653 TRIBUNAL CANTONAL 200 PE23.003204-OPI C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 13 mars 2024
Composition : M. S T O U D M A N N , président Mme Rouleau et M. de Montvallon, juges Greffière:MmeChoukroun
Parties à la présente cause : D.________, prévenu, représenté par Me Philippe Baudraz, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure cantonale Strada, intimé.
2 - Vu le jugement du 25 janvier 2024 par lequel le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a notamment constaté que D.________ s’est rendu coupable d’infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et séjour illégal (IX), l’a condamné à une peine privative de liberté de 21 mois sous déduction de 343 jours de détention avant jugement au 24 janvier 2024 (X), a constaté qu’il a été détenu dans des conditions illicites durant 28 jours et ordonné que 14 jours soient déduits de la peine à titre de réparation du tort moral (XI), a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté (XII) et a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 8 ans (XIV), vu l’annonce d’appel déposée le 5 février 2024 par D.________ contre ce jugement, vu les courriers datés du 31 janvier 2024, tous deux adressés au Ministère public, par lequel D., agissant seul, a déposé une demande de libération, respectivement a fait part de sa volonté d’interjeter appel contre le jugement précité, vu le courrier daté du 17 février 2024, dans lequel D. – agissant seul – indique qu’il souhaite « annulé [sa] demande d’appel » (sic), vu le courrier du 17 février 2024, par lequel D.________ demande à « avoir [sa] date exact de libération, suite au retrait de l’appel. » (sic), vu le prononcé rendu le 23 février 2024 par la Cour de céans, prenant acte du retrait de l’appel interjeté par D.________, rayant la cause du rôle, déclarant exécutoire le jugement rendu le 25 janvier 2024 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois et laissant les frais de la procédure d’appel, par 330 fr., à la charge de l’Etat,
3 - vu le courrier du 11 mars 2024, par lequel Me Philippe Baudraz, défenseur d’office de D., a transmis sa liste d’opérations pour qu’il soit statué sur son indemnité de défenseur d’office, vu les pièces du dossier ; attendu qu'aux termes de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès, que, dans le canton de Vaud, l’indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est de 180 fr., et de 110 fr. pour l’avocat-stagiaire, TVA en sus (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] ; ATF 137 III 185), que l'indemnité est fixée à la fin de la procédure par le tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP), soit, en l'espèce, la Cour de céans (art. 398 CPP et 14 al. 1 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01]), que la liste des opérations produite par Me Philippe Baudraz, défenseur d’office de D., fait état de 5h40 consacrées au mandat, dont 5 heures assumées par lui et 40 minutes par l’avocate-stagiaire, qu’il n’y a pas lieu de s’écarter de la durée ainsi alléguée, que c’est ainsi une indemnité de défenseur d’office d’un montant de 1'073 fr. 25, débours et TVA inclus, qui sera allouée à Me Philippe Baudraz pour la procédure d’appel, correspondant à 5 heures de travail au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat breveté, par 900 fr., plus 40 minutes de travail au tarif horaire de 110 fr. pour l’avocate-stagiaire, par 73 fr. 35, des débours forfaitaire de 2% des honoraires admis (art. 3bis RAJ, par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par
4 - 19 fr. 50, plus la TVA sur le tout au taux de 8,1 %, s’agissant d’opérations postérieures au 1 er janvier 2024, par 80 fr. 40, à la charge de l’Etat, que le présent prononcé est rendu sans frais.
5 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application de l’art. 135 CPP, prononce : I. Une indemnité de défenseur d’office d’un montant de 1'073 fr. 25, TVA et débours compris, est allouée à Me Philippe Baudraz pour la procédure d’appel, à la charge de l’Etat. II. Le présent prononcé, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Philippe Baudraz, avocat (pour D.), -M. D., -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, -Mme la Procureure cantonale Strada, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
6 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :