655 TRIBUNAL CANTONAL 479 PE24.027861-VFE C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 28 octobre 2025
Composition : MmeC H O L L E T , présidente Greffier :M.Jaunin
Parties à la présente cause : M.________, prévenu, représenté par Me Emmeline Filliez-Bonnard, défenseur d’office à Vevey, appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur cantonal Strada, intimé, [...], partie plaignante.
2 - Vu le jugement du 18 août 2025 par lequel le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a notamment constaté qu’M.________ s’est rendu coupable de tentative de brigandage qualifié, de faux dans les certificats et d’infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 15 mois, sous déduction de 236 jours de détention avant jugement, ainsi que de 17 jours à titre de réparation du tort moral pour avoir été détenu durant 33 jours dans des conditions illicites (II et III) et a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 8 ans avec inscription au Système d’information Schengen (V), vu l’annonce d’appel déposée le 20 août 2025 par M., vu le courrier du 8 octobre 2025 par lequel la Présidente de la Cour de céans a relevé Me K. de sa mission de défenseur d’office dM., vu la déclaration d’appel déposée le 13 octobre 2025 par M., vu la liste d’opérations produite le 20 octobre 2024 par Me K.________, vu les pièces du dossier ; attendu qu’aux termes de l’art. 135 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès, que, dans le Canton de Vaud, le tarif horaire de l’avocat d’office breveté est fixé à 180 fr., respectivement à 110 fr. s’agissant d’un avocat-stagiaire, TVA et débours forfaitaires en sus (art. 2 al. 1 et 3 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de
3 - procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), que les débours du défenseur d'office sont fixés forfaitairement à 2 % du défraiement hors taxe en deuxième instance judiciaire (art. 3bis al. 1 RAJ, applicable par renvoi de l'art. 26b TFIP), qu’en l’espèce, Me Jeanne Simos indique avoir consacré, entre le 23 septembre et le 20 octobre 2025, 4h48 à la défense d’M.________, ce qui est excessif, dès lors qu’en dehors de l’examen du jugement de première instance, l’essentiel des opérations effectuées est lié à la fin du mandat d’office et à la transmission d’informations à la nouvelle avocate, opérations qui, pour une part notable, relèvent soit de simples avis de transmission, soit de la réception de courriers n’exigeant qu’une lecture cursive, qu’ainsi, le temps consacré à l’ « examen » de courriers et courriels, représentant 1h24, ne sera indemnisé qu’à hauteur de 30 minutes, la plupart des pièces concernées ne nécessitant pas une lecture attentive, que le temps annoncé pour l’examen du jugement de première instance, soit 1h20, ne sera pas retenu, dès lors que cette opération comprend les opérations post-jugement déjà indemnisées par les premiers juges, Me Jeanne Simos ayant mentionné, dans sa liste de frais remise le 18 août 2025 au tribunal 2h00 à effectuer à titre de « divers opérations clôture de dossier » (cf. four des frais), qu’enfin, il n’y a pas lieu d’indemniser le temps consacré à l’établissement et à l’envoi de la liste d’opérations, soit 10 minutes, une telle activité constituant du travail de secrétariat, qu’enfin, le solde des opérations, représentant 1h55 d’activité, sera, compte tenu de ce qui a été exposé ci-dessus, réduit à 1h00, qu’en définitive, il sera retenu 1h30 d’activité d’avocat,
4 - que l’indemnité de défenseur d’office due à Me Jeanne Simos sera ainsi fixée à 297 fr. 70, montant qui comprend des honoraires par 270 fr. (1h30 x 180 fr./h), auxquels s’ajoutent des débours forfaitaires de 2 %, par 5 fr. 40, et la TVA sur le tout, au taux de 8,1 %, par 22 fr. 30, que le sort des frais du présent prononcé, par 270 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 21 al. 1 TFIP), ainsi que de l’indemnité allouée à Me Jeanne Simos, par 297 fr. 70, suivront le sort de la cause. par ces motifs, la Présidente de la Cour d’appel pénale, en application de l’art. 135 al. 1 CPP, prononce : I. Une indemnité de défenseur d’office d’un montant de 297 fr. 70, débours et TVA compris, est allouée à Me Jeanne Simos pour la procédure d’appel. II. Les frais du présent prononcé, par 270 fr., ainsi que l’indemnité fixée au chiffre II ci-dessus suivent le sort de la cause. III. Le présent prononcé est exécutoire. La présidente : Le greffier :
5 - Du Le prononcé qui précède est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Emmeline Filliez-Bonnard, avocate (pour M.________), -Me Jeanne Simos, avocate, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur cantonal Strada, par l'envoi de photocopies. Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :