651 TRIBUNAL CANTONAL 4833 PE22.009263-GHE C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 6 décembre 2023
Composition : MmeR O U L E A U , présidente Greffière:MmeMorand
Parties à la présente cause : Y., prévenu, représenté par Me Romain Rochani, défenseur d’office à Lausanne, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement de La Côte, intimé, K., plaignant, représenté par Me Alexa Landert, conseil de choix à Yverdon-les-Bains, intimé.
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3 - Vu le jugement du 15 mai 2023 par lequel le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a notamment libéré Y.________ des chefs de prévention de lésions corporelles simples qualifiées et violation d’une obligation d’entretien (I), a constaté que Y.________ s’est rendu coupable de tentative de lésions corporelles graves et contravention à la LStup (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de 359 jours de détention avant jugement au 15 mai 2023 (III), a constaté que Y.________ a subi 17 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et a ordonné que 9 jours soient déduits de la peine privative de liberté fixée au chiffre III ci-dessus, à titre de réparation du tort moral (IV), a condamné Y.________ à une amende de 300 fr., convertible en 3 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (V), a ordonné l’expulsion du territoire suisse de Y.________ pour une durée de 5 ans et a ordonné l’inscription de cette mesure au Système d’Information Schengen (SIS) (VI), a ordonné le maintien en détention pour des motifs de sûreté de Y.________ pour garantir l’exécution de la peine privative de liberté et de la mesure d’expulsion (II) et a pris acte pour valoir jugement de la reconnaissance de dette signée par Y., ainsi libellée : « je me reconnais débiteur de K. de la somme de 2’000 francs » (VIII), vu l’annonce et la déclaration d’appel motivée déposées respectivement les 16 mai et 21 juin 2023 par Y.________ contre ce jugement concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est libéré des chefs de prévention de tentative de lésions corporelles graves et violation d’une obligation d’entretien, qu’il est constaté qu’il s’est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées et de contravention à la LStup, qu’il est condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, dont 12 mois ferme et 12 mois avec sursis pendant 5 ans, sous déduction de 359 jours de détention avant jugement au 15 mai 2023, que le sursis accordé est subordonné à la mise en place de règles de conduite, qu’il est ordonné la mise en place d’une assistance de probation, qu’il est renoncé à son expulsion du territoire suisse et qu’il est
4 - ordonné en lieu et place de la détention pour des motifs de sûretés des mesures de substitution, vu la demande d’assistance judiciaire formée le 4 décembre 2023 par K.________, plaignant et intimé à l’appel, tendant à la désignation de son avocat comme conseil juridique gratuit, ainsi qu’à son exonération d’avances de frais, de sûretés et de frais de procédure, vu les pièces du dossier ; attendu que la direction de la procédure rend les ordonnances et prend les mesures provisionnelles qui s’imposent et ne souffrent aucun délai (art. 388 CPP), qu’elle accorde l’assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles si elle est indigente et si son action civile ne parait pas vouée à l’échec (art. 136 al. 1 CPP), que l’action est vouée à l’échec si les chances de gagner sont nettement inférieures aux risques de perdre, que l’assistance judiciaire comprend notamment la désignation d’un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l’exige (art. 136 al. 2 let. c CPP), que la nécessité peut découler des conséquences que l’issue de la procédure pourrait avoir pour le justiciable, de la complexité de la cause en fait ou en droit ou encore de circonstances personnelles (personne mineure, de langue étrangère ou atteinte d’une maladie), que la partie plaignante n’a qualité pour recourir que dans la mesure où le jugement entrepris a une incidence sur le sort de ses prétentions civiles (art. 382 CPP) ;
5 - attendu, en l’espèce, que K.________ n’a pas fait appel du jugement rendu le 15 mai 2023 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, que la cause en appel ne concerne que la qualification juridique des infractions commises par Y., ainsi que la peine qui lui a été infligée, que Y. n’a au demeurant pas interjeté appel contre le ch. VIII du dispositif dudit jugement, lequel prend acte pour valoir jugement de la reconnaissance de dette en faveur de K., que la cause en appel n’ayant aucune influence sur l’action civile, la condition de l’art. 136 al. 1 let. b CPP n’est pas réalisée, que, pour ce motif, la requête doit être rejetée ; attendu que la présente décision doit être rendue sans frais. Par ces motifs, la Présidente de la Cour d’appel pénale, en application de l’art. 136 CPP, statuant à huis clos : I. Refuse d’accorder l’assistance judiciaire gratuite à K., partie intimée dans la procédure d’appel à l’encontre du jugement rendu le 15 mai 2023 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. II. Déclare le présent prononcé, rendu sans frais, exécutoire. La présidente : La greffière :
6 - Du Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à : -Me Alexa Landert, avocate (pour K.), (et par efax) -Ministère public central, (et par efax) et communiqué à : -M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, -Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, (et par efax) -Prison de Sion, (et par efax) -Me Romain Rochani, avocat (pour Y.), (et par efax) par l’envoi de photocopies. Le présent prononcé peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :