651 TRIBUNAL CANTONAL 442 PE22.001015-DAC C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 21 décembre 2022
Présidence deM.W I N Z A P , président Mmes Rouleau et Kühnlein, juges Greffière :Mme Vuagniaux
Parties à la présente cause : X.________, prévenu et appelant, et MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par le Procureur de l’arrondissement de La Côte.
2 - Vu le dispositif du jugement du 13 septembre 2022, par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a constaté que X.________ s’était rendu coupable de violation grave des règles de la circulation routière (I), a condamné X.________ à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 100 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans (II et III), a condamné X.________ à une amende de 400 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant de 4 jours (IV), et a mis les frais de procédure, par 1'075 fr., à la charge de X.________ (V), vu l’annonce d’appel déposée le 26 septembre 2022 par X.________, vu la lettre recommandée du 27 septembre 2022, par laquelle le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a notifié une copie motivée du jugement du 13 septembre 2022 à l'appelant et lui a imparti un délai de vingt jours, dès la notification de ce jugement, pour adresser une déclaration d’appel motivée à la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal, vu le suivi des envois de La Poste suisse indiquant qu’elle avait tenté, sans succès, de remettre l’envoi recommandé du 27 septembre 2022 à son destinataire le 28 septembre 2022, que ce dernier avait été avisé qu’il pouvait retirer ce pli recommandé dans le délai fixé au 5 octobre 2022, que le destinataire avait demandé la prolongation du délai de garde et que la lettre du 27 septembre 2022 avait finalement été distribuée le 24 octobre 2022, vu le courrier recommandé du 22 novembre 2022, par lequel le Président de la Cour d’appel pénale a informé l'appelant que, sauf objection motivée de sa part, son annonce d’appel était considérée comme caduque dès lors qu’aucune déclaration d'appel n'avait été déposée dans le délai de vingt jours, que la cause serait rayée du rôle sans frais s’il retirait son appel dans un délai de cinq jours et qu'un jugement d'irrecevabilité serait rendu et des frais mis à sa charge s’il ne répondait pas,
3 - vu la missive de La Poste suisse du 2 décembre 2022, selon laquelle X.________ avait demandé la prolongation du délai de garde, de sorte que l’envoi recommandé du 22 novembre 2022 n’avait pas encore été distribué, vu les pièces du dossier ; attendu que, selon l'art. 399 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement, que la partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP), que le respect des délais pour annoncer l'appel et pour adresser une déclaration d'appel est une condition de recevabilité de l'appel, qui est examinée d'office et dont l’inobservation entraîne la péremption du droit d’interjeter appel (Kistler Vianin, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 403 CPP), que, selon l'art. 85 al. 4 let. a CPP, un prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise, que, de jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas
4 - échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; ATF 139 IV 228 consid. 1.1 et les réf.), qu’en l’espèce, l’appelant n’a pas pris les dispositions nécessaires pour que son courrier lui parvienne, alors qu’il en avait l’obligation puisqu’il se savait partie à une procédure judiciaire en cours, que la lettre du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte du 27 septembre 2022 est ainsi réputée avoir été valablement notifiée à l’échéance du délai de garde postal de sept jours, soit le 5 octobre 2022, que le fait que l’appelant ait demandé la prolongation du délai de garde n’a aucune incidence sur le raisonnement qui vient d’être opéré, que l'appelant n’a pas adressé de déclaration d’appel motivée dans le délai de 20 jours qui lui avait été imparti par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, qui est arrivé à échéance le 25 octobre 2022, que, pour le surplus, l’annonce d’appel ne satisfait pas aux conditions de l’art. 399 al. 3 et 4 CPP, de sorte qu'elle ne peut pas tenir lieu de déclaration d’appel, que l’appel de X.________ doit par conséquent être déclaré irrecevable (art. 403 al. 1 let. a CPP) ; attendu que, selon l'art. 403 CPP, lorsque la direction de la procédure fait valoir que l’annonce ou la déclaration d’appel est irrecevable, la juridiction d’appel rend par écrit sa décision sur la recevabilité de l’appel (al. 1 let. a), donne aux parties l’occasion de se prononcer (al. 2) et notifie aux parties sa décision motivée si elle n'entre pas en matière sur l'appel (al. 3),
5 - qu’en l’espèce, l'appelant n’a pas réceptionné le courrier recommandé du Président de la Cour de céans du 22 novembre 2022 dans le délai de garde postal de sept jours qui courait du 25 novembre au 1 er
décembre 2022, que le pli du 22 novembre 2022 est ainsi réputé avoir été valablement notifié à l’échéance du délai de garde postal, soit le 1 er
décembre 2022, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, que l’appelant n’a pas retiré son appel, respectivement n’a pas répondu dans le délai de cinq jours qui lui était imparti dans le courrier du 22 novembre 2022, que, par conséquent, les frais du présent jugement, par 440 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de X., qui est réputé avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos, en application des art. 85 al. 4 let. a, 399 et 403 CPP, prononce : I. L’appel est irrecevable. II. Les frais du présent prononcé, par 440 fr., sont mis à la charge de X.. III. Le présent prononcé est exécutoire. Le président :La greffière :
LTF). La greffière :