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TRIBUNAL CANTONAL
260
PM10.012373-RBY
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 6 juin 2016
Composition : M. S A U T E R E L, président
Mme Rouleau et M. Stoudmann, juges
Greffier :M.Ritter
Parties à la présente cause :
[...], prévenu, représenté par Me Q., défenseur d’office, à Morges,
appelant,
Me Q., à Morges,
et
Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central,
division affaires spéciales, contrôle et mineurs, intimé.
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2 -
La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer
sur l’indemnité de défenseur d’office en faveur de Me Q.________ fixée
dans le cadre de la procédure d’appel concernant [...].
Elle considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 23 septembre 2015 (n° 264), la Cour d’appel
pénale du Tribunal cantonal a, notamment, partiellement admis l’appel
interjeté par la plaignante contre le jugement rendu le 20 mars 2015 par
le Tribunal des mineurs (I) et, confirmant dans cette mesure le jugement
de première instance (II), a libéré [...], fils de [...] et de [...], né le [...] à
[...], originaire de [...], domicilié [...], du chef d’accusation de contrainte
sexuelle en commun et prononcé son acquittement (ch. IV du dispositif du
jugement de première instance), a dit qu’aucune indemnité ou réparation
du tort moral ne lui est allouée (ch. IX du dispositif du jugement de
première instance), a fixé l'indemnité due à Me Q., avocat,
défenseur d'office d’ [...], à 6'840 fr., plus 266 fr. 40 de débours et 568 fr.
50 de TVA à 8% (ch. XIII du dispositif du jugement de première instance), a
dit qu’une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel d’un
montant de 1'749 fr. 60, TVA et débours inclus, est allouée à Me Q.
(VI) et a dit que les frais d'appel, y compris les indemnités allouées aux
défenseurs d'office sous chiffres III, IV, V, VI et VII ci-dessus, sont laissés à
la charge de l’Etat (IX).
2.La Cour a considéré en particulier que l’indemnité due au
défenseur d’office de ce prévenu, intimé à l’appel, devait être fixée à
raison d’une durée d’activité de neuf heures d’avocat, y compris la durée
de l’audience d’appel, en plus d’une vacation pour la présence à
l’audience, ainsi que la TVA. Elle a ajouté que le montant alloué était
suffisant compte tenu de la connaissance du dossier déjà acquise par
l’avocat en première instance (arrêt précité, consid. 6).
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B.Saisie d’un recours du défenseur d’office en question déposé
contre ce jugement selon l’art. 135 al. 3 let. b CPP, la Cour des plaintes du
Tribunal pénal fédéral a invité la Cour d’appel pénale à se déterminer sur
la quotité de l’indemnité due au défenseur d’office. Le 23 février 2016, la
Cour de céans a pris position comme il suit :
« (...) Les temps de travail ressortant de la liste d’opérations
établie par Me Q.________ sont exagérés. Ainsi, alors que la déclaration
d’appel de la plaignante date du 13 mai 2015, de nombreuses opérations,
d’une pertinence douteuse, auraient été effectuées les mois précédents,
en mars et avril. Par ailleurs, de simples transmissions pour information,
soit des opérations de secrétariat, sont présentées comme du travail
d’avocat. La préparation d’audience aurait consisté en 1h30 d’examen de
pièces, 1h de préparation, 1h30 de lectures de pièces, 1h30 de
préparation, 30 minutes d’opérations de clôture, soit 6 heures au total.
(...). Enfin, des opérations futures, d’une effectivité discutable, ont été
comptées 1h05. Les débours sous forme de photocopies à 30 centimes
pièce et les frais d’affranchissement postaux relèvent des frais généraux
déjà compris dans le tarif horaire de 180 fr., étant précisé que le barreau
vaudois considère que sur ce montant 150 fr. sont consommés par les
frais. (...) ».
C.Par ordonnance du 19 avril 2016 (BB.2016.32), la Cour des
plaintes du Tribunal pénal fédéral a, notamment, admis le recours du
défenseur d’office (1) et renvoyé la cause à l’intimé pour nouvelle décision
au sens des considérants (2).
Le juge pénal fédéral a considéré que la Cour d’appel pénale «
a[vait] (...) omis de brièvement motiver les raisons qui l’[avaie]nt guidée
pour réduire l’indemnité alléguée par le recourant de 60 % et de préciser
pour quels motifs certains postes de la liste de décomptes des notes
d’honoraires présentées par Me Q.________ [étaie]nt, selon elle,
déraisonnables » et qu’elle « ne l’a[vait] pas fait non plus dans les
considérations, succinctes toutes générales, figurant dans sa réponse »,
de sorte que sa décision, faute d’être motivée, ne permettait pas de
comprendre le raisonnement adopté.
E n d r o i t :
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4 -
1.Lorsque le Tribunal pénal fédéral admet un recours, interjeté
en particulier selon l’art. 135 al. 3 let. b CPP, il rend une nouvelle décision
ou annule la décision attaquée et la renvoie à l'autorité inférieure qui
statue (art. 397 al. 2 CPP, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 1 LOAP [Loi
fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la
Confédération; RS 173.71]). Le présent jugement procède du renvoi
ordonné par l’autorité judiciaire fédérale. Conformément aux réquisits de
l’ordonnance du 19 avril 2016, l’autorité de céans est tenue de motiver sa
décision, soit de compléter sa motivation tenue pour insuffisante, quant à
l’indemnité allouée au défenseur d’office pour la procédure d’appel
clôturée par le jugement du 23 septembre 2015.
1.2D’après l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé
conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du
for du procès. Selon la jurisprudence, le défenseur d'office a droit au
remboursement intégral de ses débours ainsi qu'à une indemnité
s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais
de son client; pour fixer cette indemnité, l’autorité doit tenir compte de la
nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle
peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur d’office y a
consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences,
d’audiences et d’instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et,
enfin, de la responsabilité qu’il a assumée (TF 6B_745/2009 du 12
novembre 2009 consid. 10.1; TF 6B_273/2009 du 2 juillet 2009 consid. 2.1;
TF 6B_102/2009 du 14 avril 2009 consid. 2; TF 6B_960/2008 du 22 janvier
2009 consid. 1.1; TF 6B_947/2008 du 16 janvier 2009 consid. 2).
A condition d'être équitable, il est admis que la rémunération
de l'avocat d'office puisse être inférieure à celle du mandataire choisi (TF
6B_745/2009 du 12 novembre 2009 consid. 10.1; TF 6B_273/2009 du 2
juillet 2009 consid. 2.1; TF 6B_960/2008 du 22 janvier 2009 consid. 1.1; TF
6B_947/2008 du 16 janvier 2009 consid. 2). Elle doit non seulement
couvrir les frais généraux de l'avocat, mais aussi lui permettre de réaliser
un gain modique et non seulement symbolique (ATF 132 I 201 consid. 8.6).
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Dans le canton de Vaud, l'indemnité horaire de l’avocat d’office breveté
est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus, et celle de l’avocat-stagiaire à
110 fr. (cf. ATF 132 I 201; TF 6B_273/2009 du 2 juillet 2009 consid. 2.1; cf.
aussi art. 2 al. 1 du règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile
[RAJ; RSV 211.02.3] et ATF 137 III 185).
L’autorité chargée de fixer la rémunération du défenseur
d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci
allègue avoir consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui
s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche
du défenseur, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des
tâches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide sociale sans
rapport avec la conduite du procès pénal; l’avocat doit toutefois bénéficier
d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du
travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 consid. 3b).
2.1En l’espèce, la liste des opérations déposée par Me Q.________
faisait état de 22 heures et 40 minutes d’activité et de 192 fr. 40 de
débours. La Cour a réduit à 9 heures la durée d’activité tenue pour utile,
soit 6 heures et demie pour la préparation d’audience et 2 heures et
demie pour l’audience, en plus d’une vacation à 120 fr. et de la TVA, ce
qui donne 1'879 fr. 20. Or le dispositif alloue un montant de 1'749 fr. 60. Il
y a donc matière à corriger, respectivement rectifier ce point en
application de l’art. 79 CPP, s’agissant d’une erreur manifeste au sens de
l’art. 79 al. 1 CPP.
2.2Pour le reste, la Cour renvoie aux motifs énoncés dans la
réponse au TPF, en ajoutant ce qui suit :
Les opérations antérieures à la réception du mémoire d’appel
de la plaignante, le 15 mai 2015, ne sont pas liées à la cause en appel et,
comme telles, n’ont pas à être indemnisées. Ces opérations, effectuées du
25 mars au 27 avril 2015, totalisent 2 heures et 20 minutes, durée qui ne
saurait être prise en compte. Les courriers et lectures de courriers au
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client, au Tribunal et aux autres parties sont comptabilisés à raison de 22
opérations à 10 minutes et de 14 opérations à 5 minutes, ce qui
représente respectivement 3 heures et 40 minutes, d’une part, et 70
minutes, d’autre part, soit 4 heures et 50 minutes. Il s’agit à l’évidence de
simples transmissions sans portée sur le fond de la cause et d’envois pour
information aux autres parties, soit des opérations de secrétariat. Or il
n’est pas justifié que l’avocat d’office passe autant de temps pour rédiger
des lettres accompagnant les copies de ses écritures à l’autorité de
deuxième instance. Plus encore, il s’agit manifestement de lettres de
transmission, sous forme standardisée, préparées par le secrétariat de
l’étude et qui n’exigent dès lors pas d’examen de la part de l’avocat,
hormis pour vérifier la transmission (CAPE du 3 mai 2016/221 consid. 2.2).
De deux choses l’une : soit il s’agit, en ce qui concerne ces lettres, de
mémos, et le temps invoqué est excessif; soit il s’agit de lettres
renfermant un autre contenu, mais dont il faut admettre qu’il n’est pas
justifié de consacrer autant de temps (CAPE, jugement précité, ibid.). A ce
titre, il convient donc d’admettre une durée d’activité utile d’1 heure et 15
minutes.
Pour l’entretien avec le client compté à raison d’1 heure et 15
minutes, on peut admettre la durée indiquée, même si elle paraît élevée
pour discuter du fond et préparer l’audience d’appel, au vu de la
connaissance du dossier acquise par l’avocat en première instance.
Quant à la préparation d’audience, l’avocat a annoncé 1 heure
30 pour l’examen de pièces, une heure pour la préparation, 1 heure 30
pour la lecture de pièces, à nouveau une heure pour la préparation, soit
cinq heures au total. Aucun argument nouveau n’a été soulevé en
audience. Qui plus est, comme indiqué dans la détermination du 23 février
2016, la cause pénale était simple, la question litigieuse étant limitée à
l’intention des auteurs prévenus de contrainte en matière sexuelle; au
civil, seule était en cause l’indemnité réclamée par la plaignante en
réparation de son tort moral sur la base de faits matériels établis. A cet
égard, une durée d’activité de quatre heures est largement suffisante,
étant précisé que les pièces topiques et dépositions étaient résumées
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dans le jugement de première instance, solidement étayé, ce qui
dispensait le défenseur d’un examen complémentaire du dossier et de
relecture de pièces.
Pour l’audience d’appel, on retiendra le temps effectif initial de
deux heures et demie (9 h 05 – 11 h 30), en plus de la durée de la reprise
de l’audience pour la lecture du dispositif (16 h 05 - 16 h 20, avec un
retard de cinq minutes), soit 2 heures 50, et non celui, fictif, de 6 heures
figurant dans la liste des opérations.
Ensuite, on retranchera de cette liste l’entretien de 15 minutes
avec le client au jour de l’audience, l’opération étant superflue. En effet,
l’entretien préparatoire, d’une durée d’1 heure 15, s’était tenu le 17
septembre 2015, soit moins d’une semaine avant l’audience d’appel. De
même, les opérations à venir, d’une durée d’1 heure 05, doivent être
écartées, motif pris que la décision de recourir au Tribunal fédéral peut
être prise instantanément à l’issue de la communication orale et motivée
du jugement d’appel, la transmission du jugement d’appel relevant au
surplus d’une simple opération de secrétariat.
Enfin, quant aux débours allégués, aucune dépense, hormis la
vacation, prise en compte, n’excède la mesure usuelle. Les coûts de
téléphone et les frais de photocopies sont inclus dans le tarif horaire. Ils
entrent dans les frais généraux de fonctionnement d’une étude d’avocats.
Partant, ils n’ont pas à être indemnisés séparément. Le défenseur d’office
n’en demande du reste pas la prise en charge, la mention de photocopies
dans la liste d’opérations n’étant suivie d’aucun montant.
3.En définitive, le montant de l’indemnité à servir à Me
Q.________ pour son activité de défenseur d’office d’ [...] dans le cadre de
la procédure d’appel, déjà rectifié d’office à 1'879 fr. 20, doit être
augmenté par la prise en compte de 20 minutes d’activité
supplémentaires rémunérées 60 fr., hors TVA. Il sera donc porté à 1'944
fr., débours et TVA compris, à la charge de l’Etat.
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4.Les frais de la présente procédure en fixation de l’indemnité
de défenseur d'office pour la procédure d'appel doivent être laissés à la
charge de l’Etat.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application de l’art. 135 al. 1, 2 et 4 CPP,
prononce :
I. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 1'944 fr., débours et TVA compris, est allouée
à Me Q..
II. Les frais de la présente procédure en fixation de l’indemnité
de défenseur d'office pour la procédure d'appel sont laissés à
la charge de l’Etat.
III. Le jugement motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Q., avocat (pour [...]),
-Me Q.________, avocat,
-Ministère public central,
et communiqué à :
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-M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,
contrôle et mineurs,
par l'envoi de photocopies.
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :