653 TRIBUNAL CANTONAL 363 PE22.009263-GHE C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 25 juillet 2023
Composition : MmeR O U L E A U , présidente MM. Pellet et Parrone, juges Greffière:MmeChoukroun
Parties à la présente cause : O., prévenu, représenté par Me Gilles Miauton, défenseur d’office, à Lausanne, appelant, E., prévenu, représenté par Me Romain Rochani, défenseur d’office à Lausanne, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement de La Côte, intimé et appelant par voie de jonction, P.________, plaignant et intimé.
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3 - Vu le jugement du 15 mai 2023, par lequel le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a notamment libéré O.________ du chef de prévention de conduite d’un véhicule automobile malgré une incapacité de conduire (IX), l’a reconnu coupable de tentative de lésions corporelles graves, lésions corporelles simples qualifiées, violation simple des règles de la circulation routière, conduite d’un véhicule automobile sans autorisation et contravention à la LStup (X), l’a condamné à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de 359 jours de détention avant jugement au 15 mai 2023 (XI), a suspendu l’exécution d’une partie de la peine privative de liberté portant sur 15 mois et fixé à O.________ un délai d’épreuve de 5 ans (XII), a constaté que O.________ avait subi 30 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonné que 15 jours soient déduits de la peine privative de liberté fixée au chiffre XI ci-dessus, à titre de réparation du tort moral (XIII), a en outre condamné O.________ à une amende de 900 fr., convertible en 9 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (XIV), a renoncé à révoquer le sursis accordé le 13 janvier 2021 à O.________ par le Ministère public de la Confédération (XV), a ordonné l’expulsion du territoire suisse de O.________ pour une durée de 5 ans ainsi que l’inscription de cette mesure au Système d’Information Schengen (SIS) (XVI), a ordonné le maintien en détention pour motifs de sûreté de O.________ pour garantir l’exécution de la partie ferme de la peine privative de liberté et de la mesure d’expulsion (XVII) et a mis les frais de la cause par 31'522 fr. 20 à la charge de O., y compris l’indemnité arrêtée en faveur de son défenseur d’office, l’avocat Gilles Miauton, à 16'181 fr. 75 (XXVIII), vu l’annonce d’appel du 16 mai 2023 et la déclaration motivée du 19 juin 2023, par lesquelles O. a formé appel contre ce jugement, vu la déclaration d’appel joint déposée le 17 juillet 2023 par le Ministère public,
4 - vu le courrier déposé le 21 juillet 2023 par le défenseur d’office de O.________ par lequel il a déclaré retirer son appel, vu la liste des opérations de Me Gilles Miauton, déposée le 21 juillet 2023, vu les pièces du dossier ; attendu qu'aux termes de l'art. 386 al. 2 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), quiconque a interjeté un recours peut le retirer s’agissant d’une procédure orale, avant la clôture des débats, considérant qu'en l’espèce, par courrier du 21 juillet 2023, O.________ a déclaré retirer son appel, qu'il y a lieu de prendre acte du retrait de l’appel, les conditions de l'art. 386 al. 2 let. a CPP étant réalisées, de constater que l’appel joint du Ministère public est caduc (art. 401 al. 3 CPP) et de rayer la cause du rôle, étant précisé que la procédure reste pendante s’agissant du prévenu E.________ qui a également interjeté appel contre ce jugement, que le jugement entrepris est en conséquence exécutoire en ce qui concerne le prévenu O.________ ; attendu qu’il y a lieu de fixer l’indemnité due au défenseur d’office de l’appelant pour la procédure d’appel, qu'aux termes de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès, que, dans le canton de Vaud, l’indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr. et celle de l'avocat- stagiaire à 110 fr., TVA en sus (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance
5 - judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] ; ATF 137 III 185), que l'indemnité est fixée à la fin de la procédure par le tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP), soit, en l'espèce, la Cour de céans (art. 398 CPP et 14 al. 1 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01]) ; considérant en l'espèce que Me Gilles Miauton, défenseur d’office de O., a produit une liste d’opérations faisant état de 4 heures et 35 minutes d’activité, dont 25 minutes assumées par une avocate-stagiaire, que le temps allégué est raisonnable et peut être admis, que les débours du défenseur d'office doivent toutefois être fixés forfaitairement à 2% du défraiement hors taxe en deuxième instance judiciaire (art. 3bis RAJ, applicable par renvoi de l'art. 26b TFIP), qu’il y a donc lieu d’allouer au défenseur d’office de O., une indemnité pour la procédure d’appel correspondant à des honoraires par 795 fr. 85 ([4h10 x 180.-] + [25 minutes x 110.-]), auxquels s’ajoutent des débours forfaitaires de 2%, par 15 fr. 92, et la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 62 fr. 51, soit au total 874 fr. 25, que les frais de la procédure d'appel concernant O., par 1’314 fr. 25, constitués en l’espèce de l’émolument de décision, par 440 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et de l’indemnité allouée au défenseur d’office de O. par 874 fr. 25, seront mis à la charge de ce dernier, la partie qui retire l'appel étant réputée avoir succombé (art. 428 al. 1, 2 e phr., in fine CPP),
6 - que O.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art.135, 386 al. 2 let. a, 401 al. 3, 428 CPP, prononce : I. Il est pris acte du retrait de l’appel interjeté par O.. II. L’appel joint déposé par le Ministère public est caduc. III. La cause concernant O. est rayée du rôle.
7 - IV. Le jugement rendu le 15 mai 2023 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est exécutoire en ce qui concerne le prévenu O.. V. Une indemnité de défenseur d’office d’un montant de 874 fr. 25, TVA et débours compris, est allouée à Me Gilles Miauton pour la procédure d’appel. VI. Les frais d’appel, par 1’314 fr. 25, y compris l’indemnité d’office prévue au chiffre V ci-dessus, sont mis à la charge de O.. VII. O.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité d’office fixée au ch. V ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. VIII. Le présent prononcé est exécutoire. La présidente : La greffière :
8 - Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Gille Miauton, avocat (pour O.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, -Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, -Me Romain Rochani, avocat (pour E.), par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :