657 TRIBUNAL CANTONAL 500 PE22.021835-TBU C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 17 décembre 2024
Composition : M. P A R R O N E , président Greffière:MmeKaufmann
Parties à la présente cause :
X., prévenue, représentée par Me Sébastien Lorentz, défenseur de choix à Genève, appelante, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La Côte, intimé, T., partie plaignante, intimée,
2 - Vu le jugement du 2 septembre 2024 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a constaté qu’X.________ s’est rendue coupable de vol et de violation de domicile (I), a révoqué les sursis accordés le 16 novembre 2022 par le Tribunal de police de La Côte et le 16 février 2023 par le Tribunal de police de Genève et a condamné X.________ à une peine d’ensemble de 90 jours-amende à 30 fr. le jour (II), a ordonné le maintien au dossier du DVD contenant les images de vidéosurveillance produit sous fiche de pièce à conviction n° 43108 (III) et a mis les frais de procédure à hauteur de 600 fr. à la charge d’X.________ (IV) ; vu la déclaration d’appel déposée le 24 octobre 2024 par X.________ contre ce jugement, vu le jugement rendu par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte le 16 novembre 2022 et en particulier les références aux rapports médicaux établis les 17 juin 2021 et 2 février 2022 par le Dr. P., psychiatre psychothérapeute, ainsi que les témoignages de ce dernier et du Dr. M., psychothérapeute et psychologue, qu’il contient, vu le rapport médical établi conjointement le 25 mars 2022 par les Drs M.________ et P.________ ; vu l’attestation du 15 janvier 2024 signée par le Dr. [...], médecin-chef du service d’addictologie aux Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) ; vu les pièces du dossier ; attendu que les rapports précités suscitent des doutes au sujet de la santé psychique et de la responsabilité de la prévenue au moment des faits,
3 - qu’il convient par conséquent d’ordonner une expertise psychiatrique d’X., en application des art. 20 CP et 182 CPP, que cette expertise peut être confiée au Dr E., psychiatre FMH, médecin responsable du Centre d'expertises psychiatriques de l'Institut de psychiatrie légale du CHUV, qu’il convient d’impartir aux parties un délai de dix jours pour faire valoir, le cas échéant, leurs motifs de récusation de l’expert ; qu’il convient d’impartir à l’expert un délai au 28 mars 2025 pour déposer son rapport ; attendu que les frais de la présente ordonnance, arrêtés à 550 fr., suivront le sort des frais de la cause. Par ces motifs, le Président de la Cour d’appel pénale, en application des art. 20 CP et 182 CPP, statuant à huis clos : I. ordonne une expertise psychiatrique d’X.. II. désigne en qualité d’expert le Dr E., à charge pour lui, tout en conservant la responsabilité de l’expertise, de déléguer tout ou partie de sa mission à l’un de ses collaborateurs. III.invite l’expert à répondre aux questions suivantes :
peut-il être considéré comme grave ?
quelle est son influence sur le comportement général de l'expertisée ?
était-il déjà présent au moment des faits
4 - reprochés ?
6 - 7.Divers L’expert a-t-il d’autres remarques à formuler ? IV. dit que le dossier sera remis à l’expert. V. impartit aux parties un délai de dix jours pour faire valoir, le cas échéant, leurs motifs de récusation de l’expert. VI. impartit à l’expert un délai au 28 mars 2025 pour déposer son rapport en trois exemplaires, accompagné de sa note d’honoraires. VII. dit que les frais de la présente ordonnance, par 550 fr., suivent le sort des frais de la cause. Le président : La greffière :
7 - Du L’ordonnance qui précède est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
Me Sébastien Lorentz, avocat (pour X.), -T., -Ministère public central, et communiquée à : -M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :