13J010
TRIBUNAL CANTONAL
PE23.- PE23.- PE23.- PE23.- PE23.- PE23.- 5006 C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 13 novembre 2025 Composition : M. W I N Z A P , président M. Pellet et Mme Rouleau, juges Greffier : M. Robadey
Parties à la présente cause : B.________, prévenu, représenté par Me Nader Ghosn, défenseur d’office à Lausanne, appelant,
C.________, prévenu, représenté par Me Loïka Lorenzini, défenseur d’office à Lausanne, appelant,
D.________, prévenu, représenté par Me Laurent Roulier, défenseur d’office à Lausanne, appelant et intimé,
A.________, prévenu, représenté par Me Jessica Jaccoud, défenseur d’office à Vevey, appelant par voie de jonction et intimé,
et
MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de La Côte, appelant et intimé,
G.________ et J.________, parties plaignantes, représentées par Me Philippe Vladimir Boss, conseil de choix à Lausanne, appelants, intimés et intimés par voie de jonction,
K.________, partie plaignante, intimée,
L.________, partie plaignante, intimée.
13J010 La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A. Par jugement du 13 novembre 2025, le Tribunal criminel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré B.________ (alias B.) du chef de prévention de conduite d’un véhicule automobile malgré une incapacité de conduite (I), a constaté que celui-ci s’est rendu coupable de tentative de meurtre, tentative de lésions corporelles graves, omission de prêter secours, vol en bande et par métier, brigandage qualifié, dommages à la propriété, utilisation frauduleuse d’un ordinateur d’importance mineure, violation de domicile, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, empêchement d’accomplir un acte officiel, délit contre la loi fédérale sur les armes, vol d’usage, non-port du permis de conduire, entrée illégale, séjour illégal et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 13 ans, sous déduction de 774 jours de détention avant jugement à la date du 13 mars 2025, dont 274 jours en exécution anticipée de sa peine (IV), a ordonné que soient déduits de la peine fixée sous chiffre III, à titre de réparation du tort moral, 5 jours pour 10 jours subis dans des conditions illicites en zone carcérale (IV), a condamné en outre B. à une peine pécuniaire de 10 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr., et à une amende de 500 fr. convertible en 5 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (V), a ordonné l’expulsion du territoire suisse de B.________ pour une durée de 15 ans, avec inscription de l’expulsion au SIS (VI), a ordonné le maintien en exécution anticipée de peine de B., pour garantir l’exécution du solde de la peine et l’expulsion du territoire suisse (VII), a libéré C. du chef de prévention de conduite d’un véhicule malgré une incapacité de conduire (VIII), a constaté que celui-ci s’est rendu coupable de tentative de meurtre, tentative de lésions corporelles graves, vol en bande et par métier, brigandage qualifié, dommages à la propriété, utilisation frauduleuse d’un ordinateur d’importance mineure, violation de domicile, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, empêchement d’accomplir un acte officiel, délit contre la loi fédérale sur les armes, violation simple et grave
13J010 des règles de la circulation routière, violation des obligations en cas d’accident, vol d’usage, conduite sans autorisation, entrée illégale, séjour illégal et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (IX), a révoqué le sursis assortissant la peine privative de liberté de 30 jours prononcée le 3 octobre 2022 par le Ministère public du canton de Neuchâtel et celui assortissant la peine privative de liberté de 90 jours prononcée le 3 janvier 2023 par le Ministère public du canton de Fribourg a condamné C.________ à une peine privative de liberté d’ensemble de 13 ans et 4 mois, comprenant la révocation des deux sursis, sous déduction de 774 jours de détention avant jugement à la date du 13 mars 2025, dont 336 jours en exécution anticipée de sa peine (X), a ordonné que soient déduits de la peine fixée sous chiffre X, à titre de réparation du tort moral, 8 jours pour 16 jours subis dans des conditions illicites en zone carcérale (XI), a condamné en outre C.________ à une peine pécuniaire de 10 jours-amende, le montant du jour- amende étant fixé à 30 fr., et à une amende de 500 fr. convertible en 5 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (XII), a ordonné l’expulsion du territoire suisse de C.________ pour une durée de 15 ans, avec inscription de l’expulsion au SIS (XIII), a ordonné le maintien en exécution anticipée de peine de C., pour garantir l’exécution du solde de la peine et l’expulsion du territoire suisse (XIV), a libéré A. (alias A.) des chefs de prévention de tentative de meurtre, subsidiairement mise en danger de la vie d’autrui, brigandage qualifié, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (XV), a constaté que celui-ci s’est rendu coupable d’omission de prêter secours, vol en bande et par métier, dommages à la propriété, utilisation frauduleuse d’un ordinateur d’importance mineure, violation de domicile, délit contre la loi fédérale sur les armes, vol d’usage, entrée illégale, séjour illégal et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (XVI), l’a condamné à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de 764 jours de détention avant jugement à la date du 13 mars 2025, dont 166 jours en exécution anticipée de sa peine (XVII), a ordonné que soient déduits de la peine fixée sous chiffre XVII, à titre de réparation du tort moral, 2 jours pour 3 jours subis dans des conditions illicites en zone carcérale (XVIII), a condamné en outre A. à une amende de 300 fr. convertible en 3 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement
13J010 fautif (XIX), a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 10 ans, avec inscription de l’expulsion au SIS (XX), a ordonné le maintien en exécution anticipée de peine d’A., pour garantir l’exécution du solde de la peine et l’expulsion du territoire suisse (XXI), a libéré D. des chefs de prévention de tentative de meurtre, subsidiairement mise en danger de la vie d’autrui, brigandage qualifié, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et délit contre la loi fédérale sur les armes (XXII), a constaté que celui-ci s’est rendu coupable d’omission de prêter secours, vol en bande et par métier, dommages à la propriété, utilisation frauduleuse d’un ordinateur d’importance mineure, violation de domicile, vol d’usage, entrée illégale, séjour illégal et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (XXIII), l’a condamné à une peine privative de liberté de 27 mois, sous déduction de 694 jours de détention avant jugement à la date du 13 mars 2025 (XXIV), a ordonné que soient déduits de la peine fixée sous chiffre XXIV, à titre de réparation du tort moral, 13 jours pour 25 jours subis dans des conditions illicites en zone carcérale (XXV), a condamné en outre D.________ à une amende de 300 fr., convertible en 3 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (XXVI), a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 10 ans, avec inscription de l’expulsion au SIS (XXVII), et a ordonné le maintien en détention pour des motifs de sûreté de D., pour garantir l’exécution du solde de la peine et l’expulsion du territoire suisse (XXVIII), a dit que C. et B., solidairement entre eux, sont les débiteurs de J. et lui doivent immédiat paiement de la somme de 1'000 fr. à titre de réparation de son tort moral (XXIX), a dit que C.________ et B., solidairement entre eux, sont les débiteurs de G. et lui doivent immédiat paiement de la somme de 1'000 fr., à titre de réparation de son tort moral (XXX), a dit que C.________ et B., solidairement entre eux, sont les débiteurs de P. et lui doivent immédiat paiement de la somme de 796 fr. 85, à titre de réparation de son dommage matériel (XXXI), a dit que C., B., A.________ et D., solidairement entre eux, sont les débiteurs de L. et lui doivent immédiat paiement de la somme de 500 fr., à titre de réparation de son dommage matériel (XXXII), a rejeté les conclusions civiles prises par BB.________ (XXXIII), a ordonné la confiscation et la destruction d’un téléphone portable Redmi bleu, IMEI M, dans une
13J010 coque rouge contenant un billet de 10 Lire (cf. fiche n° 43293 = Pièce n° 231), séquestré en mains de B.________ (XXXIV), a ordonné la confiscation et la dévolution à l’Etat de Vaud du montant de 2'000 euros convertis en 1'885 fr. 80 (P. 182) séquestré en mains de B.________ (XXXV), a ordonné le maintien au dossier, à titre de pièces à conviction, d’une clé USB, produite par la Police de sûreté (cf. fiche n° 42844 = Pièce n° 130), d’une clé USB avec photos des occupants du véhicule et vidéos dans le véhicule, produite par la Police de sûreté (cf. fiche n° 42959 = Pièce n° 144) et d’une clé USB, produite par la Police de sûreté (cf. fiche n° 43183 = Pièce n° 226) et a confié au Bureau des armes de la police cantonale le soin de procéder à la destruction du mousqueton qui lui a été transmis, une fois le présent jugement définitif et exécutoire (XXXVI), a alloué à l’avocat Nader Ghosn, défenseur d’office de B., une indemnité de 27'832 fr. 55, TVA et débours compris (XXXVII), a alloué à l’avocate Loïka Lorenzini, défenseur d’office de C., une indemnité de 34'902 fr. 10, TVA et débours compris, sous déduction des avances de 9'000 fr. et 13'000 fr. versées en cours d’enquête (XXXVIII), a alloué à l’avocate Jessica Jaccoud, défenseur d’office d’A., une indemnité de 15'307 fr. 75, TVA et débours compris (XXXIX), a alloué à l’avocat Laurent Roulier, défenseur d’office de D., une indemnité de 23'836 fr. 55, TVA et débours compris (XL), a mis les frais de la cause, par 45'174 fr. 65, à la charge de B., y compris l’indemnité allouée ci-dessus son défenseur d’office, par 52'313 fr. 75, à la charge de C., y compris l’indemnité allouée ci-dessus à son défenseur d’office, par 23'637 fr. 35, à la charge d’A., y compris la moitié de l’indemnité de défense d’office fixée ci-dessus et la moitié de celle allouée au précédent défenseur d’office du prévenu, l’avocat Nicolas Mattenberger, arrêtée à 14'959 fr. 55, et par 22'076 fr. 35, à la charge de D., y compris la moitié de l’indemnité allouée ci-dessus à son défenseur d’office (XLI) et a dit que les indemnités de défense d’office mises à la charge des condamnés sont remboursables à l’Etat de Vaud dès que leur situation financière le permet, étant précisé que seul le remboursement de la moitié des indemnités des défenseurs d’office de D.________ et A.________ sera exigé de ces deux condamnés (XLII).
13J010 B. a) Par annonce du 17 mars 2025, puis déclaration motivée du 15 avril 2025, C.________, par son défenseur d’office, a interjeté appel contre le jugement précité, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est libéré des infractions de tentative de meurtre et de conduite d’un véhicule malgré une incapacité de conduire, qu’il est renoncé à révoquer les deux sursis dont il bénéficie, qu’il est condamné à une peine ne dépassant pas 6 ans, qu’il est ordonné que soient déduits de sa peine 90 jours subis dans des conditions illicites ainsi que la détention subie avant jugement et qu’il est expulsé du territoire suisse pour une durée fixée à dire de justice mais ne dépassant pas 10 ans, avec inscription de l’expulsion au SIS.
Par annonce du 21 mars 2025, puis déclaration motivée du 21 avril 2025, B., par son défenseur d’office, a interjeté appel contre le jugement précité, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est libéré des infractions de brigandage, de tentative de lésions corporelles graves, d’omission de prêter secours et de tentative de meurtre, qu’il est condamné à une peine privative de liberté fixée à dire de justice mais ne dépassant pas 6 ans, sous déduction de la détention avant jugement, qu’il est expulsé du territoire suisse pour une durée fixée à dire de justice mais ne dépassant pas 10 ans et que le montant de 2'000 euros séquestré est versé aux plaignants G. et J.________, solidairement entre eux, à charge pour eux de se répartir cette somme en paiement des chiffres XXIX et XXX du dispositif du jugement. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi du dossier de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants.
Par annonce du 21 mars 2025, puis déclaration motivée du 14 avril 2025, le Ministère public a interjeté appel contre le jugement précité, en concluant à sa réforme en ce sens que D.________ et A.________ sont libérés du chef de prévention de brigandage qualifié, sont reconnus coupables de tentative de meurtre, omission de prêter secours, vol en bande et par métier, dommages à la propriété, utilisation frauduleuse d’un ordinateur d’importance mineure, violation de domicile, violence ou menace
13J010 contre les autorités et les fonctionnaires, vol d’usage, entrée illégale, séjour illégal et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, ainsi que de délit à la loi fédérale sur les armes s’agissant d’A., que ce dernier est condamné à une peine privative de liberté de 7 ans et 6 mois, sous déduction de 764 jours de détention avant jugement à la date du 13 mars 2025, dont 166 jours en exécution anticipée de peine, et que D. est condamné à une peine privative de liberté de 6 ans et 3 mois, sous déduction de 694 jours de détention avant jugement à la date du 13 mars 2025, frais à leur charge.
Par annonce du 24 mars 2025, puis déclaration motivée du 17 avril 2025, D.________, par son défenseur d’office, a interjeté appel contre le jugement précité, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est libéré de l’infraction d’omission de prêter secours et qu’il est condamné à une peine privative de liberté de 12 mois, sous déduction de la détention avant jugement. Subsidiairement, il a conclu à sa réforme en ce sens qu’il est condamné à une peine privative de liberté de 14 mois, sous déduction de la détention avant jugement.
Par annonce du 24 mars 2025, puis déclaration motivée du 9 avril 2025, G.________ et J., par leur conseil de choix, ont interjeté appel contre le jugement précité, en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que les chiffres XV, XXII et XXXVI du jugement soient annulés et à ce qu’A. et D.________ soient reconnus coupables de tentative de meurtre, subsidiairement de complicité de tentative de meurtre.
Par acte du 19 mai 2024, A.________ a formé un appel joint contre le jugement précité, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est libéré des infractions de tentative de meurtre, subsidiairement mise en danger de la vie d’autrui, omission de prêter secours, brigandage qualifié et violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires, qu’il est constaté qu’il s’est rendu coupable de vol en bande et par métier, dommages à la propriété, utilisation frauduleuse d’un ordinateur d’importance mineure, violation de domicile, délit contre la loi fédérale sur les armes, vol d’usage, entrée illégale, séjour illégal et
13J010 contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et qu’il est condamné à une peine privative de liberté de 15 mois, sous déduction de la détention provisoire, subsidiairement à une peine privative de liberté de 17 mois, sous déduction de la détention provisoire.
b) Par prononcé du 3 juillet 2025, la Présidente de la Cour d’appel pénale a ordonné le maintien en détention de D.________ à titre de sûreté jusqu’au jugement de la Cour d’appel pénale (I), a dit que les frais du prononcé, par 630 fr., suivent le sort de la cause (II) et a dit que le prononcé est exécutoire (III).
Par prononcé du 24 juillet 2025, le Président de la Cour d’appel pénale a ordonné le maintien en détention d’A.________ à titre de sûreté jusqu’au jugement de la Cour d’appel pénale (I), a dit que les frais du prononcé, par 720 fr., suivent le sort de la cause (II) et a dit que le prononcé est exécutoire (III).
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.1 B.________
1.1.1 B., également connu sous les identités B. ou B.________ (cette dernière étant son identité officielle selon ses dires), est un ressortissant algérien né le 1992 à T en Algérie. Il a expliqué avoir un frère et une sœur, ainsi que deux demi-frères du côté maternel et quatre demi-frères du côté paternel. Ce trentenaire s’est toutefois aussi présenté comme un ressortissant libyen. Il est dès lors difficile de savoir qui il est véritablement. Selon les informations fournies lors de sa première audition aux enquêteurs, il aurait été scolarisé et aurait étudié en Libye. Il aurait exercé le métier de peintre. Il aurait quitté le Maghreb à l’âge de 24 ans pour la Turquie avant de se rendre dans différents pays en Europe, pour y trouver du travail. Il aurait travaillé en Turquie et en France. Selon une version alternative de sa biographie, qui semble plus proche de la réalité, le prévenu a fréquenté l’université avant de s’engager dans l’armée
13J010 algérienne pendant plusieurs années, occupant la fonction de sergent-chef dans les forces terrestres. Il était tireur de chars et a été formé au maniement d’une arme similaire à celle utilisée durant les faits qui lui sont reprochés. Il s’est vu décerner une attestation honorifique pour les efforts effectués dans l’accomplissement de sa mission. Il a quitté l’Algérie à la fin de l’année 2022 et s’est rendu en Europe, sans jamais être passé par la Turquie. Il était de passage en Suisse depuis la France au moment de son interpellation. Il a déposé une demande d’asile sur notre territoire le 22 mai 2023, qui a été rejetée le 27 novembre 2023. Célibataire, le prévenu n’a pas d’enfants. Il a envisagé de s’engager dans la Légion étrangère.
Le prévenu a fourni divers témoignages écrits aux débats de première instance, qui émanent de ses proches et familiers. Ceux-ci le décrivent comme quelqu’un de confiance, responsable, loyal, honorable, qui a toujours fait preuve d’un comportement exemplaire et dont la détermination et l’engagement sont jugés remarquables. On peut notamment y lire que le prévenu s’est engagé dans l’armée pour soutenir financièrement sa famille.
1.1.2 Le prévenu n’a pas d’antécédents judiciaires en Suisse, en Espagne et en France.
1.1.3 Pour les besoins de la cause, B.________ a été interpellé le 30 janvier 2023, puis placé en détention provisoire depuis cette date jusqu’au 13 juin 2024. Depuis le 13 juin 2024, il est détenu sous le régime de l’exécution anticipée de peine (P. 260 et 275). Au moment de la lecture du jugement de première instance, la détention avant jugement s’élevait à 774 jours.
Entre le 30 janvier 2023 et le 10 février 2023, à 11h26, B.________ a été détenu à la Zone carcérale de la Police cantonale, ce qui correspond à 10 jours dans des conditions illicites au-delà des 48 premières heures légales.
13J010 En prison, le prévenu a adopté un comportement irréprochable selon la direction de la Prison de la Croisée (P. 359). D’apparence souriante, il se montre toujours calme, discret et courtois. Il respecte les directives imposées et le personnel pénitentiaire. Ponctuel lors des divers mouvements, il participe à la promenade et aux sports. Il maintient l’ordre et la propreté en cellule. Ses relations avec les autres personnes détenues sont appropriées, même s’il se mélange très peu. Il a occupé un poste de nettoyeur sur les unités d’arrivants dès le 10 novembre 2023. Il a exercé ses missions avec autonomie et application, dans un état d’esprit volontaire. Son travail a été jugé excellent. Le 24 juin 2024, il a été affecté à l’atelier buanderie où il effectue du très bon travail, a une attitude agréable et se montre impliqué. Le détenu a sollicité à plusieurs reprises le secteur socio- éducatif et a pu débuter un travail d’introspection. Il a pris part à l’art- thérapie durant deux mois, ainsi qu’aux activités ponctuelles en groupe. Il a en outre suivi des cours d’informatique pendant plusieurs semaines et pris des cours de français. Dans le cadre socio-éducatif, il s’est également comporté de manière respectueuse et a participé dans un esprit d’ouverture et d’échange.
Il résulte d’un rapport du 24 février 2025 du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (SMPP) qu’à son arrivée à la prison de la Croisée, le 10 février 2023, B.________ a bénéficié d’une évaluation infirmière qui n’a pas mis en évidence de problématique psychiatrique aiguë (P. 370). En juillet 2024, des entretiens psychothérapeutiques de soutien ont été mis en place, à la demande du prévenu, dans le contexte d’une symptomatologie anxieuse réactionnelle en lien avec l’incertitude de sa situation pénale, avec prescription d’un traitement phytothérapeutique. Le patient est décrit comme calme, poli et collaborant dans la prise en charge proposée. Il évoque principalement son quotidien et son parcours de vie. Les objectifs thérapeutiques sont d’accompagner l’intéressé et de le soutenir dans son quotidien carcéral et d’initier un travail de réflexion sur sa problématique délictuelle. A l’audience d’appel, B.________ a toutefois déclaré qu’il a mis un terme à son suivi car il souhaitait guérir par lui-même, sans l’aide de médicaments.
13J010 Lors de son séjour carcéral, le prévenu a été sanctionné disciplinairement à une occasion, le 28 novembre 2024, à une amende de 50 fr. ferme, pour refus d’obtempérer (refus de se soumettre à une analyse toxicologique).
1.2 C.________
1.2.1 C.________ est un ressortissant algérien né le 1999 à BK en Algérie. Troisième d’une fratrie de six enfants, il a été élevé par ses parents et a été scolarisé en Algérie. Il a effectué son service militaire en Algérie dès l’âge de 17 ans, plus spécifiquement dans le domaine informatique, avec le grade de caporal-chef. Il a suivi une instruction théorique aux armes de guerre. Sur le plan de la santé, il résulte d’un compte-rendu médical algérien datant du 15 décembre 2019 qu’il a présenté des « troubles dissociatifs sur une personnalité pathologique », ce qui a entrainé une hospitalisation de 4 jours (entre le 24 et le 27 novembre 2019) pour prise en charge d’un trouble d’adaptation sur une personnalité immature pathologique. Il a en conséquence été déclaré inapte aux services armés. À la fin de l’année 2021, le prévenu a quitté son pays natal pour se rendre en Espagne. Il a également séjourné en Suisse à cette période et y a commis des infractions (cf. condamnations ci-dessous). Il avait été refoulé vers l’Espagne le 15 novembre 2022. Au moment de son interpellation, il était de passage en Suisse, en provenance de la France. Célibataire, le prévenu n’a pas d’enfants.
Le prévenu est suivi en prison par le SMPP. Les diagnostics suivants ont été posés : troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation de drogues multiples et troubles liés à l’utilisation d’autres substances psychoactives, syndrome de dépendance ; troubles mixtes de la personnalité et autres troubles de la personnalité ; épisode dépressif moyen. Un traitement médicamenteux lui a été prescrit et il bénéficie d’un suivi en co-thérapie toutes les deux semaines, avec un accompagnement infirmier.
13J010
1.2.2 C.________ n’a pas d’antécédents judiciaires inscrits en France et en Espagne. Son casier judiciaire suisse comporte en revanche les inscriptions suivantes :
Dans le cadre de la condamnation du 3 janvier 2023, ont notamment été sanctionnés un vol de bagages dans un train reliant Genève et QT*** le 16 juillet 2022, un vol à la plage d’QV*** le 25 août 2022, puis l’utilisation frauduleuse de la carte bancaire dérobée, ainsi qu’un vol dans un véhicule le 1 er septembre 2022 à QV***, puis l’utilisation frauduleuse d’une carte bancaire dérobée dans le véhicule.
1.2.3 Pour les besoins de la cause, C.________ a été interpellé le 30 janvier 2023, puis placé en détention provisoire à compter de cette date jusqu’au 11 avril 2024. Depuis le 11 avril 2024, il a été détenu sous le régime de l’exécution anticipée de peine au sein de l’unité de vie de la prison de la Croisée (P. 254) avant d’être transféré, sous le même régime, en date du 24 mai 2024, aux Etablissements de la Plaine de l’Orbe. Au moment de la lecture du jugement de première instance, la détention avant jugement s’élevait à 774 jours.
Entre le 30 janvier et le 16 février 2023, à 13h40, C.________ a été détenu à la Zone carcérale de la police cantonale, avant d’intégrer la Prison du Bois-Mermet, ce qui correspond à 16 jours de détention dans les locaux de police, après les 48 premières heures légales.
13J010 Le 19 novembre 2024, la Direction de la Prison du Bois-Mermet a déposé un rapport (P. 312) qui recense les diverses cellules occupées par l’intéressé, seul ou avec des codétenus, durant son séjour carcéral dans cet établissement (du 16 février au 15 novembre 2023). Le rapport fait remarquer que le prévenu a séjourné au CHUV (du 28 au 29 juillet 2023, puis du 31 juillet au 3 août 2023, avant d’être transféré à l’Inselspital à Berne du 3 au 7 août 2023). Ce rapport précise en outre que l’établissement ne dispose pas d’un relevé des températures des cellules, qui bénéficient d’un chauffage au sol ou sont équipées de radiateurs, que l’aération se fait par l’ouverture de la fenêtre par laquelle entre la lumière, qu’un ventilateur est à disposition dans toutes les cellules et pour chaque détenu et que les sanitaires sont séparés du reste de la cellule par un rideau ignifuge, excepté dans les cellules quadruples où une porte partage les locaux. On relève dans le rapport en question qu’aucune plainte du détenu n’a été enregistrée. L’intéressé n’ayant pas eu de travail entre le 16 février et le 6 juin 2023, il bénéficiait d’une heure de promenade par jour et de quatre séances d’une heure de sport par semaine. Il avait la possibilité de participer aux activités socio-éducatives ou de se rendre à la bibliothèque. Les rencontres avec la Fondation vaudoise de probation, les visites ainsi que les téléphones pouvaient également être comptabilisés comme temps passé hors de sa cellule.
Depuis le 7 juin 2023 et jusqu’au 27 juillet 2023, il a été employé à l’atelier bibliothèque à mi-temps (six semaines, deux jours de travail ; six semaines, trois jours de travail). Il travaillait en alternance avec son codétenu de cellule (horaires : 08h00-11h30, 14h00-16h30, avec une pause d’un quart d’heure le matin et l’après-midi). Du 20 octobre au 15 novembre 2023 (date à laquelle il a été transféré à la Prison de la Croisée), il a été occupé à l’atelier jardin, à mi-temps (horaires variables, travail sur appel), deux jours par semaine (horaires 07h45-11h30, 13h30-16h30). Les détenus travailleurs ont également droit chaque jour à une heure de promenade, ainsi qu’à trois périodes de sport par semaine d’une durée de 45 minutes.
13J010 La direction de la Prison du Bois-Mermet a également produit plusieurs documents, dont le plan des cellules occupées par le détenu et un calcul de leur surface.
Le rapport de comportement en détention établi le 31 octobre 2024 par la direction de la prison de la Croisée, pour la période du 15 novembre 2023 au 24 mai 2024 (P. 304), qui vient compléter un précédent rapport du 13 mars 2024 (P. 241), dresse le portrait peu flatteur d’un détenu qui adopte, de manière générale, un comportement inadéquat. Très demandeur et insistant dans ses requêtes (notamment en matière de changements de cellule et de secteurs), allant jusqu’à la menace au suicide s’il n’obtient pas ce qu’il veut, il semble ne pas vouloir comprendre les explications qui lui sont données et continue à solliciter le personnel pénitentiaire. La relation avec ses codétenus est décrite comme mauvaise. Il peut toutefois se montrer par moments calme et respectueux.
Le 11 avril 2024, le prévenu a rejoint l’un des secteurs « unité de vie », ce qui lui a permis de pouvoir bénéficier du régime de l’exécution anticipée de peine. Il a débuté dans « l’atelier découverte » à partir du 22 avril 2024, avant de rejoindre l’atelier buanderie le 6 mai 2024. Son comportement dans cet atelier a compromis l’ordre et la productivité de l’équipe. Le non-respect des consignes établies avait provoqué des dysfonctionnements dans la coordination des tâches et avait nui à la productivité, suscitant jalousies et tensions parmi les membres de l’équipe. Il a prétendu souffrir d’asthme (alors qu’aucun élément médical n’en atteste), ce qui l’empêchait d’accomplir certaines tâches.
Au niveau des activités proposées par le secteur socio-éducatif, il s’est montré très demandeur et a manifesté son intérêt pour des entretiens de suivis au cours desquels il était calme et poli, malgré de nombreuses demandes fréquentes et insistantes. Il a en outre participé à l’activité musique pendant quelques semaines. L’intervenante a observé qu’il s’était montré actif et à l’écoute, avec une participation fluctuante selon son moral.
13J010 Ce prévenu a fait l’objet de sanctions disciplinaires à la prison du Bois-Mermet, ainsi que de sanctions disciplinaires au cours de son séjour à la Croisée et aux EPO, à savoir :
Le rapport de comportement établi le 5 février 2025 par les Etablissements de la plaine de l’Orbe (P. 356) où le prévenu est incarcéré depuis le 24 mai 2024 dresse le portrait d’un détenu qui peine à respecter les règlements et les horaires. Il se victimise régulièrement et n’accepte pas d’être contredit. Si son hygiène corporelle et la tenue de sa cellule sont correctes, l’intéressé entretient des relations conflictuelles avec certains
13J010 codétenus. Il ne pratique aucune activité sportive et ne se rend pas à la promenade.
Depuis le 6 novembre 2024 et jusqu’au 21 janvier 2025, il a été affecté à plein temps à l’atelier « pâtisserie ». Il exécutait le travail demandé mais manquait d’assiduité, de motivation et d’initiative. Il est décrit comme calme, correct et à l’écoute dans son activité, mais avec une tendance à se victimiser. Dès le 22 janvier 2025, il a intégré l’atelier menuiserie. En raison d’une « allergie à la poussière », il a été placé à l’atelier incorporation pendant quelques jours, puis à l’atelier « cartonnage ». Les tests d’alcoolémie et de dépistage aux stupéfiants ont été négatifs. Il a suivi le cours d’allemand durant quelques mois et le cours de français depuis décembre 2024.
1.3 A.________
1.3.1 A., également connu sous l’identité A. – qui serait sa véritable identité – est un ressortissant algérien né le 2002 à QY en Algérie. Deuxième d’une fratrie comptant quatre enfants, dont trois sœurs, le prévenu a été élevé par ses parents en Algérie. Il a été scolarisé, puis a effectué des études jusqu’au passage du baccalauréat mais il n’a pas obtenu ce diplôme. Il s’est ensuite engagé dans l’armée, pendant une année jusqu’à la fin de l’année 2022. Au début de l’année 2023, il a quitté son pays d’origine et a gagné l’Espagne par bateau. Il a été interpellé sur un bateau de migrants au large des côtes espagnoles. Il était de passage en Suisse en provenance de la France au moment des faits qui lui sont reprochés. Après les événements du 30 janvier 2023, le prévenu s’est brièvement rendu au centre d’enregistrement de QZ*** où il a déposé une demande d’asile en se présentant comme apatride (le 30 janvier 2023 à 07h15), puis il s’est rendu en Allemagne en train. Il a résidé dans un centre pour requérants d’asile à RQ*** quelques jours avant d’être interpellé par la police allemande. Célibataire, il n’a pas d’enfants à charge.
13J010 1.3.2 Il ne figure pas aux casiers judiciaires suisse et espagnol, mais il est connu des bases de données espagnoles pour entrée illégale sur leur territoire.
1.3.3 Pour les besoins de la cause, A.________ a fait l’objet d’un mandat d’arrêt suisse et international du 10 février 2023 et d’un mandat d’arrêt international complémentaire du 12 janvier 2024. Il a été détenu en vue de l’exécution de la demande d’extradition en Allemagne du 10 février au 27 avril 2023 (P. 96), date de sa remise à la Suisse. Depuis le 27 avril 2023, il est détenu provisoirement en Suisse.
Entre le 27 avril et le 2 mai 2023, à 10h45, A.________ a été détenu à la Zone carcérale de la police cantonale, avant d’être transféré à la Prison de Champ-Dollon, soit trois jours de plus que les 48 premières heures légales dans les locaux de police.
Par décision du 30 avril 2024, le Ministère public a autorisé son placement en exécution anticipée de peine (P. 256). Depuis le 29 septembre 2024, ce dernier est détenu sous le régime de l’exécution anticipée de peine (P. 291).
La détention avant jugement s’élève au total à 764 jours.
Dans un rapport du 19 septembre 2024, la Direction de la prison de Champ-Dollon a présenté le parcours cellulaire d’A.________ durant son séjour qui est compris entre le 2 mai et le 30 octobre 2023 (P. 340). Il en résulte que l’intéressé a occupé des cellules, qui disposent de toilettes et d’un lavabo, offrant une surface individuelle de plus de 4 m 2 durant son incarcération. Il a bénéficié de la grande salle de sport du 2 au 22 mai 2023, à raison d’une heure par semaine, puis de la petite salle de sport dès cette date et jusqu’au 30 octobre 2023, deux à trois fois par semaine, selon sa demande et sous certaines conditions. L’établissement de détention relève que le prévenu a fait l’objet de dix sanctions disciplinaires entre le 2 mai et le 30 octobre 2023 et qu’il a été placé en cellule forte en raison des sanctions disciplinaires.
13J010
Le 13 mars 2024, la direction de la prison de la Croisée a établi un rapport de comportement au sujet de A.________, qui avait été transféré dans cet établissement le 3 novembre 2023 (P. 242). La direction de l’établissement pénitentiaire dresse le portrait peu flatteur d’un détenu dont la prise en charge a été compliquée. L’intéressé est très demandeur et menace de se faire du mal lorsque ses requêtes lui sont refusées. Il a adopté un comportement enfantin, spécialement quand il crie et tape à la porte de sa cellule, à plusieurs reprises, nécessitant des recadrages par le personnel de surveillance. Il semble ne pas vouloir comprendre les explications qui lui sont données. Il a effectué une fois des échanges de médicaments et a usurpé des denrées alimentaires engendrant une sanction disciplinaire. A la suite d’une situation de mésentente, il a dû être changé de cellule. Des demandes de passage en cellule à intervalles réguliers ont été requises par le service médical. Par période, il a été ordonné par ce même service qu’il ne soit jamais seul en cellule. Il n’a pas été soumis à un test de dépistage aux produits stupéfiants et a pu se montrer par moments respectueux.
A lire le rapport complémentaire établi le 11 février 2025 (P. 361), la situation n’a guère évolué. On relève qu’en raison de son attitude immature et de son non-respect des directives, le personnel pénitentiaire devait en permanence le recadrer et lui rappeler le règlement en vigueur (sollicitations multiples, surplus d’objets découverts dans sa cellule, lenteur excessive lors des déplacements). Il semble aussi avoir tendance à agacer les autres détenus, ce qui peut créer des tensions (usurpation de matériel dans d’autres cellules, pressions sur autrui pour obtenir des objets, altercations physiques). Il a été affecté à l’atelier « découverte » le 7 octobre 2024 mais il a manifesté peu de motivation dans l’accomplissement de ses tâches. Il ne maîtrise pas les bases du travail manuel et a de la difficulté dans la réalisation de ses tâches. Il réintègre fréquemment sa cellule avant la fin de ses horaires de travail. Pour le surplus, A.________ a participé aux cours de français et à l’activité musique. Dans le cadre des activités socio-éducatives, une bonne entente avec les autres participants a été remarquée. Il s’est montré motivé, impliqué, sérieux et autonome dans ce cadre.
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Au cours de sa détention à la Croisée, A.________ a fait l’objet des sanctions disciplinaires suivantes :
14 novembre 2023, avertissement, pour inobservation du règlement et des directives et refus d’obtempérer ;
23 novembre 2023, avertissement, pour refus d’obtempérer ;
1 er décembre 2023, 3 jours d’arrêts disciplinaires, avec sursis pendant 90 jours, pour actions collectives et inobservation des règlements et directives ;
19 décembre 2023, 7 jours de suppression des sports, avec sursis pendant 90 jours, pour inobservation des règlements et directives et refus d’obtempérer ;
21 décembre 2023, révocation du sursis accordé le 19 décembre 2023 et 7 jours de suppression des sports avec sursis pendant 90 jours, pour fraude et trafic et inobservations des règlements et directives ;
28 décembre 2023, 14 jours de suppression des sports pour atteinte au patrimoine ;
13 juin 2024, 3 jours d’arrêts disciplinaires, avec sursis pendant 90 jours, pour atteinte à l’honneur ;
8 août 2024, 4 jours d’arrêts disciplinaires, dont 2 jours avec sursis, pour atteinte à l’intégrité physique ;
25 octobre 2024, 15 jours de suppression partielle des activités de loisirs (sport uniquement), avec sursis, pour inobservation des règlements et directives ;
1 er novembre 2024, avertissement, pour inobservation des règlements et directives ;
18 décembre 2024, amende forfaitaire de 30 fr. pour atteinte au patrimoine ;
29 janvier 2025, 15 jours d’arrêts disciplinaires pour atteinte à l’intégrité physique, atteinte à l’honneur et refus d’obtempérer ;
16 juin 2025, 5 jours de consignation en cellule pour atteinte à l’honneur et menaces ;
14 juillet 2025, 2 jours de consignation en cellule pour refus d’obtempérer et inobservation des règlements et directives ;
42 -
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1.4 D.________
1.4.1 D.________ est un ressortissant tunisien né le 1997 à RS. Il a un frère et deux demi-frères plus jeunes du côté paternel. Son frère s’est apparemment engagé dans le groupement des forces spéciales tunisiennes comme militaire. Depuis le divorce de ses parents, il serait allé vivre avec son frère chez ses grands-parents. Titulaire du diplôme de fin d’étude du collège, il a achevé une formation en apprentissage dans le domaine de la coiffure et a obtenu un diplôme de coiffeur. Il s’est aussi formé dans l’import-export au port de RT*** en Tunisie, dans le but de devenir douanier. Il est titulaire du permis de conduire en Tunisie. Il aurait œuvré comme coiffeur dans son propre salon dans son pays d’origine dès l’année 2022 et pour quelques mois. Il aurait ensuite vendu son salon, puis quitté son pays natal en octobre 2022 pour rejoindre l’Italie où il a déposé une demande d’asile sous une fausse identité. Il s’est ensuite rendu à RV*** où il aurait, à ses dires, travaillé dans le domaine du bâtiment. Après les événements du 30 janvier 2023, le prévenu s’est brièvement rendu au centre d’enregistrement de QZ*** où il a déposé une demande d’asile sous l’identité de BP.________, né le 1999, de nationalité syrienne, puis il s’est rendu en Allemagne en train. Il a résidé quelques jours dans un centre pour requérants d’asile à RQ avant d’être interpellé par la police allemande. Le prévenu a déposé une nouvelle demande d’asile en Suisse le 17 juillet 2023. Celle-ci a été rejetée le 6 octobre 2023. Célibataire, le prévenu n’a pas d’enfants à charge.
1.4.2 Le prévenu n’a pas d’antécédents judiciaires en Suisse, en Allemagne et en Espagne.
1.4.3 D.________ a fait l’objet d’un mandat d’arrêt suisse et international du 10 février 2023 et d’un mandat d’arrêt international complémentaire du 12 janvier 2024. Contrairement à A.________, il n’a pas
13J010 été placé en détention extraditionnelle puisqu’il a été détenu en raison d’une procédure allemande du 10 février au 20 avril 2023 (P. 71 et 93). Il a été remis à la Suisse à la suite de la demande d’extradition le 20 avril 2023. Depuis cette date, il est détenu provisoirement en Suisse, ce qui représentait 694 jours à la date de la lecture du jugement de première instance.
Entre le 20 avril et le 17 mai 2023, D.________ a été détenu à la Zone carcérale de la police cantonale, avant d’être transféré dans un établissement de détention. Après déduction des 48 premières heures, ce prévenu a ainsi passé 25 jours de détention dans des conditions illicites.
La Direction de la Prison du Bois-Mermet a établi un rapport de comportement le 30 janvier 2025 le concernant (P. 354), qui vient compléter un précédent rapport du 19 mars 2024 (P. 243). Il en découle que son comportement n’a pas toujours été correct envers le personnel de surveillance avec qui il pouvait se montrer agressif et inadéquat. Il en était de même avec ses codétenus. Son attitude avait cependant changé du tout au tout pendant sa période de travail en cuisine (du 26 février au 23 décembre 2024). Le détenu peine à respecter les règles et le cadre fixés par l’institution, la gestion de ses émotions est très mauvaise quand les choses ne vont pas dans son sens. Il est peu respectueux du matériel mis à disposition, son hygiène personnelle et la propreté de sa cellule sont insatisfaisantes.
Dans le cadre de son occupation à la cuisine, il a rapidement évolué avant d’être licencié le 23 décembre 2024 en raison d’une sanction. Au début de son activité, il était plutôt conciliant et faisait preuve de motivation. Après quelques mois, il a changé de comportement et a souvent été la source de tensions au sein de l’équipe de cuisine. Il y a effectué un travail décrit comme correct. Dès le 31 décembre 2024, il a travaillé en qualité de coiffeur. Ses tâches étaient exécutées relativement correctement.
13J010 Le détenu s’est inscrit à toutes les activités socio-éducatives et y a participé pleinement, avec respect. Il s’est révélé être un bon élément lors de l’espace parole et musique, où il s’est montré mature, posé et discret. Il a en particulier participé aux cours de français dispensés en prison, au cours desquels il a manifesté une envie d’apprendre et de progresser.
D.________ est soumis au régime d’exécution anticipé de peine depuis le 4 juillet 2025 au sein de la Prison de la Croisée.
Au cours de son parcours carcéral, le prévenu D.________ a entrepris plusieurs grèves de la faim et a fait l’objet des sanctions disciplinaires suivantes :
7 juin 2023, 3 jours d’arrêts disciplinaires, dont 1 jour avec sursis pendant 90 jours, pour atteinte à l’intégrité physique ;
3 novembre 2023, 3 jours d’arrêts disciplinaires avec sursis pendant 90 jours, pour atteinte à l’intégrité physique ;
4 décembre 2023, 3 jours d’arrêts pour atteinte à l’intégrité physique et inobservation des règlements et directives ;
25 avril 2024, inobservation des règlements et directives et refus d’obtempérer ;
23 décembre 2024, 2 semaines de suppression partielle des activités de loisirs (sport), avec sursis pendant 90 jours, pour menaces, refus d’obtempérer et inobservation des règlements et directives ;
28 janvier 2025, 3 jours d’arrêts, dont 2 jours avec sursis pendant 90 jours, pour atteinte à l’intégrité physique (violences physiques avec un codétenu) et inobservation des règlements et directives ;
31 mars 2025, 10 jours d’arrêts disciplinaires, dont 3 avec sursis, pour atteinte à l’intégrité physique, fraude et trafic ainsi qu’inobservation des règlements et directives ;
5 juin 2025, révocation du sursis accordé le 31 mars 2025, soit 3 jours d’arrêts disciplinaires, pour atteinte à l’intégrité physique ;
20 juin 2025, 4 jours d’arrêts disciplinaires avec sursis pour refus d’obtempérer.
45 -
13J010 Le 7 février 2025, la Direction de la Prison du Bois-Mermet a déposé un rapport (P. 360) qui recense les diverses cellules occupées par l’intéressé, seul ou avec des codétenus, durant son séjour carcéral dans cet établissement (du 15 novembre 2023 au 29 janvier 2025). Ce rapport précise en outre que l’établissement ne dispose pas d’un relevé des températures des cellules, qui bénéficient d’un chauffage au sol ou sont équipées de radiateurs, que l’aération se fait par l’ouverture de la fenêtre par laquelle entre la lumière, qu’un ventilateur est à disposition dans toutes les cellules et pour chaque détenu et que les sanitaires sont séparés du reste de la cellule par un rideau ignifuge, excepté dans les cellules quadruples où une porte partage les locaux. On relève dans le rapport en question qu’aucune plainte du détenu n’a été enregistrée. L’intéressé n’ayant pas eu d’occupation professionnelle entre le 15 novembre 2023 et le 25 février 2024, puis du 22 au 28 janvier 2025, il bénéficiait d’une heure de promenade par jour et de quatre séances d’une heure de sport par semaine. Il avait la possibilité de participer aux activités socio-éducatives ou de se rendre à la bibliothèque. Les rencontres avec la Fondation vaudoise de probation, les visites ainsi que les téléphones pouvaient également être comptabilisés comme temps passé hors de sa cellule.
Du 26 février au 20 décembre 2024, il était employé à la cuisine à plein temps et œuvrait en alternance avec son détenu de cellule (3 jours de travail avec son codétenu, deux jours de travail individuel et deux jours de congé ; horaires : 07h45-11h45, 15h15-17h00). La direction a fourni différentes informations sur l’organisation de ses journées lorsqu’il était affecté à la cuisine. Du 31 décembre 2024 au 22 janvier 2025, le détenu était occupé à l’atelier jardin, évalué comme un mi-temps (horaires 07h45- 11h30, puis 13h30-16h30). Les détenus travailleurs ont également droit chaque jour à une heure de promenade, ainsi qu’à trois séries de sport par semaine d’une durée de 45 minutes. Ses prestations ont donné entière satisfaction à son responsable selon un rapport du chef de l’atelier du 17 décembre 2024.
Sur le plan de la santé, le prévenu a été suivi par le service médical de la prison de manière très régulière (rapport du SMPP du 24
13J010 février 2025). Il était au bénéfice d’un suivi psychiatrique et d’un suivi infirmier, dans lesquels il s’engageait volontairement avec une bonne collaboration et compliance aux propositions thérapeutiques. La fréquence du suivi était variée et s’adaptait à l’état psychique du patient, à savoir les périodes où il était calme et celles où il était plus agité. À son arrivée en prison, une médication assez conséquente a été mise en place. Au fur et à mesure de l’avancée de la détention, de l’adaptation aux conditions de détention avec un légère amélioration et structuration de sa journée à la suite d’un accès au travail, la symptomatologie s’est estompée progressivement. Cette période d’apaisement n’a pas perduré longtemps avant que son mal-être ne s’aggrave à nouveau, ce qui a nécessité la reprise de la médication à but anxiolytique et apaisant. À l’audience d’appel, il a déclaré qu’il ne prenait plus ses médicaments depuis un moment.
2.1 Entre le 23 janvier 2023 et le 30 janvier 2023, date de leur interpellation, respectivement de leur fuite à l’étranger, B., C., D.________ et A.________ sont entrés illégalement en Suisse et ont séjourné sur le territoire helvétique sans être titulaires d’un permis de séjour valable.
2.2 Dans le canton de Vaud, entre le 23 janvier 2023 et le 30 janvier 2023, A., B., C.________ et D.________ ont consommé des stupéfiants, notamment de la cocaïne et de la marijuana.
2.3 À QV***, à la RW*** 45, entre le 24 janvier 2023 et le 25 janvier 2023, B., C., A.________ et D.________ ont dérobé, dans le véhicule de CB.________, stationné sur une place privée, 10 euros en monnaie, une montre Polar M400, une couverture militaire et un coussin blanc.
La montre a été retrouvée en possession de C.________ au moment de son arrestation.
13J010 2.4 À QV***, à la RX*** 52, entre le 26 janvier 2023 et le 29 janvier 2023, B.________ et A.________ ont pénétré par effraction dans la cave de la villa de CC.________, dont la clé se trouvait sur la porte, et y ont dérobé dix- neuf bouteilles de différents alcools ainsi que deux valises.
2.5 À RY***, au RZ*** 6, entre le 26 et le 29 janvier 2023, B.________ et C.________ ont pénétré sans droit dans le garage de la villa de CD.________ et y ont dérobé un fusil mousqueton 31, calibre 7.5 mm, n° série N, une arme longue modèle indéterminé et un lot de munitions, ainsi qu’une veste de ski orange se trouvant dans le véhicule.
Les armes et les munitions dérobées ont été utilisées pour les cas n os 8 et 13 ci-après. La veste de ski a été retrouvée en possession des prévenus lors de leur interpellation à SQ***.
2.6 À QV***, à la SR*** 6, entre le 27 janvier 2023 à 20h00 et le 28 janvier 2023 à 11h15, B., C., D.________ et A.________ ont dérobé le véhicule automobile Hyundai, immatriculé VD-BC, stationné sur une place privée, en vue d’en faire usage.
B.________ et C.________ ont conduit le véhicule, sans être titulaire du permis de conduire, notamment pour se rendre en France puis revenir en Suisse, sans autorisation de séjour, tandis que D.________ et A.________, également en situation illégale en Suisse, en étaient les passagers et savaient dès le départ que le véhicule avait été dérobé.
Le véhicule a été retrouvé le 31 janvier 2023 à SS*** et a été restitué le 7 février 2023 à BB.________ par l’intermédiaire de son épouse.
2.7 À QV***, à la ST*** 13, le 29 janvier 2023, B., C., A.________ et D.________ ont soulevé le store et découpé la moustiquaire de la fenêtre de la cuisine de la villa de CF.________ afin de pénétrer dans la demeure ; mis en fuite par cette dernière, ils ont quitté les lieux sans rien emporter et ont brisé d’une manière indéterminée une lampe extérieure.
13J010 2.8 À QV***, à l'SU***, cabanon n° 13, le 29 janvier 2023, vers 22h45, B.________ et C.________ ont conduit le véhicule automobile Hyundai, immatriculé VD-BC, dérobé sous cas n° 6 sans être titulaire du permis de conduire. D.________ et A.________ circulaient toujours à bord du véhicule en qualité de passagers à l’arrière.
C., B., D.________ et A.________ ont stationné provisoirement le véhicule en marche arrière devant le cabanon n° 13. B.________ a pénétré par effraction dans le cabanon de CG., en brisant la vitre, pour y dérober des valeurs, notamment un pistolet d'alarme. Interpellé en flagrant délit par P. qui passait par là et avait photographié les plaques d’immatriculation du véhicule suspect, B., qui revenait à la voiture, s’est emparé d’une longue arme à feu et s’est approché de P., le sommant de lui donner son téléphone. B.________ a frappé l’avant-bras gauche de P.________ avec la crosse de l’arme. C.________ est alors sorti du véhicule armé d’un second fusil et a tiré un coup de feu en l’air dans le but de faire peur à P.________ et qu’il remette son téléphone à B.. Effrayé et cherchant à se mettre en sécurité, P. est parti en direction de son cabanon. C.________ est alors remonté dans le véhicule à la place du conducteur. C.________ a enclenché le moteur et a accéléré à vive allure en direction de P.________ et l’a volontairement percuté avec l’avant du SUV noir. P.________ a été touché au niveau de la cuisse et de la hanche et sa tête a cogné contre le capot du SUV. P.________ est tombé au sol et a « vu du noir ». Son chien CJ.________ tenu en laisse a également été intentionnellement blessé par les occupants du véhicule, nécessitant une prise en charge vétérinaire. Profitant de l’état de confusion de P.________ qui avait dû lâcher son téléphone au moment du choc, B.________ s’est emparé du téléphone avant de remonter dans la voiture sur la place passager avant. C., B., D.________ et A.________ ont ensuite pris la fuite à bord du véhicule sans s’enquérir de l’état de santé de P.________ et sans faire appel aux secours, l’abandonnant blessé et en état de choc, seul à son sort sans moyen de faire appel aux secours au milieu de la nuit en plein hiver.
13J010 Selon le rapport du CURML du 3 avril 2023, P.________ a souffert d’une plaie punctiforme du poignet gauche, de dermabrasions de la hanche droite et de deux ecchymoses en région fessière gauche et en région scapulaire droite.
Une trace de semelle correspondant au profil et à la pointure des chaussures portées par B.________ a été relevée par la BPS sur le canapé du cabanon.
2.9 À SV***, au SW*** 4a, entre le 29 janvier 2023 et le 30 janvier 2023, B., C., A.________ et D.________ ont brisé la vitre côté passager avant du véhicule appartenant à CK.________ et ont dérobé son sac à main contenant une paire de lunettes optiques ainsi qu'un porte-monnaie contenant des documents officiels et des cartes bancaires.
2.10 À SV***, au SW*** 4a, entre le 29 janvier 2023 et le 30 janvier 2023, B., C., A.________ et D.________ ont dérobé dans le véhicule non verrouillé appartenant à K.________ une paire de lunettes optiques solaires de marque Chloé d'une valeur de 1'200 fr. et une paire de lunettes optiques de marque Dior d'une valeur de 600 francs.
2.11 À SV***, entre le 29 janvier 2023 et le 30 janvier 2023, B., C., A.________ et D.________ ont pénétré, d'une manière indéterminée et sans effraction, dans le véhicule de CM.________ et y ont dérobé un porte-monnaie contenant notamment cinq cartes bancaires, un porte cartes de crédit, des cartes d'assurances et diverses cartes de fidélité, puis ont utilisé les cartes bancaires pour acheter des victuailles dans un distributeur Selecta de la gare de SX*** pour un montant total de 91 francs.
2.12 Le 30 janvier 2023, vers 04h00, à SX***, au SY*** 55, B., C., D.________ et A.________ ont dérobé le véhicule automobile Ford Edge, immatriculé VD-BD, de CP.________ stationné sur une place privée, en
13J010 vue d’en faire usage. Sous l’emprise de l’alcool et de la drogue et sans être titulaire du permis de conduire, B., accompagné de A., a conduit le véhicule automobile Hyundai, immatriculé VD-BC, précédemment volé (cf. supra consid. 2.6), jusqu’à SS***, où il a été retrouvé. Quant à la voiture Ford Edge, elle était conduite par C., sous l’emprise de l’alcool et de la drogue et sans être titulaire du permis de conduire, accompagné de D.. Arrivés à SS***, B., C., D.________ et A.________ ont abandonné le véhicule Hyundai et ont transféré les affaires qui se trouvaient dans cette automobile dans la Ford Edge.
2.13 Depuis SS***, le 30 janvier 2023, B., C., D.________ et A.________ se sont rendus à bord du véhicule Ford Edge, immatriculé VD-BD, à la gare de SX***.
2.13.1 Devant la gare de SX***, le 30 janvier 2023, vers 04h15, B., C., D.________ et A.________ à bord de la voiture précitée conduite par C., sans être titulaire du permis de conduire et en état d’incapacité de conduire en raison de sa consommation de cocaïne, ont été pris en filature par le véhicule sérigraphié de la gendarmerie vaudoise occupé par le Sgt G. au volant et l’App. J.________ sur le siège passager avant. À SX***, à la hauteur de l’arrêt de bus, situé sur la SZ***, face au garage F., les gendarmes ont enclenché le signal lumineux « Stop Police ». C. s’est alors arrêté à l’arrêt de bus. Alors que le véhicule de police se plaçait derrière la Ford Edge, C.________ a soudainement fortement accéléré et pris la fuite pour échapper au contrôle de police. S’en est suivi une course poursuite, le véhicule Ford Edge étant pris en chasse par le véhicule de gendarmerie qui avait enclenché les moyens prioritaires et maintenu allumé le « Stop Police ». Les gendarmes ont fait un appel radio pour demander du renfort. À la hauteur du giratoire de TR***, C.________ a failli faire un accident de la circulation en perdant la maîtrise de son véhicule. Le Sgt G.________ a alors tenté de stopper rapidement le véhicule en se déportant sur la voie de gauche mais C., d’entente avec B., D.________ et A.________ a tenté à plusieurs reprises de faire sortir le véhicule de police de la route en donnant des coups de volant à gauche et en freinant brutalement. Dans le dessein
13J010 d’échapper au contrôle et de stopper par tous les moyens possibles le véhicule de police, à la hauteur de l’E., B., passager avant, a sorti le haut de son corps par la fenêtre et s’est assis sur la portière muni d’une longue arme à feu et a tiré un premier coup de feu en l’air. Les gendarmes ont immédiatement avisé la centrale de police de la tournure des évènements. B.________ a ensuite visé le véhicule de police avec son arme à feu chargée. Le véhicule de police s’est alors décalé sur la voie de gauche, soit la voie opposée, pour être hors de portée des tirs et se mettre en sécurité malgré le risque de voir arriver une voiture en sens inverse. C., toujours au volant du véhicule, a alors déporté le véhicule Ford Edge sur la voie de gauche pour que son acolyte B. puisse atteindre le véhicule de police par les tirs. Entre le giratoire BF*** et celui d’SI***, B.________ a alors fait feu à deux reprises en direction du véhicule de la gendarmerie.
Le Sgt G.________ et l’App. J., ayant entendu et cru sentir un impact de tir sur leur véhicule, ont ralenti pour que le véhicule fuyard s’éloigne d’eux et pour garder une distance d’une centaine de mètres entre les deux véhicules, cependant C. décèlerait afin que le véhicule de police reste à portées des tirs. Le Sgt G.________ et l’App. J.________ ont continué à garder une distance de sécurité en réduisant leur vitesse. Durant ce bref intervalle de temps pendant lequel aucun coup de feu n’a été tiré, s’alliant à la volonté criminelle de C.________ et B.________ et acceptant le risque d’une fin tragique pour les policiers, A.________ a approvisionné le chargeur de munitions supplémentaires et l’a donné à B.________ pour qu’il puisse continuer à tirer sur la police. C’est ainsi qu’arrivés au giratoire situé entre SI*** et TT***, à l’entrée de cette dernière localité, C.________ a immobilisé le véhicule Ford Edge au milieu de la chaussée pour permettre à B.________ de descendre du véhicule armé de son fusil. B.________ a alors pointé une nouvelle fois son arme à feu en direction du véhicule de police. Le Sgt G.________ et l’App. J.________ ont immédiatement stoppé leur véhicule à environ 80 mètres des auteurs. Alors qu’il faisait nuit noire et que seuls les phares des voitures éclairaient les lieux, B.________ a derechef fait feu sur le véhicule de police, à au moins deux reprises, à bref intervalle, dans le but de stopper l’avancée de la police, acceptant le risque qu’une
13J010 balle les atteigne mortellement respectivement les blesse gravement. Le Sgt G.________ et l’App. J.________ ont entendu un bruit d’impact sur la carrosserie. L’App. J.________ s’est baissé pour être protégé par le tableau de bord de leur véhicule. Les gendarmes se sont alors repliés, en marche arrière sur une centaine de mètres, puis ont fait demi-tour dans un champ. Alors que le véhicule de police avait entamé sa manœuvre de repli en marche arrière, cherchant manifestement à atteindre mortellement les policiers ou à tout le moins à les blesser gravement, B.________ a encore tiré deux coups de feu en direction de la voiture de police. B., C., D.________ et A.________ ont alors quitté les lieux à vive allure à bord de la Ford Edge en direction de Neuchâtel.
2.13.2 C’est au total six coups de feu sur sept coups tirés qui ont été dirigés vers les policiers.
2.13.3 Durant la course poursuite, la tension était palpable dans l’habitacle de la Ford Edge et les protagonistes, B., C., D.________ et A.________ ont échangé diverses injures et des propos à caractère menaçant sous le coup de l’euphorie du moment.
2.13.4 À partir de l’arrêt de bus de SX*** jusqu’au rond-point à l’entrée de TT***, C.________ a roulé à une vitesse moyenne de 85 km/h indépendamment des zones limitées à 50 km/h et 80 km/h, soit au-delà de la vitesse autorisée. Il a franchi des lignes blanches continues pour garder la voiture de gendarmerie en ligne de mire.
2.13.5 La Brigade de police scientifique a retrouvé trois douilles et une cartouche de munition GP11 sur le lieu de la fusillade au rond-point à l’entrée de TT***. Ces douilles ont été percutées par le Mousqueton 31 retrouvé dans la Ford Edge. Un impact de balle a également été relevé sur un panneau de signalisation dans l’axe de tir depuis le rond-point en direction de la voiture de police. L’arme ou les armes utilisées sont des armes létales destinées à la guerre et les projectiles tirés sont chemisés et pénètrent certains matériaux tels que la carrosserie d’une voiture ou le pare-brise.
13J010
Dans l’habitacle du véhicule des prévenus, côté passager avant, une cartouche, une douille de GP11 et une boîte en métal contenant onze cartouches de GP11 ainsi qu’un marteau bleu et gris ont été retrouvés au sol. Dans le vide poche, une boîte en métal contenant sept cartouches de GP11 a également été retrouvée. Un fusil mousqueton modèle K31 a été découvert sur le sol de la banquette arrière de la Ford Edge. Le magasin de cette arme était munitionné mais aucune cartouche n’était engagée dans la chambre à cartouche. Dans la portière conducteur, une boîte en métal contenant sept cartouches de GP11, trente-six cartouches de 22 LR et une cartouche indéterminée ont été retrouvées. Dans la poche fermée arrière du siège conducteur, une douille de GP11 a été retrouvée. Dans le coffre, quatre cartouches de GP11 et 13 cartouches de 7.65 avec sertissage vert ont été découvertes. Les marques du percuteur et la tête de culasse observées sur les douilles retrouvées dans la poche située derrière le siège conducteur et sur le sol du passager avant de la Ford Edge correspondent également à celles sur les douilles de comparaison tirées par le Mousqueton 31 retrouvé sur le sol du giratoire de TT***.
E n d r o i t :
Il en va de même de l’appel joint déposé par A.________.
13J010
L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_482/2022, 6B_487/2022, 6B_494/2022 du 4 mai 2022 consid. 4.2 et les réf. cit.).
Appel de C.________
3.1 L’appelant invoque une violation du principe de la présomption d’innocence et conteste s’être rendu coupable de tentative de meurtre (cas n° 13 de l’acte d’accusation ; cf. supra consid. C.2.13). Il conteste en particulier avoir eu une intention homicide et avoir agi en qualité de coauteur des intentions de son comparse B.________.
3.2 3.2.1 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF
13J010 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; TF 6B_101/2024 du 23 septembre 2024 consid. 1.1.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 précité et les références citées ; TF 6B_101/2024 précité ; TF 6B_575/2024 du 9 septembre 2024 consid. 1.1.1). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 148 IV 409 précité ; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 précité).
3.2.2 Aux termes de l'art. 111 CP, celui qui aura intentionnellement tué une personne sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux art. 112 à 117 CP ne sont pas réalisées.
Selon l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte pour le cas où celle-ci se produirait (dol éventuel). Le dol éventuel suppose que l'auteur tient pour possible la réalisation de l'infraction mais qu'il agit tout de même, parce qu'il accepte ce résultat pour le cas où il se produirait et s'en accommode, même s'il le juge indésirable et ne le souhaite pas (ATF 147 IV 439 consid. 7.3.1 ; ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3). En l'absence d'aveux de la part de l'auteur, le juge ne peut, en règle générale, déduire la volonté interne de l'intéressé qu'en se fondant sur des indices extérieurs et des règles d'expérience. Font partie de ces circonstances l'importance, connue de l'auteur, de la réalisation du risque,
13J010 la gravité de sa violation du devoir de diligence, ses mobiles et sa façon d'agir. Plus la probabilité de la réalisation de l'état de fait est importante et plus la violation du devoir de diligence est grave, plus l'on sera fondé à conclure que l'auteur a accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable (ATF 147 IV 439 consid. 7.3.1 ; ATF 133 IV 222 consid. 5.3 ; TF 6B_465/2024 du 8 janvier 2025 consid. 2.1.2).
De la conscience de l'auteur, le juge peut déduire sa volonté, lorsque la probabilité de la survenance du résultat s'imposait tellement à lui que sa disposition à en accepter les conséquences ne peut raisonnablement être interprétée que comme son acceptation (ATF 147 IV 439 consid. 7.3.1 ; ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 ; ATF 133 IV 9 consid. 4.1 ; TF 6B_465/2024 précité consid. 2.1.1). Il peut également y avoir dol éventuel lorsque la survenance du résultat punissable, sans être très probable, était seulement possible. Dans ce cas, on ne peut cependant pas déduire que l'auteur s'est accommodé du résultat à partir du seul fait qu'il était conscient qu'il puisse survenir. D'autres circonstances sont au contraire nécessaires (TF 6B_1006/2023 du 16 février 2024 consid. 1.1.4 et les réf. citées).
3.2.3 Il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (art. 22 al. 1 CP ; ATF 140 IV 150 consid. 3.4 ; ATF 137 IV 133 consid. 1.4.2 ; ATF 131 IV 100 consid. 7.2.1). La tentative suppose toujours un comportement intentionnel, le dol éventuel étant toutefois suffisant (ATF 122 IV 246 consid. 3a ; ATF 120 IV 17 consid. 2c ; TF 6B_465/2024 précité consid. 2.1.1 et les références citées). La nature de la lésion subie par la victime et sa qualification d'un point de vue objectif sont sans pertinence pour juger si l'auteur s'est rendu coupable de tentative de meurtre. En effet, celle-ci peut être réalisée alors même que les éléments objectifs de l'infraction font défaut. Il n'est ainsi pas même nécessaire que la victime soit blessée pour qu'une tentative de meurtre soit retenue dans la mesure où la condition subjective de l'infraction est remplie (TF 6B_465/2024 précité et les références citées). L'auteur ne peut ainsi valablement contester la réalisation d'une tentative de meurtre au motif que le coup qu'il a donné à la victime n'aurait causé
13J010 que des lésions corporelles simples et que la vie de celle-ci n'aurait pas été mise en danger (TF 6B_465/2024 précité et les références citées).
3.2.4 Contrairement au complice, qui est un participant secondaire qui prête assistance pour commettre un crime ou un délit (ATF 144 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 132 IV 49 consid. 1.1 ; TF 6B_1166/2023 du 13 juin 2024 consid. 1.2, non publié à l’ATF 150 IV 338), le coauteur est celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet, auquel il peut adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité ; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant, c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 149 IV 57 consid. 3.2.2 ; ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 ; ATF 130 IV 58 consid. 9.2.1 ; TF 6B_1166/2023 précité).
3.3 L’appelant conteste avoir agi en qualité de coauteur de B.________. Il soutient qu’il a agi sous la contrainte de celui-ci alors qu’il voulait obéir aux injonctions des policiers lorsque ceux-ci les ont interpellés à l’arrêt de bus. Il aurait redémarré le véhicule en raison de l’insistance et des menaces de son comparse. Sa volonté aurait été de fuir et non pas de blesser ses poursuivants, encore moins de les tuer.
Les allégations de l’appelant ne sont pas crédibles. Si sa volonté avait réellement été de fuir, il se serait contenté de semer la voiture de
13J010 police et n’aurait pas conduit d’une façon qui permette à son comparse d’avoir le meilleur angle de tir possible sur les policiers. En effet, après avoir tenté de faire sortir le véhicule de police de la route, C.________ a délibérément effectué des manœuvres pour faciliter les tirs de B.________ (cf. P. 4, p. 2), allant jusqu’à ralentir, et même ensuite s’immobiliser, pour ne pas creuser l’écart entre les véhicules et permettre ainsi à son comparse d’atteindre sa cible en comptant avec la portée de l’arme à feu (cf. PV aud. 1, p. 3). Ce comportement ne caractérise de toute évidence pas celui de la fuite. La conviction des premiers juges repose principalement sur l’observation policière, qui n’est pas remise en cause par l’appelant. La Cour de céans partage cette conviction. Sous l’angle de la coaction, l’appelant a piloté son véhicule dans le but de permettre au tireur de cadrer ses tirs. Tous les tirs, à l’exception du premier, l’ont été en direction du véhicule de police. La volonté de s’associer à l’acte du comparse au point de le vouloir pour sien est évidente.
En ce qui concerne la qualification juridique des faits, chacun sait, et à plus forte raison un ancien militaire tel que l’appelant, qu’une arme à feu – ici de guerre – est létale. Les comparses ont tout entrepris pour atteindre les policiers et le fait qu’ils aient échoué ne relève que de la chance. Ainsi, force est de considérer que C.________ s’est à tout le moins accommodé de la mort des policiers pour le cas où celle-ci se serait produite dans le but exclusivement égoïste de couvrir sa fuite.
La condamnation de l’appelant pour tentative de meurtre doit être confirmée.
4.1 L’appelant fait ensuite grief au tribunal de première instance d’avoir révoqué les sursis octroyés pour les peines privatives de liberté prononcées le 3 octobre 2022 par le Ministère public du canton de Neuchâtel et le 3 janvier 2023 par le Ministère public du canton de Fribourg. Il fait valoir qu’il n’a jamais eu connaissance des décisions rendues à son
13J010 encontre et ne peut dès lors être considéré comme récidiviste. Il n’y aurait pas lieu de retenir un pronostic défavorable.
4.2 Aux termes de l'art. 46 al. 1 CP si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Selon l'art. 46 al. 2 1re phrase CP, s'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation.
La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3). Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 consid. 4.4 ; TF 6B_1520/2022 du 5 septembre 2023 consid. 5.2 et les arrêts cités). Lors de l'appréciation des perspectives d'amendement, le juge doit prendre en considération l'effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée (ATF 134 IV 140 consid. 4.4 et 4.5). Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également admissible : si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis (ATF 134 IV 140 consid. 4.5 ; TF 6B_1520/2022 précité).
4.3 En l’espèce, l’appelant a récidivé dans les délais d’épreuve de deux condamnations. Il importe peu de savoir s’il a eu connaissance ou non de celles-ci. Pour renoncer à révoquer les sursis en question, il faudrait admettre qu’en dépit de tous les faits qui doivent être jugés à l’encontre de l’appelant dans la présente cause, le pronostic est favorable. Or, durant cette semaine du mois de janvier 2023, l’appelant s’en est pris au
13J010 patrimoine d’autrui, à l’intégrité physique d’autrui et à la vie de policiers. Seule son interpellation a mis fin à son activité criminelle. Il a agi par pure convenance personnelle, soit l’enrichissement facile, et au mépris total de l’ordre judiciaire suisse. Son comportement en détention est des plus mauvais, il a écopé de onze sanctions disciplinaires, dont plusieurs pour atteinte à l’intégrité physique. Le pronostic est donc défavorable, ce qui dicte la révocation des sursis antérieurs. Le grief doit être rejeté.
5.1 L’appelant prétend que 90 jours de détention subis dans des conditions illicites à la Prison du Bois-Mermet doivent être déduits de sa peine. Il soutient qu’il ne doit pas seulement être tenu compte de la surface des cellules mais également d’autres circonstances aggravantes, à savoir l’absence de ventilation suffisante, des températures invivables et le nombre d’heures passées en cellule.
5.2 Aux termes de l'art. 431 al. 1 CPP, si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité en réparation du tort moral. La Cour européenne des droits de l'Homme a admis qu'en cas de traitement prohibé par l'art. 3 CEDH, une réduction de peine en proportion des jours passés dans des conditions inhumaines ou dégradantes pouvait constituer une forme de réparation appropriée, à condition que, d'une part, elle soit explicitement octroyée pour réparer la violation de cette disposition et que, d'autre part, son impact sur le quantum de la peine de la personne intéressée soit mesurable (arrêts Rezmive et autres c. Roumanie du 25 avril 2017 [requêtes nos 61467/12, 39516/13, 48231/13 et 68191/13] § 125 ; Shishanov c. République de Moldova du 15 septembre 2015 [requête n° 11353/06] § 137 ; TF 6B_846/2024 précité consid. 3.2.1 ; TF 6B_284/2020 du 3 juillet 2020 consid. 2.1.1). Lorsqu'elle est adéquate, cette forme de réparation devrait même être préférée à l'allocation d'une indemnité pécuniaire, compte tenu du principe de subsidiarité de l'indemnisation (CAPE 15 mai 2025/145 consid. 10.2 ; CAPE 28 janvier 2025/44 consid. 5.2 ; CREP 30 juillet 2014/526 consid. 2b et les références citées) et dès lors que l'on peut considérer que la liberté a en principe une valeur plus importante qu'une quelconque somme
13J010 d'argent (CAPE 15 mai 2025/145 précité consid. 10.2 ; CAPE 28 janvier 2025/44 précité consid. 5.2 ; CAPE 10 octobre 2014/300 consid. 2.2).
La CourEDH a admis des réductions proportionnelles de peine en fonction du nombre de jours de détention incompatible avec l'art. 3 CEDH. Ainsi, une réduction de peine égale à un jour pour chaque période de dix jours, tel que le prévoit la loi italienne dans le cas d'un recours compensatoire, a été jugée adéquate (affaire CourEDH Stella et autres c. Italie du 16 septembre 2014 [requête n° 49169/09] § 58 ss, les requérants déclarant avoir été détenus, pendant plus d'une année, dans des cellules surpeuplées, avoir eu à disposition un espace vital de 3 m² environ, l'aération, l'éclairage des cellules ainsi que le chauffage étant insuffisants, cf. § 6 s.). A fortiori, une remise de peine de un à trois jours pour dix jours de détention dans des conditions illicites, telle que prévue par les dispositions moldaves, a également été jugée adéquate (décision CourEDH Draniceru c. République de Moldova du 12 février 2019 [requête n° 31975/15] § 35, s'agissant d'un détenu malade se plaignant d'une insuffisance de lits et de draps dans les cellules, d'une ventilation inefficace, d'une exposition au tabagisme passif, certaines cellules n'étant pas alimentées en eau courante et les toilettes, situées à un mètre de la table à manger, n'étant pas séparées du reste de la cellule, cf. § 6 s. ; cf. TF 6B_846/2024 précité consid. 3.2.1 ; TF 6B_284/2020 précité consid. 2.1.1).
L'ampleur de la réparation dépend avant tout de l'appréciation concrète des circonstances particulières de l'espèce, en particulier de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie (TF 6B_846/2024 précité consid. 3.2.2 ; TF 6B_962/2019 du 17 septembre 2019 consid. 7.1 ; TF 6B_458/2019 du 23 mai 2019 consid. 7.1). Ainsi, la Haute Cour n'a jamais fixé de ratio strict en la matière et a déjà admis des réductions de peine correspondant à un cinquième, un quart, un tiers, voire à la moitié du nombre de jours passés dans des conditions de détention illicites (cf. ATF 142 IV 245 consid. 4.3 ; TF 6B_458/2019 et TF 6B_459/2019 précités et les références citées).
13J010 5.3 En l’espèce, les premiers juges ont méticuleusement analysé les conditions de détention de l’appelant dans les différentes cellules qu’il a occupées à la Prison du Bois-Mermet et ont pris en compte l’ensemble des critères pertinents, tant la surface des cellules que les différentes circonstances aggravantes (cf. jugement, p. 149). Les contestations de l’appelant sont vaines. L’appelant ne démontre rien. Il se contente d’opposer sa version nullement étayée pour conclure que le jugement serait inexact, sans critiquer précisément celui-ci. Le grief doit être rejeté.
6.1 L’appelant conteste la quotité de sa peine, dès lors qu’il considère devoir être libéré de l’infraction de tentative de meurtre, d’une part, et qu’il conclut à la non révocation des sursis, d’autre part. Il met aussi l’accent sur les difficultés psychologiques qu’il rencontre depuis plusieurs années, soit un trouble de l’adaptation sur une personnalité immature pathologique, ce qui influerait son comportement. Il estime que la peine ne devrait pas excéder 6 ans.
6.2 6.2.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
13J010 l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 217 consid. 1.1 et les réf. cit.).
6.2.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; TF 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.2 ; TF 6B_183/2021 du 27 octobre 2021 consid. 1.3).
Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; TF 6B_984/2020 du 4 mars 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1).
6.3 En l’espèce, comme on l’a vu, l’infraction de tentative de meurtre doit être retenue contre l’appelant et les sursis octroyés doivent être révoqués. Les premiers juges ont correctement évalué la culpabilité de l’appelant en se fondant sur l’ensemble des critères, tant à charge qu’à décharge. Il ne leur a en particulier pas échappé les quelques regrets formulés par l’appelant ainsi que ses difficultés personnelles et psychologiques (cf. jugement, pp. 147 ss). N’ayant aucune attache en Suisse, l’appelant a déjà sévi à deux reprises avant d’y revenir pour
13J010 commettre les infractions qui font l’objet de la présente cause. Son activité criminelle est arrivée à son paroxysme le 30 janvier 2023 quand il s’est pleinement associé à B.________ pour, non pas seulement échapper à la police, mais faire tout son possible pour que son comparse puisse viser les policiers à l’aide de son arme à feu. À l’audience d’appel, il a persisté à minimiser son rôle et à rejeter la faute sur B.________ qui l’aurait menacé. Il a en outre commis de nombreuses autres infractions dont certaine d’une gravité importante, comme l’atteinte à l’intégrité physique d’autrui pour des motifs futiles. Il a esquissé quelques regrets aux débats de première instance (cf. jugement, pp. 46 ss), qu’il n’a toutefois pas réitérés en appel. À décharge, il doit effectivement être retenu que l’appelant souffre de difficultés personnelles et psychologiques.
Au vu des éléments qui précèdent, la peine privative de liberté de 9 ans fixée par le tribunal de première instance est adéquate et sera confirmée. L’appelant ne conteste pas l’augmentation de cette peine de base pour la tentative de meurtre, de 4 ans supplémentaires pour les autres infractions commises, à savoir 16 mois pour le brigandage qualifié, 12 mois pour la tentative de lésions corporelles graves, 12 mois pour l’infraction de vol en bande et par métier ainsi que 8 mois pour les autres infractions, soit 2 mois pour la violation grave des règles de la circulation routière, 1 mois pour les violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, 1 mois pour les dommages à la propriété et la violation de domicile, 1 mois pour le délit contre la loi fédérale sur les armes, 1 mois pour l’entrée et le séjour illégal, 1 mois pour le vol d’usage et 1 mois pour la violation des obligations en cas d’accident et la conduite sans autorisation. Comme déjà dit, les sursis octroyés doivent être révoqués, ce qui vient encore augmenter la peine de base de respectivement 30 jours et 90 jours et parvenir à une peine d’ensemble de 13 ans et 4 mois.
L’empêchement d’accomplir un acte officiel sera sanctionné d’une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 fr. et les diverses contraventions commises par l’intéressé, soit la consommation de stupéfiants, la violation simple des règles de la circulation routière et l’utilisation frauduleuse d’un ordinateur d’importance mineure, d’une
13J010 amende de 500 fr., laquelle sera convertie en 5 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif.
7.1 L’appelant conteste enfin la durée de son expulsion, laquelle devrait être réduite à 10 ans, compte tenu de l’abandon du chef de prévention de tentative de meurtre.
7.2 L’appelant s’étant bien rendu coupable de cette infraction, il n’y a pas lieu de réduire la durée de l’expulsion qui a été fixée à 15 ans par les premiers juges (cf. art. 66a al. 1 CP). Au vu de la culpabilité de l’appelant, de la gravité de son comportement et de son absence d’attache avec la Suisse, une telle durée est adéquate.
Appel de B.________
8.1 L’appelant conteste sa condamnation pour brigandage (cas n° 8 de l’acte d’accusation ; cf. supra consid. C.2.8). Il soutient ne pas avoir agi dans un dessein d’enrichissement illégitime, puisqu’il avait restitué la bouteille de whisky qu’il avait dérobée, suivant en cela l’injonction du plaignant P.________. Il serait ensuite remonté dans le véhicule avec l’intention de quitter les lieux en compagnie des trois autres coprévenus. Au sujet du téléphone portable, il conteste également tout enrichissement illégitime. Son but n’aurait été que de faire supprimer les photographies prises par le plaignant de la plaque d’immatriculation du véhicule et non de voler l’appareil.
8.2 Aux termes de l'art. 140 ch. 1 CP, se rend coupable de brigandage quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister ; dans ce cas, l’auteur est puni d’une peine privative de liberté de six mois à dix ans (al. 1). Selon l’alinéa 2, quiconque, pris en flagrant délit de vol, commet un des actes de contrainte mentionnés à l’alinéa 1 dans le but de garder la chose volée
13J010 encourt la même peine. L’art. 140 ch. 2 CP mentionne que le brigandage est puni d’une peine privative de liberté d’un an au moins si son auteur se munit d’une arme à feu ou d’une autre arme dangereuse pour commettre le brigandage. L'art. 140 ch. 3 al. 3 CP prévoit une peine privative de liberté de deux ans au moins, si de toute autre manière la façon d'agir dénote que l'auteur est particulièrement dangereux.
La notion du caractère particulièrement dangereux, visée par l'art. 140 ch. 3 al. 3 CP, doit être interprétée restrictivement, dès lors que le brigandage implique, par définition, une agression contre la victime et donc une mise en danger plus ou moins grave. Il faut que l'illicéité de l'acte et la culpabilité présentent une gravité sensiblement accrue par rapport au cas normal. Cette gravité accrue se détermine en fonction des circonstances concrètes. Sont des critères déterminants notamment le professionnalisme de la préparation du brigandage, la façon particulièrement audacieuse, téméraire, perfide, astucieuse ou dépourvue de scrupules avec laquelle il a été commis et l'importance du butin escompté (ATF 117 IV 135 consid. 1a ; ATF 116 IV 312 consid. 2d et e ; TF 6B_1160/2023 du 2 juillet 2024 consid. 2.1.1 ; TF 6B_1397/2019 du 12 janvier 2022 consid. 2.2, non publié in ATF 148 IV 89). Une mise en danger concrète de la victime suffit, sans qu'une lésion soit nécessaire. Le Tribunal fédéral a admis à plusieurs reprises que l’auteur qui ne se borne pas à porter sur lui une arme à feu, mais qui l’utilise en l’exhibant pour intimider autrui, agit de manière particulièrement dangereuse (ATF 120 IV 317 consid. 2a ; ATF 118 IV 142 consid. 3b ; ATF 117 IV 419 consid. 4b ; TF 7B_13/2023 du 19 octobre 2023 consid. 3.2.1). La brutalité de l’auteur n’est en revanche pas indispensable (ATF 116 IV 312 précité consid. 2e ; TF 7B_13/2023 précité).
8.3 En l’espèce, B.________ a admis en cours d’enquête, tout comme ses comparses, s’être rendu sur place avec eux dans le but de commettre un cambriolage dans le cabanon en question (PV aud. 20, pp. 5 ss ; PV aud. 23, ll. 124-125). Il a donc bel et bien agi dans un dessein d’enrichissement illégitime et on ne comprend pas son grief à cet égard. Au sujet du vol du téléphone portable, l’appelant confond intention et mobile. Le fait est que le plaignant a bien été détroussé de son téléphone. Ensuite, l’appelant a
13J010 reconnu avoir frappé le plaignant avec la crosse de l’une des armes et avoir récupéré le téléphone (PV aud. 20, p. 6 ; PV aud. 23, ll. 210-215). Ainsi, l’appelant s’est livré à des violences alors qu’il avait été pris en flagrant délit de vol. C’est en vain qu’il conteste le brigandage, les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l’infraction étant réalisés.
9.1 L’appelant conteste s’être rendu coupable de tentative de lésions corporelles graves en lien avec le cas n° 8 de l’acte d’accusation. Il soutient ne pas avoir pris activement part, ni avoir adhéré à la décision rapide de C.________ de percuter la victime avec le véhicule, de sorte qu’il ne peut être condamné en qualité de coauteur de cette infraction. Il précise n’avoir récupéré le téléphone que sur injonction du prénommé.
9.2 Les principes relatifs à la coaction ont été rappelés ci-avant (cf. supra consid. 3.2.4).
9.3 En réfutant la coaction pour avoir heurté la victime avec le véhicule en quittant les lieux, l’appelant feint d’oublier ses agissements précédents. C’est en effet l’appelant et son comparse C.________ qui ont mené à bien l’exécution de ce cambriolage. Ils s’y étaient du reste déjà rendus ensemble quelques jours avant les faits (PV aud. 20, p. 5 in fine). Ce sont ensuite ces deux prévenus qui ont été surpris par P.. Tous savaient que le plaignant avait photographié la plaque d’immatriculation du véhicule. C’est ensuite l’appelant qui a frappé le plaignant avec la crosse d’une arme pour s’emparer du téléphone pendant que C. a effectué un tir de mousqueton en l’air dans le but de contraindre le plaignant à leur remettre le téléphone. Le dernier acte – le heurt intentionnel du plaignant – s’inscrit dans la droite ligne de l’acte précédent, à savoir celui de récupérer à tout prix le téléphone afin de supprimer les photographies compromettantes de la plaque d’immatriculation du véhicule. Après que le plaignant a été heurté par le véhicule, une fois à terre, l’appelant est prestement sorti du véhicule pour s’emparer du téléphone. Ainsi, l’appelant entendait blesser P.________ autant que son comparse pour protéger leur anonymat, ce qui fait bien de lui un coauteur. Il a participé sans réticence à
13J010 la réalisation de l’infraction. Sa condamnation pour tentative de lésions corporelles graves doit être confirmée.
9.4 Selon le tribunal de première instance, l’appelant s’est également rendu coupable d’omission de prêter secours au sens de l’art. 128 CP, dès lors que la volonté délictuelle de l’auteur de lésions corporelles serait pleinement assouvie par la survenance des blessures qu’il a causées. Ainsi, en abandonnant sa victime qui a besoin d’aide, l’auteur irait au-delà de ce résultat et commettrait un délit supplémentaire de mise en danger. Or, dans un arrêt récent (ATF 150 IV 384, JdT 2025 IV 99), le Tribunal fédéral a exclu le concours réel entre les lésions corporelles graves, qu’elles soient réalisées ou demeurées au stade de la tentative, et l’omission de prêter secours, lorsque la seconde ne crée pas le risque d’un résultat allant au- delà de celui des lésions corporelles acceptées par l’auteur de l’infraction, ce qui est le cas en l’espèce. Par conséquent, l’appelant ne peut être condamné pour omission de prêter secours et doit être libéré de ce chef d’accusation. L’appel sera admis sur ce point.
10.1 L’appelant conteste sa condamnation pour tentative de meurtre en lien avec le cas n° 13 de l’acte d’accusation (cf. supra consid. C.2.13). Il soutient qu’il n’a pas eu d’intention homicide, même par dol éventuel. Il fait valoir que le véhicule de police n’a été atteint par aucun des tirs et que cela n’était pas dû à la chance, dès lors qu’en tant qu’ancien militaire exercé au maniement des armes, il aurait atteint sa cible s’il l’avait voulu. L’impact de balle retrouvé sur le panneau de signalisation ne serait pas non plus propre à démontrer une intention homicide, au contraire, on ignorerait si le véhicule de police se trouvait alors dans l’axe de tir et la trajectoire de la balle serait trop haute. Il rappelle ses déclarations selon lesquelles il a volontairement tiré haut, à côté et au-dessus du véhicule de police. L’appelant estime que son comportement ne peut être sanctionné que par l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui au sens de l’art. 129 CP.
10.2
13J010 10.2.1 Les principes relatifs à la tentative de meurtre et au dol éventuel ont été rappelés ci-avant (cf. supra consid. 3.2.2 et 3.2.3).
10.2.2 A teneur de l'art. 129 CP, quiconque, sans scrupules, met autrui en danger de mort imminent, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Cette infraction suppose la réunion de trois éléments, à savoir la mise d'autrui dans un danger de mort imminent, la conscience de ce fait et l'absence de scrupules. Le danger au sens de l'art. 129 CP suppose un risque concret de lésion, c'est-à-dire un état de fait dans lequel existe, d'après le cours ordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré de possibilité que le bien juridique soit lésé, sans toutefois qu'un degré de probabilité supérieur à 50 % soit exigé (ATF 121 IV 67 consid. 2b ; TF 6B_418/2021 du 7 avril 2022 consid. 5.1 ; TF 6B_964/2021 du 12 janvier 2022 consid. 4.5.1). Il doit en outre s'agir d'un danger de mort, et non pas seulement d'un danger pour la santé ou l'intégrité corporelle (ATF 133 IV 1 consid. 5.1 ; TF 6B_418/2021 précité ; TF 6B_144/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1). Enfin, il faut que le danger soit imminent. La notion d'imminence n'est pas aisée à définir. Elle implique en tout cas, outre la probabilité sérieuse de la réalisation du danger concret, un élément d'immédiateté qui se caractérise moins par l'enchaînement chronologique des circonstances que par le lien de connexité direct unissant le danger et le comportement de l'auteur (ATF 121 IV 67 précité ; TF 6B_418/2021 précité ; TF 6B_876/2015 du 2 mai 2016 consid. 2.1 non publié in ATF 142 IV 245). L'immédiateté disparaît ou s'atténue lorsque s'interposent ou surviennent des actes ou d'autres éléments extérieurs (ATF 106 IV 12 consid. 2a ; TF 6B_418/2021 précité ; TF 6B_526/2021 du 22 décembre 2021 consid. 3.1).
Un acte est commis sans scrupules au sens de l'art. 129 CP lorsque, compte tenu des moyens utilisés, des mobiles de l'auteur et des autres circonstances, parmi lesquelles figure l'état de l'auteur, il apparaît comme contraire aux principes généralement admis des bonnes mœurs et de la morale. La mise en danger doit léser gravement le sentiment moral
13J010 (ATF 114 IV 103 consid. 2a ; ATF 133 IV 1 précité ; TF 6B_418/2021 précité). Il faut en quelque sorte qu'elle atteigne un degré qualifié de réprobation. L'absence de scrupules doit être admise dans tous les cas où la mise en danger de mort intervient pour un motif futile ou apparaît clairement disproportionnée, de sorte qu'elle dénote un profond mépris de la vie d'autrui (TF 6B_418/2021 précité ; TF 6B_698/2017 du 13 octobre 2017 consid. 4.2 ; TF 6B_67/2017 du 4 août 2017 consid. 2.2). Plus le danger connu de l'auteur est grand et moins ses mobiles méritent attention, plus l'absence de scrupules apparaît comme évidente (ATF 107 IV 163 consid. 3 ; TF 6B_418/2021 précité ; TF 6B_67/2017 précité).
L'auteur doit avoir agi intentionnellement. Il doit avoir conscience du danger de mort imminent pour autrui et adopter volontairement un comportement qui le crée. En revanche, il ne veut pas, même à titre éventuel, la réalisation du risque, sans quoi il s'agirait d'une tentative d'homicide. Le dol éventuel ne suffit pas (ATF 107 IV 163 précité ; TF 6B_418/2021 précité ; TF 6B_144/2019 précité). Il conviendra ainsi d'appliquer l'art. 129 CP si l'auteur adopte volontairement un comportement qui crée un danger de mort imminent pour autrui, mais refuse, même à titre éventuel, l'issue fatale. Tel sera notamment le cas lorsque l'auteur peut compter que la réalisation du danger ne se produira pas en raison d'un comportement adéquat de sa part, d'une réaction appropriée de la victime ou de l'intervention d'un tiers (TF 6B_418/2021 précité ; TF 6B_526/2021 précité ; TF 6B_1031/2020 du 6 mai 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_1385/2019 du 27 février 2020 consid. 3.1 et les références citées).
10.3 Le haut de son corps sorti par la fenêtre de la voiture, l’appelant a tiré un premier coup de feu en l’air lorsque le véhicule de police et celui des prévenus étaient en mouvement. Dans les mêmes circonstances, il a ensuite fait feu à deux reprises en direction du véhicule de police. Une fois leur véhicule immobilisé, l’appelant est descendu de celui-ci et a fait feu à au moins deux reprises sur le véhicule de police qui s’était alors immobilisé à son tour à une distance de 80 mètres. Les policiers ont entamé une manœuvre de repli en marche arrière et l’appelant a encore tiré deux coups de feu dans leur direction.
13J010
Sur les sept coups tirés par l’appelant, un seul a été tiré en l’air, tous les autres ayant été tirés en direction du véhicule de police. L’appelant a vidé son chargeur mouvement de charge après mouvement de charge. Il a utilisé une arme de guerre, dans des conditions de tir rendant la trajectoire de la balle totalement aléatoire. Il faisait nuit et seuls les phares des voitures éclairaient les lieux. L’appelant s’était contorsionné à l’extérieur de la fenêtre lorsque le véhicule était en mouvement. Le conducteur roulait à une vitesse moyenne de 85 km/h et deux des tirs ont été effectués alors que les deux véhicules étaient en mouvement. Dans ces conditions, il est tout à fait possible que l’appelant puisse manquer sa cible, tout bon tireur qu’il soit. De toute manière, le fait qu’il ait effectivement réussi ou non à atteindre la voiture de police n’est pas un élément déterminant pour écarter le dol éventuel. Le même constat s’impose s’agissant de ses réitérées déclarations selon lesquelles il n’avait pas eu l’intention de tirer sur la police. En effet, comme l’ont motivé de manière circonstanciée et pertinente les premiers juges (cf. jugement, pp. 139-140), au vu de l’ensemble des circonstances, les risques d’atteindre les policiers étaient à ce point élevés, concrets et immédiats que l’appelant ne pouvait pas être certain qu’il ne les toucherait pas. Le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion de considérer le dol éventuel comme établi lors de tirs au moyen d'une arme à feu volontairement dirigés sur un individu (TF 6B_1385/2019 du 27 février 2020 consid. 2.3.3) et l’appelant a procédé de la sorte à six reprises. Finalement, c’est donc bien uniquement la chance qui a permis d’écarter une issue fatale.
Eu égard aux éléments qui précèdent, l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui ne peut pas trouver application, l’appelant n’ayant pas exclu la survenance de l’issue fatale en adoptant les comportements qui lui sont reprochés. Le grief est ainsi infondé et la condamnation de l’appelant pour tentative de meurtre doit être confirmée.
11.1 L’appelant conteste la peine. Il soutient que les premiers juges auraient dû tenir compte du fait que le véhicule de police, et à plus forte
13J010 raison ses occupants, n’a été touché par aucune balle. En outre, la peine devrait être davantage atténuée s’agissant de la tentative. Il estime que si la tentative de meurtre doit être retenue, elle ne doit pas être sanctionnée d’une peine supérieure à 5 ans. Il reproche enfin aux premiers juges de ne pas avoir retenu de peines hypothétiques pour chacune des autres infractions retenues.
11.2 Les principes relatifs à la culpabilité et à la fixation de la peine ont été rappelés ci-avant (cf. supra consid. 6.2).
11.3 En l’espèce, seule l’infraction d’omission de prêter secours doit être abandonnée en faveur de l’appelant, celui-ci devant être condamné pour tentative de meurtre, tentative de lésions corporelles graves, vol en bande et par métier, brigandage qualifié, dommages à la propriété, utilisation frauduleuse d’un ordinateur d’importance mineure, violation de domicile, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, empêchement d’accomplir un acte officiel, délit contre la loi fédérale sur les armes, vol d’usage, non-port du permis de conduire, entrée illégale, séjour illégal et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Sa culpabilité est très lourde. Il n’a aucune attache en Suisse et s’y est rendu uniquement pour commettre des infractions. Son activité délictuelle a été courte mais intense, avec une gradation extrêmement inquiétante, puisqu’elle s’est soldée par une tentative de meurtre sur des policiers, laquelle a consisté en sept coups tirés au moyen d’une arme à feu de guerre. Avant ces faits, il n’a pas hésité à s’en prendre physiquement à un témoin âgé qui l’avait surpris en flagrant délit de vol, l’abandonnant gisant au sol, sans aucunement s’inquiéter de son état. L’appelant s’est rendu coupable de nombreuses autres infractions en tout genre. Il a agi de manière purement égoïste, par appât du gain et en faisant montre d’un mépris total de l’ordre public. À décharge, on peut retenir qu’après avoir menti, il a finalement collaboré à l’enquête en reconnaissant la plupart des faits. Il a également exprimé à réitérées reprises des regrets et des excuses, ce qui démontre une certaine prise de conscience.
13J010 La peine privative de liberté qui doit venir sanctionner l’infraction la plus grave, soit la tentative de meurtre sur les policiers, sera fixée à 9 ans. Certes, l’infraction est demeurée au stade de la tentative et aucun policier n’a heureusement été blessé. Toutefois, ce résultat n’a dépendu que de la chance, comme on l’a vu (cf. supra consid. 10.3). Par l’effet du concours, cette peine doit être augmentée de 18 mois pour le brigandage qualifié, de 12 mois pour la tentative de lésions corporelles graves, de 12 mois pour l’infraction de vol en bande et par métier ainsi que de 6 mois pour les autres infractions, soit 1 mois pour les violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, 1 mois pour les dommages à la propriété, 1 mois pour la violation de domicile, 1 mois pour le délit contre la loi fédérale sur les armes, 1 mois pour l’entrée et le séjour illégal et 1 mois pour le vol d’usage. C’est donc bien une peine privative de liberté de 13 ans qui doit être prononcée.
L’empêchement d’accomplir un acte officiel sera sanctionnée d’une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 fr. et les contraventions (consommation de stupéfiants, utilisation frauduleuse d’un ordinateur d’importance mineure et non-port du permis de conduire) seront sanctionnées d’une amende de 500 fr., convertible en 5 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti.
13J010 Enfin, toujours sans explication aucune, l’appelant conclut à ce que le montant séquestré de 2'000 euros, convertis en 1'885 fr. 50 (cf. ch. XXXV du dispositif du jugement attaqué), soit versé aux plaignants G.________ et J.________, solidairement entre eux, à charge pour ceux-ci de se répartir la somme en paiement de l’indemnité pour tort moral qui leur a été allouée. Toutefois, les plaignants n’ont pas réclamé l’allocation de ce séquestre, qui est en outre d’un montant inférieur à celui de 1'000 fr. qui leur a été alloué à chacun (cf. ch. XXIX et XXX du dispositif du jugement attaqué) et qui n’est pas contesté. Cette conclusion sera également rejetée.
Appel de D.________
13.1 L’appelant conteste sa condamnation pour omission de prêter secours en lien avec le cas n° 8 de l’acte d’accusation. Il conteste l’existence d’un danger de mort imminent, P.________ n’ayant subi que des lésions superficielles, ainsi que le caractère intolérable de son abstention, dès lors qu’au vu des circonstances, on ne pouvait pas attendre de lui qu’il intervienne. Il était en effet dans le véhicule qui a percuté la victime et qui est immédiatement reparti après que B.________ a récupéré le téléphone portable.
13.2 Aux termes de l’art. 128 CP, quiconque ne prête pas secours à une personne qu’il a blessée ou à une personne en danger de mort imminent, alors que l’on peut raisonnablement l’exiger de lui, étant donné les circonstances, quiconque empêche un tiers de prêter secours ou l’entrave dans l’accomplissement de ce devoir, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
L'art. 128 CP sanctionne un délit de mise en danger abstraite par pure omission (ATF 121 IV 18 consid. 2a et réf. cit.). Le secours qui doit être prêté se limite aux actes que l'on peut raisonnablement exiger de l'auteur compte tenu des circonstances. Seuls sont exigés les actes de secours qui sont possibles et qui peuvent être utiles. Il s'agit de prendre les mesures commandées par les circonstances. Un résultat n'est pas exigé
13J010 (ATF 121 IV 18 précité et réf. cit.). L'infraction visée par l'art. 128 CP est réalisée dès que l'auteur n'apporte pas son aide au blessé, sans qu'il importe de savoir si elle eût été couronnée de succès. L'aide s'impose même lorsqu'il ne s'agit que d'épargner des souffrances à un blessé ou un mourant. Le devoir d'apporter de l'aide s'éteint cependant lorsque l'aide ne répond manifestement plus à aucun besoin, notamment lorsque la personne est elle-même en mesure de s'assumer, que des tiers la prennent en charge de manière suffisante, qu'elle refuse expressément l'aide proposée ou encore une fois le décès survenu. L'aide doit ainsi apparaître comme nécessaire ou tout au moins utile (TF 6B_875/2020 du 15 avril 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_143/2020 du 1 er avril 2020 consid. 4.1 ; TF 6B_1089/2017 du 16 mai 2018 consid. 1.1).
13.3 En l’espèce, certes P.________ n’a finalement pas subi de lésions corporelles graves. Toutefois, l’appelant ne le savait pas au moment de quitter les lieux avec sa bande. Il a du reste déclaré lors de sa première audition que lorsque que C.________ a fait usage de son arme, il a « cru que le monsieur était mort ». Il a également indiqué qu’il avait entendu « un bruit horrible » lorsque son comparse a heurté la victime et qu’il avait été « tellement choqué » (PV aud. 16, p. 7). L’appelant a encore déclaré aux débats de première instance qu’il « n’a pas fait attention si P.________ s’est relevé ou non » (cf. jugement, p. 31). Ainsi, l’appelant n’a rien entrepris pour tenter de prêter secours à une personne d’un certain âge qui avait été intentionnellement heurtée par une voiture, au point qu’elle a perdu connaissance (PV aud. 13, R. 5) – donc violemment –, gisant au sol, dans un endroit isolé, en plein hiver, de nuit, sans possibilité d’alerter les secours puisque privé de son téléphone. Il ne pouvait échapper à quiconque que la victime pouvait être en danger de mort imminent après un tel heurt et dans les circonstances décrites. Par ailleurs, l’argument de l’appelant selon lequel il n’aurait pas pu descendre du véhicule qui était aussitôt reparti est sans consistance. Il lui était loisible d’appeler à tout le moins les secours. Sa condamnation pour omission de prêter secours sera donc confirmée.
13J010 14.1 L’appelant conteste ensuite la peine. Il prétend qu’une peine privative de liberté de 15 mois pour sanctionner l’omission de prêter secours est excessive, dès lors qu’il n’était pas l’auteur des lésions subies par la victime, qu’il était passager du véhicule et qu’il n’avait aucun pouvoir de décision sur le déroulement des faits. En outre, la vie de la victime n’aurait manifestement pas été mise en danger.
14.2 La culpabilité de l’appelant sera appréciée de manière circonstanciée ci-après (cf. infra consid 18.3.2). À ce stade et s’agissant de l’omission de prêter secours uniquement, on rappellera que la disposition légale punit l’auteur des lésions ou celui qui, sans être l’auteur, n’agit pas envers une personne qui se trouve en danger de mort imminent. L’art. 128 CP prévoit un délit de mise en danger, de sorte que la nature des lésions n’a pas d’importance. Les arguments de l’appelant sont donc sans pertinence. Il a fait preuve d’une lâcheté totale. Une peine privative de liberté de 15 mois est adéquate eu égard à la gravité des faits.
Appel joint d’A.________
15.1 L’appelant par voie de jonction conteste, tout comme D.________, s’être rendu coupable d’omission de prêter secours en lien avec le cas n° 8 de l’acte d’accusation. Il fait valoir les mêmes arguments que son comparse s’agissant de l’absence de danger de mort imminent et de l’absence d’abstention intolérable. Il soutient en outre une absence de dol éventuel, dès lors qu’il avait entendu la victime les insulter et avait vu celle- ci se relever.
15.2 Il convient de se référer au consid. 13.3 ci-dessus qui peut être repris s’agissant d’A., lequel était assis à côté de D. à l’arrière du véhicule et à qui les mêmes arguments peuvent être opposés. Au surplus, on relèvera que P.________ a déclaré qu’il avait « vu noir » (PV aud. 10, p. 2), respectivement qu’il avait perdu connaissance (PV aud. 13, R. 5), et que le temps qu’il retrouve ses esprits et se relève, les prévenus étaient déjà partis (ibid.). L’appelant par voie de jonction ment lorsqu’il
13J010 prétend que la victime les a insultés et qu’il a vu celle-ci se relever. Son grief est dès lors infondé et sa condamnation pour omission de prêter secours doit être confirmée.
Appel du Ministère public
17.1 En lien avec le cas n° 13 de l’acte d’accusation, le Ministère public soutient qu’A.________ et D.________ se sont rendus coupables de tentative de meurtre en qualité de coauteurs.
17.2 Les principes relatifs à l’infraction de meurtre, à la tentative et à la coaction ont déjà été rappelés (cf. supra consid. 3.2.2 à 3.2.4).
17.3 Les premiers juges ont en substance considéré que la coactivité d’A.________ et D.________ situés à l’arrière du véhicule ne pouvait être retenue du seul fait de leur présence, sans qu’il importe de savoir si ces deux comparses approuvaient les actes des deux autres. En l’absence de toute participation à la prise de décision, à l’organisation ou à l’exécution de l’infraction, il n’était ainsi pas possible de retenir une coaction. Tous avaient admis que D.________ n’avait rien fait durant la course-poursuite. Quant à A., il avait rechargé l’arme postérieurement à la séquence des tirs contre la police et durant celle-ci il avait été passif, à l’instar de D.. Il n’y avait donc pas eu de participation active de leur part durant la phase incriminante et leur passivité ne pouvait leur être reprochée.
Ce raisonnement ne peut être suivi.
13J010 17.3.1 Il est établi qu’A.________ a adopté un comportement actif durant la course-poursuite en approvisionnant le chargeur de l’arme de munitions supplémentaires. On ne peut considérer, comme l’ont fait les premiers juges, que la phase constituant la tentative de meurtre était terminée au moment où il a rechargé l’arme. B.________ a déclaré en cours d’enquête qu’A.________ avait « rechargé l’arme pour qu’[il] continue à faire peur à la police. Mais la police s’était arrêtée » (PV aud. 20, R. 12). Le fait que les policiers arrêtent leur véhicule est une circonstance indépendante de la volonté des prévenus. Pour apprécier l’implication d’A., il n’y a en réalité pas lieu de faire une distinction entre la phase de tirs et celle qui a suivi le réapprovisionnement de l’arme durant laquelle aucun tir n’a été effectué. Si A. a rechargé l’arme, c’était évidemment dans le but de permettre à B.________ de continuer à tirer pour couvrir leur fuite en cas d’assaut de la police, comme il l’a lui-même dit. A.________ n’a par ailleurs pas agi sous la menace de son comparse. Comme établi par les premiers juges, toute forme de menace grave entre les intéressés n’a aucune crédibilité et doit être écartée (cf. jugement, p. 134). C.________ a précisé que tant A.________ que D.________ étaient d’accord avec les tirs (PV aud. 9, p. 8). Les rôles entre les quatre prévenus n’étaient pas prédéfinis et il n’y avait aucune hiérarchie entre eux (cf. supra pp. 4, 6 et 10). Il s’ensuit que non seulement A.________ s’est pleinement associé à la décision commune de tirer sur la police en prenant la fuite, mais il a en plus pris une part active dans le déroulement des évènements. Sa coactivité ne fait aucun doute et il doit être reconnu coupable de tentative de meurtre ainsi que de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires.
17.3.2 Certes, tous s’accordent à dire que D.________ n’a pas pris une part active dans la fusillade, étant simplement resté assis à l’arrière du véhicule. Toutefois, la coaction doit également être retenue à son encontre. De manière générale, les quatre comparses étaient inséparables. Ils se sont connus bien avant les faits du 30 janvier 2023 et commettaient régulièrement des vols ensemble (cf. PV aud. 20, p. 4). D.________ a été condamné pour vol en bande et par métier en qualité de coauteur et la bande est demeurée soudée pendant toute son activité délictuelle, laquelle a été intense et s’est déroulée sur une courte période, si bien qu’il doit en
13J010 être tenu compte au moment d’apprécier l’implication de D.________ dans la tentative de meurtre. Depuis l’épisode dit du « cabanon » (cas n° 8 de l’acte d’accusation), soit la veille de la course-poursuite, D.________ savait que des armes se trouvaient dans l’habitacle du véhicule, puisqu’il a participé à leur transfert depuis le précédent véhicule utilisé, et savait de quoi étaient capables ses comparses (cf. jugement, pp. 131 ss). Il a librement décidé de continuer avec eux. Avant, pendant et après la course-poursuite, il n’a pas manifesté son intention de fuir le groupe et n’a pas été empêché de partir. Comme indiqué ci-avant, les rôles entre les prévenus n’étaient pas prédéfinis, il n’y avait pas de hiérarchie entre eux, aucune menace sérieuse ne peut être retenue et tous étaient d’accord avec les tirs. Comme l’a mentionné B., ils ont agi « entre copains » et « le but commun, c’était de trouver une manière de fuir » (PV aud. 23, ll. 167-170). Ainsi, si D. n’a pas concrètement agi durant la course-poursuite, les éléments qui précèdent démontrent qu’il s’est pleinement associé à la décision commune et qu’il a participé à l’effet de groupe. Sa présence a contribué à encourager ses comparses en échangeant avec eux des injures et des propos à caractère menaçant sous le coup de l’euphorie du moment, à l’instar des guerriers qui s’encouragent lors de l’assaut. Cette allégeance à la bande fait de lui un coauteur comme pour les autres méfaits commis par la bande et auxquels il s’est associé. Il sera donc également condamné pour tentative de meurtre en qualité de coauteur et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires.
18.1 A.________ et D.________ devant également être condamnés pour l’infraction de tentative de meurtre, il y a lieu de revoir leurs peines.
18.2 Les principes relatifs à l’évaluation de la culpabilité et à la fixation de la peine ont été rappelés ci-avant (cf. supra consid. 6.2).
18.3 18.3.1 La culpabilité d’A.________ est très lourde. À peine arrivé en Suisse, en situation illégale, il a commis des infractions, dont la gravité a été croissante, au sein d’une bande formée dans ce but, jusqu’à sa fuite à
13J010 l’étranger. Il a porté atteinte aux biens juridiques les plus précieux, soit l’intégrité physique et la vie d’autrui. Il ne fait preuve d’aucune remise en question, se positionnant constamment en victime et n’assumant pas ses responsabilités. Il a agi de manière égoïste et par pur appât de gain facile. Son comportement en détention est inquiétant puisqu’il a fait à tout le moins l’objet de 15 sanctions disciplinaires pour des comportements en tout genre, dont des atteintes à l’honneur et à l’intégrité physique. Le concours d’infractions est un autre élément à charge. Il n’y a pas vraiment d’élément à décharge, si ce n’est son jeune âge et les quelques excuses formulées aux débats de première instance, qu’il n’a pas renouvelées en appel.
Pour ce qui est de la quotité de la peine, dont la nature sera la privation de liberté, l’infraction abstraitement la plus grave est la tentative de meurtre. C.________ et B.________ doivent être condamnés à une peine de 9 ans pour cette infraction. Même s’il est coauteur de cette tentative de meurtre, l’intensité délictuelle d’A.________ est moindre que celle de ses deux comparses précités. Ainsi, la peine de 5 ans requise par le Ministère public apparaît adéquate. À cette peine, il convient d’ajouter, comme déjà dit (cf. supra consid. 16), 15 mois pour sanctionner l’omission de prêter secours. La peine doit ensuite être alourdie de 10 mois pour les vols en bande et par métier, puis aggravée de 1 mois à raison de l’infraction de vol d’usage. Il faut encore ajouter 1 mois pour le séjour illégal et l’entrée illégale sur notre territoire, 1 mois pour l’infraction de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, 1 mois pour les dommages à la propriété et la violation de domicile et 1 mois supplémentaire pour délit contre la loi fédérale sur les armes. La peine d’ensemble sera dès lors arrêtée à 7 ans et 6 mois.
Une amende réprimera les contraventions commises de consommation de stupéfiants et d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur d’importance mineure. Elle sera fixée à 300 fr. et convertie en 3 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif.
L’expulsion du territoire d’A.________, délinquant étranger sans la moindre attache avec la Suisse, doit obligatoirement être ordonnée, en
13J010 raison des infractions commises (art. 66a al. 1 let. a et c CP). Au regard de sa culpabilité, l’expulsion de 10 ans prononcée par les premiers juges est adéquate et sera confirmée, tout comme l’inscription dans le système d’information Schengen puisqu’il est un ressortissant extra-européen.
18.3.2 La culpabilité de D.________ est très lourde. Associé à ses trois acolytes, il a commis des infractions aussitôt arrivé en Suisse, dont la gravité n’a cessé de s’accroître jusqu’à sa fuite à l’étranger. Il a porté atteinte aux biens juridiques les plus précieux et n’a fait preuve d’aucune remise en question, se positionnant constamment en victime et n’assumant pas ses responsabilités. Il a agi de manière égoïste et par pur appât du gain facile. Il n’a jamais été contraint de faire quoi que ce soit et a persisté à s’allier à ses comparses. Son comportement en prison est mauvais. Il a fait l’objet de neuf sanctions disciplinaires, dont plusieurs pour atteinte à l’intégrité physique. Il n’y a pas d’élément à décharge.
L’infraction abstraitement la plus grave est désormais la tentative de meurtre. L’intensité délictuelle de D.________ et son implication est toutefois moindre que celle d’A.________ puisqu’il n’a pas matériellement commis un acte en lien direct avec les tirs. Ainsi, la peine de 4 ans requise par le Ministère public apparaît adéquate. À cette peine, il convient d’ajouter, comme déjà dit (cf. supra consid. 14.2), 15 mois pour sanctionner l’omission de prêter secours. La peine doit ensuite être alourdie de 8 mois pour les vols en bande et par métier, puis aggravée de 1 mois à raison de l’infraction de vol d’usage. Il faut encore ajouter 1 mois pour le séjour illégal et l’entrée illégale sur notre territoire, 1 mois pour l’infraction de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires ainsi que 1 mois pour les dommages à la propriété et la violation de domicile. La peine d’ensemble sera dès lors arrêtée à 6 ans et 3 mois.
Une amende réprimera les contraventions commises de consommation de stupéfiants et d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur d’importance mineure. Elle sera fixée à 300 fr. et convertie en 3 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif.
13J010 D.________ doit être obligatoirement expulsé du territoire suisse dès lors qu’il est coupable de tentative de meurtre et de vol qualifié (art. 66a al. 1 let. a et c CP). La clause de rigueur n’entre évidemment pas en ligne de compte. Une expulsion d’une durée de 10 ans est proportionnée à la gravité de sa faute. Cette mesure sera inscrite dans le système d’informations Schengen dès lors qu’il est un ressortissant extra-européen.
Appel de G.________ et J.________
L’appel des plaignants doit être admis en tant qu’ils concluent à la condamnation d’A.________ et de D.________ pour tentative de meurtre (cf. supra consid. 17.3.1 et 17.3.2).
Conformément à l’art. 51 CP, la détention subie par C., B., D.________ et A.________ depuis le jugement de première instance est déduite et leur maintien en exécution anticipée de peine, respectivement en détention pour des motifs de sûreté, est ordonné en raison du risque de fuite, dès lors qu’ils sont des délinquants étrangers en situation irrégulière et sans la moindre attache avec la Suisse.
En définitive, les appels de C.________ et de D.________ doivent être rejetés, tout comme l’appel joint d’A., l’appel de B. doit être partiellement admis et les appels du Ministère public ainsi que des plaignants G.________ et J.________ doivent être admis, le jugement entrepris étant réformé dans le sens des considérants qui précèdent.
Le défenseur d’office de C.________ a produit par e-fax une liste d’opérations (P. 461) faisant état d’un temps consacré au dossier de 35h39. Il n’y a pas lieu de s’en écarter, sauf à tenir compte du temps effectif de l’audience d’appel et de réduire la durée estimée d’une heure. C’est donc une durée de 34h39 qui sera indemnisée au tarif horaire de 180 fr., soit 6'237 francs. À cela s’ajoutent les débours forfaitaires à concurrence de 2 %, par 124 fr. 75, deux vacations à 120 fr., et la TVA sur le tout, par 534 fr. 75, pour un montant total de de 7'136 fr. 65 qui sera alloué à Me Loïka Lorenzini.
13J010
Le défenseur d’office de B.________ a produit en audience une liste d’opérations (P. 464) faisant état d’un temps consacré au dossier de 32h15. Il n’y a pas lieu de s’en écarter, sauf à tenir compte du temps effectif de l’audience d’appel et de réduire la durée estimée de 4 heures. C’est donc une durée de 28h15 qui sera indemnisée au tarif horaire de 180 fr., soit 5’085 francs. À cela s’ajoutent les débours forfaitaires à concurrence de 2 %, par 101 fr. 70, quatre vacations à 120 fr., et la TVA sur le tout, par 459 fr., pour un montant total de 6'125 fr. 70 qui sera alloué à Me Nader Ghosn.
Le défenseur d’office de D.________ a produit en audience une liste d’opérations (P. 463) faisant état d’un temps consacré au dossier de 26h58. Il n’y a pas lieu de s’en écarter, sauf à ajouter le temps de l’audience d’appel de 5 heures. C’est donc une durée de 31h58 qui sera indemnisée au tarif horaire de 180 fr., soit 5'754 francs. À cela s’ajoutent les débours forfaitaires à concurrence de 2 %, par 115 fr. 10, quatre vacations à 120 fr., et la TVA sur le tout, par 514 fr. 30, pour un montant total de 6'864 fr. qui sera alloué à Me Laurent Roulier.
Le défenseur d’office d’A.________ a produit en audience une liste d’opérations (P. 462) faisant état d’un temps consacré au dossier de 26h40, dont 45 minutes consacrées par un avocat-stagiaire. Il n’y a pas lieu de s’en écarter, sauf à tenir compte du temps effectif de l’audience d’appel et de réduire la durée estimée de 3 heure. C’est donc une durée de 22h55 qui sera indemnisée au tarif horaire de 180 fr., soit 4’125 fr., et de 45 minutes qui sera indemnisée au tarif horaire de 110 fr., soit 82 fr. 50. À cela s’ajoutent les débours forfaitaires à concurrence de 2 %, par 84 fr. 15, trois vacations à 120 fr., et la TVA sur le tout, par 376 fr. 80, pour un montant total de 5'028 fr. 45 qui sera alloué à Me Jessica Jaccoud.
Vu l’issue de la cause, les frais communs de la procédure d’appel, constitués en l’espèce des émoluments de jugement et d’audience, par 7’520 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge des prévenus à concurrence d’un quart chacun, soit 1'880 francs.
13J010 Chacun assumera en sus l’indemnité allouée à son défenseur d’office respectif. Enfin, les frais du prononcé du 24 juillet 2025 (n° 362), par 720 fr., seront mis à la charge d’A.________ et ceux du prononcé du 3 juillet 2025 (n° 329), par 630 fr., seront mis à la charge de D.________.
C., B., D.________ et A.________ seront tenus de rembourser à l’Etat les indemnités allouées à leur défenseur d’office dès que leur situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).
13J010 Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant à B.________ les art. 34, 40, 47, 49 al. 1, 50, 51, 66a al. 1 let. a, b, c et d, 69, 70, 103, 106 CP ; 22 al. 1 ad 111, 22 al. 1 ad 122, 139 ch. 1, 2 et 3, 140 ch. 2, 144 al. 1, 172 ter ad 147 al. 1, 186, 285 ch. 1, 286 aCP ; 33 al. 1 let. a LArm ; 94 al. 1 let. a et b, 99 al. 1 let. b LCR ; 115 al. 1 let. a et b LEI ; 19a ch. 1 LStup ; 126, 135, 231, 398 ss, 418, 423 ss, 431 CPP ; appliquant à C.________ les art. 34, 40, 46 al. 1, 47, 49 al. 1, 50, 51, 66a al. 1 let. a, b, c et d, 103, 106 CP ; 22 al. 1 ad 111, 22 al. 1 ad 122, 139 ch. 1, 2 et 3, 140 ch. 2, 144 al. 1, 172 ter ad 147 al. 1, 186, 285 ch. 1, 286 aCP ; 33 al. 1 let. a LArm ; 90 al. 1 et 2, 92 al. 2, 94 al. 1 let. a et b, 95 al. 1 let. a LCR ; 115 al. 1 let. a et b LEI ; 19a ch. 1 LStup ; 126, 135, 231, 398 ss, 418, 423ss, 431 CPP ; appliquant à A.________ les art. 40, 47, 49 al. 1, 50, 51, 66a al. 1 let. c, 103, 106 CP ; 22 al. 1 ad 111, 128, 139 ch. 1, 2 et 3, 144 al. 1, 172 ter ad 147 al. 1, 186, 285 ch. 1, 286 aCP ; 33 al. 1 let. a LArm ; 94 al. 1 let. b LCR ; 115 al. 1 let. a et b LEI ; 19a ch. 1 LStup ; 126, 135, 231, 398 ss, 418, 423 ss, 431 CPP ; appliquant à D.________ les art. 40, 47, 49 al. 1, 50, 51, 66a al. 1 let. c, 103, 106 CP ; 22 al. 1 ad 111, 128, 139 ch. 1, 2 et 3, 144 al. 1, 172 ter ad 147 al. 1, 186, 285 ch. 1, 286aCP ; 94 al. 1 let. b LCR ; 115 al. 1 let. a et b LEI ; 19a ch. 1 LStup ; 126, 135, 231, 398 ss, 418, 423 ss, 431 CPP, prononce :
I. L’appel de B.________ est partiellement admis.
II. Les appels de C.________ et D.________ sont rejetés.
III. Les appels du Ministère public, de G.________ et de J.________ sont admis.
IV. L'appel joint d'A.________ est rejeté.
V. Le jugement rendu le 13 mars 2025 par le Tribunal criminel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifié
13J010 comme il suit aux chiffres I, II, XV, XVI, XVII, XXII, XXIII et XXIV de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I. libère B.________ (alias B.) des chefs de prévention de conduite d’un véhicule automobile malgré une incapacité de conduire et d'omission de prêter secours ; II. constate que B. (alias B.) s’est rendu coupable de tentative de meurtre, tentative de lésions corporelles graves, vol en bande et par métier, brigandage qualifié, dommages à la propriété, utilisation frauduleuse d’un ordinateur d’importance mineure, violation de domicile, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, empêchement d’accomplir un acte officiel, délit contre la loi fédérale sur les armes, vol d’usage, non-port du permis de conduire, entrée illégale, séjour illégal et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants ; III. condamne B. (alias B.) à une peine privative de liberté de 13 (treize) ans, sous déduction de 774 (sept cent septante-quatre) jours de détention avant jugement à la date du 13 mars 2025, dont 274 (deux cent septante- quatre) jours en exécution anticipée de sa peine ; IV. ordonne que soient déduits de la peine fixée sous chiffre III ci-dessus, à titre de réparation du tort moral, 5 (cinq) jours pour 10 (dix) jours subis dans des conditions illicites en zone carcérale ; V. condamne en outre B. (alias B.) à une peine pécuniaire de 10 (dix) jours-amende, le montant du jour- amende étant fixé à 30 fr. (trente francs), et à une amende de 500 fr. (cinq cents francs) convertible en 5 (cinq) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif ; VI. ordonne l’expulsion du territoire suisse de B. pour une durée de 15 (quinze) ans, avec inscription de l’expulsion au SIS Schengen ;
13J010 VII. ordonne le maintien en exécution anticipée de peine de B., pour garantir l’exécution du solde de la peine et l’expulsion du territoire suisse ; VIII. libère C. du chef de prévention de conduite d’un véhicule malgré une incapacité de conduire ; IX. constate que C.________ s’est rendu coupable de tentative de meurtre, tentative de lésions corporelles graves, vol en bande et par métier, brigandage qualifié, dommages à la propriété, utilisation frauduleuse d’un ordinateur d’importance mineure, violation de domicile, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, empêchement d’accomplir un acte officiel, délit contre la loi fédérale sur les armes, violation simple et grave des règles de la circulation routière, violation des obligations en cas d’accident, vol d’usage, conduite sans autorisation, entrée illégale, séjour illégal et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants ; X. révoque le sursis assortissant la peine privative de liberté de 30 (trente) jours prononcée le 3 octobre 2022 par le Ministère public du canton de Neuchâtel et celui assortissant la peine privative de liberté de 90 (nonante) jours prononcée le 3 janvier 2023 par le Ministère public du canton de Fribourg et condamne C.________ à une peine privative de liberté d’ensemble de 13 (treize) ans et 4 (quatre) mois, comprenant la révocation des deux sursis, sous déduction de 774 (sept cent septante-quatre) jours de détention avant jugement à la date du 13 mars 2025, dont 336 (trois cent trente-six) jours en exécution anticipée de sa peine ; XI. ordonne que soient déduits de la peine fixée sous chiffre X ci-dessus, à titre de réparation du tort moral, 8 (huit) jours pour 16 (seize) jours subis dans des conditions illicites en zone carcérale ; XII. condamne en outre C.________ à une peine pécuniaire de 10 (dix) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (trente francs), et à une amende de 500 fr. (cinq cents
13J010 francs) convertible en 5 (cinq) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif ; XIII. ordonne l’expulsion du territoire suisse de C.________ pour une durée de 15 (quinze) ans, avec inscription de l’expulsion au SIS Schengen ; XIV. ordonne le maintien en exécution anticipée de peine de C., pour garantir l’exécution du solde de la peine et l’expulsion du territoire suisse ; XV. libère A. (alias A.) du chef de prévention de brigandage qualifié ; XVI. constate que A. (alias A.) s’est rendu coupable de tentative de meurtre, omission de prêter secours, vol en bande et par métier, dommages à la propriété, utilisation frauduleuse d’un ordinateur d’importance mineure, violation de domicile, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, délit contre la loi fédérale sur les armes, vol d’usage, entrée illégale, séjour illégal et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants ; XVII. condamne A. (alias A.) à une peine privative de liberté de 7 (sept) ans et 6 (six) mois, sous déduction de 764 (sept cent soixante-quatre) jours de détention avant jugement à la date du 13 mars 2025, dont 166 (cent soixante-six) jours en exécution anticipée de sa peine ; XVIII. ordonne que soient déduits de la peine fixée sous chiffre XVII ci-dessus, à titre de réparation du tort moral, 2 (deux) jours pour 3 (trois) jours subis dans des conditions illicites en zone carcérale ; XIX. condamne en outre A. (alias A.) à une amende de 300 fr. (trois cents francs) convertible en 3 (trois) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif ; XX. ordonne l’expulsion du territoire suisse de A. (alias A.________) pour une durée de 10 (dix) ans, avec inscription de l’expulsion au SIS Schengen ;
13J010 XXI. ordonne le maintien en exécution anticipée de peine de A., pour garantir l’exécution du solde de la peine et l’expulsion du territoire suisse ; XXII. libère D. du chef de prévention de brigandage qualifié ; XXIII. constate que D.________ s’est rendu coupable de tentative de meurtre, omission de prêter secours, vol en bande et par métier, dommages à la propriété, utilisation frauduleuse d’un ordinateur d’importance mineure, violation de domicile, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, vol d’usage, entrée illégale, séjour illégal et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants ; XXIV. condamne D.________ à une peine privative de liberté de 6 (six) ans et 3 (trois) mois, sous déduction de 694 (six cent nonante-quatre) jours de détention avant jugement à la date du 13 mars 2025 ; XXV. ordonne que soient déduits de la peine fixée sous chiffre XXIV ci-dessus, à titre de réparation du tort moral, 13 (treize) jours pour 25 (vingt-cinq) jours subis dans des conditions illicites en zone carcérale ; XXVI. condamne en outre D.________ à une amende de 300 fr. (trois cents francs) convertible en 3 (trois) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif ; XXVII. ordonne l’expulsion du territoire suisse de D.________ pour une durée de 10 (dix) ans, avec inscription de l’expulsion au SIS Schengen ; XXVIII. ordonne le maintien en détention pour des motifs de sûreté de D., pour garantir l’exécution du solde de la peine et l’expulsion du territoire suisse ; XXIX. dit que C. et B., solidairement entre eux, sont les débiteurs de J. et lui doivent immédiat paiement de la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de réparation de son tort moral ;
13J010 XXX. dit que C.________ et B., solidairement entre eux, sont les débiteurs de G. et lui doivent immédiat paiement de la somme de 1'000 fr. (mille francs), à titre de réparation de son tort moral ; XXXI. dit que C.________ et B., solidairement entre eux, sont les débiteurs de P. et lui doivent immédiat paiement de la somme de 796 fr. 85 (sept cent nonante-six francs et huitante-cinq centimes), à titre de réparation de son dommage matériel ; XXXII. dit que C., B., A.________ et D., solidairement entre eux, sont les débiteurs de L. et lui doivent immédiat paiement de la somme de 500 fr. (cinq cents francs), à titre de réparation de son dommage matériel ; XXXIII. rejette les conclusions civiles prises par BB.________ ; XXXIV. ordonne la confiscation et la destruction d’un téléphone portable Redmi bleu, IMEI M, dans une coque rouge contenant un billet de 10 Lire (cf. fiche n° 43293 = Pièce n° 231), séquestré en mains de B.________ ; XXXV. ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat de Vaud du montant de EUR 2'000.- convertis en CHF 1'885.80 (P. 182) séquestré en mains de B.________ ; XXXVI. ordonne le maintien au dossier, à titre de pièces à conviction, des objets suivants :
une clé USB, produite par la Police de sûreté (cf. fiche n° 42844 = Pièce n° 130) ;
une clé USB avec photos des occupants du véhicule et vidéos dans le véhicule, produite par la Police de sûreté (cf. fiche n° 42959 = Pièce n° 144) ;
une clé USB, produite par la Police de sûreté (cf. fiche n° 43183 = Pièce n° 226) ; et confie au Bureau des armes de la police cantonale le soin de procéder à la destruction du mousqueton qui lui a été transmis, une fois le présent jugement définitif et exécutoire ; XXXVII. alloue à l’avocat Nader Ghosn, défenseur d’office de B.________, une indemnité de 27'832 fr. 55 (vingt-sept mille huit
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13J010 cent trente-deux francs et cinquante-cinq centimes), TVA et débours compris ; XXXVIII. alloue à l’avocate Loïka Lorenzini, défenseur d’office de C., une indemnité de 34'902 fr. 10 (trente-quatre mille neuf cent deux francs et dix centimes), TVA et débours compris, sous déduction des avances de 9'000 fr. (neuf mille francs) et 13'000 fr. (treize mille francs) versées en cours d’enquête ; XXXIX. alloue à l’avocate Jessica Jaccoud, défenseur d’office de A., une indemnité de 15'307 fr. 75 (quinze mille trois cent sept francs et septante-cinq centimes), TVA et débours compris ; XL. alloue à l’avocat Laurent Roulier, défenseur d’office de D.________, une indemnité de 23'836 fr. 55 (vingt-trois mille huit cent trente-six francs et cinquante-cinq centimes), TVA et débours compris ; XLI. met les frais de la cause, par :
45'174 fr. 65 (quarante-cinq mille cent septante-quatre francs et soixante-cinq centimes), à la charge de B.________, y compris l’indemnité allouée ci-dessus son défenseur d’office ;
52'313 fr. 75 (cinquante-deux mille trois cent treize francs et septante-cinq centimes), à la charge de C.________, y compris l’indemnité allouée ci-dessus à son défenseur d’office ;
23'637 fr. 35 (vingt-trois mille six cent trente-sept francs et trente-cinq centimes), à la charge de A.________, y compris la moitié de l’indemnité de défense d’office fixée ci-dessus et la moitié de celle allouée au précédent défenseur d’office du prévenu, l’avocat Nicolas Mattenberger, arrêtée à 14'959 fr. 55 (quatorze mille neuf cent cinquante-neuf francs et cinquante- cinq centimes) ;
22'076 fr. 35 (vingt-deux mille septante-six francs et trente- cinq centimes), à la charge de D.________, y compris la moitié de l’indemnité allouée ci-dessus à son défenseur d’office ; XLII. dit que les indemnités de défense d’office mises à la charge des condamnés sont remboursables à l’Etat de Vaud
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13J010 dès que leur situation financière le permet, étant précisé que seul le remboursement de la moitié des indemnités des défenseurs d’office de D.________ et A.________ sera exigé de ces deux condamnés."
VI. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.
VII. Le maintien en détention de C., B., A.________ et D.________ à titre de sûreté est ordonné.
VIII. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 7'136 fr. 65, TVA et débours inclus, est allouée à Me Loïka Lorenzini.
IX. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 6'125 fr. 70, TVA et débours inclus, est allouée à Me Nader Ghosn.
X. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 6'864 fr., TVA et débours inclus, est allouée à Me Laurent Roulier.
XI. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 5'028 fr. 45, TVA et débours inclus, est allouée à Me Jessica Jaccoud.
XII. Les frais d'appel, par 7’520 fr., sont mis à la charge de B., C., D.________ et A.________ chacun pour un quart, soit 1'880 francs. Ceux-ci assumeront en outre l'indemnité allouée à leur défenseur d'office respectif fixée aux chiffres VII à XI ci-dessus. Les frais du prononcé du 24 juillet 2025 (n° 362), par 720 fr., sont mis à la charge d’A.________ et
13J010 ceux du prononcé du 3 juillet 2025 (n° 329), par 630 fr., sont mis à la charge de D.________.
XIII. B., C., D.________ et A.________ ne seront tenus de rembourser à l’Etat de Vaud le montant de l’indemnité en faveur de leur défenseur d’office prévue aux chiffres VIII à XI ci-dessus que lorsque leur situation financière le permettra.
Le président : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 18 novembre 2025, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
et communiqué à :
M. le Président du Tribunal criminel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,
Mme la procureure de l’arrondissement de La Côte,
Office d'exécution des peines,
Service de la population,
Service pénitentiaire, Bureau des séquestres,
Direction de la prison de la Croisée,
Etablissements de la Plaine de l’Orbe,
Prison de Champ-Dollon,
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par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :