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TRIBUNAL CANTONAL
PE22.- 84 C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 8 janvier 2026 Composition : M m e R O U L E A U , p r é s i d e n t e M. Pellet et M. Parrone, juges Greffière : Mme Japona-Mirus
Parties à la présente cause :
E.________, prévenu, assisté de Me Laurent Contat, défenseur de choix à Clarens, appelant, et
MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé.
13J035 Vu le jugement du 19 mai 2025, par lequel le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne a constaté qu’E.________ s’est rendu coupable de menaces qualifiées, injure et viol qualifié (I), a condamné E.________ à une peine privative de liberté de 6 ans, sous déduction de 6 jours de détention avant jugement (II), a condamné E.________ à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 fr. (III), a ordonné le maintien en détention d’E.________ pour des motifs de sûreté (IV), a ordonné l’expulsion d’E.________ du territoire susse pour une durée de 15 ans avec inscription au fichier SIS (V), a pris acte de la convention signée le 15 mai 2025 par E.________ et D.________ pour valoir jugement sur les prétentions civiles (VI), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du DVD contenant les extractions des téléphones portables d’E., séquestré sous fiche n° 37356 (VII), et a mis les frais de la cause, par 27'588 fr. 35, à la charge d’E. et dit que ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Robert Ayrton, par 11'118 fr. 70, débours, vacations et TVA compris, dite indemnité devant être remboursée à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra, et l’indemnité allouée au défenseur d’office de D.________, Me Marina Kilchenmann, par 6'921 fr., débours, vacations et TVA compris (VIII),
vu l’annonce et la déclaration d’appel, déposées respectivement le 20 mai 2025 et le 18 juillet 2025 par Me Robert Ayrton pour le compte d’E.________,
vu le courrier du 18 décembre 2025, par lequel Me Laurent Contat a informé la Cour de céans qu’il avait été consulté et constitué avocat par E.________ en qualité de défenseur de choix,
vu le courrier du 23 décembre 2025, par lequel la direction de la procédure a relevé Me Robert Ayrton de son mandat de défenseur d’office et lui a imparti un délai au 6 janvier 2026 pour déposer sa liste des opérations,
vu le courrier du 6 janvier 2026, par lequel Me Robert Ayrton a produit sa liste des opérations,
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vu la fixation de l’audience d’appel au 9 juin 2026,
vu les pièces au dossier ;
attendu que selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès,
que, dans le canton de Vaud, le tarif horaire de l’avocat d’office breveté est fixé à 180 fr., TVA et débours forfaitaires en sus (art. 2 al. 1 et 3 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]),
que, dans sa liste d’opérations, Me Robert Ayrton a requis l’octroi d’une indemnité correspondant à 23 heures et 36 minutes d’activité nécessaire d’avocat, débours et TVA en sus,
que cette durée est trop élevée, étant précisé que l’audience d’appel n’a même pas encore eu lieu,
qu’en effet, les opérations intitulées « courrier au client » des 18 juin et 28 août 2025, d’une durée totale de 2 heures, sont inutiles, compte tenu de la conférence ayant eu lieu le 3 septembre 2025,
qu’il en va de même des opérations intitulées « courrier au client » et « courrier au client avec documents » des 30 octobre et 17 novembre 2025, d’une durée totale de 2 heures et 30 minutes, vu la visite en prison du 9 décembre 2025,
qu’il convient donc de réduire de 4 heures et 30 minutes la durée d’activité nécessaire d’avocat,
13J035 qu’enfin, pour les déplacements à l’extérieur du canton, soit en l’espèce le déplacement de l’avocat à la Prison de Champ-Dollon, à Puplinge, il se justifie d'indemniser effectivement le temps passé à se déplacer,
qu’en revanche, même en appliquant un tarif intercantonal, le temps de déplacement ne doit pas être indemnisé au tarif horaire plein de 180 fr., mais au tarif horaire de 120 fr.,
que les heures passées en déplacement ne sauraient en effet être facturées au même tarif que les prestations intellectuelles relevant de l'exercice du mandat stricto sensu (CAPE 11 mai 2020/129 ; CREP 5 mai 2015/306),
qu’en outre, il sera retenu 2 heures de temps de déplacement pour effectuer l’aller-retour entre Lausanne et Puplinge, soit 1 heure de moins que les heures annoncées,
qu’il convient donc d’allouer, pour les frais de déplacement, 2 heures au tarif horaire de 120 fr.,
qu’en définitive, c’est une indemnité de 3'454 fr. 85, correspondant à 16 heures et 6 minutes d’activité au tarif horaire de 180 fr., soit 2'898 fr., auxquels s’ajoutent 2% de débours et la TVA, soit 3’195 fr. 40, ainsi que les frais de déplacements, correspondant à 2 heures au tarif horaire de 120 fr., soit 240 fr., plus la TVA, soit 259 fr. 45, qu’il convient d’allouer à Me Robert Ayrton,
que le sort des frais du présent prononcé, par 440 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité allouée à Me Robert Ayrton, par 3'454 fr. 85, suivront le sort de la cause.
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Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application de l’art. 135 CPP, prononce :
I. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 3'454 fr. 85, TVA et débours inclus, est allouée à Me Robert Ayrton.
II. Le sort des frais du présent prononcé, par 440 fr., et de l’indemnité fixée au chiffre I ci-dessus, suit le sort de la cause.
III. Le présent prononcé est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié par l'envoi d'une copie complète à :
et communiqué à :
Mme la Présidente du Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne,
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par l'envoi de photocopies.
Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :