Présidence de M. B A T T I S T O L O , président
Juges:M.Winzap et Mme Rouleau
Greffière:MmeMatile
Parties à la présente cause :
J.________, prévenu, représenté par Me Frank Tièche, défenseur d’office à
Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par la Procureure du Ministère public central,
division affaires spéciales, contrôle et mineurs, intimé,
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Vu le jugement du 22 mai 2014 par lequel le Tribunal des
mineurs a, notamment, constaté que J., né le 18 octobre 1997,
s'était rendu coupable de lésions corporelles simples, agression,
brigandage qualifié et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (I),
a ordonné le placement de J. (II), a préconisé son maintien au
Centre de préapprentissage [...] (III), a ordonné un traitement ambulatoire
sous forme d'un suivi auprès de " [...]" (IV), lui a infligé six mois de
privation de liberté ferme, sous déduction de 4 jours de détention avant
jugement (V) et a mis à la charge du prévenu une participation de 300 fr.
aux frais de procédure et laissé le solde à la charge de l'Etat (VIII),
vu l'annonce d'appel déposée le 23 mai 2014 par le défenseur
d'office de J., suivie d'un mémoire motivé le 17 juillet 2014,
vu le courrier adressé le 13 octobre 2014 par T.,
représentante légale de J.________, au président de la Cour de céans,
s'étonnant de la démarche entreprise par le défenseur d'office, dès lors
qu'ils étaient satisfaits du jugement rendu en première instance,
vu les déterminations déposées par Me Tièche le 27 octobre
2014, après avoir été interpellé par la direction de la procédure,
vu la déclaration contenue dans la correspondance précitée,
par laquelle le défenseur d'office annonce retirer l'appel et sollicite
l'annulation de l'audience agendée au 30 octobre 2014,
vu la liste des opérations déposée par Me Frank Tièche le 28
octobre 2014,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'aux termes de l'art. 386 al. 2 let. a CPP (Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0) – applicable aux
mineurs par renvoi de l'art. 3 al. 1 PPMin (Loi fédérale du 20 mars 2009 sur
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la procédure pénale applicable aux mineurs, RS 3112.1) –, quiconque a
interjeté un recours peut le retirer, s'agissant d'une procédure orale, avant
la clôture des débats,
qu'en l'espèce, J.________ a déclaré retirer son appel,
qu'il y a lieu d'en prendre acte, les conditions de l'art. 386 al. 2
let. a CPP étant remplies;
attendu qu'il y a lieu de fixer l'indemnité du défenseur d'office
de J.________ pour la procédure d'appel,
qu'aux termes de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est
indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du
canton du for du procès,
que l'indemnité est fixée à la fin de la procédure par le tribunal
qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP), soit en l'espèce, la Cour d'appel
pénale (art. 398 CPP),
que le tarif horaire de l'avocat d'office est de 180 fr. pour
l'avocat breveté, plus TVA à 8 % et débours (art. 26 TFIP [tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV
312.03.01]), art. 2 al.1 du règlement sur l’assistance judiciaire en matière
civile [RSV 211.02.3]),
que l’indemnité due au défenseur d’office ne comprend pas
seulement un montant représentant ses honoraires, mais également le
remboursement de ses débours dans la mesure où ceux-ci ne dépassent
pas ce qui est nécessaire à l’exécution de sa mission (ATF 122 I 1; ATF 117
Ia 22 c. 4b, JT 2002 III 204),
que les frais courants, notamment de photocopies et de
téléphones, font partie des frais généraux de l'avocat et ne peuvent en
principe être facturés en sus (CAPE 1
er
juillet 2013/139),
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qu’en l’espèce, le défenseur d’office a indiqué avoir consacré
quelque 7 heures et 30 minutes à la procédure d’appel et avoir eu pour 26
fr. de débours,
que la durée indiquée par le défenseur d'office pour l'exécution
du mandat est exagérée, dès lors qu'il ne justifiait pas, pour l'avocat, de
retenir systématiquement 5 à 10 minutes de travail pour des opérations
qui ne nécessitaient pas concrètement son intervention active,
qu'il convient de la réduire à 6 heures, ce qui représente un
montant de 1'080 fr., auquel s'ajoutent encore les débours réclamés, par
26 fr., et la TVA, par 88 fr. 50,
qu’il y a dès lors lieu d’allouer à Me Frank Tièche une
indemnité totale de 1'194 fr. 50 pour toutes choses;
attendu qu'au vu de l'ensemble des circonstances, les frais de
la présente décision, constitués de l’émolument, par 220 fr. (art. 21 al. 1
et 3 TFIP), ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d’office, seront
laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 3 al. 1 et 44 PPMin, 135 al. 1, 386, 398 CPP,
statuant à huis clos :
I. Prend acte du retrait de l'appel interjeté par J.________.
II. Raye la cause du rôle.
III. Constate que le jugement rendu 22 mai 2014 par le Tribunal
des mineurs est exécutoire.
III. Alloue à Me Frank Tièche une indemnité de défenseur d'office
pour la procédure d'appel d'un montant de 1'194 fr. 50,
débours et TVA inclus.
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IV. Laisse les frais de la procédure d'appel, par 1'414 fr. 50, y
compris l'indemnité due au défenseur d'office, à la charge de
l'Etat.
IV. Déclare la présente décision exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Frank Tièche, avocat (pour J.________ et T.________),
-Ministère public central,
et communiquée à :
-Mme la Présidente du Tribunal des mineurs,
-Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires
spéciales, contrôle et mineurs,
-Office d'exécution des peines,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours auprès de
la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral en tant qu'elle concerne
l’indemnité d’office (art. 135 al. 3 let. a CPP et art. 37 LOAP [Loi sur
l’organisation des autorités pénales; RS 173.71). Le recours doit être
déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans les dix jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :