651 TRIBUNAL CANTONAL 49 PE22.000748-DAC C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Prononcé du 21 février 2024
Présidence de M. S T O U D M A N N , président M.Winzap et Mme Kühnlein, juges Greffière:MmeKaufmann
Parties à la présente cause :
X.________, prévenue, représentée par Me Gloria Capt, avocate de choix à Lausanne, appelante, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé
2 - Vu le jugement du 12 septembre 2023 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a constaté que X.________ s’était rendue coupable d’incitation au séjour illégal et d’emploi d’étrangers sans autorisation (I), l’a condamnée à une peine pécuniaire de nonante jours- amende, le montant du jour-amende étant fixé à 120 fr. (II), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire et fixé à X.________ un délai d’épreuve de deux ans (III), l’a condamnée en outre à une amende de 2'700 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de vingt-sept jours en cas de non-paiement fautif (IV) et a mis les frais de procédure à hauteur de 1'000 fr. à sa charge (V), vu l’annonce d’appel et la déclaration d’appel déposées respectivement les 25 septembre et 23 octobre 2023 par X.________ contre ce jugement, vu le courrier du 20 février 2024 par lequel X.________ a déclaré retirer son appel, vu les pièces du dossier ; attendu qu'aux termes de l'art. 386 al. 2 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), quiconque a interjeté un recours peut le retirer s’agissant d’une procédure orale, avant la clôture des débats, qu’en l’espèce, par courrier du 20 février 2024, X.________ a retiré son appel contre le jugement rendu le 12 septembre 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Côte, qu’il y a lieu de prendre acte du retrait de l’appel, les conditions de l’art. 386 al. 2 let. a CPP étant réalisées, et de rayer la cause du rôle, que le jugement rendu le 12 septembre 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Côte est par conséquent exécutoire ;
3 -
attendu que les frais de deuxième instance, composés en
l’espèce du seul émolument de décision, par 220 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de X.________ qui, par le
retrait d’appel, est réputée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant à huis clos
en application des art. 386 al. 2 et 428 al. 1 CPP,
prononce :
Le président : La greffière :
4 - Du Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Gloria Capt, avocate (pour X.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, -Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, -Me Aline Bonard, avocate (pour [...]) -Service de l’emploi (réf. NGO/01-025768), -Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffière :