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TRIBUNAL CANTONAL
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PE22.021835-PGT/TBU
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 28 octobre 2025
Composition : M. P A R R O N E , président M. Pellet et Mme Bendani, juges Greffier : M. Jaunin
Parties à la présente cause : E.________, prévenue, représentée par Me Sébastien Lorentz, défenseur de choix à Genève, appelante,
et
MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
C.________ AG, partie plaignante et intimée.
La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par E.________ contre le jugement rendu le 2 septembre 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte dans la cause la concernant.
Elle considère :
E n f a i t :
A. Par jugement du 2 septembre 2024, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a constaté qu’E.________ s’est rendue coupable de vol et de violation de domicile (I), a révoqué les sursis accordés le 16 novembre 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte et le 16 février 2023 par le Tribunal de police de Genève, et l’a condamnée à une peine d’ensemble de 90 jours-amende à 30 fr. le jour (II), a ordonné le maintien au dossier, à titre de pièce à conviction, du DVD contenant les images de vidéosurveillance (III) et a mis les frais de procédure, par 600 fr., à la charge d’E.________.
B. Par annonce du 11 septembre 2024, puis déclaration du 24 octobre 2024, E.________ a interjeté appel contre ce jugement, concluant, préalablement, à la mise en œuvre d’une expertise médicale et, sur le fond, principalement, au classement de la procédure, subsidiairement à son acquittement des chefs d’accusation de vol et de violation de domicile et, plus subsidiairement, au constat de son irresponsabilité. En tout état de cause, elle a conclu à l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP pour ses frais de défense en première et seconde instance.
Par prononcé du 17 décembre 2024, le Président de la Cour d’appel pénale a ordonné une expertise psychiatrique d’E.________.
Le 21 juillet 2025, le Prof. D., médecin chef, et la Dre F., cheffe de clinique, ont déposé leur rapport d’expertise psychiatrique.
Le 13 août 2025, E.________, par son défenseur, a déposé des observations concernant le rapport d’expertise psychiatrique.
Par avis du 22 août 2025, considérant que la présence de la prévenue aux débats d’appel n’était pas indispensable et que l’appel était dirigé contre un jugement rendu par un juge unique, le Président de la Cour d’appel pénale a imparti aux parties un délai au 8 septembre 2025 pour indiquer s’ils consentaient à ce que l’appel soit traité dans le cadre d’une procédure écrite uniquement.
Par courriers des 25 août, 2 et 8 septembre 2025, les parties ont déclaré consentir à la procédure écrite.
Le 24 octobre 2025, dans le délai imparti, E.________ a déposé un mémoire d’appel complémentaire.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.1 Ressortissante française, E.________ est née le 1984 à R, en France. Célibataire, elle bénéficie de mesures de réinsertion auprès de l’assurance-invalidité, percevant à ce titre un revenu mensuel net de 4'000 francs. Son loyer se monte à 1'500 fr. par mois. Sa prime d’assurance-maladie mensuelle, partiellement subsidiée, est de 440 francs. Elle n’a aucune dette. Elle estime ses économies à quelque 20'000 francs.
1.2 L’extrait du casier judiciaire suisse d’E.________ comporte les condamnations suivantes :
25.07.2016 : Ministère public du canton de Genève, 50 jours-amende à 100 fr. le jour pour vol et violation de domicile ;
07.06.2018 : Tribunal de police de Genève, 30 jours-amende à 30 fr. le jour pour appropriation illégitime ;
4 -
16.11.2022 : Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, 30 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans pour vol et violation de domicile ;
16.02.2023 : Tribunal de police de Genève, 30 jours-amende à 50 fr. le jour avec sursis pendant deux ans et amende de 300 fr. pour vol d’importance mineure et violation de domicile.
2.1 À Q***, G***, le 7 novembre 2022 à 18h10, E.________ a dérobé à l'étalage du centre commercial C.________, différentes marchandises des rayons parfumerie et jouets d'une valeur totale de 1'035 fr. 35, en les mettant dans son sac, puis en se présentant à la caisse où elle n'a payé que divers articles de moindre coût.
2.2 À Q***, G***, le 19 octobre 2023 à 17h25, alors même qu'une interdiction d'entrée d'une durée de 3 ans lui avait été notifiée le 7 novembre 2022, E.________ a pénétré sans droit dans le centre commercial C.________ et a dérobé à l'étalage différentes marchandises des rayons chaussures, cosmétique et alimentaire d'une valeur totale de 338 fr. 35, en les mettant dans son sac, puis en se présentant à la caisse où elle a payé divers articles de moindre coût.
qu’une mesure thérapeutique n’était pas indiquée compte tenu de ses faibles chances de succès et ont préconisé la poursuite d’un traitement psychiatrique et psychothérapeutique ambulatoire, soulignant que l’intéressée y adhérait depuis 2019, à tout le moins.
E n d r o i t :
1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 al. 1 et 399 CPP) par une partie qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable.
1.2 Dès lors que la présence du prévenu aux débats d’appel n’est pas indispensable et que l’appel est dirigé contre un jugement rendu par un juge unique, l’appel est traité en procédure écrite conformément à l'art. 406 al. 2 CPP, avec l’accord des parties.
L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_494/2022 du 4 mai 2022 consid. 4.2 et les références citées).
3.1 Aux termes de l'art. 19 CP, l'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation (al. 1). Le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation (al. 2).
L’irresponsabilité au sens de l’art. 19 al. 1 CP suppose une altération grave, telle qu'une psychose particulière, une démence sévère ou une intoxication grave (TF 6B_1060/2010 du 17 août 2011 consid. 1 et la référence citée). La responsabilité restreinte est quant à elle caractérisée par une défaillance de la connaissance et/ou de la volonté, avec la nuance que le défaut diminue, mais ne supprime pas toute faculté de se déterminer (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2 e éd., Bâle, 2017, n. 14 ad art. 19 CP et les références citées).
Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il détermine l'effet de la diminution de la responsabilité sur la faute (subjective) au vu de l'ensemble des circonstances. Il peut appliquer l'échelle habituelle : une faute (objective) très grave peut être réduite à
une faute grave à très grave en raison d'une diminution légère de la responsabilité. La réduction pour une telle faute (objective) très grave peut conduire à retenir une faute moyenne à grave en cas d'une diminution moyenne et à une faute légère à moyenne en cas de diminution grave. Sur la base de cette appréciation, le juge doit prononcer la peine en tenant compte des autres critères de fixation de celle-ci. Un tel procédé permet de tenir compte de la diminution de la responsabilité sans lui attribuer une signification excessive (TF 6B_151/2022 du 10 novembre 2022 consid. 2.2 et les références citées).
3.2 3.2.1 Le Tribunal de police a retenu, en se référant au jugement du 3 mai 2023 (n° 150) de la Cour d’appel pénale concernant l’appelante, que la kleptomanie dont celle-ci est atteinte devait conduire à admettre une diminution de responsabilité, sans toutefois en préciser le degré. Il a en outre relevé qu’au vu des certificats médicaux produits, l’état psychique de l’appelante ne paraissait pas s’être sensiblement modifié.
S’agissant de la culpabilité, le premier juge a constaté que l’appelante n’avait eu aucun scrupule à retourner dans le magasin dont l’accès lui avait été interdit et à y dérober des produits, et qu’elle avait récidivé à plusieurs reprises, malgré ses précédentes condamnations. A décharge, il a retenu qu’elle avait immédiatement admis les faits, restitué ou payé les objets soustraits et s’était acquittée des frais administratifs réclamés par la plaignante. Elle avait également exprimé des regrets et entrepris des démarches thérapeutiques destinées à prévenir la récidive. Sur cet base, et tenant compte de la diminution de responsabilité, le Tribunal de police a considéré que sa culpabilité devait être qualifiée de légère.
3.2.2 D’emblée, il convient de relever qu’il n’y a aucune contradiction à admettre qu’une personne a eu le dessein de dérober des marchandises tout en examinant la possibilité qu’elle ait agi en état d’irresponsabilité, l’absence de volonté délictuelle n’impliquant nullement l’absence de volonté tout court (cf. ATF 115 IV 221 consid. 1 ; Dupuis et al.
[éd.], op. cit., n. 7 ad art. 19 CP). En l’occurrence, l’appelante a admis les faits. L’élément intentionnel des infractions de vol et de violation de domicile ne fait ainsi aucun doute. Dès lors, la question d’une éventuelle absence de « discernement » ne relève pas de la réalisation de l’élément subjectif des infractions en cause, comme semble le soutenir l’appelante, mais de l’examen de la responsabilité au sens de l’art. 19 CP.
S’agissant du degré de responsabilité, il y a lieu de rappeler que, dans son arrêt du 3 mai 2023 (n° 150) rendu pour des faits de même nature, la Cour d’appel pénale avait confirmé la peine infligée à l’appelante en relevant qu’en prononçant une sanction de moitié inférieure à ce qu’elle aurait dû être au vu de ses antécédents, le premier juge avait tenu compte implicitement d’une responsabilité moyennement diminuée, et ce même s’il avait refusé d’admettre une diminution de responsabilité en raison de l’absence d’expertise psychiatrique (cf. P. 7, p. 6, consid. 4).
En se référant à ce jugement et en retenant à nouveau une diminution de responsabilité, sans en préciser le degré, le Tribunal de police s’est manifestement inscrit dans cette même logique et, à l’instar de ce qui avait été retenu par la Cour d’appel pénale dans son jugement du 3 mai 2023, a donc pris en considération une responsabilité moyennement diminuée. Ce raisonnement est adéquat, dès lors qu’il est désormais confirmé par le rapport d’expertise psychiatrique du 21 juillet 2025, qui conclut expressément à une responsabilité restreinte dans une mesure moyenne. Dans ces conditions, l’appréciation du premier juge peut être suivie et la culpabilité de l’appelante, qualifiée de légère, confirmée.
conduit au prononcé d’une peine pécuniaire totale de 45 jours-amende. À celle-ci, il faut encore ajouter les 60 jours-amende, résultant de la révocation des sursis accordés le 16 novembre 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte et le 16 février 2023 par le Tribunal de police de Genève, cette révocation s’imposant au vu de la récidive. Enfin, à l’instar du premier juge, il y a lieu de tenir compte du fait que la peine est partiellement complémentaire à ces deux jugements, de sorte que c’est une peine pécuniaire d’ensemble réduite à 90 jours qui doit être prononcée. Cette peine ne peut être que ferme compte tenu des quatre antécédents en matière d’infraction contre le patrimoine figurant au casier judiciaire de l’appelant. Enfin, le montant du jour-amende fixé à 30 fr., qui tient compte de la situation financière et personnelle de l’appelante, sera également confirmé.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués du seul émolument de jugement, par 880 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge d’E.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Pour ce motif également, il n’y a pas lieu de lui allouer une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale, en application des art. 19, 34, 46 al. 1, 47, 49 al. 1 et 2, 139 ch. 1, 186 CP ; 398 ss et 422 ss CPP prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 2 septembre 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant :
« I. constate qu’E.________ s’est rendue coupable de vol et de violation de domicile ; II. révoque les sursis accordés le 16 novembre 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte et le 16 février 2023 par le Tribunal de police de Genève et condamne E.________ à une peine pécuniaire d’ensemble de 90 (nonante) jours-amende à 30 fr. (trente francs) le jour ; III. ordonne le maintien au dossier du DVD contenant les images de vidéosurveillance produit sous fiche de pièce à conviction n° 43’108 ; IV. met les frais de procédure à hauteur de 600 fr. (six cents francs) à la charge d’E.________. »
III. Les frais de la procédure d’appel, par 880 fr., sont mis à la charge d’E.________. IV. Le présent jugement est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
et communiqué à :
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :