651 TRIBUNAL CANTONAL 412 PM22.012243-ERE C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 2 décembre 2024
Composition Mme R O U L E A U , présidente Greffière:MmeJapona-Mirus
Parties à la présente cause : D.________, prévenu, représenté par Me Lionel Ducret, défenseur d’office à Vevey, appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, intimé, [...], partie plaignante, intimée.
2 - Vu le jugement du 30 avril 2024, par lequel le Tribunal des mineurs a constaté que D., fils de [...] et de [...], né le [...]2007 à Vevey/VD, originaire de Montreux/VD, célibataire, domicilié chez ses parents, [...], [...], s’est rendu coupable de tentative de contrainte sexuelle (I), lui a infligé 8 demi-journées de prestations personnelles à exécuter sous forme de travail, avec sursis pendant un an (II), a renvoyé [...], partie plaignante, à agir par la voie civile (III), a fixé l’indemnité due à Me Lionel Ducret, défenseur d’office de D., à 4'277 fr. 10, vacations, débours et TVA inclus (IV), et a mis à la charge de D.________ une participation de 300 fr. aux frais de procédure et laissé le solde à la charge de l’Etat (V), vu l’annonce et la déclaration d’appel déposées respectivement les 14 mai et 17 juillet 2024, vu le rapport de bilan psychologique concernant D.________ établi le 30 novembre 2024 par la psychologue [...], vu les pièces du dossier ; attendu que le rapport précité suscite des doutes au sujet de la santé psychique du prévenu, qu’il convient par conséquent d’ordonner une expertise psychiatrique de D.________, en application des art. 20 CP et 182 CPP, que cette expertise peut être confiée à la psychologue [...], responsable de l’Unité familles et mineurs du Département de psychiatrie du CHUV ; qu’il convient d’impartir à l’experte un délai de deux mois, dès réception de la présente ordonnance, pour déposer son rapport ; attendu que les frais de la présente ordonnance, arrêtés à 270 fr., suivront le sort des frais de la cause.
3 - Par ces motifs, la Présidente de la Cour d’appel pénale, en application des art. 20 CP et 182 CPP, statuant à huis clos : I. ordonne une expertise psychiatrique de D.________. II. désigne en qualité d’experte la psychologue [...], responsable de l’Unité familles et mineurs du Département de psychiatrie du CHUV, autorisation lui étant accordée de faire appel à d’autres personnes travaillant sous sa responsabilité, avec mission de répondre aux questions suivantes :
LTF). La greffière :