655 TRIBUNAL CANTONAL 89 PE22.007206/APM-jga C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 9 janvier 2023
Composition : M. S T O U D M A N N , président Greffière:MmeAlena
Parties à la présente cause : MINISTERE PUBLIC, appelant, représenté par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, et J.________, prévenu et intimé, assisté de Me Gilles Robert-Nicoud, défenseur de choix à Lausanne.
1.1Ressortissant du Kosovo, J.________ est né le [...] 1991 à Pejë. Il est marié et salarié de sa propre entreprise dans le domaine de la
1.1Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 381 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel du Ministère public est recevable.
3.1Le Ministère public soutient que J.________ aurait dû être reconnu coupable de contravention à l’art. 22 al. 1 let. a C-ESéc pour avoir exercé, dans la nuit du 25 au 26 janvier 2020, au profit de l’établissement « [...]» à Lausanne, également appelé « [...] », des tâches de surveillance sans être au bénéfice d’une autorisation. Le procureur se prévaut tout d’abord d’une appréciation arbitraire des preuves par le tribunal de police. En ne retenant pas que J.________ avait concrètement accompli des tâches de surveillance, le tribunal aurait établi les faits de manière manifestement inexacte. En effet, même si J.________ n’avait été engagé par l’établissement « [...] »
3.2Le Concordat sur les entreprises de sécurité (C-ESéc ; BLV 935.91) a pour but de fixer des règles communes régissant l’activité des entreprises de sécurité et de leurs agents, ainsi que d’assurer la validité intercantonale des autorisations accordées par les cantons. Il régit les activités de surveillance ou de garde de biens mobiliers ou immobiliers, de protection des personnes ainsi que de transport de sécurité de biens ou de valeurs (art. 4 al. 1 C-ESéc). Est considéré comme un agent de sécurité, quiconque est en mesure d’écarter les importuns, de bloquer l’entrée ou de refouler les personnes non agréées (Directive du 28 mai 2009 concernant le Concordat du 18 octobre 1996 sur les entreprises de sécurité, ch. 1.1.3). Par contre, une simple délivrance de ticket assis derrière un comptoir fermé (guérite), ne constitue pas en soi une activité soumise au concordat. A compter du 1 er avril 2014, le champ d’application du C-Eséc a été étendu aux tâches de protection et de surveillance exercées, sous contrat de travail, par les établissements public et les commerces (art. 5 al. 1 C-ESéc). 3.3Il est établi que J.________ disposait, au moment des faits, d’une autorisation de travailler en tant qu’agent de sécurité pour deux établissements différents, mais non pour le club « [...] » pour lequel il a
6 - travaillé la nuit du 25 au 26 janvier 2020. Selon l’art. 7 al. 1 let. b du concordat, une telle autorisation aurait été nécessaire si l’intimé avait exercé, durant cette soirée, des tâches de surveillance tombant dans son champ d’application. En l’occurrence, le premier juge a constaté que l’intimé n’avait pas été engagé pour des tâches de surveillance au sens de l’art. 5 al. 1 C- ESéc, et en a dès lors conclu qu’il devait être libéré du chef de prévention de contravention au C-ESéc (jugement, consid. 3.3.2). Le Ministère public lui-même adhère dans son appel (ch. 2) au constat du premier juge selon lequel J.________ n’a été employé que pour « se trouver à l’accueil et diriger les personnes vers le vestiaire » (jugement, p. 6). Il n’était pas chargé de contrôler les clients, de bloquer l’entrée de l’établissement ou de refouler les personnes non agréées. Aucune autorisation n’était dès lors nécessaire pour garder le vestiaire. Le Ministère public soutient cependant qu’en s’en prenant physiquement à un client lors de la soirée, J.________ se serait arrogé de manière délibérée un rôle de surveillant ou de videur, lequel tombe sous le champ d’application du concordat et, partant, nécessite une autorisation spéciale. Un tel raisonnement ne peut être suivi. En effet, l’intimé n’a quitté son poste devant le vestiaire que pour s’en prendre physiquement à un client qui bloquait le passage. Faire preuve de violence physique à l’égard d’un client, même récalcitrant, ne peut être considéré comme une tâche de surveillance au sens de l’art. 5 al. 1 C-ESéc. Il s’agit d’un acte illicite correspondant à une infraction pénale (lésions corporelles ou voies de fait), pour laquelle l’appelant souligne du reste que l’intimé a d’ores et déjà été condamné. Dès lors, en estimant que ni l’activité d’accueil des clients devant le vestiaire, ni le fait de s’en prendre physiquement à un client ne constituaient une tâche de surveillance au sens de l’art. 5 al. 1 C- Eséc, le tribunal a correctement appliqué les dispositions du concordat.
7 - 3.3Partant, l’appelant ne démontre pas que l’état de fait aurait été établi de manière manifestement inexacte, dans le cadre de la maxime d’accusation, ni en quoi le jugement serait juridiquement erroné. 4.En définitive, l’appel du Ministère public doit être rejeté et le jugement de première instance confirmé. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués en l’espèce de l'émolument d’arrêt, par 540 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat. Par ces motifs, le Président de la Cour d’appel pénale, statuant en application de l'art. 398 al. 4 CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 10 juin 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : « III. libère J.________ d’infraction à la LESéc ; IV.alloue à J.________ une indemnité de CHF 1'369.55 (mille trois cent soixante-neuf francs cinquante-cinq) pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure ; VII.laisse les frais à la charge de l’Etat. » III. Les frais de la procédure d’appel, par 540 fr., sont laissés à la charge de l’Etat.
8 - IV. Le présent jugement est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Gilles Robert-Nicoud, avocat (pour J.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, -M. le Procureur du Ministère public central, Division affaires spéciales, -Service de la population, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :