654 TRIBUNAL CANTONAL 460 PM19.022511-ERE C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 19 décembre 2023
Composition : M. W I N Z A P , président MM. Pellet et de Montvallon, juges Greffière:MmeKaufmann
Parties à la présente cause :
X., prévenu, représenté par Me Patrick Mottet, défenseur d’office, avocat à Genève, appelant, et Y., partie plaignante, intimé, J.________, partie plaignante, intimé, MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, intimé.
9 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 17 septembre 2021, le Tribunal des mineurs a constaté que X.________ s’est rendu coupable de Brigandage (I), lui a infligé dix demi-journées de prestations personnelles, dont une à effectuer sous la forme d’une séance de sensibilisation « Reliance : mieux vivre ensemble » et neuf à exécuter sous forme de travail (II), a renvoyé J., partie plaignante, à agir par la voie civile (III), a dit que X. était le débiteur d’Y., partie plaignante, de la somme de 1'000 fr., valeur échue, à titre de réparation du tort moral, la solidarité avec les coauteurs étant réservée, et a renvoyé Y. à agir par la voie civile pour le surplus (IV), a fixé l’indemnité due à Me Patrick Mouttet , avocat, défenseur d’office du prévenu, à 4'200 fr. 30, vacations, débours et TVA inclus (V) et a mis à la charge de X.________ les frais de procédure arrêtés à 500 francs (VI). B.a) Par annonce du 27 septembre 2021, puis par déclaration motivée du 16 décembre 2021 X.________ a formé appel contre ce jugement en concluant à sa réforme en ce sens qu’il est libéré, avec suite de frais, du chef d’accusation pour lequel il a été condamné. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de ce jugement. b) Le 14 septembre 2021, Me Patrick Mouttet a recouru contre l’indemnité qui lui a été fixée dans ce jugement en sa qualité de défenseur d’office de X.________ en concluant, avec suite de frais, à ce que l’indemnité requise soit fixée sur la base de la liste des opérations produite sous pièce 11 de son bordereau pour un montant de 11'200 francs. Par courrier du 22 décembre 2022, la direction de la procédure a informé Me Patrick Mouttet que le recours qu’il avait déposé le 14
10 - septembre 2021 contre son indemnité de défenseur d’office serait traité par la Cour d’appel pénale dès lors qu’elle était saisie d’un appel de X.________ (cf. ATF 139 IV 199 consid. 5.6, JdT 2014 IV 79) c) Par jugement du 23 mars 2022, la Cour d’appel pénale a rejeté l’appel de X.________ (I), a rejeté le recours de Me Patrick Mouttet (II), a confirmé le jugement rendu le 17 septembre 2021 par le Tribunal des mineurs (III) a alloué à Me Patrick Mouttet, à la charge de X., une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'570 fr. 60, TVA et débours inclus (III), a mis les frais d’appel, soit 3'780 fr. 60, par quatre cinquième, soit 3'024 fr. 50, à la charge de X., et par un cinquième, soit 756 fr. 10, à la charge de Me Patrick Mouttet (IV) a dit que X.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. III. ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra (V) et a déclaré le jugement exécutoire (VI). C.Par acte du 22 août 2022, X.________ a recouru contre le jugement précité auprès du Tribunal fédéral, concluant principalement à sa réforme en ce sens qu’il est libéré du chef d’accusation de brigandage, subsidiairement à son invalidation et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle instruction. Par arrêt du 19 juin 2023 (6B_895/2022), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis le recours de X., a annulé le jugement précité et a renvoyé la cause à la Cour de céans pour nouvelle décision, sans percevoir de frais judiciaires. D.Les faits retenus sont les suivants : a) X. est né le [...] 2006 à Lausanne. Il est originaire [...]. Dernier d’une fratrie recomposée de trois enfants, cet apprenti [...] vit chez son père. Sa formation est momentanément suspendue pour motifs médicaux.
11 - b) X.________ a été renvoyé devant le Tribunal des mineurs à raison des faits décrits dans l’ordonnance pénale rendue à son encontre le 2 octobre 2020, et tenant lieu d’acte d’accusation pour avoir été maintenue après avoir été frappée d’opposition.
13 - donner des coups de crosse. A la suite des nombreux coups reçus, la victime a saigné du nez et de l’oreille droite. P.________ a filmé le visage tuméfié de J.________ et a envoyé la séquence vidéo à plusieurs de ses camarades présents dans le parc. Au cours de l’agression, E.________ a soustrait le téléphone portable « iPhone » de J.________ et a frappé l’intéressé dans le but d’en obtenir les codes, qui les lui a finalement révélés. Il l’a également forcé à lui remettre son argent, soit une somme comprise entre 320 fr. et 350 fr., avant de le rouer une nouvelle fois de coups de poing au visage. En ce qui concerne Y., qui assistait aux événements précités, il s’est de nouveau fait frapper, sur tout le corps, par quatre de ses agresseurs, dont E., sous prétexte qu’il avait mal regardé l’un de leurs camarades. Par la suite, E.________ l’a encore giflé, puis lui a ordonné de donner lui-même une gifle, mais deux fois plus forte, à J.. Apeuré, Y. s’est exécuté. Finalement, plusieurs camarades d’E.________ ont demandé à J.________ de braquer une station d’essence et de leur remettre une somme de 1500 fr. le lendemain pour pouvoir récupérer son téléphone portable et le motocycle de B.. J. a acquiescé, sans toutefois avoir l’intention d’agir, dans le but de pouvoir quitter les lieux. A la suite des faits précités, Y.________ a bénéficié d’une consultation au Service des urgences du CHUV. Selon le constat médical établi le 4 septembre 2019 par la Dre [...] et [...], infirmière, le diagnostic de contusions multiples a été retenu à la suite de cette consultation. Le jeune homme souffrait alors de douleurs au niveau du nez, de la partie gauche de la mâchoire et d’une douleur latéro-thoracique droite, à la hauteur des côtes inférieures. Il présentait en outre de multiples dermabrasions au cuir chevelu, au front, au dos, aux coudes et à la cuisse ainsi qu’un hématome au niveau du tiers moyen du bras gauche. Un traitement antalgique (Dafalgan) et un traitement anti-inflammatoire (Irfen) ont été prescrits à Y.________ et il lui a été conseillé de consulter un
14 - ORL afin d’exclure une fracture du nez. Le 4 septembre 2019, Y.________ s’est rendu à l’Unité de médecine des violences du Centre universitaire romand de médecine légale (CURML). Le constat médical précité a fait mention des nombreuses ecchymoses et dermabrasions rougeâtres présentes sur le visage d’Y.. Il en ressort également que le jeune homme souffrait de nombreuses dermabrasions sur les membres supérieurs ainsi que sur la moitié supérieure de sa jambe gauche. Quant à J., il s’est rendu aux urgences de l’Hôpital de l’enfance de Lausanne le 2 septembre 2019. Selon le constat médical établi le 13 septembre 2019 par les Drs [...] et [...], respectivement médecin et médecin adjoint, lors de la consultation le jeune homme souffrait de céphalées et de douleurs diffuses, notamment au niveau du bras gauche et de la nuque, ainsi qu’à la palpation des côtes gauches et de toutes les vertèbres cervicales, sans limitation de la mobilité. Au niveau du crâne, il présentait une contusion au niveau fronto-temporal des deux côtés et occipital, avec hématome de 2 cm de diamètre. Il souffrait également de blessures aux oreilles, soit une tuméfaction avec hématome important, prenant la moitié supérieure de l’hélix droit diffusément, avec douleur à la palpation, et plusieurs petits hématomes sur le sommet de l’hélix gauche. Il présentait en outre de multiples dermabrasions au niveau du thorax, des bras et du visage, en particulier de la zone fronto- temporale, des macules violacées au niveau du dos et de la nuque, des griffures sur le bras et la joue droits, des hématomes au niveau fronto- temporal ainsi qu’une tuméfaction au niveau occipital avec douleur à la palpation. Y.________ a déposé plainte et s’est constitué partie civile. Il a chiffré ses prétentions à hauteur de 837 fr. 45, montant correspondant par 120 fr. à l’argent liquide qui lui a été dérobé, par 217 fr. 45 au remboursement des factures médicales, selon justificatifs produits, et par 500 fr. à une indemnité pour tort moral, Y.________ étant encore considérablement affecté par son passage à tabac.
15 - J.________ a déposé plainte et s’est constitué partie civile, sans chiffrer ses prétentions. c) En raison des faits qui lui sont reprochés, X.________ s’est, début 2020, cloîtré chez lui, ne parvenant plus à se rendre à l’école. La situation a nécessité l’intervention de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (DGEJ). [...], assistant social à la DGEJ en charge du dossier, a constaté un état dépressif chez l’adolescent et évoqué les troubles du sommeil qu’il rencontrait. Une prise en charge par l’Equipe mobile pour adolescents a dès lors été entamée au mois de février 2020 et a débouché sur quatre rendez-vous. Parallèlement, X.________ a bénéficié d’un suivi auprès de la Dre [...], psychiatre au CHUV. Début février 2021, il a intégré une unité de formation au sein de l’association [...], où il a suivi une activité dans le domaine de la peinture, débouchant sur un diplôme. A l’audience d’appel, il a indiqué suivre un apprentissage d’agent d’exploitation auprès de l’[...]. E n d r o i t :
1.1Selon l'art. 107 al. 2, 1 re phrase, LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]). Le principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi découle du droit fédéral non écrit. Conformément à ce principe, l'autorité à laquelle la cause est renvoyée par le Tribunal fédéral est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral. Elle est ainsi liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal
2.1A l’audience d’appel qui a fait suite à l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, l’appelant, citant des extraits des dix-neuf procès- verbaux d'audition, a contesté avoir amené les victimes jusqu’au lieu du brigandage, tout comme il a contesté qu’il savait ce qui allait arriver aux victimes à cet endroit. Il a souligné être resté à l’écart pendant les événements.
3.1Il n’est pas contesté que tant Y.________ que J.________ ont été victimes de brigandages. Il appartient à la Chambre de céans, en tenant compte des dix-neuf procès-verbaux nouvellement versés à la cause, de forger sa conviction sur la question de savoir si l’appelant à participé à ces deux brigandages et, dans l’affirmative, à quel titre. 3.2Le coauteur est celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet, auquel il peut adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité ; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant, c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 149 IV 57 consid. 3.2.2 ; ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 ; ATF 130 IV 58 consid. 9.2.1 ; ATF 125 IV 132 consid. 3a). Par opposition au coauteur, le complice est celui qui aura intentionnellement prêté assistance pour commettre un crime ou un délit.
3.3En l’espèce, il doit être rappelé que ce qui est reproché à l’appelant, c’est d’avoir conduit les deux victimes dans un guet-apens et d’avoir donné deux gifles à Y.. L’appelant ne conteste pas avoir été présent lors des deux brigandages. 3.3.1Il n’est pas non plus contestable qu’il a mené les deux victimes sur les lieux de leur agression. Ainsi, en ce qui concerne Y. (cas 1), l’appelant a admis : « Je me reproche de l’avoir ramené, mais je ne savais pas ce qui allait se passer. C’était le samedi. » (PV aud. 9, l. 44-45). Il a expliqué qu’E.________ l’avait appelé et lui avait dit qu’il y avait « un type » vers l’arrêt de bus, lui demandant d’aller le chercher pour lui (PV aud. 9, l. 105-107). Plus précisément, E.________ lui avait dit : « ramène-le-moi » (PV 5, l. 50). Selon l’appelant, la réaction d’Y.________ lorsqu’il l’a vu « traduisait qu’il savait que quelqu’un venait le chercher » (PV aud. 10, l. 305-306). Encore à l’audience d’appel, l’appelant a reconnu avoir « rabattu » Y.________ à la demande d’E.. Y. a quant à lui expliqué : « ça a commencé avec X.________ justement. Il m’a emmené
19 - jusqu’à une sorte de hangar désaffecté, depuis l’arrêt de bus de Praz- Séchaud il me semble. [...] le samedi, X.________ est venu seul me chercher à l’arrêt de bus. » (PV aud. 10, l. 141-142 et l. 157-158). L’appelant a également admis : « j’ai compris le [samedi] soir. J’ai compris que c’était un gros truc, soit qu’il voulait lui prendre son argent. Pour vous répondre, j’ai de nouveau fait ça le lendemain » (PV aud. 5, l. 53-54). Le lendemain en question s’est déroulé le brigandage de J.. A cet égard, l’appelant a expliqué qu’E. avait demandé à V.________ d’aller chercher J.________ et B.. Il a précisé : « J’étais là quand E. le lui a dit » (PV aud. 10, l. 383). L’appelant a donc accompagné V.________ en connaissance de cause, prétextant « qu’en même temps, [il] allai[t] [s]’acheter une boisson » (PV 9, l. 135-139). Ils avaient ensuite marché jusqu’au parc tous ensemble (PV aud. 10, l. 386). J.________ a quant à lui expliqué que X.________ et une autre personne l’avaient accompagné jusqu’au parc (PV aud. 10, l. 243-244 et l. 254-255). Ainsi, le tribunal a acquis la conviction que l’appelant a bel et bien amené les deux victimes sur les lieux de leurs agressions. Il l’a fait une première fois le samedi, sur ordre d’E., qu’il connaissait depuis un certain temps, dont il savait qu’il s’embrouillait tout le temps (cf. PV audience d’appel) et dont le ton – « ramène-le-moi » – ne pouvait qu’évoquer auprès de l’appelant un contexte menaçant. Il savait également qu’Y. voulait acheter de la drogue. Il devait dès lors à tout le moins s’attendre à la tournure que les événements ont pris. Mais surtout, alors qu’il avait assisté à l’agression du samedi et compris au plus tard ce soir-là qu’il s’agissait de détrousser les victimes, et alors qu’E.________ ne lui avait rien demandé, l’appelant s’est joint à V., de son propre chef et en connaissance de cause, pour accompagner J. et B.________ sur le lieu de l’agression de la veille. Que les victimes l’aient suivi volontairement n’est pas pertinent.
20 - Les procès-verbaux versés au dossier ne sont pas de nature à modifier cette perception, qu’ils confirment plutôt. Ainsi, questionné pour savoir comment les victimes arrivaient jusqu’au parc dans lequel ont eu lieu les brigandages, T.________ a expliqué que soit la localisation leur était envoyée, soit quelqu’un venait les chercher (PV T., p. 9). U. a quant à lui indiqué dans son audition : « au départ, j’étais qu’avec G.________ au parc. Après C.________ est arrivé, je crois avec V.________ et X.. C’est juste après, cinq minutes même pas, qu’il y a eu les soucis. » (PV U., p. 5). 3.3.2La violence des événements mérite d’être mise en évidence. Ainsi, s’agissant du brigandage commis à l’encontre d’Y., T. a décrit les faits comme suit : « tout le monde lui a sauté dessus. [...] On était une quinzaine. [...] environ 7 personnes ont commencé à le frapper. C’était des claques. Après, ils l’ont mis parterre (sic) et ils lui ont donné des coups de pied dans les côtes. [...] je crois qu’il a aussi reçu des coups de pied dans le visage. [...] je l’ai raccompagné à la fontaine parce qu’il saignait du nez. [...] J’ai vu un penalty dans sa tête » (PV aud. T., 24 septembre 2019, p. 6 à 8). En ce qui concerne J., les faits ont été décrits comme suit par les protagonistes qui y ont participé : « tout le monde l’a frappé » (PV aud. T., 24 septembre 2019, p. 7). « Je suis allé chercher un casque qui appartenait au gars, et je l’ai frappé au visage bien fort, alors qu’il était au sol. J’ai aussi mis dans (sic) coups de pieds dans la tête et dans le visage » (PV aud. E., 17 septembre 2019, p. 7). « Quand J.________ était assis sur le banc, [Q.] l’a tapé avec le casque et avec ses poings. Il se tenait debout devant J. et il le frappait aussi bien quand J.________ était assis que quand il tombait au sol. Là, il lui mettait des coups de pieds. D’autres [...] lui mettaient aussi des coups de pieds » (PV aud. B., p. 5). « [E.] donnait des coups de poing et des coups de pied » (PV aud. B., p. 5). « J’ai donné principalement des coups de poing dans la tête et dans le ventre, autant quand il était debout que parterre (sic) » (PV aud. P., p. 4). « [...] c’est vrai que j’ai mis 2 ou 3 coups, 5 maximum. C’est parce qu’on m’a dit
21 - que la personne voulait braquer mes potes. J’ai demandé pourquoi il était là, en sang, il avait des bosses » (PV aud. H., p. 3). « [J.] avait plein de bleus à la fin » (PV aud. T., 24 septembre 2019, p. 8). 3.3.3Concernant la participation de l’appelant lors du brigandage dans le cas 1, ce dernier a indiqué : « Cela ne m’a pas surpris qu’ils s’insultent car ils s’insultent tout le temps. J’ai pensé que c’était normal. Je me suis approché d’eux parce que j’ai vu qu’il y avait une bagarre. Quand j’ai vu qu’il y avait une bagarre, soit juste après être allé boire de l’eau, je suis resté à proximité. J’ai regardé. J’ai vu qu’un peu tout le monde donnait des coups à Y.. Moi, je ne l’ai pas frappé quand ils l’ont frappé tous. Moi, je lui ai juste mis les deux claques. » (PV aud. 10, l. 333-338). Contrairement à ce qu’il a essayé de soutenir à l’audience d’appel, l’appelant étant donc bien à proximité du groupe lors du brigandage et il a vu ce qu’il se passait. A l’audience d’appel, il a d’ailleurs finalement admis qu’« Après le passage à tabac d’Y., je dois avouer que ça m’a fait de la peine » (PV audience d’appel). Au sujet des claques qu’il a données, il a précisé :« En ce qui concerne l’histoire des deux gifles, E. m’a dit “viens” et “mets-lui une claque” » (PV aud. 9, l. 120-121). Y.________ a confirmé : « E.________ souhaitait qu’on se bagarre tous les deux avec X., et ça, il me semble que c’était avant l’histoire des 100 francs » (PV aud. 10, l. 106 à 108). L’appelant a encore ajouté : « Après cet épisode de gifles, Y. n’est pas parti. [...] Les bagarres n’ont pas repris tout de suite. Il y avait plein de bagarres après. » (PV aud. 10, l. 358-360). A l’audience d’appel, l’appelant a encore confirmé qu’il avait donné deux gifles à Y.________, même s’il a voulu minimiser ses gestes. Le moment précis auquel ces soufflets ont été infligés n’est pas déterminé. Néanmoins, au vu des déclarations qui précèdent, il est évident que les gifles en question ont été infligées dans le cadre de l’altercation. Par surabondance, plusieurs déclarations de l’appelant font apparaître que contrairement à ce qu’il affirme dans le cadre de son appel,
22 - il a bien participé aux événements. Ainsi, interrogé sur la question de savoir s’il se considérait comme impliqué dans l’histoire, il n’a pas répondu par la négative, mais a nuancé : « Pas trop. » (PV aud. 5, l. 67-68). Il a également spécifié : « quand je dis que je n’ai pas fait grand-chose, je veux dire par là que je n’ai pas fait autant que les autres. Les autres ont mis des coups de casque et tout. » (PV aud. 9, l. 42-43). Surtout, il a déclaré : « Le dimanche, je ne me suis pas senti très bien. Je me suis rendu compte que ce que j’avais fait était une grosse connerie » (PV aud. 5, l. 87-88). Vu les déclarations de l’appelant lui-même, les éléments mis en évidence à l’appui de l’appel, qui ressortent des dix-neuf procès- verbaux versés à la cause, ne sont pas de nature à démontrer qu’il n’aurait pas participé au brigandage. Au contraire, lors de son audition P.________ a souligné que « [X.] était avec C. et V.________ et il rigolait aussi. » (PV P., p. 7). 3.3.4Ainsi, s’agissant du cas 1, il sera retenu que l’appelant, à la demande d’E., a amené Y.________ jusqu’au lieu de son agression, en devant à tout le moins s’attendre à ce que les événements prennent la tournure qu’ils ont pris, qu’il a vu la victime se faire passer à tabac, que cela l’a fait rire, et que, dans le cadre de l’altercation, il lui a donné deux gifles. Par sa présence, il a par ailleurs contribué à accroître l’effet de groupe, augmentant ainsi la menace à l’encontre de la victime. A aucun moment il n’est parti, alors qu’il aurait eu plusieurs occasions de se désolidariser des événements. En agissant de la sorte, il s’est associé au dessein du groupe, se rendant coauteur du brigandage. En ce qui concerne le cas 2, il sera retenu que l’appelant, en connaissance des événements de la veille et de son propre gré, a amené J.________ jusqu’au lieu de son agression, soit le même parc que la veille, en sachant quel sort l’attendait. Sur place, il est toutefois resté en retrait. En agissant de la sorte, il s’est rendu complice du second brigandage.
23 - En définitive, X.________ doit être reconnu coupable de brigandage pour le cas 1 (Y.) et de complicité de brigandage pour le cas 2 (J.). L’appel doit ainsi être partiellement admis.
4.1Concluant à son acquittement, l’appelant ne conteste pas la quotité de la peine en tant que telle. La Cour de céans procède néanmoins à son examen d’office. 4.2 4.2.1Aux termes de l'art. 47 CP, applicable par analogie en vertu du renvoi de l’art. 1 al. 2 let. b DPMin, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le droit pénal des mineurs est régi par les deux principes directeurs que sont la protection et l’éducation. Enoncés à l'art. 2 al. 1 DPMin, ces deux objectifs sont placés en tête de la loi afin de mettre l'accent sur l'importance qu'ils revêtent aussi bien lors de l'instruction, lors du prononcé de la sanction qu'au cours de son exécution. Pour déterminer quels sont les besoins de protection et d'éducation que requiert un mineur, l'art. 2 al. 2 DPMin enjoint le juge de prendre en considération non seulement la situation familiale mais également et plus largement les conditions d'existence et de développement du mineur (Bütikofer/Repond/Queloz, Les principales caractéristiques de la nouvelle loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs, in RPS 2004 p. 388).
24 - S’agissant d’un mineur de moins de 15 ans, le droit pénal des mineurs prévoit à titre de sanction la réprimande, la prestation personnelle ou l’amende (art. 22 à 24 DPMin). 4.2.2Aux termes de l’art. 34 DPMin, si le mineur est jugé simultanément pour plusieurs actes punissables, l’autorité de jugement peut soit cumuler les peines en application de l’art. 33, soit fixer une peine d’ensemble en augmentant dans une juste proportion la peine la plus grave lorsque le mineur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre (al. 1). La peine d’ensemble ne doit pas punir le mineur plus sévèrement qu’il ne l’aurait été si les diverses infractions avaient fait l’objet de jugements distincts. Elle ne doit pas dépasser le maximum légal du genre de la peine (al. 2). 4.3En l’espèce, l’appelant est condamné pour un cas de brigandage et un cas de complicité de brigandage. Une prestation personnelle parait adéquate pour sanctionner ces infractions. La culpabilité de l’appelant doit être qualifiée de lourde. Les événements auxquels il a participé étaient d’une très grande violence. Plutôt que de se désolidariser du groupe des attaquants, il a tout fait pour en faire partie, riant du malheur des victimes. S’agissant de la quotité de la peine, il sera tenu compte, à charge, de l’absence de collaboration et de prise de conscience du prévenu. Ainsi, il a dans un premier temps refusé de répondre à la police, avant de finalement se raviser, expliquant : « Je pensais que les autres n’allaient pas parler mais ils ont parlé donc voilà » (PV aud. 2, l. 64 ss). Interrogé sur les motifs de son opposition à l’ordonnance pénale, l’appelant a indiqué : « je ne veux pas faire dix jours de travail alors que je n’ai pas fait grand-chose. Cela m’embête aussi d’aller suivre cette séance de sensibilisation et de travail. » (PV aud. 9, l. 40-41). Les termes choisis sont éloquents. A l’audience d’appel, il s’est encore distancé de ses déclarations antérieures, tentant de minimiser tant son implication que la portée de son comportement. Il ne semble aucunement avoir pris conscience de la gravité de ses actes. A décharge,
25 - il sera tenu compte de l’absence d’antécédents du prévenu ainsi que de l’écoulement du temps depuis les faits. L’appelant sera condamné à dix demi-journées de prestations personnelles, dont une à effectuer sous forme d’une séance de sensibilisation « Reliance : mieux vivre ensemble » et neuf à exécuter sous forme de travail.
5.1A titre subsidiaire, l’appelant a conclu à l’octroi d’un sursis complet. 5.2Selon l’art. 35 DPMin, l’autorité de jugement suspend totalement ou partiellement l’exécution d’une amende, d’une prestation personnelle ou d’une privation de liberté de 30 mois au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner le mineur d’autres crimes ou délits (al. 1). Les art. 29 à 31 s’appliquent par analogie aux peines suspendues. Si une privation de liberté est suspendue partiellement, les art. 28 à 31 ne s’appliquent pas à la partie de la peine qui doit être exécutée (al. 2). Aux termes de l’art. 29 DPMin, l'autorité d'exécution impartit au mineur libéré conditionnellement un délai d'épreuve égal à la durée du solde de sa peine ; ce délai est toutefois de six mois au moins et de deux ans au plus (al. 1). 5.3En l’espèce, le Tribunal des mineurs a relevé que l’appelant n’avait, hormis sa volonté de se destiner au métier de peintre en bâtiment, pas de projet professionnel concret. Il n’était donc pas possible de poser de pronostic favorable, de sorte qu’une peine ferme paraissait nécessaire pour le détourner de la commission de nouvelles infractions. Or, on doit admettre avec l’appelant que, depuis le prononcé du jugement de première instance, ses efforts se sont poursuivis. Il effectue ainsi un apprentissage d’agent d’exploitation, qu’il pense
26 - terminer en 2024. Quand bien même il a rencontré récemment des problèmes de santé, il a manifestement les ressources intellectuelles pour mettre en œuvre ses projets professionnels et maintenir les efforts fournis. En outre, il dit ne plus avoir de contacts avec ses coprévenus et il n’a plus commis d’infractions depuis quatre ans et demi. Enfin, il n’a pas d’antécédents. Ainsi, on peut espérer que la perspective de devoir exécuter une peine suffira à dissuader l’appelant de commettre de nouvelles infractions. Au vu de l’ensemble de ces éléments, on peut considérer qu’une peine ferme n’est pas nécessaire pour détourner X.________ d’autres délits, de sorte que les conditions d'octroi du sursis sont réunies. L’appel doit donc être admis sur ce point. L’appelant ne se prononce pas sur la durée du délai d’épreuve. Vu les circonstances et en particulier l’écoulement du temps depuis les faits, un délai d’épreuve d’un an s'avère approprié pour atteindre le but d'amendement recherché. 6.Compte tenu du fait que le prévenu n’est pas libéré de l’infraction de brigandage, mais que seul le degré de participation retenu est modifié, qui plus est uniquement dans un des deux cas, il n’y a pas lieu de revoir la répartition des frais de première instance. 7.En définitive, l'appel de X.________ doit être partiellement admis et le jugement de première instance réformé à ses ch. I et II, en ce sens que X.________ est reconnu coupable de brigandage (cas 1) et de complicité de brigandage (cas 2) et condamné à dix demi-journées de prestations personnelles, dont une à effectuer sous forme d’une séance de sensibilisation « Reliance : mieux vivre ensemble » et neuf à exécuter sous forme de travail, l’exécution de la peine étant soumise au sursis, le délai d’épreuve imparti étant fixé à un an. Vu l’issue de la cause, les frais d'appel antérieurs à l'arrêt du Tribunal fédéral du 19 juin 2023, par 3'780 fr. 60 (qui comprennent l’indemnité de défenseur d’office allouée Me Patrick Mouttet, par 2'570 fr. 60, TVA et débours inclus), dont à déduire un montant de 756 fr. 10 d’ores
27 - et déjà mis à la charge de Me Patrick Mouttet, sont mis par 3/5 ème à la charge de X., soit par 1'814 fr. 70, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. X. sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant de l’indemnité allouée à son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). S’agissant de l’indemnité due à Me Patrick Mouttet pour la procédure d’appel postérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral du 19 juin 2023, ce dernier a produit une liste d’opérations faisant état de 22h35 d’activité nécessaire d’avocat, réduit à 15h45, ainsi que de 58h15 d’activité nécessaire d’avocat-stagiaire, réduit à 40h30. Au regard de la cause, la durée totale paraît largement excessive. A l’examen de la liste des opérations, il apparaît que de très nombreuses opérations relèvent de la formation des stagiaires (cf. notamment 25 minutes le 18 juillet 2023 : « Conférence avec DB : instructions à propos refus prolongation délai », 1h40 le 12 décembre 2023 : « Recherches juridiques : citations à comparaître », 19h35 les 13 et 14 décembre 2023 : « Préparation plaidoirie », « Mise à jour jurisprudence », « Préparation plaidoirie (suite) » et « Mise à jour jurisprudence » ou 2h le 14 décembre 2023 : « Etat des frais ») ou ont été comptabilisées à double pour les deux stagiaires successifs (cf. notamment 45 minutes le 16 octobre 2023 : « Prise de connaissance du dossier », 50 minutes le 11 décembre 2023 : « Etude du dossier », 2h le 12 décembre 2023 : « Analyse du dossier »). Ex aequo et bono, seules les opérations effectuées par l’avocat, réduites par lui-même à 15h45, seront retenues. Il n'appartient en effet pas au mandataire d’assurer les frais de formation de l’avocat-stagiaire. Ainsi, une indemnité d'un montant de 2'835 fr., correspondant à 15 heures et 45 minutes d’activité d’avocat breveté au tarif horaire de 180 fr., plus des débours forfaitaires à hauteur de 56 fr. 70, une vacation à 120 fr. et la TVA à 7.7% sur le tout, s’agissant uniquement d’opérations effectuées avant le 1 er
janvier 2024, par 231 fr. 90, soit au total 3’243 fr. 60, sera allouée à Me Patrick Mouttet.
28 - Les frais d'appel postérieurs à l'arrêt du Tribunal fédéral du 19 juin 2023, constitués de l’émolument du présent jugement, par 1’045 fr. (art. 21 al. 1 et 3 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), de l’émolument d’audience, par 350 fr. (art. 21 al. 2 et 3 TFIP), ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d’office, par 3’243 fr. 60, soit 4’638 fr. 60 au total, seront laissés à la charge de l’Etat. La Cour d’appel pénale appliquant les art. 25 et 140 ch. 1 CP, 2, 23 et 35 DPMin, 4 et 44 PPMin, 398 ss CPP, prononce : I. L’appel de X.________ est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 17 septembre 2021 par le Tribunal des mineurs est réformé à ses ch. I et II, le dispositif étant désormais le suivant : "I.constate que X., fils de [...] et de [...], né le 28 juillet 2006 à Lausanne/VD, originaire des [...], célibataire, apprenti, domicilié légalement chez son père, M. [...], [...], [...], s'est rendu coupable de brigandage (cas 1) et de complicité de brigandage (cas 2) ; II.lui inflige 10 (dix) demi-journées de prestations personnelles, dont 1 (une) à effectuer sous forme d’une séance de sensibilisation « Reliance : mieux vivre ensemble » et 9 (neuf) à exécuter sous forme de travail, et suspend l’exécution de la peine, le délai d’épreuve imparti à X. étant fixé à 1 (un) an ; III.renvoie J., partie plaignante, à agir par la voie civile ; IV.dit que X. est le débiteur d’Y.________, partie plaignante, de la somme de 1000 fr. (mille francs), valeur
29 - échue, à titre de réparation du tort moral, la solidarité avec les coauteurs étant réservée, et renvoie Y.________ à agir par la voie civile pour le surplus ; V.fixe l’indemnité due à Me Patrick Mouttet, avocat, défenseur d’office du prévenu, à 4200 fr. 30 (quatre mille deux cents francs et trente centimes), vacations, débours et TVA inclus ; VI.met à la charge de X.________ les frais de procédure, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs)." III. Les frais d'appel antérieurs à l'arrêt du Tribunal fédéral du 19 juin 2023, par 3'780 fr. 60 (qui comprennent l’indemnité de défenseur d’office allouée Me Patrick Mouttet, par 2'570 fr. 60, TVA et débours inclus), dont à déduire un montant de 756 fr. 10 d’ores et déjà mis à la charge de Me Patrick Mouttet, sont mis par 3/5 ème à la charge de X., soit par 1'814 fr. 70, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. IV. X. est tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus dès que sa situation financière le permettra. V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel postérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral du 19 juin 2023, d'un montant de 3’243 fr. 60, TVA et débours inclus, est allouée à Me Patrick Mouttet. VI. Les frais d'appel postérieurs à l'arrêt du Tribunal fédéral du 19 juin 2023, par 4’638 fr. 60 (quatre mille six cent trente-huit francs et soixante centimes), y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office selon le chiffre V ci-dessus, sont laissés à la charge de l'Etat. VII. Le présent jugement est exécutoire.
30 - Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 22 décembre 2023, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Patrick Mouttet, avocat (pour X.), -M. Y., -M. J.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal des mineurs, -Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le