souffert la recourante.
A cet égard, force est de constater que la documentation
médicale au dossier est insuffisante pour se déterminer sur ce point. Dès
lors qu'elle a d'emblée nié l'existence d'un événement accidentel,
l'intimée n'a en effet pas instruit cette question.
En conséquence, il s'impose d'annuler la décision attaquée et
de renvoyer la cause à l'intimée afin qu'elle procède à une instruction sur
ce point.
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5.Le présent arrêt peut être rendu sans frais conformément à
l'art. 61 let. a LPGA.
La recourante a droit à des dépens dès lors qu'elle obtient gain
de cause avec le concours d'un mandataire professionnel (art. 61 let. g
LPGA ; art. 55 LPA-VD). Le montant de ces dépens, en règle générale
compris entre 500 et 5'000 francs, doit être fixé sans égard à la valeur
litigieuse, d'après l'importance et la complexité du litige (art. 46 LPA-VD ;
7 TFJAS [tarif du 2 décembre 2008 des frais judiciaires et des dépens en
matière de droit des assurances sociales, RSV 173.36.5.2]). En l'espèce, il
y a lieu d'arrêter ces dépens, fixés en chiffres ronds incluant la taxe sur la
valeur ajoutée (art. 7 al. 4 TFJAS), à 3'000 fr. et de les mettre à la charge
de l'intimée, qui succombe.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision attaquée est annulée, la cause étant renvoyée à
Allianz Suisse Assurances afin qu'elle complète l'instruction
dans le sens des considérants puis rende une nouvelle
décision.
III. Allianz Suisse Assurances versera à A.F.________ la somme de
3'000 fr. (trois mille francs) à titre de dépens.
IV. Le présent arrêt est rendu sans frais.
Le président : Le greffier :
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19 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Christian Bacon, avocat (pour A.F.________)
-Allianz Suisse Assurances
-Office fédéral de la santé publique
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :