Demande prématurée d’assistance judiciaire déclarée irrecevable

CASSO aj12-005095-aj1212/2012Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales31 mai 2012Droit des assurances socialesRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

B.________ a demandé l’assistance judiciaire le 25 January 2012. La demande a été transmise au Tribunal cantonal, qui l’a invitée à deux reprises à produire la décision attaquée, un éventuel recours et ses observations, en expliquant que la demande était prématurée. Elle n’a pas répondu. La Cour des assurances sociales a constaté qu’aucune procédure de recours n’était pendante devant elle et a donc déclaré la demande d’assistance judiciaire irrecevable. Elle a également ordonné qu’aucun frais judiciaire ne soit perçu et qu’aucun dépens ne soit alloué.

Regeste Omnilex

Art. 18 LPA-VD; l’assistance judiciaire devant la Cour des assurances sociales présuppose une procédure pendante relevant de sa compétence. Une demande déposée avant l’ouverture d’une procédure de recours est prématurée et, partant, irrecevable en l’état. Le magistrat instructeur est compétent pour statuer sur l’assistance judiciaire en vertu de l’Art. 94 al. 2 LPA-VD. En l’absence d’une procédure recevable, il n’est perçu ni frais judiciaires ni alloué de dépens.

Texte intégral

404 TRIBUNAL CANTONAL AJ 12/12 AJ12.005095 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 31 mai 2012


Présidence de MmeB R É L A Z B R A I L L A R D , juge unique Greffière:MmeBerberat


Requête déposée par : B.________, à [...].


Art. 18 LPA-VD

  • 2 - Vu la demande d'assistance judiciaire déposée par B.________ (ci-après: la requérante) le 25 janvier 2012 auprès du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, à laquelle étaient annexés divers documents, Vu l'envoi de la requête le 9 février 2012 par le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois au Tribunal cantonal comme objet de sa compétence, vu l'absence d'acte de recours déposé à cette date devant la Cour de céans, vu les courriers du 20 février et 3 mai 2012 du juge instructeur, informant la requérante du fait que la requête d'assistance judiciaire était prématurée et lui impartissant un bref délai pour transmettre la décision attaquée, l'éventuel recours, ainsi que ses déterminations, vu l'absence totale de réaction de la part de la requérante, attendu que l'assistance judiciaire est accordée, sur requête, à toute partie à la procédure dont les ressources ne suffisent pas à subvenir aux frais de procédure sans la priver du nécessaire, elle et sa famille, et dont les prétentions ou les moyens de défense ne sont pas manifestement mal fondés (art. 18 al. 1 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]), que la Cour des assurances sociales est compétente pour octroyer l'assistance judiciaire pour les procédures ouvertes devant elle, les autorités administratives étant compétentes pour l'octroyer pour les procédures qu'elles mènent (art. 18 al. 3 et 4 LPA-VD); considérant qu'aucune procédure de recours n'est à ce jour ouverte devant la Cour des assurances sociales,

  • 3 - qu'il y a dès lors lieu de considérer cette requête comme déposée prématurément, qu'elle est donc irrecevable en l'état, que le magistrat instructeur est compétent, notamment, pour rendre les décisions relatives à l'assistance judiciaire (art. 94 al. 2 LPA-VD), qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires ni d'allouer des dépens. Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. La requête d'assistance judiciaire déposée le 25 janvier 2012 par B.________ est irrecevable. II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à : -B.________ (requérante), à [...].

  • 4 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

legal aidinadmissibilityprematurityappeal proceedingscourt costs

The request was filed prematurely because no appeal procedure had yet been opened before the Social Insurance Court.

Under Art. 18 LPA-VD, the court may grant legal aid only in proceedings open before it. Since no appeal had been filed, the request was premature and therefore inadmissible.

No judicial fees were charged and no costs were awarded.

Given the procedural outcome, the court found no basis to levy fees or award costs.

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