655 TRIBUNAL CANTONAL 345 PE24.009839-MMR/VCR C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 16 juillet 2025
Composition : MmeB E N D A N I , présidente Greffier :M.Jaunin
Parties à la présente cause : A.W.________, prévenu, représenté par Me Monica Mitrea, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, intimé.
2 - Vu l’acte du 5 décembre 2024 engageant l’accusation contre A.W.________ devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, notamment pour tentative de meurtre (cas n° 2, p. 3), en raison des faits suivants : « A [...], [...], le 2 mai 2024, vers 19h00, une dispute a [...] éclaté entre le prévenu A.W.________ et son père B.W.. Ce dernier a reproché au prévenu d’avoir menacé de mort son frère cadet, C.W., peu auparavant. Le prévenu a déclaré à son père qu’il allait lui casser le visage et le poignarder. Le prévenu, très énervé et passablement sous l’influence de l’alcool, a alors poussé son père au niveau du torse et l’a fait tomber sur le canapé. A cet endroit, alors que son père était couché, le prévenu A.W.________ s’est couché sur lui de tout son poids et a fait pression sur son torse avec son avant-bras, l’empêchant de respirer alors qu’il connaît ses difficultés de respiration. Le prévenu, qui se trouvait toujours dans cette position, a donné des coups de poing au niveau du visage de son père, toujours couché qui essayait de parer les coups, et il répétait qu’il allait le tuer. La mère du prévenu, P., a saisi le bras de son fils pour le faire lâcher, mais ce dernier l’a repoussée. A un certain moment, B.W. a déclaré à A.W.________ qu’il ne pouvait plus respirer et le prévenu n’a pas bougé et lui a répondu que ce n’était pas grave, qu’il allait mourir. C.W.________ et la mère ont tenté de raisonner le prévenu par la parole, en vain. C.W.________ s’est alors rendu dans sa chambre pour y chercher une batte de baseball en métal et a donné un coup au niveau du crâne du prévenu pour le faire lâcher prise. Après avoir reçu le coup, le prévenu s’est adressé à C.W.________ et lui a dit qu’il n’aurait jamais dû faire cela, qu’il allait le regretter. Effrayé, C.W.________ s’est rendu dans sa chambre, a verrouillé la porte, a levé les stores, s’est enfui par la fenêtre et a attendu la police chez la voisine. » vu l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 4 mai 2024, ordonnant la détention provisoire de A.W.________ en raison de l’existence des risques de collusion et de réitération qualifié, vu l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 6 juin 2024, ordonnant, en lieu et place de la détention provisoire de A.W.________, des mesures de substitution à forme, notamment, d’une obligation de se soumettre à un traitement psychiatrique auprès du Dr [...], d’une obligation de se soumettre à des contrôles d’abstinence à
3 - l’alcool auprès du Dr [...] et d’une interdiction de loger au même domicile que ses parents, vu l’audition d’arrestation de A.W.________ du 10 novembre 2024, en raison des faits nouveaux suivants (cf. acte d’accusation du 5 décembre 2024, cas n° 3) : « Depuis le mois de juin 2024, le prévenu faisait l’objet de mesures de substitution en lieu et place de la détention provisoire, consistant notamment en l’obligation de se soumettre à un suivi psychiatrique régulier et en l’obligation de se soumettre à un suivi auprès de son médecin traitant avec des contrôles réguliers d’abstinence à l’alcool. Malgré cette obligation d’abstinence, le 10 novembre 2024, une patrouille de la police [...] est intervenue au [...], soit au domicile de A.W., après que le père de ce dernier a téléphoné à la police, au motif que son fils « cassait tout dans le logis ». B.W. a expliqué que son fils était devenu fou, probablement à la suite d’une consommation excessive d’alcool. A l’arrivée de la patrouille, le prévenu cassait les vitres d’un garage. Au vu de l’état d’excitation du prévenu, de son taux d’alcoolémie de 0,99 mg/l et du fait que son père a indiqué que le conflit recommencerait au départ de la police, il a été décidé d’acheminer A.W.________ à l’hôtel de police. A [...], le 10 novembre 2024, vers 10h40, alors qu’il se trouvait dans un véhicule de police qui le transportait jusqu'à l'Hôtel de police, A.W.________ a déclaré à plusieurs reprises durant tout le trajet, à l’agt T., policier, qui se trouvait à côté de lui et qu’il fixait du regard de manière agressive, « si tu touches à mon chien, je te bute. Tu fais le malin mais enlève-moi les menottes, je te prends dans la rue un contre un et je te bute ». L’agt T. a été effrayé. » vu l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 13 novembre 2024, ordonnant la détention provisoire de A.W.________ pour le motif que les mesures de substitution prononcées en sa faveur n’avaient pas suffi à le dissuader de récidiver et de reprendre sa consommation d’alcool, précisant en outre qu’il n’avait pas respecté l’injonction de se soumettre à un suivi psychiatrique régulier, vu l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 16 décembre 2024, ordonnant la détention pour des motifs de sûretés de A.W.________, en raison d’un risque de réitération qualifié,
4 - vu l’autorisation d’exécution anticipée de peine délivrée le 21 janvier 2025 par le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, vu le jugement rendu le 3 mars 2025 par lequel le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a libéré A.W.________ du chef d’accusation de mise en danger de la vie d’autrui (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable de tentative de meurtre, de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, de violation simple des règles de la circulation routière, de conduite en état d’ébriété qualifiée et de conduite sans autorisation (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 42 mois, sous déduction de 158 jours de détention avant jugement (III), a constaté qu’il a subi 48 jours de détention provisoire en zone carcérale dans des conditions illicites, respectivement 91 jours à la prison du Bois-Mermet, et a ordonné que 47 jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre III, à titre de réparation du tort moral (IV), l’a en outre condamné à une amende de 300 fr., convertible en 3 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (V), a révoqué le sursis qui lui a été accordé le 26 mai 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne et a ordonné l'exécution de la peine pécuniaire prononcée (VI), a ordonné le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A.W., en raison des risques de fuite et de réitération (VII ; jgt, p. 24), a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 8 ans (VIII) et a statué sur les prétentions civiles, les frais judiciaires et l’indemnité de défenseur d’office (IX et X), vu l’annonce du 18 mars 2025, puis la déclaration motivée du 23 avril 2025, par lesquelles A.W. a interjeté appel contre ce jugement, vu la requête de A.W.________ du 5 juin 2025, tendant à sa libération, moyennant le prononcé de mesures de substitution, à forme, en particulier, d’un suivi ambulatoire auprès du [...], comprenant des
5 - contrôles d’abstinence à l’alcool, et d’un suivi ambulatoire auprès du [...] ou du [...], vu la décision des Etablissements de la plaine de l'Orbe du 11 juin 2025, sanctionnant disciplinairement A.W.________ pour consommation de produits prohibés (cannabis), vu le prononcé de la Présidente de la Cour de céans du 16 juin 2025 (n° 287), rejetant la requête de mesures de substitution déposée le 5 juin 2025 par A.W., vu la requête de A.W. du 10 juillet 2025, tendant, à nouveau, à sa libération, moyennant la mise en œuvre de mesures de substitution, vu les déterminations du Ministère public du 14 juillet 2025, concluant au rejet de cette requête, vu les déterminations spontanées de A.W.________ du 16 juillet 2025, vu les pièces du dossier ; considérant qu’aux termes de l'art. 233 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la direction de la procédure de la juridiction d'appel statue dans les cinq jours sur les demandes de libération, la décision n’étant pas sujette à recours, qu’en vertu de cette disposition, le prévenu dont la détention pour des motifs de sûreté a été ordonnée par le tribunal de première instance ou par la juridiction d’appel peut déposer une demande de libération en tout temps auprès de la juridiction d’appel (Moreillon/Parein- Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 4 ad art. 233 CPP),
6 - qu’en l’espèce, la demande de libération, moyennant le prononcé de mesures de substitution, présentée par A.W.________ est recevable ; considérant que l’autorité investie de la direction de la procédure est le président du tribunal, s’agissant d’une procédure devant un tribunal collégial (art. 61 let. c CPP), soit en l’occurrence la Présidente de la Cour de céans ; considérant que, selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c), que, selon l’art. 221 al. 1 bis CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées aux conditions suivantes : (let. a) le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave ; (let. b) il y a un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre, qu’aux termes de l’art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention, que, selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution l’obligation d’avoir un travail régulier (let. e) et
7 - l’obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f), qu’en l’espèce, A.W., qui conclut à sa libération moyennant le prononcé de mesures de substitution, ne conteste ainsi pas l’existence des risques de fuite et de réitération retenus par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne (cf. jgt, p. 24), puisque, dans le cas contraire, aucune mesure de substitution ne pourrait être ordonnée, qu’il explique, en substance, avoir pris conscience de ses actes, souhaiter se réinsérer et présenter désormais une dépendance à l’alcool moindre, de sorte que le risque de réitération devrait être relativisé et pourrait, selon lui, être pallié par des mesures de substitution auxquelles il s’engage à se conformer, qu’à l’appui de sa demande, il produit diverses attestations de prise en charge sur le plan médical, délivrées par le [...], la [...], le [...], le [...] et le [...], lesquels seraient, selon lui, en mesure d’assurer un suivi ambulatoire à sa sortie de prison, qu’il produit également une promesse d’engagement pour un stage non rémunéré pour une durée de trois mois, lequel serait susceptible de déboucher sur l’attribution d’une place d’apprentissage, qu’il fait en outre état d’une curatelle de représentation et de gestion, ainsi que du soutien du Service social de Lausanne, que les mesures de substitution proposées par A.W., consistant, autant qu’on peut le déduire de sa requête, en une obligation de se soumettre à un suivi psychiatrique et psychothérapeutique ambulatoire, notamment sur le plan des addictions, à des contrôles d’abstinence à l’alcool et en une obligation d’avoir un travail régulier, reprennent pour l’essentiel celles déjà formulées dans sa requête du 5 juin 2025,
8 - que, dans son prononcé du 16 juin 2025 rejetant ladite requête, la Présidente de la Cour de céans a relevé que le prévenu avait déjà bénéficié, au cours de l’enquête préliminaire, de mesures de substitution similaires, lesquelles s’étaient révélées insuffisantes à pallier le risque de réitération, qu’en effet, malgré la confiance alors placée en lui, A.W.________ ne s’était pas investi dans le suivi imposé, avait poursuivi sa consommation d’alcool et avait commis de nouvelles infractions, ce qui avait amené le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné, à nouveau, sa détention provisoire, que l’intéressé avait en outre été condamné, en première instance, pour des faits extrêmement graves, le tribunal ayant retenu une culpabilité très lourde ainsi qu’un pronostic résolument défavorable, que les mesures de substitution évoquées le 5 juin 2025 ne dépendaient que de la bonne volonté du prévenu et que celui-ci avait déjà, lors de l’enquête préliminaire, convaincu l’autorité compétente d’une prise de conscience des actes commis, ce qui ne l’avait pas empêché de récidiver, qu’enfin, son comportement en détention ne garantissait aucunement qu’une fois libéré, il s’abstienne de consommer de l’alcool et de réitérer des comportements délictueux, étant relevé qu’il avait consommé du cannabis en détention, que ces considérations peuvent être reprises à l’identique en l’état, la remise en question invoquée par A.W.________ ne reposant que sur ses propres déclarations et ne constituant du reste pas un élément nouveau, qu’il en va de même de son affirmation selon laquelle sa dépendance à l’alcool serait désormais moindre, celle-ci n’étant étayée
9 - par aucune pièce probante, étant en outre souligné que la récente sanction disciplinaire rendue à la suite d’une consommation de cannabis ne milite nullement en faveur d’un changement durable de comportement ou d’un engagement crédible dans un processus de sevrage, qu’on ne distingue ainsi aucun motif nouveau qui permettrait de s’écarter du prononcé rendu le 16 juin 2025, les mesures de substitution aujourd’hui proposées étant, quoi qu’en dise le prévenu, quasiment identiques à celles déjà mises en œuvre, en vain, lors de la procédure préliminaire et réitérées le 5 juin 2025, qu’au surplus, A.W.________ ne discute nullement le risque de fuite retenu par les premiers juges (cf. jgt. p. 23) et n’explique pas en quoi, les mesures de substitution qu’il propose seraient de nature à le neutraliser, ce qu’elles ne sont assurément pas, qu’en définitive, aucune mesure de substitution n’est envisageable pour pallier les risques de fuite et de réitération, que la détention avant jugement subie à ce jour par A.W.________ est proportionnée à la durée prévisible de la peine qui pourrait être ordonnée, étant rappelé qu’il a été condamné, en première instance, à une peine privative de liberté de 42 mois, qu’en conséquence, la demande de libération, moyennant le prononcé de mesures de substitution, doit être rejetée, A.W.________ demeurant détenu sous le régime de l’exécution anticipée de peine ; considérant enfin que les frais du présent prononcé, par 720 fr., constitués de l’émolument de jugement (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de A.W.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
10 - Par ces motifs, la Présidente de la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 221 al. 1 let. a et al. 1 bis , 233 et 237 CPP, prononce : I. La demande de libération, moyennant le prononcé de mesures de substitution, déposée par A.W.________ est rejetée. II. Les frais du présent prononcé, par 720 fr. (sept cent vingt francs), sont mis à la charge de A.W.. III. Le présent prononcé est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Monica Mitrea, avocate (pour A.W.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, -Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, -Office d'exécution des peines, -Etablissements pénitentiaires de la plaine de l’Orbe, par l'envoi de photocopies.
11 - Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :