651 TRIBUNAL CANTONAL 55 PE22.023776-JOM C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 18 août 2025
Présidence de M. D E M O N T V A L L O N , président Mme Rouleau et M. Stoudmann, juges Greffier :M.Serex
Parties à la présente cause : M., prévenue, représentée par Me Alexandre Curchod, défenseur de choix à Lausanne, appelante, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé, V., partie plaignante, représenté par Me Jonathan Rutschmann, conseil de choix à Lausanne, intimée.
octobre 2024 par M., vu le courrier du 4 août 2025, par lequel M., par son défenseur de choix, a déclaré retirer son appel, vu le courrier du 7 août 2025, par lequel V., par son conseil de choix, a requis le versement en sa faveur d’une indemnité de l’art. 433 CPP à hauteur de 2'741 fr. 15, correspondant à 8h03 d’activité au tarif horaire de 300 fr., pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel, à la charge de M., vu le courrier 14 août 2025, par lequel M.________ a indiqué s’en remettre à justice s’agissant de l’indemnité requise par V.________, vu les pièces du dossier ;
phrase, in fine CPP), que V.________, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel,
4 - que Me Jonathan Rutschmann a produit à ce titre une note d’honoraires faisant état de 8h03 d’activité nécessaire, au tarif horaire de 300 fr., qu’il n’y a pas lieu de s’en écarter dans la mesure où le retrait d’appel intervient 10 mois après le dépôt de la déclaration d’appel et où le conseil de V.________ avait nécessairement dû se préparer pour la première audience d’appel, qui avait été agendée au 11 mars 2025 et annulée par courrier du 7 mars 2025, que l’indemnité en faveur de V.________ sera ainsi arrêtée à 2'662 fr. 85, correspondant à 2’415 fr. d’honoraires, auxquels s’ajoutent des débours forfaitaires de 2 % (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 48 fr. 30, et la TVA sur le tout, par 199 fr. 55, à la charge de M.. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos en application des art. 386 al. 2, 398 ss et 422 ss CPP, prononce : I. Il est pris acte du retrait de l’appel interjeté par M.. II. La cause est rayée du rôle. III. Le jugement rendu le 24 mai 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est exécutoire. IV. Les frais d’appel, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de M.. V. Une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel d'un montant de 2'662 fr. 85 (deux mille six cent soixante-deux francs et huitante-cinq centimes), TVA et débours inclus, est allouée à V., à la charge de M.________.
5 - VI. Le présent jugement est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Alexandre Curchod, avocat (pour M.), -Me Jonathan Rutschmann, avocat (pour V.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :