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TRIBUNAL CANTONAL
AA 69/03 - 98/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. J O M I N I
Juges:MM. Métral et Gerber, juge suppléant
Greffière :Mme Favre
Cause pendante entre :
Hoirie de C.L., à savoir Q., A.L., B.L.,
recourants, représentés par B.L.________ en Angleterre,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE EN CAS D'ACCIDENTS, à Lucerne, intimée.
Art. 6 al. 1, art. 9 LAA; art. 14 OLAA
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2 -
E n f a i t :
A.C.L., née en 1935, a travaillé comme aide de
laboratoire pour le compte de V., entreprise spécialisée dans la
fabrication d'encres, à [...], de 1975 à 1985. Depuis avril 2001, elle
souffrait de troubles respiratoires. L'assurée a été hospitalisée du 2 au 11
juillet 2001 dans le service de pneumologie du groupement hospitalier
[...], à [...], [...]. Une fibrose interstitielle pulmonaire, principalement
localisée dans la partie supérieure, a été diagnostiquée.
B.En août 2002, l'assurée a, par l'intermédiaire de sa fille,
demandé à la CNA (Caisse nationale suisse en cas d'accidents) d'examiner
sa responsabilité au titre de maladie professionnelle.
C.Il ressort en substance d'un rapport de la CNA du 3 octobre
2002 fondé sur les déclarations de P.________ ([...]), employé de V.________
depuis 1981, que l'activité accomplie par l'assurée consistait à peser, à
mélanger et à broyer de la résine et des pigments de manière à obtenir
divers échantillons d'encres. S'y ajoutaient des travaux de nettoyage avec
de la benzine et de l'acétate d'éthyle.
D.Par décision du 19 février 2003, la CNA a refusé l'octroi de
prestations d'assurance au motif qu'aucune des conditions légales d'octroi
n'est remplie en l'espèce. Elle s'est fondée pour l'essentiel sur une
appréciation médicale du Dr Z.________ de la division médecine du travail
de la CNA du 30 janvier 2003.
E.Par acte du 24 mars 2003, l'assurée a fait opposition contre la
décision de la CNA. Celle-ci a rejeté l'opposition par acte du 19 mai 2003
en se fondant sur une nouvelle appréciation médicale du Dr Z.________
datée du 16 avril 2003.
F.Par acte du 20 août 2003, l'assurée a déposé recours devant le
Tribunal des assurances du canton de Vaud contre la décision sur
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opposition de la CNA. Elle conclut à la réforme de la décision attaquée
dans le sens que la fibrose pulmonaire interstitielle est reconnue comme
maladie professionnelle et que les prestations LAA correspondantes sont
octroyées. Elle demande par ailleurs l'octroi de l'assistance gratuite d'un
conseil juridique. Elle requiert enfin plusieurs mesures d'instruction.
G.La CNA a répondu par mémoire du 27 octobre 2003, concluant
au rejet des demandes de mesures d'instruction et au rejet du recours au
fond.
H.Le 5 novembre 2004, le Tribunal cantonal des assurances a
chargé l'Y.________ (Y.), à Lausanne, de réaliser une expertise sur
la question de savoir si la fibrose pulmonaire a été provoquée de manière
exclusive ou prépondérante par une des substances nocives énumérées à
l'annexe 1 al. 1 OLAA ou si la maladie en cause a été causée de manière
exclusive ou nettement prépondérante par l'exercice de l'activité
professionnelle.
Le 3 juin 2007, le professeur M. a rendu son expertise.
Celle-ci se fondait, outre sur le dossier de l'autorité intimée et les actes de
procédure, sur deux analyses de tiers mandatés par l'expert.
Il y a d'abord une lecture du dossier radiologique par le prof.
X.X., chef du service de radiodiagnostic radiologie
interventionnelle du CHUV, datant du 20 avril 2005. Après un diagnostic
différentiel, le prof. X.________ conclut au diagnostic de "non-specific
interstitial peumonitis (ci-après: NSIP)" en raison de l'évolution et de l'état
clinique de l'assurée. A son avis, il s'agissait d'une NSIP de stade III qui a
un pronostic réservé. Il relève que les NSIP peuvent être déclenchées par
une exposition à des métaux lourds.
Une enquête a en outre été effectuée par T.,
hygiéniste du travail à l'Y.. Des mesures de poussières ont été
réalisées afin d'évaluer rétrospectivement quelle pouvait avoir été
l'exposition de l'assurée en s'assurant autant que possible que les
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conditions de travail représentent celles de la période 1975-1985. Parmi
les nombreux produits utilisés, et en prenant en compte les conditions
pratiques de mise en œuvre, l'[...] (qui contient plus de 99.8 % de silice
amorphe) a été identifié comme le plus pulvérulent et comme pouvant
conduire potentiellement à la pathologie observée chez l'assurée. La
reconstitution des conditions de travail a montré une exposition entre 15
et 30 μg/m
3
. Au vu de la granulométrie enregistrée, il s'agit principalement
de poussières de gros diamètres (> 10 μm). La reproduction des
conditions de travail par simulation mathématique a montré elle aussi des
concentrations de cet ordre de grandeur, avec des points allant jusqu'à 50
μg/m
3
et une moyenne journalière pour des conditions représentatives de
15 μg/m
3
. Ces résultats étaient très nettement inférieurs aux valeurs
moyennes d'exposition (VME) fixées en 2005 par la CNA (rapport du 20
décembre 2005).
Le prof. M.________ releva dans ses réponses au questionnaire
que parmi les substances énumérées à l'al. 1 de l'annexe 1 OLAA et
présentes dans les préparations susceptibles d'avoir été effectuées par
l'assurée, seul le cobalt pourrait être évoqué pour une pathologie
pulmonaire. Dans l'hypothèse où l'assurée aurait été exposée au cobalt, la
forme chimique du composé (sel), les données de la littérature, la quantité
d'encres restreinte et les éléments du rapport de l'hygiéniste du travail
permettent d'écarter avec suffisamment de certitude un rôle du cobalt
dans le cas d'espèce. Il releva en outre que les quantités manipulées dans
un laboratoire d'essais tel que celui où l'assurée avait travaillé étaient
faibles en comparaison de celles traitées dans les locaux de fabrication de
l'entreprise. Si la pathologie observée chez l'assurée était réellement liée
à la toxicité d'un ou de plusieurs composés, il est fort probable que cela
aurait dû apparaître dans les secteurs de fabrication des encres. Or, les
recherches de l'expert auprès de la CNA, de l'entreprise et des
consultations auprès de l'Y.________ n'avaient pas permis de confirmer que
d'autres personnes ont présenté la même atteinte.
En l'état des connaissances, l'expert a retenu comme
diagnostic que la fibrose pulmonaire décelée chez l'assurée est d'origine
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idiopathique. Même si on ne pouvait pas écarter de façon absolue une
étiologie professionnelle, la relation causale entre l'exposition potentielle
de l'assurée à différents agents entre 1975 et 1985 et le développement
de l'atteinte pulmonaire était peu probable et ne restait que du domaine
de l'hypothèse.
I.C.L.________ est décédée en 2005. La procédure a été
poursuivie par la communauté des héritiers (ci-après: les recourants),
représentée par la fille de l'assurée B.L..
J.La CNA s'est déterminée par courrier du 18 juillet 2007 et
maintient ses conclusions.
Par courriers du 10 septembre 2007 et du 22 octobre 2007, les
recourants ont requis la transmission de divers documents, dont les
annexes de l'expertise, avant de pouvoir se déterminer sur cette dernière.
Le 9 octobre 2007, le nouveau mandataire des héritiers, Me Mathias
Burnand, a requis une prolongation de délai pour se déterminer sur
l'expertise, prolongation qui lui a été accordée en date du 8 janvier 2008 à
échéance jusqu'au 29 janvier 2008. Par courrier du 4 janvier 2008,
B.L., au nom de l'hoirie, a informé le tribunal qu'elle n'était plus
représentée par Me Mathias Burnand et a encore rappelé sa demande de
transmission de documents en demandant que l'expertise ne soit pas prise
en considération si les documents requis ne lui sont pas transmis avant le
1
er
mars 2008.
En date du 3 février 2009, le juge instructeur de la Cour des
assurances sociales, qui a repris les dossiers du Tribunal des assurances, a
communiqué les deux annexes de l'expertise à la représentante de
l'hoirie. Il a par ailleurs relevé que le contenu des autres documents requis
résultait de l'expertise.
K.La CNA a confirmé par lettre du 18 juillet 2007 renoncer à la
tenue de débats oraux. Par courrier du 27 juillet 2007, B.L.________ a en
revanche déclaré ne pas renoncer à la tenue de tels débats et à l'audition
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de témoins qu'elle proposera "le moment venu". En date du 3 février
2009, le juge instructeur a informé les recourants que la cause était en
état d'être jugée.
E n d r o i t :
1.a) A teneur de la disposition transitoire de l'art. 117 al. 1 LPA-
VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative, RSV 173.36, en vigueur depuis le 1
er
janvier 2009),
applicable aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine
des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), les causes pendantes
devant les autorités administratives et de justice administrative à l'entrée
en vigueur de la présente loi sont traitées selon cette dernière. La Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui succède au Tribunal des
assurances, est donc compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD).
b) Interjeté dans le délai légal de 3 mois prévu par l'art. 106
LAA (loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents; RS 832.20;
dans sa teneur en vigueur avant le 1
er
janvier 2007 [RO 2002 3429]), le
recours est recevable en la forme (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS
830.1]).
c) Dans la mesure où le litige concerne des prétentions qui ne
portent pas sur des droits strictement personnels, la communauté des
héritiers est habilitée à les faire valoir (art. 602 CC [code civil suisse du 10
décembre 1907; RS 210]).
2.Dans le cas particulier, la question de la nécessité d’une
audience a été soulevée d’abord par le juge instructeur, puisque la loi l'y
contraignait à l’époque. Il est vrai que la représentante de l'hoirie n’a pas
renoncé à des débats et que dans deux écritures (télécopies des 27 juillet
et 13 août 2007), elle a souhaité que des mesures d’instruction
complémentaires soient effectuées lors d’une audience, où elle
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comparaîtrait avec son avocat. Toutefois, son attention a été attirée à
deux reprises sur le fait que le document essentiel, pour l’appréciation du
tribunal, était l’expertise (lettres du juge instructeur du 27 juillet 2007 et
du 3 février 2009). Après la première lettre du juge instructeur, la
représentante des recourants a surtout demandé à pouvoir se déterminer
par écrit sur l’expertise, avec l’aide d’un avocat. Elle n’a pas trouvé
d’avocat. Elle n’a plus renouvelé sa demande d’audience. Elle n’a pas
réagi à la dernière lettre du juge instructeur qui considérait la cause en
état d’être jugée sans audience, lettre qui a été envoyée lorsque le
nouveau droit cantonal de procédure, désormais applicable (art. 117 LPA-
VD), permettait de présumer la renonciation à l’audience. Si l'intéressée
tenait véritablement à une audience, elle l’aurait écrit après réception de
la lettre du 3 février 2009; à tout le moins, les règles de la bonne foi lui
prescrivaient de le faire savoir. Dans ce contexte, la Cour de céans ne se
trouve pas saisie d’une demande de débats publics formulée de manière
claire et indiscutable (cf. notamment TF 8C_974/2010 du 21 avril 2010
consid. 2.1). L'affaire peut, de ce point de vue, être jugée par voie de
circulation, sans autre mesure d’instruction.
3.Selon la jurisprudence, les règles applicables sont, en principe,
celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se
sont produits (ATF 130 V 445 consid. 1.2.1, 127 V 466 consid. 1). Selon
l'art. 9 al. 3, 2ème phrase LAA, une maladie professionnelle est réputée
déclarée dès que la personne atteinte doit se soumettre pour la première
fois à un traitement médical ou est incapable de travailler. Des documents
médicaux du dossier, il ressort que l'assurée bénéficiait d'une prise en
charge médicale en raison d'un fibrome interstitiel pulmonaire avant
l'entrée en vigueur, le 1
er
janvier 2003, de la loi fédérale du 6 octobre
2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA).
Cela étant, le droit litigieux doit être examiné à l'aune des
dispositions de la LAA en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, pour la
période courant jusqu'à cette date, puis à celle de la nouvelle
réglementation pour la période postérieure. Toutefois, les modifications
légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une
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version formalisée dans la loi, de la jurisprudence relative aux notions
correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA ; il n'en découle
aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la
jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée
(ATF 130 V 343 consid. 3).
4.Aux termes de l'art. 6 al. 1 LAA, les prestations d'assurance
sont en principe allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non
professionnel et de maladie professionnelle. Sont réputées maladies
professionnelles les maladies dues exclusivement ou de manière
prépondérante, dans l'exercice de l'activité professionnelle, à des
substances nocives ou à certains travaux. Le Conseil fédéral établit la liste
de ces substances ainsi que celle de ces travaux et des affections qu'ils
provoquent (art. 9 al. 1 LAA). Se fondant sur cette délégation de
compétence, ainsi que sur l'art. 14 OLAA (ordonnance du 20 décembre
1982 sur l'assurance-accidents; RS 832.202), le Conseil fédéral a dressé à
l'annexe 1 de l'OLAA la liste des substances nocives, d'une part, et la liste
de certaines affections, ainsi que des travaux qui les provoquent, d'autre
part. Selon la jurisprudence, l'exigence d'une relation prépondérante est
réalisée lorsque la maladie est due pour plus de 50 % à l'action d'une
substance nocive mentionnée à l'annexe 1 de l'OLAA (ATF 133 V 421,
consid. 4.1 et les références ; 119 V 200 consid. 2a).
Sont aussi réputées maladies professionnelles les autres
maladies dont il est prouvé qu'elles ont été causées exclusivement ou de
manière nettement prépondérante par l'exercice de l'activité
professionnelle (art. 9 al. 2 LAA). Cette clause générale a pour but de
combler les éventuelles lacunes qui pourraient résulter du fait que la liste
de l'annexe 1 de l'OLAA ne mentionne pas soit une substance nocive qui a
provoqué une maladie, soit une maladie causée par certains travaux lors
de l'activité professionnelle (ATF 119 V 200 consid. 2b avec référence).
Selon la jurisprudence, l'exigence d'un lien de causalité exclusif ou
nettement prépondérant est remplie si la maladie a été causée au moins à
75 % par l'activité professionnelle (ATF 126 V 183 consid. 2b, 119 V 200
consid. 2b)
-
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5.a) Selon le rapport du prof. X., l'assurée souffrirait
d'une "non-specific interstitial peumonitis (NSIP)" de stade III. Ce terme
équivaut à celui de fibrose interstitielle pulmonaire diagnostiquée par le
médecin de l'assurée (rapport médical du Dr [...], [...], du 25 octobre 2002)
et déclarée vraisemblable par le Dr Z. de la CNA (rapport du 30
janvier 2003).
b) Un nodule thyroïdien a été diagnostiqué chez l'assurée en
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encres produites dans le laboratoire où l'assurée travaillait était
restreinte ; elle pouvait même être qualifiée de faible en comparaison des
quantités traitées dans les locaux de fabrication de l'entreprise. Enfin, le
rapport de l'hygiéniste du travail a montré que les expositions qui ont
prévalu à l'époque sur la place de travail de l'assurée étaient comprises
entre 15 et 50 μg/m
3
, calculées sur la base de l'[...]
Selon les valeurs limites d'exposition à des substances
dangereuses pour la santé aux postes de travail au poste de travail
publiées par la CNA en 2009, la valeur moyenne d'exposition aux
poussières de cobalt est de 0.1 mg/m
3
, soit le double de l'exposition
maximale constatée pour le produit le plus pulvérulent utilisé dans le
laboratoire de l'assurée.
d) Sur la base de ces éléments, les troubles apparus en avril
2001 peuvent, avec une vraisemblance prépondérante, être considérés
comme dépourvus de relation de causalité qualifiée avec une éventuelle
exposition de l'assurée au cobalt.
7.Les recourants soutiennent que deux substances, le rutile et la
calcite, qui sont susceptibles d'avoir été présentes dans les préparations
que l'assurée devait effectuer dans le laboratoire de l'entreprise V.________
peuvent avoir un lien de causalité avec la fibrose interstitielle pulmonaire
diagnostiquée chez l'assurée. S'agissant de substances ne figurant pas
dans l'annexe 1 de l'OLAA, elles ne peuvent entrer en ligne de compte
comme cause de maladie professionnelle sur la base de la clause générale
de l'art. 9 al. 2 LAA que si l'affection présentée par l'assurée a été
provoquée ou aggravée pour plus de 75 % par l'exercice de l'activité
professionnelle en relation avec les autres substances auxquelles l'assurée
a été exposée (ATF 126 V 183 consid. 2b).
a) Le rutile est une des formes de dioxyde de titane. Le
dioxyde de titane est utilisé massivement dans de nombreux secteurs
industriels, principalement comme pigment, en raison de son pouvoir
blanchissant et opacifiant dans les peintures, les plastiques, les
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11 -
céramiques, les papiers, les encres, les bitumes, etc. Quant à la calcite,
elle est un minéral composé de carbonate naturel de calcium. Sous ses
formes issues de l'industrie extractive (calcaire, carbonate de calcium), la
calcite a de très grandes applications industrielles.
b) Selon les valeurs limites d'exposition à des substances
dangereuses pour la santé aux postes de travail publiées par la CNA en
2009, les poussières de dioxyde de titane et celles de carbonate de
calcium sont réputées sans effet spécifique (poussières inertes): en l'état
actuel des connaissances, elles ne sont pas résorbées, ne suscitent pas la
production de tissu fibreux dans les poumons (action fibrosante) et ne
causent pas de maladies spécifiques (point 1.3.6.1, p. 123). Leur valeur
moyenne d’exposition contraignante est de 10 mg/m
3
pour les poussières
inhalées et de 3 mg/m
3
pour les poussières alvéolaires.
c) Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) de
l'Organisation mondiale de la santé a classé en 2006 le dioxyde de titane
de cancérogène possible pour l'homme (catégorie 2 B). Selon le CIRC, la
série d’événements biologiques qui mènent au cancer du poumon chez
l’animal lors de concentrations élevées de dioxyde de titane (c’est-à-dire
le dépôt de particules, la détérioration de la clairance pulmonaire,
l’atteinte cellulaire, la fibrose, les mutations et finalement les tumeurs
cancéreuses) a également été observée chez des salariés travaillant en
milieux poussiéreux (http://monographs.iarc.fr/ENG/Meetings/93-
titaniumdioxide.pdf). Une partie de la littérature récente anglo-saxonne
relève également que la rétention de grandes quantités de poussières de
titane dans les poumons peut provoquer des fibroses chez les êtres
humains (David J. Hendrick et alt., Occupational disorders of the lung,
Recognition, Management and Prevention, W. B. Saunders, Londres, 2002,
pp. 180 s.; cf. aussi NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards, CAS 13463-
67-7).
Ces deux constatations relatives au rutile ne remettent pas en
question les valeurs limites d'exposition définies par la CNA pour ce
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12 -
produit, car elles ne signalent un risque de fibrose qu'en cas de
concentration élevée de poussières.
d) L'expertise du professeur M.________ ne se prononce pas
explicitement sur le rutile ou la calcite. Manifestement, l'expert n'a pas
considéré que ces substances pouvaient être envisagées comme une
cause possible de la fibrose de l'assurée. Il n'y a pas lieu de contester
cette analyse, car il ressort de l'expertise que les quantités journalières de
poussières évaluées rétrospectivement par l'enquête de l'hygiéniste du
travail ne dépassèrent pas 50 μg/m
3
pour la substance la plus
pulvérulente. Il ne s'agit donc en aucun cas de grandes quantités
susceptibles de générer une fibrose. En conséquence, un lien de causalité
supérieur à 75 % peut, avec une vraisemblance prépondérante, être nié
tant en ce qui concerne le rutile que la calcite.
8.Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté.
Il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice (art. 61 let. a
LPGA, applicable en vertu de l'art. 1 LAA), ni d'allouer de dépens dès lors
que les recourants n'obtiennent pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA,
applicable en vertu de l'art. 1 LAA; art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 19 mai 2003 par la Caisse
nationale suisse en cas d'accidents est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens
Le président : La greffière:
-
13 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme B.L.________ (pour l'hoirie de C.L.________), p.a. case postale 7,
1306 Daillens
-Caisse nationale suisse en cas d'accidents
-Office fédéral de la santé publique
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière: