654 TRIBUNAL CANTONAL 176 PE23.004694/MYO/SOS C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 27 août 2025
Composition : M. S T O U D M A N N, président Juges : M. Pellet et Mme Rouleau, juges Greffier :M.Ritter
Parties à la présente cause : L., prévenu, représenté par Me Benjamin Schwab, défenseur d’office, à Vevey, appelant et intimé, et B., plaignante, représentée par Me Sarah El-Abshihy, conseil juridique gratuit, à Clarens, intimée, MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, appelant et intimé.
7 - Vu le jugement du 11 novembre 2024, par lequel le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré L.________ du chef d’accusation de contrainte sexuelle pour le cas commis au préjudice de [...] (I), l’a condamné, pour viol et contrainte sexuelle, à une peine privative de liberté de 36 mois, dont 18 mois avec sursis durant cinq ans (II), a assorti le sursis accordé à L.________ au chiffre II ci-dessus à une règle de conduite consistant en un suivi ambulatoire destiné aux auteurs d’infractions à caractère sexuel (III), a renoncé à expulser L.________ du territoire suisse (IV), a donné acte à [...] de ses réserves civiles à l’encontre d’L.________ (V), a dit qu’L.________ est le débiteur de B.________ et lui doit immédiat paiement d’un montant de 7'500 fr., avec intérêt à 5 % dès le 21 novembre 2022 à titre d’indemnité pour tort moral (VI), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des deux DVDs versés sous fiche n° 12016 (VII), a arrêté l’indemnité du conseil d’office d’L., Me Valentin Descombes, à 5'000 fr. 10, TVA, vacations et débours inclus (VIII), a arrêté l’indemnité du conseil juridique gratuit de B., Me Sarah El-Abshihy, à 6'748 fr. 05, TVA, vacations et débours inclus (IX), a arrêté l’indemnité du conseil juridique gratuit de [...], Me Lise-Marie Gonzalez Pennec, à 4'677 fr., TVA, vacations et débours inclus (X), a mis une partie des frais, par 15'467 fr. 45, à la charge d’L., montant incluant l’indemnité du conseil juridique gratuit de B. ainsi que les deux tiers du conseil d’office d’L., et laissé le solde à la charge de l’Etat (XI) et a dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité des défenseurs d’office mise à la charge du condamné ne sera exigé que si la situation financière de ce dernier le permet (XII), vu l’annonce d’appel déposée contre ce jugement le 19 novembre 2024 par L., représenté par son défenseur d’office, Me Valentin Descombes (P. 50), vu la déclaration d’appel déposée le 20 décembre 2024 par L.________, représenté par son défenseur d’office (P. 58),
8 - vu l’appel joint déposé par le Ministère public le 3 janvier 2025 (P. 60/1), vu les déterminations déposées les 15 et 17 janvier 2025 par B., intimée à l’appel principal, représentée par Me Sarah El- Abshihy (P. 65 et 67), vu la décision du 4 février 2025, par laquelle le Président de la Cour d’appel pénale a désigné, avec effet au 12 novembre 2024, Me Sarah El-Abshihy, à en qualité de conseil juridique gratuit de la plaignante B. (P. 75), vu la requête de Me Valentin Descombes du 10 février 2025, tendant à ce qu’il soit relevé de sa mission de défenseur d’office en faveur de Me Benjamin Schwab (P. 80), vu la décision du 18 février 2025, par laquelle le Président de la Cour d’appel pénale a relevé Me Valentin Descombes de sa mission de défenseur d’office du prévenu et lui a imparti un délai 3 mars 2025 pour déposer une liste détaillée de ses opérations et débours, à défaut de quoi il serait considéré qu’il avait renoncé à cette faculté, l’indemnité due étant alors fixée équitablement sur la base du dossier (P. 84), vu la décision du 18 février 2025, par laquelle le Président de la Cour d’appel pénale a désigné Me Benjamin Schwab en qualité de défenseur d’office du prévenu (P. 85), vu la liste d’opérations déposée par Me Valentin Descombes le 20 février 2025 (P. 88), vu le retrait d’appel intervenu à l’audience du 27 août 2025, vu les listes d’opérations de Mes Benjamin Schwab et Sarah El- Abshihy afférentes à la procédure d’appel,
9 - vu les pièces au dossier ; attendu qu'aux termes de l'art. 386 al. 2 let. a CPP, quiconque a interjeté un recours peut le retirer, s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats, que cette disposition est applicable par analogie en matière d’appel (CAPE 29 mai 2013/146), que le retrait est définitif (art. 386 al. 3 CPP) et rend exécutoire la décision entreprise avec effet à la date à laquelle elle a été rendue (art. 437 al. 1 let. b et al. 2 CPP) ; attendu, en l’espèce, qu’L.________ a retiré son appel, qu'il y a ainsi lieu de prendre acte de ce retrait, les conditions de l'art. 386 al. 2 let. a CPP étant réalisées en l'occurrence, et de rayer la cause du rôle (CAPE 29 mai 2013/146), que le retrait de l’appel principal rend caduc l’appel joint (art. 401 al. 3 CPP), que le jugement rendu le 11 novembre 2024 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est déclaré exécutoire ; attendu qu’outre l’émolument, les frais de procédure incluent les indemnités en faveur des défenseurs d’office successifs de l’appelant principal et du conseil juridique gratuit de l’intimée (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), qu'aux termes de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès,
10 - que le tarif horaire du défenseur d'office est de 180 fr. pour l'avocat breveté, hors débours et TVA (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], dans sa teneur modifiée le 19 mars 2019 avec effet au 1 er mai 2019, applicable par analogie par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale; BLV 312.03.1]), que les débours forfaitaires en deuxième instance judiciaire sont calculés au taux de 2 % (art. 3 bis al. 1 RAJ, applicable par analogie par renvoi de l’art. 26b TFIP), la vacation forfaitaire d’avocat breveté s’élevant pour sa part à 120 fr. (art. 3 bis al. 3 RAJ, applicable par analogie par renvoi de l’art. 26b TFIP) ; attendu qu'il y a lieu de fixer l’indemnité du premier défenseur d’office d’L.________ pour la procédure d’appel, que l’activité de ce mandataire a essentiellement consisté en la rédaction de l’annonce d’appel, de la déclaration d’appel et d’une brève renonciation à présenter une demande de non-entrée en matière sur l’appel joint, en plus de deux visites au prévenu en détention, que la liste des opérations transmise par ce défenseur (P. 88, déjà mentionnée) comporte la durée des vacations, laquelle ne saurait être prise en compte séparément, ces débours étant indemnisés sur une base forfaitaire, comme indiqué ci-dessus, que c’est donc une durée d’activité totale d’avocat réduite à raison de 50 minutes, soit de quatre heures et 25 minutes, qui doit être prise en compte, que cette durée correspond à des honoraires nets de 795 fr., que deux vacations forfaitaires de 120 fr. doivent en outre être prise en compte pour autant de visites carcérales, en plus des débours forfaitaires, au taux de 2 %,
11 - que les honoraires bruts s’élèvent donc à 1'050 fr. 90, soit à 1'136 fr., TVA comprise ; attendu qu'il y a ensuite lieu de fixer l’indemnité du dernier défenseur d’office d’L.________ pour la procédure d’appel, que la liste des opérations transmise par ce défenseur (P. 96) est adéquate, à cette réserve près que la durée de l’audience d’appel figurant sur la liste doit être réduite à raison d’une heure au vu de sa durée effective, que c’est donc une durée d’activité totale d’avocat de 20 heures et 35 minutes qui doit être prise en compte, que cette durée correspond à des honoraires nets de 3'705 fr., qu’une vacation forfaitaire de 120 fr. doit en outre être prise en compte pour l’audience d’appel, en plus des débours forfaitaires, au taux de 2 %, que les honoraires bruts s’élèvent donc à 3'899 fr. 10, soit à 4'214 fr. 90, TVA comprise ; attendu qu'il y a enfin lieu de fixer l’indemnité du conseil juridique gratuit de B.________ pour la procédure d’appel, que la liste des opérations transmise par le conseil juridique gratuit est adéquate, à cette réserve près que la durée de l’audience d’appel figurant sur la liste doit être réduite à raison de 30 minutes au vu de sa durée effective, que c’est donc une durée d’activité totale d’avocate de 14 heures et 15 minutes qui doit être prise en compte,
12 - que cette durée correspond à des honoraires nets de 2'565 fr., qu’une vacation forfaitaire de 120 fr. doit en outre être prise en compte pour l’audience d’appel, en plus des débours forfaitaires, que les honoraires bruts s’élèvent donc à 2'736 fr. 30, soit à 2'957 fr. 95, TVA comprise ; attendu qu'en équité, il y a lieu de laisser les frais d'appel à la charge de l'Etat.
13 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos en application des art. 135 al. 1, 386 al. 2 let. a, 398 ss CPP, prononce : I.Il est pris acte du retrait de l’appel interjeté par L.________ contre le jugement rendu le 11 novembre 2024 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois. II.L’appel joint déposé par le Ministère public est caduc. III.La cause est rayée du rôle. IV.Le jugement rendu le 11 novembre 2024 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est déclaré exécutoire. V.Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'136 fr., débours et TVA compris, est allouée à Me Valentin Descombes. VI.Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 4'308 fr., débours et TVA compris, est allouée à Me Benjamin Schwab. VII.Une indemnité de conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel d'un montant de 2'565 fr., débours et TVA compris, est allouée à Me Sarah El-Abshihy. VIII.Les frais d’appel, y compris les indemnités de défense d’office et de conseil juridique gratuit mentionnées aux chiffres V à VII ci-dessus, sont laissés à la charge de l’Etat.
14 - IX.Le présent jugement est exécutoire. Le président :Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Benjamin Schwab, avocat (pour L.), -Me Sarah El-Abshihy, avocate (pour B.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois,
Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, -Service de la population (L., Permis F, [...].2003), -Secrétariat d’Etat aux migrations (L., [...].2003), par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :