655 TRIBUNAL CANTONAL 304 PE22.000358-VBA C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 8 juillet 2022
Composition : M. P E L L E T , président Greffière:MmeAellen
Parties à la présente cause :
Z.________, prévenu et appelant, représenté par Me Stefan Graf, avocat de choix à Lausanne, et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, intimé.
2 - Le Président de la Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par Z.________ contre le jugement rendu le 28 avril 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant. Il considère : E n f a i t : A.Par jugement du 28 avril 2022, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que Z.________ s'est rendu coupable de contravention à l’Ordonnance sur la circulation routière (I), l’a condamné à une amende de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 3 jours (II), a mis les frais, par 460 fr., à la charge de Z.________ (III) et a rejeté la requête en versement d’une indemnité, au sens de l’art. 429 CPP, présentée par Z.________ (IV). B.Par annonce du 5 mai 2022, puis déclaration motivée du 14 juin 2022, Z.________ a fait appel de ce jugement, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son acquittement, à sa libération des frais de première instance et à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP d’un montant de 3'000 francs. Par courrier du 24 juin 2022, le Ministère public a renoncé à présenter une demande de non-entrée en matière ou à déclarer un appel joint. Le 8 juillet 2022, les parties ont été informées que l’appel serait jugé en procédure écrite, par un juge unique, et un délai au 18 juillet 2022 a été imparti à l’appelant pour déposer un éventuel mémoire complémentaire.
3 - L’appelant ne s’est pas manifesté dans le délai imparti.
4 - C.Les faits retenus sont les suivants : 1.Originaire du Portugal, Z.________ est né le [...] 1967 à [...]/Portugal. Monteur-chauffagiste indépendant, il réalise un salaire mensuel d’environ 4'500 francs. Son épouse travaille à mi-temps. Leur loyer s’élève à 1'500 fr. plus les charges. Son assurance-maladie lui coûte 350 fr. par mois environ. Il ignore le montant de sa charge fiscale. Il a des dettes pour environ 130'000 fr. et n’a pas de fortune. Le casier judiciaire suisse de Z.________ comporte les mentions suivantes :
04.01.2013 : Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, Vevey : violation grave des règles de la circulation routière, 10 jours-amende à 50 fr., sursis 2 ans, amende de 400 francs ;
06.06.2018 : Tribunal de police de l’Est vaudois, Vevey, lésions corporelles simples, menaces, 30 jours-amende à 30 fr., sursis 2 ans ;
16.07.2021 Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, Vevey, violation grave des règles de la circulation routière, peine pécuniaire 70 jours-amende à 30 francs. Son fichier SIAC contient les inscriptions suivantes :
15.01.2015 : avertissement pour vitesse (cas de peu de gravité) ;
14.03.2016 : retrait d’une durée d’un mois pour vitesse (cas de peu de gravité) ;
23.02.2017 : retrait d’une durée d’un mois pour vitesse (cas de peu de gravité) ;
26.06.2017 : retrait d’une durée d’un mois pour vitesse (cas de peu de gravité) ;
21.03.2018 : retrait d’une durée d’un mois pour vitesse (cas de peu de gravité) ;
19.10.2018 : retrait d’une durée d’un mois pour vitesse (cas de peu de gravité et accident) ;
5 -
15.01.2021 : retrait d’une durée de trois mois pour vitesse (cas grave). 2.Z.________ a été renvoyé devant le Tribunal de première instance selon l’ordonnance pénale rendue 10 mars 2021 par la Préfecture de Lausanne, à laquelle il a fait opposition. Les faits dénoncés étaient les suivants : « Accident au volant du véhicule VD [...] : Ne pas permettre au bus à trafic de ligne de s’insérer dans le trafic alors que d’autres véhicules étaient arrêtés ». E n d r o i t :
1.1Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable. 1.2Le jugement de première instance ne portant que sur une contravention (art. 4a al. 1 let. d et 96 OCR), l’appel relève de la procédure écrite (art. 406 al. 1 let. c CPP) et la cause ressort de la compétence d’un juge unique (art 14 al. 3 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]). 2. 2.1Aux termes de l’art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Le pouvoir d'examen de
3.1 L’appelant conteste sa condamnation pour contravention à l’Ordonnance sur la circulation routière. En substance, il fait valoir que le préfet et le premier juge auraient ignoré certaines circonstances factuelles et les caractéristiques de la chaussée. Il prétend que celle-ci aurait été
7 - suffisamment large pour lui permettre de dépasser le bus. Il invoque une erreur d’appréciation de la conductrice du bus et le principe de la présomption d’innocence qui devrait, selon lui, conduire à retenir sa version des faits. 3.2La constatation des faits est erronée au sens de l'art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, op. cit., n. 19 ad art. 398 CPP). L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], CR CPP, op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP). La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la
8 - présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 précité ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d’appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n’a pas de portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 et les références citées ; ATF 144 IV 345 précité consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1). 3.3Aux termes de l’art. 17 al. 5 OCR (Ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 ; RS 741.11), lorsque, à l’intérieur d’une localité, le conducteur d’un bus en trafic de ligne se trouve à un arrêt signalé comme tel et actionne ses clignoteurs de direction pour indiquer qu’il va prendre le départ, les conducteurs de véhicules qui arrivent derrière lui doivent au besoin réduire leur vitesse ou s’arrêter pour lui permettre de partir ; cette règle n’est pas applicable lorsque l’arrêt se trouve au bord gauche de la chaussée. Le conducteur de bus ne doit actionner ses clignoteurs de direction qu’au moment où il est prêt à partir ; il est tenu d’attendre lorsque des véhicules qui arrivent derrière lui ne pourraient pas s’arrêter à temps. 3.4Le premier juge a retenu que la conductrice du bus avait quitté l’arrêt et enclenché l’indicateur de direction gauche alors que l’appelant ne se trouvait pas encore à la hauteur du bus. Il s’est fondé sur la
9 - déposition de la conductrice et sur les premières déclarations du prévenu. Il a encore considéré que les points d’impact à l’arrière du bus et à l’avant du véhicule confirmaient ce scénario. Il a donc retenu que l’appelant devait céder la priorité au bus et qu’il avait ainsi enfreint l’art. 17 al. 5 OCR. L’appelant discute librement de l’appréciation des preuves, considérant en particulier que sa version devrait être préférée à celle du témoin et que le juge aurait méconnu la configuration des lieux. Il ne démontre toutefois pas, alors qu’il le devrait à teneur de l’art. 398 al. 4 CPP, en quoi l’appréciation du premier juge serait arbitraire. Elle ne l’est d’ailleurs pas, puisque celui-ci s’est fondé sur la déposition d’un témoin, sur les premières déclarations du prévenu et sur les points d’impact présents sur les deux véhicules pour retenir les faits constitutifs de la contravention à l’ordonnance sur la circulation routière. Pour le surplus, l’appelant ne soutient pas que, au regard des faits retenus, le premier juge aurait mal appliqué l’art. 17 al. 5 OCR. 3.5Examinée d’office, il y a lieu de confirmer l’amende de 300 fr., convertible en une peine privative de liberté de substitution de 3 jours en cas de non-paiement fautif, prononcée en première instance pour sanctionner la contravention.
II. Le jugement rendu le 28 avril 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : "I.Constate que Z.________ s'est rendu coupable de contravention à l’Ordonnance sur la circulation routière ; II.Condamne à Z.________ à une amende de 300 fr. (trois cents francs), la peine privative de liberté de substitution étant de 3 (trois) jours ; III.Met les frais, par 460 fr., à la charge de Z.________ ; IV.Rejette la requête en versement d’une indemnité, au sens de l’art. 429 CPP présentée par Z.________."
III.Les frais de la procédure d’appel, par 720 fr., sont mis à la charge de Z.________.
IV.Le présent jugement est exécutoire. Le président : La greffière :
LTF). La greffière :